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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1177/2022

ATA/103/2023 du 31.01.2023 sur JTAPI/387/2022 ( MC ) , ADMIS

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1177/2022-MC ATA/103/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 janvier 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant
représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2022 (JTAPI/387/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1975, est originaire de Cuba.

b. Le 25 janvier 2022, le commissaire de police a prononcé à son encontre un ordre de détention administrative pour une durée de 6 mois fondée sur l'art. 76 al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI.

c. Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

d. Le 23 février 2022, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois sur la base de l'art. 78 al. 2 LEI.

e. Par arrêt du 4 mai 2022 (ATA/476/2022), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre ce jugement, et dit qu'il n'était pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure vu l'issue du litige.

B. a. Par arrêt du 7 juillet 2022 (2C_468/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M. A______ contre cet arrêt. Il n'était pas perçu de frais judiciaires, et une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens était mise à la charge de l'État de Genève.

b. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

C. a. Le 14 juillet 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 août 2022, prolongé par la suite au 12 août 2022, pour se prononcer sur la question des frais cantonaux.

b. Le 12 août 2022, M. A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 600.- correspondant aux heures d'avocat non couvertes par l'assistance juridique. Il n'y avait pas lieu de revenir sur la question de l'émolument, aucun n'ayant été prélevé.

c. Le commissaire de police ne s'est pas déterminé.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 7 juillet 2022 (2C_468/2022).

1.1 En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, demeurent seuls litigieux l'émolument et l'indemnité de procédure devant la chambre de céans.

2.             2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

2.2 Il ressort de l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

2.3 La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3).

2.4 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.5 Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).

2.6 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b ; ATA/378/2015 du 21 avril 2015 consid. 2).

2.7 La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

2.8 Selon l'art. 69 al. 1 LPA, la juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties ; elle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent.

3.             En l'espèce, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que la chambre de céans aurait dû admettre le recours. L'absence d'émolument, qui avait été prononcée du fait que les procédures en matière de détention administrative sont gratuites (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), doit ainsi être maintenue, pour cette même raison mais aussi en fonction de l'issue du recours.

S'agissant de l'indemnité de procédure, le recourant conclut à une indemnité de procédure de CHF 600.-. Dans la mesure où l'art. 69 al. 1 LPA précité prohibe d'accorder davantage aux parties que ce à quoi elles ont conclu, la chambre de céans allouera au recourant une indemnité d'un tel montant – lequel apparaît raisonnable – à la charge de l'État de Genève.

4.             Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant sur les frais de la procédure s'étant déroulée devant elle :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 600.-, à la charge de l'État de Genève (commissaire de police) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sophie BOBILLIER, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :