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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/174/2025

ATA/194/2025 du 20.02.2025 sur JTAPI/107/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/174/2025-MC ATA/194/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 février 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2025 (JTAPI/107/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1987, est originaire du Nigéria.

b. Son identité et sa date de naissance sont toutefois incertaines.

B. a. À teneur d’un rapport d'arrestation établi par la police le 10 janvier 2025, le précité a été interpellé le 9 janvier 2025, vers 22h50, à l'avenue ______, après avoir été préalablement observé par les services de police, aux alentours de 21h55, en train de remettre de la cocaïne à un toxicomane au boulevard ______.

Au moment de son interpellation, il s'est légitimé à l'aide d'un passeport nigérian et d'un titre de séjour italien au nom de A______, né le ______ 1987, Nigéria.

Au poste, l'intéressé s'est prêté au test du système automatique d'identification des empreintes digitales (ci-après : AFIS), lequel a mis en évidence l'identité suivante : B______, né le ______ 1978, Nigéria. Le rapport d'arrestation a ainsi été établi avec cette identité.

Le toxicomane, interpellé peu de temps après la transaction, a confirmé qu'il venait d'acheter à A______, contre la somme de CHF 30.-, une demi-boulette de cocaïne qu'il avait consommée immédiatement après son achat.

La fouille des effets personnels de l'intéressé ont permis de révéler, notamment : CHF 491.80, EUR 3.12, un téléphone de marque C______, non signalé volé, un passeport biométrique (Nigéria), 1______, délivré par Rome, Italie, valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2029 au nom de A______, né le ______ 1987, Nigéria soit une identité et une date de naissance différentes de celles ressortant de l'AFIS, ainsi qu'un titre de séjour biométrique (Italie), 2______, délivré par la Questura di Roma, valable du 20 mai 2024 au 19 mai 2026, également au nom de A______, né le ______ 1987, Nigéria. Le passeport nigérian, de même que le titre de séjour de l'intéressé, ont été saisis et portés à l’inventaire afin qu'ils soient examinés par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) au vu des divergences s'agissant du nom de famille et de la date de naissance du précité.

b. Entendu par la police peu après son interpellation, A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. Il n'avait jamais vendu de stupéfiants et n'en consommait pas non plus. Il était venu à Genève le soir du 9 janvier 2025, depuis Annemasse, en prenant le tram 17, dans le but de se procurer de la nourriture africaine à Plainpalais. Il comptait retourner à Annemasse après avoir acheté à manger. Il ne connaissait pas vraiment Genève. Sa véritable identité était A______, né le ______ 1987, au Nigéria. Interpellé quant au fait qu'il s'était, lors de sa dernière interpellation par la police, légitimé sous l'identité B______, il a admis que c'était une erreur. À l'époque, il n'avait pas de papiers sur lui et avait donc inventé cette identité. Sa vraie identité était bien A______, né le ______ 1987. Les francs suisses saisis en sa possession lui appartenaient. Il avait changé des euros, le matin même de son interpellation, à Annemasse dans le but d'acheter de la nourriture africaine à Genève. Cette nourriture était chère. Les euros provenaient d'Italie.

Il résidait à Rome. Il ne se souvenait cependant pas de l'adresse exacte. Il n'avait aucun lien particulier avec la Suisse. Il était, sauf erreur, venu en Suisse en 2016 pour la dernière fois. Il avait quitté la Suisse pour l'Italie depuis sa dernière interpellation. Il n'avait jamais dormi en Suisse et n'y avait donc jamais vécu. Il ne possédait pas de titre de séjour ni n'avait fait de demande quelconque auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM).

S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré ne jamais être allé à l'école et avoir quitté le Nigéria en 2014 pour se rendre en Italie. Il était célibataire et n'avait pas d'enfant. Sa famille vivait au Nigéria.

Prévenu d’infractions aux art. 19 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (trafic de stupéfiants) (LStup − RS 812.121) et 115 (entrée illégale) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), A______ a été, sur ordre du commissaire de police, mis à disposition du Ministère public.

c. Le 10 janvier 2025, il a été entendu par le Ministère public, contestant les faits lui étant reprochés. Par ordonnance pénale du même jour, dans la procédure 3______, il a été condamné pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le Ministère public a retenu comme identité A______, né le ______ 1978, Nigéria.

d. La procédure 3______ a été inscrite au casier judiciaire de l'intéressé, avec comme données d'identification B______, né le ______ 1978, Nigéria.

e. Le même jour, à 15h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de B______, né le ______ 1978, Nigéria, alias A______, né le ______ 1987, Nigéria, une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

C. a. Par acte du 20 janvier 2025, A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), sans la motiver ni prendre de conclusions.

b. Lors de l’audience du 30 janvier 2025, l'intéressé a confirmé s'appeler A______ et être né le ______ 1987. À l'appui de ses déclarations, il a produit des copies de sa carte d'identité italienne, de sa carte de santé, ainsi que de son passeport nigérian, tous trois établis au nom de A______, né le ______ 1987. Ces documents lui avaient été rendus par la police, qui avait néanmoins conservé son permis de séjour italien. Il en avait cependant une photographie qu'il avait transmise à son conseil, laquelle en avait fait une photocopie à l'attention du TAPI.

Il maintenait son opposition. Il ne comprenait pas la raison de sa présence devant le TAPI. Il n'avait jamais été condamné en Suisse. Après que le juge lui eut fait remarquer qu'il avait déjà été interpellé en Suisse, ce qu'il avait admis à teneur du rapport d'arrestation, il a indiqué être venu en Suisse en 2016 afin de déposer une demande d'asile.

Il n'avait jamais vendu de drogue. Il ne savait rien à propos de la drogue. Le jour où il était venu à Genève, il voulait boire un café. Il s'était ensuite rendu dans le magasin où il avait été arrêté. Les policiers l'avaient menotté et conduit au poste où ils lui avaient dit qu'il avait fait quelque chose, mais il n'avait pas compris quoi. Il était confus. Il ne connaissait pas la personne le mettant en cause. Il était dans un magasin en train d'acheter quelque chose. Le propriétaire de ce magasin était présent lorsque les policiers l'avaient arrêté dans son commerce. Il était venu en Suisse seulement pour un jour afin d'y trouver un emploi et il était allé acheter de la nourriture. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre.

Il résidait en Italie depuis le mois de juillet 2015. Il avait quitté le Nigéria en 2014, mais il n'était arrivé en Italie qu'en 2015, en passant d'abord par la Libye. Il avait travaillé en Italie jusqu’en 2023. Il était maçon. Il faisait des travaux au noir et il était venu voir un ami à Annemasse. Il avait été transféré de Rome à un autre endroit et on lui avait versé EUR 250.- par mois. C'était « le projet du gouvernement » qui lui avait versé cet argent. Il n'avait aucune famille en Italie. Il n'avait ni famille ni ami en Suisse. Il n'avait aucun lien avec la Suisse. Il avait essayé de trouver un emploi à Genève. Sur question du tribunal qui lui a demandé ce qu'il avait concrètement fait à Genève dans le but de trouver un emploi le 9 janvier 2025, il a répondu qu'il n'avait rien fait. Il allait chercher un emploi quand il avait été arrêté. Il n'avait effectivement à ce jour aucun moyen de subsistance. Il vivait avec son ami à Annemasse.

A______ a conclu, principalement, à l’annulation immédiate de la mesure d'interdiction territoriale prise à son encontre, subsidiairement à ce que sa durée soit réduite.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition formée et à la confirmation de la mesure, tant dans sa durée que dans son étendue géographique.

c. Par courriel du 30 janvier 2025 à 11h16, le commissaire de police a transmis au TAPI copie d'un extrait du SYMIC. À teneur de ce document, une demande d'asile avait effectivement été déposée en Suisse le 12 juin 2016 par le dénommé B______, né le ______ 1978, Nigéria. Le renvoi de Suisse de l'intéressé avait été prononcé le 29 juillet 2016.

d. Par jugement du 31 janvier 2025, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 janvier 2025 pour une durée de douze mois.

D. a. Par acte déposé le 13 février 2025 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 février 2025, A______ a interjeté recours contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement à son annulation et à celle de la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 10 janvier 2025, subsidiairement à une réduction de sa durée.

Il contestait toute participation à un trafic de stupéfiants et avait fait opposition à l’ordonnance pénale. Les faits décrits dans le rapport de police étaient trop incertains et lacunaires pour justifier une accusation. La nature du contact avec le consommateur demeurait floue, et il était par ailleurs impossible que ce dernier ait consommé aussi vite la cocaïne. Aucune confrontation n’avait eu lieu. Il n’existait ainsi pas de soupçons suffisants pour prononcer la mesure litigieuse.

Une sanction basée sur de simples suppositions et sur une dénonciation calomnieuse violait les principes fondamentaux de bonne application du droit et de proportionnalité. Il n’avait jamais été condamné, que ce soit pour une infraction à la LStup ou pour une autre raison.

Le TAPI n’avait pas motivé en quoi la mesure litigieuse était apte à produire le résultat escompté et surtout en quoi il consistait. Il n’était donc pas possible de retenir qu’une mesure d’une durée inférieure à douze mois serait inefficace à atteindre le but recherché. Il souhaitait pouvoir poursuivre ses recherches d’emploi à Genève.

b. Le 18 février 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

La transaction contestée avait été précisément décrite dans le rapport de police ; les trois billets de CHF 10.- que les policiers avaient vus être échangés avaient été retrouvés sur A______. Les déclarations de ce dernier à la police et au TAPI étaient contradictoires sur plusieurs points. Il avait déjà été contrôlé à l’automne 2016 et déclaré en contravention pour avoir avalé des boulettes de drogue.

Il existait ainsi des éléments concrets le reliant au trafic de stupéfiants. Ses déclarations concernant les raisons de sa venue à Genève n’avaient aucune crédibilité et il n’avait aucune autre raison de venir à Genève que d’y vendre des stupéfiants, si bien que la mesure litigieuse devait être confirmée.

c. Le 19 février 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Les contraventions remontant à 2016 l’avaient sanctionné pour consommation de stupéfiants. Le secteur de Plainpalais où il avait été arrêté dans un commerce, évoqué comme une zone notoire de trafic de drogues, était avant tout un lieu de passage animé. Le fait d’avoir de l’argent sur soi n’était pas non plus un indice de culpabilité.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 février 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).

3.3 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2).

3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.6 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

3.7 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024).

Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

3.8 Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, en particulier d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement.

Contrairement à ce qu’il prétend, le recourant fait aujourd'hui l'objet de soupçons sérieux et concrets de commission d'une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants, puisqu'il a été observé par des policiers en train de participer à une transaction portant sur de la cocaïne. Quand bien même il ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale définitive, la jurisprudence admet que de simples soupçons puissent fonder une mesure d'interdiction de territoire. Ces soupçons sont renforcés par les contraventions infligées en 2016 sur la base de la LStup, par les déclarations contradictoires du recourant quant à la raison de sa venue à Genève et par le fait qu’il n'a donné aucune indication crédible sur d'éventuelles sources de revenu licite, fait craindre qu'il ne subvienne en réalité à tout ou partie de ses besoins par des infractions contre le patrimoine ou par le trafic de stupéfiants. Sa présence dans le canton constitue donc bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de telle sorte que le prononcé à son encontre d'une interdiction territoriale est fondée au regard de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

Sous l'angle de sa durée, la mesure ordonnée est proportionnée à la gravité de la menace représentée par le recourant et ne porte pas une atteinte plus grave que nécessaire à ses intérêts privés. Il convient à cet égard de relever que le recourant n'a aucun lien avec le canton de Genève ; quant à ses prétendues recherches d'emploi, elles ne sont nullement étayées et il n'a pu donner aucun détail à leur sujet, si bien qu’elles ne lui sont d'aucun secours.

Il n'apparaît pas non plus que la portée géographique de la mesure – que le recourant ne conteste pas en tant que telle – serait excessive, au regard notamment de l'intérêt public à lutter contre le trafic de stupéfiants sur l'ensemble du territoire cantonal. En effet, le recourant n'invoque aucun lien particulier avec le canton et, comme cela vient d'être exposé, ses recherches d'emploi, non documentées et extrêmement vagues, ne peuvent être prises en compte en tant que nécessité sociale.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif, étant précisé que la brièveté du délai légal pour statuer au fond ne permet quoi qu’il en soit guère de mener une procédure préalable sur effet suspensif.

4.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :