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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5064/2017

ATA/541/2021 du 25.05.2021 sur JTAPI/290/2018 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5064/2017-PE ATA/541/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

Madame B______

Madame C______
représentées par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2018 (JTAPI/290/2018)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1971, est ressortissante moldave.

2) Elle est mère de trois enfants, issus de son union avec Monsieur D______, de nationalité moldave : E______, né le ______1995, en Russie, de nationalité russe, et B______ et C______, nées le ______2000, en Moldavie, de nationalité moldave.

3) À la suite d'un contrôle, Mme A______ a été entendue par la police genevoise le 29 juin 2005. À cette occasion, elle a expliqué qu'elle se trouvait sans autorisation de séjour en Suisse depuis 2003, était divorcée et avait deux filles entretenues par leur oncle maternel en Moldavie, pays dans lequel la vie était difficile.

4) Le 8 octobre 2010, elle a épousé à Genève Monsieur F______, ressortissant italo-suisse, né le ______1960 [cf. extrait du registre informatisé de la population de l'OCPM (ci-après : CALVIN), « historique des nationalités », consulté le 20 avril 2021]. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

5) Mme A______ a bénéficié, le 25 novembre 2011, d'un visa de retour afin de se rendre en Moldavie du 2 au 20 décembre 2011.

6) Le 6 décembre 2011, elle déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils E______.

7) Par pli du 1er février 2012, faisant suite à une demande de renseignements de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 26 janvier 2012, Mme A______ a indiqué que ses trois enfants vivaient en Ukraine avec leur père, qui était sans emploi depuis 2001, de sorte que ce dernier et leurs trois enfants étaient entièrement à sa charge. Elle leur envoyait mensuellement une contribution financière depuis 2003 et payait une employée de maison qui s'occupait des enfants et des tâches ménagères. Elle ne souhaitait pour l'instant pas faire venir ses deux filles en Suisse. Ces dernières jouaient du piano à un niveau professionnel, de sorte qu'il était préférable qu'elles poursuivissent leur scolarité dans le même établissement scolaire « jusqu'à l'obtention de leurs diplômes, voire jusqu'en 2016 ».

8) Par courrier du 29 mai 2012, l'OCPM a demandé à l'intéressée de lui expliquer depuis quand son fils vivait en Ukraine avec son père, étant entendu qu'elle avait déclaré le 29 juin 2005 que ses filles étaient entretenues par leur oncle maternel.

9) Par courrier du 4 juin 2012, Mme A______ a précisé à l'OCPM que lorsqu'elle avait quitté la Moldavie pour la Suisse en 2003, ses trois enfants étaient restés avec son ex-mari et sa tante maternelle dans un appartement à G______ que son père avait offert aux ex-époux comme cadeau de mariage ; sa mère ne pouvait s'occuper de ses enfants à cause d'une congestion cérébrale qui l'avait laissée paralysée et son père devait s'occuper de cette dernière. En 2004, à la suite d'une dispute entre son ex-époux et son père, « qui accusait (le premier) de ne rien faire (trouver un travail) pour que je puisse entrer à la maison », M. D______ avait quitté la Moldavie pour l'Ukraine, en emmenant leur fils, alors âgé de 9 ans, mais en laissant leurs filles, alors âgées de 4 ans, auprès de sa tante maternelle. Cette dernière étant décédée en 2006, et dès lors qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper de ses filles, elle avait dû s'adresser à son ex-mari « avec la proposition d'engager et de payer une femme de ménage à condition qu'il prenne les filles chez lui ». Ainsi, depuis 2006, B______ et C______ vivaient avec leur père (en Ukraine). Elle avait des contacts avec ces dernières par le biais du téléphone et de « Skype » quand elle le souhaitait. Elle avait passé chaque année les vacances scolaires avec elles et les avait accompagnées lors de leurs rentrées des classes. Elle payait les frais d'écolage et tout autre frais, car son ex-mari ne travaillait « plus depuis très longtemps ». Son fils E______ était venu passer les fêtes de fin d'année avec elle à Genève, au bénéfice d'un visa pour visite familiale.

10) À compter du 30 octobre 2012, M. E______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial avec sa mère.

11) Par formulaire du 23 septembre 2015, Mme A______ a annoncé à l'OCPM sa prise d'emploi dès le 1er avril 2014 en qualité de secrétaire médicale auprès du Docteur H______, à Genève, à hauteur de seize heures de travail par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 1'200.-.

12) Le 18 novembre 2015, Mme A______ a obtenu une autorisation d'établissement.

13) Le 29 juin 2016, Mme A______ a informé l'OCPM de son changement d'adresse à compter du 1er juin 2016, pour un logement de 4,5 pièces à Genève. Dans le formulaire ad hoc (« C »), elle a précisé que ce changement d'adresse concernait aussi son fils E______, mais pas son conjoint, en raison de leur séparation. Le contrat de bail à loyer correspondant mentionne que les époux F______ sont locataires et qu'il débute le 1er avril 2016.

14) Il ressort du fichier CALVIN que M. F______ a quitté la Suisse pour l'Italie le 1er juillet 2016.

15) Le 23 août 2016, Mme A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles.

La garde de ces dernières, qui séjournaient avec elle en Suisse depuis le 30 juillet 2016, lui avait été attribuée, par jugement de divorce du 14 février 2005, et leur père était d'accord qu'elles s'établissent chez elle à Genève. Son époux, M. F______, était disposé à soutenir financièrement ses deux belles-filles. Percevant un revenu mensuel net de CHF 3'207.75, elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

À l'appui de sa requête, elle a en particulier produit les documents suivants :

- une traduction en français d'un jugement de divorce prononcé par un tribunal roumain le 14 février 2005, statuant par défaut du défendeur ; il en ressort que les époux D______ s'étaient mariés le 17 août 1994 et s'étaient séparés en 2001 et que Mme A______ pourvoyait seule à l'entretien de ses trois enfants, dont la garde devait continuer d'être assurée par leur mère ;

- une déclaration notariée du 17 juin 2015, par laquelle M. D______ acceptait que ses deux filles établissent leur résidence permanente auprès de leur mère en Suisse ;

- une attestation de M. F______ du 17 août 2016 s'engageant à soutenir financièrement son épouse et ses deux belles-filles ;

- des attestations de non-poursuites et ses fiches de salaire.

16) Par courrier du 12 octobre 2016, l'OCPM a demandé à Mme A______ de lui indiquer pour quels motifs elle n'avait pas demandé le regroupement familial dès 2010, ni respecté la procédure en déposant sa demande depuis l'étranger. Une éventuelle prise en charge par M. F______ ne serait pas prise en compte, ce dernier ayant quitté la Suisse, si bien qu'il convenait de lui faire parvenir « des moyens financiers supplémentaires ».

17) Le 15 novembre 2016 Mme A______ a indiqué que ses filles vivaient chez ses parents en Moldavie, jusqu'à leur arrivée en Suisse fin juillet 2016. L'état de santé de sa mère s'était cependant péjoré depuis début 2016 et cette dernière avait été de plus en plus régulièrement hospitalisée, de sorte que son père devait rester à son chevet. Dès lors que ses deux filles étaient de plus en plus souvent seules, notamment la nuit, elle avait décidé de les faire venir en Suisse.

M. D______, qui avait fondé une nouvelle famille, refusait d'accueillir ses filles chez lui. B______ et C______ étaient inscrites dans une classe d'insertion scolaire du service de l'accueil du post- obligatoire à I______.

À ce courrier, elle a joint divers documents, dont :

- une traduction française d'un document rédigé en roumain intitulée « conclusion médicale » du 27 juillet 2016, attestant que Madame J______, née en 1954, présentait une maladie vasculaire cérébrale, avait subi un infarctus cérébral « à plusieurs reprises (13.01.2016-18.01.2016) » et nécessitait « des soins auxiliaires permanents » ;

- deux attestations de prise en charge financière en faveur de B______ et C______, à hauteur de CHF 2'540.- mensuels chacune, établies le 19 octobre 2016 par M. H______ ;

- une déclaration fiscale des époux H______ pour l'année 2014, mentionnant un revenu imposable de CHF 447'640.- et une fortune imposable de CHF 1'074'804.- (page de garde) ;

- un extrait du registre des poursuites du 22 septembre 2016 attestant que M. H______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens à Genève.

18) Par pli du 25 août 2017, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser la requête de regroupement familial déposée en faveur de B______ et C______ et lui a accordé un délai pour faire usage de son droit d'être entendue.

La requête aurait dû être déposée dans l'année suivant le 12ème anniversaire des intéressées, soit au plus tard le 22 janvier 2013, de sorte qu'elle était tardive. Ses filles étaient venues en Suisse le 30 juillet 2016 sans respecter la procédure. De plus, elle n'avait pas démontré, par le biais d'un document officiel, que ces dernières avaient été placées chez ses parents, ni que ces derniers n'étaient plus en mesure de les prendre en charge. « Le libre choix » de M. D______ de ne plus s'occuper de ses filles ne constituait pas une raison familiale majeure au sens de la loi. L'absence d'explications quant aux motifs qui l'avait empêchée de respecter les délais légaux pour déposer sa demande de regroupement familial et l'absence de preuves des liens entretenus avec ses filles depuis son départ de Moldavie laissaient à penser que cette requête était motivée non par la volonté de réunir la famille, mais afin de faciliter l'accès au travail de ses filles, qui étaient proches de la majorité.

19) Par courrier du 25 septembre 2017, Mme A______ a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de ses filles, dans la mesure où la situation de ces dernières constituait une raison familiale majeure, « eu égard aux considérations mentionnées dans sa requête ».

20) Par décision du 24 novembre 2017, l'OCPM a refusé la demande de regroupement familial, « en application des art. 17, 43, 47, 90, 96 LEtr, 75 OASA et 8 CEDH », et a imparti à B______ et C______ un délai pour quitter la Suisse. Les observations de la requérante du 25 septembre 2017 ne modifiaient en rien sa position, dans la mesure où elles ne faisaient que rappeler des faits déjà énoncés dans ses précédents courriers. L'office a également prononcé l'exécution du renvoi des intéressées dans leur pays d'origine, ces dernières n'ayant invoqué, ni a fortiori démontré, l'existence d'obstacles à cette mesure.

21) Le 26 décembre 2017, Mme A______ (ci-après : recourante n° 1) a interjeté recours contre cette décision, en son nom personnel et en qualité de représentante de ses filles mineures, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation, respectivement à l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

En sus des faits exposés dans ses précédentes écritures, la recourante a précisé que, suite à sa séparation d'avec le père de ses enfants en 2001, intervenue lorsque ses filles étaient âgées d'une année environ et alors que toute la famille vivait en Ukraine, elle était retournée vivre en Moldavie (village de K______) chez ses parents avec ses deux filles. Alors qu'elle était venue s'installer en Suisse, à compter du 8 octobre 2010, ses deux filles étaient restées en Moldavie chez leurs grands-parents maternels. Elle avait toutefois conservé des contacts très réguliers avec ces dernières, qui étaient notamment venues lui rendre de nombreuses visites en Suisse entre 2010 et 2016.

La situation de ses filles constituait à l'évidence des raisons familiales majeures. Ses parents n'étaient plus en mesure de s'en occuper, dès lors que l'état de santé de sa mère s'était encore récemment péjoré, au point qu'elle était maintenant immobilisée et nécessitait des soins auxiliaires permanents. Son père était également atteint dans sa santé. Par conséquent, ses filles se retrouvaient souvent seules et livrées à elles-mêmes, ce qui aurait pu nuire à leur bon développement et aurait été susceptible de les mettre en danger. B______ et C______ n'avaient plus de contacts avec leur père depuis 2001. Par conséquent, elle était la seule à pouvoir les prendre en charge et tant elle-même que M. F______ s'engageaient à les soutenir financièrement. L'intérêt de ses filles, qui étaient scolarisées à l'école de culture générale (ci-après : ECG), était de vivre en Suisse avec elle.

À l'appui de son recours, elle a joint en particulier les pièces suivantes :

- une traduction française d'un « extrait du registre d'évidence des ménages », délivré par la Mairie de K______, du 1er décembre 2017, selon laquelle Mesdames J______, A______ et B______ et C______ faisaient ménage commun dans le village de K______ sur une parcelle appartenant à Monsieur L______ ;

- une traduction française d'un certificat médical du 4 décembre 2017 attestant que Mme L______ présentait une maladie cérébro-vasculaire, était immobilisée et nécessitait des soins auxiliaires permanents ;

- deux attestations de scolarité de l'ECG pour l'année scolaire 2017-2018 concernant B______ et C______, dont il ressort que la première était inscrite en filière « insertion scolaire » et la seconde en « classe d'insertion professionnelle ».

22) Par pli du 5 février 2018, le conseil de la recourante n° 1 a informé le TAPI qu'il était également mandaté par B______ et C______ (ci-après : recourantes n° 2 et n° 3), devenues majeures dans l'intervalle.

23) Dans ses observations du 2 mars 2018, l'OCPM a confirmé la décision attaquée et conclu au rejet du recours.

Les recourantes n'avaient pas démontré qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, justifiait la venue en Suisse de B______ et C______ en 2016. La dégradation de l'état de santé des grands-parents n'était pas en soi un motif suffisant et contredisait les déclarations de la recourante faites lors du dépôt de la demande de regroupement familial concernant M. E______ en 2012. Ainsi, cette dernière avait déjà précisé, dans un courrier du 4 juin 2012, que sa mère n'était pas en mesure de s'occuper des enfants pour des raisons de santé, de sorte que ses deux filles avaient été prises en charge par leur grand-tante dès 2003, date de son départ de Moldavie, puis par leur père dès 2006. Par conséquent, des solutions alternatives avaient déjà été trouvées en Moldavie pour prendre en charge B______ et C______ dès leur plus jeune âge. A fortiori, des solutions pouvaient donc être trouvées sur place en 2016, alors qu'elles étaient âgées de 16 ans révolus. La recourante n'avait pas démontré que « le bien » de ses filles ne pouvait être garanti que par le biais d'un regroupement familial en Suisse, alors qu'elles avaient vécu toute leur enfance et la plus grande partie de leur adolescence en Moldavie, pays dans lequel elles avaient tissé des liens sociaux et culturels étroits et où vivaient plusieurs membres de leur famille, notamment leur père. Désormais majeures, B______ et C______ étaient en mesure de mener une existence autonome.

La demande de regroupement familial, déposée tardivement par la recourante n° 1, paraissait surtout motivée par le souci d'assurer à ses filles un meilleur avenir professionnel. Le fait que ses filles soient scolarisées à Genève depuis 2016 ne pouvait motiver la délivrance d'une autorisation de séjour, dès lors que les autorités avaient été mises devant le fait accompli, ce type de comportement ne devant pas être encouragé. Par ailleurs, le nombre d'années passées en Suisse demeurait bien inférieur aux années passées en Moldavie, où les recourantes avaient effectué toute leur scolarité et ne devraient par conséquent pas rencontrer de difficultés insurmontables pour poursuivre leurs études ou entreprendre une formation professionnelle.

24) Par jugement du 29 mars 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Les recourantes n'avaient pas respecté les délais prévus par l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), dès lors qu'elles avaient déposé leur demande de regroupement familial cinq ans et dix mois ans après que la recourante n° 1 avait obtenu son autorisation de séjour. Eu égard au fait que B______ et C______ avaient 10 ans et 9 mois lorsque leur mère avait obtenu une autorisation de séjour et qu'elles étaient âgées de 12 ans avant l'échéance du délai légal de cinq ans, une telle requête pouvait être formulée au plus tard jusqu'au 22 janvier 2013. Déposée le 23 août 2016, la demande de regroupement familial était dès lors tardive, ce que les recourantes ne contestaient d'ailleurs pas.

B______ et C______ étaient nées et avaient vécu en Moldavie jusqu'à leur arrivée en Suisse en juillet 2016, soit jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Elles avaient ainsi passé la majeure partie de leur vie dans leur pays, notamment leur enfance et le début de leur adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité. Par conséquent, elles parlaient la langue de ce pays, y avaient effectué leur scolarité et en connaissaient les us et coutumes. Elles y possédaient des attaches familiales, dès lors que leur père, leurs grands-parents maternels et leur oncle, à tout le moins, y vivaient.

Les recourantes n'avaient nullement démontré que la prise en charge de B______ et C______ ne pouvait plus être assurée en Moldavie. La recourante n° 1 avait indiqué à l'OCPM, en juin 2012 déjà, que sa mère ne pouvait s'occuper de ses enfants, dès lors qu'elle était paralysée suite à une congestion cérébrale. Elle avait également précisé, lors d'une audition à la police genevoise en juin 2005, que ses filles étaient entretenues par leur oncle maternel en Moldavie. De plus, en février 2012, elle avait déclaré à l'OCPM que ses trois enfants vivaient en Ukraine avec leur père, en faveur duquel elle versait mensuellement une contribution financière et payait une employée de maison afin de s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Elle avait encore confirmé à l'OCPM en juin 2012 que ses filles, auparavant prises en charge par leur tante (recte : grand-tante) désormais décédée, vivaient depuis 2006 avec leur père et qu'elle payait une femme de ménage à ce dernier. L'extrait du « registre d'évidence des ménages », daté du 1er décembre 2017, n'indiquait nullement la période durant laquelle les recourantes n° 2 et n° 3 auraient vécu en compagnie de leurs parents, respectivement grands-parents. Ce document ne démontrait dès lors pas que B______ et C______ vivaient avec leurs grands-parents maternels avant leur arrivée en Suisse. La recourante n°1 avait été à même de trouver une solution de prise en charge pour ses filles depuis son arrivée en Suisse, indépendamment de ses propres parents, de sorte qu'elle ne pouvait valablement invoquer l'état de santé de sa mère pour justifier l'arrivée en Suisse de ses filles ; elle devait être d'autant plus à même de trouver une solution de prise en charge pour ces dernières en Moldavie qu'elles étaient désormais majeures et par conséquent autonomes.

L'allégation de la recourante n° 1 selon laquelle ses filles n'auraient plus de contacts avec leur père depuis 2001 n'était pas prouvée et contredisait les précédentes déclarations de l'intéressée. Au demeurant, un éventuel refus de M. D______ de voir ses filles ne pouvait constituer une raison personnelle majeure. La recourante n°1 avait exposé à l'office intimé, en février 2012 déjà, qu'elle ne souhaitait pas « pour l'instant » faire venir ses filles en Suisse, car ces dernières jouant du piano à un niveau professionnel, il était préférable qu'elles poursuivissent leur formation jusqu'à l'obtention de leur diplôme, « voire jusqu'en 2016 ». Par la suite, la recourante n°1 avait effectivement déposé sa demande de regroupement familial en août 2016. Il apparaissait ainsi que le moment du dépôt de la requête était davantage dicté par les projets de formation et d'insertion professionnelles des recourantes n° 2 et n° 3 que par l'existence de raisons familiales majeures.

La recourante n° 1 ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle avait séjourné sans interruption en Suisse, à tout le moins depuis le mois d'octobre 2010, date de son mariage avec M. F______, étant précisé qu'elle avait indiqué à l'OCPM, en juin 2012, être arrivée en Suisse en 2003 et qu'elle avait été interpellée par la police genevoise en 2005. Elle avait ainsi vécu séparée de ses filles à tout le moins durant six ans alors que ces dernières avaient, quant à elles, fait ménage commun avec des membres de leur famille, notamment leur père, durant toute cette période. La recourante n° 1 avait la possibilité de maintenir les relations mises en place avec ses filles avant leur arrivée en Suisse (contacts téléphoniques ou par le biais de « Skype », visites lors des vacances scolaires). Elle pourrait également continuer à participer à leur entretien depuis la Suisse. La recourante n° 1 avait librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparée de ses filles durant de nombreuses années ; elle avait ainsi entretenu avec ces dernières des contacts moins étroits que son ex-époux, qui faisait ménage commun avec elles avant leur arrivée en Suisse ; elle aurait la possibilité de maintenir avec ces dernières les relations existantes avant son arrivée en Suisse. En tout état, dès lors que les conditions des art. 42 ss LEtr n'étaient pas réalisées, elle ne pouvait valablement se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de ses filles.

Enfin, rien n'indiquait que l'exécution du renvoi de B______ et C______ en Moldavie serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.

25) Le 7 mai 2018, Mme A______ et ses filles ont interjeté un recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant, principalement, à son annulation, respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B______ et C______, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elles ont conclu au renvoi de la procédure au TAPI « pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants ».

En substance, elles ont fait valoir que la situation des recourantes n° 2 et n° 3 constituait des raisons familiales majeures selon l'art. 47 al. 4 LEtr. L'état de santé de leurs grands-parents maternels, chez qui elles vivaient depuis 2001, date de la séparation de leurs parents, ne leur permettait plus de s'occuper d'elles depuis 2016. Il était primordial qu'elles ne restassent pas seules en Moldavie « dans la mesure où cela aurait pu nuire à leur bon développement et que cette situation aurait été susceptible de les mettre en danger ». En outre, M. H______ disposait de revenus confortables lui permettant de les soutenir financièrement.

26) Dans sa réponse du 7 juin 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par les recourantes n'étaient pas de nature à modifier sa position.

27) Par courrier du 20 juillet 2018, les recourantes n° 2 et n° 3 ont sollicité la suspension de la procédure jusqu'à « droit jugé » sur les demandes d'autorisation de séjour pour formation qu'elles avaient déposées le même jour.

À ce courrier, les recourantes ont joint les documents suivants :

- deux attestations de prise en charge financière (formulaire « O ») du 9 mai 2018 par lesquelles M. H______ s'engagaient à leur verser à chacune CHF 2'540.- par mois, durant cinq ans ;

- un bilan au 31 décembre 2016 du cabinet médical du Dr H______ (non signé) ;

- un extrait du registre des poursuites du 8 mai 2018 dont il ressort que M. H______ ne fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens dans le canton de Genève.

28) Par acte du 9 août 2018, l'OCPM s'est déclaré favorable à la suspension de la procédure. Cet office a invité la chambre de céans à lui retourner le dossier des intéressées afin de le faire suivre au service compétent, - ce qui a été fait le 14 août suivant.

29) Par décision du 14 août 2018, la chambre de céans a prononcé la suspension de la procédure en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

30) Par acte du 29 août 2019, l'OCPM a requis la reprise de la procédure.

Les demandes de permis pour études des intéressées avaient été rejetées par décisions du 6 décembre 2018, confirmées par jugements du TAPI du 2 mai 2019 et faisaient l'objet de recours devant la chambre administrative sous les causes nos A/252/2019 et A/251/2019.

31) Par décision du 3 septembre 2019, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure et a accordé aux recourantes un délai pour actualiser leur recours et se déterminer sur une éventuelle jonction avec les procédures nos A/251/2019 et A/252/2019.

32) Par courrier du 3 septembre 2019, les recourantes ont requis à nouveau la suspension de la présente procédure, dans la mesure où la chambre de céans n'avait pas statué sur les recours en matière d'autorisation de séjour pour études de B______ et C______.

33) Par courrier du 9 septembre 2019, la chambre de céans a informé les parties que le délai imparti dans la décision de reprise de la procédure du 3 septembre 2019 était maintenu.

34) Par courrier du 8 novembre 2019, les recourantes s'en sont rapportées à justice quant à une éventuelle jonction des procédures.

B______ suivait une formation de piano auprès du Conservatoire de Musique de Genève ainsi que, depuis le 4 octobre 2018, une préparation à distance à l'examen suisse de maturité, qu'elle devrait achever le 15 février 2020 (« 1er partiel »).

C______ était toujours scolarisée auprès du centre de formation professionnelle arts (ci-après : CFP Arts).

35) Par courrier du 12 novembre 2019, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

36) Par courrier du 6 janvier 2020, le juge délégué nouvellement désigné a demandé à l'OCPM de lui communiquer le dossier de M. E______, dont des extraits étaient évoqués dans le jugement du TAPI du 29 mars 2018, mais ne se trouvaient pas au dossier en sa possession (en particulier les courriers de l'OCPM des 26 janvier et 29 mai 2012 et les courriers de Mme A______ des 1er février et 4 juin 2012, ainsi que le procès-verbal d'audition de Mme A______ devant la police du 29 juin 2005).

37) Le 4 février 2020, le juge délégué a accordé aux recourantes la faculté de se déterminer quant au contenu de ces pièces.

38) Dans le délai prolongé à leur demande, puis d'office en raison de la pandémie de Covid-19, les recourantes, par courrier du 15 mai 2020, ont persisté dans leurs conclusions. La recourante n° 2 a indiqué qu'elle continuait sa préparation à distance à l'examen suisse de maturité, la durée de la formation du « 2ème partiel » étant estimée à dix-huit mois.

Elles ont en outre produit les documents suivants :

- un courrier du CFP Arts, enseignement secondaire II, du 27 mars 2019, attestant que C______ était au bénéfice d'un contrat d'apprentissage de céramiste depuis le 27 août 2018 jusqu'au 30 juin 2022 ; elle était une excellente élève, très bien intégrée au sein de sa classe ; il était essentiel qu'elle pût terminer sa scolarité et se présenter aux examens de fin d'apprentissage.

- un contrat d'apprentissage C______ en école de métier, Céramiste CFC, filière de maturité professionnelle intégrée, du 28 juin 2018, formellement approuvé le 10 septembre suivant par l'office cantonal genevois pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

- un bulletin scolaire de C______ pour l'année 2018-2019 (moyenne générale : 5,5).

39) Le 18 septembre 2020, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelles des parties, procédant à une instruction conjointe des causes A/5064/2017, A/251/2019 et A/252/2019.

B______ et C______ ont indiqué que leur père maltraitait leur frère aîné. Elles avaient vécu avec leur père de l'âge de 6 ans à 12 ans (de 2006 à 2012). Celui-ci s'était remarié en 2008. Lorsque leur belle-mère avait eu ses deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2012, leurs relations avec elle s'étaient dégradées. Leur belle-mère avait souhaité leur départ et elles aussi. Elles étaient alors retournées en Moldavie (G______), où elles avaient vécu seules avec une gouvernante jusqu'à leur venue en Suisse en été 2016. Leurs grands-parents maternels habitaient à K______, village situé à environ 80 km de G______. Elles les voyaient principalement durant les vacances scolaires et parfois les week-ends durant l'année.

Elles n'avaient plus de contacts avec leur père depuis 2012 et ne connaissaient pas leurs demi-frères. Elles s'entendaient très bien avec leur beau-père. Elles avaient de bonnes relations avec leur belle-famille avec laquelle elles passaient leurs vacances d'été. Elles souhaitaient rester durablement avec leur mère et leur frère à Genève, où elles étaient bien intégrées et y avaient tous leurs amis. Elles n'avaient « plus de contacts avec (leur) vie d'avant ». Si elles devaient interrompre leur formation actuelle, elles devraient tout recommencer en Moldavie, faute d'équivalences. Les perspectives de formations artistiques en Moldavie étaient pratiquement inexistantes. Elles ne s'imaginaient pas vivre ailleurs qu'en Suisse. En Moldavie, il ne leur restait que leurs grands-parents maternels. Depuis 2016, elles n'étaient retournées ni en Moldavie, ni en Ukraine.

De son côté, Mme A______ a indiqué qu'elle travaillait comme assistante médicale, à plein temps, moyennant un salaire annuel d'environ CHF 56'000.- net. Son époux avait pris une retraite anticipée en 2016 et vivait en Italie. Il venait régulièrement la voir à Genève. Il contribuait à l'entretien des recourantes à hauteur de CHF 10'000.- par an environ. Le couple n'avait ni dettes ni poursuites. Elle vivait toujours dans leur appartement de 4,5 pièces, avec ses deux filles et son fils E______. Ce dernier avait officiellement renoncé au nom de son père, qui l'avait battu depuis l'âge de 7 ou 8 ans [ndr : par envoi du 2 août 2016, l'intéressé a transmis à l'OCPM un certificat de changement de nom établi par un bureau d'état civil russe le 14 octobre 2015].

Depuis 2006, elle assurait l'intégralité de l'entretien de ses filles. Elle avait pris en charge les frais de la gouvernante, le loyer, les frais de scolarité et les cours de piano pour B______. Leur père ne travaillait pas. Elle ignorait ses moyens d'existence. Entre 2012 et 2016, elle s'était rendue en Moldavie tous les deux mois pour une durée d'une semaine chaque fois. Elle s'entretenait avec ses filles chaque jour au téléphone ou par « Skype ». Elle organisait leur quotidien et leur éducation en donnant des instructions à la gouvernante ; elle s'entretenait avec leurs professeurs. Entre 2006 et 2012, alors que ses filles se trouvaient auprès de leur père, elle se rendait chaque été (en Ukraine) pour préparer leur rentrée scolaire. Elle avait dû engager une gouvernante parce que ses parents ne pouvaient pas s'occuper de ses filles en raison de leur état de santé. Sa mère était paraplégique depuis 2003 en raison d'un AVC. Elle n'avait plus de parenté susceptible de prendre ses filles en charge. Sa tante maternelle, qui vivait à G______ et s'était occupée de ses filles lorsqu'elle était partie en Suisse en 2003, était décédée en 2006.

Elle n'avait pas pu faire venir ses trois enfants en même temps, car leur père s'y opposait et lui faisait un chantage financier. Comme elle ne pouvait lui verser le montant demandé pour les trois enfants d'un coup, elle avait fait venir d'abord son fils aîné. De plus, elle ignorait qu'il existait un délai pour faire venir ses enfants. Si elle l'avait su, elle aurait pris un crédit pour donner cet argent au père. Elle avait donc dû attendre de trouver un travail et d'économiser suffisamment d'argent pour payer le montant demandé par leur père pour la venue de ses filles. Vu les circonstances, elle n'avait pas osé demander à son époux de lui avancer cet argent. Le montant versé à l'époque à son ex-époux pour faire venir son fils s'élevait à EUR 6'000. Il s'agissait du montant usuellement demandé par les ex-époux aux mères souhaitant sortir du pays avec leur enfant. Dans le cadre de la demande de regroupement familial pour son fils, elle avait indiqué qu'elle voulait que ses filles terminent leurs cours de piano avant de venir en Suisse, mais uniquement jusqu'en 2012, alors qu'elles se trouvaient encore en Ukraine.

Son ex-mari avait finalement donné son accord à la venue de leurs filles en juin 2015 seulement. Elle avait déposé la demande de regroupement familial en août 2016, afin de permettre à ses filles de terminer leur école obligatoire en Moldavie.

40) À l'issue de l'audience, le juge délégué a accordé à Mme A______ un délai pour produire en particulier les justificatifs des versements effectués en Ukraine et en Moldavie pour assurer l'entretien de ses enfants.

41) Par envoi du 2 octobre 2020, la recourante n° 1 a produit les documents suivants :

- une déclaration notariée du 1er octobre 2020 par laquelle Madame M______ attestait avoir été la gouvernante de B______ et C______ de 2012 à 2016 ; à l'été 2015, elle avait assisté au versement de EUR 12'000.- par Mme A______ en mains de M. D______, « pour l'autorisation parentale d'établissement durable de leurs filles mineures (...) en Suisse » ;

- un courrier (non daté) de Madame N______, enseignante de musique au Collège O______, attestant que B______ était une pianiste talentueuse. Elle accompagnait avec brio des chanteurs et leur donnait également d'excellents conseils de création et d'interprétation. Actuellement, elle accompagnait une de ses jeunes élèves pour son travail de maturité et elle ne pouvait que la féliciter de collaborer avec les jeunes, car cela était vraiment un enrichissement pour eux ;

- un courrier de Madame P______, ressortissante suisse, médecin cheffe de clinique en anesthésie à l'Hôpital cantonal de Q______, du 28 septembre 2020, attestant qu'elle était la marraine des recourantes n° 2 et n° 3 et qu'elle s'engageait à les aider financièrement en cas de besoin pendant toute la durée de leur séjour en Suisse ;

- une fiche de salaire de Mme P______ du mois de septembre 2020 indiquant un salaire mensuel brut de CHF 10'529.-.

- un « historique de mes voyages vers la Moldavie » de janvier 2012 à juillet 2016 et les billets d'avion correspondants, d'où il ressort que, durant cette période, la recourante n° 1 s'était rendue dans ce pays cinq fois par an en moyenne, à l'occasion en particulier des fêtes de fin d'année, de Pâques et des vacances scolaires d'été ;

- des justificatifs de versements régulièrement effectués par la recourante n° 1 entre 2003 à 2016 en faveur de ses enfants, adressés respectivement à son ex-époux, à la compagne (ou l'épouse) de ce dernier (2003 à 2006), à son père et sa tante maternelle, puis à la recourante n° 2 (dès octobre 2015, date à laquelle cette dernière avait obtenu un passeport lui permettant de retirer de l'argent sur son propre compte).

42) Les pièces relatives aux voyages et transferts d'argent contiennent diverses notes, dans lesquelles la recourante n° 1 explique avoir dû adresser plusieurs fois des versements à la compagne de son ex-époux, car ce dernier était « tellement ivre qu'il ne pouvait pas sortir de la maison pour aller chercher l'argent » ; en 2016, elle avait réglé également sur place les frais d'écolage de ses filles, les loyers et les charges de l'appartement.

En raison d'un conflit entre ses filles et la compagne de son ex-mari, elle avait dû retourner en urgence en Ukraine le 13 janvier 2012 (où elle s'était rendue dès le 3 décembre 2011 pour y passer les vacances d'hiver et fêtes de fin d'année auprès de ses filles, son fils les ayant rejointes le 15 décembre). À cette occasion, « on a pris la décision qu'à la fin de l'année scolaire je prendrai les filles à G______ (Moldavie) ». Le 5 juin 2012, elle était allée à l'aéroport de G______ chercher ses filles, que son ex-mari et sa compagne avaient « envoyées avec le service d'accompagnement, tellement ils étaient pressés de s'en débarrasser ». Ses filles avaient « tellement mal vécu » chez leur père qu'elles avaient dû par la suite « suivre une thérapie avec un psychologue (même à Genève) ».

Lors de son séjour en Moldavie en avril 2016, elle avait remarqué que ses filles avaient beaucoup changé. Elles commençaient à s'éloigner d'elle et ne voulaient plus lui parler de leurs amis et de leurs activités quotidiennes. Cela lui avait fait penser à une mauvaise influence. Et comme il n'y avait pas une bonne surveillance sur place (elles avaient déjà 16 ans), elle avait décidé de les prendre à Genève. Elle était allée les chercher le 17 juillet 2016, dès la fin de leur année scolaire et elles étaient arrivées à Genève le 30 juillet suivant.

43) Dans ses observations du 21 octobre 2020, l'office intimé a conclu à la confirmation du rejet du recours.

Même à admettre que l'arrivée en Suisse des recourantes n° 2 et n° 3 n'avait été rendue possible que par le paiement au père de ces dernières d'une somme de EUR 12'000.- et que Mme A______ avait dûment pourvu à leur entretien dans l'intervalle, les recourantes n'avaient nullement démontré que la prise en charge de B______ et C______ ne pouvait plus être assurée en Moldavie.

Le seul fait d'avoir encore de la famille dans le pays d'origine impliquait en principe un refus de regroupement familial différé, cette rigueur s'imposant a fortiori lorsque le requérant avait de surcroît atteint sa majorité en cours de procédure alors que sa situation personnelle ne présentait aucune particularité impliquant un besoin spécifique de prise en charge ou d'encadrement.

44) Par écriture du 11 novembre 2020, les recourantes ont rappelé que B______ et C______ avaient vécu avec leur tante (recte : grand-tante) maternelle en Moldavie de 2003 à 2006 jusqu'au décès de cette dernière, puis avec leur père de 2006 à 2012, jusqu'au moment où il leur avait été demandé de partir. Elles avaient ensuite été domiciliées en Moldavie où elles avaient bénéficié des services d'une gouvernante jusqu'à leur arrivée en Suisse en juillet 2016. Il s'agissait là toutefois d'une solution provisoire, dans l'attente de réunir la somme de EUR 12'000.-, ce qui avait ensuite permis de déposer une demande de regroupement familial courant août 2016. La famille des recourantes n° 2 et n° 3 en Moldavie était uniquement constituée de leurs grands-parents maternels lesquels n'étaient aucunement en mesure de s'en occuper, en raison de leur âge et de leur état de santé.

Dans son jugement du 29 mars 2018, le TAPI avait violé le droit d'être entendues des recourantes. Il avait fondé son raisonnement notamment sur des éléments du dossier de E______, alors que ces éléments ne ressortaient pas de la décision de l'OCPM du 24 novembre 2017 et que les recourantes n'avaient pas été appelées à se déterminer sur ceux-ci. Il s'agissait là d'une violation particulièrement grave de leur droit d'être entendues, ce qui en excluait la réparation devant la chambre de céans et devait entraîner l'annulation du jugement entrepris.

45) Par courrier du 1er décembre 2020, l'OCPM a expliqué qu'il avait pour pratique constante de transmettre au TAPI l'entier des dossiers concernés, respectivement des pièces pertinentes. Cette transmission était usuellement effectuée avec les observations sur recours. Dans le cas des recourantes, il n'existait aucune raison qui aurait amené l'OCPM à faire exception à cette pratique, ce d'autant que le TAPI s'était lui-même fondé sur les pièces idoines dans son jugement. Il s'ensuivait que les documents évoqués par les recourantes devaient être à leur disposition par-devant le TAPI.

46) Par courrier du 8 janvier 2021, les recourantes ont indiqué que dans la mesure où les pièces en cause n'avaient pas été transmises à la chambre de céans, rien n'indiquait qu'elles eussent pu être consultées par-devant le TAPI. En tout état, le tribunal aurait dû interpeller les recourantes quant aux éléments du dossier de E______. En effet, celles-ci ne devaient pas s'attendre à ce que ces éléments fussent transmis au TAPI et n'avaient, dès lors, aucune raison d'aller consulter le dossier par-devant ledit tribunal.

47) Par courrier du 1er février 2021, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

48) Par arrêts rendus ce jour, la chambre de céans a rejeté les recours déposés le 5 juin 2019 contre les jugements du TAPI du 2 mai 2019 confirmant le refus de l'OCPM du 6 décembre 2018 de délivrer à B______ et C______ une autorisation de séjour pour études (ATA ?).

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) a. Dans leurs dernières écritures, les recourantes ont invoqué une violation de leur droit d'être entendues. Il convient donc d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATF 138 I 232 consid. 5).

À cet égard, les recourantes ont en particulier fait valoir que, dans son jugement du 29 mars 2018, le TAPI avait fondé son raisonnement notamment sur des éléments du dossier de E______, alors que ces éléments ne ressortaient pas de la décision de l'OCPM du 24 novembre 2017 et que les recourantes n'avaient pas été appelées à se déterminer sur ceux-ci. De surcroît, les pièces correspondantes n'avaient pas été transmises à la chambre de céans, si bien que rien n'indiquait qu'elles eussent pu être consultées par elles devant le TAPI. Cette violation de leur droit d'être entendues était particulièrement grave, ce qui en excluait la réparation devant la chambre de céans et devait entraîner l'annulation du jugement entrepris.

b. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2).

c. Le devoir général de tenue de dossiers qui incombe aux autorités est également une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. Cette obligation n'est autre que le pendant du droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier et d'obtenir l'administration des preuves pertinentes, en ce sens que l'exercice de ce droit par le justiciable implique forcément une obligation de l'administration de tenir des dossiers. Toute autorité a ainsi l'obligation de constituer un dossier complet de la procédure, afin de permettre à toute personne concernée d'en prendre connaissance dans les meilleures conditions et, en cas de recours, de pouvoir le transmettre à l'autorité de recours, appelée à examiner le bien-fondé ou non de la décision entreprise. L'autorité intimée est par conséquent tenue de consigner dans le dossier tous les éléments essentiels pour l'issue du litige. La garantie constitutionnelle à une tenue claire et ordonnée des dossiers oblige les autorités et les tribunaux à veiller au caractère complet de la documentation produite ou établie en cours de procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3531/2020 du 21 octobre 2020 ; ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). La gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète et il doit être possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (ATAF 2011/37 consid. 5.4.1).

d. La réparation du droit d'être entendu en instance de recours n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier même en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/154/2021 du 9 février 2021 consid. 3b ; ATA/944/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4c). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5 ; ATA/154/2021 précité consid. 3c).

e. En l'espèce, conformément à la demande de l'OCPM du 9 août 2018, la chambre de céans lui a retourné le dossier des recourantes après avoir suspendu la procédure. Par courrier du 29 août 2019, l'OCPM a requis la reprise de la procédure. À cette occasion, semble-t-il (ledit courrier ne mentionnant pas d'annexes), l'office intimé a retourné à la chambre de céans le dossier des recourantes. Le juge délégué n'a toutefois pas trouvé à la procédure les pièces topiques du dossier de M. E______. Faute d'un index des pièces du dossier produit par l'OCPM devant le TAPI, respectivement la chambre de céans, cette dernière n'est pas en mesure de vérifier (si ou) quand les pièces litigieuses (soit les courriers de l'OCPM des 26 janvier et 29 mai 2012, les courriers de Mme A______ des 1er février 2012 et 4 juin 2012, ainsi que le procès-verbal d'audition de Mme A______ devant la police du 29 juin 2005) ont été versées à la procédure, singulièrement si les recourantes auraient pu, le cas échéant, en prendre connaissance devant l'instance précédente. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette question. En effet, même s'il fallait concéder aux recourantes que le TAPI a (gravement) violé leur droit d'être entendues en l'occurrence, en se fondant sur des éléments non retenus par l'OCPM dans sa décision du 24 novembre 2017 et sans qu'elles ne pussent s'y attendre, cette informalité aura été réparée, puisque ces dernières ont finalement eu la possibilité d'exposer leurs arguments dans le délai expressément accordé à cette fin par la chambre de céans le 4 février 2020 (sans du reste qu'elles prennent spécifiquement position sur le contenu des pièces en cause), respectivement lors de l'audience de comparution personnelle du 18 septembre 2020, voire dans leurs écritures subséquentes. Il y a lieu dès lors de considérer que le vice invoqué est guéri en l'espèce et de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce vice.

Dénué de fondement, ce grief sera dès lors écarté.

3. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 29 mars 2018 confirmant la décision de l'OCPM du 24 novembre 2017 refusant de délivrer à B______ et C______ une autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial.

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

b. En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 23 août 2016, de sorte que l'ancien droit, soit la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, est applicable. Toutefois, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, la chambre de céans se référera à la LEtr sous sa nouvelle dénomination (LEI).

6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants moldaves.

7. a. Les enfants étrangers célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Les enfants de moins de 12 ans ont droit à une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 LEI).

Aux termes de l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s'ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions n'intervenant qu'une fois que ces conditions de base sont réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4674/2014 du 3 mars 2016 consid. 5).

L'art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2).

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010).

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI était échu au moment du dépôt de la requête, qui doit être traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures.

8. a. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier. Il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). Un regroupement familial différé peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autres continuer d'y séjourner (arrêts du Tribunal fédéral 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2 et 2C_38/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.3 et 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1).

La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Il existe ainsi une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celle-ci ou celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescentes et adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine dès lors que plus une ou un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui la ou le menacent apparaissent importantes. Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2).

Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse, prise en charge des frères et soeurs moins âgés, conduite du ménage familial en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine (Directives LEI, ch. 6.10.2).

b. Le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant (ATF 137 I 284 consid. 2.7).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais encore pertinente, le regroupement familial suppose que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (ATF 133 II 6 consid. 3.1). On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour elle ou lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie ; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2).

Un regroupement familial différé peut ainsi être refusé si l'un des parents et les enfants ont toujours vécu séparés de l'autre parent à l'étranger et qu'ils peuvent sans autres continuer d'y séjourner (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 6.2).

c. Le Tribunal fédéral a posé des exigences supplémentaires au regroupement familial partiel, dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent s'assurer du respect.

- En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEI (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEI, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au parent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3).

- En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1). Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).

- En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard ; elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2).

d. Les exigences en question valent également lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel. La protection accordée par cette disposition suppose d'ailleurs que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 21 décembre 2015, consid. 2.3).

Il sied en outre de souligner que les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité, consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient, comme relevé plus haut, de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6).

e. Le désir - pour compréhensible qu'il soit - de voir (tous) les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1025/ 2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et 6.2). Les travaux parlementaires montrent qu'avec l'adoption de l'art. 47 al. 4 LEI le législateur a voulu encourager l'intégration avec un regroupement des membres de la famille aussi rapide que possible, sans réduire les raisons de ce regroupement aux événements qui n'étaient pas prévisibles. Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné ; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étrange (arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 7.1.1), pour autant que des raisons objectives et compréhensibles, qui doivent être justifiées par les personnes concernées, ne laissent supposer le contraire (arrêt 2C_1011/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3.5).

9. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE, étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4). Lorsque l'enfant est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial, la CDE ne lui est plus applicable (art. 1 a contrario CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est donc encore plus restreint (arrêt du Tribunal fédéral C/4615/2012 du 9 décembre 2014 consid. 4.4).

10. a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à une personne étrangère dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'une personne étrangère a elle-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches de la personne étrangère ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).

b. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 al. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, une personne étrangère qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1).

c. La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) - ait préexisté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Eric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).

11. En l'occurrence, les recourantes n° 2 et n° 3 avaient 16 ans et 7 mois au moment du dépôt de la demande de regroupement familial le 23 août 2016 et elles vivent depuis lors en ménage commun avec leur mère et leur frère à Genève. Partant, la limite d'âge de 18 ans fixée par l'art. 44 LEI, telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était pas atteinte au moment déterminant.

a. Dans ce contexte, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée de manière abusive. Les recourantes ont, de manière prépondérante, maintenu des liens réguliers et étroits depuis 2003 jusqu'à ce jour. Il est constant, et non contesté, que la relation mère-filles a été entretenue au travers de téléphones et messages quotidiens ainsi que par des visites régulières soit en Moldavie, soit à Genève, tant par la recourante n° 1 que par ses filles. Comme cela ressort des justificatifs produits devant la chambre de céans, la recourante n° 1 a, seule, contribué financièrement à l'entretien de celles-ci depuis la Suisse pendant toutes ces années. En outre, depuis leur arrivée en Suisse, les recourantes n° 2 et n° 3 font ménage commun avec leur mère et leur frère, tout en entretenant de liens familiaux avec leur beau-père, résidant en Italie, et avec lequel elles ont noué des liens affectifs.

De plus, il ressort des déclarations de la recourante n° 1 que le but de l'entrée en Suisse de ses filles était de la rejoindre parce que, d'une part, l'état de santé de ses parents ne lui permettait pas ou plus de s'en occuper de manière adéquate ; d'autre part, elle sentait que ses filles, désormais devenues adolescentes, s'éloignaient d'elle, ce qui lui avait laissé craindre de mauvaises influences, auxquelles elle avait voulu les soustraire en les emmenant avec elle en Suisse ; elle aurait souhaité les faire venir plus tôt, en même temps que leur frère aîné, mais leur père s'y était opposé exigeant qu'elle lui verse une somme de EUR 12'0000.-, qu'elle n'a finalement pu réunir qu'à l'été 2015. Ce versement et sa finalité sont confirmés par une déposition notariée de Mme M______, gouvernante de B______ et C______ de 2012 à 2016, du 1er octobre 2020. Le dossier ne contient aucun indice permettant d'inférer que cette déposition aurait été faite par complaisance, ce que l'office intimé ne soutient du reste pas. Au demeurant, le père devait effectivement autoriser formellement la recourante n° 1 à quitter durablement la Moldavie accompagnée de leurs enfants (cf. mutatis mutandis, la pratique de l'OCPM en matière de changement du lieu de résidence d'un parent avec son enfant : https://www.ge.ch/document/ocpm-formulaire-em-lieu-residence-enfants-mineurs). Sans compter que ces dernières ne portent pas le même nom que leur mère, ce qui est de nature à compliquer le franchissement des frontières. D'un autre côté, afin de leur permettre de terminer leur scolarité obligatoire dans le même système scolaire (ce qui apparaît compréhensible), les intéressées sont restées encore une année supplémentaire en Moldavie, avant de venir en Suisse à l'âge de 16 ans et demi. Cette dernière circonstance ne saurait pour autant, sous l'angle de l'abus de droit, permettre de considérer que le regroupement familial différé viserait principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale.

Certes, les déclarations de la recourante n° 1 quant à la prise en charge de ses filles depuis son départ pour la Suisse, en 2003, ne sont pas dénuées d'imprécisions, sinon d'incohérences. Outre qu'il convient de ne pas en faire porter sans autre les conséquences à ces dernières, il apparaît néanmoins constant, à la lumière des explications qu'elles ont fournies lors de l'audience de comparution personnelle devant la chambre de céans, qu'à la suite du décès de leur grand-tante maternelle, les recourantes n° 2 et n° 3 ont dû aller vivre auprès de leur père en Ukraine entre 2006 et 2012 et qu'entre juillet 2012 et juillet 2016, elles sont retournées en Moldavie (G______) pour vivre seules avec une gouvernante, entre juin 2012 et juillet 2016.

b. Le logement familial étant composé de 4, 5 pièces, il y a lieu de considérer que la condition du logement approprié prescrite par l'art. 44 let. b LEI est remplie s'agissant d'un ménage composé de quatre personne (Directives du Secrétariat d'État aux migrations - SEM, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021 n. 6.1.4 - ci-après : Directives LEI).

c. Le regroupement familial suppose par ailleurs que la famille ne dépende pas de l'aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9).

Au vu des éléments et des garanties de prise en charge produits par la recourante n° 1 au sujet de sa situation professionnelle et financière, et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les recourantes aient émargé à l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse en juillet 2016 ou pourraient prochainement en dépendre, il y a lieu d'émettre un pronostic favorable au terme duquel les recourantes sont et continueront à être à même de subvenir à leurs besoins et ne dépendront pas, ou du moins pas de façon durable, à l'aide sociale, conformément à l'art. 44 let. c LEI.

d. S'agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur les recourantes n° 2 et n° 3, le jugement roumain du 14 février 2005 indique uniquement que la garde devait continuer d'être assurée par leur mère. Dans une déclaration notariée du 17 juin 2015, M. D______ a néanmoins approuvé expressément que ses filles viennent en Suisse vivre auprès de leur mère. En tout état, cette question ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque les intéressés sont désormais majeures (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4).

12. Il convient d'examiner si le regroupement sollicité en faveur de B______ et C______ peut être autorisé pour des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

a. En l'occurrence, les recourantes n° 1 et 2 sont arrivées en Suisse le 30 juillet 2016 sans autorisation, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. Il n'est ainsi pas exclu que, si un parent fait venir clandestinement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-8337/2015 du 21 juin 2017 consid. 5).

b. À ce jour, les recourantes n° 2 et n° 3 résident depuis bientôt cinq ans dans le canton de Genève, où elles ont fait preuve d'une réelle intégration scolaire et sociale (ci-dessus, notamment § 39, 40 et 42). On ne saurait dès lors que difficilement exiger de ces dernières qu'elles quittent la Suisse et retournent seules en Moldavie (dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5318/2011 du 21 juin 2013 consid. 10.2.1). À cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, les recourantes n° 2 et n° 3 n'ont pas vécu toute leur vie en Moldavie, mais seulement une partie de leur petite enfance (3 ans à 6 ans) et de leur adolescence (12 ans à 16 ans) ; leur père, qu'elles n'ont pas revu depuis 2012, ne vit pas non plus en Moldavie, mais en Ukraine. On ne saurait ainsi en déduire sans autre qu'elles ont tissé des liens sociaux et culturels étroits dans leur pays d'origine. Enfin, c'est apparemment en raison de l'attitude de leur père, soit pour des raisons indépendantes de la volonté de leur mère, que la réunion des intéressées est intervenue tardivement. En pareilles circonstances, la venue illégale en Suisse des intéressées, même si elle est à déplorer, ne constitue que l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée globale des intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 précité consid. 4.5.2).

c. Il ressort du dossier et des déclarations de la recourante n° 1 lors de l'audience de comparution personnelle qu'après son départ pour la Suisse en 2003, ses filles ont d'abord été prises en charge par leur grand-tante maternelle en Moldavie jusqu'en 2006, date du décès de cette dernière. Entre 2006 et juin 2012, leur prise en charge a pu être assurée par leur père, en Ukraine, moyennant toutefois l'assistance d'une employée de maison payée par leur mère. Entre juillet 2012 et juillet 2016, les intéressées ont été prises en charge par une gouvernante, en Moldavie, à G______, cependant que leurs grands-parents maternels habitaient à K______, village situé à environ 80 km de la capitale. Il apparaît ainsi que, dès 2003, en raison du mauvais état de santé de ses parents, la recourante n° 1 a dû et pu mettre en place plusieurs solutions de remplacement, afin d'assurer la continuité de la prise en charge de ses filles, alors qu'elle-même s'est établie durablement en Suisse, suite à son mariage avec M. F______, en octobre 2010.

d. Cela étant, on ne discerne pas en quoi la solution alternative trouvée en Moldavie ne pouvait plus être envisageable pour les intéressées au-delà de juillet 2016, alors qu'elles étaient âgées de 16 ans et demi lors de leur départ pour la Suisse et ne requéraient, dès lors, plus les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant (notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5). Ainsi, la relation entretenue par les intéressées aurait pu a priori être maintenue de la même manière qu'elle l'avait été jusque-là, à savoir par des visites de (ou à) leur mère, des appels téléphoniques ou des envois d'argent, sans nécessiter leur venue en Suisse. D'ailleurs, alors même que son ex-époux avait finalement autorisé ses filles à quitter le pays pour la Suisse, conformément à la déclaration notariée du 17 juin 2015, les intéressées sont demeurées une année supplémentaire en Moldavie, ce qui tend à démontrer qu'une prise en charge alternative restait effectivement possible dans leur pays d'origine jusqu'à leur majorité.

e. Il n'en reste pas moins que la relation des recourantes n° 2 et n° 3 avec leur frère déjà en Suisse auprès de leur mère doit être prise en compte dans l'examen des « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5868/2018 du 8 août 2020 consid. 8.7 ; ATA/766/2020 du 18 août 2020 consid. 10, dans lequel la chambre de céans a retenu que l'éventuelle existence de solution alternatives devait céder le pas devant l'intérêt des enfants, devenus entre-temps majeurs, et des parents au regroupement de la famille). Or, ni l'OCPM ni le TAPI n'ont tenu compte de cet élément dans leur appréciation du cas.

Certes, l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2 et 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1 ; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2).

Force est toutefois de constater que jusqu'au départ de M. E______ pour la Suisse en 2012, la fratrie a partagé de longues années durant, une existence commune en Moldavie, puis en Ukraine (à l'exception de la période entre 2004 et 2006 pendant laquelle E______ a vécu sans ses soeurs en Ukraine auprès de son père). Ainsi, les intéressés ont dû tisser des liens très solides entre eux pour surmonter l'épreuve de l'éloignement d'avec leur mère, sans compter les mauvais traitements infligés par leur père et/ou leur belle-mère (dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2848/2017 du 19 juillet 2019 consid. 11.2.2.2). Il apparaît dès lors légitime, sachant que E______ a pu remplir les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent le regroupement des enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 et ss LEI), que ses soeurs, même si la demande de regroupement familial formulée en leur faveur a été déposée en dehors des délais prescrits par l'art. 73 OASA, ne soit pas indûment séparées de leur frère, avec lequel elles ont gardé, tout comme avec leur mère, des contacts étroits et prépondérants tout au long de ces années. La préservation de l'unité de la fratrie constitue en l'espèce un facteur déterminant dans l'examen de la demande de regroupement familial.

f. Il convient aussi de prendre en considération que leur père, respectivement l'épouse de ce dernier, se sont apparemment complètement désintéressés des recourantes n° 2 et n° 3 ; celui-ci n'a semble-t-il jamais été en mesure de pourvoir à leur éducation et leur entretien, lesquels ont été assumés par leur mère durant toute leur vie. Les intéressées ont du reste mal vécu les années passées auprès de leur père et de sa compagne/épouse, qui ont « souhaité s'en débarrasser » au début de l'année 2012, au point, selon les explications de leur mère, de devoir être suivies par un psychologue en Moldavie, puis à Genève. Depuis 2003, la recourante n° 1 a ainsi continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale de l'éducation de ses filles, et cela non seulement en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, mais en se rendant également régulièrement sur place, d'abord en Ukraine (chaque été durant les vacances scolaires entre 2006 et fin 2011), puis en Moldavie, à raison d'une semaine tous les deux mois en moyenne depuis 2012.

g. Il se justifie également de tenir compte du contexte dans lequel la demande de regroupement familial a été effectuée. Le père des recourantes n° 2 et n° 3 s'est apparemment longtemps opposé à la venue de ses filles en Suisse, du moins tant que leur mère ne lui aurait pas versé une certaine somme d'argent, comme elle l'avait fait précédemment pour leur fils. À cet égard, et même si on peut s'étonner de cette explication tardive, la recourante n° 1 a exposé de manière plausible qu'elle n'avait pas osé parler de cette situation à son mari, n'avait finalement pu réunir le montant de EUR 12'000.- qu'à l'été 2015 et n'avait non plus songé à contracter un prêt afin de faire venir ses filles plus tôt, cela dans l'ignorance qu'un regroupement familial était subordonné au respect des délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2020 du 22 février 2021 consid. 2.5.5 a contrario), même si, en tant qu'épouse d'un ressortissant européen, lesdits délais ne lui étaient de toute façon pas opposables (cf. ci-après).

h. Enfin, lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à la juridiction de céans d'appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 et 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3 ; ATA/686/2013 consid. 4 c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-866/2011 du 1er décembre 2011 consid. 2.2). Il n'est ainsi pas possible d'ignorer ici qu'en sa qualité d'épouse d'un ressortissant européen, la recourante n° 1 aurait pu se prévaloir de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), lequel prévoit, de manière générale, un régime plus favorable que la LEI en matière de regroupement familial (ATF 136 II 177 consid. 3.1). En particulier, l'ALCP ne pose pas de conditions temporelles pour déposer une demande de regroupement familial, en dehors de la limite d'âge prévue pour le regroupement familial des enfants de moins de 21 ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 6.3).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP, les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir, au titre du regroupement familial, les membres de leur famille et les enfants de moins de 21 ans ou à charge, quelle que soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la demande, déjà séjourné légalement dans un État membre (ATF 136 II 5). Il apparaît ainsi que le regroupement familial des recourantes aurait pu (ou pourrait) intervenir, le cas échéant, même en l'absence de « raisons familiales majeures ».

S'il vit certes désormais en Italie, après avoir pris une retraite anticipée en juillet 2016, M. F______ vient toutefois régulièrement à Genève auprès de son épouse, si bien que son mariage semble toujours effectif à l'heure actuelle. De ce point de vue, on ne peut exclure que les intéressées, encore à charge de leur mère, puissent, en toute hypothèse, disposer du droit de vivre auprès d'elle à Genève (comp. ATAF 2019 VII/3 consid. 11 s'agissant de l'épouse extra-européenne d'un ressortissant italien frontalier souhaitant travailler en Suisse comme frontalière, en lien avec « l'effet utile » de la nationalité européenne et l'interdiction de discrimination directe ou indirecte liée au domicile).

i. Il s'ensuit au regard de l'ensemble de ces éléments que, même à considérer qu'il s'agit d'un cas très limite sous l'angle des « raisons familiales majeures » au sens strict de l'art. 47 al. 4 LEI et qu'elles soient actuellement âgées de 21 ans, l'intérêt de B______ et C______ et de leur frère à pouvoir vivre ensemble auprès de leur mère en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au rejet de la demande de regroupement familial (comp. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2848/2017 précité, consid. 11).

13. Par surabondance, on relèvera qu'une analyse sous l'angle de l'art. 8 CEDH conduirait au même résultat.

a. En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette garantie peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse ou de ressortissants suisses si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose enfin que la relation étroite et effective avec l'enfant ait préexisté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3 in fine). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 al. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 139 I 145 consid. 2.2).

b. Dans un arrêt de principe (arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018), le Tribunal administratif fédéral a opéré un revirement de jurisprudence, s'agissant du champ d'application ratione personae de l'art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure. Ainsi, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande, quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (arrêt du TAF F-3045/2016 précité consid. 5.1 et 10). Tombe dès lors à faux l'argument opposé par l'OCPM, respectivement le TAPI, selon lequel les recourantes n° 2 et n° 3 étaient désormais majeures et, partant autonomes. La question litigieuse est celle de savoir si des raisons familiales importantes justifiaient la demande de regroupement familial au moment où elle a été introduite et non pas au moment où l'autorité statue (ATF 145 I 227 consid. 6 et 136 II 497 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8).

c. En l'espèce, les recourantes ont entretenu - certes à distance - des relations avec leur mère depuis 2003 et jusqu'au moment de leur entrée en Suisse au mois de juillet 2016. Il est en outre constant que leur mère n'a eu de cesse d'entretenir des liens affectifs et économiques étroits et prépondérants avec ses filles. Dans ces circonstances, il faut retenir que les intéressées ont conservé avec leur mère des relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH. Encore mineures au moment du dépôt de la demande de regroupement familial du 23 août 2016, elles peuvent ainsi se prévaloir d'un droit au regroupement familial découlant de cette garantie conventionnelle.

d. Au vu de toutes les circonstances et des pièces versées au dossier, le cas présente plusieurs aspects particuliers qui constituent autant d'éléments favorables participant à l'intérêt privé des recourantes n° 2 et n° 3 à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial avec leur mère en Suisse, où elles disposent, depuis leur arrivée dans ce pays au mois de juillet 2016, de tous leurs repères affectifs et sociaux.

e. On ne saurait certes passer sous silence le fait que les recourantes n° 2 et n° 3 soient arrivées en Suisse de manière détournée. Leur comportement, - ou plus exactement celui-de leur mère, étant donné qu'elles étaient alors mineures -, consistant à mettre les autorités devant le fait accompli ne saurait en aucune façon être cautionné.

Toutefois, au vu plus particulièrement des liens familiaux étroits que les intéressées ont conservé avec leur mère (et frère) depuis son départ de Moldavie en 2003, de la bonne intégration dont elles ont fait preuve en Suisse, tant au niveau social que scolaire, au cours des bientôt cinq années passées dans ce pays, ainsi que du désir qu'elles ont clairement exprimé d'y poursuivre leur séjour auprès de leur mère et de leur frère, la chambre de céans est amenée à considérer que l'intérêt privé de B______ et C______ à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial l'emporte sur l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (arrêt du TAF F-5141/2018 du 17 décembre 2019 consid. 9). Dans cette dernière affaire, le Tribunal administratif fédéral a jugé disproportionné (art. 8 al. 2 CEDH) le refus du SEM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour, et conséquemment le renvoi de Suisse, en faveur d'un enfant éthiopien venu rejoindre sa mère à l'âge de 15 ans, sans y être autorisé, et séjournant dans ce pays depuis presque cinq ans, et cela quand bien même il apparaissait douteux qu'aucune solution alternative crédible ne fût envisageable en Ethiopie pour le recourant, lequel ne requérait pas les mêmes soins et la même attention qu'un jeune enfant lors de son départ pour la Suisse.

f. Force est ainsi de constater que l'office intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de B______ et C______.

Partant, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 29 mars 2018 et la décision de l'OCPM du 24 novembre 2017 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'office intimé, afin qu'il procède dans le sens des considérants.

14. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourantes (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2018 par Mesdames A______ et Mesdames C______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 mars 2018 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement précité ainsi que la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 24 novembre 2017 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ et Mesdames B______ et C______, prises conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, juge, M. Berardi, juge suppléant.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.