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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/729/2022

ATA/121/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/973/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.03.2023, rendu le 22.03.2023, IRRECEVABLE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/729/2022-PE ATA/121/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 février 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante
représentée par Me Bénédict Boissonnas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2022 (JTAPI/973/2022)


EN FAIT

A. a. Madame A______, née le ______ 1985, est ressortissante du Honduras.

b. Interpellée le 22 février 2012 par les forces de l’ordre, elle a déclaré avoir quitté le Honduras le 6 mars 2011 et être arrivée à Genève le lendemain, être célibataire, sans enfant, avoir effectué divers travaux au noir pour subvenir à ses besoins et avoir séjourné dans différents appartements contre rétribution.

Elle avait quitté son pays où elle travaillait comme agente de police en raison de menaces reçues par une bande accusée de séquestrations et assassinats et craignait pour sa vie.

Ses parents, retraités, avaient déménagé et s’étaient installés dans une ville éloignée de la capitale dont, pour des raisons de sécurité, elle avait tu le nom. Ses deux sœurs et quatre frères étaient restés dans leurs villes/villages respectifs.

c. Par ordonnance pénale du 25 juillet 2012, le Ministère public genevois a déclaré Mme A______ coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b (séjour illégal) et c (activité lucrative sans autorisation) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis d’une durée de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. L’ordonnance n’a pas pu lui être notifiée, faute de pouvoir la localiser.

B. a. Le 25 janvier 2021, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM.

Elle a joint à sa requête un extrait de son casier judiciaire (vierge) daté du 7 décembre 2020, son curriculum vitae (elle avait obtenu une licence en droit au Honduras en 2010 et y avait travaillé en tant que policière de 2004 à 2009), deux formulaires M (indiquant le 7 mars 2011 comme date d’arrivée en Suisse) dûment complétés par ses employeurs et datés du 18 janvier 2021, ainsi que ses contrats de travail. Divers autres documents étaient joints, dont son diplôme hondurien de policière de 2004 et des pièces relatives à son logement.

b. Sur demandes de l’OCPM, elle a encore produit diverses pièces les 31 juillet et 12 août 2021, soit une partie d’un extrait de l’office des poursuites (sans mention de date) indiquant qu’elle ne faisait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens, son extrait de compte AVS du 21 juin 2021, une attestation de l’Hospice général du 19 avril 2021 certifiant qu’elle n’était pas aidée financièrement et un certificat de français, niveau B1 à l’oral, daté du 10 août 2021.

Elle a également indiqué avoir quitté la Suisse pour le Honduras au mois de juillet 2018, pour une durée d’un an et demi, en raison de la maladie de sa mère.

c. Le 10 septembre 2021, l’OCPM l’a informée que sa demande pouvait être interprétée soit comme une demande d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 26a LEI soit comme une demande d’autorisation de séjour délivrée en dérogation aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Dans le premier cas, ses employeurs étaient invités à entreprendre les démarches utiles et nécessaires dans un délai de trente jours. À défaut, il traiterait la demande comme une requête d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant précisé que pour cette seconde situation, il avait l’intention de la refuser et de prononcer un renvoi de Suisse.

d. Le 11 octobre 2021, Mme A______ a requis que sa requête soit examinée sous l’angle d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement sous celui dun cas de rigueur.

Arrivée en Suisse en 2011, elle était intégrée tant socialement que culturellement, étant membre d’une équipe féminine de football, avait un bon niveau de français, était indépendante financièrement, travaillant en qualité de garde d’enfants auprès de deux familles, et ne pouvait pas retourner dans son pays natal où la situation était catastrophique, ainsi qu’il résultait des conseils aux voyageurs formulés par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE).

Elle a produit diverses pièces, dont sept lettres de soutien et deux attestations, l’une du B______ Football Club, l’autre du C______ Football Club.

Le 21 octobre 2021, elle a encore transmis à l’OCPM des pièces (récapitulatifs d’abonnements TPG et de factures d’abonnement de fitness) démontrant sa présence en Suisse de 2011 à mai 2018 et en 2020.

e. Par décisions du 10 novembre 2021, après examen du dossier par la commission tripartite, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de donner une suite favorable aux demandes déposées en faveur de Mme A______ par ses employeurs aux motifs que l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative ne servait pas les intérêts économiques de la Suisse selon l’art. 18 LEI, que l’ordre de priorité de l’art 21 LEI n’avait pas été respecté, les employeurs n’ayant pas démontré qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un pays de l’AELE/UE n’avait pu être trouvé, que l’exiguïté des contingents ne permettait pas de donner suite à des demandes dans le secteur de l’économie domestique et qu’il n’était pas accordé d’autorisation pour une activité à temps partiel. Ces décisions n’ont pas fait l’objet de recours et sont donc entrées en force.

f. Par décision du 31 janvier 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme A______ avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour quitter le territoire suisse et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Elle avait résidé en Suisse de 2011 à 2018, était repartie en direction du Honduras en juillet 2018, y avait vécu un an et demi avant de revenir en Suisse, avait un niveau B1 en langue française, était indépendante financièrement et travaillait pour deux familles en tant que garde d’enfants. Elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, n’ayant pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Elle avait effectué un premier séjour de sept ans, avait quitté la Suisse durant un an et demi et y était de retour depuis la fin 2019 début 2020 approximativement. Elle n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, son intégration correspondait au comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Elle n’avait en outre pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

g. Par acte du 3 mars 2022, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à la transmission de son dossier avec un préavis favorable au SEM, en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur.

Elle s’était installée à Genève en 2011, après avoir quitté le Honduras où elle exerçait le métier de policière, devenu trop dangereux, et y avoir divorcé d’un mari infidèle. Elle avait résidé en Suisse de mars 2011 à juillet 2018, soit durant sept ans et trois mois, et y vivait maintenant depuis fin 2019 début 2020, soit plus d’une année au moment du dépôt de sa demande de régularisation et plus de deux ans au dépôt du recours. L’exigence d’une longue durée du séjour était donc respectée. Faute de motivation sur le refus de sa demande en raison de l’interruption de son séjour, l’OCPM avait violé son droit d’être entendue.

Les faits pertinents avaient été établis de manière inexacte et incomplète par l’OCPM, dès lors que la décision querellée ne tenait pas compte des nombreuses lettres de soutien, les attestations des clubs de football, des photographies la montrant avec ses amis et de l’appui de ses employeurs, alors que ces pièces attestaient de sa remarquable intégration.

L’OCPM aurait dû mener les investigations nécessaires s’il avait eu des doutes sur son intégration exceptionnelle, notamment procéder à son audition, à celle de ses employeurs et des personnes ayant émis les lettres de soutien. Il avait violé son devoir d’établir les faits d’office. En tant que de besoin, elle requérait ces auditions.

Un renvoi au Honduras, après tous ses efforts d’intégration, la plongerait dans une détresse profonde et constituerait un véritable déracinement, étant rappelé que le Honduras était notoirement l’un des pays les plus dangereux du monde et que des troubles politiques s’y produisaient, comme l’attestaient les documents établis par le DFAE.

Enfin, le délai de départ imparti (un peu moins de soixante jours) pour quitter la Suisse était abusif et contraire au principe de la proportionnalité, la Suisse n’ayant pas d’intérêt particulier à l’éloigner : elle respectait les règles en vigueur (sauf celle induite par sa situation, mais qu’elle avait souhaité régulariser), payait ses impôts et ses charges sociales à Genève, n’avait pas de dettes et apportait une aide extrêmement précieuse et irremplaçable aux familles dont elle gardait les enfants.

