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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/794/2024

ATA/517/2024 du 23.04.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/794/2024-FPUBL ATA/517/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 avril 2024

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Livio NATALE, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat

 

 

 



Vu la décision du directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 1er février 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, résiliant les rapports de service de A______ avec effet au 31 mai 2024 et le libérant de son obligation de travailler avec maintien de son salaire ; qu’il ressort des entretiens de service des 14 septembre et 8 novembre 2021 auxquels elle se réfère qu’il lui était reproché de ne pas avoir respecté les protocoles et procédures dans ses fonctions de régulateur sanitaire d’urgence, notamment le vendredi 20 août 2021 lors de la prise en charge d’un enfant victime d’un arrêt cardio-respiratoire (ci-après : ACR) au sujet duquel il n’avait pas demandé explicitement si et comment il respirait et n’avait pas prescrit les premières manœuvres de secours qui auraient pu augmenter ses chances de survie, l’enfant étant décédé malgré l’arrivée de secours héliportés ;

vu le recours interjeté le 15 janvier 2024 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision ; qu’il a conclu à son annulation et à sa réintégration, à défaut à l’allocation d’une indemnité de 20 mois de son dernier traitement brut ; à titre préalable, l’effet suspensif devait être restitué au recours, une enquête administrative devait être ordonnée, les HUG devaient se voir enjoindre de produire tous les documents sur lesquels se fondait le rapport d’événement indésirable grave (ci-après : EIG) du 20 août 2020 et 16 témoins devaient être entendus ; que le licenciement était dépourvu de motif fondé ; qu’aucune enquête administrative n’avait été ordonnée, alors qu’elle était nécessaire pour établir les faits de manière exacte et objective ; que les faits avaient été établis incorrectement, sur la base d’un rapport établi par son supérieur, sans tenir compte de la surcharge affectant le service et sans entendre les témoins de ce fait ; que la procédure de reclassement n’avait pas été conduite avec sérieux ;

que l’effet suspensif devait être restitué au recours ; qu’il demeurerait à défaut dans une situation précaire et incertaine jusqu’à droit jugé sur le fond de son recours et serait contraint de recourir à l’aide sociale avec le risque de devoir la rembourser si son recours était admis ;

que le 27 mars 2024, les HUG se sont opposés à la restitution de l’effet suspensif au recours ; que le recourant ne pouvait prétendre à obtenir sur mesures provisoires ses conclusions au fond, soit la reprise de son emploi, et qu’il ne démontrait pas que ses intérêts seraient gravement menacés si la restitution de l’effet suspensif lui était refusée ;

que le 12 avril 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif ; que le licenciement était disproportionné ;

que le 15 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux‑ci, par un ou une juge ;

qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;

que la restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013  du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 ; ATA/812/2018 du 8 août 2018) ;

que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1 ; ATA/941/2018 précité) ;

qu’en l’espèce, faire droit à la demande de restitution de l’effet suspensif au recourant aurait pour effet d’octroyer au recourant ses conclusions sur le fond, soit la reprise de son poste, ce qui n’est pas admissible, les mesures provisionnelles ne pouvant anticiper le jugement au fond ;

que, par ailleurs, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il subirait un dommage difficilement réparable découlant du caractère exécutoire de la décision de licenciement ; qu’il ne décrit ni ne documente sa situation patrimoniale, se limitant à évoquer sans plus de précisions la nécessité de recourir à l’aide sociale ;

que, de jurisprudence constante, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

qu’en outre, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif, étant relevé que les reproches adressés au recourant sont, indépendamment de leur bien fondé, qui devra être examiné, sérieux ;

que la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident ;

qu’a priori, la valeur litigieuse au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est supérieure à CHF 15'000.- ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-fédéral 29, 1005 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Livio NATALE, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

 

 

La Vice-Présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :