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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2002/2022

ATA/1337/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/767/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2002/2022-PE ATA/1337/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Valérie LORENZI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2023 (JTAPI/767/2023)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1982, est ressortissante du Pérou.

b. Elle est arrivée en Suisse le 6 octobre 2010 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le but d'obtenir un Master en sciences de l'environnement auprès de l'Université de Genève (ci-après : l’université), régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2014.

c. Ayant échoué à ce Master, elle a sollicité le 6 août 2014, le renouvellement de son autorisation de séjour pour suivre des cours de français dans le but d'obtenir un poste à responsabilité à son retour au Pérou.

d. Par décision du 9 janvier 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler son autorisation de séjour pour études. Le délai de départ était fixé au 28 février 2015.

e. Par décision du 11 février 2015, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête de reconsidération formée par A______ et lui a imparti un nouveau délai de départ au 15 juillet 2015.

f. Le 17 février 2015, A______ a déposé auprès de l’État civil de la commune de B______ une demande d’ouverture d’un dossier en vue de mariage.

g. Le 29 mai 2015, elle a épousé C______, ressortissant suisse, résidant dans le canton de Genève.

h. Une autorisation de séjour lui a été délivrée dans le cadre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 28 mai 2020.

i. Le couple est séparé depuis le 17 avril 2020, date à laquelle C______ a quitté le domicile conjugal.

Aucune reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B. a. Par courrier du 10 décembre 2021, l'OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

b. Le 7 janvier 2022, A______ a indiqué à l'OCPM qu’elle avait été mariée avec un ressortissant suisse pendant cinq ans. En 2019, elle avait consulté une psychologue en raison de violences conjugales psychologiques subies durant son mariage, ce qui l'avait beaucoup aidée à se reconstruire. Elle avait été active de nombreuses années dans le monde du travail. Depuis 2017, elle avait effectué de nombreux stages au sein de diverses entreprises. Ainsi, elle avait travaillé comme assistante de recherche et développement auprès de l'ONU. En 2018, elle avait été employée de bureau au sein du Consulat général du Pérou. Puis elle avait effectué un stage de développement pour faciliter son intégration professionnelle auprès de l'Association Découvrir. En dernier lieu, elle avait travaillé de novembre 2020 à octobre 2021 à l'Hospice général (ci-après : l’hospice) comme assistante administrative.

Elle était activement à la recherche d'un nouvel emploi et participait à une mesure de réinsertion professionnelle proposée par l'hospice, ce qui lui permettrait d'augmenter ses chances de trouver un emploi. Étant malentendante, elle rencontrait plus de difficultés à trouver un travail.

Elle n'avait ni famille ni proches au Pérou et se retrouverait sans repères en cas de renvoi. Elle souhaitait demeurer en Suisse où la qualité de vie était bien meilleure.

c. Par décision du 18 mai 2022, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ et prononcé son renvoi avec un délai au 26 juin 2022 pour quitter la Suisse et l'ensemble des territoires des États membres de l'Union européenne ainsi que des États associés à Schengen.

Depuis le 1er avril 2016, elle dépendait de l’aide sociale, de sorte que son comportement ne pouvait être exempt de tout reproche. Aucun élément ne permettait de retenir que son renvoi au Pérou la placerait dans un cas de rigueur. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration marquée en Suisse. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Pérou. Elle n’apportait aucun élément étayant ses allégations de violences conjugales psychologiques.

C. a. Par acte du 16 juin 2022, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 18 mai 2022.

Elle vivait de manière continue à Genève depuis presque douze ans et s’était intégrée à son environnement. Après avoir suivi des études universitaires durant presque quatre ans, elle s’était mariée avec un ressortissant suisse, avec lequel elle avait vécu plus de sept ans, dont cinq ans de mariage. L’OCPM ne lui avait toutefois pas délivré d’autorisation d’établissement en raison de l’aide de l’hospice dont elle bénéficiait. Il n’avait pas tenu compte de sa situation personnelle en tant que personne souffrant d’un handicap, ce qui rendait la recherche d’un emploi plus difficile, malgré sa bonne volonté. Elle produisait :

-       une attestation de l’hospice du 2 juin 2022 indiquant qu’elle allait suivre une mesure d’insertion de retour à l’emploi, auprès de la D______, à 50% pendant une année, avant d’entamer une validation des acquis afin d’obtenir un « CFC d’ASE » ;

-       une attestation de l’association genevoise des malentendants du 13 juin 2022, selon laquelle « malgré sa malentendance, [Mme A______] continu[ait] activement ses recherches d’emploi » ; elle était suivie par leur service social depuis 2019 ;

-       une attestation du Docteur E______, ORL, indiquant qu’elle présentait « une surdité de perception bilatérale entraînant une importante gêne auditive avec difficulté de compréhension, en société », de sorte qu’il avait recommandé un appareillage acoustique binaural.

Il fallait tenir compte de sa situation personnelle d’une extrême gravité.

b. Le recours a été jugé irrecevable par le TAPI pour défaut de signature.

c. Par arrêt du 17 janvier 2023, sur le recours de A______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a renvoyé la cause au TAPI afin qu’il entre en matière sur le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante après qu’il avait à tort jugé irrecevable le recours, le défaut de signature ayant été corrigé dans le délai imparti.

d. Le 4 avril 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

A______ ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires au renouvellement de son titre de séjour. Son absence d'activité lucrative ainsi que sa dépendance à l'aide sociale ne pouvaient qu'amener à conclure que son intégration n'était pas réussie. Au surplus, elle n'alléguait ni ne démontrait l'existence de raisons personnelles majeures.

Selon attestation de l'hospice, l'aide individuelle totale accordée à A______ se montait au 25 mars 2023 à CHF 83'015.-. Un tel montant réalisait le motif de révocation d'une autorisation d'établissement. Son droit au renouvellement du titre de séjour au sens de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) s'était de toute façon éteint. S'il ne minimisait pas les difficultés que pouvaient entraîner les problèmes d'audition dont se prévalait A______, le Dr E______ avait indiqué dans son attestation du 8 juin 2022 qu'un appareillage acoustique binaural était recommandé.

e. Dans sa réplique, A______ a ajouté qu’elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour améliorer sa situation et trouver un travail. La conjoncture et sa situation de handicap rendaient toutefois difficiles ses recherches d'emploi, peu ou pas qualifié. Désormais, elle portait un appareil acoustique binaural, de sorte qu'elle entendait beaucoup mieux et partant espérait trouver rapidement un emploi.

f. Dans une écriture spontanée du 13 juin 2023, elle a indiqué avoir été engagée à raison de 20 heures par semaine pour une durée de douze mois en tant qu'assistante administrative RH auprès de l'organisme F______, dans le cadre d'une activité de réinsertion. Cet emploi pourrait déboucher sur un emploi pérenne, de sorte qu'elle espérait qu'il en serait tenu compte.

g. Par jugement du 5 juillet 2023, le TAPI a rejeté le recours.

L’union conjugale ayant duré plus de trois ans, il devait être déterminé si l’intégration de A______ en Suisse pouvait être considérée comme réussie, ce qui n’était pas le cas. Les diverses démarches entreprises depuis 2019 en vue de s'insérer professionnellement et de trouver un emploi n’avaient pas abouti, malgré l'appareillage auditif dont elle disposait désormais. Bien qu'au bénéfice d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité de réinsertion, elle demeurait bénéficiaire des prestations de l'hospice. Si elle possédait les connaissances de langue française satisfaisant aux conditions légales, et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale, elle ne prétendait ni ne démontrait avoir participé à la vie associative ou sociale suisse. Elle avait émargé à l'aide sociale de 2016 à mai 2020 avec son conjoint, puis en tant que personne séparée, depuis le 1er juin 2020, pour un montant total de CHF 83'015.- Elle n'invoquait aucune cause d'empêchement de travailler durant cette période, hormis ses difficultés liées à son handicap.

Dès lors que l’une des conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas réalisée, A______ ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

La poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle avait allégué devant l'OCPM, sans autres précisions, que son époux aurait fait preuve de violences psychiques à son égard durant leur union mais ne produisait aucune pièce probante à cet égard. Si ces prétendus événements étaient survenus, ils ne sauraient être assimilés, faute d’éléments probants dans ce sens, à de la violence conjugale atteignant le degré de gravité et d’intensité au sens où l’entendaient l’art. 50 al. 1 let. b LEI et la jurisprudence. Elle ne soutenait par ailleurs pas que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté.

Elle n’avait pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. En particulier, elle n'avait pas démontré s'être créé des liens profonds avec la Suisse tels que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’elle retourne dans son pays d’origine, où elle avait vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, soit la majeure partie de son existence. La durée de son séjour en Suisse, de treize ans, bien que relativement longue, ne la plaçait pas en tant que telle, dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant perdu tout lien avec son pays d'origine. Elle n'alléguait d'ailleurs pas ne pas avoir conservé des attaches dans son pays d’origine, où vivaient très probablement d’autres membres de sa famille. Elle était encore jeune et apparemment en bonne santé, malgré son handicap, contenu par un appareillage auditif adéquat, qui ne l’avait pas empêchée d'entreprendre des études de niveau universitaire. Sa réintégration au Pérou demeurait envisageable.

Dépendante de l'aide sociale de manière continue depuis 2016, elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle qui justifierait à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, le fait qu’elle ne pourrait retrouver le même niveau de vie dans son pays d'origine qu’en Suisse n'était pas pertinent.

En tout état, et pour le surplus, même à supposer que A______ aurait disposé d’un droit fondé sur l’art. 50 LEI, celui-ci se serait éteint en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI vu le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let e LEI, à savoir sa dépendance de l'aide sociale.

Bien que la durée de son séjour légal en Suisse fût supérieure à dix ans, dans la mesure où son intégration ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, elle ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Vu le refus de renouveler l'autorisation de séjour, le renvoi devait être ordonné et il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 30 août 2023 à la chambre administrative. Elle a conclu préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours avec l’aide d’un avocat et principalement à l’annulation du jugement du TAPI, au renvoi du dossier à cette instance et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Elle est revenue sur sa surdité en raison de sa naissance prématurée, sur son cursus au Pérou avant de décider de venir en Europe pour suivre des études supérieures. Elle avait, à l’université, connu une gêne assez importante à cause de ses appareils auditifs qui n’étaient pas adaptés à son handicap. Elle avait dû s’appuyer sur des prises de notes d’amis ou de professeurs. Le 19 juillet 2011, l’assurance-invalidité avait rejeté sa demande de financement d’appareils auditifs en l’absence d’un séjour de dix ans ininterrompu en Suisse. Elle n’avait pas obtenu de diplôme après quatre ans d’études à cause de divers problèmes personnels qu’elle avait rencontrés, dont celui d’avoir un emploi pour subvenir à ses besoins.

Elle revenait sur ses différents emplois et stages depuis 2017. Elle avait déposé plusieurs candidatures auprès d’associations en tant que bénévole pour démontrer son intégration sociale et rédigé seule son recours, en français, ce qui démontrait ses capacités dans cette langue.

L’art. 58a al. 2 LEI avait été violé dans la mesure où l’autorité intimée n’avait pas retenu son handicap dans l’évaluation de son intégration en Suisse, particulièrement pour ce qui touchait à l’aide sociale et sa difficulté pour la recherche d’emploi dans les métiers administratifs, qui correspondaient à ses compétences. Elle avait subi une discrimination en fonction de son handicap particulièrement dans le processus de recrutement. Elle continuait à « batailler » pour trouver un emploi malgré son handicap mais se heurtait à l’absence d’autorisation de séjour.

Elle détaillait le processus au fil de son existence d’acquisition d’appareils auditifs, en dernier lieu, un très performant, connecté à son smartphone, grâce à l’aide de la Fondation Hans WILSDORF. Sa capacité de travail était dès lors meilleure en 2023 qu’avant 2020.

Le TAPI avait constaté les faits de manière lacunaire en se focalisant uniquement sur la LEI et en ignorant les circonstances concrètes, à savoir les violences conjugales subies et son handicap. Il avait violé les art. 50 al. 1 let. a et b cum 58 LEI et 8 al. 4 Cst.

Elle détaillait les circonstances l’ayant amenée avec son ex-mari, puis seule, à requérir l’aide sociale depuis 2016.

En 2019, elle avait eu peur que son ex-mari finisse par la frapper et avait consulté un psychologue après avoir subi des insultes, des humiliations, des rabaissements à cause de son handicap et sa jalousie. Il l’avait coupée de son entourage. Elle n’avait pas de preuves de ces violences psychiques. La confrontation à ces violences constituait une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son autorisation de séjour. Faute de moyens financiers, elle n’avait pas pu consulter de psychiatre qui aurait pu attester des violences conjugales subies. G______, psychologue à l’association de l’aide aux victimes de violences en couple (AVVEC) ne pouvait pas rédiger des certificats médicaux.

La situation au Pérou était difficile et dangereuse. La délinquance y était élevée et les vols fréquents, dont de téléphones, ce qui serait un problème pour elle puisque le sien était connecté à ses appareils auditifs qu’on risquait de plus de lui arracher. En Suisse elle était plus en sécurité.

En lien avec le renvoi, il existait un risque sérieux que son état de santé se dégrade au point d’atteindre durablement son niveau de surdité. Elle devait bénéficier des soins de qualité prodigués en Suisse.

b. Dans un complément à son recours du 2 octobre 2023, la recourante a ajouté que le 9 août 2023, son employeur actuel, l’association F______, s’était engagé à l’aider à trouver un nouvel emploi. Elle continuait, pour sortir de l’aide sociale, à postuler non seulement pour des emplois en lien avec ses études, mais également dans la vente, le nettoyage, etc. On lui préférait toutefois des personnes moins qualifiées pouvant répondre au téléphone de manière optimale, ce qui n’était pas son cas en raison de son handicap.

Elle concluait à son audition, afin de clarifier sa situation matrimoniale, financière, médicale et professionnelle, de même qu’à celle de G______, qui avait recueilli ses confidences en 2019.

Contrairement à ce qui était prévu par les art. 58a al. 2 LEI et 8 al. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), l’OCPM n’avait aucunement pris en considération le handicap dont elle souffrait et les difficultés qu’elle pouvait rencontrer dans le cadre de ses recherches d’emploi. Malgré ses qualités professionnelles, il était évident que sa surdité, présente jusqu’en 2020 où elle avait bénéficié d’un appareillage adapté, avait pu diminuer ses chances de succès de trouver un emploi. L’atténuation de son handicap grâce à ses nouvelles aides auditives et par conséquent le développement de ses capacités de travail n’avaient pas été pris en compte par le TAPI. Il était de plus notable que les employeurs n’embauchaient pas de personnes dont la situation n’était pas régularisée pour des contrats fixes et à long terme, ce qui était son cas depuis plus de trois ans.

c. L’OCPM a proposé le rejet du recours.

d. La recourante a ajouté, le 16 novembre 2023, qu’elle avait été engagée comme caissière bénévole au centre social protestant depuis le 2 novembre 2023, les lundis, de 13h30 à 17h30. Elle joignait par ailleurs ses recherches d’emploi pour les mois d’octobre et novembre 2023.

e. Les parties ont été informées, le 17 novembre 2023, que la cause était gardée à juger.

f. La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure utile au traitement du recours.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante sollicite son audition de même que celle d’une psychologue d’une association spécialisée dans les violences domestiques.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. - RS 101, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Elle n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause qu’elle n’aurait pas pu développer par écrit. Le dossier contient tous les éléments sur sa situation matrimoniale, financière, médicale et professionnelle utiles à la résolution du litige. Elle n’a par ailleurs pas de droit à être entendue oralement par la chambre de céans. Celle-ci discerne mal ce qui aurait empêché la psychologue qui l’avait vue en 2019 de délivrer une attestation. Au demeurant, comme il sera vu plus loin, l’audition de cette psychologue ne s’avère pas utile compte tenu du degré des violences conjugales psychiques alléguées.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause.

3.             L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de préaviser favorablement le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante auprès du SEM et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4.             4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 10 décembre 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Pérou.

4.3 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

4.4. L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

4.4.1 Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

4.4.2 Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

4.4.3 Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

4.4.4 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6bis OASA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

4.5 Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au séjour fondé sur l'art. 50 LEI s'éteint s'il existe un motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI, notamment si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

4.5.1 Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 ; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2).

4.5.2 Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c ; 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3.3).

4.5.3 L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).

4.6 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

4.7 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.7.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.7.2 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (Secrétariat d’État aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er octobre 2022, n. 5.6.10 ; ATA/1025/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4c).

4.7.3 L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

4.7.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

4.7.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

4.7.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

4.7.7 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

4.7.8 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.7.9 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/915/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6h).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/915/2022 précité consid. 6h).

4.8 Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 4).

4.9 L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

5.             En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en octobre 2010, alors âgée de 28 ans, au bénéfice d’une autorisation pour études en vue de l’obtention d’un Master en sciences de l’environnement. Elle a toutefois échoué à ce Master et, en août 2014, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour suivre des cours de français pour obtenir un poste à responsabilité au Pérou, ce qui lui a été refusé par décision du 9 janvier 2015, puis par décision sur reconsidération du 11 février 2015, un second délai pour quitter la Suisse lui ayant alors été imparti au 15 juillet 2015.

La recourante a néanmoins poursuivi son séjour en Suisse où elle a épousé un ressortissant suisse le 29 mai 2015, de sorte qu’elle a été mise au bénéfice d’une autorisation pour regroupement familial qui a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 28 mai 2020.

Le couple s’est séparé le 17 avril 2020, date à laquelle l’époux de la recourante a quitté le domicile conjugal.

La recourante a donc vécu en Suisse d’octobre 2010 jusqu’à ce jour sans discontinuer, soit treize ans, une durée qu’il y a lieu de qualifier de longue, sous la réserve toutefois que les années 2010 à 2014 l’ont été au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études et ne peuvent, conformément à la jurisprudence, pas être prises en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Elle peut se prévaloir de la condition d’une vie conjugale de trois ans au moins exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

Durant ses études à l’université, elle avait eu un ou plusieurs emplois de jeune fille au pair/garde d’enfants. Après avoir échoué en août 2014 au Master brigué, elle a effectué par périodes divers stages et formations depuis le mois d’octobre 2015, essentiellement pour se donner les moyens de trouver du travail, notamment par l’apprentissage de la rédaction de curriculum vitae ou une formation Excel par exemple. Elle a travaillé comme stagiaire assistante de bureau au consulat du Pérou à Genève pendant quelques mois en 2018. L’hospice l’a fait bénéficier d’un contrat de stage du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 comme agente de numérisation. Le 13 juin 2023, elle a indiqué avoir été engagée à raison de 20 heures par semaine pour une durée de douze mois en tant qu'assistante administrative RH auprès de l'organisme F______, dans le cadre d'une activité de réinsertion. Plus récemment, elle a été mise au bénéfice d’un contrat de bénévolat par le Centre social protestant, du 2 novembre 2023, comme « aide dans la caisse emballage des articles » à raison de quatre heures tous les lundis après-midi.

Le dossier contient des recherches d’emploi pour les mois d’avril à juillet 2020 inclusivement, puis dès le mois de juillet 2023, par exemple comme assistante administrative, vendeuse, femme de ménage ou caissière. Ces recherches, à défaut d'autres éléments concrets, ne permettent pas de retenir qu'elle serait à même de trouver une activité rémunérée dans ces domaines, notamment et ce dans un avenir proche, étant encore relevé qu’elle est désormais âgée de 41 ans.

Les revenus qu’elle a pu retirer de ses divers emplois et stages, pour autant qu’ils aient été rémunérés, ce qui est en particulier peu probable pour ceux qui ont consisté à la former à la recherche de travail, n’ont pas suffi pour qu’elle subvienne à ses besoins puisqu’il ressort du dossier que la recourante a bénéficié de prestations financières de l'hospice depuis le 1er avril 2016, dans un premier temps alors qu’elle était en couple, puis individuellement, cette dernière aide se montant au 25 mars 2023 à CHF 83'015.-.

Ainsi, à aucun moment à tout le moins depuis août 2014 où elle a cessé ses études universitaires, ses revenus lui ont permis de subvenir à ses besoins, dès lors qu'elle a eu recours à l'assistance publique.

Elle explique l’absence d’une activité rémunérée lui permettant de s’affranchir de l’aide sociale par son handicap et l’absence de titre de séjour. Toutefois, elle a bénéficié, à compter de l’été 2020, d’un nouvel appareillage auditif qu’elle dit être performant. Elle n’a donc durant plus de trois ans, malgré ses études et ses formations subséquentes, pas réussi à intégrer le marché de l’emploi et à s’y insérer de manière pérenne. Il ne peut dès lors être retenu qu'elle a fourni tous les efforts nécessaires en vue de trouver une activité lucrative.

Il y a donc lieu de constater, à l'instar du TAPI, qu'il n’est pas rendu vraisemblable que la recourante puisse à court ou moyen terme sortir de sa dépendance à l’aide sociale. L'OCPM n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli et que, par voie de conséquence, le droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI était éteint.

Sur le plan social, la recourante ne démontre pas avoir noué de liens affectifs particuliers, outre qu’avec son ex-époux, dont elle est séparée depuis le 17 avril 2020.

L’intégration de la recourante ne peut dans ces conditions être qualifiée de particulièrement poussée au regard des années passées à Genève, étant par ailleurs relevé qu'elle ne se prévaut d’aucun engagement associatif, culturel ou sportif, au‑delà de ce qui lui permet d’occuper une très faible partie de son temps.

Il convient encore d'examiner les possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce point, la recourante invoque qu’elle n’y aurait plus d’attaches, sans donner de quelconques précisions s’agissant de ses parents voire d’une fratrie. La situation y serait dangereuse en matière de délinquance, notamment de vol de smartphone, ce qui serait grandement dommageable pour elle dans la mesure où le sien est connecté à ses prothèses auditives. Elle a toutefois soutenu, en août 2014 dans sa demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, vouloir suivre des cours de français dans le but d’obtenir un poste à responsabilité à son retour au Pérou. Il sera rappelé qu’elle y a finalisé un Bachelor qui lui a permis d’entreprendre des études de niveau de Master à l’université. Certes, elle devra faire face, en cas de retour dans son pays d'origine, à la même insécurité que tous ses compatriotes restés sur place. Il n’en demeure pas moins qu’elle a passé la plus grande partie de sa vie au Pérou, dont toute son enfance et son adolescence, des années déterminantes pour le développement de sa personnalité, et une partie de sa vie d'adulte. Elle en connaît la langue, les us et coutumes. Elle n’a pas fait état de difficultés insurmontables de réintégration, quand bien même elle n’y est pas retournée depuis plusieurs années. De retour dans son pays d'origine, la recourante, âgée de 41 ans et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, ce qui était d’ailleurs son intention manifestée en août 2014.

Quant au suivi psychologique dont elle dit avoir eu besoin en 2019, elle n’a rien précisé de sa fréquence. En tout état, il n’est plus d’actualité.

S’agissant de l’appareillage auditif palliant la surdité dont elle est atteinte en raison de sa naissance prématurée, elle ne peut obtenir un permis humanitaire pour la seule raison que les soins médicaux prodigués en Suisse seraient meilleurs que ceux dont elle pourrait disposer au Pérou.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas de la globalité du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour au Pérou seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissantes du Pérou, retournant dans leur pays.

C’est enfin à juste titre que le TAPI a retenu que la poursuite de son séjour ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Si en effet elle allègue avoir subi des violences conjugales psychiques pendant son mariage, de telles violences ne sont étayées par aucun document. Comme déjà relevé, l’attestation d’une psychologue, voire l’audition de cette dernière, ne changerait en tout état rien au fait que lesdites violences n’ont pas atteint un degré tel que la recourante aurait senti la nécessité de déposer une plainte. Elle ne le soutient pas, évoquant seulement le fait qu’elle n’aurait pas consulté de psychiatre vu l’absence de moyens financiers. Les épisodes allégués de violence verbale, sans un quelconque exemple concret, aussi regrettables et répréhensibles soient-ils, ne revêtent pas l’intensité pour bénéficier d’une autorisation de séjour, le législateur et la jurisprudence ayant voulu en réserver l'octroi que dans les cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande de prolongation d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

L’OCPM n’a pas violé la loi, notamment les art. 8 CEDH et 8 Cst., ni le principe de proportionnalité, ni n’a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante.

6.             6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

6.2 Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

6.3 En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le renvoi de Suisse de la recourante ne serait pas possible, pas licite ou qu'il ne pourrait pas être raisonnablement exigé. Le fait qu’elle risque de se faire subtiliser son smartphone, quand bien même il est relié à son appareillage auditif, ne suffit pas à retenir que tel sera le cas. Le fait que le moment venu elle ne pourrait pas obtenir le remplacement de prothèses auditives aussi performantes que celles dont elle bénéficie depuis l’année 2020 ne rend pas davantage le renvoi inexigible.

Infondé, le recours sera rejeté.

7.             La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Valérie LORENZI, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Cédric-Laurent MICHEL, Valérie LAUBER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.