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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4036/2020

ATA/72/2024 du 23.01.2024 sur JTAPI/1173/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4036/2020-PE ATA/72/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2024

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Stéphane REY, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2021 (JTAPI/1173/2021)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1985, est ressortissant de Tunisie.

b. Le 27 décembre 2006, il a épousé, en Tunisie, B______, ressortissante suisse, alors domiciliée à C______, dans le canton de Genève.

c. A______ est arrivé en Suisse le 11 avril 2007.

d. Le 13 avril 2007, B______ a donné naissance à leur enfant D______, de nationalité suisse.

e. Le 6 juin 2007, A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) dans le canton de Genève.

f. Le couple s'est séparé le 16 février 2009.

g. Selon jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 2 novembre 2011, la contribution d’entretien en faveur de D______ a été fixée à CHF 400.- jusqu’à ses 12 ans, CHF 450.- jusqu’à ses 15 ans et CHF 500.- jusqu’à sa majorité, voire au‑delà.

h. Le divorce des époux A______B______ a été prononcé le 6 décembre 2011.

i. A______ a été condamné :

-       le 15 mars 2012, par le Ministère public (ci-après : MP) du canton de Genève, à une peine de 40 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), soit conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, et recel ;

-       le 26 octobre 2015, par le MP du canton du Valais, à une peine de 30 jours‑amende à CHF 30.- l'unité pour conduite d'un véhicule malgré le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ;

-       le 14 juin 2019, par le MP de l'arrondissement de La Côte, Morges, à 20 jours‑amende à CHF 20.- l'unité pour infractions à la LCR ;

-       le 19 août 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux) au sens de 123 al. 2 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en lien avec des faits intervenus le 11 mars 2015, et infractions aux art. 91 al. 2 let. a (incapacité de conduire en état d'ébriété) et 91 al. 2 let. b LCR (incapacité de conduire en raison d'une autre raison, procédure ouverte le 15 novembre 2015), peine assortie du sursis, délai d'épreuve de quatre ans ;

-       le 30 mai 2023, par ordonnance du MP de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 août 2019, pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP ; période pénale du 1er janvier au 31 août 2019) et conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR ; période pénale : le 5 décembre 2019), ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.- pour violation simple des règles de la LCR et infraction à l’art. 99 ch. 1 let. b LCR, le MP ayant renoncé à révoquer les sursis accordés les 26 octobre 2015 et 19 août 2019, mais adressé un avertissement formel à A______.

B. a. Par courrier du 16 avril 2010, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a indiqué à A______ que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Son intégration était loin d'être réussie dans la mesure où il n'avait pas fait preuve d'une insertion professionnelle de nature à justifier à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse. Cependant, vu la présence de son enfant sur le territoire suisse, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour malgré sa séparation. Cette décision était cependant soumise à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

b. Le 30 avril 2010, le SEM a approuvé la prolongation du titre de séjour de A______, titre de séjour renouvelé jusqu'en 2015.

C. a. Par courrier du 17 août 2015, le SEM a relevé à l’attention de A______ que selon un courrier du 30 juillet 2015 de la société E______, le contrat d'apprentissage que cette société avait conclu avec lui avait été rompu en raison de ses retards et absences fréquentes et non justifiées. De plus, A______ dépendait de l'aide sociale, cumulait les poursuites et ne payait plus la pension alimentaire pour son fils, son ex-épouse recevant les sommes dues de la part du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA).

Néanmoins, comme il entretenait de bonnes relations avec son fils, il acceptait d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour jusqu'au 28 juillet 2016. À cette échéance, il referait le point de la situation avec l'OCPM sur l'état des poursuites et actes de défaut de biens, son activité, le paiement de la pension alimentaire, ses relations avec son fils et son comportement en général. A______ devait donc « saisir la chance de son nouvel emploi », auprès de la société F______ comme nettoyeur d'avions à l'aéroport, et assainir graduellement sa situation financière, faute de quoi la prolongation de son autorisation de séjour serait compromise et un renvoi de Suisse nullement exclu.

b. Par décision du 1er décembre 2016, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a déclaré A______ inapte au placement dès le 13 octobre 2016. Les documents qu'il avait produits ne justifiaient pas ses absences à de nombreux entretiens, à des ateliers et à un entretien conseil du 25 novembre 2016.

D. a. Par courrier du 15 mai 2018, l'OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.

Sa situation ne s'était pas améliorée puisqu’il faisait l'objet d'une nouvelle condamnation, le 26 octobre 2015, pour infraction à la LCR. Une procédure pénale pour rixe et agression était en cours d'instruction à son encontre. Il n'avait entrepris aucune démarche auprès de ses nombreux créanciers pour régler ses dettes et en avait même contracté de nouvelles. S'il entretenait de bonnes relations affectives avec son fils, tel n'était pas le cas de relations économiques, les pensions étant versées par le SCARPA. Il était sans emploi et son inaptitude au placement avait été prononcée par l'OCE à la suite de rendez-vous manqués.

b. Par courriers des 31 mai et 22 novembre 2019, A______ a fait valoir qu'il partageait depuis octobre 2018 la garde de D______ avec son ex-épouse, comme attesté par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) du 8 mai 2019. Son fils était très agité et rencontrait des difficultés scolaires. Il était scolarisé au centre médico-pédagogique (CMP) de G______. Sa mère n'arrivait plus à en assumer seule la garde. Sa présence était indispensable à son bon développement. Il était impensable d'envisager une vie de famille en dehors de Suisse, mère et fils ayant toujours vécu à Genève.

Lui-même rencontrait des difficultés à trouver un emploi, car son permis n'avait pas été renouvelé. Il avait toujours démontré sa volonté de travailler et avait effectué diverses missions temporaires durant l'année 2018. Il s'était même vu offrir une promesse d'embauche. Il habitait en Suisse depuis onze ans, parlait parfaitement le français, s'était bien intégré et contribuait largement à l'entretien et à l'éducation de son fils.

c. Par décision du 28 octobre 2020, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec obligation de quitter le territoire une fois qu'il aurait satisfait à la justice genevoise dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2019 (ayant donné lieu à sa condamnation du 30 mai 2023).

Il émargeait à l'Hospice général (ci-après : l’hospice) de manière continue depuis le 1er octobre 2013, pour un montant total de CHF 143'000.-, et avait auparavant recouru à l'aide sociale avec son ex-épouse. Il faisait l'objet de 77 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 118'582.- ainsi que de poursuites pour plusieurs milliers de francs. Il n'avait pas démontré son niveau de français.

Il avait été condamné à quatre reprises en Suisse et faisait l'objet d'une enquête pénale pour une nouvelle infraction à la LCR.

La question du renouvellement de son autorisation de séjour devait être examinée en application des art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Or, il remplissait deux motifs de révocation de son autorisation de séjour en raison de ses condamnations pénales et de sa dépendance à l'aide sociale. Il ne pouvait donc se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 51 al. 2 let. b, art. 62 al. 2 let. b, c et e LEI).

Par ailleurs, son intégration faisait largement défaut. Il ne disposait pas de ses propres moyens financiers, était connu des services de police et avait été condamné à de nombreuses reprises, dont à une peine de longue durée. Sa situation s'était péjorée depuis la prolongation de sa dernière autorisation de séjour, puisqu’il avait depuis fait l'objet de trois nouvelles condamnations pénales. Il n'avait entrepris aucune démarche afin de régler ses nombreuses dettes et en avait même contracté de nouvelles. Sans emploi, il avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude au placement.

Quand bien même il entretenait des relations affectives avec son fils D______, il n'en entretenait aucune économiquement, dans la mesure où il était totalement dépendant de l'aide sociale.

Aucun élément au dossier ne permettait de constater que son renvoi en Tunisie le mettrait dans une situation de rigueur et que sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, serait gravement compromise de retour dans son pays, destination pour laquelle il avait obtenu des visas de retour.

L'intérêt public à son éloignement prévalait sur son éventuel intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Pour les mêmes motifs, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus de renouveler son autorisation de séjour était compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH, cette ingérence étant nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention d'infractions pénales.

E. a. Par acte du 30 novembre 2020, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Son intérêt privé à rester en Suisse pour y entretenir des relations sociales, affectives et professionnelles l'emportait sur le prétendu intérêt de la sécurité et de l'ordre publics, ce d'autant plus que le regroupement familial inversé devait être examiné à l'aune du principe de la proportionnalité.

Dans son complément de recours du 16 décembre 2020, il a relevé que le critère de son intégration avait déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour à la suite de son divorce et n'avait pas posé de problème. Ses condamnations pénales avaient pour la plupart trait à des infractions à la LCR et ne suffisaient pas en tant que telles pour conclure qu'il représentait un danger pour les intérêts de la Suisse, ni pour évincer ses intérêts privés et ceux de son fils, prépondérants.

Tous les spécialistes avaient relevé que sa présence auprès de son fils, qui avait besoin de soins particuliers, était indispensable pour sa stabilité et son bon développement. Ses dettes, contractées notamment auprès du SCARPA, ne lésaient pas grandement les intérêts de la Suisse, compte tenu notamment des efforts qu'il fournissait dans l'accompagnement et les soins prodigués à son fils, ainsi que des « nombreuses missions » qu'il cumulait pour contribuer à son entretien et subvenir à ses propres besoins. Son comportement démontrait ainsi qu'il ne se contentait pas d'émarger à l'aide sociale. Il se débrouillait d'ailleurs pour verser à tout le moins CHF 100.- par mois au SCARPA.

Il a produit notamment :

-       une attestation du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 12 novembre 2020 indiquant qu'il avait la garde alternée de D______ une semaine sur deux et qu'il souhaitait s'investir pleinement dans la prise en charge de son fils. Au vu des problèmes sociaux et comportementaux de ce dernier, il n'avait pu rechercher ni s'investir dans un nouvel emploi. Sa présence auprès de son fils était hautement bénéfique et il s'impliquait à ce titre auprès des différents professionnels. Il était un réel soutien pour son fils ;

-       une attestation de B______ indiquant que son fils avait été perturbé par le divorce et dû être placé en foyer. Elle ne souhaitait pas que cela se reproduise et avait mis en place, avec le SPMi, une garde partagée pour l'équilibre de D______. Il était important que son père puisse être présent auprès de lui et le prendre une semaine sur deux. Elle avait des problèmes de santé et besoin de la présence du père de son fils, car il lui arrivait d'être hospitalisée ;

-       une attestation du directeur de l'institution H______ du 3 novembre 2020 certifiant que D______ était scolarisé dans son externat pédago-thérapeutique au Lignon et que la présence et la collaboration de A______ étaient indispensables afin de mener à bien le parcours scolaire de l'enfant ;

-       une attestation de I______ du 17 novembre 2020 indiquant qu'il y avait travaillé comme nettoyeur d'entretien du 30 avril au 14 juin 2018 ;

-       une attestation de J______ indiquant qu'il y avait travaillé du 29 novembre au 15 décembre 2017, comme manutentionnaire, et comme nettoyeur du 19 octobre au 7 novembre 2017, du 20 au 25 juillet 2017, et du 30 mai 2017 au 30 mai 2017 (sic) ;

-       des courriers du SCARPA du 8 décembre 2016, indiquant qu'il avait versé en faveur de D______ la somme totale de CHF 500.- depuis le 1er janvier 2016 et que la pension mensuelle s'élevait à CHF 400.-, du 30 mars 2017 indiquant qu'il avait effectué en 2017 trois versements à ce titre de CHF 100.- (en janvier, février et mars) et du 20 janvier 2019, certifiant qu'il avait versé au cours de l'année 2018 la somme de CHF 1'500.-;

-       une promesse d'embauche de K______ à L______ indiquant que sa candidature avait été retenue suite à leur entretien du 22 avril 2019 pour un poste d'agent d'entretien et qu'il serait contacté dans les deux semaines pour finaliser le contrat de travail ;

-       une copie de l'ordonnance du TPAE du 8 mai 2019 donnant acte aux parents de D______ qu'ils partageaient sa garde en alternance, une semaine sur deux, ordonnant la mise en place d'un suivi thérapeutique individuel et familial auprès d'M______ et maintenant la curatelle d'assistance éducative, tout en donnant acte aux parents de leur accord avec l'intervention d'un éducateur de l'action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO). B______ était invitée à mettre en place un suivi pour elle-même.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel les arguments de sa décision.

Comme A______ n'avait pas la garde exclusive de D______, un départ de Suisse n'aurait pas pour conséquence de contraindre son fils à le suivre, ce dernier pouvant rester en Suisse avec sa mère, qui avait également l'autorité parentale.

c. Selon le décompte global de l'office des poursuites au 29 janvier 2021, le montant global des poursuites de A______ s'élevait à CHF 12'326.45 et celui des actes de défaut de biens à CHF 148'125.25. Ses créanciers principaux étaient notamment N______, O______, P______, l'État de Genève, un avocat genevois, la Confédération suisse et Q______, représentée par R______.

d. Devant le TAPI le 6 mai 2021 :

d.a A______ a déclaré qu'il avait depuis environ trois ans la garde partagée de D______ à son domicile, où celui-ci avait sa propre chambre. Sa relation avec son fils et son ex-épouse se passait bien, même si D______ rencontrait quelques difficultés, notamment d'hyperactivité, la situation étant difficile surtout à l'école – H______ au Lignon.

Son dernier emploi datait de 2016, à l'aéroport de Genève, qui n'avait pas été renouvelé, faute d'autorisation de séjour. Depuis, il avait effectué quelques missions temporaires, dont dans l'hôtellerie comme plongeur. Ses différents employeurs avaient entrepris des démarches auprès de l'OCPM pour obtenir un permis provisoire, que l'OCPM avait cependant refusé. S______ était disposé à l'engager.

Il avait commencé à contracter des dettes en 2010 et essayait de régler ses poursuites petit à petit, mais avait besoin de travailler pour cela. Il avait fait trois mois de prison en 2015. Il avait perdu son père six mois auparavant et n'avait pas pu aller le voir car il s 'occupait de D______.

d.b Selon T______, intervenant auprès du SPMi, A______ s'occupait de D______ une semaine sur deux. Il était en outre en lien avec l'école, prenait régulièrement des nouvelles auprès du directeur et répondait aux demandes d'entretiens pour aborder les problèmes que pouvait rencontrer D______. Il répondait également aux sollicitations du SPMi, dont les rendez-vous avaient lieu environ tous les deux ou trois mois. S'il ne pouvait venir, il s'excusait. Il s'impliquait également dans les activités extra-scolaires et avait notamment inscrit D______ au football. Il s'inquiétait donc du bien-être de son fils en dehors de l'aspect scolaire. Il semblait lui apporter un bon équilibre. La garde alternée mise en place depuis trois ans avait été motivée par le désir de A______ de passer plus de temps avec son fils et d'être plus présent dans son éducation.

Après une ordonnance du TPAE du 8 mai 2019, classant une procédure en retrait de garde, il y avait eu une nouvelle demande dans ce sens sur mesures superprovisionnelles au printemps 2020, concernant les deux parents, dans l'optique de placer D______ en institution pour le protéger de son comportement, impliquant notamment à l'école des insultes, des dommages au mobilier, des bagarres, et lui donner de meilleures perspectives d'avenir. L'objectif était de pouvoir collaborer avec les deux parents et d'obtenir si possible leur consentement. D______ avait déjà été placé en institution durant deux ans, ce qui avait été bénéfique au début mais plus compliqué à la fin. Il avait été diagnostiqué hyperactif.

Si A______ devait partir à l'étranger et ne voir son fils que pendant les vacances, celui-ci perdrait son équilibre. Sa mère serait dépassée si elle devait s'en occuper à plein temps. Elle souffrait de fatigue et le comportement de son fils pouvait poser problème, notamment lorsqu'il ne respectait pas le cadre fixé par sa mère. Ce non-respect pouvait se produire également chez son père mais dans une moindre mesure.

d.c B______ a déclaré que la garde partagée se passait bien. D______ venait chez elle le lundi après l'école et vice versa quand c'était la semaine de son père. Ils se partageaient les vacances. Sa relation avec D______ se passait bien, notamment depuis son séjour à la U______ et grâce à l'équilibre de la garde partagée. L’hospice, auquel elle émargeait, lui avait demandé de traiter directement avec le SCARPA. Lorsqu'elle n'avait pas assez d'argent, le père de D______ lui achetait ce dont il avait besoin. Si son ex-époux devait quitter la Suisse, cela compliquerait la situation de son fils mais également la sienne, car elle avait des problèmes de santé. Elle avait été hospitalisée, par exemple pour une crise d'asthme, pendant deux semaines, son unique longue hospitalisation. Elle était sujette aux bronchites asthmatiques et souffrait d'autres problèmes de santé pour lesquels elle n'avait cependant jamais été hospitalisée (dos, migraines). Personne d'autre qu'elle ne pouvait s'occuper de D______, dans la mesure où les autres membres de sa famille, à savoir sa mère et ses frères, avaient des problèmes de santé.

e. Le 28 mai 2021, A______ a fait parvenir au TAPI divers documents en relation avec sa situation professionnelle.

f. Le 8 juin 2021, l'OCPM a transmis au TAPI une copie d'une autorisation provisoire de travail délivrée par courriel de la veille à V______ en faveur de A______, en qualité de nettoyeur de chantier.

g. Dans des observations du 18 juin 2021, A______ a fait valoir qu'il était ressorti de l'audience devant la chambre de céans que sa présence en Suisse était indispensable pour le bien-être de son fils mineur. Il était nécessaire qu'il soit mis au bénéfice d'un titre de séjour pour pouvoir exercer une activité lucrative durable.

h. Le 27 août 2021, le SPMi a indiqué au TAPI que le placement de D______ en internat, auquel ses parents avaient adhéré, leur avait semblé être la meilleure solution. Ce placement à l'Institut W______, en Valais, avait débuté le 18 août 2021. Les parents avaient un droit de visite en alternance ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. A______ était désireux d'être présent et de soutenir son fils dans ce nouveau défi.

i. Dans sa détermination du 8 septembre 2021, l'OCPM a relevé que vu ce placement, les liens de A______ avec son fils ne pouvaient plus être qualifiés d'étroits et effectifs au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH.

j. A______, a ajouté qu'il avait accepté « avec bonheur », à l'instar de la maman, que D______ soit placé dans un foyer afin d'améliorer sa situation. Malgré son placement, D______ continuait à avoir besoin de son père. Des visites étaient prévues et un accompagnement paternel constant faisait partie intégrante du processus.

k. Le TAPI a, par jugement du 22 novembre 2021, rejeté le recours.

A______ ne pouvait plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage vu le divorce du 6 décembre 2011. Il était admis que la vie commune des époux en Suisse avait duré moins de trois ans, ayant commencé le 11 avril 2007 et pris fin le 16 février 2009, date de la séparation du couple. Dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI étaient cumulatives et que la première d'entre elles n'était pas remplie, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'intégration de A______ était réussie.

Il n’était pas contesté qu’il fût entièrement dépendant de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2013 et avait bénéficié, au 2 février 2021, de prestations de l'hospice pour un montant total de plus de CHF 143'000.-. Il faisait en outre l'objet de nombreux poursuites et actes de défaut de biens, s'élevant au 29 janvier 2021 à CHF 12'326.45 et CHF 148'125.25. Il remplissait dès lors indiscutablement le motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. e LEI, ce qui était déjà le cas le 17 août 2015, lorsque le SEM l’avait expressément averti que les autorités pourraient refuser de prolonger à nouveau son autorisation et exiger son départ de Suisse s'il ne mettait pas tout en œuvre pour assainir sa situation financière. Or, sa situation s'était péjorée depuis lors.

Par ailleurs, il avait fait l'objet de condamnations pénales répétées, dont une à une peine de longue durée, de 15 mois, pour lésions corporelles simples et infractions à la LCR. Il remplissait dès lors également les motifs de révocation prévus aux art. 62 al. 1 let. b et c LEI, étant relevé que ses infractions répétées à la LCR étaient importantes et susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui, ce qui s'était d'ailleurs concrétisé lorsqu'il avait causé des lésions corporelles simples en 2019.

C'était ainsi à bon droit que l’OCPM avait estimé que les motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b, c et e LEI étaient donnés et qu'en conséquence, le droit au séjour fondé désormais sur l'art. 50 LEI, était éteint en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI.

Compte tenu de sa situation financière, il n'apparaissait pas que A______ soit en mesure de contribuer régulièrement et de manière significative à l'entretien de son fils, de sorte que la condition relative à l'existence d'une relation économique étroite n’apparaissait pas remplie. Il ne disposait plus d’un droit de garde partagée sur son fils, placé depuis le 18 août 2021 dans un internat. Il ne pouvait donc entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, par l’exercice d’un droit de visite sur place. La question de l'existence d'une relation affective et économique forte avec son fils pourrait en tout état rester ouverte, dans la mesure où il ne pouvait manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, compte tenu de sa longue dépendance à l'aide sociale, de son casier judiciaire et du montant élevé des poursuites et actes de défaut de biens dont il était l'objet.

Il était autorisé à travailler et ne démontrait pas avoir été empêché de le faire, ne pouvait être exempté de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale, d'une part, et de son incapacité à pourvoir à l'entretien de son fils de manière autonome, d'autre part. Il n'avait pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi, alors qu'il avait été dûment averti par le SEM que sa situation serait réexaminée à l’échéance du dernier renouvellement de son autorisation, décidé près de six ans plus tôt. L’autorité avait fait preuve de souplesse et de compréhension à son égard, faisant application du principe de la proportionnalité en sa stricte faveur. Selon les pièces produites, il n'avait bénéficié que de contrats de mission fournis par la société de placement V______ et pour lesquels il avait perçu CHF 1'792.55 net pour le mois de mars 2021 et CHF 296.90 pour le mois d'avril 2021. Vu le temps écoulé depuis lors sans que l’on puisse constater une quelconque amélioration, le pronostic était défavorable.

Malgré un séjour en Suisse depuis 2007, son intégration demeurait faible. Outre l'absence d'intégration sur le marché du travail, il était entièrement dépendant de l’aide sociale depuis octobre 2013. Depuis l'avertissement du SEM en août 2015, sa situation s'était détériorée et il n'avait pas réussi à tirer profit de la durée de la présente procédure pour modifier de manière significative sa situation.

Il avait passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que la majeure partie de sa vie d'adulte en Tunisie. Il n’était pas établi qu’il se serait créé en Suisse des attaches particulièrement étroites, hormis la relation avec son fils, au point de le rendre étranger à son pays d’origine où il disposait encore très certainement d’un réseau familial et social important. La perspective d'un retour en Tunisie ne constituerait donc pas un déracinement insurmontable.

Son droit de visite pourrait s'exercer en Tunisie ou en Suisse, durant les vacances scolaires par exemple, et des contacts réguliers avec son fils seraient possibles par tous les moyens actuels de télécommunications. Il pourrait manifestement compter sur le soutien de son ex-épouse pour favoriser le maintien d'un lien avec son enfant malgré la distance géographique.

S'il était de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leur père à leurs côtés, la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) n'accordait ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. En l'occurrence, les contacts effectifs de A______ avec son fils n'étaient pas d'une intensité telle qui devrait l'emporter sous l'angle de la pesée des intérêts. Hormis ses liens avec son enfant, qui ne pouvaient pas à eux seuls justifier la poursuite de son séjour en Suisse, le dossier ne contenait aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de l'OCPM de prolonger son titre de séjour comme disproportionné ou contraire à la loi.

Pour le surplus, s’il pouvait, sur le principe, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée, dès lors que son séjour en Suisse avait duré plus de dix ans, le droit à la vie privée pouvait être restreint aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, de sorte qu'il suffisait de renvoyer à l'examen de la proportionnalité.

Le dossier ne contenait aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi s’avérerait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible.

F. a. A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 10 janvier 2022, sur 46 pages, contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, de même qu'à celle de la décision de l'OCPM du 28 octobre 2020, et à ce qu'une prolongation de son autorisation de séjour lui soit octroyée.

Au niveau de l'état de fait, qui ne soit pas déjà mentionné ci-dessus, A______ a relevé qu'il avait démontré, par le formulaire K du 17 mai 2021, être au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, avec V______, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'195.10. Le TAPI avait ignoré cet élément important d'un point de vue financier. Le 1er novembre 2021, le SPMi, considérant que cela ne se passait pas bien en Valais, avait demandé au TPAE, sur mesures superprovisionnelles, le placement de D______ à 100% chez son père. Le TPAE avaient admis cette requête, par décision – sous la forme d'un tampon de la présidente en charge du dossier apposé sur ledit courrier – du 10 novembre 2021 qu'il n'avait reçue que le 22 novembre suivant, de sorte qu'en l'état, il avait la garde de fait sur son fils.

Le TAPI avait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire et le droit. Il avait retenu à tort et en totale contradiction avec la subsomption qu'il aurait dû appliquer, vu la jurisprudence citée, que sa relation avec son fils n'était pas suffisamment étroite, alors que cela était admis par l'OCPM, par les intervenants du SPMi et par la mère de l'enfant. Il était également incompréhensible que le TAPI se soit basé uniquement sur des considérations purement pécuniaires, en retenant tous les éléments qui lui étaient défavorables financièrement, en omettant volontairement de prendre en compte les arguments pourtant prouvés concernant son droit au respect de la vie privée et familiale. Il était faux de retenir que sa situation financière était la même qu'en 2015, alors qu'il était au bénéfice du contrat de travail précité. Le jugement querellé était « truffé » d'incohérences, contradictions et omissions, rendant cette décision insoutenable du point de vue des grands principes cardinaux d'un État de droit.

Si le premier juge avait correctement retenu les éléments factuels et juridiques pertinents, il aurait dû constater qu'aucun motif de révocation de l'autorisation de séjour n'était réalisé. Même à retenir, par impossible, que le fait qu'il émarge à l'aide sociale, ait des dettes et des condamnations pour violations de la LCR, constituent des motifs suffisants pour une révocation, le TAPI n'aurait de toute manière pas dû la prononcer en raison de son intérêt privé prépondérant et de celui de son fils au respect de sa vie privée et familiale. En aucun cas cette instance n'aurait dû retenir que l'intérêt public au respect de la politique des étrangers devait l'emporter sur son droit à demeurer en Suisse où il avait la garde exclusive de fait de son enfant mineur, dont il était de plus, selon les divers intervenants, le parent de référence.

Le TAPI avait retenu à tort que son renvoi de Suisse serait possible, sans aucune problématique majeure. Son centre d'intérêt était exclusivement en Suisse surtout en raison de la présence de son fils qui vivait avec lui de manière désormais permanente et exclusive. La solution voulant que son fils reste seul à Genève ou sous la responsabilité de sa mère, dans l'impossibilité d'assurer son rôle parental en raison de ses graves problèmes de santé, n'était manifestement pas envisageable. Il fallait également tenir compte du fait qu'il vivait depuis 14 ans en Suisse de manière ininterrompue, où il avait tous ses liens familiaux, effectifs, sociaux et professionnels.

A______, outre le jugement attaqué et le procès-verbal d'audience devant le TAPI du 6 mai 2021, a produit la lettre du SPMi au TPAE du 1er novembre 2021 – dont le contenu sera repris ci-dessous dans la partie en droit dans la mesure nécessaire pour trancher le litige – et un échange de courriels entre lui-même et son avocat du 8 décembre 2021 au sujet de la transmission de la décision du TPAE.

b. L'OCPM a relevé qu’il n’était pas confirmé que le placement de D______ chez son père était destiné à durer et que ce dernier pourrait se voir attribuer la garde de son fils.

c. Le 16 mars 2022, A______ a expliqué que le placement de l'enfant mineur chez lui semblait être définitif, dès lors qu'il était le seul à pouvoir lui garantir un cadre éducatif favorable à son bon développement. Il demandait toutefois à la chambre administrative d'examiner l'opportunité de la tenue, à titre exceptionnel, d'une audience de comparution personnelle des différents protagonistes, à savoir lui-même, son ex-épouse et les intervenants du SPMi en charge du dossier, pour faire le point sur les faits nouveaux intervenus.

d. Selon décision du 22 février 2022, le TPAE a ordonné la restitution au recourant de la garde de son fils, le plaçant chez lui, et a fixé les relations personnelles avec sa mère à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Les curatelles existantes étaient maintenues.

e. Le 13 avril 2022, A______ a spontanément transmis à la chambre administrative une attestation pour l'assurance-chômage de V______, selon laquelle il avait travaillé comme laveur de vitres entre le 11 mars et le 20 août 2021, à raison de 40 heures par semaine, pour un salaire horaire brut de CHF 26.42 (l'employeur avait résilié les rapports de travail le 18 août 2021), produit un bulletin de salaire du 30 mars 2022 émanant de cette même entreprise concernant un rattrapage pour des heures supplémentaires non payées, à hauteur de CHF 100.95, le certificat de salaire émis par X______ pour son activité du 19 au 23 juin 2021 pour un salaire net total de CHF 724.50, et un contrat émanant de cette entreprise pour une mission le 5 avril 2022, d'une durée de trois mois au maximum, pour un salaire horaire brut de CHF 26.52.

f. L'OCPM a indiqué, le 6 mai 2022, s'en remettre à justice.

g. Lors d’une audience devant la chambre de céans le 13 juin 2022 :

g.a A______ a indiqué que D______ vivait toujours chez lui et voyait sa mère un week-end sur deux. Il suivait régulièrement ses cours. Il souhaitait pouvoir partir en vacances avec lui, par exemple dans un parc d'attractions en France ou en Allemagne mais ne pouvait quitter la Suisse. Il devait passer le mois de juillet à Genève avec ses amis et irait en août en vacances en Tunisie chez sa grand-mère paternelle, étant relevé que son grand-père était mort il y avait une année. Il verrait aussi sa tante. Lui-même avait des neveux qui vivaient à Genève et se rendraient également en Tunisie.

C’était compliqué au niveau du travail. Quand un potentiel employeur voyait son profil, à savoir le non renouvellement de son permis depuis trois ans, il renonçait. Il effectuait de petites missions temporaires, dans l'hôtellerie, la cuisine ou plus récemment le nettoyage des vitres. Il avait envie de travailler et c'était difficile pour lui de ne pas le faire. Le temps qu’il devait passer avec son fils n'était pas un frein à un emploi.

g.b Selon la représentante de l’OCPM, la garde du recourant sur son fils était « évidemment » un élément essentiel pour apprécier la situation. Néanmoins, vu son parcours, notamment pénal, il n'était pas certain que le SEM donne son approbation une fois que l’OCPM aurait préavisé favorablement. A______ avait demandé et obtenu en juin 2021 une autorisation de travail révocable en tout temps et pouvait en obtenir d'autres tant que la procédure était en cours.

g.c A______ a rétorqué que grâce à cette autorisation, il avait durant tout l'été 2021 nettoyé des vitres d'école. Il allait certainement avoir de nouveau du travail dans ce secteur. Il avait entrepris le processus de validation de ses acquis dans l'hôtellerie mais devait préalablement obtenir une attestation de formation professionnelle (ci-après : AFP).

g.d Les parties se sont déclarées d’accord pour une suspension de la procédure jusqu'à fin juin 2023, le temps de voir comment évoluait la situation du recourant, le procès-verbal d’audience valant décision dans ce sens.

h. Par décision du 11 septembre 2023, la juge déléguée a prononcé la reprise de la procédure et imparti un délai au recourant pour fournir tous les documents et renseignements sollicités par l’OCPM dans son courrier du 15 août 2023 en lien avec sa situation professionnelle, celle de son fils et les éventuelles poursuites.

Le recourant avait quant à lui sollicité une nouvelle suspension de la procédure en raison de l’ordonnance pénale du 30 mai 2023 dont il allait « contester la validité », requête à laquelle la juge déléguée n’a pas accédé, dans la mesure où ladite ordonnance pénale n’était qu’un des éléments de sa situation personnelle dont l’évolution, depuis plus d’une année, devait être connue et partant instruite.

i. A______ a, le 23 octobre 2023 transmis à la chambre de céans une attestation de Y______ du 7 juillet 2023 du suivi de 32 journées de formation entre le 23 août 2022 et le 21 juin 2023 et « les temps d’examen ont été suivis dans leurs intégralités [sic] », une annexe à un contrat de travail du 16 octobre 2023 de la société Z______ pour une activité à hauteur de 116 heures par mois environ et un salaire de base horaire de CHF 22.15, une fiche de salaire du mois de septembre 2023 de cette même société dont il ressort un montant total net de CHF 1’614.25, un contrat de formation « culture générale » comme agent de propreté AFP pour l’année 2024 et la lettre d’information du début des cours le 24 août 2023, les jeudis soir, une copie de la première page de son passeport valable jusqu’au 31 janvier 2026, une attestation du foyer AA______ ainsi qu’un courrier du SPMi du 25 août 2023.

Il ressort de ces deux derniers documents que D______ était placé en foyer depuis le 9 janvier 2023 et que le recourant était autorisé à l’accueillir les week-ends et les vacances en alternance avec son ex-épouse. Ce dernier participait activement à l’éducation de son fils, adoptait un discours cohérent et conforme aux règles travaillées au foyer. Il contribuait au développement de son fils en lui permettant de partir en vacances, en lui facilitant les démarches administratives et en l’invitant à découvrir d’autres horizons. Il veillait à ce qu’il puisse avoir de l’argent de poche et lui achetait souvent des vêtements. Malgré le placement, il jouait son rôle de papa en s’investissant autant que faire se peut et en respectant les contraintes imposées par le placement pénal. Selon le SPMi, une unité d’assistance personnelle avait été instaurée par le Tribunal des mineurs le 2 novembre 2022. D’une façon générale, le recourant se montrait proactif dans le soutien apporté à son fils et constituait pour ce dernier une ressource, notamment sur le plan affectif. D______ était scolarisé au sein de l’école spécialisée AB______. Durant l’été 2023, il avait passé plusieurs semaines avec sa famille dont près de trois semaines avec son père. Les relations familiales connaissaient une meilleure cohésion depuis « un certain temps », bien qu’elles restent fragiles par moments.

j. Le 20 novembre 2023, l’OCPM s’est référé intégralement au jugement du TAPI et a confirmé sa décision.

Hormis une activité en septembre 2023, le recourant n’avait exercé aucun emploi à tout le moins entre juin 2022 et la demande de reprise de la procédure en août 2023. L’annexe au contrat de travail ne permettait pas de se faire une idée sur la nature du contrat le liant à Z______ et la fiche de salaire produite laissait supposer qu’il s’agissait d’un contrat sur appel, dans la mesure où les vacances étaient payées. Le recourant n’avait pas produit d’extrait de l’office des poursuites ni d’attestation de l’hospice permettant d’avoir une vision actualisée de sa situation financière. Il ressortait des adresses figurant sur les documents fournis qu’il était logé à l’hôtel AC______, ce qui laissait supposer qu’il avait perdu son appartement à C______. Les derniers éléments concernant D______ démontraient que si un lien affectif avec son fils semblait réel aux dires des intervenants, il n’apparaissait pas que tel soit le cas d’un lien économique, de sorte que les conditions de l’art. 8 CEDH n’apparaissaient pas réalisées.

k. L’OCPM a autorisé provisoirement le recourant, le 5 décembre 2023, à exercer une activité lucrative auprès de Z______.

l. Le recourant a produit, le 15 décembre 2023, un formulaire de changement d’adresse pour l’hôtel AC______, un contrat de travail à durée indéterminée avec Z______ du 1er novembre 2023 ayant pour objet « contrat de travail en heure » pour un salaire horaire brut de CHF 24.83 avec supplément pour les vacances et une fiche de salaire émanant de cette même société faisant état, en octobre 2023, d’un salaire net de CHF 3’284.40.

m. Les parties ont été informées, le 19 décembre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de préaviser favorablement le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant auprès du SEM et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

2.2 À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

3.             3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

3.2 Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est l’ancien droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 15 mai 2018 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.             4.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.

4.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

4.3 Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que « l'intégration est réussie », respectivement que « les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis » (art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, puis depuis le 1er janvier 2019).

4.3.1 La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et références citées).

4.3.2 Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3).

4.4 En l’espèce, il est constant que l’union conjugale du recourant avec son ex‑épouse, ressortissante suisse, a duré moins de trois ans, à savoir du 11 avril 2007 au 16 février 2009, de sorte qu’il n’y a pas besoin d’examiner la condition de la réussite de l’intégration.

Dans ces conditions, seule la variante alternative de l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit être examinée, à savoir la question de la poursuite du séjour en Suisse qui s'imposerait pour le recourant en raison de raisons personnelles majeures.

5.             5.1 Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

5.2 L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que eu égard à l'ensemble des circonstances l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

5.3 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

5.4 Selon l’art. 31 al. 1 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

5.4.1 L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

5.4.2 À elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/192/2021 précité consid. 9e ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées). La jurisprudence considère, de manière générale, qu'une période de sept à huit ans est une assez longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN, in Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op., cit., ad art. 30 n. 41).

5.4.3 La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

5.4.4 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

5.5 Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens des art. 62 al. 1 ou 63 al. 2 LEI, notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let.b), attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), ou encore lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

5.5.1 L’art. 62 al 1 let. e LEI suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2).

5.5.2 Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3.3).

5.5.3 L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

5.6 L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1).

6.             6.1 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, lorsque l’étranger entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les liens familiaux doivent être particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

6.2 L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 § 3 CDE ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4), étant relevé qu’aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne peut être déduite des dispositions de la CDE (ATF 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5).

6.3 Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Dès lors que l’examen du respect du principe de la proportionnalité se rapproche de l’examen des circonstances à faire pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur, il se justifie de s’y référer (ATF 139 I 145 consid. 2.4).

7.             7.1 En l’espèce, il y a d’abord lieu d’examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la vie familiale en février 2009.

Le recourant se trouve certes en Suisse depuis bientôt 17 ans. Il n’a toutefois bénéficié d’une autorisation de séjour, à la suite de sa mise en ménage commun avec une Suissesse depuis le mois d’avril 2007, que jusqu’au 28 juillet 2016 et séjourne depuis lors en Suisse au bénéfice de la seule tolérance de l’autorité. Le SEM avait spécifiquement attiré son attention le 17 août 2015 sur le fait que ce renouvellement n’était accepté qu’en raison de ses bonnes relations avec son fils et qu’à cette échéance, une prolongation de son autorisation de séjour serait compromise faute pour ce dernier d’avoir un emploi stable, de payer les contributions en faveur de son fils et d’assainir graduellement sa situation financière.

Or, il n’en a rien été durant les plus de huit ans qui ont suivi.

Ainsi, le recourant n’a à aucun moment réussi à s’intégrer sur le marché du travail et à réaliser un revenu pérenne lui permettant de subvenir à ses besoins, de même qu’à s’acquitter de la contribution mensuelle fixée par le TPI le 2 novembre 2011 en faveur de son fils de quelques centaines de francs seulement. Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2023, produit le 15 décembre 2023, et la fiche de salaire du mois d’octobre 2023 faisant état d’un revenu net de plus de CHF 3'000.- ne suffisent pas à renverser le constat selon lequel le recourant n’a à aucun moment, notamment à compter de celui où il ne faisait plus ménage commun avec son ex-épouse, subvenu seul à ses propres besoins. Au contraire, il a émargé à l’hospice de manière continue depuis le 1er octobre 2013 pour un montant total de CHF 143'000.- en octobre 2020 seulement, étant relevé qu’alors qu’il vivait avec son ex-épouse, le ménage recourait déjà à l’aide sociale. Il ne soutient pas depuis lors être sorti de cette aide sociale, les quelques revenus obtenus par des emplois ponctuels ou des stages ne lui ayant en effet pas permis de s’affranchir de ladite aide. Le montant global versé par l’hospice n’a pu que s’accroître depuis plus de trois ans et le recourant ne prétend pas le contraire. Sur ce point, le recourant, contrairement à ce qu’a légitimement requis l’OCPM en août 2023, et bien qu’assisté d’un avocat, n’a pas transmis d’attestation récente de l’hospice, nonobstant son devoir de collaboration.

S’ajoutent de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens s’élevant, selon les informations les plus récentes datant de janvier 2021, à plus de CHF 12'300.- de poursuites et plus de CHF 140'000.- d’actes défaut de biens. Le recourant ne soutient pas ni a fortiori ne démontre pas avoir même essayé d’assainir d’une quelconque manière sa situation financière.

Il a de plus été condamné à cinq reprises entre le mois de mars 2012 et le 30 mai 2023, dont à des peines privatives de liberté importantes, de 15 mois en août 2019 et 180 jours en mai 2023. C’est dire qu’il ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable.

Aussi, nonobstant l'avertissement du SEM d’août 2015, sa situation s'est non pas améliorée, comme sollicité par le SEM, mais au contraire détériorée.

Arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte en Tunisie. Il n’est pas établi qu’il se serait créé en Suisse des attaches particulièrement étroites et actuelles, hormis la relation avec son fils, au point de le rendre étranger à son pays d’origine. Il y dispose encore de famille, puisqu’il a indiqué, lors de l’audience du 13 juin 2022, que son fils devait aller passer le mois d’août en Tunisie chez sa grand-mère paternelle et y verrait sa tante. La perspective d'un retour en Tunisie ne constitue donc pas un déracinement insurmontable.

Comme encore retenu à juste titre par le TAPI, son droit de visite pourra s'exercer en Tunisie, où se rend donc son fils, bientôt âgé de 17 ans, pour les vacances, ou en Suisse. Des contacts réguliers avec son fils sont possibles par tous les moyens actuels de télécommunications. Il pourrait manifestement compter sur le soutien de son ex-épouse pour favoriser le maintien d'un lien avec son enfant malgré la distance géographique.

S'il est de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leur père à leurs côtés, la CDE n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour.

Dans ces conditions, aucun élément qui pourrait justifier la poursuite de son séjour sous l’angle des critères d’appréciation du cas de rigueur n’est réalisé.

Il n’est de plus pas rendu vraisemblable que le recourant puisse à court ou moyen terme sortir de sa dépendance à l’aide sociale. L'OCPM n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli et que, par voie de conséquence, le droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI était éteint.

7.2 Le recourant se prévaut de sa paternité sur son fils D______, ressortissant suisse, bientôt majeur, pour en déduire un droit de séjour en sa faveur. Le lien affectif le liant à son fils doit être considéré comme établi, puisqu’il en a pendant un certain temps eu la garde à son domicile et conserve des contacts réguliers avec lui depuis que l’adolescent se trouve en foyer dans le cadre d’un placement pénal. Il existe dès lors entre père et fils des relations personnelles effectives et régulières, lesquelles s’apparentent en l’état à un droit de visite usuel, le recourant recevant son fils un week-end sur deux, dans une chambre d’hôtel, en alternance avec son ex-épouse et durant une partie des vacances scolaires.

Le recourant ne peut en revanche se prévaloir d’un lien économique fort avec son enfant, puisqu’il ne remet nullement en cause le fait qu’il n’a pas rempli son obligation d’entretien envers celui-ci, tel que découlant du jugement du TPI du 2 novembre 2011, à hauteur de CHF 400.- à CHF 500.- par mois selon la tranche d’âge concernée. Son comportement a nécessité l’intervention du SCARPA dès le mois de juin 2010, selon la convention signée avec la mère de D______ et a entraîné la condamnation pénale du recourant le 30 mai 2023, pour violation de son obligation d’entretien, pour la période du 1er janvier au 31 août 2019. Les attestations du SCARPA figurant au dossier ne démontrent des versements du recourant que de CHF 500.- en 2016, CHF 300.- en 2017 et CHF 1’500.- en 2018. Le recourant n’a pas soutenu avoir par la suite procédé à d’autres versements. Les quelques habits et l’argent de poche qu’il fournirait sporadiquement à son fils n’y changent rien et ne suffisent pas à retenir un lien économique fort tel qu’exigé par la jurisprudence précitée.

On pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il trouve les moyens lui permettant de s’acquitter à tout le moins partiellement des contributions d’entretien, étant relevé qu’en décembre 2016, l’OCE avait déclaré qu’il était inapte au placement dès le 13 octobre 2016 en raison d’absence à de nombreux entretiens, à des ateliers et un entretien conseil. C’est dire qu’il n’a, dès cette époque déjà, pas tout mis en oeuvre pour réaliser un revenu lui permettant d’assumer ses obligations financières. Il ne peut pas plus se retrancher derrière l’absence d’autorisation de travail pour ne pas avoir eu d’activité rémunérée s’inscrivant dans la durée depuis lors, puisque l’OCPM était prêt à lui délivrer des autorisations provisoires révocables en tout temps dès le moment où un employeur se manifestait, ce qui a été le cas en juin 2021 et décembre 2023.

Ainsi, en l’absence de relations économiques particulièrement fortes, il convient de retenir que son lien avec son fils ne justifie pas à lui seul la prolongation de son séjour en Suisse. Le grief de violation de l’art. 8 CEDH apparaît ainsi mal fondé.

7.3 C’est partant à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions pour renouveler l’autorisation de séjour du recourant n’étaient pas réalisées.

8.             8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI)

8.2 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le renvoi de Suisse du recourant ne serait pas possible, pas licite ou qu'il ne pourrait pas être raisonnablement exigé.

Infondé, le recours sera rejeté.

9.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane REY, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Corinne CHAPPUIS BUGNON, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.