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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2457/2023

ATA/969/2024 du 20.08.2024 sur JTAPI/71/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2457/2023-PE ATA/969/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ et B______, enfants mineurs, agissant par leur mère C______

représentés par Me Naomi RUPF, avocate

 

et

C______ recourants
représentée par Me Naomi RUPF, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2024 (JTAPI/71/2024)


EN FAIT

A. a. C______, née le ______1980, est ressortissante du Maroc.

Elle est mère de deux enfants également ressortissants du Maroc. Un fils, A______, né le ______ 2013 en France, reconnu par D______, ressortissant algérien, par déclaration du 20 juin 2014 de laquelle il ressort que celui-ci était alors domicilié, tout comme C______, au ______, rue E______ à F______ (France), et une fille, B______, née le ______2019. L’acte de naissance n’indique pas le nom du père de B______ et les déclarations de C______ ont varié sur ce point.

b. C______ serait arrivée en Suisse pour la première fois en 2006. Elle a été au bénéfice d’une autorisation de séjour pour artiste du 1er octobre 2006 au 19 décembre 2006. D’autres autorisations de courte durée telles qu’accordées aux artistes de cabaret lui auraient été délivrées jusqu’en 2008.

c. Le 30 juillet 2016, C______ a été interpellée par les gardes-frontière valaisans et prévenue d'infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Par décision du 3 octobre 2016, notifiée par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève le 14 octobre 2016, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de C______, lui impartissant un délai de départ au 3 novembre 2016 pour ce faire.

B. a. Le 12 juillet 2017, l’OCPM a réceptionné une demande d’autorisation de C______ en vue de son mariage avec G______, ressortissant marocain, titulaire d’une autorisation de séjour.

b. Le 14 décembre 2017, faisant suite à plusieurs échanges de courriers avec les intéressés, l'OCPM a informé C______ de son intention de ne pas accéder favorablement à sa requête, en raison du fait que les conditions ultérieures du regroupement familial au sens de l'art. 44 LEI n'étaient pas remplies étant donné la dépendance durable à l'aide sociale de G______.

Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire part, par écrit, de ses observations et objections éventuelles.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

c. Par décision du 5 mars 2018, l’OCPM a refusé de délivrer à C______ une autorisation en vue de mariage, et par conséquent une autorisation de séjour pour son fils, et prononcé leur renvoi, pour les motifs invoqués dans sa décision d’intention. Un délai au 25 avril 2018 leur était imparti pour quitter la Suisse.

d. Par formulaire reçu le 30 juillet 2018 par l’OCPM, C______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de son fils A______.

e. Le 8 juin 2020, la requérante a informé l’OCPM avoir effectué une formation et des stages et être en recherche d’emploi. Elle s’occupait également de ses deux enfants. Elle était toujours fiancée avec G______ et vivait avec ce dernier. Elle et son fiancé faisaient tout leur possible pour trouver du travail et sortir de l’aide sociale.

f. Le 9 décembre 2022, faisant suite à une nouvelle demande de renseignements et pièces complémentaires de l’OCPM, la requérante a expliqué être sans emploi, malgré ses recherches et les stages effectués. L’obtention d’une autorisation de séjour lui permettrait de trouver plus facilement du travail. Elle s’occupait par ailleurs de ses enfants.

Elle a notamment joint des pièces relatives à ses stages et formations ainsi qu’un extrait du registre des poursuites du 8 décembre 2022, duquel il ressortait qu’elle faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 4'217.40.

g. Par courrier du 12 avril 2023, l'OCPM a réitéré son intention de ne pas accéder favorablement à la requête de C______. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire part, par écrit, de ses observations et objections éventuelles.

Il était notamment relevé que G______ était bénéficiaire de l’aide sociale et avait perçu à ce titre CHF 200'712.70. C______ percevait également des prestations d’aide sociale depuis décembre 2017. Leur foyer, composé de quatre personnes, était donc soutenu par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et les prestations perçues à ce jour s’élevaient à plus de CHF 304'000.-. La requérante faisait l’objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 4'217.40.

h. Le 12 juin 2023, la requérante a fait valoir qu’elle était bien intégrée et qu’elle mettait tout en œuvre afin de trouver un emploi et stabiliser sa situation financière. Le montant de ses dettes était relativement faible et elle s’engageait à les rembourser dès qu’elle trouverait un emploi. Ses enfants, nés hors mariage, n’avaient aucun lien avec le Maroc, ne parlaient pas l’arabe et leur renvoi constituerait un déracinement complet. Arrivée en Suisse en 2006, elle y avait séjourné depuis lors. Si elle avait effectivement vécu une grande partie de sa vie au Maroc, son retour y était impossible dès lors qu’elle avait eu deux enfants hors mariage. Sa réintégration et celle de ses enfants y seraient sérieusement compromises, également du fait que ces derniers ne parlaient pas l’arabe. Ses visites au Maroc s’étaient faites en secret, afin de rendre visite à sa mère malade, car ses frères l’avaient menacée de mort si elle revenait au Maroc. Elle n’avait plus d’attaches au Maroc hormis sa mère.

i. Par décision du 20 juin 2023, l’OCPM a confirmé son refus d’octroi d’une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de la requérante et de ses enfants, le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

L’intéressée ne remplissait pas, à ce jour, les conditions d'octroi d'une attestation permettant la célébration du mariage dans la mesure où elle et son fiancé percevaient l'aide sociale, depuis le dépôt de sa demande en juillet 2017. En conséquence, les conditions ultérieures relatives au regroupement familial fixées dans l'art. 44 LEI n’étaient pas satisfaites. De plus, son fiancé faisait l'objet d’un refus de renouvellement de son autorisation de séjour.

La situation de la requréante ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), vu notamment la courte durée de sa présence en Suisse, son manque d'intégration socio-professionnelle exceptionnelle, respectivement de liens particuliers avec la Suisse, ses attaches avec son pays d'origine, au vu des nombreux visas de retour sollicités, et du fait que sa réintégration au Maroc n'était aucunement compromise. S’agissant plus particulièrement de la durée de son séjour en Suisse, s’il ressortait effectivement des registres fédéraux qu’elle était arrivée en Suisse en 2006 et que des autorisations de courte durée lui avaient été accordées jusqu’au 31 mars 2008, son séjour d’avril 2008 au 12 juillet 2017, date de dépôt de sa demande formelle, n’était en revanche plus démontré de manière documentée.

C. a. Par acte du 21 juillet 2023, C______, agissant en son nom et celui de ses enfants, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l’OCPM, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit dit et constaté que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur étaient réalisées, à l’octroi d’une telle autorisation et à ce qu’il soit renoncé à leur renvoi.

Reprenant pour l’essentiel les arguments avancés dans ses observations du 12 juin 2023, elle a ajouté qu’elle fournirait une attestation de langue française et qu’elle avait conclu un contrat de travail de durée indéterminée le 26 juin 2023, avec une entrée en fonction dès le 17 juin 2023 auprès de la société H______. Le taux d'activité était de 100% pour un salaire mensuel brut de CHF 4'032.-, versé treize fois l'an. Elle avait été autorisée à travailler et son employeur avait sollicité une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Cette prise d’emploi lui permettrait de sortir de l’aide sociale, sa situation étant désormais stabilisée sur le plan financier. Le montant de ses actes de défaut de biens était relativement faible et elle s'engageait fermement à le rembourser. Elle fournirait, d'ici au 1er septembre 2023, l'accord de remboursement à conclure avec ses créanciers.

Elle a rappelé la situation de ses enfants et les difficultés qu’ils rencontreraient en cas de retour au Maroc. A______ était scolarisé auprès de l'établissement primaire de ______ et B______ allait à la crèche. Leur déménagement au Maroc constituerait un déracinement complet, lequel ne pouvait être exigé. Ainsi, le bien supérieur des enfants et le principe de proportionnalité commandaient de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Elle maintenait séjourner en Suisse depuis 2006. En tout état, son séjour de 2017 à ce jour constituait déjà un séjour d'une certaine durée justifiant de lui accorder ainsi qu’à ses enfants une autorisation de séjour pour cas de rigueur, rappelant à cet égard les difficultés qui seraient les leurs en cas de retour au Maroc. Ainsi, non seulement une intégration dans son pays d’origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, serait gravement compromise mais, par ailleurs, elle y risquerait sa vie et celle de ses enfants et ce même en s’installant dans une autre ville que sa ville natale, ses frères étant déterminés à la retrouver. Elle n'avait en outre plus aucune attache avec son pays d’origine.

Elle a joint un chargé de pièces, dont un certificat de stage du 18 mars 2019, la confirmation d'un entretien d'embauche du 3 août 2021, un courriel de I______ du 7 septembre 2021, le bilan du stage effectué du 27 février au 17 mars 2023, son contrat de travail et sa fiche de salaire du mois de juin 2023 et la demande d’autorisation signée par H______.

b. Dans ses observations du 20 septembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, retenant notamment que le fiancé de la requérante était le père de sa fille, ce qu’elle n’a pas contesté par la suite.

c. Le 2 octobre 2023, C______ a adressé au TAPI une copie de son passeport de langue (français B1) obtenu le 21 septembre 2023.

d. Par réplique du 19 octobre 2023 et duplique du 7 novembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions précédentes. Aucune nouvelle pièce n’a été produite.

C______ a encore précisé que le montant perçu de l’aide sociale concernait également G______ et qu’elle ne recevait désormais plus de prestations de l’hospice.

e. Il ressort du dossier de l’OCPM que C______ a déposé des demandes de visa pour elle-même et/ou ses enfants en septembre 2018 (visite à sa mère malade), novembre 2019 (présenter ses enfants à sa famille) et décembre 2022 (visite à sa mère malade).

f. Par jugement du 29 janvier 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Les critères de l’opération Papyrus n’étaient manifestement pas réalisés au jour du dépôt de la demande d’autorisation de séjour.

Les conditions de la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas remplies par la situation de la requérante et la décision de l’OCPM était conforme au droit.

Le renvoi de la requérante et de ses enfants était raisonnablement exigible.

D. a. Par envoi mis à la poste le 22 février 2024, C______, agissant en son nom et celui de ses enfants, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant principalement à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.

Le docteur J______, psychiatre et pédopsychiatre, attestait qu’elle présentait « une amélioration de son état de santé psychique qui reste toujours instable et à risque, dans une impossibilité d’être suivie dans son pays d’origine ».

A______ était suivi par une logopédiste depuis le 22 août 2022 à raison de deux séances hebdomadaires. Selon le bilan logopédique de K______, il présentait d’importantes difficultés d’apprentissage.

Les enfants étaient suivis par la Docteure L______, pédiatre FMH, régulièrement depuis leur naissance.

B______ fréquentait le secteur petite enfance de M______ et A______ était en sixième primaire.

Elle était toujours en poste au sein de l’hôtel N______ propriété du groupe H______, depuis le 17 juin 2023 et n’était plus au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er août 2023.

Il était notoire que le Maroc ne laissait aucune place et aucune chance à une mère célibataire dont les enfants étaient nés hors mariage. Ses chances de réintégration sociale et culturelle étaient nulles. Elle ne disposerait pas de l’aide de sa famille, étant en conflit avec ses frères et l’état de santé de sa mère étant fortement dégradé. Les enfants seraient déracinés de leur environnement stable en Suisse et devraient apprendre une nouvelle langue et survivre dans un environnement qui ne leur laisserait aucune chance en leur qualité d’enfants nés hors mariage.

Le psychiatre avait attesté que l’amélioration de son état psychique risquait de se détériorer, ce qui serait dévastateur pour ses enfants, lors d’un retour au Maroc, au vu de ses circonstances personnelles. Elle risquait d’être exposée à un danger concret constituant un obstacle insurmontable.

Rien n’indiquait que le suivi logopédique puisse être poursuivi au Maroc et, comme l’avait indiqué la thérapeute, c’était ce suivi, sa régularité et la motivation de son fils qui lui avaient permis d’entamer une belle progression.

Les difficultés seraient insurmontables en cas de retour au Maroc.

Elle concluait à son admission provisoire sur la base de l’art. 83 LEI. En cas de renvoi, elle serait confrontée à une rapide péjoration de son état psychique et son fils à des difficultés liées à l’arrêt de son suivi logopédique.

b. Le 26 mars 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

À l’exception des motifs de santé nouvellement allégués, l’essentiel avait déjà été examiné lors de la phase d’instruction et devant le TAPI.

La recourante avait obtenu, avant 2017, périodiquement des permis de courte durée pour exercer le métier d’artiste. Elle n’avait pas réussi à démontrer un séjour continu d’une durée suffisante au moment du dépôt formel de sa demande en vue de mariage. Elle était régulièrement retournée au Maroc munie de visas retour de sorte qu’il pouvait être retenu qu’elle y conservait des attaches. Son intégration et celle de ses enfants en Suisse n’était pas encore irréversible au point de constituer un profond déracinement en cas de départ au Maroc.

c. La recourante ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 7 mai 2024.

d. Le 5 août 2024, la recourante a communiqué à la chambre administrative un extrait du registre des poursuites au 26 juillet 2024, dont il résulte qu'elle ne faisait l'objet à cette date d'aucune poursuite en cours et qu'aucun acte de défaut de biens n'était enregistré à son encontre.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au secrétariat d’État aux migrations
(ci-après : SEM) le dossier de la recourante et de ses enfants avec un préavis favorable, et prononçant leur renvoi de Suisse. La recourante considère que sa situation remplit tous les critères d’application des dispositions relatives aux cas d’extrême gravité. Elle ne conteste pas, à juste titre, qu’elle ne remplit pas les conditions de l’opération Papyrus, comme l’a retenu le TAPI.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI et de l’OASA - RS 142.201. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme celle de la recourante, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 Selon l’ancien art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la teneur correspond à celle de l’actuel art. 30 al. 1 let. b LEI), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Conformément à l’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

2.3 Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1087/2022 du 1er novembre 2022 consid. 11a ; ATA/1669/2019 du
12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200
consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid.  3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).

2.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F‑1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

2.5 La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 et 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

2.6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).

2.7 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

2.8 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5 ; arrêt du TAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

2.9 En l'espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que la recourante a séjourné en Suisse au bénéfice de plusieurs autorisations de séjour de courte durée entre 2006 à 2008 et qu’elle a déposé une première demande d’autorisation de séjour en vue de mariage le 12 juillet 2017 puis une seconde le 30 juillet 2018.

Elle allègue séjourner en Suisse depuis 2006 sans toutefois apporter d’éléments concrets pour attester la continuité de son séjour. Il paraît au contraire résulter de la déclaration de reconnaissance de son fils qu'en 2014 le père de celui-ci et elle-même étaient domiciliés en France.

Quoiqu’il en soit, depuis 2008, le séjour de la recourante devrait être considéré comme illégal puis au bénéfice d’une tolérance durant la procédure, soit depuis 2017. Or, comme vu ci-dessus (consid. 2.5), ces années ne pourraient être prises en compte à titre de durée de séjour régulier et légal de longue durée, comme exigé pour remplir l’un des critères du cas de rigueur.

2.10 Quant aux relations qu’elle entretient avec la Suisse, rien ne permet de retenir que celles-ci, de nature professionnelles ou sociales, seraient particulièrement intenses.

En effet, même si depuis le 17 juin 2023, elle subvient à ses besoins grâce à un emploi et qu'elle paraît aujourd'hui ne plus faire l'objet de poursuites en cours ni d'actes de défaut de biens, il ressort du dossier qu’elle et son fiancé ont bénéficié de prestations d’aide sociale entre 2017 et 2023, selon les attestations figurant au dossier. Au demeurant, et comme rappelé ci-dessus (consid. 2.5 in fine), le fait que la recourante soit actuellement, depuis peu de temps, en mesure de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants correspond à une attente naturelle à l'égard de tout étranger désireux de résider durablement en Suisse ; il ne peut donc être considéré comme le signe d'une intégration professionnelle sortant de l'ordinaire.

Elle ne fait pas valoir pour le surplus d’attaches particulièrement fortes avec le canton, ni d’engagement dans la vie sportive, culturelle ou associative mais a produit un passeport de langue.

Elle ne soutient pas avoir acquis des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’elle ne pourrait les utiliser dans son pays. Tant les stages entrepris, la formation et son expérience professionnelle devraient faciliter son intégration dans son pays d’origine.

La recourante, âgée de 44 ans, a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où elle est retournée à plusieurs reprises.

2.11 Quant aux circonstances liés à sa santé et aux problèmes d’apprentissage de son fils, la recourante avait, dans ses écritures devant le TAPI, indiqué expressément qu’elle ne faisait valoir aucun problème en lien avec sa santé. Quoiqu’il en soit, l’attestation de son médecin psychiatre, indiquant qu’elle présente une amélioration de sa santé psychique mais reste toujours instable et à risque, ne permet pas de considérer que les problèmes rencontrés par la recourante sont de l’ordre de ceux retenus par la jurisprudence pour retenir que sa réintégration serait fortement compromise. Il en va de même des problèmes d’apprentissage rencontrés par son fils et attestés par la logopédiste qui le suit, laquelle fait également état d'une belle progression dans les apprentissages du lire-écrire. Notamment, la recourante n’établit pas qu’elle ou son fils ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié au Maroc.

2.12 S’agissant de sa situation de mère célibataire laquelle représenterait un frein à son intégration au Maroc, voire un danger concret pour elle et en tous les cas un obstacle insurmontable, selon ses dires, il faut prendre en considération les éléments suivants déjà retenus par le TAPI et auxquels la recourante n’a apporté aucun démenti. Son fiancé, lui aussi ressortissant marocain, est également sous le coup d’une décision de renvoi et la recourante a la possibilité de s’établir ailleurs qu'à proximité de sa famille, certes sans le soutien de celle-ci pour fonder un foyer. Quant à la situation des mères d’enfants nés hors mariage au Maroc, elle a été examinée par la chambre de céans dans une cause précédente (ATA/472/2021 du 4 mai 2021 consid. 9c et 11), dans laquelle il a été retenu que cette situation n’était pas poursuivie pénalement lorsque les enfants étaient nés à l’étranger. Ce même arrêt relève que la représentation consulaire à Rabat avait attesté du rejet des femmes dans cette situation par leur famille, la plupart du temps et décrit leur parcours comme un long combat. Elle avait également précisé qu’une mère célibataire n’aurait pas un traitement autre qu’une citoyenne lambda, l’État ne prévoyant aucune aide de quelque manière que ce soit. La situation de la recourante diffère toutefois largement de celle examinée dans cet arrêt dans la mesure où, parmi de nombreuses différences, la mère ne vivait pas en couple avec le père d’un des enfants, lui-même ressortissant marocain avec lequel un mariage est envisagé.

2.13 S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, il faut retenir que B______, âgée de 5 ans, vu son jeune âge, son processus d'intégration ne peut pas être qualifié d'avancé et irréversible au point qu'un retour au Maroc ne puisse pas être envisagé. Entourée de ses parents, son père faisant également l’objet d'un refus de renouvellement de son autorisation, son adaptation au changement de lieu de vie ne devrait pas poser de problème majeur.

Quant à A______, âgé de 11 ans, qui termine sa scolarité primaire, il n’est pas encore entré dans la période de l’adolescence au sens de la jurisprudence susmentionnée, à partir de laquelle il sera susceptible de s’intégrer de manière qualifiée. La poursuite de sa scolarité au Maroc ne devrait pas présenter des obstacles insurmontables. S’agissant de la langue, bien qu’aux dires de la requérante, il ne parle pas l’arabe, il a vécu avec sa mère et son compagnon, lesquels parlent cette langue. L’enfant, aux deux-tiers de sa scolarité obligatoire, est encore à même de s’adapter à de nouvelles conditions d’études sans obstacle insurmontable. Surtout, les difficultés susrappelées résultent non de son séjour en Suisse, mais bien plutôt de ce qu’il n’a préalablement pas vécu dans son pays d’origine.

En conséquence, leur réintégration dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables, quand bien même ils n'y ont jamais vécu. La réintégration de la recourante et de ses enfants n’apparaît ainsi pas gravement compromise

Dans ces circonstances, aucun des éléments pertinents, aussi bien pris singulièrement que dans leur globalité, ne permet de conclure que la recourante présente une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

3.             Dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l’intimé devait prononcer son renvoi. Il convient encore d’examiner si celui-ci est fondé.

3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF : 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

3.3 La recourante fait valoir une péjoration de son état psychique et les difficultés de son fils qui seraient liées à l’arrêt de son suivi logopédique en cas de retour dans son pays d’origine. Comme exposé ci-avant, la recourante ne rend pas vraisemblable que sa prise en charge et celle de son fils ne seraient pas disponibles dans son pays. Sans minimiser les difficultés d’un renvoi sur le plan de sa santé mentale, on ne peut retenir en l'état que son état de santé ou celui de son fils se dégraderaient très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie, comme l'exige la jurisprudence précitée.

Il s’ensuit que l’état de santé de la recourante ou de son fils ne constituent pas une cause rendant l’exécution de leur renvoi illicite, impossible ou non-exigible.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

4.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2024 par C______en son nom et celui de ses enfants A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Naomi RUPF, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.