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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2865/2020

JTAPI/234/2021 du 09.03.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE;ASSISTANCE PUBLIQUE;INTÉGRATION SOCIALE;CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS FONDAMENTALES;ENFANT;RELATIONS PERSONNELLES;DÉCISION DE RENVOI;CAS DE RIGUEUR;GARDE DE FAIT;GARDE ALTERNÉE
Normes : ALCP-I.6; ALCP-I.2; ALCP-I.24; CEDH.8; OLCP.20; OLCP.23.al1; OASA.31; LEI.30; LEI.33.al1; LEI.62.lete; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2865/2020

JTAPI/234/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 mars 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Olivier PETER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1974, est ressortissant français.

2.             Il est le père de B______, née le ______ 2016 et C______, né le ______ 2018, de nationalité suisse, nés de sa relation avec Madame D______, également ressortissante suisse, née le ______1982.

Les deux enfants ont été reconnus par leur père, B______ le ______ 2017, et C______ le ______ 2018.

À teneur du dossier, aucune déclaration d'autorité parentale conjointe n'a été faite par les parents auprès de l'état civil, ni n'a fait l'objet d'une décision judiciaire.

3.             A______ est également le père d'E______, né le ______ 2005, de sa relation avec Madame F______. E______ a également été reconnu par son père, selon les déclarations de ce dernier.

Selon A______, à compter de 2014, et de la séparation avec F______, E______ réside avec sa mère à P_____ (France).

4.             A______ est aussi le père de G______ et H______, nés le ______ 2000, ressortissants français, reconnus par leur père, nés de sa relation avec Madame I______, également ressortissante française.

Selon les déclarations de A______ et de I______, les jumeaux G______ et H______ auraient rejoint leur père à Genève, respectivement en 2008 et 2009. Leurs autorisations de séjour sont en cours d'examen auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

5.             Selon ses dires, A______ est arrivé à Genève en 2006, avec sa compagne de l'époque, Mme F______ et leur fils, afin d'étudier à la Haute école d'art et de design de Genève.

Il n'a pas terminé cette formation.

6.             Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative dès le 1er octobre 2009, valable jusqu'au 30 septembre 2014, à la suite de son engagement par J______.

Ce contrat s'est terminé à la fin de l'année 2012.

7.             Par courrier du 19 mars 2017, reçu par l'OCPM le 3 avril 2017, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

Artiste peintre, il était à son compte et souhaitait rester à Genève, avec ses enfants, afin de finaliser divers projets artistiques. Il n'avait plus de travail depuis un moment, afin de se consacrer à son activité principale, la peinture. Quelques personnes l'encourageaient dans cette voix et l'aidaient financièrement afin qu'il puisse « vivre normalement ».

Des preuves de séjour pour 2015 et 2016 étaient jointes à ce courrier, ainsi que le formulaire K.

8.             Par courrier du 6 novembre 2017, l'OCPM a requis divers documents s'agissant du renouvellement de l'autorisation de séjour. Il convenait de lui fournir les justificatifs attestant de son séjour en Suisse depuis juin 2013, les attestations scolaires de ses enfants, les justificatifs des moyens financiers ou le formulaire O, complété et signé par un garant solvable pour la prise en charge de la famille, et le formulaire K, complété par un employeur en cas de prise d'emploi.

Ce courrier est resté sans réponse.

9.             Les 13 et 14 décembre 2017, des échanges de courriels sont intervenus entre I______ et l'OCPM s'agissant du renouvellement de l'autorisation de séjour de G______ et H______.

Les enfants résidaient chez leur père, tandis qu'elle-même était domiciliée en France. Les parents avaient l'autorité parentale conjointe.

10.         Le 22 janvier 2018, un rappel a été adressé à A______ par l'autorité. Faute de documents transmis dans le délai de trente jours, une décision serait rendue en l'état du dossier.

11.         Par courrier du 28 mai 2020, l'OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.

12.         Par décision du 13 juillet 2020, l'OCPM a refusé « la prolongation » de l'autorisation de séjour en faveur de A______ et prononcé son renvoi. Un délai au 11 septembre 2020 lui était imparti pour quitter la Suisse.

A______ ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur. Rien n'indiquait au dossier une éventuelle prise d'activité lucrative intervenant à brève échéance. Il ne disposait pas des moyens financiers suffisants, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale et des poursuites et actes de défaut de biens à son encontre.

Faute d'éléments transmis suffisants, il n'avait pas été en mesure d'apprécier dans quelle mesure sa présence aux côtés de sa compagne et de ses enfants mineurs était indispensable et pouvait constituer un motif important. Ses enfants n'étaient au demeurant pas domiciliés officiellement à Genève.

Le requérant ne pouvait ainsi se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Enfin, il pouvait maintenir des relations étroites avec ses enfants mineurs tout en étant domicilié en France voisine, ce qui ne contrevenait pas à l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

13.         Par acte du 14 septembre 2020, A______, sous la plume de son avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à son exemption des frais. Il a produit un chargé de pièces.

Il se trouvait en Suisse depuis 2006. Il avait travaillé jusqu'à la fin de l'année 2019 et été en mesure de subvenir à ses besoins. Sa qualité de travailleur ne faisait ainsi aucun doute jusqu'à cette date. L'autorité avait tardé dans le renouvellement de son autorisation, retard qui avait contribué à précariser sa situation, plusieurs employeurs, soit notamment K______ et L______ ayant renoncé à l'engager en raison de sa situation administrative. Il n'avait fait appel à l'aide sociale que neuf mois et s'était organisé pour limiter au maximum cette aide, faisant appel à des proches. Il n'avait pas perdu son statut de travailleur et devait à ce titre obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

Il avait deux enfants avec D______, B______ et C______, dont il s'était occupé depuis leur naissance. D______ le décrivait d'ailleurs comme « la personne de référence » des enfants, avec elle-même, selon son attestation datée du 19 juillet 2020 et jointe au recours.

Séparé, le couple exerçait néanmoins conjointement l'autorité parentale et la garde de leurs enfants, entre Genève et Lucerne, où D______ exerçait en qualité de comédienne et y possédait un domicile, auprès de ses parents. Il vivait quant à lui à la rue M______, dans l'appartement au nom de son ex-compagne, avec ses deux enfants lorsqu'ils étaient à Genève, soit du lundi au mercredi.

B______et C______ étaient inscrits à N______, à O______, pour les jours où ils étaient à Genève. Sa présence était indispensable aux enfants, ceux-ci résidant à Genève trois jours par semaine. Il entretenait donc une relation étroite et effective avec ses deux enfants, et celle-ci serait rendue impossible par son renvoi à l'étranger. Un hypothétique déménagement en France voisine imposerait à D______ d'assurer une garde complète, soit en se déplaçant à Genève trois jours par semaine, soit en amenant les enfants à Lucerne pour l'ensemble de la semaine. Cette dernière solution aurait comme effet d'empêcher toute relation avec eux, puisqu'il n'avait « ni le temps ni les moyens de se rendre à Lucerne toutes les semaines ». Une telle mesure le priverait en outre de son logement, lieu d'accueil de ses enfants. La distance rendrait les voyages réguliers avec les enfants irréalisables et l'exercice de la garde alternée serait impossible. Il devrait réorganiser toute sa vie dans un pays qu'il avait quitté il y a quinze ans. La mesure constituait ainsi une ingérence très importante dans son droit aux relations personnelles. Compte tenu de son engagement particulier dans l'entretien et l'éducation de ses enfants, le maintien des relations personnelles était un motif important. Il convenait donc de prolonger son autorisation de séjour et d'annuler son renvoi.

Diverses pièces étaient jointes à son recours, soit notamment l'attestation de D______ du 19 juillet 2020, les actes d'état civil concernant B______et C______, les décomptes de son compte postal pour mai et juin 2020, et le décompte de l'Hospice général (ci-après : HG) du 5 juillet 2020, faisant état d'un versement mensuel net de CHF 970.55, sa prime d'assurance-maladie, de CHF 31.80, étant directement versée à son assureur-maladie, ainsi qu'une attestation de I______, du 9 septembre 2020, laquelle précisait que G______ et H______ avaient vécu à Genève auprès de leur père à compter, respectivement, du 1er septembre 2008 et 1er septembre 2009. Leur départ de France pour Genève résultait d'un commun accord et de l'envie des enfants de vivre auprès de leur père.

14.         Le 23 septembre 2020, le recourant a transmis au tribunal l'attestation d'inscription d'B______ et C______ à la N______ à O______, datée du 21 septembre 2020.

Il ressort de ce document qu'il amenait et venait chercher ses enfants, que ceux-ci le réclamaient et se réjouissaient de le voir le soir. B______ et C______ étaient inscrits trois demi-journées par semaine, depuis le 23 août 2019 pour B______ et depuis le 24 août 2020 pour C______.

15.         Dans ses observations du 12 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants G______ et H______, ces derniers étant majeurs et aucune relation de dépendance particulière n'existant entre eux.

S'agissant de B______ et C______, aucune information n'était donnée sur la contribution financière du recourant pour leur entretien et aucun acte officiel n'entérinant l'accord entre les parents ne semblant avoir été établi. En outre, contrairement à ce qu'il prétendait, le recourant conservait la possibilité, s'il le souhaitait, de s'installer à proximité de la frontière suisse, afin de maintenir des liens étroits avec ses deux enfants, selon les modalités mises en place d'entente avec la mère. La décision n'enfreignait donc pas l'art. 8 CEDH.

Enfin, il pourrait bénéficier d'un nouveau titre de séjour pour toute nouvelle prise d'emploi en Suisse.

16.         Dans sa réplique du 9 décembre 2020, le recourant a persisté dans ses précédents arguments et conclusions.

Il avait travaillé jusqu'en 2019 et ainsi conservé sa qualité de travailleur. Il n'avait donc pas largement dépassé le délai raisonnable pour rechercher un emploi selon la jurisprudence.

Il assumait les frais de ses deux enfants, notamment de nourriture, lorsqu'ils résidaient avec lui. En outre, il s'en occupait en dehors des heures où ceux-ci fréquentaient le jardin d'enfants, ce qui permettait à leur mère de se consacrer à son activité professionnelle. Cette économie non négligeable en frais de garde devait être analysée comme une forme de contribution financière aux profit des enfants. La garde alternée, mise en place avec la mère des enfants, attestait de sa relation intacte avec eux. En outre, l'autorité omettait de prendre en compte les circonstances particulières caractérisant le fonctionnement de la famille. Ses enfants étaient âgés de 2 et 3 ans, leur mère vivait et travaillait en Suisse centrale. La famille n'avait pas les moyens financiers pour supporter des voyages réguliers entre la France et Lucerne. Le jeune âge des enfants excluait qu'ils puissent voyager seuls entre les domiciles de leurs parents. Ainsi, le système de garde alternée mis en place ne pourrait manifestement être conservé en cas de refus d'autorisation de séjour.

Dès lors, la solution proposée par l'OCPM ne lui permettait pas d'exercer ses droits au respect de sa vie familiale sans entrave, ce qui était contraire à l'intérêt supérieur des enfants. Sous l'angle du cas de rigueur, sa situation n'avait pas été examinée, sans que cette omission soit justifiée.

17.         Le 4 janvier 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

18.         Il ressort de l'extrait de casier judiciaire du 20 mai 2020 figurant au dossier, que le recourant a été condamné le 28 octobre 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de cent-cinquante jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), soit pour conduite avec taux d'alcool qualifié et dans l'incapacité de conduire. Le 4 février 2020, le recourant a également été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF  30.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

19.         Selon l'attestation d'aide financière de l'HG datée du 14 juillet 2020, le recourant a reçu depuis le 1er décembre 2019 des prestations financières, à hauteur de CHF  970.- en 2019 et de CHF 8'280.75 en 2020 (état au 14 juillet 2020).

Il ressort de l'extrait du registre des poursuites du canton de Genève, daté du 10 juillet 2020, qu'à cette date, le recourant faisait l'objet de poursuites pour un montant d'environ CHF 53'000, et d'actes de défaut de biens pour un total de CHF 72'582.40.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le recourant sollicite sa comparution personnelle.

6.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

7.             En l'espèce, le dossier contient tous les éléments pertinents permettant au tribunal de se déterminer sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de d'entendre le recourant comme celui-ci le requiert, s'agissant en particulier de sa situation personnelle. Cet acte d'instruction, en soi non obligatoire n'est ainsi pas nécessaire.

Partant, il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle requise par le recourant.

8.             Ce dernier, de nationalité française, sollicite le renouvellement de son autorisation de séjour.

9.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 15 août 2018 (OIE - RO 2018 3189). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

10.         Dès lors qu'in casu la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour a été déposée en mars 2017, la LEI et l'OASA s'appliquent dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1). Cela étant, le tribunal de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, dénommera ci-après LEI les dispositions qui n'ont pas changé au 1er janvier 2019 et « ancien art. LEtr » dans le cas contraire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1133/2018 du 18 février 2019 consid. 5 ; 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.1). Quant à l'OASA et/ou l'OIE, elles seront citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

11.         La LEI s'applique, selon son art. 2 al. 1, aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

12.         L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), ainsi que l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203) s'appliquent au cas d'espèce, le recourant étant ressortissant français.

13.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 ALCP).

14.         Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Aux termes de l'art. 16 § 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l'Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées, 65 consid. 3.1; arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).

15.         La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice UE (ATF 131 II 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice UE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 ; 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 ; arrêts 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2 ; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3).

16.         S'agissant des emplois d'insertion destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (ATF 141 II 1 consid. 2.2.5 ; arrêts 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2).

17.         Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l'art. 6 § 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

18.         À teneur de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

19.         Cela ne signifie toutefois pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 141 II 1 c. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.1).

20.         L'art. 4 § 1 annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

21.         Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 § 1 annexe I ALCP).

22.         En l'espèce, le recourant a été mis en 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'en 2014. Contrairement à ses allégations, il n'a pas démontré avoir travaillé depuis 2012 auprès d'un employeur. Il jouit d'ailleurs depuis le 1er décembre 2019 de prestations financières de l'HG, qui s'élevaient en juillet 2020 à presque CHF 10'000.-.

Le recourant n'est au bénéfice d'aucun contrat de travail, et ce depuis 2012. Dès lors, le tribunal considère qu'il a perdu sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP. De ce fait, il n'a pas droit à une autorisation de séjour fondée sur le statut de travailleur au sens de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP. N'ayant produit aucune recherches d'emploi, ni récentes ni plus anciennes, il ne peut ainsi se prévaloir valablement de son droit à séjourner en Suisse après la fin de son activité lucrative dans un délai raisonnable pour y trouver un travail.

23.         Selon l'art. 24 § 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Un requérant n'exerçant pas d'activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale ne saurait bénéficier d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6, 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

24.         En l'occurrence, le recourant émarge à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2019, soit depuis plus d'un an. Il fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Il n'a ni revenus ni fortune propre. Il ne dispose ainsi pas des moyens financiers nécessaires pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative.

25.         Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP.

26.         Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

27.         S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

28.         En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants français (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Il n'existe toutefois pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement (art. 96 LEI), après avoir soumis le cas au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation.

29.         Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et les références citées). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 4.3).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et références citées).

30.         En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans. Il vit en Suisse depuis 2006 selon ses dires, au bénéfice d'une autorisation de séjour à partir de 2009. Il réside donc en Suisse - dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable - depuis bientôt seize ans, soit une très longue durée. Celle-ci doit toutefois être relativisée dès lors que la validité de son autorisation de séjour est arrivée à échéance en septembre 2014, et que sa présence en Suisse n'est que tolérée depuis cette période. Malgré la durée de son séjour sur le territoire helvétique, il ne peut toutefois être considéré qu'il s'y est bien intégré.

En effet, le recourant est à la charge de la collectivité publique, puisqu'il émarge à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2019, comme mentionné supra. Il fait en outre l'objet de poursuites pour un montant de CHF 53'000.- et d'actes de défaut de biens, pour un montant de près de CHF 72'000.- (état en juillet 2020). Il n'affirme au demeurant pas fournir des efforts particuliers pour améliorer sa situation financière et rien n'indique qu'il puisse atteindre, dans un proche avenir, une autonomie financière lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins.

En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. Contrairement à ses affirmations, il ne ressort pas du dossier qu'il ait exercé une activité lucrative depuis la fin de son contrat de travail avec J______, en 2012, ni pour cet employeur ni pour un autre. Il n'a produit aucune preuve quant à des recherches d'emploi, s'agissant en particulier de celles mentionnées dans ses écritures (K______ et L______). Sur le plan professionnel, le recourant n'est ainsi pas intégré. Il est actuellement sans emploi. Il ne soutient par ailleurs pas qu'il possèderait des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine.

Le recourant ne fait pas valoir que son intégration sociale serait particulièrement marquée. Au-delà de ses relations avec ses enfants, il n'allègue pas s'être constitué des liens sociaux et amicaux particulièrement étroits en Suisse. Il ne démontre pas qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative, culturelle ou politique à Genève. Son intégration sociale ne revêt ainsi pas non plus un caractère exceptionnel justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Il a par ailleurs été condamné pénalement à deux reprises, en 2016 à une peine pécuniaire de cent-cinquante jours-amende avec sursis en raison de violations graves à la LCR, conduite avec un taux d'alcool qualifié et dommages à la propriété, et en 2020 à trente jours-amende, pour conduite sans permis, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il a fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse.

Finalement, arrivé en Suisse à 32 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en France, périodes importantes tant pour la formation de la personnalité que l'intégration sociale et culturelle. Il est en bonne santé. Il maitrise la langue de son pays d'origine et en connait la culture. Un de ses enfants y réside. Un retour en France ne saurait ainsi constituer un déracinement, les us et coutumes de ce pays, ainsi que son système, lui étant connus, et qui sont très proches de ceux de la Suisse. Sa réintégration dans son pays d'origine ne semble donc pas fortement compromise.

Selon le recourant, l'appréciation de l'autorité nierait les graves conséquences de son renvoi sur ses relations avec ses enfants, lesquelles constitueraient un motif important au sens de l'art. 20 OLCP.

Cependant, son renvoi en France, si le recourant décidait de s'installer à proximité de la frontière, n'aura pas les conséquences graves que le recourant lui prête, sur la fréquence de ses contacts avec ses enfants. Ainsi que le relève l'autorité intimée et malgré les éventuelles difficultés - en comparaison avec la situation actuelle - qui pourraient en découler, l'installation à proximité de la frontière suisse lui permettrait de continuer à voir ses enfants en zone transfrontalière étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, un droit de visite d'un parent sur son enfant peut être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Ce renvoi n'aura ainsi pas pour conséquence de mettre de facto un terme aux relations personnelles qu'il entretient avec eux. Quand bien même il ne pourrait continuer à accueillir ses enfants dans le logement que son ex-compagne loue à Genève, cette situation n'aurait en tout état pas raison de la possibilité de s'occuper de ses enfants, même à un rythme plus espacé. En effet, le renvoi du recourant ne rendra pas impossible le maintien de la situation existante notamment que ses enfants continuent à fréquenter leur crèche, en raison de la proximité géographique entre la zone transfrontalière et Lucerne, distance quasiment identique à celle existant entre Genève et Lucerne, et actuellement tout à fait supportable par le recourant. En outre, le recourant et ses enfants pourront de toute façon communiquer régulièrement par les moyens de communication modernes.

En outre, comme le rappelle l'OCPM, le recourant, de nationalité française, dispose d'un droit d'accès au marché de l'emploi en Suisse, et pourra également y présenter ses offres d'emploi et obtenir un droit de séjour en cas d'embauche.

Au vu de ce qui précède, aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

31.         En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de délivrer une telle autorisation au recourant.

32.         Dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit au sens de l'ALCP ni de l'OLCP, la poursuite du séjour du recourant en Suisse est, en vertu des art. 1 et 2 LEI, soumise aux dispositions ordinaires de cette loi et de ses ordonnances d'exécution.

33.         L'application du droit interne relatif à la réglementation du séjour conduirait toutefois à la même conclusion, le recourant remplissant un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI.

34.         En effet, au sens de l'art. 33 al. 1 et 2 LEI, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. Sa durée de validité est limitée, mais peut-être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEI).

Cette disposition n'exige d'ailleurs pas que la dépendance vis-à-vis de l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Elle vise en premier lieu à prévenir que l'étranger concerné continue à occasionner des coûts en matière d'aide sociale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEI présuppose un risque concret de dépendance des prestations de l'aide sociale. Pour déterminer si ce risque existe, l'autorité compétente doit prendre en considération la situation actuelle, ainsi que l'évolution probable de la situation financière de l'étranger concerné. La révocation et le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour entrent ainsi notamment en ligne de compte lorsque la personne concernée a accumulé une dette sociale importante et qu'en raison de son comportement, l'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle pourvoira à l'avenir elle-même à son entretien (cf. ATF 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1).

35.         En l'espèce, comme déjà vu, le recourant, arrivé en Suisse en 2006, a perçu des prestations de l'HG depuis 2019 et en perçoit toujours. Sa situation financière est obérée, avec près de 59 actes de défaut de biens, au préjudice principalement de l'État, des assurances-maladies et des HUG. Son entretien est assuré par la collectivité publique. Dans la mesure où il émarge encore actuellement à l'aide sociale de manière continue depuis cette date, le risque concret de dépendance future est avéré. De plus, aucun élément du dossier ne laisse présager que le recourant puisse atteindre, dans un proche avenir, une autonomie financière lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins. Ainsi, une évolution favorable de sa situation dans un futur proche paraît très peu probable, le recourant n'étant d'ailleurs pas parvenu à s'affranchir de l'aide publique depuis son recours.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour.

36.         Le recourant estime enfin que la décision de l'OCPM est contraire à l'art. 8 CEDH. Ce faisant, il se plaint du caractère disproportionné du refus de prolongation de son autorisation de séjour et critique la pesée globale des intérêts à laquelle l'autorité s'est livrée, qui serait contraire à cette disposition.

37.         Selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation ou de sa prolongation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure
(art. 96 al. 1 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Ce point doit également être examiné dans le cadre de la protection de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH dont se prévaut le recourant, dans la mesure où l'examen sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH, se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il y sera donc procédé simultanément dans les considérants qui suivent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

38.         Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1).

39.         L'art. 8 CEDH trouve application notamment lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 ; ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 7.1), un étranger majeur ne pouvant se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2013 du 5 mars 2013 consid. 4.3).

40.         Selon la jurisprudence, sous l'angle du droit à une vie familiale, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée).

41.         L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1).

42.         Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est ainsi pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; ACEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 140 I 145 consid. 3.2).

43.         Selon la jurisprudence, sous l'angle du droit à une vie familiale, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).

44.         Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3).

45.         En outre, le parent étranger doit entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence, c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_881/2014 d 24 octobre 2014 consid. 3.1 ; 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4 ; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4).

Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5 ; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016). Il y a lieu de tenir compte de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (arrêt du Tribunal fédéral 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid.  5.2.2). L'absence de versement de la pension alimentaire doit être appréciée de manière objective, sans égard aux raisons d'un tel manquement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a certes admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.516/1999 du 16 février 2000 consid. 4 bb). Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2).

46.         On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale.

La condition de comportement irréprochable s'apprécie en principe de manière stricte (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2014 du 6 mars 2015 consid. 4.1). Un séjour sans autorisation en Suisse peut ainsi faire obstacle à ce qu'un étranger soit en mesure de se prévaloir d'un comportement irréprochable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.5 ; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.3).

La jurisprudence relativise la condition de comportement irréprochable dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse (regroupement familial inversé), la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2).

47.         Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2).

48.         La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment, tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1).

49.         Une autre considération importante est de savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'Etat hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, par. 89 ; Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, req. n° 55597/09, par. 70; ATA/222/2012 du 17 avril 2012 consid. 9).

50.         En l'espèce, les liens du recourant avec ses enfants majeurs, G______ et H______, ne lui permettent pas de bénéficier d'une autorisation de séjour, en l'absence de toute relation de dépendance avec ceux-ci, étant encore précisé que les autorisations de séjour de ces derniers, ressortissants français, sont également en cours d'examen.

En revanche, les enfants mineurs du recourant, B______et C______, actuellement âgés de 4 et 2 ans, ont la nationalité suisse, comme leur mère. Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du recourant ne remettrait pas en cause le séjour des deux enfants en Suisse et que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse et ainsi l'assouplissement de la condition du comportement irréprochable ne trouve pas application en l'espèce.

Il convient donc de déterminer si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH et ainsi de procéder à la pesée des intérêts telle que décrite par la jurisprudence précitée.

Selon les déclarations du recourant et des pièces au dossier, la garde des enfants est alternée, étant précisé qu'aucun document légal ou décision d'un tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ne formalise cet élément. Les enfants ne sont pas enregistrés auprès de l'OCPM comme résidant à Genève. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant dispose de l'autorité parentale conjointe sur B______et C______. Les enfants habitent à Genève avec leur père du lundi au mercredi. Ils vont l'après-midi à N_____. Il doit ainsi être retenu que le recourant entretient, avec ses deux enfants mineurs, des relations étroites et effectives.

S'agissant en revanche du lien économique, le recourant ne verse pour ses enfants aucune contribution d'entretien, étant au bénéfice de l'aide sociale. Il contribue, selon ses écritures, à leurs frais de nourriture les jours de présence à Genève, sans que ces éléments ne soient documentés, à l'exception d'un extrait de compte postal. Les enfants sont hébergés dans l'appartement de deux pièces loué par l'ex-compagne du recourant, dont il ne ressort pas du dossier que ce dernier en paie le loyer. Partant, le lien économique entre le recourant et ses enfants mineurs est ainsi relativement ténu et ne revêt pas l'intensité requise par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un lien économique particulièrement fort. L'absence d'entretien financier apporté par le recourant à ses enfants à ce jour est en tout cas en partie imputable à l'insuffisance des efforts qu'il a fournis pour trouver un emploi.

Au demeurant, le comportement du recourant ne peut être qualifié d'irréprochable eu égard de ses antécédents pénaux. Il a en effet fait l'objet de deux condamnations pénales pour conduite en état d'ébriété et dommages à la propriété en 2016 et pour violation des règles de la circulation routière en 2020, pour lesquelles il a été condamné à respectivement cent-cinquante jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, et à trente jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à des amendes. En outre, sa situation financière est obérée : il fait l'objet de multiples poursuites et actes de défaut de biens. Il est d'ailleurs soutenu financièrement par l'HG.

Contrairement à ce que le recourant argue, l'organisation familiale actuelle resterait possible en cas de renvoi en France, renvoi qui n'aurait pas pour conséquence de mettre un terme aux relations qu'il entretient avec ses enfants ou de les espacer. En effet, la distance entre le lieu d'exercice actuel et un domicile en France voisine n'est au maximum que de quelques kilomètres. Comme indiqué précédemment, il lui sera ainsi loisible de s'installer à proximité de la frontière suisse, ce qui lui permettra de continuer à voir ses enfants en zone transfrontalière, selon le rythme actuel et à permettre à ceux-ci de continuer à fréquenter leur crèche actuelle, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence, un droit de visite d'un parent sur son enfant peut être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Ainsi, la proximité de la Suisse et de la France, pays d'origine du recourant, ne le prive en pratique pas de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Il sera encore précisé que si les parents se sont actuellement mis d'accord sur un mode de prise en charge, celui-ci, en l'absence de tout documents officiels, et au regard de l'autorité parentale, pourrait être appelé à se modifier sans préavis du jour au lendemain. Il sera également rappelé qu'un départ de Suisse des enfants du recourant, en raison du non-renouvellement de l'autorisation de séjour à ce dernier, n'entre pas en ligne de compte, ceux-ci possédant la nationalité helvétique et vivant à Lucerne avec leur mère, de nationalité suisse également.

En outre, il ressort du dossier que la situation actuelle, soit une forme de garde alternée entre Genève et Lucerne, est appelée à être modifiée à brève échéance, dès lors que dès l'entrée à l'école de l'aînée des enfants, qui aura cinq ans le ______ 2021, il ne sera plus possible pour les parents de se partager les jours de garde entre Genève et Lucerne. En effet, ces deux lieux de vie sont trop éloignés pour permettre aux enfants de suivre l'école à Genève ou à Lucerne tout en résidant dans l'autre ville.

À la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, les conditions de l'art. 8 CEDH étant en outre cumulatives, c'est à juste titre que l'autorité intimée a jugé que le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne portait pas atteinte à la vie familiale de ce dernier. Une telle décision est proportionnée et respecte donc les intérêts en présence.  

Partant, ce grief peut être écarté.

51.         Pour le surplus, le recourant ne peut à l'évidence pas non plus invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, qui n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1110/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3 ; 2C_64/2015 du 23 avril 2015 consid. 3.3 ; 2C_204/2013 du 5 mars 2013 consid. 4.3 ; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.2 et 3.1).

52.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

53.         En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi.

Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le renvoi du recourant ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

54.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

55.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.-.

56.         Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l'État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l'assistance juridique sur la base de l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

57.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 13 juillet 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière