Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/352/2023

ATA/239/2024 du 27.02.2024 ( FPUBL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/352/2023-FPUBL ATA/239/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 février 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Romain JORDAN, avocat

contre

CONSEIL D’État intimé



EN FAIT

A. a. A______ a été engagé le 1er mai 1991 en qualité d’agent de détention à la prison de B______ (ci-après : la prison). Depuis 2016, il exerce la fonction de gardien-chef, chef d’état-major. En 2017, il a assumé la fonction de directeur adjoint ad interim durant six mois.

b. Le 15 juin 2021, A______ ainsi que les autres membres du conseil de direction de la prison (ci-après : Codir), soit C______, directeur adjoint, D______, gardien-chef, E______, administrateur, F______, gardien-chef, G______, gardien-chef, H______, gardien-chef adjoint, I______, gardien-chef, ont dénoncé au Conseiller d’État en charge du département de la sécurité, de la population et de la santé, devenu depuis lors le département des institutions et du numérique (ci-après : le département) une situation difficile au sein de la prison. Ils avaient subi des pressions sous la forme de menaces directes pour renoncer à faire part de leurs nombreuses réserves, notamment sur les risques sécuritaires, lors de la mise en œuvre du projet de réforme « Ambition ». La prison était soumise à des risques sécuritaires de premier ordre et ils n’avaient aucune écoute de la part de leur hiérarchie, interpellée à moult reprises sans recevoir de retour.

c. Le 30 novembre 2021, le Conseiller d’État a annoncé la mise en place d’un comité de pilotage (ci-après : Copil), présidé par le directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) et comportant des représentants de la direction générale, du Codir, de gardiens-chefs et gardiens-chefs adjoints ainsi que des membres des organisations représentatives du personnel de B______. Le secrétaire général adjoint du département l’y représenterait.

d. Le 13 décembre 2021, veille de la première séance du Copil, un avocat mandaté par les membres du Codir a informé le secrétaire général du département qu’en raison de « la maltraitance imposée au travail » à ses mandants qui rendait impossible – de l’avis aussi des médecins – toute perspective réaliste d’avancer en présence de la direction générale de l’OCD, il serait présent comme unique représentant du Codir.

e. Par courriel du 14 décembre 2021, adressé à C______ et A______, le Conseiller d’État a fixé un délai au 15 décembre 2021 pour lui faire connaître les raisons circonstanciées et étayées de leur absence respective et de la non-désignation de membres du Codir, employés par l’État de Genève, pour participer au Copil du même jour, dont les objectifs leur avaient été transmis par courriel du 7 décembre 2021. Ils avaient délibérément décidé de ne pas honorer son invitation et de se faire représenter par un avocat, alors que ladite invitation avait précisément pour but de restaurer un dialogue professionnel et constructif dans le cas de la situation de la prison, selon les recommandations de l’audit du projet de réforme « Ambition », du 31 octobre 2021, rendu par l’entreprise J______ (ci-après : audit J______) mandatée par le département. Ce procédé était inacceptable, compte tenu de leur devoir de loyauté et de fidélité, ce d’autant plus qu’ils exerçaient les fonctions les plus élevées à la prison. Dès lors, il considérait leur absence comme injustifiée et réservait en conséquence toute suite éventuelle à ce comportement qui s’apparentait, en l’état, à un refus d’assumer leurs tâches et responsabilités.

f. Le 15 décembre 2021, 17 employés de la prison, dont les membres du Codir, ont saisi le groupe de confiance (ci-après : GdC) d’une plainte à l’encontre de tous les échelons supérieurs de leur hiérarchie, sollicitant la prise de mesures provisionnelles visant à leur protection immédiate, alléguant subir un climat de travail inadmissible, empreint de harcèlement, pressions, graves atteintes à leur personnalité, injonctions paradoxales et autres vexations.

Ils sollicitaient des mesures de protection urgentes, notamment le rattachement de la prison au Conseil d’état ou à un autre département que celui auquel elle était rattachée, leur audition ainsi que celle de cinq témoins.

g. Cette demande d’ouverture d’investigation a été complétée le 3 février 2022 à la demande du GdC et faisant suite à un entretien informel, désignant K______, directeur général de l’OCD depuis mai 2015 et tout cadre ayant participé activement à ses actions ainsi que L______, directeur de la prison depuis le 1er septembre 2019 jusqu’en septembre 2021, comme étant les auteurs des atteintes subies.

h. Les 9 et 24 février 2022, le GdC a demandé l’identité exacte des parties plaignantes afin de pouvoir aller de l’avant dans l’examen du dossier.

Le 8 mars 2022, il a été précisé que les plaignants étaient A______ et C______.

B. a. Le 16 mars 2022, le GdC a notifié aux plaignants ainsi qu’à l’autorité d’engagement l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre de K______. L______ n’étant plus membre du personnel de l’État de Genève, il ne pouvait plus faire l’objet d’une investigation.

Le 8 avril 2022, K______ a répondu à la demande d’investigation, contestant l’ensemble des griefs.

Entre le 25 avril et le 14 juin 2022, le GdC a procédé à l’audition des plaignants, des mis en cause ainsi que de quatre témoins, dont deux sollicités par K______. Quarante et une pièces ont été remises par les plaignants, annexées à leurs courriers des 15 décembre 2021 et 4 mai 2022.

b. Le 28 juillet 2022, le GdC a communiqué le classement de la demande d’ouverture d’investigation à l’encontre de K______.

Il était reproché à K______ des écrits cinglants et vexatoires à l’encontre de ses subalternes, avec mise en copie à large spectre. Toutefois, dans les pièces transmises, aucun exemple directement adressé à A______ n’avait été produit. Il en allait de même de propos hostiles ou dénigrants que ce dernier aurait reçus de la part de K______, même en présence de tiers.

Il ressortait des auditions et des pièces que le directeur de la prison s’était impliqué dans la mise en œuvre du projet de réforme « Ambition » dès sa prise de fonction et qu’il avait confié un mandat à un intervenant externe durant une année pour accompagner les changements pour l’équipe directionnelle ainsi que pour A______ individuellement. Par la suite, une médiation avait été refusée par les membres du Codir et, après la démission du directeur, K______ s’était impliqué plus fortement dans la gestion de la prison en participant notamment à plusieurs séances jusqu’à la fin de l’année 2021. Le grief de manque de soutien n’était pas établi.

Concernant les atteintes alléguées en lien avec le management de K______, il fallait notamment constater que A______ s’était adressé directement au Conseiller d’État. Il était donc à la base de la rupture du dialogue avec le directeur général. Les points de désaccord exprimés et repris dans les procès-verbaux des séances démontraient que la confiance était très entamée mais ces désaccords et les échanges successifs qui s’en étaient suivis ne constituaient pas d’atteinte à la personnalité.

L’enquête préliminaire n’avait pas établi que le plaignant s’était vu imposer une inégalité de traitement, sa situation de plus haut gradé de l’établissement ne permettant pas de comparer les situations. En outre, il n’avait pas produit les échanges de courriels au sujet de sa réévaluation. Sur la base des déclarations recueillies, l’absence de réévaluation n’avait pas constitué un moyen de pression.

La volonté de la direction générale par le biais du directeur de clarifier ou d’uniformiser les pratiques en matière de comptabilisation des heures de travail paraissait légitime. L’existence d’un important nombre d’heures supplémentaires, même durant une longue période, n’était pas en soi un indice d’atteinte à la personnalité des collaborateurs concernés. Vu le déroulement des faits relatifs à cette question et l’absence de pièces, les reproches ne pouvaient être imputés aux mis en cause et les allégations n’étaient pas attentatoires à la personnalité.

Il était fait grief aux mis en cause d’avoir imposé le projet « Ambition » aux membres de la direction de la prison sans que ceux-ci n’aient été impliqués dans cet important projet de restructuration. Cependant, le directeur avait été engagé afin de réaliser cet objectif prioritaire et une direction générale était en droit d’imposer une réforme au sein d’un établissement quand bien même les membres du Codir étaient en désaccord avec la nouvelle vision. Le rapport d’audit J______ du projet « Ambition », du 31 octobre 2021, retenait notamment un déficit de communication, une mauvaise gestion de la mise en œuvre mais l’absence d’intention hostile de la part du directeur général, en particulier à l’encontre des plaignants. Ces faits étaient confirmés par l’enquête préliminaire. Un conflit même intense ne constituait pas en soi une atteinte à la personnalité.

Le nouvel organigramme avait été mis en place dans le cadre de la réforme « Ambition », voulu par le directeur avec l’aval de la direction générale et l’état‑major du département. Le plaignant n’avait pas fait la démonstration que sa place équivalait à une mise à l’écart ou une mise au placard, bien que cela ait été ressenti comme tel.

Il n’avait pas pu être établi si l’absence de A______ aux séances du Copil entre novembre 2020 et mars 2021 était voulue par ce dernier ou le directeur, leurs déclarations étant contradictoires sur ce point. En janvier 2021, l’intéressé avait signifié son opposition aux options choisies par le Copil et sa volonté de ne plus être responsable du projet « Ambition ». L’audit J______ avait retenu que la préparation du projet avait été trop rapide et superficielle et le directeur n’avait pas suffisamment impliqué les cadres dans sa réflexion et ses analyses. Il avait mal évalué la résistance interne aux changements et eu une communication défaillante. Si ces manquements pouvaient être qualifiés d’erreurs de management, ils ne pouvaient être qualifiés d’actes hostiles à l’encontre des plaignants, notamment pas à l’égard de A______. Il en allait de même de la décision du directeur de déplacer les bureaux et le fait d’interdire des réunions de préparation des séances Codir, et la tenue d’entretiens individuels de recadrage ne pouvait être reprochée à K______.

Lors d’un entretien en mars 2021, à la vue d’un tableau des risques établi par le plaignant, le coach lui avait dit qu’il « allait voir sa tête rouler » dans l’éventualité où la réforme « Ambition » n’aboutissait pas. Par la suite, le directeur avait mis en place un entretien lors duquel le coach avait reconnu l’inadéquation de ses propos et présenté des excuses qui n’avaient pas été acceptées. À la demande du plaignant, l’accompagnement avait pris fin. Aucune atteinte ne pouvait être retenue de ce fait.

À la suite de l’interpellation du Conseiller d’État par les cadres de la prison les 15 et 28 juin 2021, la situation de crise avait imposé des changements de priorités à la direction générale et K______ n’avait pas donné la suite qui aurait été recommandée à l’entretien d’évaluation du plaignant du 14 juin 2021 effectué par L______. Cette absence de suivi ne constituait pas une atteinte à la personnalité.

Les faits allégués à l’appui de la demande d’investigation, même dans le cas où ils auraient pu être tous établis, ne pouvaient constituer un harcèlement psychologique ou une atteinte d’une certaine gravité à la personnalité des plaignants. De ce fait, une procédure d’investigation ne serait pas à même de conduire à une appréciation différente de la situation.

c. Le 18 août 2022, A______ a requis du Conseil d’État la confirmation par voie de décision de l’avis de classement du 28 juillet 2022. Il a déposé des observations le 7 octobre 2022, aux termes desquelles, il énonçait plusieurs griefs dont notamment que tous les témoins dont l’audition avait été requise n’avaient pas été entendus, le GdC s’étant contenté d’examiner chaque fait pris isolément sans juger la situation dans son ensemble ; l’instruction des faits dénoncés aurait dû être poursuivie.

d. Par arrêté du 14 décembre 2022, le Conseil d’État a confirmé la décision de classement de la demande d’ouverture d’investigation pour atteinte à la personnalité formée par A______ à l’encontre de K______.

L’avis de classement du GdC était particulièrement étayé, reposait sur plusieurs actes d’instruction dont notamment l’audition approfondie de cinq personnes, majoritairement invitées à témoigner à la demande du requérant, ainsi que de la personne mise en cause. Le GdC s’était penché sur chacun des griefs formulés par l’intéressé. Aucun nouvel élément n’avait été apporté depuis la communication de l’avis de classement qui justifierait de douter du bien-fondé des conclusions du GdC.

C. a. Par actes identiques mis à la poste le 30 janvier 2023, A______ et C______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre les arrêtés du Conseil d’État du 14 décembre 2022, concluant au préalable à la récusation des juges M______, N______, O______, P______ et Q______; à ce qu’il soit ordonné au Conseil d’État de produire l’intégralité du dossier de la médiatrice, comprenant notamment tous constats et/ou rapports rendus, le cas échéant après caviardage des données sensibles ; l’intégralité des données informatiques collectées à l’insu des recourants, en particulier à la suite de l’ordre du secrétaire général du 23 juin 2022 dans ce sens, ainsi que l’intégralité du dossier établi dans ce cadre ; le dossier relatif au déplacement forcé et sanctionnateur d’C______ ; à ce que les recourants soient autorisés à compléter leur écriture à réception des documents demandés, à ce que soient ordonnés l’audition des témoins R______, S______, T______, U______ et V______, l’ouverture d’enquêtes et la tenue d’une audience de comparution personnelle et de plaidoiries.

Principalement, ils concluaient au constat qu’ils avaient fait l’objet d’une atteinte à leur personnalité sous la forme notamment d’un harcèlement psychologique ; à l’annulation des arrêtés du 14 décembre 2022 et au renvoi de la cause à l’autorité intimée afin qu’elle ordonne au GdC l’ouverture d’une investigation.

Le GdC s’était contenté d’examiner chaque acte pris isolément, alors qu’analysés dans leur ensemble ils pouvaient conduire à une atteinte à la personnalité. Des tensions s’étaient accumulées entre les recourants et leur supérieur hiérachique direct dans un contexte de conflit intense qui n’était pas contesté. L’absence de réévaluation de la fonction comme moyen de pression ne pouvait être mise en doute sans remettre en cause la crédibilité et la probité du recourant.

Deux témoins avaient confirmé que des propos dénigrants à l’égard du Codir avaient été prononcés par le directeur des ressources humaines et la cheffe de service des ressources humaines qui n’était pas mise en cause. Toutefois, K______ aurait dû créer un contexte de travail dans lequel ce type de discours n’avait pas lieu d’être.

La démission du directeur ne saurait permettre d’écarter, sans autre, plusieurs griefs qui, pris dans leur ensemble, mettaient en évidence un contexte de travail délétère. Il fallait juger la situation globale, notamment s’agissant des actes de L______.

Si des actes n’avaient pu être prouvés au stade de l’enquête préliminaire, une suite d’instruction s’imposait. Le rapport relevait que l’attitude réfractaire des recourants à l’encontre du projet « Ambition » justifiait, dans une certaine mesure, les recadrages et critiques dont ils avaient fait l’objet. Il convenait cependant de ne pas perdre de vue que le projet avait été abandonné, confirmant par là le bien-fondé de leur analyse et leur loyauté envers l’institution.

La procédure d’enquête préliminaire avait été violée. Ils avaient dénoncé d’innombrables faits constitutifs d’atteinte à la personnalité dans une liste non exhaustive de griefs, à savoir : les liens entre L______ et K______ et leur complicité dans le climat hostile instauré ; leur personnalité tournée vers eux-mêmes à l’exclusion de toute considération pour les membres du Codir ; les lacunes dans le fonctionnement organisé et serein relatif notamment aux heures supplémentaires niées injustement ; les multiples décisions nuisibles à la cohésion des membres du Codir ; l’absence d’information et de communication adéquates ; les pressions et différentes menaces, les humiliations et dévalorisations ; les tentatives de déstabilisation ; les reproches infondés ; les dénigrements explicites auprès de tiers, l’absence de réaction et d’intervention de la hiérarchie et des ressources humaines. Ils avaient fourni des exemples concrets vécus par les membres du Codir qui n’avaient pas tous été entendus.

T______ de J______ avait refusé de donner suite à la demande de témoigner, sans aucune conséquence mais une allégation dont il devait être témoin avait été écartée en raison de l’absence de témoignage.

Le GdC préjugeait du sort de l’investigation, ce qui indiquait à tout le moins une certaine partialité en excluant par avance que les faits avérés, pris dans leur ensemble et/ou isolément, ne pourraient constituer un faisceau d’indices suffisant pour établir une atteinte à la personnalité à l’issue de l’investigation.

Le droit d’être entendu avait été violé, le GdC ayant fondé sa décision sur une analyse partielle et sélective des faits dénoncés par les recourants, choisis arbitrairement au détriment de nombreux faits soulevés.

b. Le Conseil d’État a conclu au rejet du recours, voire à son irrecevabilité pour absence d’intérêt actuel, K______ ayant quitté ses fonctions à l’État de Genève le 1er mars 2023.

Il ressortait du dossier que les faits allégués ne pouvaient être imputés à K______, n’étaient pas établis ou n’étaient pas attentatoires à la personnalité du recourant.

c. Le recourant a joint à sa réplique le rapport du 3 avril 2023 de la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil (ci-après : RD 1524) sur la problématique pénitentiaire. Ce rapport confirmait que K______ avait instauré un climat de violence institutionnelle auquel il avait été particulièrement exposé du fait de sa fonction au sein de l’établissement et de la volonté de K______ de mettre en œuvre le projet « Ambition » coûte que coûte.

La chambre administrative devait examiner librement si ses supérieurs hiérarchiques avaient pris les mesures indiquées pour protéger sa personnalité. Le rôle du coach avait essentiellement consisté à servir de courroie de transmission pour imposer la vision rigide et inadaptée du projet « Ambition ». Il n’avait jamais remis en question le bien-fondé des réformes. Le coach avait été un moyen de pression supplémentaire utilisé par la direction pour imposer la réforme.

Le GdC devait prioritairement constater les atteintes à la personnalité, l’imputation des responsabilités, notamment au sein d’une ligne hiérarchique, étant du ressort de l’autorité d’engagement.

d. Le 20 avril 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Par décision du 13 décembre 2023, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la demande de récusation faite par A______ et C______ (1______).

EN DROIT

1.             La recevabilité du recours est mise en doute par l’autorité intimée au motif d’une absence alléguée d’intérêt actuel au recours.

1.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1254/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3a et les arrêts cités). Les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/905/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3b et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 145 I 227 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_475/2022 du 17 février 2023 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 145 I 227 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.2). La condition de l’intérêt actuel fait défaut lorsque, par exemple, l’admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).

1.2 En droit de la fonction publique genevois, il existe un droit à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique qui imposait à un organe de l’administration le devoir de rendre une décision de nature constatatoire à cet égard. Le droit genevois confère au membre du personnel concerné une véritable prétention à ce que le harcèlement psychologique dont il s’estime victime soit constaté, s’il est avéré, de sorte qu’un intérêt juridiquement protégé à cette constatation doit être reconnu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_392/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.3 ; 2P.207/2002 du 20 juin 2003 consid. 1.2).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé que ces constatations s’appliquent également dans le cas où la personne mise en cause ne fait plus partie du personnel de l’État. Il subsiste pour le recourant un intérêt pratique et actuel à porter son cas devant une juridiction, car il pourrait tirer un avantage concret, actuel et pratique à la constatation de l’existence ou non d’une atteinte à la personnalité, tel que prévu à l’art. 30 par le règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_7/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.2).

1.3 En l’espèce, bien que K______ ait quitté la fonction publique genevoise en cours de procédure, il faut constater, en application de la jurisprudence, que la qualité pour recourir du recourant subsiste, celui-ci ayant un intérêt pratique et actuel à voir trancher la question de l’existence ou non d’une atteinte à sa personnalité.

En outre, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 21 al. 2 du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 - RPPers - B 5 05.10).

Le recours est donc recevable.

2.             Le recourant sollicite des mesures d’instructions ainsi qu’une audience de plaidoiries.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.3 ; ATA/783/2021 du 27 juillet 2021 consid. 6a et les références).

Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et les références).

2.2 En l’espèce, les documents requis, que ce soit le dossier de la médiatrice, les données informatiques collectées et le dossier qui aurait été établi notamment à la suite d’un ordre du 23 juin 2022, le dossier relatif au déplacement de C______ et l’audition de quatre témoins, ne sont pas susceptibles de modifier la solution à donner au litige. En effet, certains documents sont postérieurs aux faits qui auraient donné lieu aux atteintes alléguées, d’autres concernent une autre personne que le recourant et, s’agissant des témoins et des documents, le recourant n’expose pas sur quoi pourraient porter les témoignages ou le contenu des pièces requises.

Il appert ainsi que les mesures sollicitées ne sont ni utiles, ni nécessaires à la solution du litige, comme cela ressort également des considérants qui suivent. Le dossier contenant tous les éléments permettant de trancher le litige, la chambre de céans ne donnera pas suite aux actes d’instructions sollicités. En ce qui concerne plus particulièrement l’audience de plaidoirie, le recourant ne précise pas quelles autres questions nécessiteraient d’être débattues ni pour quel motif elles devraient l’être publiquement. Ainsi, à supposer que l’art. 6 CEDH s’applique au présent contentieux, il n’y a pas lieu d’ordonner la tenue d’une audience publique de plaidoiries et la requête y tendant sera écartée.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du Conseil d’État confirmant l’avis du GdC de classer la demande d’ouverture d’une investigation pour atteinte à la personnalité.

Le recourant estime que le GdC s’est contenté d’examiner chaque acte pris isolément, alors qu’analysés dans leur ensemble, ceux-ci avaient conduit à une atteinte à la personnalité.

3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3.2 Les modalités de la protection de la personnalité des fonctionnaires soumis à la Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), sont fixées par le Règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10 ; art. 2B LPAC).

À teneur de l’art. 1 al. 1 RPPers, le Conseil d'État veille à la protection de la personnalité de tous ses collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. À cette fin, il a instauré un GdC dont la mission principale consiste à traiter les demandes des personnes qui font appel à lui et à contribuer à ce que cessent les atteintes constatées, d'entente avec la hiérarchie (art. 4 al. 1 et 5 al. 3 RPPers). Sur requête du membre du personnel qui, dans sa relation de travail avec d'autres personnes, estime être atteint dans sa personnalité ou de l'autorité d'engagement ou les ressources humaines, le groupe de travail peut procéder à des démarches informelles (art. 12 et chapitre 4 RPPers) et ouvrir une procédure d'investigation, qui a pour but d'établir les faits et de déterminer si les éléments constitutifs d'une atteinte à la personnalité sont réalisés ou non (art. 19 et 20 al. 1 RPPers). Une fois l'instruction terminée et après réception des déterminations des parties, le GdC établit un rapport contenant l'exposé des faits, donne son appréciation sur l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité et indique l'identité de l'auteur identifié (art. 29 al. 2 RPPers).

Le GdC a la faculté de refuser que soit menée une investigation, notamment lorsque l’atteinte à la personnalité alléguée ne revêt pas une certaine gravité. Dans ce cas, il classe la demande et en informe par écrit la personne requérante et l’autorité d’engagement, ainsi que la personne mise en cause lorsqu’elle a été entendue (art. 21 al. 1 RPPers). Dans les 20 jours après réception de l’avis de classement, la personne requérante peut demander à l’autorité d’engagement la confirmation de cet avis par voie de décision sujette à recours auprès de la chambre administrative (art. 21 al. 2 RPPers).

3.3 Est constitutif d’une atteinte à la personnalité toute violation illicite d’un droit de la personnalité, telles notamment la santé physique et psychique, l’intégrité morale, la considération sociale, la jouissance des libertés individuelles ou de la sphère privée (art. 3 al. 1 RPPers).

3.4 La notion de protection de la personnalité de l’agent public et l’obligation qui en découle pour l’employeur ont la même portée et valeur matérielle en droit public et en droit privé (Valérie DÉFAGO GAUDIN, Conflits et fonctions publiques : Instruments, in Jean-Philippe DUNAND/Pascal MAHON [éd.], Conflits au travail. Prévention, gestion, sanctions, 2015, p. 156). Il incombe à l'employeur public, comme à l'employeur privé de protéger et respecter la personnalité du travailleur, dans les rapports de travail (art. 328 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 [Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220]). Cette obligation comprend notamment le devoir de l'employeur d'agir dans certains cas pour calmer la situation conflictuelle et de ne pas rester inactif (ATF 137 I 58 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_340/2009 du 24 août 2009 consid. 4.3.2 ; 1C_245/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.2 ; 1C_406/2007 du 16 juillet 2008 consid. 5.2). En particulier, il ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement d'un travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.2).

3.5 Le point de savoir si et, le cas échéant, quand une réaction est indiquée dépend largement de l'appréciation du cas concret. Dans le cadre de son pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'attitude de l'employeur apparaît manifestement insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_340/2009 consid. 4.3.2 ; 1C_245/2008 consid. 4.2 ; 1C_406/2007 consid. 5.2). La chambre de céans se limite, quant à elle, à l’examen de l’abus ou l’excès de pouvoir d’appréciation.

3.6  

3.6.1 En l’espèce, le recourant allègue que, selon ses termes, les agissements et propos de K______ avaient pour but de le déstabiliser, de l’isoler et de le marginaliser. Il ne cite toutefois aucun propos qui lui aurait été adressé et mentionne uniquement l’affectation définitive du directeur adjoint dans un autre établissement, à titre d’agissement de K______.

3.6.2 Le recourant fait grief au GdC d’avoir considéré comme non établis un certain nombre de reproches, soit la tenue de propos dénigrants devant des tiers et le manque de soutien.

Le recourant ne mentionne toutefois pas quels tiers auraient entendu ces propos prétendument dénigrants le concernant. Il indique que deux témoins avaient confirmé que d’autres personnes que le mis en cause avaient tenu des propos dénigrants à l’égard du Codir. Or, d’une part, le Codir ne peut être confondu avec le recourant et d’autre part des témoins ont déclaré n’avoir jamais entendu le mis en cause user de qualificatifs peu élogieux à l’endroit du recourant. Ce dernier ne donne donc aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur cette conclusion prise par le GdC.

Quant à l’absence de soutien qu’aurait reçu le recourant de la part du mis en cause quant à la protection de sa personnalité, dans le contexte lié au projet « Ambition » et de sa collaboration avec le directeur de la prison, il est établi que, dans ce cadre, un mandat a été confié à un intervenant externe durant une année pour effectuer l’accompagnement aux changements pour l’équipe directionnelle. Une médiation dans le but d’apaiser les tensions entre les membres du Codir et le directeur de l’établissement a également été proposée, à laquelle le recourant a refusé de participer, alors que le mis en cause était disposé à y participer. L’absence de soutien ne peut donc être retenue, même si les désaccords et les tensions sont clairement établis, ceux-ci n’impliquant toutefois pas qu’une atteinte à la personnalité a été subie qui aurait été de surcroît provoquée par le mis en cause

3.6.3 Le recourant mentionne également dans sa liste de faits qui seraient constitutifs d’atteintes à la personnalité : les liens existants entre le directeur de la prison et le mis en cause ainsi que leur complicité dans le climat hostile instauré ; « leur personnalité tournée vers eux-mêmes » ; l’exclusion de toute considération pour les membres du Codir ; les lacunes dans le fonctionnement organisé et serein relatif notamment aux heures supplémentaires niées injustement ainsi que les multiples décision nuisibles à la cohésion des membres du Codir. Il est douteux qu’en l’espèce, ces éléments puissent être qualifiés d’atteinte à la personnalité, même s’ils s’agissaient de faits établis.

C’est donc à juste titre que le GdC est arrivé à cette conclusion.

3.6.4 Concernant les faits qui sont indirectement reprochés au mis en cause, rien ne permet de revenir sur la conclusion du GdC selon laquelle ils ne peuvent lui être imputés ou ne sont pas attentatoires à l’honneur, même s’ils s’avéraient être établis. Le recourant n’apporte là non plus aucun élément nouveau. L’existence d’un contexte de travail extrêmement pénible pour l’ensemble des personnes impliquées et de nombreux problèmes existant dans la gestion de l’établissement, tel qu’ils ressortent également du rapport de la commission de contrôle de gestion (RD 1524 p. 32 et 33 notamment), n’est pas contestée et a d’ailleurs donné lieu au départ du directeur de la prison, qui a considéré que la relation de confiance était rompue avec ses cadres (RD 1524 p. 33). Si, comme le retient le recourant, le mis en cause entendait mettre en œuvre le projet « Ambition », rien ne permet de retenir qu’il avait instauré un climat de violence institutionnelle pour ce faire et qu’il aurait commis des actes pouvant constituer des atteintes à la personnalité du recourant.

Il appert ainsi que l'autorité a établi les faits de manière exacte et complète et n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant l’absence d’atteinte d'une certaine gravité à la personnalité du recourant de la part du mis en cause et a classé la demande d’investigation, au sens des art. 21 al. 1 et 22 RPPers.

4.             Le recourant reproche ensuite au GdC d’avoir violé la procédure d’enquête. Il n’avait pas eu l’occasion de requérir l’audition d’autres témoins et de solliciter des mesures d’instruction supplémentaires. Il invoque également le défaut de comparution de l’auditeur de J______, convoqué comme témoin par le GdC. À l’appui de ces griefs, il invoque les art. 25, 28 et 29 RPPers notamment.

L’art. 25 al. 3 RPPers prévoit que l’absence sans motif fondé d’un témoin convoqué par le GdC est immédiatement signalée à l’autorité d’engagement qui prend, le cas échéant, les mesures adéquates. Il ne peut donc s’agir que des témoins soumis à la hiérarchie de l’autorité d’engagement, ce qui n’est pas le cas d’un auditeur externe.

Quoi qu’il en soit, les dernières dispositions invoquées concernent la phase d’investigation en tant que telle et non l’enquête préliminaire ayant, comme en l’espèce, mené au classement.

Les griefs tombent donc à faux.

5.             Finalement, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu en raison du fait que le GdC ne s’est pas prononcé sur le déplacement temporaire du directeur adjoint de la prison.

Faute de lien avec la présente cause, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief plus avant.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

6.             Compte tenu du fait que le litige concerne des atteintes à la personnalité qui sont par essence individuelles, de l’issue du litige et du fait que le recourant a présenté dans son recours et sa réplique des écritures qui concernaient non seulement sa cause mais également celle du directeur adjoint de la prison, sans distinguer dans son argumentation ce qui concernait l’un ou l’autre des plaignants, ce qui a impliqué un travail d’individualisation des griefs, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2023 par A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 14 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges, Louis PEILA, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :