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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2474/2025

ATA/863/2025 du 12.08.2025 sur JTAPI/801/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2474/2025-MC ATA/863/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 août 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2025 (JTAPI/801/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1985 et originaire de Nigéria (connu sous l’alias B______, né le ______ 1993 et originaire de Gambie) a été interpellé par la police le 1er juillet 2025 à la plaine de Plainpalais.

b. Selon le rapport d’arrestation du 2 juillet 2025, la police l'a observé conclure deux échanges, de main à main, avec deux toxicomanes. Ces derniers, arrêtés également par la police, ont affirmé que A______ était leur dealer. Plus précisément, le premier toxicomane l’a mis en cause pour la vente de 5 g de cocaïne à cinq reprises pendant le mois de juin 2025, étant précisé que le 1er juillet 2025 il lui avait remis CHF 20.- pour payer sa dette auprès de lui. Le deuxième toxicomane a remis une « boulette » de cocaïne (poids total 0,7 g) à la police et a expliqué l'avoir achetée à A______ en échange de CHF 30.-.

Entendu par la police, A______ a refusé de dire s’il s’adonnait au trafic de stupéfiants. Il travaillait au Portugal, était arrivé à Genève le jour de son interpellation en provenance d'Annemasse où il résidait – sans se souvenir de son adresse – et n'avait jamais résidé en Suisse. Lorsqu’il était arrivé en Europe, il portait les affaires d’un ami dans son sac à dos, dont une carte d’identité qui comportait l’identité de B______, né le ______ 1993, originaire de Gambie. Lorsqu’il avait été contrôlé par la police, l’identité B______ lui avait été attribuée. Il reconnaissait avoir des antécédents judiciaires en Suisse.

Prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; séjour illégal), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

c. Le 2 juillet 2025 le Ministère public l’a reconnu coupable, sous l’identité de B______, d’infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. a LEI et l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours.

A______ a fait opposition à cette ordonnance.

d. Le même jour à 11h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois.

B. a. Par courrier du 14 juillet 2025, A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI).

b. Le 18 juillet 2025, le TAPI a sollicité du commissaire de police la production de pièces complémentaires, qui lui ont été transmises le même jour, ainsi qu’à A______.

c. Le 21 juillet 2025, A______ ne s’est pas présenté devant le TAPI.

Son conseil a confirmé que ses documents d’identité étaient au nom de A______. Celui-ci lui avait indiqué avoir des amis très proches à Genève, dont elle ignorait toutefois le nom, qu’il souhaiterait pouvoir visiter. A______ avait eu rendez-vous à son Étude le 21 juillet 2025 vers 17h00 et elle pensait qu’il n’avait pas quitté immédiatement le territoire genevois après leur entretien. Il séjournait à Annemasse chez des amis dont elle ignorait tout. Elle a déposé des pièces complémentaires. Son client contestait toute vente de stupéfiants. Elle ignorait s’il était consommateur de stupéfiants. La durée de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève devait être réduite à six mois et le périmètre réduit au centre-ville de Genève.

Le représentant du commissaire de police a confirmé que A______ était titulaire d’un passeport nigérian ainsi que d’une autorisation de séjour portugaise. Il a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure Il produirait copie de l’éventuelle ordonnance pénale qui serait prononcée contre A______ à la suite de son arrestation le même jour, après qu’il avait vu son conseil.

d. Le 23 juillet 2025, le commissaire de police a transmis au TAPI copie de l’ordonnance pénale rendue le 22 juillet 2025à l’encontre de A______ et condamnant celui-ci pour infraction à l’art. 119 al. 1 LEI à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis.

e. Par jugement du 24 juillet 2025, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé l’interdiction territoriale,

A______ n’était pas au bénéfice d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, ce qu’il ne contestait pas, mais simplement titulaire d’un permis de séjour lui permettant de résider au Portugal et de se rendre sur le territoire suisse.

Il avait été condamné le 2 juillet 2025. Même si cette condamnation n’était pas en force, il ressortait du rapport d’arrestation dont aucun élément ne permettait de mettre en doute la véracité et des faits retenus dans l’ordonnance pénale que des policiers assermentés avaient assisté à ces deux transactions et que le premier toxicomane avait indiqué qu’il était son dealer et qu’il lui avait acheté de la cocaïne à cinq reprises durant le mois de juin 2025 alors que le second avait indiqué lui avoir acheté une boulette de 0.7 g de cocaïne.

Il n'était pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résultait d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, tel que le trafic de stupéfiants, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre – étant rappelé qu’il n’avait ni résidence ni attache en Suisse et qu’il avait déjà violé l’interdiction en se trouvant à nouveau sur la plaine de Plainpalais le 21 juillet 2025 à 21h55. Le commissaire de police pouvait effectivement considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

La mesure était proportionnée. Il avait déjà été condamné en 2016 pour des faits de violence et il semblait peu enclin à respecter les décisions prises à son encontre puisqu’il avait déjà violé l’interdiction territoriale dont il faisait l’objet.

La durée de l’interdiction pouvait paraitre longue mais respectait la jurisprudence et le principe de proportionnalité dans la mesure où il n’avait aucune raison de venir à Genève, avait déjà troublé l’ordre et la sécurité publics par deux fois en tout cas et ne semblait pas enclin à respecter l’interdiction territoriale. Son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les 18 prochains mois devait céder le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée.

C. a. Par acte remis à la poste le 4 août 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation. Subsidiairement, la durée de l’interdiction devait être réduite à six mois et le territoire à la plaine de Plainpalais.

Il disposait des autorisations nécessaires pour voyager en Suisse pour une durée consécutive de trois mois tous les six mois. Ses antécédents remontaient au 18 mai et au 2 août 2014 s’agissant du séjour illégal et au 26 septembre 2014 pour sa deuxième condamnation. Il avait régularisé sa situation depuis sa première condamnation et n’était plus à risque de commettre une nouvelle infraction à l’art. 115 LEI.

Il avait été arrêté le 21 juillet 2025 après avoir quitté l’Étude de son avocat en vue de l’audience du lendemain, et on ne pouvait raisonnablement en tirer la conclusion qu’il constituait une menace pour l’ordre et la sécurité.

Ses antécédents devaient être appréciés avec retenue. Les seules deux infractions en cours d’examen par les autorités pénales avaient eu lieu sur le plaine de Plainpalais.

b. Le 7 août 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 11 août 2025 à midi.

d. Le 11 août 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort du casier judiciaire de A______ qu’il a fait l’objet d'une condamnation par le Ministère public le 28 décembre 2016 à une peine privative de liberté de 3 mois pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 août 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant 18 mois

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).

Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.3 En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant, qui est de nationalité nigériane, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qu'il ne conteste pas. En outre, faute de disposer de la citoyenneté d’un pays de la Communauté européenne, son droit de séjour au Portugal ne lui donne pas le droit de séjourner en Suisse selon de l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681).

3.4 Le recourant conteste constituer une menace pour l’ordre ou la sécurité publics. Il a toutefois été condamné le 28 décembre 2016 pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux. Plus récemment, il a été condamné, le 2 juillet 2025, pour trafics de stupéfiants. Cette dernière condamnation n’est certes pas entrée en force, et le recourant conteste avoir vendu des stupéfiants. Toutefois, il a été vu que selon la jurisprudence, le simple soupçon que le recourant puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue suffit pour justifier prononcer à son encontre une mesure d’interdiction territoriale de l’art. 74 al. 1 let. a LEI. La mesure prononcée en l’espèce est ainsi fondée dans son principe – sans qu’il soit par ailleurs nécessaire pour parvenir à cette conclusion de prendre en compte la récente interpellation du recourant, le 21 juillet 2025, alors qu’il quittait l’Étude de son avocat.

Il reste à déterminer si elle est proportionnée.

3.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2).

3.6 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.7 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

3.8 Le Tribunal fédéral a confirmé une assignation territoriale d’une durée de deux ans au territoire d’une commune zurichoise pour un étranger qui ne s’était pas soumis au renvoi qui lui avait été notifié (arrêt du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018).

3.9 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 g de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024).

Elle a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre : un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup, qui avait longtemps caché sa véritable identité et était revenu en Suisse malgré un renvoi (ATA/536/2022 du 20 mai 2022) ; un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022).

Elle a confirmé une interdiction territoriale étendue au centre‑ville de Genève, compte tenu des relations du recourant avec sa compagne et son enfant, pour une durée de 24 mois prononcée contre un étranger interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne et condamné auparavant à six reprises pour infractions à la LStup et à la LEI (ATA/537/2022 du 23 mai 2022).

Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse, hormis le domicile à Genève de sa compagne, où quelques affaires lui appartenant avaient été retrouvées. Il paraissait également vivre chez sa sœur en France voisine. Il n’établissait pas sa paternité sur l’enfant qu’il prétendait être le sien. Il avait fait l’objet de multiples condamnations pénales notamment pour infractions à la LStup et d’autres procédures pénales étaient en cours contre lui. Il n’avait eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre, pour une durée de douze mois, ni pour l’interdiction d’entrée. Une durée de 18 mois paraissait donc faible au regard de ces circonstances (ATA/609/2023 du 9 juin 2023).

3.10 Dans le cas d'espèce, le recourant conteste tant la durée de la mesure que son étendue territoriale.

Une durée d'interdiction de 18 mois apparaît à la fois nécessaire et suffisante pour assurer la préservation de l'ordre et de la sécurité publics au vu des comportements reprochés au recourant, en particulier du risque que celui-ci, qui n'a justifié d'aucune source de revenus légitime, ne soutient pas avoir d’attaches ni d’autres ressources à Genève, se livre à l'avenir, comme il l'a fait récemment selon les observations de la police et sa récente condamnation, au trafic de stupéfiants.

L'étendue géographique de la mesure d'interdiction contestée se justifie pour sa part par le fait que le trafic de stupéfiants est et peut être pratiqué sur toute l'étendue du territoire cantonal. La limitation de la mesure à la seule plaine de Plainpalais, comme le souhaite le recourant, ne permettrait donc pas d'atteindre l'objectif de protection de la sécurité et de l'ordre publics recherché, puisqu'elle ne permettrait pas de parer au risque que ce dernier se livre au trafic de stupéfiants dans un autre quartier.

Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt à se rendre dans le canton de Genève. Il a, certes, évoqué, par la voix de son conseil, qu’il venait à Genève y trouver des amis, sans toutefois être en mesure de mentionner leurs noms ni leurs adresses ou numéros de téléphone – de sorte qu’il n’établit pas d’intérêt à pouvoir pénétrer dans le canton.

La mesure prononcée respecte donc le principe de la proportionnalité tant dans sa durée que dans son étendue territoriale.

Le recours sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles ARCHINARD, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

N. GANTENBEIN

 

le président siégeant :

 

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :