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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2056/2021

ATA/461/2023 du 02.05.2023 sur JTAPI/1385/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;AUTORISATION DE SÉJOUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; Cst.9; LEI.1; LEI.2; LEI.17.al1; LEI.27.al1; OASA.23.al2; OASA.23.al3; LEI.96.al1; LEI.3.al3; OASA.24; LEI.64.al1.letc; LEI.83
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi de la recourante vers son pays d'origine. La recourante a été mise au bénéfice de trois autorisations de séjour successives, suite à deux changements d'orientation, du 11 novembre 2010 au 30 septembre 2012 pour trois formations différentes. Elle a séjourné ensuite en Suisse sans autorisation pendant 8 ans, entre le 30 septembre 2012 et le 5 octobre 2020, date à laquelle la recourante a demandé l'autorisation de séjour litigieuse. Elle a mis l'autorité devant le fait accompli à plusieurs reprises en commençant des formations sans autorisation préalable. Dans ces circonstances, le départ de la recourante de Suisse au terme de ses études n'était pas garanti et la condition des qualifications personnelles pas réalisée.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2056/2021-PE ATA/461/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mai 2023

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Malek ADJADJ, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022 (JTAPI/1385/2022)


EN FAIT

A. a. A______, ressortissante marocaine, est née le ______1989.

b. Elle a obtenu à B______, au Maroc, en 2007, un Baccalauréat en Sciences et technologie de la gestion.

Elle a, en 2008, commencé le cursus en vue d’obtenir une licence en management et marketing à l'école supérieure de gestion de B______, dont elle a validé les deux premières années.

B. a. Le 28 septembre 2010, A______ a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) l'octroi d'un visa afin d'effectuer une formation en architecture d'intérieur auprès de C______ à Genève. Sa mère s'était portée garante pour subvenir à ses besoins pendant ses études. A______ s'engageait en outre à quitter le territoire au terme de ses études.

b. Par décision du 11 novembre 2010, l'OCPM lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 10 février 2011.

c. Le 6 décembre 2010, A______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, au motif qu'elle souhaitait entreprendre une formation, auprès de l'école D______, en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce.

d. Par décision du 17 décembre 2010, l'OCPM lui a accordé, à titre exceptionnel, cette autorisation de séjour, lui rappelant qu’elle n'était valable que jusqu'au 30 juin 2014, dans le but d'obtenir un CFC. À cette échéance, en cas d'échec ou de changement d'orientation, il considérerait que le but de son séjour était atteint.

e. Le 29 juin 2011, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle souhaitait changer d'établissement, le niveau scolaire ne correspondant pas à ses capacités. Elle avait débuté un Bachelor en management et marketing auprès de l'Université E______.

f. L'OCPM lui a délivré l'autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu'au 30 septembre 2012.

C. a. Le 5 octobre 2020, A______ a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour pour études afin de suivre le cursus en vue de l’obtention d’un Bachelor en gestion d'entreprise, commencé en octobre 2020 auprès de l'International Management School Geneva (ci-après : IMSG). Dans le formulaire de demande, elle indiquait une date de fin d'études en juin 2022 et précisait qu'elle comptait retourner au Maroc pour travailler à l'issue de celles-ci. F______ subvenait à ses besoins et la logeait.

b. Le 24 février 2021, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations.

Sur demande de A______, l'OCPM a prolongé ce délai au 26 avril 2021.

c. Le 26 avril 2021, A______ a sollicité une nouvelle prolongation dudit délai afin d'obtenir des documents supplémentaires dont l'accès avait été rendu difficile en raison de la situation sanitaire.

d. Par décision du 12 mai 2021, l'OCPM a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse.

Si elle s'engageait certes, par écrit, à quitter la Suisse au terme de ses nouvelles études, sa présence continue en Suisse sans autorisation de séjour depuis l'échéance de son permis pour études en 2012 mettait en doute l'assurance de son retour volontaire au Maroc, ce d'autant plus qu'elle n'avait pas respecté son engagement initial.

L'OCPM privilégiait les demandes de personnes démontrant la nécessité absolue de suivre des études en Suisse. En outre, aucune autorisation de séjour pour études n'était en principe accordée en faveur de requérants âgés de plus de 30 ans. A______ était âgée de 31 ans et sa formation ne pouvait être considérée comme un cas d'exception motivé de manière suffisante.

D. a. Par acte du 14 juin 2021, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal ou TAPI) contre cette décision du 12 mai 2021.

b. Après une suspension de la procédure, entre le 23 août 2021 et le 20 juin 2022, et une réplique de A______, le TAPI a, par jugement du 14 décembre 2022, rejeté le recours.

Le fait que l'autorité n'ait pas répondu à la deuxième demande de prolongation de délai pour présenter ses observations, ne constituait pas une violation du droit d'être entendu.

Quand bien même A______ présentait un plan d'études, dont l'échéance était fixée en juin 2022, disposait d'un logement, d'un soutien financier et des qualifications suffisantes, ces éléments ne suffisaient pas à lui assurer un droit de séjour pour études. Elle n'avait pas respecté les procédures en vigueur et avait entamé des études supplémentaires à Genève sans disposer des autorisations requises. Plusieurs éléments du dossier, notamment le fait qu'à l'échéance de la précédente autorisation de séjour, la recourante n'avait pas quitté le territoire helvétique alors qu'elle s'y était engagée, indiquaient que sa sortie de Suisse au terme de ses études ne paraissait nullement garantie. Elle ne justifiait pas d'une nécessité de suivre une formation en Suisse, ni que celle entreprise ne pourrait pas être réalisée dans son pays d'origine ou ailleurs.

A______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour pour études, c'était à bon droit que l'OCPM avait ordonné son renvoi de Suisse, dont l’exécution apparaissait possible, licite et exigible.

E. a. Le 17 mai 2021, soit avant le dépôt de son recours au TAPI, A______ a sollicité de l'OCPM qu'il reconsidère sa décision du 12 mai 2021.

b. Par décision du 13 juin 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Les deux éléments que A______ invoquait, soit l'obtention du bulletin de notes finales pour la première année – présentant une moyenne générale de 5.3 sur 6 – et celle d'un stage lui permettant de valider son cursus d'études, faisaient initialement partie de son cursus et ne constituaient pas des faits nouveaux et importants.

F. a. Toujours en parallèle à la procédure de recours pendante devant le TAPI contre la décision de l’OCPM du 12 mai 2021, A______ a sollicité de l'OCPM, le 24 octobre 2022, l'octroi d'une autorisation de travail afin d'effectuer un stage professionnel dans le but de compléter son expérience académique.

b. Par décision du 1er novembre 2022, l'OCPM a refusé une telle autorisation, dès lors que A______ ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour pour études et que son obstination à poursuivre des études résultait d'une application de la politique du fait accompli, ce d'autant qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation depuis l'année 2012.

G. a. A______ a formé recours contre le jugement du TAPI du 14 décembre 2022, notifié le 19 décembre 2022, par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 1er février 2023. Elle a conclu, à titre principal, à son annulation, de même qu'à celle de la décision de l'OCPM du 12 mai 2021 et qu'il soit ordonné à cette autorité de délivrer une autorisation de séjour pour études en sa faveur, subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier au TAPI pour instruction complémentaire.

Son droit d’être entendue avait été violé par l’OCPM avant le prononcé de la décision litigieuse dans la mesure où ce dernier n’avait pas répondu à sa deuxième demande de prolongation de délai afin de produire des documents pertinents à l'appréciation de ses qualifications personnelles.

Le recours consacrait une constatation inexacte des faits, une violation des art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) cum 23 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et une violation du principe de l’interdiction de l'arbitraire.

Elle avait souhaité effectuer des études en Suisse au motif que le niveau de formation au Maroc n'atteignait pas l'excellence à laquelle elle aspirait. Elle revenait sur son parcours depuis 2010.

Elle affirmait qu'en raison de graves problèmes de santé de sa mère vivant au Maroc, qui la soutenait financièrement, sa situation s'était péjorée, de sorte qu’elle avait été contrainte d'interrompre ses études sans avoir obtenu de diplôme en Suisse. Son passeport marocain étant venu à échéance pendant cette période, elle avait été empêchée de quitter le territoire suisse au risque d'être en situation d'illégalité tant au Maroc qu'en Suisse.

Sa volonté d'obtenir un Bachelor en gestion d'entreprise ne pouvait être interprétée en ce sens qu'elle aurait cherché à éluder des prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle n'entendait pas s'installer en Suisse. Son projet était de retourner au Maroc une fois sa formation achevée. Son passeport était désormais valable jusqu'en mai 2026, de sorte qu'elle ne serait pas confrontée à des problèmes administratifs lors de son retour au Maroc.

Elle poursuivait sa formation avec sérieux, assiduité et initiative et produisait son relevé de notes du troisième semestre ainsi que son bulletin de notes final de Bachelor. Afin de parfaire sa formation professionnelle, elle avait commencé un Master of Business Administration (MBA) à l'IMSG, censé durer une année et demi.

b. L'OCPM a conclu, le 3 mars 2023, au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans le recours n’étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Dans sa réplique du 21 avril 2023, A______ a relevé que le TAPI avait fait siennes les déclarations de l'OCPM de manière arbitraire. Elle a réaffirmé n'être venue en Suisse que dans le but de poursuivre ses études et qu’elle remplissait les conditions légales pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.

d. Les parties ont été informées, le 24 avril 2023, que la cause était gardée à juger.

e. Il sera pour le surplus revenu ci-dessous sur le contenu des pièces du dossier et les arguments des parties dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à la recourante et prononçant son renvoi.

3.             Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue devant l'autorité intimée. Celle-ci n'avait pas répondu à sa deuxième demande de prolongation de délai afin de produire des documents pertinents à l'appréciation de ses qualifications personnelles. Malgré la possibilité de produire ses documents devant le TAPI, il n'y avait pas eu de réparation de son droit d'être entendue au motif qu'un tel dysfonctionnement de l’autorité intimée ne saurait être excusé.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4).

3.2 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2020 du 5 mai 2020 consid. 6.2 ; ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 2b). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/538/2020 du 29 mai 2020 consid. 2b ; et les références citées).

3.3 En l'espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'autorité intimée, avant le prononcé de la décision litigieuse, que le TAPI et la chambre de céans. L'autorité intimée lui a fixé, dans sa lettre d’intention du 24 février 2021, un délai de 30 jours, pour faire valoir ses observations. La recourante a sollicité et obtenu une prolongation dudit délai au 26 avril 2021 mais n’a, dans le délai qui lui a ainsi été octroyé de deux mois au total, pas présenté de quelconques déterminations ou pièces supplémentaires. Elle s’est bornée, le dernier jour du délai prolongé, à adresser à l'autorité intimée un courrier sollicitant une nouvelle prolongation, au motif qu’elle aurait eu des difficultés à se procurer « certains documents », sans préciser lesquels, en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. Il ne peut, dans ces circonstances, être fait le grief à l'autorité intimée de ne pas avoir attendu « certains documents » avant de prononcer la décision litigieuse, ni expressément indiqué à la recourante qu’il refusait d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prolongation, reçue au-delà de l’échéance fixée, de sorte qu’il n’a pas violé son droit d’être entendue.

Au demeurant, les éléments supplémentaires qu'elle souhaitait apporter avant le prononcé de la décision litigieuse ont été portés à la connaissance de l'autorité intimée dans la présente procédure, devant le TAPI. La recourante a pu, tant devant cette instance que la chambre de céans, qui toutes deux ont un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 LPA), faire valoir tous ses arguments et déposer toutes pièces utiles.

Le grief d’une violation du droit d’être entendu sera écarté.

4.             Au fond, la recourante se plaint d'une mauvaise constatation des faits, d'un abus du pouvoir d'appréciation et d’une violation du principe de l’interdiction de l'arbitraire par le TAPI.

4.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits. La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4.2 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4.3 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

4.4 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art. 20 al. 1 LPA ; ATA/109/2021 du 2 février 2021 consid. 12b).

5.             5.1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

5.2 Selon l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger.

5.3 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6).

L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann‑Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF F-7827/2016 du 15 novembre 2018 consid. 4.1 ; ATA/40/2019 précité consid. 6). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F‑6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1).

5.4 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1).

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

5.5 Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C‑219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

5.6 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

5.7 La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3).

5.8 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a).

Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C‑5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

6.             En l’espèce, la recourante a séjourné en Suisse depuis novembre 2010 jusqu’au 30 septembre 2012, au bénéfice de trois autorisations de séjour différentes. Elle a d’abord suivi une formation d’architecture d’intérieur pour laquelle elle a bénéficié d’une autorisation jusqu’au 10 février 2011. Elle a toutefois, le 6 décembre 2010, requis une nouvelle autorisation pour entreprendre une formation auprès d’une école en vue d’obtenir un CFC d’employée de commerce. Une telle autorisation lui a été accordée « à titre exceptionnel », avec le rappel qu’elle n’était valable que jusqu’au 30 juin 2014 et dans le but d’obtenir ce CFC. À cette échéance, en cas d’échec ou de changement dans l’orientation, l’autorité intimée considérerait que le but du séjour était atteint. La recourante n’a pas terminé son cursus, puisqu’à la fin du mois de juin 2011, elle a sollicité de l’autorité intimée le renouvellement de son autorisation avec le souhait de changer d’établissement, dans la mesure où le niveau scolaire de l’école précitée ne correspondait pas à ses capacités. Elle avait donc commencé un Bachelor en management et marketing auprès d’une université privée. Alors même qu’elle avait ce faisant placé l’autorité devant le fait accompli, celle-ci lui a délivré l’autorisation sollicitée, valable jusqu’au 30 septembre 2012. À cette dernière date, la recourante était âgée de 23 ans.

Il ressort de la procédure, ce qui n’est remis en cause par aucune des parties, que la recourante a persisté à séjourner en Suisse au-delà du 30 septembre 2012, qui est donc la date d’échéance de sa dernière autorisation de séjour pour études, sans autorisation, et qu’elle n’avait pas obtenu à cette dernière date le Bachelor annoncé. Ce n’est que plus de huit ans plus tard, soit le 5 octobre 2020, alors qu’elle était âgée de 31 ans, qu’elle s’est manifestée auprès de l’autorité intimée pour solliciter, derechef, une autorisation pour études afin, cette fois, de suivre un cursus pour l’obtention d’un Bachelor en gestion d’entreprise, qu’elle a effectivement commencé, avant même de connaître la détermination de ladite autorité. Ce faisant, elle a à nouveau mis l’autorité devant le fait accompli.

Ce n’est que dans son recours devant le TAPI, et sans l’étayer d’une quelconque manière, que la recourante a expliqué qu'elle n’avait pas terminé ses études en 2012 et n’était alors pas retournée au Maroc car sa mère, vivant dans ce pays, aurait rencontré des problèmes de santé. Elle dit s’être retrouvée dans une situation de précarité, sans indiquer ni a fortiori documenter comment elle a subvenu à ses besoins pendant les huit années en question. Elle n’explique pas ce qui concrètement l’aurait empêchée de se rendre, à Lausanne, au consulat général du Maroc, pour solliciter un nouveau passeport, étant précisé qu’elle en a détenu un valable jusqu’en 2016 et en détient désormais un venant à échéance en mai 2026.

Ces trois formations initiées, sans qu’aucune d’elles n’ait été achevée, une interruption de huit ans, une longueur exceptionnelle du séjour afin prétendument d'études, étant rappelé que la recourante séjourne désormais en Suisse depuis plus de douze ans, sont, de jurisprudence constante, des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

Dans ces conditions la recourante n’est pas crédible lorsqu’elle soutient, une nouvelle fois, puisqu’elle l’a fait à plusieurs reprises dès l’automne 2010, qu’elle entend quitter la Suisse au terme de ses études. Il existe au contraire des signaux forts d’un risque concret qu’elle ait pour intention finale de rester en Suisse à l’issue de ses études.

Ainsi, quand bien même elle dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et du niveau de formation requis pour suivre la formation entamée, c’est à juste titre que l'autorité intimée fonde son refus de lui délivrer une autorisation pour études sur la base de l’historique de son dossier qui laisse craindre que sa sortie de Suisse à leur terme n’est pas garantie.

La nécessité de poursuivre des études en Suisse, alors qu’il ressort de la procédure qu’elle a obtenu le Bachelor convoité en juin 2022, et a commencé un Master en septembre 2022, alors même qu’elle savait que l’autorité avait refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, n’est pas démontrée. Il sera là encore noté que la recourante s’était engagée, le 5 octobre 2020, à quitter la Suisse en juin 2022, à l’issue de ce Bachelor. Elle n’en a rien fait. C’est bien par convenance personnelle que la recourante a choisi de poursuivre ses études à Genève.

Au vu de ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation pour études requise, étant rappelé qu’il est tenu de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Le TAPI n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni a fortiori versé dans l’arbitraire en confirmant la décision attaquée.

7.             7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

7.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir, et la recourante ne le soutient pas, que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Malek ADJADJ, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Valérie LAUBER, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

Sibilla HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

Claudio MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.