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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4413/2020

ATA/1025/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1043/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.10.2023, 2C_604/2023
Recours TF déposé le 30.10.2023, 2C_604/2023
Recours TF déposé le 30.10.2023, rendu le 09.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_604/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4413/2020-PE ATA/1025/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Magali BUSER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2022 (JTAPI/1043/2022)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1978, est ressortissant de Macédoine du Nord.

b. Il dit s'être installé à Genève en 2004.

c. Par décision du 18 juillet 2019, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a prononcé à l'encontre de A______ une décision d'interdiction d'entrée valable immédiatement et jusqu'au 17 juillet 2022. Cette décision était motivée par le fait que l'intéressé séjournait dans l'espace Schengen sans autorisation.

B. a. Par courrier du 11 septembre 2019, A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d'une demande d'« attestation d'établissement afin de pouvoir continuer [s]on intégration en Suisse ». Il était arrivé en Suisse en 2004 et y avait travaillé dans le domaine de la construction jusqu'à son arrêt pour accident de travail le 30 septembre 2018. Depuis lors, il était incapable de travailler. Dans l'attente de sa guérison, il souhaitait pouvoir continuer à apporter son expérience du travail en Suisse. Il avait quitté son pays pour des motifs économiques et politiques. La Suisse lui avait apporté beaucoup de bienfaits, il s'était senti bien accueilli et s'était vite intégré. Il parlait à présent le français et le comprenait très bien. Sa famille se trouvait dans son pays d'origine et il l'aidait dans la mesure du possible avec les rentes qui lui étaient versées.

Il a accompagné le courrier d'un formulaire M de demande d'autorisation de séjour, indiquant être marié avec B______, née le ______ 1980, dont il avait eu deux enfants, C______, née le ______ 2008, et D______, né le ______ 2012.

Étaient également annexés à son courrier des décomptes SUVA de juin et juillet 2019 faisant état d'indemnités journalières d'environ CHF 1'800.-, une attestation de connaissance de la langue française niveau B1, une attestation manuscrite rédigée par E______le 18 septembre 2019, selon laquelle il hébergeait A______, une attestation de l'Hospice général du 5 juin 2019 indiquant que A______ n'avait pas été aidé financièrement durant les cinq dernières années, une attestation de non-poursuite établie par l'office cantonal des poursuites le 25 juillet 2019 et un extrait de son casier judiciaire vierge au 5 juin 2019.

b. Invité par courrier de l'OCPM du 9 mars 2020 à fournir des informations complémentaires, il a produit notamment : a) une facture pour soins médicaux datée du 9 mars 2020 pour des soins reçus le 27 février 2020 ; b) un certificat médical établi le 19 mars 2020, faisant état d'une incapacité de travail de 100 % ; c) un curriculum vitae indiquant qu'il avait travaillé tout d'abord en Macédoine du Nord en tant qu'artisan fabricant de chaussures de 1988 à 1995, puis en tant que vendeur au marché de 1995 à 1996, et ensuite en Suisse, en tant que ferrailleur auprès de l'entreprise F______ entre 1997 et 2000 puis de 2004 à 2005, auprès de l'entreprise G______ SÀRL de 2005 à 2011, auprès de l'entreprise H______SA de 2012 à 2013, auprès de l'entreprise G______ SÀRL de 2014 à 2016, et enfin auprès de l'entreprise I______SÀRL de 2017 à 2018 ; d) un extrait de compte individuel AVS faisant état de cotisations versées en 2012 (période de mai à décembre dans le cadre d'un emploi auprès de la société H______SA), en 2013 (période de janvier à avril auprès de la même société) et en 2017 (période de juillet à décembre auprès de la société I______SÀRL) ; et e) un extrait du registre des poursuites confirmant en date du 27 mai 2020 qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite.

c. Après avoir donné à A______ la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, l'OCPM a rendu le 30 novembre 2020 une décision refusant de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM et prononçant son renvoi de Suisse, avec l'obligation de quitter le territoire au 30 janvier 2021. Il était également tenu de quitter le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces États et que celui-ci consente à le réadmettre sur son territoire.

Les documents produits par A______ n'attestaient de sa présence en Suisse que pour les années 2013, 2014, 2017, 2019 et 2020. Il n'était ainsi pas en mesure de prouver sa présence en Suisse depuis au moins dix ans. Par ailleurs, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

C. a. Par acte du 22 décembre 2020, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire. À titre préalable, il concluait à l'audition de huit témoins.

Il était arrivé à Genève, le 26 juin 2004, ce qu'il proposait de démontrer par l'audition de plusieurs des personnes susmentionnées. Du 1er décembre 2004 au 31 janvier 2007, il avait habité dans un studio qu'il louait à Fribourg, produisant à cet égard une attestation signée par J______en date du 24 septembre 2020. Depuis son arrivée, il avait travaillé pour différents employeurs en tant que maçon‑ferrailleur, soit plus précisément pour l'entreprise K______Sàrl de 2004 à 2011, puis de 2013 à 2017. Cependant, cette entreprise l'avait envoyé sur des chantiers de sociétés sous-traitantes. Il avait ainsi travaillé de 2004 à 2007 sur différents chantiers à Fribourg. De 2008 à 2013, il avait loué un appartement à Fribourg, dont le bailleur était L______, qui avait signé à ce sujet une attestation datée du 3 août 2020. En 2008 et 2009, il avait travaillé à M______ pour la construction d'un immeuble, puis sur un autre chantier à N______. En 2010, il avait travaillé pour la construction de villas ainsi que sur le chantier de l'usine O______ à P______. Sa famille était venue lui rendre visite à deux reprises en 2010. En 2011, il avait travaillé sur le chantier du collège de Q______ à Fribourg. Sa présence en Suisse pour les années 2011 à 2015 était prouvée par l'immatriculation de sa voiture dans le canton de Fribourg entre le 4 novembre 2011 et le 2 novembre 2015, selon attestation de l'office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg datée du 30 juillet 2020. Il avait un compte auprès de R______ entre juillet 2012 et janvier 2014. En 2012 et 2013, il avait travaillé à Genève pour une société qui l'avait déclaré, ce qui ressortait d'un extrait du compte individuel AVS attestant de cotisations entre mai et décembre 2012 et entre janvier et avril 2013.

Alors qu'il travaillait pour cette dernière entreprise, il avait gardé la location de son appartement à Fribourg et avait logé à Genève chez des amis. Il avait d'ailleurs pris un abonnement des Transports publics genevois (ci-après : TPG) le 24 avril 2012 et produirait ultérieurement la pièce y relative. En 2013, il avait à nouveau travaillé sur un chantier à Fribourg au S______et en 2014, déménageant à Fribourg même, il avait travaillé pour la construction d'une annexe de l'église de T______ où il avait fait la connaissance de Sœur U______, dont il produirait ultérieurement une attestation. En 2015, 2016 et jusqu'au début de l'année 2017, il avait travaillé sur divers chantiers avec le même contremaître. Il avait eu un abonnement auprès des TPG en juillet et août 2017, dont il produisait une copie. En juillet 2017, il avait été engagé par la société I______ SA, sous-traitante de la société V______SA, jusqu'à son accident de travail le 30 août 2018. Il avait cependant été payé en dessous de la convention collective de travail, de sorte qu'il avait déposé à l'encontre de cette société une action en justice, qui était toujours pendante devant la juridiction des Prud'hommes. Depuis son accident, il percevait des indemnités de la SUVA à hauteur d'environ CHF 1'800.- par mois. Il avait en outre déposé une demande de prestation d'invalidité le 7 mai 2019 et suivait actuellement des cours théoriques et pratiques de conduite en vue d'obtenir un permis de la catégorie D + OACP, de manière à pouvoir reprendre une activité professionnelle dans les meilleurs délais. Depuis le 31 mars 2020, il louait une chambre meublée chez W______à X______.

Il se sentait parfaitement intégré à la vie sociale en Suisse, avait toujours subvenu seul à ses besoins, était financièrement indépendant. Il profitait de son temps libre pour découvrir la Suisse et sa famille était d'ailleurs régulièrement venue lui rendre visite. Il s'était créé un cercle social important, produisant à cet égard les attestations signées par trois des personnes dont il demandait l'audition. Il parlait très bien le français. Malgré son accident de travail et son actuelle incapacité de travail, il mettait tout en œuvre afin de pouvoir reprendre rapidement une activité professionnelle.

Il avait dû se faire opérer à deux reprises après l'accident subi le 30 août 2018. Il souffrait toujours de son poignet droit, avec des douleurs importantes. Il n'avait ainsi pas récupéré l'entier de la mobilité de son poignet droit et était suivi une fois par mois par son médecin, bénéficiant en outre de séances de physiothérapie. Il était par conséquent primordial qu'il puisse poursuivre son traitement en Suisse. Enfin, à la suite de son accident, il souffrait de dépression et était suivi médicalement à ce titre.

La décision litigieuse violait son droit d'être entendu en raison de sa motivation très sommaire. Sa situation particulière n'était évoquée qu'en six lignes. Elle violait en outre les conditions de régularisation simplifiée en lien avec les suites de l'« opération Papyrus ». Il remplissait toutes les conditions posées dans le cadre de cette dernière. Il remplissait également les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. En effet, il avait démontré vivre en Suisse depuis plus de seize ans et avait toujours fait preuve d'un comportement irréprochable. Sa situation médicale devait également être prise en considération afin qu'il puisse poursuivre en Suisse le traitement qu'il y avait commencé, en particulier ses séances de physiothérapie et le traitement qu'il suivait chez un psychiatre en raison de sa dépression. Enfin, au cas où son renvoi devait être prononcé, il remplissait les conditions d'une admission provisoire afin qu'il puisse continuer le traitement médical commencé en Suisse. Un suivi physiothérapeutique comme celui dont il bénéficiait n'était pas disponible en Macédoine du Nord, et les soins psychiatriques y étaient peu développés. Il ne pourrait certainement pas être affilié à l'assurance‑maladie en Macédoine du Nord.

b. Le 9 février 2021, A______ a transmis au TAPI un extrait de son compte R______ ouvert en juillet 2012, un certificat médical du Dr Y______ du 3 février 2021, un certificat médical du Docteur Z______ du 8 janvier 2021, une attestation de AA______du 15 janvier 2021, ainsi qu'une attestation de AB______du 20 décembre 2020.

c. Par courrier du 30 avril 2021, A______ a adressé au TAPI copie du rapport médical qu'il avait envoyé à l'OCPM. Il y était indiqué qu'il souffrait de schizophrénie simple et bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré et d'un suivi infirmier une fois par semaine. Le fait de couper le dernier lien subsistant à l'heure actuelle pourrait le conduire à un acte autoagressif irréparable. Il était ainsi primordial pour sa vie et sa santé qu'il continue le traitement qu'il avait entrepris en Suisse, et qui n'était pas possible en Macédoine du Nord où les soins psychiatriques étaient très peu développés.

d. Le 14 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

A______ prétendait être arrivé en Suisse dans le canton de Fribourg en 2004, à l'âge de 26 ans, en provenance de son pays d'origine. Il aurait déménagé en 2013 dans le canton de Genève. Bien que la réalité du séjour soit prouvée pour les années 2012 et 2013, aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait vécu en Suisse en 2014, 2015 et 2016. Par conséquent, il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour continu et interrompu (recte : ininterrompu) en Suisse d'une durée de dix ans.

Par ailleurs, son épouse et sa fille résidaient en Macédoine du Nord et il avait forcément gardé des liens d'attaches avec ce pays. Son intégration en Suisse était bonne sur le plan économique et social. Il était indépendant financièrement, n'avait ni dette ni acte de défaut de biens et était inconnu des services de police. Il démontrait en outre des connaissances du français de niveau B1 à l'oral. Cela étant, son intégration n'apparaissait pas exceptionnelle. Il n'avait pas démontré avoir tissé avec la Suisse des liens si étroits que l'on ne pouvait exiger qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. En ce qui concernait son état de santé, selon les informations transmises par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) le 26 mai 2021, les soins et traitements médicamenteux dont il avait besoin étaient disponibles notamment à AC______, sa ville natale. La physiothérapie et la rééducation thérapeutique pouvaient être poursuivies auprès de la clinique orthopédique de l'hôpital universitaire de AC______ ou auprès de la clinique privée AD______. Les maladies psychiatriques pouvaient être traitées dans le service de psychiatrie de l'hôpital universitaire de AC______ et dans l'institut public de psychiatrie lié à ce dernier. S'agissant des médicaments, ils étaient tous disponibles, voire remplaçables par d'autres médicaments.

e. Le 30 juillet 2021, A______ a persisté dans ses conclusions, critiquant notamment l'analyse de l'OCPM concernant l'accès aux soins en Macédoine du Nord.

f. Le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes le 29 avril 2022.

A______ a déclaré avoir été en mesure d'indiquer précisément où il avait travaillé et à quel moment grâce à sa bonne mémoire. Il se souvenait uniquement des chantiers importants auxquels il avait participé. Une partie importante d'entre eux étaient organisés en sous-traitance. La moitié de ces chantiers étaient gérés par la société AE______ SA, mais il n'était pas salarié par cette dernière. C'était AF______ qui lui avait sous-traité ces chantiers et qui le payait de la main à la main. Il avait fait des versements d'argent à l'époque à destination de proches dans son pays, mais cela se faisait par réseau familial ou amical sans passer par des organismes tels que AG______. Sur la raison pour laquelle il avait ouvert son compte R______ huit ans après son arrivée en Suisse et l'avait fermé environ un an et demi plus tard, il l'avait ouvert en 2012 parce que son cousin lui avait donné la possibilité de mentionner son adresse à Genève comme si cela correspondait à son domicile, alors que lui-même occupait à cette époque un logement chez quelqu'un à AH______. Par la suite, son cousin n'avait plus été d'accord et il avait donc dû fermer ce compte. Il avait acheté une voiture immatriculée à Fribourg en 2011 et en était devenu le détenteur, mais seulement pendant un mois, car il l'avait ensuite envoyée dans son pays. Quant à la possibilité d'ouvrir un compte R______ à Fribourg à l'adresse qu'il avait occupée pendant quelques années, il avait cru comprendre qu'une fois que le compte était fermé, cela était définitif. Il gardait dans sa poche et envoyait ensuite à sa famille une partie de l'argent qu'il recevait au moment de la paie.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 1996 et était retourné dans son pays en 2000 avant de revenir en Suisse en 2004. Il était retourné pour la première fois dans son pays pour les vacances de Pâques et de Noël en 2007 au bénéfice d'un visa. Comme l'exigence du visa était tombée en 2010, il avait ensuite pu se rendre dans son pays et en revenir sans cette formalité durant les vacances d'été et à Noël. Pendant les périodes où il n'avait pas de travail, il retournait dans son pays, mais ce n'était pas vraiment pour économiser de l'argent, car il devait continuer à s'acquitter du loyer. Cela lui permettait aussi de revoir sa famille. Il se souvenait d'une période à Noël 2007 où il n'y avait pas eu beaucoup de travail pendant l'hiver, mais cela s'était arrangé les années suivantes à la même période. Il avait de la peine à ce souvenir de sa plus longue période non-travaillée. Il se débrouillait souvent pour trouver des « petits boulots ». La dernière fois qu'il était retourné dans son pays, c'était en 2018, avant son accident. Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et n'avait donc plus pu se permettre de quitter la Suisse.

Entendu en qualité de témoin, AI______, contremaître maçon, a déclaré avoir fait la connaissance de A______ pour la première fois en 2006 sur un chantier du site AJ______. Celui-ci travaillait alors en tant que collaborateur pour AF______ qui était lui-même sous-traitant de la société AE______ SA. C'était une entreprise spécialisée dans la pose des fers à béton et qui, jusqu'en 2018, travaillait régulièrement avec ce sous-traitant, de sorte qu'il avait fréquemment travaillé avec A______ sur des chantiers. Il ne lui semblait pas qu'il aurait pu s'écouler une longue période, comme par exemple une année, pendant laquelle il n'aurait pas revu A______. Entre 2009 et 2012, il avait travaillé sur un grand chantier à AK______ et durant cette période, A______ était sur place. En 2014, entre janvier et fin août, ils avaient travaillé dans un monastère à Fribourg dans le cadre d'une collaboration quasi quotidienne. A______ était alors lui-même chef d'équipe parmi les poseurs de fer. De façon générale, il avait le sentiment d'avoir toujours eu des contacts assez fréquents avec le précité. Jusqu'en 2015, sur quasiment tous les chantiers de AE______ SA, la société de AF______ s'occupait des ferraillages. Cette société était également présente sur le chantier du S______à Fribourg, de même que lors de la construction de plusieurs villas à la rue AL______ en 2015 ainsi que sur le chantier AM______vers 2015 ou 2016, où il se souvenait précisément de la présence de A______.

Entendu comme témoin, AN______, contremaître maçon, a déclaré qu'il lui semblait avoir fait la connaissance de A______ en 2006 sur un chantier à Fribourg. Il était resté en contact avec lui en tout cas jusqu'en 2015 professionnellement. Durant leur période de collaboration, il le fréquentait très régulièrement, ce qui signifiait qu'ils étaient ensemble sur un chantier par exemple pendant deux jours, puis qu'il ne le voyait plus les deux jours d'après, et ainsi de suite. Lorsqu'il n'était pas sur le même chantier que lui, il était au courant de sa présence sur d'autres chantiers, ce qui résultait de ses discussions avec d'autres membres de l'encadrement d'AE______ SA. L'idée d'une longue absence de A______, par exemple pendant une année, ne lui évoquait rien, bien qu'il s'agît d'un passé relativement lointain. Il n'était pas présent sur le chantier AO______ de AO______, mais il savait que la société sous-traitante y était. Il en allait de même s'agissant du AQ______de Fribourg, ainsi que du chantier de leur dépôt à N______, du chantier du collège du Q______, du chantier du S______à Fribourg. Par contre, il s'était personnellement occupé du chantier à M______ qui avait duré environ quinze mois et où il se souvenait bien de la présence de A______. Professionnellement, A______ était quelqu'un de tout à fait fiable, dont il appréciait la force physique et avec qui ils avaient passé des moments très sympathiques.

Entendu en qualité de témoin, AF______, poseur d'armature, a déclaré qu'il connaissait bien A______, qu'il considérait comme faisant partie de sa famille. La mère de ce dernier et son propre père étaient cousins germains, et il le connaissait depuis son plus jeune âge lorsqu'ils étaient encore en Macédoine. Il ne se souvenait pas à quelle date A______ était arrivé en Suisse, mais il savait qu'il travaillait avec lui sur des chantiers. Il ne savait plus s'il était arrivé en Suisse en 2004. Il était exact qu'il avait eu une société qui s'appelait K______ SÀRL, laquelle travaillait comme sous-traitante pour la société AE______ SA.

g. Par écriture après enquêtes du 13 juin 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

h. L'OCPM en a fait de même le 13 juin 2022.

i. Par jugement du 6 octobre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Même si la décision litigieuse résumait de façon très concise la situation personnelle de A______, elle en exposait les éléments déterminants pour l'issue du litige.

La demande d'autorisation de séjour du 11 septembre 2019, déposée après la fin de l'« opération Papyrus », ne pouvait plus être formellement traitée dans le cadre de celle-ci.

Sur la base des éléments de preuve apportés au dossier, on pouvait retenir que A______ avait commencé à vivre en Suisse, à Fribourg, dès 2004, et qu'il y avait ensuite régulièrement travaillé. Son séjour s'était poursuivi durant environ onze ans d'une manière continue, quelques visites rendues à sa famille pendant les vacances de Noël ou les vacances de Pâques n'étant pas de nature à constituer une véritable interruption de ce séjour. Il n'était toutefois pas possible de retenir la poursuite de ce séjour entre 2016 et juillet 2017, soit pendant environ une année. La durée totale du séjour de A______ en Suisse de décembre 2004 jusqu'au moment du dépôt de sa demande de régularisation en septembre 2019 était donc d'environ quinze ans, mais avait été interrompue assez récemment durant environ une année.

La question de son parcours professionnel en Suisse était devenue théorique depuis son accident en août 2018 car il n'était plus apte à exercer sa profession de ferrailleur. Il n'était pas possible de retenir qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait d'emblée dans l'impossibilité d'exercer un métier adapté aux limitations qui découlaient de son accident professionnel. Quant à son intégration sociale, l'OCPM avait à raison refusé de la qualifier de particulièrement poussée.

Le seul problème de santé pouvant potentiellement entrer en considération sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité résidait dans la schizophrénie simple dont souffrait A______. Ses autres problèmes de santé, qui relevaient des conséquences de l'accident qu'il a subi au poignet en août 2018, pouvaient d'emblée être écartés, dès lors qu'ils ne mettaient pas en danger sa vie et ne risquaient pas d'entraîner une dégradation rapide et très invalidante de son état physique. Même si la prise en charge des maladies psychiatriques en Macédoine du Nord était inférieure à celle de la Suisse, le pays n'était pas totalement dépourvu de services de psychiatrie et de médecins spécialistes. A______ ne se trouvait ainsi pas dans un cas d'extrême gravité.

D. a. Par acte posté le 4 novembre 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure, et subsidiairement à son admission provisoire.

L'« opération Papyrus » était terminée mais les conditions de régularisation qui la caractérisaient perduraient selon un communiqué de presse officiel. Il remplissait lesdites conditions.

Son séjour était continu depuis 2004 ; le TAPI en avait admis la date de départ, mais il errait en ne reconnaissant pas un séjour continu en 2016 et 2017. Son intégration était particulièrement réussie, comme cela résultait des nombreuses attestations de tiers produites et des témoignages recueillis. Il maîtrisait deux langues nationales suisses, soit le français et l'allemand. Son intégration devait être appréciée à la lumière de la schizophrénie dont il souffrait. Il était complètement indépendant sur le plan financier et n'avait pas de dettes.

La longueur de son séjour faisait qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l'angle du respect de la vie privée.

Sa situation médicale devait être prise en compte. Il ressortait de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que les Macédoniens qui revenaient de l'étranger étaient privés d'aide sociale pendant six à douze mois, et qu'un tiers des coûts de la santé restait à la charge des particuliers. Le TAPI s'était contenté de dire que des soins existaient dans le pays d'origine, sans examiner concrètement s'il pourrait en bénéficier. Sa condition médicale et son absence d'accès aux soins en cas de retour en Macédoine du nord justifiaient aussi, le cas échéant, une admission provisoire.

b. Le 16 décembre 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Même si le recourant pouvait se prévaloir d'une longue durée de séjour, ce dernier n'était pas ininterrompu, et devait aussi être relativisé du fait qu'il s'était déroulé entièrement dans l'illégalité.

Le comportement du recourant n'était pas exempt de tout reproche, puisqu'il n'avait pas respecté les décisions prises à son encontre, notamment l'interdiction d'entrée prononcée en 2019. Son intégration sociale n'était pas particulièrement poussée. Il était au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er août 2021. Sa réintégration n'apparaissait pas fortement compromise. Il avait gardé un attachement fort à son pays natal. Son état de santé ne mettait pas sa vie en danger en cas de retour.

c. Le 22 décembre 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 janvier 2023, prolongé par la suite au 17 février 2023, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 6 janvier 2023, l'intimé a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations complémentaires.

e. Le 16 février 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il était maintenant apte à travailler, dans un domaine moins physique qu'auparavant, et s'était engagé comme bénévole chez AR______ depuis novembre 2022 à raison de deux demi-journées par semaine. Il essayait aussi de passer son permis de conduire et entreprenait tout ce qui était en son pouvoir pour se réinsérer sur le plan professionnel. Il ne s'était pas rendu dans son pays d'origine depuis cinq ans, et un soutien familial ne permettait pas de remplacer un suivi psychiatrique et une médication.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), sous réserve de la conclusion tendant à l'octroi de mesures provisionnelles (autorisation de demeurer en Suisse pendant la procédure), qui est sans objet dès lors que la décision du 30 novembre 2020 n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

2.             Le litige porte sur la décision de l'intimé refusant de soumettre le dossier du recourant avec un préavis positif au SEM et prononçant son renvoi de Suisse.

2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/431/2022 du 26 avril 2022 consid. 2a).

2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Macédoine du Nord.

2.4 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.5 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.10).

2.6 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

2.7 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/887/2023 du 22 août 2023 consid. 4.3).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

2.8 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.9 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).

2.10 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/399/2023 du 18 avril 2023 consid. 6.1).

L'« opération Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/65/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7). L’« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

2.11 En l'espèce, quand bien même le séjour du recourant en Suisse aurait été interrompu entre 2016 et 2017 comme l'a retenu le TAPI, il est de presque 20 ans et donc indéniablement long. Cette durée doit toutefois être relativisée puisque le séjour du recourant s'est intégralement déroulé dans l'illégalité – ou, depuis 2019, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migrations. Cette durée ne saurait dès lors à elle seule constituer un cas d'extrême gravité, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'investiguer plus avant si les périodes de présence à Genève retenues par le TAPI sont exactes.

Son intégration socio-professionnelle apparaît bonne, comme l'a du reste retenu l'autorité intimée. Sur le plan professionnel et financier, le recourant a travaillé jusqu'en 2018, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément est à mettre au crédit de l’intéressé, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Par ailleurs, l’activité du recourant dans le secteur du bâtiment n’est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l’a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le recourant n'a pas été condamné pénalement et parle bien français, démontrant posséder un niveau B1 – ce qui n'apparaît toutefois pas exceptionnel si l'on prend en compte la durée du séjour du recourant en Suisse romande. Il dit aussi parler allemand, sans toutefois indiquer quel est son niveau. L’intéressé ne fait par ailleurs pas état de liens affectifs ou amicaux particulièrement forts. Il s'est certes investi dans la vie associative en démontrant être bénévole chez AR______ depuis novembre 2022, mais l'on ne peut exclure vu la récence de cet engagement – qui a commencé après le rejet de son recours par le TAPI – que ce dernier soit au moins en partie dicté par des motifs opportunistes. Il ne peut dès lors être retenu qu'il fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis près de vingt ans. Il est enfin difficile d'évaluer son intégration à la lumière de sa pathologie psychiatrique, les différents certificats médicaux au dossier ne précisant pas quels sont chez le recourant les symptômes ou les manifestations de sa schizophrénie simple.

Contrairement à ce qu'il allègue, sa réintégration en Macédoine du Nord n’apparaît pas gravement compromise. En effet, il y a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte, puisqu'il est venu en Suisse à l'âge de 26 ans. Il maîtrise la langue de son pays d'origine et en connaît les us et coutumes. Son épouse et sa fille y vivent. Ainsi, malgré son long séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu complètement étranger. Âgé de 45 ans et en bonne santé, il ne devrait pas rencontrer de problèmes de réintégration professionnelle plus importants que ceux de ses compatriotes revenant volontairement au pays, étant rappelé qu'il pourra se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse.

S'agissant de ses problèmes médicaux, on ne peut retenir qu'il est atteint dans sa santé d'une manière qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En effet, il fait l'objet d'un suivi médical et physiothérapeutique pour les séquelles de son accident, et d'un suivi psychothérapeutique et infirmier pour sa schizophrénie. Or le recourant n'allègue pas que de tels suivis soient disponibles dans son pays d'origine, mais uniquement qu'ils seraient de moindre qualité que ceux dispensés en Suisse – ce qui n'est pas déterminant selon la jurisprudence précitée – ou qu'il lui serait difficile d'y avoir accès.

Enfin, la demande à l'origine de la présente procédure a été présentée après la fin de l'« opération Papyrus », si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y référer dans le cadre de l'examen du cas du recourant. Quant au communiqué de presse du 4 mars 2019, il ne saurait se substituer aux conditions posées par la législation et la jurisprudence en la matière (ATA/431/2022 du 26 avril 2022 consid. 6).

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même un retour dans son pays d'origine est susceptible d’engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

3.             Le recourant invoque également le droit au respect de sa vie privée.

3.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023
consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

3.2 Récemment le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3).

3.3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été au bénéfice d'un titre de séjour, si bien que la première hypothèse prévue par la jurisprudence, soit un séjour légal d'au moins dix ans, n'est pas remplie. En outre, comme analysé au considérant précédent, on ne saurait décrire l'intégration du recourant comme exceptionnelle ou particulièrement réussie.

Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit dès lors être écarté.

4.             Enfin, le recourant soutient que son renvoi serait illicite ou inexigible, revendiquant donc matériellement d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, éd., Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

4.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Dans un arrêt du 13 décembre 2016 (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

4.5 En l'espèce, sans minimiser les problèmes de santé auxquels le recourant est confronté, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité. De plus, comme déjà examiné, des possibilités de poursuivre ses traitements existent en Macédoine du Nord, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à celle qui prévaut en Suisse. Le TAF a du reste déjà à plusieurs reprises confirmé la disponibilité de soins psychiques en Macédoine du Nord (arrêt du TAF E-897/2023 du 22 février 2023 et références citées).

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali BUSER, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.