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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2839/2024

ATA/1186/2024 du 09.10.2024 sur JTAPI/917/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2839/2024-MC ATA/1186/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 octobre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2024 (JTAPI/917/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2000, est originaire du Sénégal.

b. Il est titulaire d'un document d'identité et d'un permis de séjour italiens délivrés pour « motivi familiari », tous deux en cours de validité.

B. a. Le 22 août 2024, A______, jusqu’alors inconnu des services de police genevois et de la justice pénale suisse, a été arrêté, après avoir été observé en train de vendre, avec deux complices, 0,6 g de crack à un toxicomane. Ce dernier, contrôlé par les policiers, leur a remis la drogue qu'il venait d'acheter à A______ contre la somme de CHF 20.-.

b. Entendu le même jour, A______ – qui était en possession, notamment, d’un téléphone non signalé volé et des sommes de CHF 11.30 et EUR 0.72 – a nié se livrer au trafic de drogue. Il était arrivé en Suisse deux jours avant son interpellation en provenance de Paris (France) et logeait à Genève chez un ami dont il ignorait l’adresse.

c. Par ordonnance pénale du Ministère public du 23 août 2024, A______ a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1 let. c LStup) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

d. Le 23 août 2024, le commissaire de police, en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, a fait interdiction à A______ de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

C. a. Par courrier adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) le 2 septembre 2024, A______ a formé opposition contre cette décision.

b. Lors de l'audience tenue par le TAPI le 13 septembre 2024, A______ a confirmé son opposition car il n’avait « rien fait de pénal ». Sa condamnation était injustifiée et il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 23 août 2024. Il était venu à Genève pour chercher du travail. Il souhaitait travailler dans la restauration. Il n’avait pas beaucoup d'argent lui permettant de séjourner à Genève. Il avait un ami à Genève, dont il ne souhaitait pas donner le nom, et chez lequel il séjournait avant son interpellation. Son domicile se trouvait à proximité de l'arrêt de bus « Bois-des-Frères ».

Il vivait en Italie. Avant de venir à Genève, il s’était rendu à Paris pour les Jeux olympiques. Il y avait passé trois ou quatre jours. Il avait de la famille et des amis sur place. La police avait mal retranscrit la déclaration de B______. Ce dernier lui avait indiqué qu’il ne l'avait jamais mis en cause. Il logeait actuellement à Annemasse, chez un ami. Il ne s'agissait toutefois pas d'un ami aussi proche que celui qu’il avait à Genève. Sur question de son conseil, des clients d'un restaurant sénégalais lui avaient donné des informations concernant des possibilités d'emploi. Le lendemain, il avait été interpellé par la police.

Le conseil de A______ a versé à la procédure l’opposition à l’ordonnance du 23 août 2024 ainsi qu’une copie de la première page de son passeport sénégalais, en cours de validité.

La représentante du commissaire de police a précisé que lors de son arrestation, A______ n'était pas en possession de son passeport, lequel se trouvait chez son ami. Cela lui donnait d'autant moins le droit de résider à Genève, même pour y chercher du travail. Au surplus, il ressortait du dossier pénal que les policiers, assermentés, avaient déclaré avoir observé un échange drogue-argent entre A______ et un toxicomane.

Le conseil de A______ a conclu, principalement, à l'annulation de la mesure d'interdiction de périmètre, laquelle était infondée et disproportionnée dès lors que son client contestait l'ensemble des faits retenus dans le cadre de la procédure pénale. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de la durée de la mesure à six mois et à la limitation du périmètre interdit au centre-ville, afin de permettre à son client de continuer de séjourner chez son ami à Vernier.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que son étendue géographique.

c. Par jugement du 13 septembre 2024, le TAPI a rejeté l'opposition.

A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, ce qui n'était pas contesté. Le 23 août 2024, soit quelques jours à peine après son arrivée alléguée à Genève, il avait été condamné par le Ministère public pour, notamment, trafic de stupéfiants. Même si cette condamnation n’était pas définitive puisque frappée d’opposition, il ressortait du rapport d’arrestation et des faits retenus dans l’ordonnance pénale que l’intéressé avait été observé par des policiers assermentés alors qu’il procédait à un échange drogue/argent avec un toxicomane et qu’il avait de plus été formellement mis en cause par l’un de ses comparses.

Dans ces conditions, il n'était pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résultait d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre. En effet, s’il expliquait être venu à Genève pour y trouver un emploi, il ne démontrait pas les recherches qu’il aurait effectuées dans ce sens et rien ne permettait de retenir qu’il serait sur le point d’en décrocher un, pour lequel il lui faudrait en tout état encore obtenir une autorisation.

L'étendue géographique arrêtée par le commissaire de police ne prêtait pas le flanc à la critique. A______ n'avait aucune raison de se trouver à Genève. S’il expliquait loger chez un ami, il avait été incapable d’indiquer son adresse. Il disposait en revanche d’une adresse en Italie, où il vivait jusqu’alors et où il avait travaillé comme serveur, et indiquait loger à Annemasse. Il n'avait ainsi aucune attache sérieuse en Suisse, en particulier à Genève. S'y ajoutait qu'il était sans ressources. Quant à la durée de la mesure, elle était conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances d'espèce.

D. a. Par acte posté le 27 septembre 2024 et reçu le 1er octobre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à la réduction de la mesure prise à une durée de six mois et au centre-ville de Genève, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il était titulaire d'un permis de séjour italien en cours de validité, lui donnant le droit de travailler en Italie. Bien que précaire, sa situation était établie, et il aurait été déraisonnable de la compromettre pour verser dans l'illégalité.

Il savait que son permis ne l'autorisait pas à travailler en Suisse, mais s'il trouvait un employeur intéressé par ses compétences – il avait une expérience importante dans la restauration –, il pourrait entamer les démarches nécessaires pour obtenir un permis de travail. Il n'avait pas de preuve de ses recherches d'emploi pour la simple raison qu'il n'avait passé que deux jours à Genève.

Il contestait les faits qui lui étaient reprochés au pénal, étant précisé que la vente reprochée ne portait que sur 0.6 g de crack – une drogue presque toujours coupée.

Il convenait dès lors de réduire l'étendue tant géographique que temporelle de la mesure.

b. Le 4 octobre 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

A______ avait à nouveau été interpellé le 15 septembre 2024, aux Pâquis, des policiers ayant constaté que, après avoir pris la fuite, il avait ingurgité la drogue dont il était en possession, et il ressortait du rapport d'arrestation qu'un scanner effectué sur le précité avait mis au jour la présence de corps étrangers dans son abdomen. A______ n'avait par ailleurs pas fourni son passeport mais uniquement un cliché de celui-ci, ce qui ne permettait pas d'en vérifier l'authenticité.

Les déclarations de l'intéressé quant à ses recherches d'emploi n'étaient pas pertinentes, et rien au demeurant ne venait les étayer. Il n'était en réalité venu à Genève que pour s'y adonner au trafic de stupéfiants. La jurisprudence admettait une interdiction de territoire pour une durée de douze mois pour la vente même « primaire » de drogue dure.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1er octobre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

3.3 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.4 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014).

3.5 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024).

Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

3.6 Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse, en particulier d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement.

Le recourant fait aujourd'hui l'objet de soupçons sérieux et concrets de commission d'infractions du même type, puisqu'il a été observé à deux reprises par des policiers en train de participer à des transactions portant sur des drogues dures (cocaïne et crack). Quand bien même il ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale définitive, la jurisprudence admet que de simples soupçons puissent fonder une mesure d'interdiction de territoire. Cet élément, ajouté au fait que le recourant n'a donné aucune indication vérifiable sur d'éventuelles sources de revenu licite, fait craindre qu'il ne subvienne en réalité à tout ou partie de ses besoins par des infractions contre le patrimoine ou par le trafic de stupéfiants. Sa présence dans le canton constitue donc bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de telle sorte que le prononcé à son encontre d'une interdiction territoriale est fondée au regard de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

Sous l'angle de sa durée, la mesure ordonnée est proportionnée à la gravité de la menace représentée par le recourant et ne porte pas une atteinte plus grave que nécessaire à ses intérêts privés. Il convient à cet égard de relever que le recourant n'a aucun lien avec le canton de Genève, à l'exception – selon ses dires – d'un ami dont il n'a pas voulu révéler l'identité. Ses prétendues recherches d'emploi, qu'il n'a non seulement pas étayées mais dont il n'a rapporté aucun détail, ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'il n'a pas de titre de séjour lui permettant de les effectuer en restant dans le canton.

Il n'apparaît pas non plus que la portée géographique de la mesure serait excessive, au regard notamment de l'intérêt public à lutter contre le trafic de stupéfiants sur l'ensemble du territoire cantonal. En effet, le recourant n'invoque aucun lien particulier avec le canton et, comme cela vient d'être exposé, ses recherches d'emploi, non documentées et extrêmement vagues, ne peuvent être prises en compte en tant que nécessité sociale.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles ARCHINARD, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :