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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2149/2023

ATA/861/2023 du 17.08.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2149/2023-FPUBL ATA/861/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 août 2023

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant

représenté par le Syndicat SIT, soit pour lui Madame Sarah GAJARDO, mandataire

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés
représentés par Mes Amel BENKARA et Anne Meier, avocates



Vu la décision de résiliation des rapports de services pour motifs fondés des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 23 mai 2023 rendue à l’endroit de A______ avec effet au 31 août 2023, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que A______ a interjeté le recours le 26 juin 2023 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; qu’il a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours et, au fond, principalement, au constat que la décision ne reposait sur aucun motif fondé, à son annulation, à sa réintégration à compter du 1er septembre 2023 ; subsidiairement, il devait être dit que la résiliation était contraire au droit et la réintégration devait être proposée ; plus subsidiairement, en cas de refus des HUG de le réintégrer, une indemnité correspondant à 12 mois de son dernier salaire brut, 13ème salaire inclus, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2023 devait lui être allouée ;

que l’intéressé avait été engagé le 5 septembre 2005 ; qu’un contrat de durée indéterminée avait été conclu le 1er juin 2009 en qualité de brancardier ; que les relations de travail s’étaient détériorées courant 2020 lorsqu’il avait informé sa hiérarchie de dysfonctionnements répétés liés notamment au matériel et à l’organisation du travail ; que le mode de communication s’était alors modifié pour ne se faire que par messagerie électronique ; que lors de l’entretien de service du 18 novembre 2022, il lui avait été reproché le non-respect des consignes, le refus de prendre en charge des missions, des prétendues absences non annoncées et des comportements inadéquats répétés contraires à trois articles du statut du personnel des HUG du 16 décembre 1999 (ci-après : le statut) ; il détaillait les reproches qui lui avaient été adressés ; que le licenciement du 21 février 2023 avait été annulé afin de tenir compte de son arrêt de travail ; que les HUG avait résilié à nouveau les rapports de service au terme de la période de protection, toujours pour motif fondé ; qu’il n’avait pas bénéficié de procédure de reclassement préalable ; que l’absence de motif fondé et de procédure de reclassement ainsi qu’une violation du principe de la proportionnalité rendait la décision contraire au droit et imposait sa réintégration ;

que la décision querellée était déclarée exécutoire nonobstant recours sans aucune justification ; qu’il se voyait contraint de quitter soudainement son poste après 17 ans de bons et loyaux services, ce qui avait notamment pour conséquence de lui causer un dommage réputationnel ; que les chances de succès du recours étaient manifestes et que son intérêt privé devait l’emporter sur l’intérêt public des HUG ;

que les HUG ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; qu’ils s’opposaient à la réintégration de l’intéressé ; qu’un dommage réputationnel ne pouvait pas justifier la restitution de l’effet suspensif ; que le licenciement étant fondé et le recours dénué de chances de succès ;

que le recourant a renoncé à répliquer sur effet suspensif ;

que les parties ont été informées, le 10 août 2023, que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

vu, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ;

que l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) qui prévoit que, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021 du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en tant que membre du personnel des HUG, le recourant est soumis au statut en application de l'art. 1 al. 1 let. e de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et de l'art. 7 let. e de la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM - K 2 05) ; qu’il est aussi, notamment, soumis à la LPAC et au règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) ;

que, selon l’art 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé ; elle motive sa décision ; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées à l’art. 46A du RPAC ;

que, selon l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de : l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c) ;

que l'employeur jouissant d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités), les chances de succès du recours n’apparaissent de prime abord pas évidentes ;

qu’en l'espèce, si le recourant devait obtenir gain de cause sur la question de l'existence d'un motif fondé de licenciement, sa réintégration serait obligatoirement ordonnée par la chambre de céans (art. 31 al. 2 LPAC ; ATA/348/2019 du 2 avril 2019 consid. 7) ;

que devant la chambre de céans, le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée s’est contentée de prononcer, sans aucune motivation, le caractère exécutoire de la décision, alors qu’en principe les décisions ont effet suspensif ; qu’il ressort toutefois de la décision entreprise que le retrait de l’effet suspensif est motivé par l’intérêt public prépondérant à son exécution immédiate ; que l’intimé a ainsi appliqué la jurisprudence constante de la chambre administrative, rendue en matière de résiliation des rapports de service, selon laquelle l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées) ;

que de jurisprudence constante de la chambre de céans un dommage psychologique ou d'image résultant du fait de la libération de travailler, de la suspension provisoire ou de la résiliation des rapports de service ne saurait à lui seul justifier la réintégration à titre provisoire (ATA/452/2023 du 2 mai 2023 ; ATA/663/2018 du 26 juin 2018 consid.4b) ;

que la seule référence à l’intérêt privé du recourant, sans autre développement, qui devrait l’emporter sur l’intérêt public des HUG, ne suffit pas à justifier une réintégration immédiate ;

qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ;

que la requête de restitution de l’effet suspensif sera, partant, rejetée ;

qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête d’effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1005 Lausanne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision au syndicat SIT, mandataire de A______, ainsi qu'à Mes Amel BENKARA et Anne MEIER, avocates des Hôpitaux universitaires de Genève ;

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :