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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/369/2024

ATA/841/2024 du 11.07.2024 ( AMENAG ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/369/2024-AMENAG ATA/841/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 juillet 2024

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

CONSEIL D’ÉTAT intimé



Attendu, en fait, que le plan localisé de quartier n° 1______ (ci-après : le PLQ), situé au lieu‑dit « B______ » sur la commune du C______, porte sur une surface totale de quelque 30'300 m² ; qu’il englobe les parcelles nos 339 et 566, appartenant à la commune du C______ (ci-après : la commune), 1'301 et 1'303, appartenant à D______ (ci‑après : la propriétaire privée) et 1'408, 1'410, 1'114 (pour partie), 1'422 (pour partie) et 1'426 (pour partie), faisant partie du domaine public communal, l’ensemble de ce périmètre se trouvant en zone de développement 3 ;

que Le PLQ, qui fait suite à l’adoption par le Grand Conseil de la République et canton de Genève, le 1er novembre 2019, de la loi n° 12'393 modifiant les limites de zone sur le territoire de la commune (création d’une zone de développement 3, d’une zone affectée à de l’équipement public, d’une zone 4B protégée, d’une zone des bois et forêts et d’une zone de verdure, au lieu-dit « B______ »), a pour objectif le développement d’un quartier urbain mixte sur les parcelles concernées, ainsi que la redéfinition de l’actuelle place de B______ en un espace public ; il prévoit la construction de 30'700 m² de surfaces brutes de plancher (ci-après : SBP) de logement, de 4'400 m² de SBP d’activités ainsi que d’un équipement de type salle polyvalente ;

que le projet de PLQ, modifié après une première procédure d’opposition, a fait l’objet d’une seconde procédure d’opposition, annulant et remplaçant la précédente, du 7 juin au 6 juillet 2023 ;

que, par courrier recommandé adressé le 6 juillet 2023 au Conseil d’État, A______ et deux consorts ont formé opposition au projet de PLQ ;

que, par arrêté du 20 décembre 2023, le Conseil d’État a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les oppositions formées par A______ et ses consorts ;

que, par un second arrêté également prononcé le 20 décembre 2023 et publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) le 22 décembre 2023, le Conseil d’État a approuvé le PLQ n° 1______ ; ce second arrêté a été déclaré exécutoire nonobstant recours, « en ce sens que les procédures administratives relatives aux demandes d’autorisation de construire peuvent suivre leur cours, l’exécution des travaux tendant à la réalisation des ouvrages et bâtiments étant toutefois interdite jusqu’à droit connu » ;

que, le 1er février 2024, A______ a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre les deux arrêtés susmentionnés, concluant à leur annulation ; selon lui, les faits avaient été établis de manière manifestement inexacte, les relevés de trafic pris en considération étant obsolètes et les possibilités d’accès à l’église E______ ayant été mal évaluées ; l’ouverture d’une seconde procédure d’opposition, nonobstant l’absence de modifications essentielles du projet et sans que l’ensemble des premiers opposants n’en soient spécifiquement informés, violait les art. 6 al. 7 et 10 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD - L 1 35) ; l’indice de densité du projet (2.5) était excessif au vu de la nature patrimoniale et villageoise du site, et les gabarits de nombreux bâtiments prévus s’appuyaient sur des dérogations, ce qui violait les art. 2A LGZD et 27 al. 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) ; le principe de coordination prévu par l’art. 25a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) avait été violé en relation avec la mise en impasse du chemin F______ ; de manière générale, le caractère villageois et historique du site n’avait pas été pris en considération, aucune mesure de protection n’ayant en particulier été prise à l’égard de la croix en calcaire située sur la parcelle n° 1114 ;

qu’il a requis, sans motiver cette demande, « l’octroi » de l’effet suspensif ;

que, par observations du 14 février 2024, le Conseil d’État, soit pour lui le département du territoire (ci-après : le département), s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours ; le recourant n’expliquait en rien dans son recours en quoi le retrait de l’effet suspensif l’exposerait à un préjudice irréparable au vu du libellé de l’arrêté d’adoption du PLQ, dont il résultait qu’aucune construction ne pourrait être réalisée jusqu’à droit connu ; il conservait pour le surplus la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d’éventuelles procédures en délivrance d’autorisations de construire, le cas échéant en recourant contre des autorisations et en requérant des mesures provisionnelles, étant relevé qu’une telle autorisation pourrait être révoquée en cas d’admission du recours dirigé contre le PLQ ; le retrait de l’effet suspensif répondait pour le surplus à un intérêt public prioritaire, consistant à mettre en valeur les zones de développement existantes afin de rendre possible la création de logements sociaux supplémentaires ;

que, par réplique sur effet suspensif du 22 avril 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions en restitution de l’effet suspensif ; le recours n’était pas d’emblée dépourvu de perspectives de succès et la levée de l’effet suspensif aurait pour effet « irréversible » de le priver de son objet et de lui causer ainsi un préjudice irréparable, par exemple en cas de dépôt d’autorisations de construire pendant la procédure de recours ;

considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l’art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1 ; ATA/941/2018 précité) ;

qu’en l’espèce le recourant soutient que l’absence d’effet suspensif risquerait de rendre son recours sans objet, par exemple en cas de dépôt immédiat de demandes d’autorisations de construire, ce qui lui causerait un préjudice irréparable ;

que ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que, s’il est vrai que le retrait – partiel – de l’effet suspensif au recours permet le dépôt et le traitement d’éventuelles demandes d’autorisations de construire pendant la procédure de recours, le recourant conserve la possibilité de faire valoir ses droits dans la procédure d’examen de ces demandes puis de contester la délivrance éventuelle d’autorisations ; que, comme le relève expressément l’intimé, une autorisation de construire délivrée avant la fin de la procédure de recours pourrait encore être révoquée ou annulée en cas d’admission totale ou partielle dudit recours (ATA/787/2015 du 31 juillet 2015) ;

qu’ainsi, comme la chambre de céans l’a déjà relevé à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2016 du 5 octobre 2016 consid. 1.3 ; ATA/799/2022 du 12 août 2022 ; ATA/706/2018 du 10 juillet 2018 ; ATA/787/2015 précité), seule la réalisation effective de constructions – exclue par le libellé de la décision de retrait de l’effet suspensif – serait le cas échéant de nature à causer au recourant un préjudice irréparable ;

que l’exclusion partielle de l’effet suspensif répond par ailleurs à un intérêt public important, consistant à pouvoir traiter sans attendre d’éventuelles demandes d’autorisation de construire de manière à ce que, dans l’hypothèse où le recours serait rejeté, les constructions susceptibles d’être autorisées, parmi lesquelles des logements, puissent être rapidement réalisées ;

que cet intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à ce que la situation antérieure à l’adoption du PLQ prévale jusqu’à la fin de la procédure de recours ;

qu’au vu de ces éléments, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt sur le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu’au Conseil d’État.

 

 

 

 

la vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :