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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/728/2024

ATA/1436/2024 du 29.11.2024 ( EXPLOI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/728/2024-EXPLOI ATA/1436/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2024

2e section

 

dans la cause

 

A______ SA recourante
représentée par Me Pascal AEBY, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé



EN FAIT

A. a. A______ SA a son siège dans le canton de Genève et est inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) depuis ______.

b. Le 12 mai 2023, un représentant du syndicat B______ a dénoncé à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) une situation de mobbing/harcèlement dans les ateliers de C______ et au sein du bureau D______ dépendant du département « E______ » sis F______ (GE).

c. Selon les échanges de courriels partiellement caviardés entre le 23 juin et le 7 juillet 2023, une inspectrice du travail de l'OCIRT a été contactée par des employés de A______ SA désireux de livrer leur témoignage sur les pratiques dénoncées.

d. G______ faisait partie des employés dénonciateurs. Son contrat de travail a été résilié dès le 19 janvier 2024 avec une échéance au 30 avril 2024. Il a été libéré de l'obligation de travailler à la date de la résiliation. Le rapport établi le 3 août 2023 à la suite de son entretien à l'OCIRT avait été initialement caviardé en partie avant que cette mesure de sauvegarde ne soit levée avec l'attribution de la qualité de partie à la procédure en sa faveur le 16 avril 2024.

B. a. À différentes dates, l'inspectrice de travail, parfois accompagnée d'une médecin inspectrice du travail, a recueilli plusieurs témoignages de différents employés de A______ SA :

-          Dans un rapport d'entretien partiellement caviardé du 14 juillet 2023, un employé du H______ (ci-après : H______) a fait état de problèmes de management et de harcèlement moral au sein de ce service. Selon lui, « I______ [sous‑directeur du H______] a un mode de management qui fait peur aux employés. Il est très vicieux et manipulateur. À titre d'exemple, une de ses méthodes est de retirer les primes de performance et de les redonner peu à peu ».

-          Selon un rapport partiellement caviardé établi le 17 juillet 2023, un autre employé du H______ s'était également plaint lors d'un entretien du 11 juillet 2023 du management d'I______ qu'il avait défini « comme une personne ayant un ego affamé, sans scrupules. C'est un loup, un requin qui prend des décisions sans en informer les personnes concernées ».

-          Rédigé à la même date, un autre rapport d'entretien partiellement caviardé fait état de l'acharnement dont était victime un employé. À teneur de celui-ci, I______ avait instauré un climat délétère et l'acharnement venait de lui. L'annonce que ce dernier allait changer de service n'avait suscité aucune réaction des collaborateurs, preuve de la mauvaise ambiance du service.

-          Dans un rapport d'entretien partiellement caviardé du 20 juillet 2023, un autre employé du H______ faisait remarquer : « il y a une grosse surcharge de travail. Il reçoit des reproches de ses supérieurs qu'il ne fait pas tout son travail. Tout le service est sous l'eau, 2 postes en renfort sont en attente ». Il évoquait également une situation dans laquelle il avait eu des reproches virulents, car il s'était adressé aux ressources humaines (ci-après : RH) afin de régler un problème en lien avec ses horaires de travail. La personne répondant pour les RH avait été « agacée » par sa demande. Il lui avait été dit à la suite de cet incident qu'il n'était pas passé loin du licenciement avec cette attitude.

-          À teneur d'un rapport partiellement caviardé du 26 juillet 2023, un autre employé du H______ a dénoncé le « schéma délétère » mis en place par I______. Celui-ci s'était entouré de ses « lieutenants » et avait écarté les personnes qui ne lui étaient pas dévouées. Il avait dû changer de poste pour un autre département, perdant au passage son titre de référent. Il avait subi la pression pendant les années, laquelle lui avait fait perdre confiance en lui. Il avait subi des atteintes à sa santé en rapport aux conditions psychosociales du travail.

-          Selon le rapport d'entretien de G______ établi le 3 août 2023, I______ avait, dès son arrivée en 2005, essayé de le faire monter en grade en tant que manager, mais il avait refusé. À partir de ce moment, « la relation avec lui a[vait] changé, car il avait commencé à dénigrer son travail. Il a[vait] eu de plus en plus de pression et son responsable avait lui-même de la pression pour le licencier ». En juin 2021, il avait eu un accident de voiture. Il « s'était pris un arbre » en rentrant le soir chez lui vers 17h30, parce qu'« il réfléchissait constamment au travail et ça lui faisait comme des absences ».

Un matin de janvier 2022, il avait eu une réunion avec I______ et d'autres collaborateurs membres de la direction d'autres divisions (J______, K______, E______, etc.), au cours de laquelle ce dernier avait essayé de « mettre sur son dos » les retards en lien avec un projet, alors qu'aucun délai n'avait été officiellement fixé. À la fin de la séance, il était bouleversé. En allant à sa pause‑déjeuner, il avait fait une grave chute à vélo pour laquelle il avait été hospitalisé et avait été en arrêt accident à 100 % pendant six mois. En juin 2022, durant cet arrêt, il avait essayé d'alerter sur sa situation en rédigeant un courrier très détaillé.

À la suite de celui-ci, une agente des RH lui avait indiqué qu'il n'y avait pas d'autre poste pour lui avant de lui suggérer fortement de « regarder à l'externe ». Il avait informé la commission du personnel de sa situation, mais n'avait reçu aucun retour, ni d'appel, ni de courriel. À sa reprise en septembre 2022, il avait relancé sa demande auprès de cette commission. Cette fois-ci, il avait été reçu par l'un de ses membres qui lui avait « très mal parlé » d'I______, lui disant qu'il « en avait marre » des plaintes contre ce dernier. Cependant, lorsqu'il y avait eu des confrontations avec ses différents chefs, le membre de la commission n'avait pas tenu le même discours, évoquant un problème de communication. Ce double discours l'avait surpris. Selon lui, les situations inadaptées étaient nombreuses. Il citait, par exemple, le fait qu'il n'avait plus accès au système logiciel « SAP » depuis six ou sept mois alors que c'était indispensable pour accomplir ses activités. Il devait s'adresser chaque fois à un collègue. Il s'en était plaint à I______ qui lui avait « hurlé dessus » pendant 60 à 90 minutes. Ce cas n'était pas isolé, ce dernier ayant « hurlé sur lui » à plusieurs reprises. Il était rabaissant, cassant et agressif avec le personnel.

Il avait pris contact avec le syndicat B______, mais avait décliné sa proposition d'une intervention, car il souhaitait « se débrouiller tout seul ». Ce syndicat était entré en contact avec l'entreprise par la suite en raison des résultats insatisfaisants de ses évaluations intermédiaires. Les RH ayant indiqué qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit présent lors de l'entretien, le représentant syndical avait répondu qu'outre l'employé concerné, il y avait plusieurs autres cas de dysfonctionnements signalés, dont un problème de harcèlement sexuel. À partir de ce moment-là, la position de l'entreprise avait changé et une nouvelle évaluation correcte avait été réalisée.

Il se trouvait dans une situation où il sentait que son travail n'était plus apprécié ou était même dévalorisé et, parallèlement, on ne souhaitait pas se débarrasser de lui.

Il précisait qu'un cas de harcèlement sexuel avait été dénoncé à l'encontre de I______ aux RH qui n'y avaient pas donné de suite.

b. Le 3 août 2023, dans un courrier intitulé « Contrôle en matière de santé et sécurité au travail » adressé à A______ SA, l'OCIRT a ouvert une procédure de contrôle à l'encontre de la société, lui rappelant son devoir de protection à l'égard de ses employés et l'a conviée à une rencontre au sujet des plaintes des employés.

c. Le 26 octobre 2023, l'OCIRT a adressé à A______ SA une demande de mise en conformité.

Se référant à un premier entretien entre l'office et l'entreprise le 29 août 2023, il soulignait avoir identifié des facteurs de risques psychosociaux (ci-après : RPS) dans la situation décrite par les plaignants. Il retenait une dégradation du climat de travail et des rapports sociaux au travail qui se manifestaient par une hiérarchie décrite comme distante et inaccessible et ayant une attitude déstabilisatrice, un climat de travail délétère avec des reproches incessants sans fondement émanant du management, l'expression de propos menaçants, de critiques, réprimandes et la prise de sanctions ressentis comme injustes par des collaborateurs et l'existence de clivages au sein des équipes. Le deuxième facteur de RPS était le manque de reconnaissance et le sentiment d'insuffisance des moyens disponibles. De mauvais résultats des entretiens de progrès (ci-après : EDP) étaient basés sur des événements ponctuels alors que globalement, sur l'ensemble de l'année, le travail effectué correspondait aux demandes formulées par la hiérarchie. Les critères d'évaluation semblaient reposer sur des avis subjectifs de la hiérarchie. Les accès informatiques étaient retirés, empêchant des collaborateurs d'effectuer le travail de manière convenable. Un manque de planification entraînait des situations de travail dans l'urgence, ce qui avait un impact sur la qualité du travail réalisé. Les autres facteurs de RPS se rapportaient à la qualité empêchée (l'insuffisance des moyens empêchant la réalisation d'un travail de qualité) et au sentiment d'insécurité de certains collaborateurs sur la poursuite et l'évolution de leurs activités dans l'entreprise.

L'exposition des plaignants à ces facteurs de RPS avait des répercussions sur leur santé. Étaient relevées en particulier les manifestations de stress se traduisant par des répercussions physiques et psychiques, notamment de la souffrance et de la fragilisation psychologique.

Il avait constaté des lacunes inhérentes aux mesures en matière de protection de l'intégrité personnelle. La voie hiérarchique et le recours aux RH par les plaignants n'avaient pas pu apporter une solution efficace à leurs problèmes. Une référente RH sollicitée avait encouragé les employés concernés à quitter l'entreprise. Ceux-ci n'étaient donc pas entendus dans leurs difficultés. La commission du personnel qui ne semblait pas représentative des salariés n'avait apporté que peu, voire aucun soutien au personnel en difficulté.

Lors d'un second entretien du 10 octobre 2023, l'entreprise avait indiqué avoir déjà pris un certain nombre de mesures, telles que le renforcement de la communication et de la sensibilisation en matière de RPS, ainsi que la réalisation d'une enquête interne conduite par L______ de « M______ ».

Compte tenu de la situation, A______ SA était tenue de fournir certains documents et de prendre certaines mesures indiquées à l'échéance du 31 décembre 2023 ainsi que d'autres mesures, notamment la détermination exhaustive des dangers pour la santé au travail du personnel et des facteurs de RPS, à l'échéance du 30 avril 2024.

d. Le 31 octobre 2023, l'OCIRT a indiqué aux différents dénonciateurs que, les faits dénoncés les touchant personnellement en tant qu'employés de A______ SA, ils revêtaient la qualité de plaignants. À ce titre, il les a informés des démarches entreprises par ses soins à la suite de leur dénonciation. Ils ne disposaient toutefois pas de la qualité de partie à la procédure.

e. Le 27 novembre 2023, A______ SA s'est déterminée sur la demande de mise en conformité.

Un audit interne était en cours de réalisation au sein du E______. Les RH n'avaient jamais reçu de preuves concrètes de l'attitude déstabilisatrice de la hiérarchie. Sous réserve d'un cas isolé, aucun propos violent, menaçant, ni réprimande ou sanction du management n'avait été porté à leur connaissance. Au sein du E______, peu de contestations d'EDP leur étaient parvenues durant les dernières années. Les accès informatiques n'étaient retirés qu'à titre de mesure de sécurité, soit lorsqu'un collaborateur était absent pendant une longue durée. Sous réserve d'un retard dans leur rétablissement à la reprise du collaborateur, le retrait des accès n'avait pas pour but d'empêcher quiconque d'accomplir son travail convenablement. Elles n'avaient jamais été informées du problème de planification. Toutefois, la marche des affaires commandait occasionnellement des délais plus courts et cela indépendamment de toute planification émanant de la hiérarchie. Il n'y avait pas eu des observations ou requêtes des collaborateurs, notamment à l'occasion des EDP concernant leurs attentes quant à l'évolution de leur carrière.

Les propos prêtés à la référente RH et le manque d'écoute des difficultés exprimées par les employés étaient contestés. Le fait que le dispositif de gestion des conflits via une personne de confiance externe soit ignoré du personnel l'« interpellait ». La confusion des employés sur le mode d'élection, le rôle et le fonctionnement de la commission du personnel, pourtant explicités dans le règlement de cette commission dont copie était produite, l'étonnait.

Une situation concernant I______ avait été signalée aux RH, qui avaient considéré que cette situation unique, restée au demeurant peu claire, n'était pas propre à lui « imputer une quelconque réputation ».

Si elle acceptait la réalisation d'un inventaire permettant de déterminer les dangers pour la santé au travail et comprenait les facteurs de RPS au sein du E______, son extension au secteur de la production paraissait disproportionnée, au vu du nombre important des employés y opérant, soit près de 3'500, et des coûts considérables que cela pouvait engendrer.

f. Le 15 janvier 2024, A______ SA a transmis les documents et informations requis.

Le règlement d'entreprise avait été modifié afin d'y clarifier et préciser le rôle de la personne de confiance externe à l'entreprise. Le service assuré par le « Deuxième Observatoire » ainsi que les modalités de prise de contact avec ce dernier figuraient désormais de manière explicite dans ce règlement. Y étaient ajoutés des articles sur la prévention des RPS et des différentes formes de harcèlement afin que le personnel dispose d'informations claires sur ces notions et sur les moyens à leur disposition.

Prenant l'entière mesure des problématiques identifiées dans le rapport d'audit interne établi par L______, dont une copie était jointe, une réorganisation du E______ avait été réalisée. Le responsable de ce service avait été licencié ainsi que deux membres de l'encadrement. Le nouveau responsable n'avait suscité aucune critique lors de l'audit, les collaborateurs ayant relevé ses excellentes compétences. Il avait été informé des constats relevés dans le rapport d'audit et avait conscience de la nécessité de refondre les pratiques managériales au sein du E______.

Afin de renforcer la compréhension et la prévention des RPS, la direction RH avait décidé d'implémenter des programmes de sensibilisation/formation approfondies sur ces notions en commençant par les membres de l'encadrement. Le règlement d'entreprise avait été également revu afin de présenter de manière claire les notions de RPS.

g. Dans un échange de courriels en partie caviardés des 23 décembre 2023 et 18 janvier 2024, un employé a transmis ses remerciements à l'inspectrice du travail pour les actions entreprises, dont l'efficacité était déjà palpable.

h. Le 20 février 2024, l'OCIRT a pris note de la constitution du syndicat B______ en qualité de partie à la procédure en tant qu'association de travailleurs intéressés.

Procédure A/728/2024

i. Le même jour, l'OCIRT a informé A______ SA de cette admission de la qualité de partie à la procédure.

j. Le 23 février 2024, A______ SA a sollicité la consultation du dossier. Indiquant que le délai de recours était de 30 jours et non de dix jours comme annoncé dans la décision précédente, elle demandait à l'OCIRT de préciser sa position.

k. Le 26 février 2024, l'OCIRT a confirmé à A______ SA que le délai de recours était bien de dix jours.

l. Le 1er mars 2024, en réponse à une demande de consultation de dossier formulée par le syndicat B______, l'OCIRT a indiqué que l'octroi de la qualité de partie à un tiers avait valeur de décision incidente susceptible de faire l'objet d'un recours, notamment de la part de la partie principale à la cause, dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision. Un éventuel recours déployant un effet suspensif, le droit de consulter le dossier ne pouvait être accordé avant l'échéance de ce délai.

C. a. Par acte du 1er mars 2024, A______ SA a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 20 février 2024, concluant à son annulation et à ce que le droit d'accès au dossier du syndicat B______ soit restreint s'il devait être appelé en cause dans la présente procédure de recours.

Aucun des arrêts mentionnés par l'OCIRT pour justifier sa position sur le délai de recours de dix jours n'était pertinent, car ils ne traitaient pas cette question. L'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) prévoyait un délai uniforme de recours de 30 jours contre les décisions de l'OCIRT, sans égard à la nature incidente ou finale de celles‑ci. L'interprétation littérale ne laissait aucune place au doute. C'était en violation du droit fédéral que cet office lui avait imparti un délai de dix jours pour former recours. Elle se réservait le droit de compléter ultérieurement son recours.

Dans le cadre de la consultation du dossier, l'OCIRT n'avait mis à disposition qu'une partie du dossier, ce sans rendre de décision refusant l'accès à certaines pièces. Elle se réservait la possibilité d'invoquer une éventuelle violation de son droit d'être entendue dans le complément de son recours.

L'admission du syndicat B______ en qualité de partie à la procédure l'exposait à un important préjudice relatif à son droit à l'honneur, à la conservation de ses secrets d'affaires et à la protection des données de ses employés. Dans le cadre de la demande de mise en conformité, elle avait transmis à l'OCIRT un certain nombre de documents internes comprenant des informations sur son fonctionnement, l'organisation de ses services, ainsi que le volume de travail au sein de ses équipes. Outre que ces documents comportaient des données sensibles d'employés, ils relevaient du secret d'affaires, si bien que si les informations devaient être rendues publiques, cela pouvait lui causer un préjudice irréparable.

La procédure dont elle faisait l'objet portait sur une demande de mise en conformité, qui constituait un avertissement et non une décision. Le syndicat B______ demandait à être partie à une procédure administrative non contentieuse, ce qui n'était pas conforme à l'interprétation téléologique et littérale de l'art. 58 LTr selon laquelle l'intervention des syndicats au stade de la procédure non contentieuse avait été expressément exclue lors de l'adoption de cette loi. Pour pallier cette impossibilité de participation des syndicats pendant la phase non contentieuse, la disposition légale précitée leur avait réservé un droit de recours. Eu égard à la primauté du droit fédéral, l'OCIRT ne pouvait se fonder sur une disposition cantonale pour octroyer la qualité de partie au syndicat B______ à une procédure devant lui.

Si cette qualité de partie devait être confirmée, elle demandait qu'il soit ordonné à l'OCIRT de restreindre son accès au dossier.

b. Le 13 mars 2024, le syndicat B______ a demandé qu'un tirage du recours lui soit formellement notifié en tant que partie à la procédure ainsi qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer. La requête valait subsidiairement appel en cause dans la présente procédure.

c. Par décision incidente ATA/408/2024 du 21 mars 2024, la chambre administrative a refusé de reconnaître la qualité de partie du syndicat B______ et d'ordonner son appel en cause.

d. Cette décision a fait l'objet d'un recours, actuellement pendant au Tribunal fédéral.

e. Le 24 mars 2024, A______ SA a produit un mémoire complémentaire, concluant préalablement à l'octroi de l'accès au dossier dans son entier, en particulier à la demande du syndicat B______ portant sur l'attribution de la qualité de partie. Cela fait, un délai supplémentaire devait lui être imparti pour compléter son recours.

Lors de la consultation du dossier dans les locaux de l'OCIRT le 29 février 2024, le dossier mis à disposition était incomplet alors qu'aucune restriction du droit d'accès n'avait été portée à sa connaissance. La demande du syndicat B______ tendant à obtenir la qualité de partie et ses annexes ne se trouvait pas dans le dossier consulté. La seule référence à ces documents se trouvait dans un courrier de l'OCIRT adressé à ce syndicat le 20 février 2024.

Son droit d'être entendue avait été violé sur deux aspects. D'une part, l'OCIRT devait rendre une décision de restriction du droit de consulter le dossier, décision susceptible de recours immédiat. D'autre part, la demande du syndicat B______ ne figurait pas dans le dossier. Elle n'avait pu consulter ni la demande du 1er février 2024 ni le formulaire complété mentionnés dans le courrier du 20 février 2024. C'était ainsi sans avoir connaissance des pièces essentielles sur lesquelles était fondée la décision attaquée qu'elle avait dû interjeter recours. Elle n'avait donc pas pu valablement faire valoir ses éventuels arguments sur la demande du syndicat B______.

f. Le 28 mars 2024, l'OCIRT a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

L'art. 56 LTr qui prévoyait un délai de recours de 30 jours ne concernait que les décisions matérielles relatives à la santé et à la sécurité au travail. Ce délai ne s'appliquait pas en cas de recours contre une décision telle que celle querellée.

Au sujet des risques de préjudice évoqués par A______ SA, il avait été admis en jurisprudence que le préjudice était réparable par une limitation d'accès au dossier, étant souligné que la médiatisation d'un cas par le syndicat B______ apparaissait largement indépendante de la qualité ou non de partie à la procédure. Il précisait que celle-là était liée à celle-ci par la convention collective de travail des industries horlogères et microtechniques suisses du 1er janvier 2017 (ci-après : CCT) comprenant des dispositions prescrivant au syndicat B______ (et à ses membres) de préserver la paix sociale et la plus grande discrétion dans le traitement des affaires touchant à la sphère confidentielle et au secret des affaires de l'entreprise. En tout état, sa qualité de partie en procédure contentieuse n'étant pas contestée, ledit syndicat pouvait, s'il décidait de recourir, accéder au dossier sans qu'il soit possible de l'en empêcher. Il disposait par ailleurs d'autres possibilités d'accéder à de nombreuses informations. Il avait désigné, conformément la CCT, un délégué syndical parmi les membres de la commission du personnel. Or, selon l'art. 48 LTr, les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise avaient le droit d'être informés et consultés notamment sur les affaires concernant la santé et la sécurité au travail. Il était également prévu que les travailleurs participent notamment aux visites des autorités de contrôle et que l'employeur communique à ceux-ci ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution.

Si le recours devait être déclarée recevable, le rejet devait être, subsidiairement, prononcé. A______ SA se méprenait en alléguant que l'intervention des associations des employeurs et des travailleurs intéressés n'était possible que lors de la phase contentieuse de la procédure. La loi ne faisait pas de différence entre la qualité de partie dans les procédures administratives contentieuses et non contentieuses. Il suffisait qu'une personne disposant de cette qualité en procédure contentieuse en fasse demande pour qu'elle lui soit conférée en procédure non contentieuse.

g. Le 30 avril 2024, l'OCIRT s'est déterminé sur le mémoire complémentaire de A______ SA.

Le délai de recours applicable étant de dix jours, le mémoire complémentaire daté du 25 mars 2024 avait été déposé hors délai et ce sans autorisation de la chambre administrative. Il devait donc être déclaré irrecevable. Cela étant, les nouvelles conclusions ayant trait à la violation du droit d'être entendu, outre que ce droit pouvait être réparé devant la chambre administrative, il s'agissait d'un grief que A______ SA avait déjà formulé dans son recours sans en tirer de conclusions. À défaut d'être déclarées irrecevables, elles devaient être rejetées.

h. Le 3 mai 2024, A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Suivant la doctrine et une jurisprudence valaisanne, l'art. 56 al. 1 LTr constituait une lex specialis par rapport aux normes de procédure cantonale, de sorte que c'était à tort que l'OCIRT privilégiait l'application des règles de procédure cantonale.

Contrairement aux allégations de cet office, elle rappelait, en référence à un article de presse que, dans un cas similaire, le syndicat B______ avait déjà agi en marge de la CCT en tenant une conférence de presse durant laquelle des informations relatives à la procédure avaient été divulguées. Ce fait contredisait la position de l'OCIRT selon laquelle il n'existait pas de lien de causalité entre la médiatisation et la qualité de partie du syndicat B______. Elle contestait l'argument laissant à penser que l'atteinte à son honneur n'était pas exclue, mais pouvait être réparée par la voie pénale. La question de la réparation de cette atteinte n'était pas en soi pertinente, mais plutôt celle du potentiel préjudice lié à une telle atteinte et, a fortiori, de la recevabilité du recours. Le préjudice irréparable susceptible de résulter d'une atteinte à l'honneur ne pouvait être écarté sur la seule base de la jurisprudence citée par l'OCIRT, étant précisé que les griefs invoqués n'étaient pas similaires et que celle-ci n'avait pas été portée par-devant le Tribunal fédéral. L'approche restrictive du préjudice irréparable prévalant au niveau fédéral ne valait pas au stade de la procédure cantonale. Le risque de médiatisation par le syndicat B______ et l'atteinte à l'honneur qui pouvait en découler étaient propres à constituer un risque de préjudice difficilement réparable justifiant la recevabilité du recours.

Le bordereau de pièces fourni par l'OCIRT ne réparait pas la violation de son droit d'être entendue puisqu'il manquait, à tout le moins, la demande d'octroi de la qualité de partie du syndicat B______. Pour ce motif, la décision querellée devait être annulée.

L'analyse de l'OCIRT relative à l'application de l'art. 58 LTr se situait à l'inverse de la position qu'elle avait adoptée dans le passé. Dans la jurisprudence citée en soutien à son analyse, il avait précisément refusé la qualité de partie à un syndicat au stade précontentieux. Cette jurisprudence n'ayant pas pu être examinée par le Tribunal fédéral, elle maintenait son raisonnement développé antérieurement.

Procédure A/1427/2024

D. a. Le 12 mars 2024, G______ a sollicité de l'OCIRT l'octroi de la qualité de partie à la procédure. À la demande de l'OCIRT, il a par la suite complété un formulaire de demande de qualité de partie.

Cette demande faisait suite à son témoignage dans le cadre de la procédure diligentée par l'OCIRT. En tant que salarié, il était « en premier lieu et directement touché » dans sa santé psychologique et corporelle, cette atteinte faisant l'objet d'une procédure en cours. Le manque d'information de la part de son entreprise justifiait sa démarche.

b. Selon un compte rendu établi le 18 mars 2024, une rencontre avait eu lieu le 7 mars 2024 entre A______ SA et l'OCIRT, avec pour objectif de faire un point intermédiaire sur les mesures déjà mises en place et les prochaines étapes de la mise en conformité.

c. Le 12 avril 2024, A______ SA a transmis à l'OCIRT la preuve de la communication de la demande de mise en conformité ainsi que les mesures qui l'accompagnaient à la Commission du personnel, en tant que représentante du personnel en son sein.

d. Le 16 avril 2024, l'OCIRT a admis la qualité de partie de G______.

e. Le 29 avril 2024, A______ SA a remis les documents et informations requis. Il s'agissait notamment du règlement d'entreprise modifié afin de refléter les demandes de l'OCIRT en matière de prévention des RPS.

E. a. Par acte du 29 avril 2024, A______ SA a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision d'admission de la qualité de partie de G______, concluant à son annulation et à ce que le droit de ce dernier de consulter le dossier soit restreint s'il devait être appelé en cause dans la procédure de recours.

La décision querellée n'indiquait pas de délai de recours. Conformément aux développements précédents, le délai de dix jours ne devait pas s'appliquer, seul celui de 30 jours faisant foi. Le présent recours étant formé dans le délai de dix jours par précaution et quand bien même il venait à être retenu, elle se réservait la faculté de compléter son recours dans le délai de 30 jours.

La décision avait été rendue sans lui avoir permis de faire valoir au préalable son point de vue et d'apporter des éléments de fait pertinents dans le contexte de l'octroi à G______ de la qualité de partie, notamment le fait que celui-ci n'était plus présent au sein de l'entreprise depuis plusieurs mois. Il y avait une grave violation du droit d'être entendu devant entraîner l'annulation de la décision.

Comme allégué dans la procédure précédente, l'octroi de la qualité de partie à G______ l'exposait à un important préjudice relatif à son droit à la sphère privée, à l'honneur, à la conservation de ses secrets d'affaires et de ses données confidentielles ainsi qu'à la protection des données de ses employés. Une communication ultérieure à ce dernier ou au syndicat B______ qui le représentait qui divulguait le nom, le rôle, ou tout autre indice permettant d'identifier les collaborateurs mis en cause dans le rapport d'audit réalisé dans le cadre de la mise en conformité pouvait ouvrir à la voie à ces derniers pour élever des prétentions à son encontre pour violation de leur droit à la personnalité.

L'OCIRT lui ayant imparti un délai au 30 avril 2024 pour effectuer la mise en conformité, aucune décision fondée sur l'art. 51 al. 2 LTr ne pouvait être prononcée avant cette échéance. Dans la mesure où les rapports de travail de l'employé précité prenaient fin à la même date, il ne devait plus faire partie, dès le 1er mai 2024, du cercle de ses employés et ne devait plus être touché directement par l'hypothétique décision pouvant être rendue. Il ne devait plus disposer à cette date d'un intérêt actuel à recourir à son encontre si une décision était prise. L'intéressé avait en outre été libéré de son obligation de travailler le 19 janvier 2024 et n'était plus présent au sein de l'entreprise depuis près de deux mois au moment de sa demande. Les exigences prévues par loi pour se prévaloir de la qualité de partie n'étaient pas réunies.

b. Le 7 juin 2024, l'OCIRT a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

A______ SA fondait sur son recours sur le dossier tel qu'établi dans la procédure A/728/2024 sans tenir compte des nouvelles pièces, qu'elle avait loisir de consulter. La qualité de partie reposait sur d'autres pièces ajoutées au dossier depuis le courriel de G______ du 12 mars 2024. Il avait croisé ces pièces avec les pièces plus anciennes déjà en possession de A______ SA, d'où il apparaissait avec évidence que ce dernier était particulièrement touché dans la procédure de contrôle. Les déclarations de G______ faisant l'objet du rapport d'entretien du 3 août 2023 étaient corroborées par celles d'autres travailleurs. Un travailleur interrogé avait déclaré, selon le rapport d'entretien du 26 juillet 2023, que ce dernier méritait d'être référent métier, car il était très compétent et était présent dans le service depuis quinze ans et avait souhaité qu'« I______ ne reproduise pas ce schéma délétère ». Un autre travailleur avait indiqué, selon le rapport d'entretien du 17 juillet 2023, que G______ avait eu une séance un matin en 2022 sur la qualité de son travail et était revenu « n'étant plus lui-même ». Il n'était pas revenu l'après-midi et l'équipe avait appris par la suite qu'il avait eu un accident de la route. Il ne comprenait pas l'acharnement dont ce dernier était victime. I______ avait instauré un climat de travail délétère et l'acharnement venait de lui. Un travailleur œuvrant au sein du service de D______ comme G______ avait rapporté, à teneur du rapport d'entretien du 17 juillet 2023, que A______ SA n'avait plus de « considération de l'humain » et qu'il y avait un réel manque de reconnaissance du travail réalisé. I______ y était défini « comme une personne ayant un égo affamé, sans scrupules ». Il était « un loup, un requin qui prenait des décisions sans en informer les personnes concernées ».

Pour le reste, l'OCIRT reprenait son raisonnement antérieur pour réfuter tout risque de préjudice irréparable auquel était exposée A______ SA et dont l'absence rendait irrecevable le recours.

Cette dernière pouvait consulter le dossier de procédure comme elle l'avait fait dans le cadre de la procédure précédente. Mais elle n'avait pas demandé à le faire. Le dossier de la présente procédure était quasiment identique au dossier de la procédure précédente qui comportait la majeure partie des pièces sur lesquelles était fondée la décision attaquée.

Au moment de sa demande d'intervention en tant que partie à la procédure, G______ était encore employé de A______ SA et restait subordonné à ses instructions et directives. Qu'il ait été libéré de son obligation de travail ne changeait rien à cette situation. La résiliation de son contrat de travail n'était pas non plus relevante. Sa participation en tant que partie à la procédure était indispensable au contrôle mené au nom de l'intérêt collectif des travailleurs. Il n'était pas exclu que s'il avait pu bénéficier plus tôt de la qualité de partie, son licenciement aurait pu être évité.

c. Le 25 juin 2024, l'OCIRT a porté à la connaissance de la chambre administrative une conférence de presse du syndicat B______ qui s'était tenue le 10 juin 2024, conférence accessible sur le site internet de ce syndicat et relatée dans les articles de presse. Il constatait que celui-ci avait pris soin de tenir confidentielle l'identité des personnes concernées par la présente procédure et que son action, dont nul ne mettait en doute la légitimité, préservait les intérêts prépondérants privés de A______ SA et de ses employés.

d. Le 27 juin 2024, G______ a sollicité qu'un tirage du recours lui soit formellement notifié en tant que partie à la procédure et qu'un délai lui soit accordé pour se déterminer.

Y étaient jointes la lettre de son licenciement, son opposition à celui-ci ainsi qu'une réponse de A______ SA à cette opposition.

e. Le 4 juillet 2024, A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Les rapports de G______ avaient effectivement pris fin au 30 avril 2024. Lors de la conférence de presse tenue par le syndicat B______, plusieurs éléments ressortant de la procédure de contrôle avaient été révélés. Invité à y participer, G______ s'y était présenté comme son « salarié » sous le prénom d'emprunt « I______ ». Celui-ci et le syndicat B______ y avaient annoncé leur intention d'initier une procédure prud'homale.

En sus des révélations, divers éléments contestés qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une quelconque décision avaient également été divulgués à la presse. L'intervention du susnommé avait été ponctué d'allégations contestées et non avérées communiquées à la presse. Pire, des conclusions n'ayant aucun fondement avaient été tirées. Avant même d'avoir eu accès au dossier de procédure, ce dernier avait déjà transmis à la presse des éléments non établis ou n'ayant fait l'objet d'aucune décision de l'OCIRT. Ces agissements portaient atteinte à sa personnalité et lui causaient un préjudice difficilement réparable. Les risques de préjudice invoqués précédemment s'étaient ainsi concrétisés lors de la conférence de presse. Ce préjudice était susceptible d'être aggravé par une participation à la procédure de G______ et l'exercice des droits associés à la qualité de partie, notamment sous l'angle de la protection de la personnalité des collaborateurs mis en cause par le rapport d'audit.

G______ avait contacté l'OCIRT une première fois par courriel du 12 mars 2024 afin d'obtenir la qualité de partie à la procédure. Ce n'était finalement que le 12 avril 2024 que l'intéressé avait remis le formulaire ad hoc. Quatre jours plus tard, soit le 16 avril 2024, la décision attaquée avait été rendue. Dans cette précipitation à rendre sa décision, l'OCIRT n'avait pas jugé nécessaire de lui donner la possibilité de faire valoir ses droits. Il était pourtant loisible à ce dernier de lui communiquer en mars déjà la première demande de G______. À tout le moins, il devait formellement l'interpeller après la réception du formulaire dûment complété afin qu'elle puisse faire valoir ses observations.

Selon la jurisprudence de la chambre administrative et le commentaire du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) de l'art. 54 al. 1 LTr, le fait que G______ n'était plus employé par elle excluait de lui reconnaître tout intérêt actuel et digne de protection à obtenir la qualité de partie. Ayant rendu publique sa volonté de l'attraire par-devant la juridiction prud'homale, il était vraisemblable qu'il souhaitait être partie à la procédure afin d'obtenir des informations internes et confidentielles susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'un litige de droit privé. L'affirmation de l'OCIRT selon laquelle la participation de G______ en tant que partie à la procédure était indispensable au contrôle était contestée. Cet office avait tout loisir de le faire entendre en qualité de témoin dans le cadre de la procédure administrative.

f. Par décision incidente du 17 juillet 2024, la chambre administrative a refusé de reconnaître la qualité de partie de G______ à ce stade et d'ordonner son appel en cause.

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Les deux recours, interjetés dans les dix jours par-devant l'autorité compétente conformément aux indications de la décision du 20 février 2024 et ce malgré l'absence d'indication de la voie de recours dans la décision du 16 avril 2024, l'ont été en temps utile. La question de savoir si le délai de recours applicable relève de l'art. art. 56 al. 1 LTr ou de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) peut souffrir de rester indécise, au vu des considérants qui suivent.

2.             Il se pose, à titre préalable, la question de la jonction des procédures A/728/2024 et A/1427/2024.

2.1 Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

2.2 En l'occurrence, les procédures A/728/2024 et A/1427/2024 portent sur un complexe de faits quasiment identique et soulèvent globalement la même question juridique qui a trait à la participation de tiers à la procédure administrative non contentieuse conduite par l'intimé. Il se justifie ainsi de joindre ces deux procédures sous le numéro A/728/2024.

3.             La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue.

3.1 À teneur de l'art. 15 let. c de la convention n° 81 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur l’inspection du travail du 11 juillet 1947 (RS 0.822.719.1 ; ci‑après : la convention), sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.

3.2 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et celui d’avoir accès au dossier. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références)

3.3 La procédure administrative genevoise exige de l'autorité qu'elle entende les parties avant de prendre une décision (art. 41 LPA). Ce principe connaît quelques exceptions, au titre desquelles figure celle énoncée à l'art. 43 LPA, selon laquelle l’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre une décision incidente qui n’est pas séparément susceptible de recours. Tel est le cas d'une décision visant l'appel en cause d'un tiers intéressé (ATA/383/2010 du 8 juin 2010 consid. 3 ; ATF 132 I 13 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1) ou de l'intervention d'une partie supplémentaire dans une procédure pendante (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_11/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2.2 in fine).

Le principe de l’accès au dossier figure quant à lui à l’art. 44 LPA, alors que les restrictions sont traitées à l’art. 45 LPA. Ces dispositions n’offrent pas de garantie plus étendue que l’art. 29 Cst. (ATA/1206/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 145, n. 553 et l’arrêt cité).

Les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données personnelles que les tiers peuvent déduire de la LIPAD est réservé (art. 44 al. 1 LPA). Les parties ont le droit, sous réserve des dispositions de l’art. 45 LPA, de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci sont destinés à établir des faits contestés et servant de fondement à la décision administrative (art. 42 al. 4 LPA).

La protection des données personnelles des plaignants ou des dénonciateurs visés par l’art. 15 let. c de la convention, est par ailleurs garantie par la LPA. En effet, selon l’art. 42 al. 5 LPA, lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant l’exige, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et l’accès aux procès-verbaux d’auditions peut leur être refusé. Lorsque la nature de l’affaire l’exige, la comparution des personnes et l’examen auquel procède l’autorité ainsi que l’expertise peuvent être conduits en l’absence des parties.

Selon l'art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites (al. 2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre‑preuves (al. 3). Cette règle, également prévue en procédure fédérale à l'art. 28 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), a valeur constitutionnelle (ATF 115 Ia 293 cons. 5c = JdT 1991 IV 108, 116).

3.4 La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/151/2023 du 14 février 2023 consid. 3b).

3.5 En l'espèce, la recourante reproche à l'OCIRT de ne lui avoir accordé la possibilité ni de se déterminer avant l'adoption des décisions entreprises, ni d'accéder à l'entier du dossier. Bien qu'il ne fasse l'objet de conclusions formelles que dans le mémoire complémentaire du 24 mars 2024, ce second aspect de la violation du droit d'être entendu de la recourante se laissait aisément déduire du mémoire du recours du 1er mars 2024, comme le reconnaît lui-même l'intimé. Compte tenu d'une certaine souplesse de la jurisprudence en matière d'admission des conclusions (ATA/966/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3 ; ATA/182/2013 du 19 mars 2013 consid. 4), le fait que la question du délai de recours applicable soit restée indécise ne constitue donc pas un obstacle à l'examen de ce second aspect de la violation du droit d'être entendu soulevée.

Cela étant, en tant que la décision querellée du 20 février 2024 revêt les caractéristiques d'une décision incidente contre laquelle aucun recours immédiat n'est possible, comme il sera examiné ci-après, il y a lieu de retenir que l'intimé n'était pas tenu d'octroyer à la recourante la possibilité de se déterminer avant son prononcé.

Pour le surplus, l'OCIRT était en droit de préserver les droits et intérêts des plaignants ou dénonciateurs tout en respectant ses obligations légales, conformément aux dispositions et jurisprudences précitées. Dès lors que la recourante ne lui reproche pas de lui avoir refusé tout accès au dossier et que les documents soustraits à la consultation concernaient des tiers intéressés à la procédure, aucune violation de son droit d'être entendue n'est établie. En toute hypothèse, elle n'a pas réagi au refus de l'OCIRT de mettre à sa disposition l'entier du dossier alors que l'art. 45 al. 4 LPA lui permettait de demander et d'obtenir une décision incidente susceptible de recours immédiat. En raison de son inaction, elle ne saurait exciper de la violation de son droit d'être entendue à l'occasion de la procédure au fond (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_277/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.2 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 149 n. 570-571).

S'agissant plus spécifiquement de la décision du 16 avril 2024, il n'est pas pertinent d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu de la recourante, compte tenu de l'issue du litige la concernant.

Mal fondé, le grief sera écarté.

4.             La recourante fait valoir que le fait de conférer la qualité de partie au syndicat B______ et à G______ est susceptible de lui faire subir un important préjudice relatif à sa sphère privée, à son honneur, à la conservation de ses secrets d'affaires et à la protection des données de ses employés. Pour cette raison, les recours devaient être déclarés recevables.

4.1 Les décisions entreprises sont incidentes au sens de l'art. 57 let. c LPA.

Selon l'art. 58 LTr, les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.

Depuis la modification de l’art. 7 LPA entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi ne fait plus de différence entre la qualité de partie dans les procédures administratives contentieuses et non contentieuses (c'est-à-dire menant à la prise d’une décision). Cela signifie que la personne qui dispose de la qualité de partie en procédure contentieuse – soit de la qualité pour recourir au sens de l’art. 60 LPA, les critères applicables à ces deux notions étant identiques – devrait également se voir conférer la qualité de partie en procédure non contentieuse, notamment si elle en fait la demande (ATA/978/2014 du 09 décembre 2014 consid. 7b).

Cette règle est également imposée par l'art. 111 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; Grégory BOVEY, in Commentaire de la LTF, 2022, n. 9 et 10 ad art. 111 LTF et la jurisprudence citée).

La chambre de céans a jugé dans deux affaires similaires qu'il n'y avait pas de raison que l'admission du syndicat B______ comme partie à la procédure ne constitue pas une décision incidente (ATA/61/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2c ; ATA/62/2023 du 24 janvier 2023 consid. 2c).

4.2 Les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA).

L'art. 57 let. c LPA a la même teneur que l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que la recourante ou le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c). Un préjudice est irréparable lorsqu'il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable à la recourante ou au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l'économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c). Le simple fait d'avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1).

La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l'art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1133/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2b ; ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 3a).

Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi elle ou il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).

4.3 La jurisprudence considère que les décisions admettant un appel en cause n'occasionnent pas de préjudice irréparable (ATF 132 I 13 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Il en va différemment des décisions refusant un appel en cause (ATF 134 III 379 consid. 1.1 ; 132 I 13 consid. 1.1). Sans doute l'appelé en cause peut-il se trouver impliqué contre son gré dans une procédure pendante entre des tiers en cas d'attraction au procès. Il ne s'agit toutefois pas d'un dommage irréparable, car il conserve la faculté de contester la décision finale qui lui donnerait tort, en faisant valoir soit que les conditions de l'appel en cause n'étaient pas réalisées en l'espèce, soit que cette décision a mal appliqué le droit sur le fond. La situation n'est pas différente pour les autres parties à la procédure. L'intervention d'une partie supplémentaire ne cause pas un préjudice irréparable ; le fait que l'appel en cause intervienne le cas échéant en dernière instance cantonale n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 1C_11/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2.2).

Dans deux affaires similaires déjà mentionnées, la chambre de céans a déclaré irrecevables deux recours intentés par deux entreprises contre des décisions conférant au syndicat B______ la qualité de partie en procédure non contentieuse par‑devant l'OCIRT. Les préjudices allégués étaient tous en lien direct avec le droit d'accès au dossier inhérent à cette qualité, à savoir les risques de divulgation de secret et d'exacerbation de la médiatisation de la procédure de contrôle. Il a été considéré que les dispositions de l'art. 45 al. 1 et 3 LPA permettaient de ménager des garanties appropriées pour la préservation des intérêts des autres parties, si bien que les préjudices évoqués par les recourantes pouvaient être réparés par une limitation d'accès au dossier, étant précisé qu'en ce qui concerne la médiatisation du cas par le syndicat B______, elle apparaissait largement indépendante de sa qualité ou non de partie à la procédure. Dès lors, les recourantes ne pouvaient se prévaloir de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATA/61/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3d ; ATA/62/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3d).

Selon la jurisprudence, il est permis dans des circonstances exceptionnelles d'entrer en matière sur une décision incidente lorsqu'il ne serait pas raisonnable, du point de vue de l'État de droit, de renvoyer les parties à la contestation de la décision finale. Il en va ainsi de quelques situations particulières liées à la durée de certaines procédures, notamment en matière de droit public, susceptibles de porter atteinte au principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6; 136 II 165 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4). Tel est également le cas lorsqu'une décision finale favorable au recourant, prise le cas échéant par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 165 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.1), ne ferait pas disparaître entièrement le préjudice, comme dans l'hypothèse où la décision incidente contestée ne pourrait plus être attaquée avec la décision finale, contrairement à la règle posée à l'art. 93 al. 3 LTF, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1034/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.1).

L'art. 58 LTr, qui conférait à l'origine aussi la qualité pour recourir à toute personne qui justifiait d'un intérêt direct, tient sa teneur actuelle de sa modification en marge de l'adoption de la LTF, dont l'uniformisation des règles sur la qualité pour recourir au niveau fédéral s'est accompagnée de la suppression de la mention de la qualité pour recourir des personnes intéressées dans la LTr (FF 2001, 4000, 4257). Partant, consacrée à l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente, y compris l'autorité non judiciaire ou administrative, est donc examinée à l'aune des dispositions de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1).

Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

La teneur de l’art. 89 al. 1 let. b et c LTF correspond à celle de l'art. 60 al. 1 let. b LPA (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3).

À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1254/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3a et les arrêts cités). Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/905/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3b et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 184 n. 698).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 145 I 227 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_475/2022 du 17 février 2023 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 145 I 227 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.2). Si l'intérêt actuel disparaît durant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle ou déclaré irrecevable (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas à fonder un intérêt actuel (ATA/629/2020 du 30 juin 2020 consid. 5a). La condition de l’intérêt actuel fait défaut lorsque, par exemple, l’admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).

4.4 En l'espèce, il convient d'examiner les recours, principalement, sous l'angle de leur recevabilité et, subsidiairement, sur le fond en prenant en compte des circonstances particulières propres à chaque recours.

4.4.1 Sous l'angle de la recevabilité, il n'est pas contesté que le syndicat B______ constitue une association de travailleurs intéressés, étant relevé qu'il est lié à la recourante par une CTT. Contrairement à ce que celle-ci soutient, rien ne permet de déroger à la qualité de partie de ce syndicat au stade de la phase non contentieuse de la procédure administrative, qualité au demeurant clairement déduite du droit de procédure cantonal et fédéral.

Cela étant, la situation n'étant pas différente des conditions de l'admission de la partie à la procédure retenues dans les jurisprudences précitées, il n'y a pas de raison de considérer que la participation du syndicat B______ en qualité de partie soit susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante. Celle-ci ne démontre pas en quoi la limitation du droit d'accès de celui-là ne permettrait pas de garantir la protection de sa sphère privée, de ses secrets d'affaires et des données personnelles de ses employés. Il lui sera toujours possible de contester, le cas échéant, tout aménagement du droit d'accès auquel l'intimé procédera qui n'offrirait pas de telles garanties de protection. Quoi qu'en pense la recourante, le fait que le syndicat B______ ait déjà entrepris la médiatisation du cas corrobore l'argument réitéré de la chambre de céans selon lequel une telle action est largement indépendante de la qualité ou non de partie à la procédure. Un tel fait n'est donc pas propre à constituer un risque de préjudice irréparable.

Quant à la condition alternative prévue par l'art. 57 let. c LPA, selon laquelle une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, elle n'est pas non plus réalisée. L'admission du recours ne constituerait qu'une décision partielle qui ne mettra pas fin à la procédure de mise en conformité menée par l'intimé. Compte tenu de la conduite de cette procédure, notamment ponctuée par la mise en œuvre des mesures prescrites selon un échéancier précis, il n'y a pas lieu de craindre une procédure longue et coûteuse.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune des conditions alternatives de recevabilité du recours n'est remplie en ce qui concerne l'octroi de la qualité de partie au syndicat B______.

Partant, le recours du 1er mars 2024 sera déclaré irrecevable.

4.4.2 Pour ce qui est du recours du 16 avril 2024, la question de sa recevabilité sous l'angle de l'art. 57 let. c LPA peut rester indécise puisqu'il existe, dans le cas présent, des circonstances qui laissent supposer qu'une non-entrée en matière sur son réexamen pourrait être contraire aux garanties de l'État de droit. En effet, une décision d'irrecevabilité est supposée reporter la contestation de la décision incidente avec la décision finale qui clôt la procédure. Or, la décision querellée s'inscrit dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse prévue à l'art. 51 LTr dont il n'est pas certain qu'elle aboutisse à une décision finale. Tel serait le cas si les actions entreprises par la recourante répondaient aux prescriptions de la mise en conformité éditées par l'OCIRT, ce qui rendrait impossible un contrôle juridictionnel de la décision querellée. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de ne pas l'examiner dans le cadre de la présente procédure, ce d'autant plus que la qualité de partie ne paraît pas, prima facie, donnée.

Il ressort du dossier que le contrat de travail de G______ a été résilié avec effet au 30 avril 2024. Il a par ailleurs été libéré de son obligation de travailler dès le 19 janvier 2024. Cela dit, il importe de déterminer s'il dispose d'un intérêt pratique et actuel à participer à la procédure devant l'intimé en qualité de partie.

Bien qu'il soit possible de considérer que l'octroi de la qualité de partie pouvait se justifier lors de la décision du 16 avril 2024, alors que G______ faisait encore partie du cercle des employés de la recourante, tel n'est plus le cas depuis la fin de son contrat de travail, soit le 30 avril 2024. L'on ne voit pas en particulier quel avantage concret, actuel et pratique il pourrait tirer de la procédure de contrôle ou de mise en conformité conduite par l'OCIRT, car n'étant plus au service de la recourante, le rétablissement d'une situation conforme au droit public ne changerait rien à sa situation. On peine donc à comprendre l'argument de l'intimé selon lequel la participation de G______ est indispensable à la procédure de contrôle. Il est utile de rappeler que celle-ci répond avant tout à un intérêt public et non à l'intérêt des particuliers. Il n'est donc pas admissible de faire dépendre un intérêt pratique et actuel de la possibilité que les disfonctionnements dénoncés pourraient constituer des infractions au sens de la LTr. Les allégations du susnommé selon lesquelles ces dysfonctionnements auraient atteint sa santé physique et psychologique ne sont pas non plus propres à justifier la survie d'un tel intérêt à la fin du contrat de travail. Dès lors que ses relations de travail ne relèvent pas du droit public, il y a lieu de constater que la possibilité de survie dudit intérêt afin de faire constater cette atteinte ou de faire valoir des prétentions en réparation de celle-ci ne ressortit pas à la compétence des autorités administratives judiciaires ou non judiciaires (ATA/238/2024 du 27 février 2024 consid. 1.3 ; ATA/883/2023 du 22 août 2023 consid. 3.4). De même, la seule perspective d'une demande en justice auprès de la juridiction prud'homale ne suffit pas à fonder un intérêt actuel.

Il découle de ces constatations que la condition de l'intérêt pratique et actuel faisait défaut à l'échéance de la résiliation du contrat de travail de G______, si bien que le maintien de sa qualité de partie n'était plus fondé à partir de ce moment-là. Cette conclusion n'exclut toutefois pas toute forme de participation de ce dernier à la procédure menée par l'intimé. Ainsi, si sa collaboration est encore nécessaire à l'élucidation des faits, l’autorité intimée peut, conformément à l'art. 27 LPA, recueillir des renseignements écrits auprès de lui, ou demander la production de pièces qu’il détiendrait.

Au vu de ce qui précède, l'intimé aurait dû refuser à G______ la qualité de partie à la procédure dès le 1er mai 2024.

Pour l'ensemble des motifs sus-exposés, le recours sera admis en ce sens que le susnommé ne dispose pas de la qualité de partie à la procédure devant l'OCIRT. Ce dernier devra dès lors rendre une décision en ce sens afin que l'intéressé – qui n'a pu être appelé en cause dans la présente cause afin de sauvegarder l'objet même du litige – puisse s'il le souhaite utiliser les voies de droit à sa disposition.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument – réduit – de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe pour moitié (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera accordée, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Préalablement

ordonne la jonction des causes nos A/728/2024 et A/1427/2024 sous le no A/728/2024 ;

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er mars 2024 par A______ SA contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 20 février 2024 ;

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2024 par A______ SA contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 16 avril 2024 ;

au fond :

admet le recours interjeté le 29 avril 2024 ;

annule la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 20 février 2024 16 avril 2024 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail au sens des considérants ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ SA ;

alloue à A______ SA une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal AEBY, avocat de la recourante, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi qu'au Tribunal fédéral, pour information.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, président, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :