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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2433/2023

ATA/1241/2023 du 14.11.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2433/2023-AIDSO ATA/1241/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1983, a perçu en 2022 pour elle, pour son mari B______ et leur fils C______, des prestations complémentaires familiales du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

b. Elle avait demandé la réactivation de son dossier le 18 octobre 2022, après que son contrat de travail avait été résilié. Le 2 novembre 2022, elle avait fourni les fiches de salaire de son mari pour les mois de janvier à octobre 2022.

c. Selon une décision du SPC du 7 décembre 2022, elle avait droit à CHF 2'048.- pour les mois de novembre et décembre 2022, soit CHF 1'464.- au titre des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFAM) et CHF 584.- au titre des prestations d’aide sociale. Après déduction du subside de l’assurance-maladie de CHF 1'400.-, le droit rétroactif était de CHF 648.- par mois. Pour l’avenir, il serait de CHF 399.- par mois.

d. Le même jour, le SPC a prié le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) de délivrer une attestation de subside en faveur des trois membres de la famille dès le 1er novembre 2022.

e. Il a aussi réclamé à A______ la documentation des avoirs bancaires, des biens immobiliers et du loyer et des charges de la famille, de son contrat de travail si elle avait retrouvé un emploi et/ou de la décision de la caisse de chômage en sa faveur, de la fiche de salaire de décembre 2022 et des certificats annuels de salaire de 2020, 2021 et 2022 pour son mari.

f. Il ressort des pièces remises début janvier 2023 par A______ que le salaire net de B______ était de CHF 2'657.45 en novembre 2022 et CHF 9'165.- (compte tenu du 13e salaire) en décembre 2022.

Le décompte de salaire du mois de janvier 2023 produit début février 2023 présente un salaire net de CHF 4'768.25.

g. Par décision du 6 mars 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations de janvier 2022 à mars 2023.

Le droit aux PCFAM était de CHF 700.- pour chacun des mois de janvier, février, novembre et décembre 2022 et CHF 704.- pour chacun des mois de janvier, février et mars 2023, soit CHF 4'912.- au total. Durant la même période, CHF 5'466.- avaient été versés, de sorte qu’elle restait devoir CHF 554.- au SPC.

Le droit aux prestations d’aide sociale était de CHF 33.- pour chacun des mois de janvier, février, novembre et décembre 2022 et CHF 94.- pour chacun des mois de janvier, février et mars 2023, soit CHF 414.- au total. Durant la même période, CHF 1’939.- avaient été versés, de sorte qu’elle restait devoir CHF 1’525.- au SPC.

Pour l’avenir, le droit serait de CHF 704.- par mois pour les PCFAM et CHF 94.- pour les prestations d’aide sociale.

Le gain de B______ en 2022 avait été pris en compte à 100% pour un total annuel de CHF 53'474.05.

Cette décision est entrée en force.

h. Le 9 mars 2023, A______ a communiqué au SPC le certificat de salaire 2022 de son mari, présentant un salaire net total de CHF 53'983.-, ainsi que la fiche de salaire de celui-ci pour février 2023, présentant un salaire net de CHF 4'768.25, et a demandé un rendez-vous.

i. Le 17 avril 2023, le SPC a adressé à A______ un premier rappel d’acquitter le trop-perçu de CHF 2'079.- (CHF 1'525.- + CHF 554.-).

j. Par courrier reçu le 28 avril 2023, A______ a sollicité du SPC une remise du montant réclamé, qu’elle n’avait pas les moyens de payer, la famille vivant d’un seul salaire. Elle respectait son devoir d’information et informait le SPC de tout changement concernant la situation familiale.

k. Par décision du 2 mai 2023, le SPC a recalculé le droit aux PCFAM, à l’aide sociale et aux subsides d’assurance-maladie pour les mois de janvier à mai 2023.

Le trop-perçu du SAM, de CHF 3'520.-, était compensé par l’aide sociale et le subside d’aide sociale, de CHF 3'520.-. CHF 470.- restaient dus au SPC au titre de l’aide sociale.

Le gain de B______ dès janvier 2023 avait été pris en compte à 100% pour un total annualisé de CHF 82'442.75.

l. Par décision du 5 juin 2023, le SPC a rejeté la demande de remise du remboursement de CHF 2'079.-.

Elle n’avait pas annoncé immédiatement et spontanément que le revenu mensuel de son époux était passé de CHF 4'500.- à CHF 5'600.- dès le 1er novembre 2022. La condition de la bonne foi ne pouvait être admise. Quand bien même elle n’avait pas sciemment voulu dissimuler le fait, un manque de diligence pouvait lui être reproché. La condition de la situation difficile n’avait ainsi pas à être examinée.

m. Le 12 juin 2023, A______ a formé opposition à cette décision.

n. Elle était toujours à jour et ne manquait jamais une occasion d’informer le SPC. Elle n’avait pas les moyens de payer la facture. Deux autres montants, de CHF 2'079.- et CHF 470.-, lui étaient par ailleurs réclamés. Elle avait rouvert son dossier et ne comprenait pas comment un montant si élevé avait été servi pour deux mois en 2022.

o. Par deux décisions du 5 juillet 2023, le SPC a rejeté les oppositions aux demandes de remboursement des PCFAM (CHF 554.-) et d’aide sociale (CHF 1'525.-).

Elle n’avait pas informé le SPC spontanément et sans retard de la hausse des revenus de son mari, alors que son attention avait été attirée à de nombreuses reprises sur ses obligations. La condition de la bonne foi n’était pas réalisée.

B. a. Par acte du 13 juillet 2023 reçu le 17 juillet 2023, A______ a à nouveau demandé la remise au SPC.

A______ avait toujours transmis toutes les informations et les pièces. Elle acceptait la décision mais demandait un nouvel examen de sa demande de remise. Sa famille avait déjà des difficultés financières.

b. Le 21 juillet 2023, le SPC a adressé ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour motif de compétence, y joignant ses décisions du 5 juillet 2022.

c. Le 25 août 2023, le SPC a conclu au rejet du recours.

La fiche de salaire du mari de la recourante, du mois de novembre 2022, avait été transmise dans un délai raisonnable puisqu’elle n’avait été établie que le 22 décembre 2022. La recourante aurait toutefois dû informer le SPC de cette hausse aussitôt l’information connue, soit dès le 1er novembre 2022.

d. Le 31 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle avait appelé le SPC à fin octobre 2022 et l’avait informé de l’augmentation du salaire de son mari. On lui avait demandé de communiquer le nouveau bulletin de salaire dès qu’elle l’aurait, ce qu’elle avait fait. Sa bonne foi devait être admise. Un remboursement la mettrait dans des difficultés financières.

e. Le 4 septembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Le recours formé par A______ contre la décision du SPC du 5 juillet 2023 rejetant son opposition à la demande de remboursement des PCFAM pour un total de CHF 554.- a été partiellement admis par arrêt ATAS/837/2023 du 30 octobre 2023 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Sa bonne foi devait à tout le moins être admise du 1er janvier au 31 octobre 2022, dès lors que, durant cette période, son époux percevait un salaire de CHF 4'500.- brut par mois et que ce n’était que fin octobre 2022 qu’elle avait eu connaissance de l’augmentation de salaire à venir de son époux.

Dès le 1er novembre 2022, elle avait connaissance du fait que son époux percevrait un salaire plus important, puisqu’elle en avait informé le SPC par téléphone. Cependant, le montant de l’augmentation n’avait finalement, au vu des pièces du dossier, été connu de la recourante au plus tôt que lors du versement du salaire, à fin novembre 2022.

La bonne foi de la recourante devait ainsi être reconnue du 1er janvier au 30 novembre 2022. Au-delà, elle devait partir du principe que les prestations complémentaires, calculées selon la décision du 7 décembre 2022 sur la base du revenu de son époux antérieur à novembre 2022 – lequel était de CHF 1'100.- inférieur à celui dorénavant perçu, soit un montant conséquent – seraient diminuées.

La cause était renvoyée au SPC pour qu’il examine la condition de la situation difficile.

EN DROIT

1.             Adressé en temps utile à l’autorité, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

Il convient de préciser que si l'Hospice général (ci-après : l’hospice) est le principal organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI), il n'est pas le seul puisque le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes, notamment celles au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/823/2021 du 10 août 2021 consid. 1b ; ATA/582/2021 du 1er juin 2021 consid. 1b ; ATA/1347/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3d), et le Tribunal fédéral ne l'a jamais censurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2015 du 22 mars 2016 consid. 3 ; 8C_1041/2012 précité).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus du SPC d’accorder à la recourante la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'525.- au titre des prestations d’aide sociale perçues sans droit.

2.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

2.2 En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 phr. 2 LIASI).

2.3 Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

2.4 L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

2.5 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). L’art. 11 al. 1 LIASI précise que ces personnes doivent avoir leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne pas être en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondre aux autres conditions de la loi (let. c).

2.6 La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a).

Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

2.7 Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

2.8 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

2.9 Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

2.10 En l’espèce, la recourante ne conteste pas les montants versés par le SPC, ni ceux versés en trop et elle n’a pas recouru contre la décision du 6 mars 2023 lui réclamant la restitution de ces derniers à hauteur de CHF 1'525.-.

Elle fait toutefois valoir qu’elle était de bonne foi et avait transmis les documents sans attendre. Dans sa réplique, elle affirme pour la première fois avoir appelée le SPC à fin octobre 2022 pour l’informer de la hausse du salaire de son mari.

Le SPC objecte qu’elle aurait dû l’informer dès la hausse de salaire connue, soit dès le 1er novembre 2022, lui dénie sa bonne foi et étend les effets de l’absence de bonne foi à toute l’année 2022.

Le raisonnement du SPC ne saurait être suivi. La recourante a été de bonne foi durant les onze premiers mois de 2022. En effet, si elle a, comme elle l’affirme, informé le SPC par téléphone d’une hausse du salaire de son mari à fin octobre 2022, elle ne pouvait alors en connaître encore le montant exact et encore moins le documenter, dès lors que le nouveau salaire serait versé à fin novembre 2022 au plus tôt.

La bonne foi de la recourante étant établie pour la restitution des prestations perçues en trop durant la période considérée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 précité), il reste à examiner, pour la remise de celle-ci, la réalisation de la condition cumulative de la situation difficile de la recourante et de sa famille, ce que le SPC n’a pas fait dans sa décision par économie de procédure.

Le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée au SPC afin qu’il instruise la réalisation de cette seconde condition.

3.             Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Malgré son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), la recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas indiqué avoir encouru de frais pour sa défense.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2023 par A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 5 juillet 2023 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision ;

renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Valérie LAUBER, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :