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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2116/2023

ATA/876/2023 du 22.08.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 30.09.2023, rendu le 06.10.2023, IRRECEVABLE, 2C_532/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2116/2023-DIV ATA/876/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 août 2023

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1965, est ressortissant français.

b. Le 27 mars 2019, l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a rejeté la demande de A______ tendant à l'octroi d’une autorisation d’établissement ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi, lui impartissant un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse.

Il n'avait plus d'activité lucrative depuis plusieurs années, alors que les différents offices de l'assurance-invalidité s'étant penchés sur son cas avaient retenu qu'il conservait une capacité de travail entière. Il dépendait depuis longtemps de l'aide sociale et avait également commis plusieurs infractions pénales en Suisse entre 2007 et 2018.

c. Le 20 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ contre le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour.

d. Le 9 juin 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par A______ contre ce jugement (ATA/568/2020)

e. Le 14 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_588/2020).

f. Le 28 septembre 2020, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable la requête de A______ tendant à la révision de son dossier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_807/2020).

g. Le 8 octobre 2020, l’OCPM a constaté que sa décision du 27 mars 2019 était exécutoire et imparti à A______ un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

h. Le 27 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a refusé d’entrer en matière sur le recours formé par A______ contre le courrier de l’OCPM du 8 octobre 2020 et a transmis ce dernier au TAPI comme susceptible de relever de sa compétence.

i. Le 22 décembre 2020, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le
22 octobre 2020 par A______ contre la mesure d’exécution prise par l’OCPM le 8 octobre 2020.

j. Par arrêt du 29 juin 2021 (ATA/674/2021), la chambre administrative a rejeté le recours d'A______ contre le jugement précité. La décision de l’OCPM du 8 octobre 2020 ne constituait qu’une mesure d’exécution de la décision initiale du 27 mars 2019, en ce qu’elle se limitait à arrêter une nouvelle date pour le départ de Suisse, lequel avait déjà été ordonné dans son principe et confirmé par le TAPI puis par la chambre administrative. C’était ainsi à bon droit que le recours avait été déclaré irrecevable par le TAPI. Au surplus, il n'était pas allégué que la décision du 27 mars 2019 serait entachée de vices qui commanderaient d’en constater la nullité, et aucun indice ne permettait de suspecter que tel serait le cas.

k. Par arrêt du 23 août 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A______ contre l'arrêt précité irrecevable, faute de motivation suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_604/2021).

B. a. Par courrier du 5 avril 2021 adressé à l’OCPM, A______ a sollicité la reconsidération de la décision rendue le 27 mars 2019.

b. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 28 avril 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur ladite demande de reconsidération.

La longue durée de séjour de A______ en Suisse et son état de santé avaient déjà été pris en considération dans la décision du 27 mars 2019, de même que lors des procédures de recours. Le fait que l'assurance-invalidité ait rouvert une instruction au sujet de sa demande de rente d'invalidité consécutivement à sa demande de révision du 16 avril 2021 constituait un élément nouveau, mais pas important au point de remettre en cause la décision du 27 mars 2019.

c. Par acte du 23 mai 2022, A______ a formé un recours auprès du TAPI à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au constat que son autorisation de séjour devait être renouvelée.

d. Par jugement du 23 janvier 2023 (JTAPI/81/2023), le TAPI a déclaré le recours de A______ irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

La présidence de la Cour de justice avait rejeté son recours contre le refus de l'assistance juridique (ci-après : AJ) le 20 octobre 2022. Le TAPI lui avait dès lors demandé, par pli recommandé du 7 décembre 2022 et sous peine d'irrecevabilité du recours, de verser une avance de frais de CHF 500.- au plus tard le 9 janvier 2023. Cette lettre recommandée avait été distribuée à A______ le 9 décembre 2022, mais il n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.

e. Par acte posté le 24 février 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant au réexamen de sa demande d'autorisation de séjour, à l'émission d'une attestation de domicile à son adresse sise B______, et à l'octroi de l'AJ.

La cause ne semblait pas avoir été entendue en raison du fait qu'il n'avait pas versé l'avance de frais. Il rappelait qu'il vivait avec moins de CHF 300.- par mois, si bien qu'il lui était totalement impossible de défendre sa cause sans AJ, et qu'il réitérait sa demande à ce sujet pour que sa voix soit entendue.

f. Par arrêt du 14 mars 2023, la chambre administrative a rejeté le recours (ATA/256/2023).

A______ ne contestait pas avoir été informé du délai imparti pour verser l'avance de frais, ainsi que des conséquences d'une absence de versement en temps voulu, pas plus que le caractère suffisant dudit délai. Il admettait n’avoir pas versé l’avance de frais, invoquant uniquement sa situation financière des plus précaires.

Or celle-ci avait été prise en compte dans le contentieux qui s'était déroulé en matière d'AJ, puisqu'il avait demandé celle-ci pour la procédure devant le TAPI, que la vice-présidente du Tribunal civil avait rejeté sa demande et que la vice‑présidente de la Cour de justice avait rejeté son recours, retenant toutes deux que les chances de succès de son recours étaient insuffisantes. L'impécuniosité n'était en effet pas la seule condition pour bénéficier de l'AJ. Faute de recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la vice‑présidente de la Cour de justice, le refus de lui octroyer l'AJ pour la procédure devant le TAPI était en force, et en l'absence d'autres circonstances permettant de retenir un empêchement non fautif de payer l'avance de frais dans le délai imparti, c'était de manière conforme au droit que le TAPI avait déclaré le recours irrecevable.

g. Par arrêt du 11 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2023).

L'arrêt attaqué ne portait que sur l'irrecevabilité du recours devant le TAPI. Il s'ensuivait que les conclusions formulées dans le recours qui demandaient le renouvellement de l'autorisation de séjour et la délivrance d'une attestation de domicile dépassaient l'objet de la contestation et n'étaient pas admissibles. Hormis les conclusions inadmissibles aucune ne concernait la déclaration d'irrecevabilité confirmée par l'instance précédente, si bien que le recours était irrecevable.

C. a. Par acte posté le 12 juin 2023 et adressé à la « Cour de cassation, 1 place du Bourg-de-Four », A______ a formé un « pourvoi en cassation avec effet suspensif contre le jugement de l'OCPM du 24 janvier 2022 », concluant à ce que son recours soit déclaré recevable et à l'annulation des décisions de l'OCPM et au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il avait reçu le courrier du TAPI par la poste alors même que sa demande d'AJ n'avait pu être prise en considération. Il maintenait sa demande d'AJ afin de pouvoir se défendre dignement. C'était la chronologie des courriers qu'il dénonçait « comme un vice de forme dans la procédure, une zone d'ombre » à laquelle il ne pouvait accéder. À chaque étape la procédure l'éloignait de son but, qui était de trouver un emploi. Il était en Suisse depuis plus de 25 ans, et avait perdu toute attache avec la France. Il endurait depuis des années une souffrance psychique et physique liée au refus de l'OCPM de légitimer son domicile. Il avait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), qui était pendante.

b. Par jugement du 22 juin 2023, le TAPI, à qui l'acte avait été transmis, a considéré ce dernier comme une demande de révision. Dès lors que l'irrecevabilité du recours déposé contre la décision du 28 avril 2022 avait été examinée en dernier lieu par la chambre administrative, la demande de révision lui était transmise.

c. Le 11 juillet 2023, la chambre administrative a transmis l'acte précité à l'OCPM pour information.

d. Le 21 juillet 2023, le recourant a transmis à la chambre administrative un courrier qu'il avait adressé le 4 juillet 2023 au président de la Cour de justice pour demander la « reconsidération » de décisions rendues en matière d'assistance juridique.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/646/2023 du 20 juin 2023 consid. 1 ; ATA/583/2023 du 5 juin 2023 consid. 1).

2.             L'acte du recourant du 12 juin 2023 été adressé comme pourvoi en cassation à la Cour de cassation ; le TAPI, à qui il a été acheminé, l'a considéré comme une demande en révision.

2.1 Dans l'organisation judiciaire genevoise antérieure au 1er janvier 2011, la Cour de cassation connaissait des pourvois en cassation et en révision en matière pénale (art. 52 de la loi sur l'organisation judiciaire du 2 novembre 1941 - aLOJ), pourvois qui pouvaient être interjetés contre les ordonnances de non-lieu, les jugements rendus en dernier ressort par le Tribunal de police et les arrêts de la Cour correctionnelle et de la Cour d'assises (art. 339 al. 1 du code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 – CPP-GE).

La Cour de cassation n'existe plus depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05). L'aLOJ et le CPP-GE ont en effet été abrogés (art. 141 let. a LOJ ; art. 86 let. b de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10).

2.2 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (art. 81 al. 2 LPA). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 LPA).

2.3 L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

Une révision est également possible lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

Les motifs de révision prévus par l'art. 80 LPA sont exhaustifs.

2.4 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).

Lorsqu'aucune condition de l'art. 80 LPA n'est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/693/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.4 ; ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019).

2.5 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/632/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.3 ; ATA/1098/2022 du 1er novembre 2022 consid. 2)

2.6 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211).

2.7 En l'espèce, le « pourvoi en cassation » adressé par le recourant à une juridiction uniquement compétente en matière pénale et qui n'existe plus depuis douze ans est en tant que tel irrecevable.

Compris en tant que demande de révision, comme l'a fait le TAPI, il est aussi irrecevable. En effet, l'arrêt du 14 mars 2023 de la chambre de céans ne portait que sur l'irrecevabilité du recours au TAPI pour non-paiement de l'avance de frais. Or, le seul élément avancé par le demandeur serait un problème de « chronologie des courriers », car il aurait « reçu le courrier du TAPI par la poste alors même que sa demande d'AJ n'avait pu être prise en considération ». On ne perçoit pourtant aucun problème de chronologie dans les faits, puisque le refus d'AJ a été confirmé par la vice-présidence de la Cour de justice le 20 octobre 2022, que le TAPI a dès lors réécrit au demandeur le 7 décembre 2022 – soit après l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral – pour procéder à l'avance de frais au plus tard le 9 janvier 2023, et qu'il a rendu un jugement d'irrecevabilité le 23 janvier 2023.

Pour le surplus, le demandeur ne fait valoir ni fait nouveau « ancien », ni aucune circonstance au sens de l'art. 80 LPA. Dès lors, son « pourvoi », même compris comme une demande de révision, est irrecevable.

Il ne peut enfin pas être compris comme une demande de réexamen ou de nouvelle autorisation, d'une part car il a été adressé à une autorité judiciaire et non à l'OCPM, et d'autre part car il ne contient pas non plus, sur la question de la situation de droit des étrangers, de circonstance nouvelle. Il n'y a donc pas lieu de transmettre comme tel cet acte à l'autorité intimée, étant rappelé que la possibilité de demander la reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours.

L'acte du 12 juin 2023 transmis à la chambre de céans est ainsi, en toute hypothèse, irrecevable, ce qui sera constaté sans autre acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA. Le prononcé du présent arrêt rend en outre sans objet la demande d'effet suspensif.

Le demandeur est en outre informé que toute nouvelle demande de révision ou de reconsidération déposée sans motifs sera classée sans suite.

3.             Vu les circonstances d'espèce, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu l'issue du litige il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte posté le 12 juin 2023 par A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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