Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1343/2022

ATA/1021/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/1241/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;CONCLUSIONS;FORMALISME EXCESSIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes : LPA.65; Cst.29.al1; Cst.5; Cst.9; Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; ORNI.61.ala annexe 1; ORNI.62.al1 annexe 1; ORNI.62.al2 annexe 1; ORNI.62.al3 annexe 1; ORNI.62.al4 annexe 1; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.1; ORNI.4.al1; ORNI.3.al3; ORNI.2.al1; ORNI.4.al1; ORNI.13; ORNI.14; ORNI.12; ORNI.11; LPE.38; LPE.42; ORNI.64.alc annexe I; RPBV.4.al1; ORNI.63.al1 annexe 1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur une autorisation d'installer un groupe de six antennes conventionnelles pour téléphonie mobile fixées sur trois mâts sur la superstructure d'un bâtiment. Respect du droit de l'environnement, en particulier en matière de rayonnement non ionisant. Confirmation des valeurs calculées (VLInst) en relation avec la valeur limite de l'installation. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1343/2022-LCI ATA/1021/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2024

3ème section

 

dans la cause

 

COMMUNE DE A______ recourante

contre

B______
et
C______ SA
représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat
et
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OAC
et
D______ SÀRL intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2023 (JTAPI/1241/2023)



EN FAIT

A. a. D______ Sàrl (ci-après : D______) est une société à responsabilité limitée sise à Vandœuvres, inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève depuis le 6 décembre 2010, et qui a pour but l'achat, la vente, la possession, l'exploitation, la construction et la location d'immeubles et d'une façon générale toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à ce but.

Elle est propriétaire de la parcelle n° 11'610 de la commune de A______ (ci-après : la commune), en zone de développement 3, sur laquelle se trouve l'immeuble n° ______, lequel est une habitation à plusieurs logements, à l'adresse ______, avenue E______, ______ A______.

b. C______ SA (ci-après : C______) est une société anonyme sise à Ittigen, inscrite au RC du canton de Berne depuis le 27 juillet 1998, et qui a pour but notamment d'offrir en Suisse et à l'étranger des services de télécommunication et de radiodiffusion.

Elle est titulaire de la concession de service universel dans le domaine des télécommunications.

c. B______ est domiciliée au ______, esplanade F______ à A______.

B. a. Le 7 mars 2019, l'office des autorisations de construire, rattaché au département du territoire (ci-après : le département), a accusé réception d'une requête d'autorisation de construire déposée par C______ en vue de la construction d’une nouvelle installation de télécommunication / MVDN, sur l’immeuble de la parcelle n° 11'610.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro DD 1______.

b. Les préavis de la direction de l'information du territoire (ci-après : DIT) du 11 mars 2019, de l’office de l’urbanisme (ci-après : SPI) du 26 mars 2019, de la direction infrastructures de Genève Aéroport 17 juin 2019 et de la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) du 8 mars 2019 étaient favorables.

Le 23 décembre 2019, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) a émis un préavis favorable, sous conditions. Le bâtiment ayant reçu la valeur « intéressant » lors du recensement architectural. Le projet répondait à la remarque de son précédent préavis (installation ne dépassant pas le gabarit de la superstructure existante). De plus, l'installation devait recevoir une teinte s'harmonisant avec celle de la superstructure où elle était située, les matériaux réfléchissants étant prohibés.

Le 14 janvier 2020, la commune a préavisé défavorablement le projet.

Le Conseil administratif refusait systématiquement les antennes situées dans les zones d'habitations. Même si les valeurs de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) étaient respectées, ce type d’installation constituait une source de crainte majeure pour les populations situées à proximité, et provoquait des répercussions psychologiques importantes ainsi que des troubles de la santé. Une optimisation et un regroupement des installations pour plusieurs opérateurs étaient nécessaires. Le canton devait planifier un principe directeur permettant de visualiser l’ensemble des installations à venir sur les communes, compte tenu de la multiplication de celles-ci plutôt que de procéder au « coup par coup », au gré des demandes privées.

c. Le 5 octobre 2021, C______ a établi une fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL). Selon ce document :

-          l’installation visée était un groupe de six antennes fixées sur trois mâts sur la superstructure du bâtiment sis à A______, ______, avenue E______ (fiche complémentaire n° 2) ;

-          la distance maximale pour former opposition était de 410.08 m (fiche complémentaire n° 2) ;

-          l’intensité de champ électrique due à l’installation dans le lieu de séjour momentané (ci-après : LSM) le plus chargé (______, avenue E______, toiture) était de 33.2 V/m atteignant 70.60% de la valeur limite d’immissions (ci‑après : VLI) (fiche complémentaire n° 3a) ;

-          sur les cinq lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) autour de l’implantation des antennes (numérotés de 2 à 6), la plus chargée présentait une valeur de 3.94 V/m sur 5 V/m (fiche complémentaire n° 4a).

d. Le 1er février 2022, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a rendu un préavis favorable sous conditions.

L’installation était susceptible de produire des immissions dépassant la valeur limite d’installation (ci-après : VLInst) dans une surface d’un rayon de 61.5 m. Le cadastre des installations de téléphonie mobile mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, montrait que les antennes n'étaient pas associées à un autre groupe d'antenne préalablement autorisé. La fiche de données ne mentionnait pas la présence d'antennes adaptatives. Il n'y avait pas de lieux normalement accessibles où la VLInst était épuisée. La VLInst sur les bâtiments voisins était respectée. Les parties accessibles pour l’entretien, où la VLI était épuisée, devaient être dûment protégées. Enfin, l’opérateur devait intégrer les antennes de cette installation dans son système d’assurance qualité permettant de surveiller les données d’exploitation.

e. Par décision du 4 avril 2022, le département a délivré à C______ l’autorisation de construire sollicitée (DD 1______), laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du même jour.

C. a. Par acte du 29 avril 2022, la commune a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant, préalablement à ce qu’une expertise judiciaire visant à contrôler le respect de l’installation litigieuse aux normes applicables découlant de l’ORNI soit ordonnée, à ce qu’il soit ordonné à C______ de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir, que celle-ci respecterait ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme des valeurs limites, et à ce que son droit de compléter ses écritures sur la base de l’expertise judiciaire soit réservé. Principalement, l’autorisation de construire DD 1______ du 4 avril 2022 devait être annulée.

La décision querellée violait l’art. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) puisqu’elle ne reposait sur aucune planification. Le développement du réseau d’antennes de nouvelles génération 4G+ et 5G s’effectuait actuellement en dehors de tout processus de planification, alors qu’un instrument de planification était exigé par le droit fédéral pour les projets ayant des effets importants sur l’organisation du territoire, en vertu de l’art. 8 al. 2 LAT. Or, l’installation de plus de 26'000 antennes de téléphonie mobile de nouvelle génération revêtait indéniablement une importance supra locale. Ce manque de planification engendrait un manque de coordination et une prolifération du nombre d’antennes excédant la couverture réseau requise pour la population suisse, sans qu’une pesée des intérêts en présence puisse avoir lieu, faisant fi du droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique des riverains ainsi que la sauvegarde du patrimoine bâti et de la nature. Le fait que la commune, à elle seule, semblait compter 110 antennes, situées à seulement quelques mètres de distance, était éloquent. Une planification, à tout le moins communale, était indispensable.

Le principe de précaution prévu à l’art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à l’art. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 - loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) était également violé. Dans la fiche de données spécifique au site, C______ obtenait des valeurs qui se trouvaient pratiquement à la limite admissible pour les lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) nos 2 et 6 de respectivement 3.88 V/m et 3.94 V/m, alors que de l’aveu même du SABRA, l’installation était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans une surface d’un rayon de 61.5 m et ce, alors que l’école primaire G______ et le stade E______étaient situés à proximité et que plusieurs immeubles d'habitation l'étaient à moins de 50 m, ce qui violait également l’art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). À cela s’ajoutait qu’il était déjà arrivé que l’autorité procédant au relevé, respectivement au contrôle des valeurs obtenues par l’opérateur, obtienne des valeurs différentes. Or, de telles incertitudes n’étaient pas admissibles, notamment dans l’hypothèse où les calculs des LUS nos 4, 5 et 6 seraient erronés. Compte tenu du manque de données fiables et de recul, l’installation litigieuse mettrait en danger le voisinage, plus particulièrement les enfants de l’école primaire G______. L’office fédéral de l’environnement (ci‑après : OFEV) avait retenu, dans une circulaire du 16 janvier 2006, que la puissance émettrice et les directions de propagation d’antennes devaient être contrôlées chaque jour par un système automatisé, soit le système d'assurance qualité. Or, il était extrêmement difficile d’avoir accès à ces données réelles détenues par les opérateurs. Une récente évaluation technique parvenait à la conclusion que les antennes étaient dotées d’une puissance apparente rayonnée (ci‑après : ERP) effective trop faible pour être fonctionnelle lorsqu’elles étaient mises à l’enquête et qu’elles n’émettaient pas de réel signal. Dès lors, le droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique garantis par les art. 10 et 11 Cst. ainsi que 13 al. 2 LPE étaient bafoués, ce qui contrevenait gravement au principe de précaution.

Le système de facteur de correction n’était pas conforme. Un rapport de l’OFEV de février 2021 avait établi qu’en raison de la définition du mode d’exploitation déterminant pour les antennes adaptatives, la puissance émettrice déterminante (ci‑après : ERPn) pouvait être dépassée en exploitation réelle durant une courte période, le facteur de correction ne pouvant être appliqué que si l’antenne adaptative était dotée d’une limitation automatique de la puissance. Ainsi, la puissance émise était susceptible de dépasser le seuil admissible de 5 V/m actuellement prévu par l’ORNI durant une courte période. Par ailleurs, la fiche de données spécifique au site ne fournissait aucune explication quant à l’existence d’un éventuel système de limitation automatique. Une telle carence était inadmissible. De plus, le mode d’exploitation recommandé par l’OFEV avait pour effet de modifier l’art. 62 al. 5 let. d annexe 1 ORNI, car la façon de définir le mode d’exploitation déterminant de telles antennes représentait un changement de paradigme. En effet, lors de l’adoption de ladite norme, rien n’indiquait qu’il était prévu que la puissance d’émission effective d’une installation puisse être augmentée sans une augmentation simultanée de la puissance ERP. En outre, le fait de calculer une puissance émettrice sur une moyenne des six dernières minutes et la limiter automatiquement au moyen d’une application logicielle en cas de dépassement différait du mode de calcul habituel du rayonnement au sens de l’ORNI. Enfin, la définition de l’ERP de l’ORNI n’intégrait pas de facteur de correction. Au demeurant, la modification partielle de l’ORNI, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, n’y changeait rien. La presse récente relatait que les installations nécessaires au développement du réseau 5G en Suisse ne garantissaient pas un niveau de protection suffisant pour l’être humain et que de nombreuses antennes de téléphonie mobile 4G et 5G dépassaient en réalité les valeurs limites.

Enfin, la décision litigieuse était lacunaire dès lors qu’elle ne décrivait pas comment le respect de la puissance émettrice serait garanti sur le long terme, ce qui était problématique au vu des valeurs limites aux LUS nos 2 et 6 et contrevenait à la circulaire de l’OFEV du 16 janvier 2006. Par ailleurs, C______ n’avait nullement indiqué dans la fiche des données spécifique au site que l’installation serait intégrée dans un système d'assurance qualité ni à partir de quand ce système serait opérationnel.

b. Le 24 mai 2022, 45 personnes dont B______ ont demandé leur intervention dans la procédure, concluant à l'octroi de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de l’autorisation litigieuse. Ils se réservaient le droit de compléter leurs conclusions après avoir pris connaissance du dossier.

c. Le 4 juillet 2022, le département a conclu au rejet du recours.

d. Par décision du 15 juillet 2022 (DITAI/2______/2022), le TAPI a admis la demande d’intervention formée le 24 mai 2022.

e. D______ ne s'est pas déterminée.

f. Le 22 août 2022, la commune a répliqué, sollicitant l’audition de Pierre DUBOCHET, ingénieur radio focalisé sur la toxicologie des rayonnements non ionisants selon son site internet www.pierredubochet.ch, qu’elle avait mandaté afin de mener une analyse de la conformité de l’installation litigeuse à l’ORNI.

Selon son expertise datée du 2 mai 2022, mais mise à jour le 10 mai suivant, une installation de téléphonie mobile opérée par H______ (GE 3______) était d'ores et déjà installée sur l'immeuble sis à A______ au ______, avenue E______, à une distance de 45 m, soit une potentiel LUS supplémentaire (LUS n° 7). Chaque station comportait une antenne dont la direction principale de propagation était orientée vers l'immeuble lui faisant face. En application de l'art. 62 annexe 1 al. 2 et 72 al. 1 ORNI, les deux antennes précitées se trouvaient dans des conditions de proximité spatiale et devaient compter comme une seule installation. Si tel était le cas, la VLInst de 5 V/m était dépassée. Les antennes se trouvaient en dessus d'un LUS où le rayonnement des deux stations se cumulaient. La VLInst serait dépassée dans les LUS où le rayonnement des deux antennes se cumulaient, au ______, avenue E______ d'une part et sous l'installation projetée par l'intimée d'autre part. En effet, la prévision d'intensité des deux émetteurs combinés valait 6.19 V/m. L'expert pensait qu'il serait judicieux de vérifier les rayonnements émis par l'antenne située sur l'immeuble au ______, avenue E______ afin de vérifier l'azimut du faisceau à 100°. La fiche de données spécifique au site semblait comporter une erreur s'agissant des azimuts de 95° et de 180°. Il estimait que ces derniers semblaient être décalés de 5°, ce qui pouvait affecter la distribution spatiale du champ. Ce dernier relevait également que les études portées à ce jour constataient une rupture de l’équilibre oxydatif induite par l’exposition aux rayonnements non ionisant dans les gammes des VLInst, ce qui portait atteinte au principe de précaution.

g. Le 14 septembre 2022, C______ a conclu au rejet du recours.

h. Le 30 septembre 2022, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

i. Le 10 novembre 2022, les intervenants ont conclu préalablement à ce qu’une expertise judiciaire visant à contrôler le respect de l’installation litigieuse aux normes applicables découlant de l’ORNI soit ordonnée, à ce qu'un géomètre officiel mesure la distance exacte entre l'antenne à l'azimut 95° de la station H______ GE 3______ et l'antenne litigeuse dirigée vers la station H______ GE 3______, à ce qu’il soit ordonné de démontrer que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée à l’avenir et à ce que leur droit de compléter leurs écritures sur la base de l’expertise judiciaire soit réservé. Principalement, ils ont conclu à l’annulation de l’autorisation de construire DD 1______ du 4 avril 2022.

Les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs étaient violés. L’attribution des nouvelles fréquences par la Commission fédérale de la communication (ci-après : ComCom) avait été effectuée après que le parlement ait, par deux fois, refusé de relever les valeurs limites fixées dans l’ORNI. Il aurait été nécessaire que ce soit le législateur qui pose le cadre du déploiement de la 5G. L’exécutif avait excédé ses compétences et empiété sur les prérogatives du législateur.

Le 1er janvier 2009, l'art. 62 al. 3 de l'annexe 1 de l'ORNI avait été modifié et introduit une notion de réciprocité préalablement inexistante. Depuis la modification, deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe. Cette modification était contraire au droit supérieur notamment au principe de précaution et au principe d'égalité des chances. En effet, il en résultait que les VLInst pouvaient être largement dépassées dans des LUS riverains de plusieurs antennes. On voyait mal quel sens gardait désormais l'obligation initiale de tenir compte des immissions conjointes des antennes voisines. Ils doutaient que cette modification serve à autre chose qu'à vider complètement de sa substance ladite obligation.

Leur droit d’être entendus avait été violé car les riverains n’avaient jamais été informés de façon appropriée du projet de modification litigieux, en violation de l’art. 15 du règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI ‑ K 1 70.07). Un petit nombre de riverains avaient eu l’information car l’association « 5G moratoire pour la Suisse » avait mis à disposition quelques flyers dans le voisinage. Une invitation à une séance d’information aurait permis à l’ensemble des riverains d’être mieux informés. La mise à l’enquête ne suffisait pas à remplir l’obligation qui incombait à C______, en application de l’art. 15 RPRNI. Le Conseil d’État n’aurait pas spécifiquement prévu une information du public si elle n’allait pas au-delà de ce qui était prévu par la LCI en matière de mise à l’enquête pour toutes les constructions.

L’art. 3 al. 2 RPRNI était violé car la fiche de données spécifique ne mentionnait ni les balcons ni les terrasses, lesquels constituaient des LUS. Dès lors, la VLInst y serait sans doute dépassée.

Au surplus, ils invoquaient des griefs identiques à ceux de la commune. Enfin, ils sollicitaient la suspension de la procédure en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dans l’attente d’un arrêt de principe du Tribunal fédéral.

j. Le 29 novembre 2022, la commune a informé le TAPI qu’elle faisait siennes les considérations des intervenants.

k. Le 30 novembre 2022, C______ s'est opposé à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et a contesté les observations des parties intervenantes.

l. Le 9 décembre 2022, le département a transmis ses observations, persistant dans ses observations et conclusions.

m. Le 7 février 2023, la commune a déposé un avis d’expert établi par Pierre DUBOCHET le 31 janvier 2023 concernant plus particulièrement la notion de stress oxydatif et le système d'assurance qualité. Elle a au surplus maintenu ses arguments et persisté dans ses conclusions.

n. Le 17 mars 2023, les intervenants ont fait leurs les considérations de la commune du 7 février 2023 et de Pierre DUBOCHET du 31 janvier 2023.

Ce dernier avait établi que l'installation litigieuse produirait un rayonnement dépassant largement la VLInst au LUS no 2. Il avait de plus identifié un LUS non mentionné sur la fiche de données spécifique au site ni dans le préavis du SABRA. L'autorisation de construire comportait ainsi d'importantes lacunes. S'il était vrai qu'une expertise privée constituait une allégation d'une partie, il en allait de même s'agissant de la fiche de données spécifique et de ses annexes auxquels il ne fallait pas accorder plus de valeur que l'expertise de Pierre DUBOCHET. Le SABRA n'était nullement formé ni équipé pour contrôler la validité de mesures de réception, laquelle pouvait être effectuée par l'opérateur lui-même.

Ils ont également persisté dans leurs observations et conclusions du 10 novembre 2022 et ajouté des conclusions préalables, à savoir qu’il soit ordonné à C______, au département et à la commune de produire les calculs détaillés qui leur avaient permis de conclure aux intensités de champs électrique qu’ils alléguaient pour les LUS nos 2, 3, 4, 5, 6 et le n° 7 calculé par Pierre DUBOCHET, à l’audition du SABRA et de Pierre DUBOCHET.

o. Au cours de la procédure par-devant le TAPI, divers intervenants ont retiré leur demande d'intervention, ce qui a donné lieu à diverses décisions rayant la cause du rôle les concernant.

p. Par jugement du 9 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

La commune avait la qualité pour recourir dans la mesure où l’installation litigieuse se situait sur son territoire. Point n’était besoin de savoir si l’ensemble des recourants était domicilié à l’intérieur du périmètre d’opposition mentionné dans la fiche de données spécifique au site. C’était le cas de la majorité d’entre eux. Ils disposaient dès lors de la qualité pour recourir et le recours était ainsi recevable.

La demande de suspension était rejetée.

Le TAPI disposait d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Par appréciation anticipée des preuves, l'audition du SABRA, celle de Pierre DUBOCHET et l'expertise judiciaire sollicitée ne seraient pas de nature à changer sa conviction. Il en était de même s'agissant de la production de nouveaux calculs à effectuer par un géomètre officiel, étant rappelé que le TAPI était en possession des plans et calculs effectués par C______ et Pierre DUBOCHET. Le TAPI ne voyait pas comment C______ pourrait apporter la preuve qu'elle respecterait à l'avenir les exigences de l’ORNI et que la puissance émettrice de l’installation litigieuse ne pourrait pas être augmentée et la recourante ne s’en expliquait pas non plus, étant précisé que l’examen de la légalité d’une autorisation de construire se fondait sur l’objet tel qu’il était autorisé, en partant de l’idée qu’il serait construit conformément à l’autorisation et exploité pareillement.

Tant les personnes vivant à proximité de l’immeuble concerné par le projet querellé que, plus largement, la population de la commune, avaient été dûment informées par la publication dans la FAO de l’ouverture de l’enquête publique laquelle avait duré 30 jours et par l’affichage communal de celle-ci, de l’existence du projet en question et du fait qu’ils avaient la possibilité de consulter le dossier du projet. Le TAPI ne voyait pas quels intérêts des intervenants, qui, dans ce cadre, avaient valablement remis leurs observations, avaient été lésés et ils ne pouvaient, dans le cadre de leur recours, se plaindre de la lésion d’intérêts d’autres personnes, dès lors que le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers était irrecevable.

Le Conseil fédéral s’était appuyé sur une base légale valable, soit l’art. 13 al. 1 LPE pour édicter par voie d’ordonnance des VLI applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Contrairement à ce qu’avançaient les recourants et les intervenants, les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs n’avaient pas été violés.

L’installation litigieuse était prévue en zone constructible et était ainsi conforme à la zone. Il était en outre manifeste que ni le canton de Genève ni la commune de A______ n’avaient fait usage de leur compétence pour définir des zones spécifiques d’implantations des antennes de télécommunications mobiles. Le TAPI voyait d’ailleurs mal comment la recourante pouvait se plaindre d’une absence de planification communale alors qu’elle n’en avait rien fait. Par ailleurs, ce type d’installations figurait dans le cadastre répertoriant l’ensemble des installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le site du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) et qui permettait d’obtenir une vue d’ensemble. Dans ces circonstances, il n’apparaissait pas qu’il existât une obligation de planification dans le cas présent.

D’après la fiche de données spécifique au site du 7 mars 2019 (recte : 5 octobre 2021), la VLInst à respecter était celle prévue à l’art. 3 al. 3 let. c ORNI, soit 5 V/m. S’agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés, elles présentaient toutes une intensité de champ électrique inférieure à cette VLInst fixée à 5.0 V/m. Ces mesures avaient été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celui-ci n’ait mis en doute leur véracité. En tout état, le SABRA, dont les compétences spécifiques étaient incontestables, était parvenu aux mêmes résultats que l'opérateur, avec les mêmes paramètres, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause les calculs effectués par ce dernier qu'il avait analysés. Sur la base des considérations de Pierre DUBOCHET du 2 mai 2022, les recourants et intervenants contestaient que la VLInst fût respectée compte tenu du fait que l'installation litigeuse devrait compter comme une seule installation avec la station H______ GE 3______. Or, s'il était vrai que les antennes litigieuses se trouvaient dans le périmètre de l'installation H______ GE 3______, l'inverse n'était pas vrai. Dès lors, il ne pouvait être considéré que ces deux groupes d’antennes émettaient dans des conditions de proximité spatiale et qu'elles dussent être considérées comme une seule installation (art. 62 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI).

Globalement, la procédure suivie par le département n’était pas critiquable. Le permis de construire garantissait le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, soit des mesurages par l’exploitant de l’installation lors de la réception et l’intégration des antennes de l’installation dans son système d'assurance qualité afin de permettre de surveiller les données d’exploitation. C’était précisément le mécanisme de contrôle rétrospectif qui garantissait que les calculs effectués à l’avance pourraient être corrigés si nécessaire et au cas où la réalité ultérieure ne correspondrait pas aux hypothèses prévues. La jurisprudence du Tribunal fédéral était claire. La limitation préventive des émissions prévues par l’ORNI était déterminée de manière exhaustive avec l’édiction des VLInst, sans que le département ne puisse exiger une limitation supplémentaire dans un cas individuel.

Ainsi, en octroyant l’autorisation de construire sur la base de la prévision que l’installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision du département était conforme au droit fédéral.

Par ailleurs, concernant les inquiétudes de la recourante au sujet des effets des antennes 5G sur le corps humain, plus spécifiquement sur les usagers du stade E______et les enfants scolarisés à l'école primaire I______, elle entendait en substance démontrer que les ondes électromagnétiques induites par les antennes téléphoniques litigieuses présentaient un risque pour la santé. Or, il était constant que le corps humain était sensible aux champs électromagnétiques, la question étant de savoir quelle intensité d’exposition pouvait être jugée acceptable, notamment pour les enfants. Par conséquent, les généralités sur les effets des champs électromagnétiques induits par les antennes de téléphonie mobile – aussi pertinentes fussent-elles – n’apportaient rien au débat sur la valeur probante – même relative – des nombreuses études scientifiques menées jusqu’ici et ne délégitimaient pas les valeurs limites fixées par l’ordonnance, ce d’autant plus que les valeurs mesurées étaient inférieures aux valeurs limites, déterminantes en ce qui concernait les effets sur la santé. Les VLInst étant respectées, le principe de précaution n’avait pas été violé.

Dans la mesure où la LPE et l’ORNI étaient respectés, un projet ne pouvait être source d’inconvénients graves pour le voisinage au sens de l’art. 14 LCI.

Les balcons et toits en terrasse n'étaient pas des LUS au sens de l’art. 3 al. 3 ORNI, pour lesquels les valeurs limites de l’installation ne devaient pas être dépassées. C'était donc à bon droit que les balcons et les terrasses n'étaient pas précisément mentionnés dans la fiche de données spécifique et n’avaient pas été considérés comme des LUS.

D. a. Par acte mis à la poste le 11 décembre 2023, la commune a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité concluant, préalablement à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, à ce qu'un géomètre officiel détermine la distance exacte entre les antennes de la station H______ GE 3______ et celle de l'installation litigieuse dirigée vers cette station, à ce que C______ démontre que la puissance émettrice de l'installation ne pourrait pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respecterait ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites et à l'audition de Pierre DUBOCHET en tant que témoin. Principalement, le jugement attaqué (« JTAPI/1109/2023, rendu dans la cause A/1201/2022 LCI ») devait être annulé et il devait être dit et constaté que la décision d'autorisation DD 1______ n'était pas entrée en force. Cela fait et statuant à nouveau, la chambre administrative devait l'annuler. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au département pour nouvelle décision au sens des considérants. Encore plus subsidiairement, C______ devait réaliser des mesures de réception aux LUS nos 2, 6 et sous l'antenne H______ GE 3______ sise sur l'immeuble au ______, avenue E______à A______.

Leur droit d’être entendus ainsi que la maxime d’office avaient été violés. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Les art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, 62 al. 1‑4 et 64 let. c annexe 1 ORNI n’étaient pas respectés, de même que les art. 1 LPE et 14 LCI. L'antenne de H______ se trouvait dans le périmètre du site de l'antenne de C______ projetée. Elles émettaient dans des conditions de proximité spatiale et devaient compter comme une seule installation. Compte tenu de cela, la VLInst était dépassée dans les LUS. Enfin, l'art. 62 al. 3 annexe 1 ORNI était contraire au droit supérieur.

b. Le 13 février 2024, C______ a conclu au rejet du recours.

Les documents produits par la recourante démontraient que le site H______ GE 3______ était situé hors du périmètre de la nouvelle antenne. De plus, il s'agissait d'une antenne à faisceaux hertziens.

L'affirmation de la recourante consistant à soutenir que la VLInst serait dépassée dans les LUS reposait exclusivement sur la théorie d'une seule installation. Or, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'antenne H______ GE 3______. De plus et dans la mesure où dans aucun des LUS l'intensité du champ électrique calculée était supérieure à 80% de la VLInst, aucune mesure de contrôle n'était nécessaire lors de la réception de l'installation.

Le plan que la recourante avait fait établir par un géomètre démontrait que les antennes de téléphonie mobile du site H______ GE 3______ étaient plus éloignées de 61.51 m de l'antenne la plus proche que C______ prévoyait de construire. La recourante alléguait elle-même une distance de 62.78 m, en partant par erreur d'une armoire technique et non pas de l'antenne projetée elle-même située encore plus d'un mètre plus loin.

Le Tribunal fédéral avait confirmé le respect du principe de prévention par la définition de proximité spatiale prévue par l'art. 62 annexe 1 ORNI.

Enfin, les mesures d'instruction devaient être rejetées. La « pseudo-expertise » sur laquelle se fondait la recourante était dépourvue de toute valeur scientifique et de toute crédibilité compte tenu du manque de neutralité de Pierre DUBOCHET et du manque d'informations sur sa formation académique et sur ses qualifications professionnelles. Il s'était de plus livré à des spéculations subjectives loin des standards scientifiques les plus élémentaires, démontrant ainsi une absence de pertinence et le caractère orienté de sa manière de procéder.

c. Le 15 février 2023, le département a conclu au rejet du recours.

Une expertise judiciaire ne se justifiait pas au vu des éléments du dossier.

Le TAPI avait bien examiné l'analyse produite par la recourante mais avait considéré, au vu notamment de la réponse du département aux points soulevés par Pierre DUBOCHET qu'elle n'était pas de nature à remettre en question les calculs opérés. La juridiction inférieure avait procédé à une appréciation anticipée des preuves.

Le SABRA avait établi que l'estimation de Pierre DUBOCHET de la distance avait été calculée en fonction des bâtiments où étaient situées les antennes et non pas entre ces dernières. La distance entre les deux installations avait été mesurée par l'opérateur et les calculs vérifiés par le SABRA, qui était parvenu aux mêmes résultats.

Toutes les mesures présentaient une intensité de champ électrique inférieure à la VLI. Le TAPI avait à juste titre considéré que le mesurage de l'installation faisait partie tant du préavis du SABRA que de l'autorisation de construire.

Renseignements pris auprès du SABRA, il fallait dessiner le rayon de 61.51 m également à partir de l'antenne II de l'installation projetée. Toutefois, la distance de 61.38 m calculée par le géomètre de la recourante partait non pas d'une des antennes du site H______ GE 3______ mais d'une parabole de communication intersite. Ce type de parabole n'entrait pas dans le champ d'application de l'ORNI. Les deux installations en cause n'avaient donc pas à être qualifiées comme groupe d'antennes.

Dans la mesure où il n'y avait pas lieu de combiner les deux installations, la VLInst pour le LUS n° 2 était respectée. Le LUS n° 7 situé au dernier étage de l'immeuble sis ______, avenue E______n'avait pas à être pris en considération.

Enfin, s'il devait être constaté des dépassements lors de la mise en service de l'installation, celle-ci devrait être modifiée afin de respecter les valeurs de l'ORNI.

d. Le même jour, B______ a indiqué faire siennes les conclusions et griefs développés par la commune.

Le grief de la violation du droit d'être entendu et de la maxime d'office s'étendait également, mutatis mutandis, au refus du TAPI de mandater un géomètre officiel afin de mesurer la distance exacte entre l'antenne de la station H______ GE 3______ et l'installation litigieuse dirigée vers celle-ci.

Le TAPI n'avait de plus pas cité le moyen de preuve qu'elle avait produit démontrant, sur la base du SITG, que la distance entre les deux antennes était vraisemblablement inférieure à 61.51 m.

Elle demandait que les parties intimées produisent les calculs détaillés qui leur avaient permis de conclure aux intensités de champ électrique qu'ils alléguaient pour les LUS nos 2, 3, 4, 5 et 6.

e. Le 28 mars 2024, B______ a indiqué intervenir dans la présente cause en son nom propre.

f. Le 21 juin 2024, la commune a répliqué. Elle a persisté dans ses conclusions mais les a modifiées en faisant référence au JTAPI/1241/2023 du 9 novembre 2023 dans la cause A/1343/2022. Elle a demandé en outre la production par C______ des détails de ses calculs du rayonnement dans les LUS, incluant sans toutefois s'y limiter les diagrammes y relatifs et les facteurs d'atténuation.

Compte tenu de la marge d'erreur associée à des mesures sur plan, seule une expertise judiciaire était à même de conformer l'existence ou non d'un groupe d'antennes.

La mauvaise référence au jugement attaqué constituait une simple erreur de plume.

Auditionné dans le cadre d'une autre procédure, le SABRA avait expliqué se limiter à vérifier la cohérence des paramètres de la fiche de données spécifique, se fonder sur des quasi-certitudes pour préaviser favorablement et se dispenser de vérifier les calculs au motif qu'ils seraient corrects « de façon générale ». Le TAPI ne pouvait donc pas retenir que le préavis rendu par le SABRA était « détaillé et complet » ni que cette instance serait parvenue « aux mêmes résultats de l'opérateur ». Des mesures d'instruction s'imposaient.

Le préavis du SABRA ne prévoyait pas la condition de mesurages de contrôle aux LUS. Le département se trompait en considérant que l'intégration de l'installation litigieuse au système d'assurance qualité équivalait à une condition de mesures de contrôle lors de la réception.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 149 LCI).

2.             La qualité pour recourir de la commune et des voisins a été examinée en détails par la juridiction inférieure et n'est pas contestée par les intimés.

3.             Dans ses conclusions, la recourante demande l'annulation du jugement du TAPI JTAPI/1109/2023 du 12 octobre 2023 dans la cause A/1201/2022.

3.1 Selon l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

3.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d). Il n'y a pas d'exigences élevées s'agissant de la motivation du recours surtout si le recourant n'est pas assisté par un avocat : il suffit qu'on puisse déduire du recours dans quelle mesure et pour quelles raisons la décision est attaquée. Il est aussi admis que les conclusions ne soient pas mentionnées en tant que telles, mais ressortent clairement de la motivation du recours (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 544).

3.3 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1 ; 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3.3 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 806 n. 4046 ss ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 702 n. 2010). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1 ; ATA/452/2020 du 7 mai 2020). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_824/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

3.4 En l'espèce, il est exact que la recourante s'est trompé en désignant le jugement attaqué en faisait référence à un autre jugement du TAPI. Il ressort néanmoins de la première page de son acte de recours que la recourante a clairement visé le JTAPI/1241/2023 de la cause A/1343/2022 LCI. En outre, dans ses conclusions, la recourante cite l'autorisation de construire DD 1______/1, soit celle dont le recours à son encontre a fait l'objet du JTAPI/1241/2023. En outre, il ressort clairement du contenu de ses écritures que la recourante a manifesté son désaccord sur la solution retenue par le TAPI dans la cause A/1343/2022. On comprend dès lors qu'elle demande l'annulation du jugement précité.

Le recours sera donc déclaré recevable. Retenir le contraire serait faire preuve de formalisme excessif, lequel est prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.

4.             La recourante demande que C______ démontre que la puissance émettrice de l'installation ne pourrait pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respecterait ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites. Elle demande également que C______ produise le détail de ses calculs du rayonnement dans les LUS, incluant sans toutefois s'y limiter les diagrammes y relatifs et les facteurs d'atténuation. Elle sollicite également la mise en œuvre d'une expertise judiciaire aux fins de vérifier l’exactitude des informations disponibles dans la fiche et afin de déterminer la distance exacte entre les antennes de la station H______ GE 3______ et celle de l'installation litigieuse dirigée vers cette station. Pierre DUBOCHET devait également être entendu en tant que témoin. Enfin, l'intervenante demande la production des calculs détaillés permettant de conclure aux intensités de champ électrique pour les LUS nos 2, 3, 4, 5 et 6.

4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

En particulier, écarter de la sorte une requête d'audition de témoin ne viole pas l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/624/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.1). En outre, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, dans le cadre de la procédure, la recourante a produit une analyse de la « conformité ORNI/OFEV de la station de base » en question du 10 mai 2022, puis un « Avis d'expert sur les observations du 30 novembre 2022 de C______ » daté du 31 janvier 2023.

Ces deux documents contiennent la prise de position de Pierre DUBOCHET sur le dossier.

Ces éléments s'ajoutent aux différents échanges d'écritures des parties devant le TAPI et la chambre administrative accompagnés du dossier de l'autorité intimée et des différentes pièces produites, parmi lesquelles figurent des plans qui détaillent les lieux où sont/seront installées les antennes. En outre, il n’apparaît pas que les pièces dont la production est demandée seraient de nature à influencer l’issue du litige conformément aux considérants qui suivent.

Ces éléments suffisent à la chambre administrative pour se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre Pierre DUBOCHET, d'ordonner la production de nouvelles pièces ou encore une expertise.

En outre, le détail des calculs permettant de conclure aux intensités de champ électrique pour les LUS examinés figurent dans la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil datée du 5 octobre 2021. Il en est de même des diagrammes y relatifs.

Enfin, sur la problématique de la démonstration par C______ du respect des exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites, force est de constater que l'objet du litige porte sur le bien-fondé de l’autorisation de construire délivrée par le département. Une telle conclusion étant exorbitante à celui-ci et portant sur des faits futurs, elle n’est pas recevable et devrait en tous les cas être rejetée conformément aux considérants qui suivent.

Il ne sera par conséquent pas donné suite aux demandes d'instruction de la recourante et de l'intervenante.

5.             La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime d’office (recte : inquisitoire) aux motifs que le TAPI n'aurait pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées et que l'expertise privée de Pierre DUBOCHET n'aurait fait l'objet d'aucun examen.

5.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.

5.2 De jurisprudence constante, la réparation d’une violation du droit d’être entendu en instance de recours est possible lorsque l’autorité saisie dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente. Même si la réparation du droit d’être entendu doit rester l’exception, elle peut se justifier même en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/541/2021 du 25 mai 2021 consid. 2d et les références citées).

5.3 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître, respectivement qui relèvent de leur sphère d’influence ; la jurisprudence considère à cet égard que le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s’agissant de faits que celles-ci connaissent mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3 ; ATA/957/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3c).

5.4 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a ; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 2b et les références citées). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/957/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3d et les références citées).

5.5 En l'espèce, comme examiné supra, le droit d'être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Or, c'est exactement ce qu'a retenu le TAPI dans son jugement pour écarter les demandes d'instruction sollicitées par la recourante et les intervenants. Par ailleurs et comme analysé ci-dessus, les mesures d'instruction requises n'apparaissent pas nécessaires compte tenu de l'ensemble des documents figurant au dossier.

En outre, il ressort du considérant en question (consid. 22) que la juridiction inférieure a pris en considération l'expertise privée – laquelle ne constitue qu'un simple allégué d'une partie (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 = JdT 2016 IV 160 et les références citées ; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5) – dans le cadre de l'examen de la problématique. Il a toutefois retenu que son avis « ne saurait à lui seul rendre insoutenable l'appréciation des preuves opérée par l'instance spécialisée ». Il a également fait référence au préavis rendu par le SABRA lequel avait analysé la fiche de données spécifique au site et au fait que le département avait répondu au point soulevé par Pierre DUBOCHET concernant la proximité des antennes C______ et H______, relevant que la distance avait été calculée en fonction des bâtiments où étaient situées les antennes et non pas entre ces dernières, ce qui ressortait des plans à disposition du TAPI.

Par ailleurs et comme analysé ci-dessus, les mesures d'instruction requises n'apparaissent pas nécessaires compte tenu de l'ensemble des documents figurant au dossier.

En toute hypothèse, pour les raisons développées ci-après et compte tenu du fait que le TAPI et la chambre administrative disposent du même pouvoir d’examen portant sur les faits et le droit, à l’exclusion de l’opportunité (art. 61 al. 1 et 2 LPA), une éventuelle violation peut être réparée par la chambre de céans.

Le grief est mal fondé.

6.             La recourante fait grief au TAPI d’avoir constaté les faits de façon inexacte, et commis un déni de justice. Le TAPI, tout comme le SABRA, n'aurait pas analysé la question de savoir si l'installation H______ GE 3______ se trouvait dans le périmètre de l'installation projetée au sens de l'art. 62 al. 2 à 4 annexe 1 ORNI. Les conclusions de l'expertise privée n'auraient de plus pas été examinées ni commentées par le TAPI. L'instance inférieure aurait par ailleurs retenu à tort que le SABRA avait conditionné son préavis à des mesures par l'exploitation de l'installation lors de la réception. Enfin, l'intervenante fait également référence à une pièce qu'elle avait produite à l'appui de son écriture du 10 novembre 2022, laquelle concerne la distance séparant les deux antennes, et qui n'aurait pas été examinée par le TAPI.

6.1 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

6.2 En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, le TAPI s'est positionné sur la question de la proximité entre l'installation H______ GE 3______ et celle projetée. Dans son consid. 22, le TAPI a d'abord retenu que « l'instance spécialisée a également répondu au point soulevé par M. DUBOCHET dans son analyse du 2 mai 2022 concernant la proximité des antennes C______ et H______, relevant que la distance calculée l'avait été en fonction des bâtiments où étaient situés les antennes et non pas entre ces dernières, ce qui ressort des plans à disposition du tribunal ». Puis, au consid. 71, les juges précédents ont retenu que « (…) s'il est vrai que les antennes litigieuses se trouvent dans le périmètre de l'installation H______ GE 3______, l'inverse n'est pas vrai. Dès lors, il ne peut être considéré que ces deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale et qu'elles doivent être considérées comme une seule installation (art. 62 al. 2 et 3 de l'annexe 1 ORNI) ». Le TAPI a donc expliqué sur quels faits il avait fondé sa décision. Ne pas retenir les allégations de l’expert privé ou encore celles de l'intervenante s'agissant de la distance séparant les deux antennes comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent.

Il est toutefois exact que le TAPI a erré en retenant que le SABRA avait conditionné son préavis à des mesurages par l’exploitant de l’installation lors de la réception (consid. 71), ce que le préavis de l'instance spécialisée ne mentionne pas. Cela n'est toutefois pas décisif comme il le sera expliqué ci-dessous.

Mal fondé, le grief sera écarté.

7.             La recourante et l'intervenante estiment que l'installation projetée et l'antenne H______ GE 3______ sur l'immeuble au ______, avenue E______doivent être considérés comme étant un groupe d'antennes au sens de l'art. 62 annexe 1 ORNI.

7.1 Selon l'art. 61 let. a annexe 1 ORNI, les dispositions du présent chiffre (art. 62 à 65 annexe 1 ORNI) s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour raccordements téléphoniques sans fil ; en sont exclues notamment les antennes de radiocommunication à faisceaux hertziens.

7.2 Un groupe d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d’un bâtiment (art. 62 al. 1 annexe 1 ORNI). Les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (art. 62 al. 2 annexe 1 ORNI). Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe (art. 62 al. 3 annexe 1 ORNI).

Selon l'art. 62 al. 4 annexe 1 ORNI, le périmètre d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayon r, exprimée en mètres, se calcule selon la formule suivante :

L’explication des symboles de cette formule figure aux let. a et b de l'art. 62 al. 4 annexe 1 ORNI en ces termes :

a. F : facteur de fréquence. Il vaut :

1. 2.63 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses ;

2. 1.76 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées ;

3. 2.10 pour tous les autres groupes d’antennes ;

b. ERP90 : ERP cumulée, exprimée en W, émise par les antennes d’un groupe d’antennes dans un secteur azimutal de 90° dans le mode d’exploitation déterminant ; le secteur azimutal déterminant est celui dans lequel est émise l’ERP cumulée la plus élevée.

7.3 En l'espèce, le projet de construction porte sur l'installation d'un groupe de six antennes fixées sur trois mâts sur la superstructure du bâtiment sis à A______, ______, avenue E______. Il s’agit d’un groupe d’antennes (art. 62 al. 1 annexe 1 ORNI) conventionnelles qui doit être qualifié d’installation nouvelle au sens de l’art. 3 al. 2 let. c ORNI.

Selon la fiche de données spécifique au site, le rayon du périmètre selon la formule précitée est de 61.51 m.

Outre le fait qu'il ressort de l'analyse de Pierre DUBOCHET du 10 mai 2022 que ses considérations sont fondées sur la distance séparant les façades des immeubles ______ (sur lequel est projetée l'installation) et ______, avenue E______(sur lequel se trouve l'installation H______ GE 3______), alors que, selon les plans, les antennes précitées se trouvent au centre des toitures – ce qui fausse dès lors le calcul de la distance séparant réellement les antennes en question – , les plans produits par le département et C______ par-devant la chambre de céans démontrent que les calculs du géomètre sont également faussés. En effet, son calcul de 61.38 m (± 20 cm) a été effectué à partir d'une antenne de communication intersite, soit une antenne qui assure le lien avec les autres sites de H______ aux alentours. Il s'agit d'une antenne à faisceaux hertziens exclue du champ d'application des art. 62 à 65 annexe 1 ORNI (art. 61 let. a annexe 1 ORNI).

Compte tenu de ces éléments, le fait que cette parabole soit éventuellement à une distance inférieure à 61.51 m n'est pas pertinent pour la question de l'examen d'un groupe d'antennes au sens de l'art. 62 annexe I ORNI.

Au surplus, il ressort du préavis du SABRA du 1er février 2022 que le cadastre des installations de téléphonie mobile mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, montre que les antennes ne sont pas associées à un autre groupe d'antenne préalablement autorisé. Cela est conforme à l'art. 62 al. 2 annexe 1 ORNI, puisque le site H______ GE 3______ n'est pas inclus dans le périmètre du site C______ (d'un rayon de périmètre de 61.51 m), étant relevé que le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne suffit pas qu'une seule antenne émettrice d'un groupe d'antennes se trouve dans le périmètre de l'autre groupe pour les considérer comme étant une seule installation au sens de l'ORNI. Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2).

Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes.

Le grief est mal fondé.

8.             La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS.

8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE).

La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art. 12 al. 2 LPE).

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). En matière de rayonnement non ionisant, le Tribunal fédéral applique par analogie l’art. 14 let. a LPE selon lequel les VLI des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.1).

8.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). En application du principe de prévention posé à l'art. 11 al. 2 LPE et repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1 de l'ordonnance dans les LUS (art. 15 annexe 1 ORNI).

8.3 Par LUS, on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b), les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c ; art. 3 al. 3 ORNI). Parmi les exemples de LUS, on peut mentionner les habitations, y compris les cuisines et les salles de bains (ATF 128 II 340) et les couloirs à l'intérieur de l'habitation, les postes de travail permanents, les écoles et les jardins d'enfants, les places de jeux définies dans un plan d'aménagement, les cours d'école et de jardin d'enfants pour autant qu'elles soient utilisées comme des places de jeux, les chambres de patients dans les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et les homes médicalisés, les chambres d'hôtel et l'espace destiné à la construction des terrains à bâtir (arrêt du Tribunal fédéral du 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2 ; OFEV, LUS, dernière modification le 27 juin 2024, https:// www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/ electrosmog/info‑specialistes/ mesures-contre-l-electrosmog/lieux-a-utilisation-sensible--lus-html, consulté le 24 juillet 2024).

Les cages d'escaliers, les cabinets de débarras, caves, combles et autres pièces de service qui ne sont pas qualifiées pour un séjour à long terme de personne, les terrasses panoramiques, les balcons et les terrasses en attique ne sont pas considérés comme des LUS (ATF 128 II 378 ; OFEV, LUS, dernière modification le 27 juin 2024, https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info‑specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/lieux-a-utilisation-sensible-lus--html, consulté le 24 juillet 2023).

Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 précité consid. 3.1).

La distance n’est pas le seul facteur pour déterminer un LUS. L’émission peut‑être plus élevée à un endroit pourtant plus éloigné (ATA/622/2024 du 21 mai 2024 consid. 7.7.1)

8.4 L'ORNI régit, conformément à son art. 2 al. 1, la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement ; let. a) et la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement (let. b). Elle reprend, en matière de limitation de nuisances, la distinction entre les émissions (art. 4 ss ORNI et annexe 1 ORNI) et les immissions (art. 13 ss ORNI et annexe 2 ORNI).

En outre, afin de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des VLInst qui sont inférieures aux VLI (art. 3 al. 6, art. 4 al. 1 et art. 64 annexe 1 ORNI). Les valeurs limites d'installation ne sont pas directement liées à des dangers avérés pour la santé, mais ont été fixées en fonction de la faisabilité technique et opérationnelle, ainsi que de la viabilité économique afin de minimiser le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que soupçonnés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 précité consid. 3.1). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a créé une marge de sécurité par rapport aux dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 précité consid. 3.1).

8.5 L’art. 4 ORNI traite, avec l’annexe 1 ORNI, de la limitation préventive des émissions. Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI).

L’art. 13 ORNI dispose que les valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (al. 1). Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain (art. 13 al. 2 ORNI).

Selon l’art. 14 ORNI, l’autorité détermine les immissions lorsqu’il y a des raisons d’admettre qu'elles dépassent des valeurs limites au sens de l’annexe 2 (al. 1). Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (al. 2). Les immissions sont déterminées en tant qu’intensité de champ électrique, intensité de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite ou courant de contact pour le mode d’exploitation de l’installation qui en produit le plus (al. 4).

8.6 En matière d’émissions, la section 4 intitulée « collaboration et contrôle » du chapitre 2 de l’ORNI prévoit diverses obligations à la charge du détenteur de l’installation (art. 10 ss ORNI) et règle le contrôle du respect des limitations des émissions (art. 12 ORNI).

8.7 Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifiques au site (art. 11 al. 1 1ère phr. ORNI).

L’art. 11 al. 2 ORNI précise que la fiche de données spécifique au site doit contenir les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement (let. a), le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1 (let. b), des informations concernant le rayonnement émis par l’installation sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort (let. c ch. 1), sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort (let. c ch. 2), et sur tous les LUS où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée (let. c ch. 3) ainsi qu'un plan présentant les informations de la let. c (let. d).

8.8 Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la fiche de données spécifique au site que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 8.1 non publié aux ATF 128 II 378).

La prévision calculée qui doit être faite sur la base de ces informations est sujette à certaines incertitudes, car elle prend en compte les principaux facteurs d'influence mais pas toutes les subtilités de la propagation du rayonnement. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé que dans ce calcul, l'incertitude de mesure ne doit être ni ajoutée ni déduite. Seules les valeurs mesurées doivent être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.4 ; 1C_132/2007 du 30 janvier 2008 consid. 4.4 à 4.6 = RDAF 2009 I 536). En effet, c'est pour prendre en compte cette incertitude que des mesures de réception doivent être effectuées après la mise en service de l'installation si, selon la prévision calculée, 80 % de la valeur limite de l'installation est atteinte à un LUS (complément ch. 2.1.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2002 du 12 août 2003 consid. 4.3.1 s.). Si, sur la base de ces mesures, il apparaît que la valeur limite de l'installation est dépassée lors du fonctionnement, la puissance d'émission maximale admissible doit être redéfinie et le respect des valeurs prescrites doit être démontré par des mesures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_681/2017 du 1er décembre 2019 consid. 4.5). De surcroît, le risque d'un pronostic erroné est supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où il peut encore être amené à prendre des mesures pour assurer le respect des valeurs limites ultérieurement, c'est-à-dire après la mise en service de l'installation (ATF 130 II 32 consid. 2.4).

8.9 L’autorité veille au respect des limitations des émissions (art. 12 al. 1 ORNI).

Pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (art. 12 al. 2 ORNI). La VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI).

8.10 La Confédération surveille l’application de la LPE (art. 38 al. 1 LPE). Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations (art. 38 al. 2 LPE). Conformément aux art. 38 al. 3 LPE et 12 al. 2 2e phr. ORNI, l’application uniforme, au niveau suisse, de la réglementation technique et spécifique en matière de rayonnement non ionisant implique l’élaboration de directives par l’autorité fédérale spécialisée en la matière, à savoir l’OFEV (art. 42 al. 2 LPE). À Genève, il revient au département et à son service spécialisé, le SABRA, de la mettre en œuvre (art. 42 al. 1 LPE).

À cet effet, plusieurs recommandations d’exécution de l’ORNI, élaborées par l’OFEV, sont disponibles sur son site internet à l’adresse suivante : https://wwwbafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/ mesures-contre-l-electrosmog/telephonie-mobile--aides-a-lexecution-de-l-orni. html. Y figurent des modèles actualisés de la fiche de données spécifique au site à notifier conformément à l’art. 11 ORNI, mentionnant les données techniques utiles au calcul du respect des valeurs limites déterminantes, ainsi que la Recommandation d’exécution de l’ORNI relative aux stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) publié en 2002 (ci-après : Recommandation OFEFP 2002).

8.11 Le contrôle de la charge de rayonnement non ionisant produit par une installation s’effectue en trois étapes : 1) le calcul d’une prévision, 2) la mesure de réception après sa mise en service et 3) la vérification en cours d’exploitation à travers le système d’assurance de la qualité. L’introduction des antennes adaptatives n’a pas changé cette démarche réglant le contrôle de limitation préventive des émissions au sens des art. 4 et 12 ORNI et 11 al. 2 LPE (Explications OFEV 2021, p. 3).

Cette approche générale résulte déjà de la Recommandation OFEFP 2002. Celle-ci précise qu’avant la mise en service de l’installation, le rayonnement peut seulement être calculé, et non pas mesuré. La charge de rayonnement non ionisant est calculée lors de la procédure d’autorisation. L’installation n’est autorisée que si la valeur limite calculée de l’installation n’est pas dépassée. Les données techniques nécessaires et le résultat du calcul sont communiqués à l’autorité par la fiche de données spécifique au site. Comme le calcul de la prévision ne prend pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement, on procède en général à une mesure de réception de rayonnement non ionisant après la mise en service de l’installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la VLInst (Recommandation OFEFP 2002, p. 20).

8.12 Le calcul d’une prévision est un pur calcul du rayonnement sans informations tirées de mesures. Il est détaillé au chapitre 2.3.1 de la Recommandation OFEFP 2002. Le rayonnement est calculé pour chacune des antennes de l’installation, puis les contributions individuelles sont additionnées. Cette méthode est employée lorsqu’une nouvelle installation doit être construite ou lorsque les directions d’émission, la disposition des antennes ou les diagrammes d’antennes d’une installation existante sont modifiés (Recommandation OFEFP 2002, p. 24 ss).

Le calcul est effectué à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques émettrices de l’antenne (diagramme d’antenne), de la direction d’émission, de la distance à l’antenne et de la position par rapport à l’antenne (angle par rapport à la direction principale de propagation). Est ajouté aussi l’amortissement du rayonnement dû à l’enveloppe des bâtiments, qui dépend de la nature du matériau de l’enveloppe et qui est exprimé à l’aide des valeurs indiquées dans la recommandation en fonction du matériau (ibid., p. 24s).

Différentes notions techniques sont définies dans cette directive fédérale. Il en va ainsi par exemple du mode d’exploitation déterminant ou de la direction (horizontale et verticale) d’émission des antennes pouvant impliquer l’autorisation d’un domaine angulaire pour chacune des deux directions (ibid., p. 18). Les caractéristiques émettrices des antennes sont décrites par le diagramme d’antenne qui fournit des renseignements quantitatifs sur l’effet directionnel d’une antenne (intensité du rayonnement en fonction de l’angle par rapport à la direction principale de propagation), étant précisé qu’il existe généralement un diagramme pour le plan horizontal et un autre pour le plan vertical (ibid., p. 24). La direction principale de propagation (azimut) se définit par rapport au nord et représente un angle croissant dans le sens des aiguilles d’une montre : 0° pour le N, 90° pour E, 180° pour S et 270° pour O ; on indique un angle clairement défini (en °) ou un domaine angulaire (de …° à …° ; ibid., p. 34).

L’intensité de champ électrique (en V/m) dû à l’antenne n, [En], au lieu de séjour considéré, est calculée suivant une formule précisée dans la recommandation (ibid., p. 25 et 40). Cette formule intègre les paramètres suivants : la distance directe entre le lieu considéré et l’antenne n (en m), la puissance émettrice requise pour l’antenne n (ERPn, en W), l’atténuation directionnelle (coefficient d’atténuation) et l’amortissement par les bâtiments (coefficient d’amortissement). Ensuite, on calcule l’intensité de champ électrique due à l’installation en un lieu donné (Einstallation), en additionnant les contributions individuelles selon une autre formule indiquée dans la recommandation (ibid., p. 25 ss et p. 40).

8.13 Cette procédure de contrôle, en particulier au stade du calcul de la prévision, repose sur un élément clé, à savoir la fiche de données spécifique au site. Il s’agit, conformément à l’art. 11 ORNI, du moyen par lequel l’entreprise responsable de l’installation projetée communique à l’autorité compétente les données techniques de celle-ci et la quantité de rayonnement attendue dans son environnement. C’est sur la base des données de cette fiche et de sa connaissance des spécificités locales que l’autorité compétente (cantonale ou communale) pour l’octroi des autorisations concernant les installations émettrices peut estimer si la VLInst de l’ORNI est respectée dans les LUS ; si la VLI de l’ORNI est respectée dans le lieu de séjour momentané le plus chargé, étant sur ce point précisé qu’elle a besoin de connaître et de prendre en compte la puissance requise pour l’installation et la charge de fond due à d’autres antennes ; et s’il est nécessaire de mettre en place des clôtures et des mises en garde (ibid, p. 9). La Recommandation OFEFP 2002 contient les instructions sur la manière de remplir la fiche de données spécifique au site.

8.14 L’annexe 1 de l’ORNI traite de la limitation préventive des émissions au sens de l’art. 4 ORNI et plus particulièrement de la VLInst mentionnée à l’art. 12 al. 2 ORNI. Les stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil sont visées par le ch. 6 de cette annexe.

Les installations (nouvelles ou anciennes) ne doivent pas dépasser la VLInst dans les LUS dans le mode d’exploitation déterminant (art. 65 annexe 1 ORNI). Cela suppose d’identifier trois éléments : la VLInst, les LUS définis plus haut et le mode d’exploitation déterminant.

8.15 Selon l'art. 64 annexe 1 ORNI, la valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de 4 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let. a), 6 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées (let. b) et 5 V/m pour toutes les autres installations (let. c).

Les valeurs limites d'immission et d'installation de l'ORNI sont principalement adaptées à la protection de l'homme (arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4 ; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2). La doctrine a au surplus relevé que les valeurs limites prévues dans l'ORNI étaient dix fois plus strictes que celles recommandées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ATA/434/2024 du 26 mars 2024 consid. 5.2 ; Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021-2 p. 138).

L'étendue de la limitation préventive des émissions selon l'art. 4 al. 1 ORNI est déterminée de manière exhaustive avec la fixation des valeurs limites d'installation, raison pour laquelle les autorités appliquant la loi ne peuvent pas exiger une limitation supplémentaire dans des cas individuels sur la base de l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2 ; 126 II 399 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A_251/2002 du 24 octobre 2003 consid. 4).

8.16 Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance (art. 63 al. 1 annexe 1 ORNI).

8.17 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1346/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.2 et les références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/70/2024 du 23 janvier 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).

8.18 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises privées n’ont pas la même valeur qu’une expertise demandée par un tribunal. Les résultats d’une expertise privée réalisée sur mandat d’une partie sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves, sont considérés comme de simples allégués des parties et n’ont pas la qualité de preuve. Étant donné qu’en règle générale, des expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur mandant, il convient de les interpréter avec prudence. L’expert privé n’est pas objectif et indépendant comme l’est l’expert officiel. Il existe un rapport de mandat entre l’expert privé et la partie privée qui l’a chargé d’établir l’expertise et l’intéressé donne son avis sans en avoir été chargé par les organes judiciaires. Il faut donc supposer une certaine partialité chez l’expert privé qui a été choisi par la partie selon ses propres critères, qui est lié à cette dernière par un contrat de mandat et qui est payé par celle‑ci (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 = JdT 2016 IV 160 et les références citées ; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5).

8.19 En l'espèce, il n'est pas contesté que le groupe d'antennes de l'installation projetée est soumis à une émission maximale de 5 V/m (art. 64 let. c annexe I ORNI), comme le prévoit du reste la fiche de données spécifique au site fournie dans le cadre de l'autorisation querellée.

Il ressort de cette fiche que l'intensité de champ électrique dans le LUS nos 2 et 6, se trouvant aux derniers étages des immeubles 37 et 31, avenue E______ sont de 3.88 V/m et 3.94 V/m. Il s'agit des emplacements les plus exposés toujours selon ladite fiche.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces valeurs, le SABRA, dont le préavis est important, puisqu'il est le service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants (art. 4 al. 1 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 - RPBV - K 1 70.10), ayant délivré un préavis favorable (sous conditions) après examen de ladite fiche et surtout après avoir vérifié les calculs effectués par l'opérateur. Ces derniers étaient d'ailleurs contestés par la recourante uniquement sous l'angle de la prise en considération de l'installation de H______ GE 3______ dans le calcul de la V/m. Or, comme il a été retenu supra, l'installation de H______ GE 3______ n'a pas à être prise en compte dans le cadre de cet examen. Il en découle que le calcul prévisionnel de l'intensité du champ électrique pour les LUS nos 2 et 6 a donc été établi de manière conforme au droit et respectent la VLInst de l’art. 64 let. c annexe 1 ORNI.

Pour le LUS n° 7 qui ressort uniquement de l'expertise privée du 10 mai 2022, force est de constater qu'il a été calculé en partant de la prémisse erronée que l'installation de H______ GE 3______ devait être prise en considération. De plus, en toute hypothèse, la V/m serait de 4.89 V/m soit un calcul prévisionnel de l'intensité du champ électrique inférieur à la valeur limite de 5 V/m imposée par l'art. 64 let. c annexe I ORNI.

Compte tenu du contrôle effectué par le SABRA, autorité spécialisée en la matière réputée capable d'émettre un avis dépourvu de subjectivité et de considérations étrangères aux buts de protection de la loi ainsi que de la retenue certaine que la chambre de céans s’impose lorsque, comme en l’espèce, les normes juridiques font appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de protection de l'environnement, le calcul effectué par l'opérateur – validé par l'instance spécialisée – doit être confirmé.

Dans ce contexte et au vu de ces éléments, les conclusions du préavis du SABRA quant au respect des VLI et de la VLInst ne sont pas critiquables et permettent de procéder au calcul de la prévision conformément aux directives précitées de l’OFEV. Elles doivent ainsi être confirmées. En particulier, c’est à raison que le SABRA a estimé que la VLInst était respectée. De plus, dans la mesure les valeurs calculées pour les LUS ne dépassent pas le 80% de la VLInst qui est in casu de 5 V/m, c’est-à‑dire qu’elles sont inférieures à 4 V/m (80% de 5 V/m), des mesurages aux frais de l'opérateur à effectuer, lors de la réception, ne sont pas nécessaires (Recommandation OFEFP 2002, p. 20). Le préavis intègre toutefois, à raison, la condition posée par le SABRA, selon laquelle les parties de la superstructure accessible pour l’entretien où la VLI est épuisée, doivent être dûment protégées.

Au surplus, la jurisprudence récente a encore relevé que des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs des valeurs prévisionnelles de rayonnement. Cela ne signifie pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépasse les valeurs limites prescrites. Mais en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Par ailleurs, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites.

Dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral a rappelé que le contrôle effectué par les systèmes d’assurance qualité peut être faussé en cas d’informations erronées fournies par les opérateurs de téléphonie mobile. Comme il existe un besoin de clarification à cet égard, l’OFEV a été invité en 2019 par le Tribunal fédéral à faire effectuer ou à coordonner à nouveau un contrôle du bon fonctionnement des systèmes d’assurance qualité dans toute la Suisse (arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 8.3). L’OFEV est actuellement en train de procéder à cette vérification et a informé le public de son état intermédiaire le 14 octobre 2022 (OFEV, Systèmes d’assurance qualité pour les installations de téléphonie mobile : état intermédiaire de la vérification et des contrôles sur place, <https://www.bafu.admin.ch> [visité le 24 juillet 2024]). Dans l’arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, l’OFEV a de nouveau été rendu attentif au fait que le contrôle des systèmes d’assurance qualité à l’échelle nationale, déjà exigé en 2019, devait maintenant être effectué rapidement (arrêt 1C_527/2021 du 13 juillet 2023 consid. 7.9 avec renvois). Il convient d’attendre les résultats définitifs de cet examen. Pour l’heure, selon le Tribunal fédéral, il n’y a aucune raison de nier le fonctionnement des systèmes d'assurance qualité (arrêts 1C_45/2023 du 16 janvier 2024 consid. 6.3 ; 1C_481/2022 du 13 novembre 2023 consid. 4.6 avec renvois).

Le 2 avril 2024, l'OFEV a rendu un rapport intitulé le « Système d’assurance de la qualité pour les installations de téléphonie mobile : projet pilote relatif aux contrôles sur site 2022 », consultable à l'adresse https://www.bafu.admin.ch/bafu/ fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/ assurance-de-la-qualite-en-ce-qui-concerne-le-respect-des-valeur.html #17153208828, visité le 24 juillet 2024. Il en ressort que le transfert des données autorisées vers le système d'assurance qualité fonctionne de manière générale correctement. La vérification des paramètres structurels des 76 installations a permis de constater que 37% d'entre elles présentent des écarts au-delà des tolérances. Les écarts les plus fréquents concernent l’azimut et la hauteur d’antenne autorisés. Pour les installations présentant des écarts au-delà des tolérances, il a fallu procéder à une nouvelle évaluation du rayon non ionisant (calcul fondé sur la fiche de données spécifique au site) afin de déterminer la variation de l’exposition des LUS par rapport à l’état autorisé. Ces calculs ont montré que, du fait des défauts constatés, l’exposition est plus importante dans 32% des LUS, moins importante dans 29% des LUS et identique dans 39% des LUS. Ces écarts n’ont entraîné aucun dépassement des valeurs limites de l’installation de l’ORNI. Une augmentation de l'intensité du champ électrique dans les LUS a généralement été observée lorsque les antennes ont été installées trop bas ou avec une mauvaise orientation (azimut). L'augmentation de l'intensité du champ électrique a été, dans la plupart des cas, de 0.1 V/m ou moins. Seulement dans quelques cas isolés, une augmentation de 0.3 V/m à 0.6 V/m a été constatée. Le fait qu’un écart entraîne une augmentation de l’exposition dépend en particulier de l’emplacement des LUS et de la distance entre les LUS et les antennes. Globalement, les résultats du projet pilote confirment l’importance de contrôler les paramètres structurels des installations de téléphonie mobile. Inclure des contrôles sur site dans l’assurance de la qualité est d’une importance cruciale pour s’assurer que les stations émettrices sont construites et exploitées conformément à l’autorisation octroyée et que les valeurs limites de l’ORNI sont respectées à tout moment.

Dans son préavis, le SABRA a justement posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, comme vu ci-dessus, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites.

Il ressort ainsi de ces éléments qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de douter de manière générale de la fiabilité des systèmes d'assurance qualité, y compris pour les antennes adaptatives, ni de nier leur fonctionnement. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le confirmer et les informations les plus récentes issues de l'OFEV démontrent que ce système fonctionne de manière générale correctement.

Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

Les griefs seront écartés.

9.             La recourante estime que l'art. 62 annexe I ORNI est contraire au droit supérieur. Dans l'hypothèse où le cumul des rayonnements issus des antennes avoisinantes ne serait pas calculé ni reporté dans la fiche de données spécifique au site mais conduiraient à des dépassements des valeurs limites pertinentes, il n'existerait aucun moyen de contrôler ces rayonnements mettant ainsi en danger la vie d'êtres humains.

9.1 Les valeurs limites de l'installation ont été fixées par le Conseil fédéral pour concrétiser le principe de précaution, sans lien direct avec des mises en danger avérées de la santé selon l'art. 11 al. 2 LPE, en fonction des critères de la possibilité technique et d'exploitation ainsi que de la viabilité économique, afin de réduire au maximum le risque d'effets nocifs, dont certains ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b avec références). Le Conseil fédéral a ainsi créé une marge de sécurité en ce qui concerne les dangers avérés pour la santé (arrêts du Tribunal fédéral 1C_627/2019 précité consid. 3.1 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3). Comme chaque installation de téléphonie mobile peut épuiser la valeur limite de l'installation dans les LUS (art. 3 al. 3 et 6, ORNI ; art. 64 et 65 annexe 1 ORNI), il peut arriver, dans certains cas, que le rayonnement de deux ou plusieurs installations se cumule à de tels endroits, ce qui fait que l'intensité de champ électrique y dépasse la valeur limite de l'installation. Un tel cumul est toutefois limité par le fait que, selon l'art. 62 al. 2 annexe 1 ORNI, les groupes d'antennes émettant à partir d'un lieu étroitement lié sont considérés comme une seule installation, quel que soit l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2.3 avec renvois).

Comme déjà vu, deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe (art. 62 al. 3 annexe I ORNI).

9.2 La notion d'une seule installation au sens de l'art. 62 annexe 1 ORNI a été définie par une modification d'ordonnance du 1er juillet 2009 (RO 2009 3565), par laquelle le Conseil fédéral a élargi jusqu'à 50% le périmètre potentiel d'une antenne par rapport à l'ancien droit d'ordonnance. Ce faisant, il a emprunté une voie médiane entre l'approche ponctuelle, selon laquelle chaque antenne de téléphonie mobile constitue une installation, et une approche globale, qui considère toutes les antennes d'un opérateur ou de plusieurs opérateurs comme une seule installation, afin d'éviter, d'une part, un cumul incontrôlé du rayonnement de nombreuses antennes dans un seul LUS et, d'autre part, de ne pas entraver de manière disproportionnée l'installation de nouvelles stations de base dans un périmètre proche d'installations existantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.6.2 et 3.6.3 avec renvois). Conformément à cet objectif, les groupes d'antennes qui ne se trouvent que peu ou juste en dehors du rayon du périmètre d'un groupe d'installations calculé selon l'art. 62 al. 4 annexe 1 ORNI, ne doivent pas non plus être qualifiés d'une seule installation, même si la valeur limite de l'installation applicable à une installation ou à un groupe d'installations est ainsi dépassée dans certains LUS. Cela correspond à la volonté manifeste de l'auteur de l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 précité consid. 3.4).

9.3 En l'occurrence, comme déjà retenu ci-dessus, le groupe d'antennes de l'installation H______ GE 3______ n'est pas inclus dans le périmètre du site de C______. Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral, il ne suffit pas qu'une seule antenne émettrice d'un groupe d'antennes se trouve dans le périmètre de l'autre groupe pour les considérer comme étant une seule installation au sens de l'ORNI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 précité consid. 3.2).

En outre, en formulant le grief de la contrariété au droit supérieur, la recourante ne tient pas compte du fait que la valeur limite de l'installation applicable à une installation ou à un groupe d'installations a été fixée par le Conseil fédéral, afin de respecter le principe de précaution, à un niveau nettement inférieur à celui des valeurs limites d'immissions servant à la protection de la santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 précité consid. 3.1)

En toute hypothèse, le Tribunal fédéral a plusieurs fois expliqué que, selon les indications de l'OFEV, il faut partir du principe que l'irradiation d'un LUS par plusieurs installations pouvant être qualifiées d'autonomes ne conduit pas simplement à une addition des intensités de champ. Si deux installations utilisaient la valeur limite de l'installation à laquelle elles ont droit pour un LUS, il en résulterait une intensité de champ électrique cumulée de 141% de la valeur limite de l'installation ; pour trois installations, ce serait au maximum 173%. La valeur VLI ne serait atteinte que dans la situation pratiquement impossible où 100 installations de téléphonie mobile irradieraient le LUS concerné à hauteur de la VLInst (arrêts du Tribunal fédéral 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.6 ; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.3 ; 1C_627/2019 précité consid. 4.3 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2, publié dans : URP 2010 p. 871 ss). Par conséquent, l'autorisation de cumuler les rayonnements de plusieurs installations qui n'émettent pas à partir d'un lien spatial étroit a pour seul effet de réduire la marge de sécurité par rapport à la VLI, ce qui permet de préserver la protection de la santé dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2016 précité consid. 3.6.3 et 3.6.4). Cela est donc conforme au droit fédéral, notamment la LPE.

Le grief est mal fondé.

Par conséquent, en confirmant l’autorisation querellée sur la base du préavis du SABRA faute d’éléments contraires, le TAPI n’a pas violé l’ORNI. Les griefs tirés de la violation des art. 1 LPE, 11 al. 2 let. c ORNI, 62 annexe I ORNI, 64 let. c annexe I ORNI et de la LCI doivent donc être écartés.

Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

10.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante et de l'intervenante, laquelle avait fait siennes les conclusions de la recourante, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à C______, à la charge solidaire de la recourante et de l'intervenante (art. 87 al. 2 LPA), étant précisé que D______ SÀRL ne s'est pas déterminée dans la procédure par-devant la chambre de céans.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2023 par la commune de A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de la commune de A______ et de B______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à C______ SA à la charge solidaire de la commune de A______ et de B______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à la commune de A______, à B______, à Me Stephan KRONBICHLER, avocat de C______ SA, à D______ Sàrl, au département du territoire - OAC, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement (OFEV).

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :