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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/418/2018

ATAS/891/2018 du 08.10.2018 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/418/2018 ATAS/891/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 octobre 2018

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), née le ______ 1984, en Serbie, est célibataire. Elle appartient à la minorité kosovare. Elle est, selon ses explications, venue à Genève à la fin de l'année 2007.

2.        A mi-avril 2010, alors qu'elle se trouvait enceinte, elle a été recueillie par le foyer B______, à la suite de graves violences infligées par son fiancé.

3.        Le 28 mai 2010, représentée par le Centre social protestant (ci-après : CSP), elle a formellement déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM). Elle a été autorisée à demeurer sur le territoire genevois, pendant la procédure d'examen de sa demande.

4.        Le ______ 2010, elle a donné naissance à un fils, C______, qui vit auprès d'elle. Elle l'élève seule, et ne perçoit aucune contribution alimentaire de la part du père de l'enfant. C______ est scolarisé à Genève depuis l'année 2014.

5.        Le 1er décembre 2013, elle a été engagée en qualité de vendeuse à D______. Le 29 novembre 2013, l’OCPM a autorisé cette activité, à titre précaire, renouvelée par la suite jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour.

6.        Le 25 novembre 2014, l'OCPM a indiqué à l'intéressée qu'il était disposé à faire droit à sa requête, lui précisant toutefois que la décision d'octroi d'un permis de séjour en sa faveur était soumise à l'approbation de l'autorité fédérale à qui le dossier était transmis et dont la décision était en l'état réservée.

7.        Le 11 mai 2016, suite à l'approbation de l'autorité fédérale (19/02/2016 selon la communication enregistrée par la banque de données de la Centrale de compensation - TeleZas3 versée au dossier le 19.04.2017), en vue de l'octroi de l'autorisation de séjour, elle était convoquée à l'OCPM, avec son fils, pour l'établissement des cartes de séjour.

8.        Le 19 avril 2017, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après: PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

9.        Par décision du 20 octobre 2017, le SPC a nié le droit de la requérante à des PCFam, car elle ne pouvait justifier d'une durée de séjour de cinq ans au moins sur le territoire genevois, au jour du dépôt de sa demande de prestations.

10.    Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, l'intéressée, représentée par le CSP, a formé opposition à la décision susmentionnée. Elle invitait le SPC à revenir sur sa décision. A teneur du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, la durée minimale de séjour (cinq ans) prévue par l'art. 36 A al. 1 lettre a de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) est comptée à dater du premier jour du mois où l'intéressé s'est annoncé à l'OCPM, à moins qu'il ne puisse faire la preuve qu'il avait son domicile dans le canton à une date antérieure. La requérante vivait régulièrement sur le territoire cantonal depuis l'année 2007 et, depuis 2010, avec la « bénédiction des autorités genevoises ». Si la décision portant sur l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur et en faveur de son fils n'était intervenue qu'en début 2016, cela n'était dû qu'aux lenteurs injustifiables de l'administration. Ceci dit, à ce jour, du fait des difficultés qu'elle rencontrait auprès des autorités serbes, en raison de son appartenance à la minorité kosovare, elle n'avait toujours pas pu obtenir un passeport, de sorte que, bien que bénéficiaire d'une autorisation de séjour, elle n'avait pas encore pu se la voir délivrée physiquement. Ainsi, il n'en demeurait pas moins qu'elle demeurait à son domicile genevois depuis plus de cinq ans. Elle remplissait donc pleinement les conditions de séjour posées par la loi.

11.    Par décision sur opposition du 3 janvier 2018, le SPC a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé la décision du 20 octobre 2017. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour. En d'autres termes, et conformément à la jurisprudence genevoise, le fait de ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable constitue également un empêchement à l'obtention des PCFam. Selon les éléments en possession du SPC, l'autorisation de séjour juridiquement valable été accordée à l'intéressée et à son fils à compter de mai 2016. Rappelant encore que selon la jurisprudence fédérale le fait de demeurer au bénéfice d'une simple tolérance cantonale ne revêtant qu'un caractère provisoire et aléatoire, cette période ne peut être retenue dans la computation du temps du séjour requis.

12.    Par courrier recommandé du 1er février 2018, l'intéressée, représentée par son mandataire, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Elle conclut avec suite de frais et indemnité de procédure à l'annulation de la décision attaquée, et à ce qu'il soit constaté que la recourante remplit les conditions à l'octroi des PCFam. Reprenant intégralement son argumentation sur opposition, elle se réfère à la jurisprudence notamment citée dans la décision sur opposition, remarquant toutefois que la chambre de céans, dans son arrêt de principe (ATAS/748/2017 consid.6), a retenu que, s'agissant du délai de carence, il ne faut prendre en compte, que les périodes de séjour dûment autorisé, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire. Fort de quoi, elle considère qu'ayant été immédiatement autorisée par les autorités genevoises, le temps pour elles de statuer sur sa demande, à demeurer en Suisse et à y travailler, ayant de surcroît été taxée par l'administration fiscale et assujettie aux cotisations des assurances sociales, elle doit être mise au bénéfice de la protection de la bonne foi, imposant en l'espèce de considérer son séjour comme conforme à l'ordre juridique. Elle remarque également qu'à la différence des cas de jurisprudence évoqués dans l'arrêt de principe susmentionné, elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment où elle a déposé sa demande de PCFam; et avant qu'elle ne le soit, elle n'avait jamais été invitée à quitter la Suisse. Selon elle, dès lors que sa demande d'autorisation de séjour a tardé à être délivrée, en raison de la surcharge respective et successive de l'autorité cantonale et de l'autorité fédérale, il serait choquant que ce retard détermine la naissance du droit de l'intéressée aux PCFam; cette conséquence contreviendrait au principe de la sécurité du droit, dès lors qu'elle priverait de droits des assurés en raison de dysfonctionnements de l'administration. Selon elle, c'est la raison pour laquelle le règlement sur les PCFam prévoit à son art. 6 que le délai de cinq ans doit être compté dès le premier jour du mois où l'intéressé s'est annoncé à l'OCPM. Elle estime enfin qu'il convient d'admettre qu'en délivrant le permis de séjour en mai 2016, l'OCPM aurait validé la légalité du séjour depuis le dépôt de la demande en 2010.

13.    L'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, la recourante ne faisant valoir aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

14.    Par courrier du 28 mars 2018, le mandataire de la recourante a informé la chambre de céans que le passeport de l'intéressée était actuellement en cours de production, et qu'il devait être délivré sous quinzaine. Son permis de séjour serait ensuite immédiatement produit. Quant à son inscription dans la base de données de l'OCPM (CALVIN), la responsable du service juridique de l'OCPM venait de l'informer que sa mandante figure dans le système d'information central (fédéral) sur la migration (SYMIC) où elle est inscrite avec une date d'entrée au 31 mai 2010. Dès que son permis de séjour serait produit, elle serait inscrite dans CALVIN avec la même date d'entrée.

15.    Enfin, par courrier du 25 septembre 2018, le CSP a transmis à la chambre de céans la copie du permis de séjour renouvelé de l'intéressée et de son fils. Au verso des cartes de séjour, la date d'entrée mentionnée pour la recourante est celle du 31/05/2010, celle de son fils coïncidant avec sa date de naissance (20/07/2010).

16.    Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 196 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies: par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.        Le recours, répondant aux exigences de forme, a été interjeté en temps utile (art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a et 89B LPA de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); il est donc recevable.

4.        a. Selon l'art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC – savoir les bénéficiaires de certaines prestations de l’AVS ou de l'AI – des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC (PCF), se composent de la prestation complémentaire annuelle, prestation en espèces versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC).

b. La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Selon l'art. 2 al. 2, 1ère phrase LPC les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la LPC et d'en fixer les conditions d’octroi. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni ne peuvent percevoir de cotisations patronales - art. 2 al. 2, 2e phr., LPC - (ATF 141 I 1 consid. 5.2.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). C’est au demeurant une compétence originaire des cantons, couverte par l’art. 3 Cst., que d’instituer des prestations sociales ou d’aide sociale en dehors du champ d’application de l’art. 112a Cst. et de la LPC, même au-delà de l’aide à laquelle peut prétendre toute personne dans une situation de détresse en vertu de l’art. 12 Cst. et/ou 39 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), normes constitutionnelles que concrétise notamment la loi (genevoise) sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; ATAS/428/2018; ATAS/748/2017 précité consid. 8c).

c. Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires:

- les PCC, dans le prolongement des PCF –, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC);

- les PCFam, au profit des familles avec enfants (art. 36A à 36I LPCC), non accessibles à ceux qui bénéficient ou pourraient bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

5.        a. L’une des conditions d’octroi de PCF, de PCC ou de PCFam est d’avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, respectivement dans le canton de Genève (art. 4 al. 1 LPC et art. 1 let. a de la loi [genevoise] sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20 ; art. 2 al. 1 let. a LPCC ; art. 36A al. 1 let. a LPC).

Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA, de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC et de PCFam, en l’absence de définition particulière dans ces matières et en raison du renvoi de la LPCC à la LPGA (art. 1A al. 1 let. b et al. 2 let. c LPCC), ainsi que pour des motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/208/2017 du 14 mars 2017 consid. 9 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5).

b. Pour les PCF, l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit que ces derniers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation, le délai de carence étant ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Sont exceptés les ressortissants étrangers des États de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), pour autant qu’ils aient leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 1 ss ad art. 5). L’art. 1 let. a LPFC précise, s’agissant des PCF, qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève, dans la perspective de préciser le canton en charge d’allouer et verser les PCF.

Concernant les PCC, pour les requérants suisses ou ressortissants de l’un des États membres de l'AELE ou de l’UE, l’art. 2 al. 2 LPCC prévoit un délai de carence de cinq ans de domicile et de résidence en Suisse ou sur le territoire d’un État membre de l’AELE ou de l’UE sur les sept années précédant le dépôt de la demande de PCC, et l’art. 2 al. 3 LPCC exige, pour les autres étrangers, les réfugiés et les apatrides, un domicile et une résidence effective dans le canton de Genève, sans interruption, durant les dix années précédant le dépôt de la demande de PCC.

S’agissant des PCFam, l’art. 36A al. 1 let. a LPCC prévoit, pour toute personne (donc indépendamment de sa nationalité), un délai de carence d’au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande de PCFam.

6.        Pour la computation du délai de carence prévu par la LPC, la jurisprudence fédérale retient que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 45/99 du 8 février 2000 consid. 4b in medio; P 42/90 du 8 janvier 1992, cité in ATF 118 V 79 consid. 4b ; ATAS/428/2018 consid.4; ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c ; ATAS/185/2007 du 20 février 2007 consid. 9 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 5). Les directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) – qui seront d'ailleurs appelées à être mises à jour, compte tenu de la modification de l'art. 5 al. LPC ci-après -, retiennent aussi que seule la présence effective « et conforme au droit » vaut résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC (ch. 2320.01 1/15). Dans sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; FF, 2016, p. 8651 ss, 8656), l’art. 5 al. 1 LPC précise que « les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse ».

Comme la chambre de céans l’a développé dans un arrêt rendu en plénum (ATAS/748/2017 du 31 août 2017), il s’agit d’une jurisprudence constante, contrairement à ce que certains arrêts de la chambre de céans ont retenu, confondant la question pertinente du droit aux prestations complémentaires avec celles de l’assujettissement à l’AVS/AI et du droit à des prestations de l’AI (ATAS/1147/2010 du 10 novembre 2010 ; ATAS/969/2010 du 28 septembre 2010). Cette jurisprudence vaut aussi pour les PCC, compte tenu des motifs qui l’étayent ainsi que de la volonté du législateur genevois d’aligner le régime genevois des PCC sur le régime fédéral des PCF (ATAS/748/2017 précité consid. 8).

Ainsi, dans cet arrêt de principe, rendu après un examen approfondi de la jurisprudence et de la doctrine ainsi que des dispositions considérées, mises en perspective, s’agissant des PCC, avec les prestations d’aide sociale prévues par la LIASI, la chambre de céans a jugé que tant pour les PCF que pour les PCC, il ne faut prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant de telles prestations remplissent la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations.

7.        a. La recourante estime que pour les PCFam, il y a lieu, dans la computation du délai de carence résultant de l’art. 36A al. 1 let. a LPCC, de tenir compte de la durée de domicile et de résidence effective dans le canton de Genève à compter du dépôt de la demande de PCFam, y compris les périodes de séjour non couvertes par une autorisation de séjour.

b. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi 10600 du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012.

Sur le sujet considéré, l’art. 36A al. 1 let. a du projet de loi (ci-après : PL 10600) prévoyait qu’auraient droit aux PCFam les personnes qui « ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève », et l’art. 36A al. 2 précisait que les « conditions de durée de séjour minimale dans le canton [seraient] celles prévues » à l'art. 2 al. 2 et 3 LPCC, disposition qui instituait un délai de carence différencié en fonction de la nationalité du requérant. Ainsi, pour autant qu’il remplisse les autres conditions légales, un ressortissant de l’UE ou de l’AELE aurait droit aux PCFam s’il était domicilié et avait sa résidence habituelle dans le canton de Genève lors du dépôt de sa demande et l’avait été dans un État membre de l’UE ou de l’AELE pendant cinq ans au cours des sept années précédant le dépôt de la demande (MGC 2009-2010 III A 2840 ; MGC 2010-2011 V A 4361). La commission parlementaire en charge de l’étude de ce projet de loi a accepté un amendement consistant à prévoir, à l’art. 36A al. 1 let. a, que les requérants de PCFam devaient avoir « leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations », impliquant l’abandon du renvoi que l’art. 36A al. 2 du projet de loi faisait à l’art. 2 al. 2 et 3 LPCC (MGC 2010-2011 V A 4382 s.). Le Grand Conseil a adopté l’art. 36A al. 1 let. a ainsi amendé, en dépit d’un débat ayant porté sur le fait que cette disposition mettait sur le même pied le requérant suisse, l’étranger (quel que soit son État d’origine, donc aussi les ressortissants extracommunautaires), le réfugié ou l’apatride (MGC 2010-2011 V D/28 2244 ss).

Le mode de computation du délai de carence de cinq ans institué par l’art. 36A al. 1 let. a LPCC pour les PCFam n’a pas été évoqué lors des travaux préparatoires. Il n’en demeure pas moins que la préoccupation qui s’est manifestée lors des débats parlementaires de limiter l’attrait – estimé cependant marginal (MGC 2010-2011 V D/28 2244 ss) – que les PCFam pourraient exercer sur des familles domiciliées en dehors du canton de Genève, que ce soit ailleurs en Suisse, dans l’UE ou l’AELE, ou encore dans d’autres États, tend à rendre inconcevable que le législateur ait entendu ouvrir le droit aux PCFam aux ressortissants étrangers qui seraient domiciliés et résideraient en Suisse et dans le canton de Genève sans autorisation de séjour valable et, partant, que de telles périodes de séjour en situation d’irrégularité du point de vue de la police des étrangers doivent être prises en compte dans la computation du délai de carence considéré.

c. Si, compte tenu d’un cercle de bénéficiaires distinct, les PCFam ne peuvent se calquer sans autre sur le droit fédéral en matière de PCF – raison pour laquelle l’art. 1A al. 2 LPCC a prévu l’application de la LPC dans la mesure seulement où la LPCC renvoie à cette loi fédérale (MGC 2009-2010 III A 2846) –, il appert que la LPCC ne pouvait contenir de renvoi à la LPC s’agissant de la prise en compte ou non de périodes de séjour illégal pour la computation du délai de carence, puisque cette loi fédérale ne comporte pas de disposition sur ce sujet; ce qui a été précisé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Or, les motifs pour lesquels il se justifie de ne compter comme temps de résidence (respectivement en Suisse et dans le canton de Genève) que le temps durant lequel l’étranger requérant des PCF était au bénéfice d’un permis de séjour valable ont toute leur pertinence non seulement pour les PCC, mais aussi pour les PCFam. Comme la chambre de céans l’a relevé dans son arrêt de principe ATAS/748/2017 précité, il est en effet logique et cohérent de retenir – sauf exception, justifiée notamment pour le prélèvement de cotisations et, partant, l’obtention de prestations représentant le corollaire d’une obligation de cotiser – que le législateur qui fait dépendre l’octroi de prestations d’une condition de domicile et de résidence depuis un certain nombre d’années n’entend pas ouvrir le droit auxdites prestations à des ressortissants étrangers qui se seraient constitué un domicile et une résidence habituelle en violation des prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers avant l’échéance du délai de carence compté à partir de la régularisation de leur situation. Or, le versement de PCFam n’est pas le corollaire du versement de cotisations. De plus, les personnes ne remplissant pas (ou pas encore) la condition du délai de carence ne sont pas exposées au dénuement, dans la mesure où elles ont droit, le cas échéant, à des prestations leur garantissant des conditions minimales d’existence, en particulier aux prestations d’aide prévues par la LIASI.

d. On ne saurait déduire de conclusion inverse de l’art. 6 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), selon lequel la durée minimale de séjour prévue à l'art. 36A al. 1 let. a LPCC est comptée à dater du premier jour du mois où l'intéressé s'est annoncé à l'OCPM, à moins qu'il ne puisse faire la preuve qu'il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure. Comme la chambre de céans l’a jugé dans l’arrêt de principe précité (consid. 8d in fine), cette disposition réglementaire – à l’instar de l’art. 2 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPC-AVS/AI – J 4 25.03) –, vise les Confédérés, et non les étrangers, qui, eux, doivent non simplement « déposer des papiers » ou, expression équivalente, « s’annoncer » à l’OCPM, mais requérir l’autorisation de séjourner en Suisse (art. 10 ss de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). Ce principe, énoncé incidemment pour les PCFam, dans l'arrêt de principe déjà mentionné, qui concernait une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PCF et PCC), a été confirmé dans plusieurs décisions subséquentes, par la chambre de céans s’en tenant depuis lors à cette jurisprudence qu’aucune raison ne justifie de remettre en question (ATAS/1135/2017 du 12 décembre 2017 consid. 7;ATAS/415/2018 du 15 mai 2018 consid. 4c; et dans une affaire qui concernait précisément les PCFam et l'art. 6 al. 1 RPCFam, ATAS/428/2018 consid. 5e). La chambre de céans précisait encore dans ce dernier arrêt qu'il serait au demeurant contraire au sens qui se dégage d’un point de vue historique, systématique et téléologique, de la condition légale considérée, de conférer, sur la base d’une interprétation littérale, une portée plus étendue à cette disposition réglementaire – à savoir retenir que cette dernière imposerait la prise en compte, dans la computation du délai de carence de l’art. 36A al. 1 let. a LPCC, de périodes durant lesquelles des étrangers auraient séjourné illégalement en Suisse, sur le territoire genevois. Le législateur ne saurait avoir voulu que les PCFam soient accessibles aux étrangers résidant sans autorisation de séjour valable sur le territoire du canton, ni, partant, à ceux qui n’auraient pas régularisé leur situation, du point de vue de la police des étrangers, depuis au moins cinq ans (ATAS/428/2018 consid. 5e dernier §).

8.        a. La recourante soutient qu'ayant été immédiatement autorisée par les autorités genevoises, le temps pour elles de statuer sur sa demande, à demeurer en Suisse et à y travailler, ayant de surcroît été taxée par l'administration fiscale et assujettie aux cotisations des assurances sociales, elle doit être mise au bénéfice de la protection de la bonne foi, imposant en l'espèce de considérer son séjour comme conforme à l'ordre juridique. Elle remarque également qu'à la différence des cas de jurisprudence évoqués dans l'arrêt de principe susmentionné, elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment où elle a déposé sa demande de PCFam, et avant qu'elle ne le soit, elle n'avait jamais été invitée à quitter la Suisse.

b. Comme rappelé ci-dessus, (ATAS/748/2017 précité consid. 8), la chambre de céans a jugé que tant pour les PCF que pour les PCC, et PCFam (ATAS/428/2018) il ne faut prendre en compte, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant de telles prestations remplissent la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire.

Il faut ainsi examiner si le principe de la bonne foi commande en l’espèce de tenir pour licite le séjour de la recourante depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM le 31 mai 2010.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration et qu’il a pris sur cette base des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 139 V 21 consid. 3.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées). Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, 2018, vol. II, n. 3510 ss).

c. En l’espèce, il n’est pas litigieux que la recourante était domiciliée et résidait effectivement en Suisse, au sens du droit civil, sans jamais avoir obtenu un quelconque titre de séjour, au moment où, selon ce qu'elle plaide, recueillie en urgence au foyer Au Cœur des Grottes, assistée du CSP, elle s'est présentée à l'OCPM le 31 mai 2010. La recourante ne peut toutefois se prévaloir d’aucune promesse ou assurance de recevoir l’autorisation de séjour en Suisse, dès ce moment-là. Même si elle a bénéficié d'une tolérance de séjour à Genève par l'autorité de police des étrangers, y compris par la suite l'autorisation d'y travailler pour subvenir à ses besoins, dans l'attente de la décision sur sa demande d'autorisation de séjour, elle n'a reçu aucune assurance que ce séjour à titre précaire - comme cela résulte de l'approbation apposée sur le formulaire de demande de prise d'emploi versé au dossier - serait pris en compte par la suite en matière de police des étrangers, et encore moins pour le calcul du délai de carence de cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations prévu par l’art. 36A al. 1 LPCC et 6 al. 1 RPCFam en vue de l’obtention de prestations complémentaires familiales. Dans ce contexte, et en regard des conditions posées pour qu'un administré puisse se prévaloir de la protection de la bonne foi, la tolérance de séjour dont il est question a été consentie par l'autorité de police des étrangers, qui n'est pas un organe d'exécution de la législation sur les prestations complémentaires; à ce titre, cette autorité n'a dès lors aucune compétence pour se prononcer en matière de prestations complémentaires familiales, et en tout état la recourante ne prétend pas que l'OCPM lui aurait donné la garantie de pouvoir bénéficier de ces prestations à l'échéance d'un délai d'au moins cinq ans dès le jour où elle s'est présentée à l'office de la population.

d. Il appert que le seul dépôt d’une demande d’autorisation de séjour, intervenue en l’espèce le 31 mai 2010, ne saurait constituer le point de départ de ce délai de carence. Si la recourante pouvait depuis lors se prévaloir de l’attestation de l’OCP que sa demande était à l’examen, elle ne pouvait nullement en déduire qu’elle séjournait désormais légalement en Suisse, quand bien même aucune décision n’était rendue l’enjoignant de quitter la Suisse et que sa présence y était de facto tolérée. À une telle tolérance ne s’ajoutait aucune promesse ou assurance d’être admise à résider durablement en Suisse, de surcroît avec l’effet qu’elle pourrait être le cas échéant bénéficiaire des PCFam au bout de cinq ans et n’aurait donc alors plus le statut de personne étrangère sans autorisation de séjour ayant droit à une aide financière exceptionnelle au sens de la LIASI. Du reste, à l'époque de la demande de permis de séjour, son fils n'était pas encore né, et elle ne travaillait pas, de sorte que la question d'un droit éventuel à des PCFam n'entrait de toute manière pas en question, ce qui exclut de facto, au degré de vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, qu'elle ait pu recevoir à ce moment-là la moindre assurance à ce sujet, même de la part d'une autorité incompétente. Il en va de même pour les périodes subséquentes, la recourante ne prétendant pas avoir reçu la moindre assurance à ce sujet, que ce soit de l'OCPM, ou encore de l'intimé, y compris, pour ce dernier, au moment du dépôt de la demande de prestations. Les autres conditions énumérées précédemment étant cumulatives, pour que le principe de la protection de la bonne foi puisse entrer en ligne de compte, n'ont pas besoin d'être examinées ici, au vu de ce qui précède.

e. Pour les mêmes motifs, la rcourante ne saurait opposer aux organes d'exécution des prestations complémentaires familiales le fait que, selon elle, elle ne saurait être prétéritée dans ses droits aux PCFam en raison des lenteurs ou retards à statuer qu'elle reproche aux autorités cantonale et fédérale compétentes en matière de séjour des étrangers.

f. Elle allègue enfin qu'il convient d'admettre qu'en délivrant le permis de séjour en mai 2016, l'OCPM aurait validé la légalité du séjour depuis le dépôt de la demande en 2010. Elle indique notamment dans son courrier du 28 mars 2018 que le service juridique de l'OCPM venait de l'informer que, dans le système d'information fédéral, elle était inscrite avec une date d'entrée au 31 mai 2010, et que dès que son permis de séjour serait produit, elle serait inscrite dans CALVIN avec la même date d'entrée. En réalité, et pour plusieurs raisons, elle ne saurait tirer le moindre argument à l'appui de son allégation:

- le fait qu'elle soit inscrite dans le système d'information central sur la migration avec une date d'entrée au 31 mai 2010 ne fait que confirmer le fait que les autorités compétentes ont été informées de ce qu'au plus tard au 31 mai 2010, jour du dépôt de la demande de permis de séjour auprès de l'OCPM à Genève, l'intéressée se trouvait en Suisse et y résidait. Cette information factuelle n'a en revanche aucune incidence sur les droits de l'intéressée, a priori, pas même en matière de police des étrangers : en effet, l'intéressée émargeant désormais à la banque de données CALVIN, on y trouve notamment les renseignements suivants :

dans l'onglet « Séjours » la date d'arrivée est bien celle du 31/05/2010 ;

mais dans l'onglet « Livret » qui précise le type de livret B (autorisation de séjour pour cas de rigueur [sans titre de séjour préalable] avec activité lucrative à temps complet, les dates suivantes sont retenues : « date déterminante » le 16/02/2016 ; «date de première délivrance» 19/02/2016, … et comme « date libération [autrement dit la date dès laquelle elle pourrait demander un permis d'établissement] » 15/02/2026, cette date correspondant au dernier jour de la période de 10 ans dès l'octroi du permis B (art. 34 al. 2 let. a LEtr.).

- ces informations démontrent bien que, contrairement à ce que semble alléguer la recourante, pas plus l'autorité fédérale en février 2016, que l'OCPM en mai 2016, lorsqu'il a délivré le permis B, n'ont « validé la légalité du séjour depuis le dépôt de la demande en 2010 », autrement dit en y appliquant un effet rétroactif, seule manière de comprendre l'argument invoqué par la recourante. Ainsi la date du 31 mai 2010 n'a pas même de conséquences juridiques en matière de droit des étrangers; a fortiori n'en a-t-elle pas en matière de droit aux prestations complémentaires familiales.

9.        Quoi qu’il en soit – autrement dit même s’il était établi que la recourante s'était constitué un domicile et avait sa résidence habituelle sur le territoire genevois depuis au moins l’année 2010 (plus précisément le 31 mai, date de dépôt de sa demande de permis de séjour) –, force serait de constater qu'elle n'y résidait pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable depuis au moins cinq ans lors du dépôt de sa demande de PCFam (le 19 avril 2017), ni même le jour où l’intimé a rendu la décision attaquée (décision sur opposition du 3 janvier 2018), ni même encore à ce jour. Elle ne remplissait à aucune de ces dates la condition du délai de carence prévue par l’art. 36A al. 1 let. a LPCC.

Aussi le refus de la demande de PCFam était-il, et reste-t-il, bien fondé. Le recours doit être rejeté.

10.    La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

Vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le