h. Le 29 avril 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

La recourante était repartie vivre pendant une année et demie dans son pays d’origine, interrompant de manière importante son séjour en Suisse et démontrant que sa réintégration au Honduras ne saurait être considérée comme gravement comprise. Les conseils aux voyageurs du DFAE étaient des recommandations ne liant pas les autorités en matière d’étrangers lorsqu’elles procédaient à l’examen de l’exécutabilité d’un renvoi. Elles s’adressaient aux ressortissants helvétiques en voyage et ne fournissaient que de manière abstraite des renseignements sur les risques qu’ils pouvaient encourir dans la région concernée. La recourante n’avait au surplus pas démontré qu’il existerait à son endroit des motifs d’inexécutabilité du renvoi en cas de retour au Honduras.

i. Par réplique du 1er juillet 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions.

L’OCPM se limitait à considérer en opportunité que son intégration et sa longue durée de séjour en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante et se méprenait quant aux conséquences d’un retour au Honduras. Elle y avait exercé le métier de policière, ce qui avait failli lui coûter la vie à plusieurs reprises. N’ayant plus pratiqué cette profession ni un métier similaire depuis plus de onze ans, elle ne pourrait pas se réintégrer sans difficulté au Honduras, un des pays les plus dangereux du monde, sachant que la garde d’enfants ne faisait pas l’objet d’un besoin particulier de la population locale. Une expulsion de Suisse et un retour forcé dans son pays d’origine la plongeraient dans une détresse profonde et constitueraient un véritable déracinement.

j. Par jugement du 19 septembre 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les conditions d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées. La durée du séjour, de onze ans, était certes longue mais devait être relativisée par son interruption durant 18 mois, de sorte que la recourante ne séjournait en Suisse que depuis moins de deux ans, ainsi que par le constat que le séjour s’était déroulé dans l’illégalité.

Si son intégration était bonne, elle n’était pas exceptionnelle, le fait de ne pas dépendre de l’aide sociale, de ne pas avoir de dettes et de s’efforcer d’apprendre la langue nationale parlée au lieu du domicile constituant un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Elle n’avait pas acquis de connaissances ou qualifications exceptionnelles permettant à elles-seules de retenir une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ses connaissances et qualifications n’étaient pas spécifiques et son ascension professionnelle n’était pas remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Ses liens sociaux et associatifs ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour de durée comparable et elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Ni son âge, ni la durée de son séjour en Suisse, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pouvait se heurter en cas de retour dans son pays ne constituaient des circonstances si singulières qu’il faudrait considérer qu’elle se trouverait dans une situation de détresse devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation. Elle ne pouvait pas non plus ignorer, au vu de son statut administratif en Suisse, qu’elle pourrait à tout moment devoir renoncer à tout ce qu’elle avait mis en place en Suisse et retourner dans sa patrie ne représenterait pas un profond déracinement.

L’exécution du renvoi n’était pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que ses allégations de mise en danger de son intégrité physique, qui n’étaient pas étayées et se confrontaient tant à l’écoulement du temps qu’au retour de la recourante au Honduras durant 18 mois, n’avaient pas de portée déterminante au regard de l’art. 83 al. 3 LEI, le Honduras disposant d’autorités policières et judiciaires indépendantes à même de lui offrir une protection appropriée et de faire respecter le droit.

Le renvoi était également licite et raisonnablement exigible. Le Honduras ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les ressortissants du pays l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. La recourante était en outre en bonne santé, disposait d’un réseau familial et social sur place et pourrait demander la protection des autorités locales ou s’établir dans une autre localité/région.

Le délai de départ de deux mois initialement imparti n’apparaissait pas disproportionné et aurait permis à la recourante d’accomplir sans réelles difficultés les formalités de son départ et de préparer son arrivée dans son pays d’origine, ce d’autant qu’elle savait depuis le 10 septembre 2021 que l’OCPM avait l’intention de refuser sa demande.

C. a. Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 21 octobre 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à l'annulation dudit jugement et au renvoi du dossier à l'OCPM afin qu'il préavise favorablement sa demande de régularisation, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour qu’il statue dans le sens des considérants.

Elle a fait valoir une constatation incomplète des faits et un abus du pouvoir d’appréciation s’agissant du critère de l’intégration. Les attestations qu’elle avait produites démontraient son intégration remarquable, allant au-delà de ce qui pouvait être attendu de tout étranger avec une durée de séjour similaire, du fait de ses liens avec des fonctionnaires de l’État de Genève, dont un policier, et de la Ville de Genève, avec des personnes ayant des postes à responsabilité dans des entreprises importantes du canton et des amis dans l’équipe de football féminin. Ses employeurs étaient unanimes sur ses qualités remarquables, son professionnalisme et son importance pour leur famille. Elle était déclarée, payait ses impôts, n’avait pas de poursuites, avait un niveau de français supérieur à celui requis et aidait des familles à trouver des personnes qualifiées. Elle était aussi bien, voire mieux intégrée que les personnes qui avaient été régularisées sous le programme Papyrus ou pour cas d’extrême gravité et des qualifications professionnelles très spécifiques devraient être reconnues pour un métier de garde d’enfants, ce d’autant qu’elle était exceptionnellement compétente dans son métier.

Le TAPI avait également commis un abus de son pouvoir d’appréciation s’agissant de la durée de son séjour. Les cas d’obtention de titres de séjour pour cas individuel d’extrême gravité concernaient par définition des personnes qui avaient séjourné et travaillé illégalement en Suisse et son séjour n’était pas rendu plus illégal par sa condamnation en 2012 que celui des personnes qui avaient par chance échappé à un contrôle de police.

Enfin, le TAPI avait également commis un abus de son pouvoir d’appréciation s’agissant du critère du cas individuel d’extrême gravité. Un retour au Honduras la placerait dans une détresse personnelle et anéantirait onze années d’efforts d’intégration. Ni son diplôme de droit ni son ancien métier de policière ne lui seraient utiles en cas de retour et elle n’y avait aucune perspective en tant que garde d’enfants. Elle serait donc placée dans une situation bien pire que celle qui était la sienne à son départ du Honduras. Elle avait en outre refait sa vie en Suisse et avait quitté toutes ses précédentes attaches familiales, hormis un retour auprès de sa mère qui avait eu besoin d’un soutien permanent dont personne d’autre n’avait pu se charger.

b. L’OCPM a conclu le 22 novembre 2022 au rejet du recours.

c. Par courrier du 12 décembre 2022, la recourante a transmis à la chambre administrative un article daté du 27 novembre 2022 selon lequel l’état d’urgence avait été décrété au Honduras, dans le cadre de la « guerre » contre les gangs. Un retour n’était donc pas exigible.

d. Les parties ont été informées, le 29 novembre 2022, que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit, d'une part, du refus de l'autorité intimée de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, et d'autre part, du prononcé du renvoi de la recourante et de son exécution.

3.             Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Honduras.

 

6.             La recourante affirme se trouver dans un cas individuel d'extrême gravité.

6.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

6.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 5b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6.3 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c), ou dans la situation de la mère d'un enfant mineur n'ayant plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine pour l'avoir, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 précité consid. 3.1 ; 2A.394/2003 précité consid. 3.1). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 8c).

6.4  

6.4.1 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er octobre 2022, n. 5.6.10 ; ATA/1025/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4c).

L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

6.4.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

6.4.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

6.4.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a eu à se pencher récemment sur la problématique de la durée de séjour continu, telle qu’exigée par l’« opération Papyrus », plus précisément sur la prise en compte ou non d’une interruption du séjour. Il s’agissait en l’occurrence d’un séjour de la recourante aux Philippines entre 2015 et 2016, sans toutefois donner davantage de précisions, ni quant à la date à laquelle elle était partie dans ce pays, ni quant à celle de son retour en Suisse. À supposer que la jurisprudence genevoise au sujet de motifs excusables pour une interruption du séjour puisse être appliquée, ce qui était douteux en l’occurrence, l’intéressée n’avait pas étayé à satisfaction de droit l’assistance fournie à sa famille en rapport avec un typhon. De plus, le TAF considérait qu’une interruption de plus d’une année serait bien trop étendue pour satisfaire à la nature tout à fait exceptionnelle de la dérogation envisagée. Ainsi, la recourante ne remplissait pas la condition du séjour ininterrompu de 10 ans dans le canton de Genève (arrêt du TAF F_4717/2020 du 23 mai 2022 consid. 6.2.2).

S’agissant de la jurisprudence genevoise à laquelle le TAF fait référence, ce dernier a relevé que la chambre administrative retenait, à tout le moins de façon implicite, que la durée du séjour ininterrompu devait s’examiner concernant les 5 ou 10 ans qui précédaient le dépôt de la demande d’autorisation de séjour. La jurisprudence semblait toutefois relativiser le critère de la durée de séjour continu en cas de motifs impérieux liés à des situations particulières. Il en était ainsi dans un arrêt ATA/1000/2019 du 11 juin 2019, dans lequel une interruption du séjour en Suisse de 9 mois avait été relativisée, dès lors que le séjour d’une famille avait été prolongé au vu de la « gravité de la maladie » du père du recourant. Il y était aussi relevé que « le retour des recourants au Brésil pos[ait] la question de savoir si ce séjour dans leur pays d’origine [pouvait] être considéré comme une véritable interruption de leur séjour en Suisse dans la mesure où il était imposé par des circonstances particulières de la maladie du père du recourant » (arrêt du TAF 4717/2020 précité, consid. 5.3.2 et références citées).

6.5 En l’espèce, s’agissant du critère de la durée du séjour, la recourante affirme que son retour au Honduras n'a été motivé que par la volonté de s’occuper de sa mère, malade, qui avait besoin d’un soutien permanent dont personne n’avait pu se charger. Cet élément, bien que louable, n'est toutefois pas pertinent, la question de la durée du séjour effectif en Suisse étant une question objective et non subjective, indépendante de la volonté de la recourante. Ainsi, la durée du séjour de la recourante est aujourd'hui de trois voire quatre ans, de sorte qu'il s'agit d'une durée insuffisante à elle seule à consacrer un cas individuel d'extrême gravité.

À tenir compte de son séjour antérieur, de 2011 à juillet 2018, cette durée devrait être relativisée parce qu’écoulée dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance, étant au demeurant relevé que la recourante ne saurait tirer bénéfice du fait que d’autres personnes en séjour illégal auraient eu la « chance » de ne pas subir de contrôle de police suivi d’une condamnation pénale, cet aspect ne modifiant en rien l’illégalité dudit séjour.

La durée de son séjour ne saurait donc être considérée comme déterminante, au regard de toutes les circonstances, pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité.

La recourante estime également pouvoir se prévaloir d’une intégration exceptionnelle.

En Suisse, la recourante a travaillé comme « nounou » et comme femme de ménage. S'il est louable, grâce à ces activités, que la recourante n'ait jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites, lesdites activités ne sont toutefois pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable, selon la jurisprudence constante, quel que soit le degré de satisfaction de ses employeurs, et ne l'ont pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. En tout état de cause, même si elle estime ne pas pouvoir trouver d’emploi de nounou dans son pays d’origine, elle pourra faire valoir les qualités humaines dont elle a su faire preuve auprès des enfants qu’elle a gardés, d’écoute, psychologie, de rigueur et d’expérience.

Sur le plan social, elle met en avant ses relations amicales et sportives, son engagement auprès d’une association sportive et son implication pour mettre en contact des employeurs potentiels avec des employés compétents dans le domaine de l’économie domestique. L'ensemble de ces éléments démontre, certes, une bonne intégration sociale de la recourante en Suisse, intégration qui ne peut toutefois pas être qualifiée de particulièrement poussée au regard des années passées à Genève.

Il convient dès lors d'examiner les possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Sur ce point, la recourante invoque principalement la situation du Honduras et la « guerre » des gangs qui y sévit, à propos de laquelle elle serait particulièrement vulnérable, dès lors qu’elle aurait fait l’objet de menaces lorsqu’elle y exerçait la profession de policière.

Outre l’écoulement du temps, puisque ces faits devraient avoir eu lieu avant 2011, la recourante n’indique pas qu’elle devrait reprendre une activité de policière à son retour, qui l’exposerait à des dangers similaires. À cela s’ajoute qu’elle pourrait, à l’instar du choix fait par ses parents, s’installer dans une région éloignée de celle où elle avait été exposée aux menaces alléguées. Enfin, cette situation ne l’a pas empêchée de retourner au Honduras pendant 18 mois entre 2018 et 2019, sans qu’elle ne fasse état de difficultés et de dangers ciblés sur sa personne.

En définitive et sans minimiser la situation actuelle sévissant au Honduras, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une impossibilité de réintégration découlant des menaces précédemment subies. La recourante devra faire face, en cas de retour dans son pays d'origine, à la même insécurité que tous ses compatriotes – y compris anciens policiers - restés sur place.

Pour le reste, elle a passé la plus grande partie de sa vie au Honduras, dont toute son enfance, son adolescence et une partie du début de sa vie d'adulte, années déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle en connaît la langue, les us et coutumes et y possède encore de la famille, puisqu'elle indique y avoir encore ses frères et sœurs et ses parents. Même si elle gardait l'intention de revenir en Suisse, elle a pu retourner au Honduras entre 2018 et 2019 pour prendre soin de sa mère, et n’a pas fait état de difficultés insurmontables de réintégration, ce qui démontre la persistance de liens avec son pays. Finalement, de retour dans son pays d'origine, la recourante, jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse. À ce propos, elle n’explique pas en quoi son diplôme universitaire en droit et son expérience de policière ne lui seraient d’aucune utilité, ce d’autant qu’elle pourra y ajouter la maîtrise de la langue française dont elle se prévaut et l’expérience acquise sur le plan humain auprès des enfants dont elle s’est occupée.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas de la globalité du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour dans son pays d’origine seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des personnes étrangères, en particulier des ressortissantes du Honduras, retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés, elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de la recourante, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

7.             Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/801/2018 7 août 2018 consid. 10c ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/1004/2021 précité ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

7.1 En l’espèce, la recourante fait valoir que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, du fait de l’état d’urgence décrété au Honduras.

Elle ne décrit toutefois pas d’éléments concrets laissant craindre, qu’en cas de retour dans son pays, elle serait susceptible de faire l’objet d’actes de violence la ciblant spécifiquement. Comme évoqué plus haut, l’écoulement du temps depuis son départ, le fait qu’elle n’appartienne plus aux forces de police et qu’elle puisse s’installer dans une région éloignée des gangs qui l’auraient menacée, ne permettent pas de retenir que la recourante serait, en cas de retour au Honduras, exposée à une mise en danger la visant en particulier.

Enfin, l’état d’urgence prononcé récemment pour lutter contre les groupes criminels ainsi que les troubles secouant le Honduras ne constituent pas des circonstances permettant de retenir que le pays se trouverait dans une situation de guerre ou de violence généralisée. En effet, le département des affaires étrangères Conseils pour les voyages – Honduras (admin.ch) émet uniquement des recommandations de prudence à l’adresse des voyageurs s’y rendant, mais ne déconseille pas les voyages dans ce pays.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Il n’y a donc pas lieu de la mettre au bénéfice d’une admission provisoire.

Infondé, le recours sera rejeté.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bénédict Boissonnas, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Lauber, présidente, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. Lauber

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.