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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/853/2023

ATA/14/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/892/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.02.2024, 2D_3/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/853/2023-PE ATA/14/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 janvier 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant en son nom et pour le compte de sa fille B______

et

C______ recourantes

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2023 (JTAPI/892/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1971, et ses filles C______, née le ______2003, et B______, née le ______2009, sont ressortissantes du Nigéria.

b. Elles sont arrivées en Suisse le 11 décembre 2015 et ont été mises au bénéfice d'une carte de légitimation dans le cadre du regroupement familial avec D______, né le ______1960, ressortissant du Nigéria et fonctionnaire auprès de l'Organisation météorologique mondiale (ci-après : OMM) à Genève.

c. Le 4 janvier 2019, le fils ainé des AD______, E______, né le ______1998, a annoncé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) son départ de Suisse pour le Nigéria.

d. Le 30 septembre 2019, D______ a été transféré en Ethiopie dans le cadre de son activité professionnelle.

e. C______ suit une formation universitaire à Londres (Angleterre).

f. A______ ne travaille pas. Elle dit s’occuper à plein temps de sa fille B______ souffrant de trisomie 21.

B. a. Le 3 janvier 2020, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM en sa faveur et celle de ces deux filles.

b. Le 12 novembre 2020, l'OCPM a reçu un rapport médical concernant B______, selon lequel elle avait été diagnostiquée trisomique 21 et était suivie médicalement pour une cardiopathie congénitale non cyanogène complexe. Ce document indiquait également qu'elle avait subi une opération cardiaque au mois de mai 2017, qu'elle était scolarisée dans une école spécialisée, qu'elle bénéficiait de séances de psychomotricité et de logopédie, et que son traitement médical était constitué de la prise d'Enalapril et d'échographies tous les six mois.

c. Par courriel du 30 mars 2021, la représentation de Suisse au Nigéria a indiqué à l'OCPM que les échocardiographies étaient pratiquées dans divers hôpitaux et clinique du Nigéria, y compris sur des jeunes patients, et que le médicament Enalapril y était largement utilisé et disponible.

d. Le 30 novembre 2021, A______ a transmis à l'OCPM notamment des justificatifs de moyens financiers de son époux, lequel prenait en charge financièrement la famille, et l'inscription de C______ pour l'année 2021-2022 à l'F______, English Secondary Section.

e. Le 3 avril 2022, elle a transmis à l'OCPM une attestation de l'Hospice général et des certificats de cours de français qu'elle avait suivis. Elle a précisé que B______ n'avait vécu qu'au Nigéria avant de venir en Suisse.

f. Par courrier du 14 novembre 2022, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, de même que de ses deux filles.

g. Par décision du 6 février 2023, après que A______ avait fait valoir son droit d’être entendue, l'OCPM a refusé sa demande d'autorisation de séjour de même que celle de ses deux filles et a prononcé leur renvoi de Suisse.

Les critères relatifs à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'étaient pas remplis. A______ n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Elle avait suivi des cours de français. Elle séjournait sur le territoire avec ses deux filles depuis 2015, au bénéfice d’une carte de légitimation du 18 décembre 2015 au 30 septembre 2019, date à laquelle son époux, chef de famille, avait quitté la Suisse pour l’Ethiopie. La famille était prise en charge financièrement par ce dernier. Or, la famille du titulaire d'une carte de légitimation était tenue de le suivre dans ses affectations, un principe lié au statut particulier du personnel diplomatique.

L’intégration socio-culturelle de A______ ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement remarquable. Une réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droit de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), il convenait de retenir que C______, âgée de presque 19 ans, avait certes passé son adolescence sur le territoire Suisse, mais la durée de son séjour était relativement courte. Elle avait suivi une scolarisation auprès d'une école internationale en anglais et envisageait de poursuivre ses études universitaires à Londres (Angleterre). Elle était en bonne santé. Un départ de Suisse ne constituerait pas pour elle un déracinement tel qu'il serait constitutif d'un cas de rigueur.

B______, âgée de 13 ans, suivait un enseignement spécialisé, avec un encadrement médico-pédagogique et thérapeutique. Son syndrome de trisomie 21 provoquait un retard global de développement important et elle bénéficiait d'un suivi cardiologique deux fois par an en raison de complications cardiaques. Elle était également prise en charge par une clinique dentaire. Son suivi cardiologique était disponible au Nigéria ainsi qu'en Ethiopie et sa réintégration dans son pays d'origine ou dans le pays d'affectation de son père semblait être raisonnablement exigible. Un traitement physio-thérapeutique était également disponible au Nigéria. Bien que B______ eût besoin de stabilité et d'un encadrement adapté à son état de santé, ces éléments n'étaient pas de nature à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant donné qu'un départ de Suisse ne la placerait pas dans une situation de danger pour sa vie ou pour son intégrité physique.

A______ n'avait ni invoqué ni démontré l'existence d'obstacles au renvoi.

C. a. Par acte du 8 mars 2023, A______, agissant en son nom et celui de ses deux filles, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant, à titre préalable à son audition, de même qu’à celles des Dres G______, pédiatre FMH, et H______, orthodontiste, de I______, enseignante au Cycle J______, de K______ et L______, éducatrices spécialisées au Cycle J______, et M______, père d'un enfant atteint de trisomie 21 scolarisé avec B______.

Toutes trois vivaient en Suisse depuis près de huit ans et étaient indépendantes financièrement, dès lors que D______ couvrait l'entier de leurs charges. Elles n'avaient pas de dettes, n'avaient jamais émargé à l'aide sociale, n'avaient pas de casier judiciaire et parlaient parfaitement le français. A______ ne travaillait certes pas mais avait tout mis en œuvre pour s'intégrer et apprendre le français. Elle était contrainte de s'occuper constamment de B______ et de l'emmener à ses divers rendez-vous médicaux et thérapeutiques.

Outre un suivi cardiologique, B______ avait besoin d'un enseignement spécialisé avec un encadrement médico-psychologique et thérapeutique, lequel était totalement inexistant en Ethiopie et au Nigéria. Son suivi cardiologique était complexe et la nécessité d'une nouvelle intervention demeurait pendante en raison de la sténose de la bioprothèse mitrale et de la dyskinésie septale nécessitant un suivi régulier tous les six mois. Elle était scolarisée à Genève depuis son arrivée, à l'âge de 6 ans, et avait ainsi noué des liens particuliers avec ses camarades de classe et l'équipe soignante. De plus, son père se trouvait en mission en Ethiopie jusqu'au 30 septembre 2023, de sorte qu'il était impossible pour B______ de quitter un environnement stable et adapté à son état de santé tel que celui mis en place à Genève pour déménager au rythme des missions de son père. En effet, elle avait du mal à faire face aux changements et avait besoin de temps pour s'intégrer, ce d'autant qu'elle était actuellement âgée de 13 ans et avait vécu près de la moitié de sa vie à Genève.

C______ avait effectué sa scolarité dans une école internationale. Il n'en demeurait pas moins qu'elle parlait couramment le français, s'était parfaitement intégrée à Genève et constitué un réseau de connaissances et d'amitiés pendant son séjour de près de huit ans. Elle était arrivée à Genève à l'âge de 11 ans et y avait passé la majeure partie de son adolescence.

B______ était gravement atteinte dans sa santé, en plus d'avoir vécu la moitié de sa vie en Suisse. Lorsqu'elle s’était trouvée au Nigéria, où elle ne bénéficiait pas de l'encadrement médico-psychologique et thérapeutique actuel, son état de santé s'était dégradé, alors qu'il progressait depuis qu'elle vivait à Genève. Un renvoi constituerait dès lors une rigueur excessive qui n'était justifiée par aucun intérêt prépondérant.

Elles ont notamment produit des certificats médicaux des 7 décembre 2021 et 23 novembre 2022 rédigés par la Dre G______ au sujet de l'état de santé de B______, le projet éducatif individualisé la concernant, une lettre de M______ expliquant ses craintes pour l'évolution de son fils et ses camarades en cas de départ de B______ ainsi qu'une attestation de la clinique universitaire de médecine dentaire du 23 décembre 2022 rédigée par la Dre H______ indiquant que B______ entamait une dernière phase importante du traitement suivi depuis plusieurs années.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le retour de D______ en Suisse était annoncé pour le 30 septembre 2023.

L'état de santé de B______, qui ne constituait qu'un aspect de l'appréciation d'ensemble, ne changeait rien à ce constat. En effet, elle souffrait déjà des affections dont elle se prévalait avant son arrivée en Suisse. Au Nigéria, elle avait pu bénéficier d'un traitement. Son bilan cardiologique était stable et son traitement orthodontique avait entamé sa dernière phase.

Dans leur réplique, les intéressées ont relevé qu’un suivi dentaire régulier pendant encore quelques années était nécessaire pour B______. Le certificat médical de la Dre G______ relevait la présence d'une sténose de la bioprothèse mitrale et une dyskinésie septale.

L'OCPM faisait fi du fait que depuis son arrivée à Genève, B______ était suivie médicalement et scolairement, ce qui lui offrait un développement cognitif et moteur favorable. Il ne s’était pas même renseigné sur l'existence d'un tel encadrement médico-psychologique et thérapeutique en Ethiopie.

c. Le TAPI a, par jugement du 22 août 2023, rejeté le recours.

Le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur le litige, de sorte qu’il n’était pas accédé aux demandes d’auditions.

La durée de séjour en Suisse de A______ de huit ans, certes longue, n’était toutefois pas exceptionnellement longue et ne la placerait pas, en soi, dans la situation d’une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d’origine. En outre, cette durée devait être fortement relativisée dès lors qu’intervenue au bénéfice d’une carte de légitimation jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation en janvier 2020, puis à la faveur d’une simple tolérance. A______ ne pouvait en outre pas se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle. Elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative, s'occupant à plein temps de sa fille B______, les charges financières de la famille étant entièrement assumées par les revenus de son époux. S'il l'on ne pouvait par principe lui reprocher d'avoir renoncé à exercer un emploi pour s'occuper de sa cadette, seule une intégration professionnelle et/ou socio-culturelle exceptionnelle permettait de retenir, dans de rares cas, que la personne en cause s’était créée une situation professionnelle si extraordinaire ou un enracinement socioculturel si profond que le fait de prononcer son renvoi de Suisse constituerait une mesure disproportionnée. Sur le plan de son intégration professionnelle, son retour dans son pays natal n’entraînerait dès lors pas de conséquence particulièrement rigoureuse. Le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, d’éviter de commettre des actes répréhensibles, hormis ceux liés au statut administratif, et de parler la langue nationale utilisée au lieu du domicile constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Au surplus, il ne semblait pas qu’elle se soit investie dans la vie sociale et associative genevoise ou qu’elle ait noué, d’une autre façon, des attaches profondes avec la Suisse qui justifieraient la poursuite de son séjour.

Elle était née au Nigéria et avait vécu jusqu'à sa venue en Suisse à l'âge de 44 ans. Son fils aîné ainsi que vraisemblablement d’autres membres de sa famille y vivaient. Elle maîtrisait ainsi à l'évidence la langue et les us et coutumes de son pays d'origine, de sorte que sa réintégration ne paraissait pas en soi gravement compromise. Elle ne pouvait de plus ignorer, au vu de son statut en Suisse, qu’elle serait amenée à devoir renoncer, lors du terme de la mission de son époux, à ce qu’elle avait mis en place et ce dont elle bénéficiait en Suisse. Ainsi, ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d’ordre socio‑professionnel auxquels elle pourrait éventuellement être confrontée au Nigéria ne constituaient des circonstances si singulières qu’il faudrait considérer qu’elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation. Sa situation ne présentait pas des circonstances tout à fait exceptionnelles qu’il conviendrait de déroger aux règles établies par l’art. 43 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et la jurisprudence y relative.

La situation de C______ était nettement plus délicate, dès lors qu’elle avait passé toute son adolescence en Suisse. Un tel élément ne justifiait toutefois pas, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant la totalité de son adolescence en Suisse à y demeurer. Il fallait déterminer si sa relation avec la Suisse était si étroite qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine. À Genève, elle avait suivi sa scolarité obligatoire en école privée, en anglais, dans une école internationale, et comptait poursuivre sa formation universitaire à Londres. Dans ces circonstances, le processus d’intégration entamé n’était pas à ce point profond et irréversible qu’un renvoi ne puisse être envisagé. Son renvoi ne représenterait pas une rigueur excessive, étant encore observé que les compétences acquises en Suisse devraient lui profiter dans la suite éventuelle de sa formation et que sa bonne intégration scolaire dénotait des capacités d’adaptation qu’elle pourrait sans doute mettre à profit dans son pays natal, où elle avait vécu toute son enfance.

La situation de B______ était fortement similaire à celle de sa sœur. Elle entrait à peine dans l’adolescence, de sorte qu’elle restait encore attachée dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de sa mère. Si son intégration au milieu suisse s’était accentuée avec sa scolarisation, elle ne pouvait toutefois être qualifiée de si profonde et irréversible, vu son âge, qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avant de venir en Suisse, B______ vivait aux côtés de sa famille dans son pays d'origine. En tous les cas, son intérêt supérieur commandait qu’elle suive sa mère au Nigéria.

Les intéressées ne disposant d'aucune autorisation de séjour en Suisse, c’était à juste titre que l'autorité intimée avait prononcé leur renvoi.

Le renvoi des intéressées était exigible. Il n’avait pas été démontré que B______ souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Selon les renseignements de la représentation suisse au Nigéria, les examens médicaux et le traitement médicamenteux qu'elle suivait étaient largement disponibles au Nigéria, à un tarif abordable, de sorte que sa situation médicale ne serait à l'évidence pas péjorée en cas de retour dans son pays d'origine. Il y existait également divers traitement physiothérapeutiques.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement, pour son compte et celui de ses deux filles, par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 21 septembre 2023. Elle a conclu préalablement à ce que soit ordonnée sa comparution personnelle et, au fond, à l’annulation du jugement du TAPI et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’adresser son dossier au secrétariat d’État aux migrations avec un préavis positif en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Outre ce qui figure déjà dans le présent arrêt, elle a expliqué que la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale pour B______ demeurait pendante en raison de ses problèmes cardiaques. Il était impossible pour sa fille, qui était déjà bien entrée dans l’adolescence, de quitter l’environnement stable et adapté mis en place depuis près de huit ans à Genève et de déménager au rythme des missions de son père. Il n’était nullement certain que ce dernier revienne en Suisse à l’issue de sa mission en Éthiopie le 30 septembre 2023.

C______ s’était parfaitement intégrée en Suisse et rien ne laissait supposer qu’elle n’y reviendrait pas dans un avenir proche ou lointain.

S’agissant de sa propre intégration, son époux se démenait pour pourvoir à l’entretien du foyer depuis son lieu de mission en Éthiopie, de sorte qu’elle puisse continuer à consacrer son temps à B______.

L’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que ses filles et elle-même ne respectaient pas les exigences posées pour retenir un cas de rigueur. Vu les situations concrètes de leur foyer, le cas de rigueur devait être admis.

Le renvoi était inexigible compte tenu du suivi médical nécessaire à B______. Dans son rapport du 10 novembre 2017, l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci‑après : OSAR) expliquait que le Nigéria se classait sous la moyenne africaine dans le domaine des soins de santé. La majorité des personnes ne recevait en outre pas les services de santé dont elle avait besoin, quelle que soit leur capacité de payement. En 2015, le Nigéria occupait la 197e place sur 200 pays dans l’évaluation des systèmes de santé. Les médicaments produits localement et disponibles localement présentaient une qualité déficiente et, malgré les mesures prises par l’État, les falsifications restaient un problème. D’après un article de presse de septembre 2017, aucun médicament produit au Nigéria ne satisfaisait aux normes de l’organisation mondiale de la santé (OMS) applicables à l’échelle internationale. Les grèves étaient fréquentes dans les hôpitaux publics et pouvaient limiter les possibilités de traitement. Les contributions privées constituaient la principale source de financement du système de santé. Les malades devaient pour la plupart supporter eux-mêmes les coûts de services de santé, ce qui pouvait les obliger à réduire les dépenses affectées à d’autres besoins fondamentaux. Les établissements de soins tant publics que privés exigeaient un paiement préalablement à tout traitement, même dans les cas urgents. Il était donc faux de conclure, comme l’avait fait le TAPI, que les examens médicaux et le traitement médicamenteux de sa fille étaient largement disponibles au Nigéria, à un tarif abordable. Quant au système de santé en Éthiopie, il présentait de graves lacunes, comme relevé dans un rapport de l’OSAR du 19 avril 2018.

b. L’OCPM a conclu, le 18 octobre 2023, au rejet du recours.

c. À la demande de la juge déléguée, la recourante l’a informée que son époux se trouvait toujours en mission en Ethiopie. Selon la fiche de salaire annexée, son salaire du mois s’est élevé à USD 10'483.43.

d. Les parties ont été informées, le 5 décembre 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10).

Le recours a été interjeté au nom des deux filles par leur mère, dont de l’aînée, qui est majeure depuis le 30 août 2021.

Conformément à l’art. 9 LPA, les parties peuvent être représentées par un ascendant.

Le recours est recevable.

2.             Une des recourantes, à savoir la mère, sollicite son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, la recourante et ses deux filles se sont vu offrir l’occasion d’exposer leurs arguments et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elles n’exposent pas quels éléments décisifs pour l’issue de la procédure, qu’elles n’auraient pu produire par écrit, l’audition de la mère serait susceptible d’apporter.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’acte d’instruction.

3.             Les recourantes se plaignent que l’autorité intimée ait excédé négativement son pouvoir d’appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte l’ensemble des circonstances en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3.2 En vertu de l’art. 43 al. 1 let. a OASA, les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont pas applicables aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d’une carte de légitimation du DFAE tant qu’ils exercent leur fonction.

Le conjoint, le partenaire et les enfants de moins de 25 ans des personnes désignées à l’al. 1 let. a et b, sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles. Ils reçoivent une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) (art. 43 al. 2 OASA).

3.3 La jurisprudence retient qu’une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un caractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille ; le statut du détenteur d’une carte de légitimation est ainsi moins stable que celui d’un étranger bénéficiant d’une autorisation du droit des étrangers ou d’une admission provisoire (ATAF 2007/44 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3505/2021 du 17 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées).

Ainsi, les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour - d’emblée limité à ce but précis - leur a été délivré prend fin, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles ne découlant pas des seules années de présence en Suisse au bénéfice de ladite carte (ATF 124 II 110 consid. 3). La jurisprudence a retenu que tel était le cas d’une personne ayant séjourné 27 ans en Suisse, dont la mère et les deux frères cadets, qui avaient engagé une procédure de naturalisation, bénéficiaient encore d’une carte de légitimation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/2005 du 29 août 2005).

3.4 Le titulaire du permis « Ci » - un permis spécial de séjour permettant l’exercice d’une activité lucrative en faveur du conjoint et des enfants d’un titulaire d’une carte de légitimation - conserve ce dernier tant que son statut est lié à celui du titulaire principal et qu’il fait ménage commun avec lui en Suisse. Lorsque ce n'est plus le cas, il doit restituer le permis « Ci » à l’autorité cantonale qui l’a délivré (Directives et commentaires du secrétariat aux migrations, domaine des étrangers, état au 1er mars 2023 [ci-après : directives LEI] ch. 7.2.3.2.2).

3.5 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, ch. 5.6).

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d)

3.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.7 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

3.8 S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

3.9 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.

3.9.1 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

3.9.2 Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

3.9.3 Plus récemment, dans un cas concernant un couple avec deux enfants dont l'aîné était âgé de 13 ans, aucune des personnes concernées n'ayant par ailleurs de famille en Suisse, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement du TAF déniant un cas d’extrême gravité, en estimant qu'« assurément, [l']âge [de l'aîné] et l'avancement relatif de son parcours scolaire sont des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine (…). Ils ne sont cependant pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il est en effet établi que [l'enfant] parle parfaitement l'espagnol et qu'il n'a pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci en Équateur devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes. À cet égard, sa situation n'est pas comparable à celle d'un jeune qui aurait entrepris des études ou une formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage, qu'il ne pourrait pas mener à terme dans son pays d'origine » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).

3.9.4 La chambre administrative a admis un cas d'extrême gravité au vu de la situation d'une famille vivant en Suisse depuis plus de dix ans, dont l'intégration pouvait être qualifiée de relativement bonne, étant précisé que le père avait été condamné pour vol, avait enfreint une interdiction d'entrée en Suisse et avait des dettes. Il avait notamment été relevé que si un retour dans le pays d'origine pouvait être envisagé pour la fille cadette âgée de 9 ans, tel n'était pas le cas du fils aîné, âgé de 13 ans et ayant atteint l'adolescence, même si ses résultats scolaires n'avaient rien d'exceptionnel (ATA/12/2016 du 12 janvier 2016). La chambre administrative a admis l'existence de raisons personnelles majeures à demeurer en Suisse s'agissant d'un adolescent ayant suivi l'école durant plusieurs années en Suisse, achevé sa scolarité avec de bons résultats et fourni des efforts pour son intégration. La famille devant être considérée comme un tout, ses frères, leur mère ainsi que son concubin, devaient également être autorisés à séjourner en Suisse (ATA/171/2016 du 23 février 2016). La chambre de céans a admis l'existence d'un cas de rigueur, s'agissant d'une mère et de sa fille, cette dernière étant parfaitement intégrée et ayant passé l'entier de la période charnière de son adolescence en Suisse (ATA/203/2018 du 6 mars 2018). La situation de deux mineurs arrivés six ans plus tôt en Suisse à l'âge de 11 et 7 ans sans autorisation de séjour pour rejoindre leur père après la rupture avec leur mère vivant dans leur pays d'origine, a été jugée comme remplissant les conditions du cas de rigueur ; un départ en Macédoine présenterait pour eux, ayant entamé leur adolescence en Suisse, un déracinement qui serait particulièrement dommageable (ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019). La situation de deux enfants mineurs, âgés de 11 et 7 ans, nés et ayant grandi en Suisse a été considérée comme constitutive de raisons personnelles majeures, et cela même si l'intégration de leur mère ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle mais restait suffisante pour faire prévaloir l'intérêt privé des enfants à rester en Suisse (ATA/434/2020 du 31 avril 2020).

3.10 Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1), ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 514).

3.11 L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

4.             4.1 En l’espèce, la première recourante, âgée de 52 ans, et ses filles C______, âgée de 20 ans, et B______, âgée de 14 ans sont arrivées en Suisse le 11 décembre 2015 et ont été mises au bénéfice d'une carte de légitimation dans le cadre du regroupement familial auprès de leur mari, respectivement père. Ce statut spécial a pris fin par le départ de ce dernier le 30 septembre 2019. Or, comme expressément prévu par l’art. 43 al. 1 OASA, le conjoint et les enfants de moins de 25 ans des personnes au bénéfice titulaires d’une carte de légitimation du DFAE ne sont admis pendant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement familial que s’ils font ménage commun avec elles, ce qui n’est en l’espèce plus le cas depuis le 30 septembre 2019. La recourante, qui séjournait en Suisse avec ses filles jusque‑là auprès de son mari n’était pas sans savoir que leur présence en Suisse à toutes trois était liée à la fonction occupée par ce dernier.

Comme relevé ci-dessus, les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour – d’emblée limité à ce but précis –leur a été délivré prend fin, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles ne découlant pas des seules années de présence en Suisse au bénéfice de ladite carte.

Seule cette question doit être examinée en l’occurrence.

4.2 La recourante séjourne en Suisse depuis près de huit ans. Cette durée doit toutefois être fortement relativisée dès lors qu’elle a été effectuée, comme déjà dit, au bénéfice d’une carte de légitimation jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation en janvier 2020, puis à la faveur d’une simple tolérance. Elle ne peut en outre pas se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle. Depuis son arrivée en Suisse, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative. Elle dit s’occuper à plein temps de sa fille cadette. Les charges financières de la famille sont entièrement assumées par les revenus de son mari. La recourante ne remplit pas la condition d’une intégration professionnelle et/ou socio-culturelle exceptionnelle. Elle ne peut pas se prévaloir d’un enracinement socioculturel si profond que le fait de prononcer son renvoi de Suisse constituerait une mesure disproportionnée. De retour dans son pays natal, où auprès de son mari, n’entraînerait dès lors pas de conséquences particulièrement rigoureuses, dès lors que sa situation professionnelle ne changerait manifestement pas.

Le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, d’éviter de commettre des actes répréhensibles, hormis ceux liés au statut administratif, et de parler la langue nationale utilisée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée. Les éventuels liens d’amitié tissés par la recourante ne suffisent pas non plus à retenir une intégration particulière au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, il ne semble pas qu’elle se soit investie dans la vie sociale et associative genevoise ou qu’elle ait noué, d’une autre façon, des attaches profondes avec la Suisse qui justifieraient la poursuite de son séjour.

Cette recourante est née au Nigéria où elle a vécu jusqu'à sa venue en Suisse à l'âge de 44 ans, de sorte qu’elle y a passé toute son enfance, toute son adolescence, mais aussi une bonne partie de sa vie d’adulte. Son fils aîné ainsi que vraisemblablement d’autres membres de sa famille y vivent. Elle maîtrise ainsi à l'évidence la langue et les us et coutumes de son pays d'origine, de sorte que sa réintégration ne paraît pas en soi gravement compromise. Enfin, il ne faut pas perdre de vue, comme déjà dit, qu’elle ne pouvait ignorer, au vu de son statut en Suisse, qu’elle serait amenée à devoir renoncer, lors du terme de la mission de son époux, à ce qu’elle avait mis en place et ce dont elle bénéficiait en Suisse.

Sa situation ne présente donc pas des circonstances tout à fait exceptionnelles qu’il conviendrait de déroger aux règles établies par l’art. 43 al. 1 let. a OASA et la jurisprudence y relative, pas plus qu’un cas de rigueur au sens des art. 30 LEI et 31 OASA.

4.3 S’agissant de la situation de sa fille aînée C______, à l’instar de sa mère et pour les mêmes motifs, la durée de son séjour doit être très fortement relativisée. C______ est née au Nigéria. Elle est arrivée en Suisse à l’âge de 12 ans et a passé toute son adolescence en Suisse, période jugée essentielle pour la formation de la personnalité. Elle y a toutefois suivi sa scolarité obligatoire en école privée, en anglais, dans une école internationale. Elle poursuit sa formation universitaire à Londres (Angleterre). Dans ces circonstances, le processus d’intégration entamé par C______ depuis son arrivée en Suisse doit être relativisé, d’autant plus qu’elle n’y séjourne plus de manière durable. Ainsi, comme justement retenu par le TAPI, sous l’angle de la durée, du degré de réussite, de l’effort d’intégration, de l’état d’avancement de sa formation et de ses projets à cet égard, son renvoi ne représenterait pas une rigueur excessive, étant par ailleurs observé que les compétences qu’elle a acquises en Suisse devraient lui profiter dans la suite éventuelle de sa formation et que sa bonne intégration scolaire dénote des capacités d’adaptation qu’elle pourra sans doute mettre à profit notamment dans son pays natal, où elle a vécu toute son enfance. Son intégration ne répond pas aux exigences de circonstances tout à fait exceptionnelles requises pour permettre la poursuite d’un séjour en Suisse, sur la base d’un cas de rigueur, d’une personne ayant été au bénéfice d’une carte de légitimation.

4.4 B______ est âgée de 14 ans. Elle se trouve en pleine adolescence. Si son intégration au milieu suisse s’est accentuée avec sa scolarisation, étant rappelé qu’elle est trisomique et bénéficie d’un projet éducatif individualisé dans une classe intégrée du cycle J______, celle-ci ne peut toutefois être qualifiée de si profonde et irréversible, vu son âge et la particularité de sa situation, qu’un retour dans sa patrie, où elle vivait avec ses parents avant d’arriver en Suisse, constituerait un déracinement complet. En tous les cas, son intérêt supérieur commande qu’elle suive sa mère au Nigéria.

La question de son état de santé sera examinée dans le cadre de l'exécution du renvoi.

4.5 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a violé ni l’art. 3 al. 1 CDE ni la LEI ni l’OASA ni violé le principe de proportionnalité en rejetant la demande d’autorisations de séjour.

5.             Reste à examiner la question du renvoi.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

5.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (arrêt du TAF : 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

5.5 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé une autorisation de séjour aux recourante, l'intimé devait prononcer leur renvoi.

Rien dans la situation de A______ et de sa fille C______ ne laisse penser qu’un renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.

Si les problèmes de santé de B______, attestés par les différents rapports et certificats médicaux produits, ne sont pas contestés, il ne ressort pas du dossier que celle-ci souffrirait actuellement de problèmes à ce point aigus qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat ses affections entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, selon les renseignements de la représentation suisse au Nigéria, que rien ne permet de sérieusement remettre en cause, les examens médicaux et le traitement médicamenteux qu'elle suit sont largement disponibles au Nigéria et à un tarif abordable, de sorte que sa situation médicale ne sera à l'évidence pas péjorée en cas de retour dans son pays d'origine. Il appert qu'il y existe également divers traitement physiothérapeutiques.

Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, l’aspect financier de ces traitements ne devrait pas poser problème à la famille compte tenu du revenu réalisé par le père selon la dernière fiche de salaire produite pour le mois de novembre 2023. Il en ressort le versement d’un revenu net de plus de USD 10'400.- auquel s’ajoute, sous le titre « Organization’s Contribution une « Pension Contribution WMO » de USD 2'794.64 et une « Sickness and Accident WMO » de USD 610.5. Enfin, en renvoi ne saurait être considéré comme non raisonnablement exigible pour la seule raison que les soins donnés en Suisse seraient meilleurs que dans le pays d’origine ou, en l’espèce, un pays dans lequel le père de la jeune fille serait détaché.

Il résulte de ce qui précède que le renvoi des recourantes se révèle exigible.

En tous points infondés, le recours sera rejeté.

6.             Vu son issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourantes A______ et C______ (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2023 par A______, pour son compte, comme représentante de sa fille majeure C______ et pour le compte de sa fille mineure B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Valérie LAUBER, présidente, Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. LAUBER

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.