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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2352/2020

ATA/966/2020 du 29.09.2020 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2352/2020-FORMA ATA/966/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

 



EN FAIT

1) Le 8 juillet 2020, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a communiqué aux parents d'A______ (ci-après : les parents), né le ______ 2014, une décision d'octroi d'écolage externe en pédagogie spécialisée.

L'écolage externe en pédagogie spécialisée d'A______ serait pris en charge par l'État de Genève du 24 août 2020 au 30 juin 2022.

2) Par acte posté le 8 août 2020, les parents ont écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le SPS étant aussi mentionné comme destinataire du courrier.

Ils souhaitaient brièvement expliquer leur situation, indiquant par ailleurs que leur enfant n'avait pas de raison d'être pris en charge de manière particulière, car il était « normal » et comme tous les autres enfants.

Ils pensaient que l'école des Grottes avait négligé leur enfant, et qu'il ne devait plus y retourner, écrivant notamment : « si nous pouvons obtenir un rendez-vous avec votre bureau, nous pouvons certainement vous expliquer certaines difficultés que nous avons rencontrées ». Ils travaillaient tous deux à l'aéroport avec des horaires différents et changeant constamment, et des contrats limités. Leur enfant était leur priorité, mais s'ils faisaient en sorte que l'un d'eux ne travaille plus pour s'en occuper, ils allaient au-devant de problèmes économiques, et ils ne savaient pas quelle solution pouvait leur être proposée. Ils avaient ainsi « pensé écrire cette lettre pour expliquer la situation et trouver une solution à [leurs] inquiétudes ».

3) Le 10 août 2020, le juge délégué s'est adressé aux recourants par pli recommandé.

Ils n'avaient pas joint à leur courrier la décision attaquée. De plus, ils disaient vouloir « expliquer la situation » et « prendre rendez-vous ». Or, la chambre administrative était un tribunal qui jugeait uniquement les recours déposés contre les décisions prises par l'administration. Elle pouvait les convoquer à une audience si elle l'estimait utile, mais il ne s'agissait pas d'un rendez-vous.

Dès lors, un délai au 21 août 2020 leur était imparti pour fournir la décision attaquée, préciser s'ils entendaient bien faire recours contre cette décision et, si oui, dire ce qu'ils demandaient pour leur enfant, c'est-à-dire leurs conclusions. À défaut, leur recours pourrait être déclaré irrecevable.

4) Le 19 août 2020, les recourants ont déposé la décision attaquée au guichet de la chambre administrative, sans autres commentaires ni observations.

5) Selon une note du greffe figurant au dossier, le 25 août 2020, le père d'A______ a téléphoné à la chambre administrative. Il a expliqué qu'il était en vacances et que, ne parlant pas correctement le français, il n'avait pas bien compris la deuxième partie du courrier du 10 août 2020. La greffière la lui a expliquée et lui a conseillé de faire parvenir son courrier au plus vite. Le juge délégué apprécierait s'il pouvait accepter un tel courrier hors délai.

6) Selon une seconde note du greffe figurant au dossier, le 27 août 2020, le grand-père d'A______ était passé au guichet et avait demandé comment faire pour « arrêter la procédure », ce qui lui a été expliqué.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le courrier des parents serait, à supposer qu'il soit traité comme un recours, recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

Même si la jurisprudence se montre assez large lorsqu'elle apprécie la réunion des diverses conditions que doit respecter le mémoire de recours, un point est cependant essentiel : l'acte doit manifester clairement la volonté de recourir, même s'il n'est pas exigé que le terme de « recours » y figure expressément (ATA/182/2013 du 19 mars 2013 consid. 4).

3) En l'espèce, les parents se sont adressés conjointement à la chambre administrative et au SPS, disant vouloir expliquer leur situation et prendre un rendez-vous pour présenter leurs arguments. Même si l'on comprend qu'ils pensent que leur enfant ne devrait pas faire l'objet d'une prise en charge en pédagogie spécialisée, ils n'indiquent expressément ni vouloir contester la décision, ni faire recours.

Leur intention de recourir n'étant pas claire, le juge délégué les a interpellés par pli recommandé, leur demandant de préciser s'ils entendaient bien faire recours et, le cas échéant, de donner leurs conclusions, et précisant qu'à défaut, leur recours pourrait être déclaré irrecevable. Les parents ont bien reçu ce courrier, puisqu'ils ont déposé au guichet la décision litigieuse, mais ne se sont pas déterminés sur les autres points soulevés, et ne se sont pas manifestés depuis lors.

En outre, après l'appel téléphonique du père le 25 août 2020, au greffe de la chambre de céans, les parents seuls habilités à représenter leur fils, ne se sont pas manifestés.

Or, en l'absence d'une manifestation de volonté claire de vouloir contester la décision, leur recours devra être déclaré irrecevable.

4) Malgré l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 août 2020 par A______, représenté par ses parents, Madame et Monsieur B______ contre la décision du secrétariat à la pédagogie spécialisée du 8 juillet 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______ ainsi qu'au secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :