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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4063/2022

ATA/1316/2022 du 29.12.2022 sur JTAPI/1367/2022 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4063/2022-MC ATA/1316/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 décembre 2022

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2022 (JTAPI/1367/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1989 est originaire du Nigéria.

Il est titulaire d'un titre de séjour, de même que d’un document de voyage pour réfugié italien valable, mais se dit démuni de passeport.

2) Il a été interpellé le 17 novembre 2022 vers 22h00 au boulevard B______.

Selon le rapport de police, dans le cadre d'une surveillance de C______ visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, les policiers l’avaient observé en train de procéder à un échange avec un toxicomane. Tous deux avaient été interpellés immédiatement. Le toxicomane avait reconnu avoir acheté une boulette de cocaïne à M. A______ d'un poids total brut de 1 gr contre la somme de CHF 100.-, ce que celui-ci avait reconnu. Lors de la fouille de sécurité, CHF 237.70 avaient notamment été retrouvés sur lui.

M. A______ a précisé lors de son audition à la police du 17 novembre 2022 être arrivé en Suisse une semaine auparavant en provenance d'Italie pour trouver du travail, dormir depuis lors dans la rue, être démuni de moyens de subsistance, mangeant grâce à ses économies, et n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse. Il avait procédé à une seule transaction et n’était pas consommateur de stupéfiants. Il était désolé et avait agi de la sorte pour pouvoir manger.

3) Le 18 novembre 2022, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) pour infraction à l’art. 19. al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) à une peine privative de liberté de 60 jours, assortie du sursis. Le MP n’est pas entré en matière pour des infractions d’entrée illégale et de séjour illégal.

4) Le 18 novembre 2022 à 14h45, le commissaire de police a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois à l'encontre de M. A______, pour une durée de 12 mois, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5) Le 28 novembre 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

6) Lors de l'audience du 12 décembre 2022 devant cette instance :

a. M. A______ a déclaré que c'était la première fois qu'il venait en Suisse. Il souhaitait trouver du travail dans la restauration. Il avait fait des démarches auprès de D______ et de E______ pour faire du nettoyage. On lui avait toutefois demandé de revenir plus tard car il n'y avait pas de travail. Il avait rencontré par hasard, à Plainpalais, l’inconnu qui lui avait fourni la boulette de cocaïne. Il avait faim. Il regrettait la vente de cette boulette de cocaïne. La veille de l’audience, il avait dormi en France chez un ami, de même que quelques jours plus tôt. Il avait aussi dormi quelques nuits à Genève, dans la rue.

Si la mesure était confirmée, il repartirait en Italie, de même que s'il ne trouvait pas de travail et si son ami ne pouvait pas l'aider. Si elle était levée, il resterait à Genève. Il n'avait pas de passeport nigérian.

b. Son conseil a annoncé une opposition à l'ordonnance pénale du 18 novembre 2022 en ce qui concernait la peine uniquement, les faits étant reconnus. Seule la durée de l’interdiction était contestée.

c. Selon la représentante du commissaire de police, les documents italiens attestant d'un statut de réfugié permettaient à M. A______ de séjourner 3 mois en Suisse, mais aucunement d'obtenir une autorisation de travail. Son séjour en Suisse était par ailleurs soumis à une annonce à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ou à sa commune de résidence.

7) Le TAPI a, par jugement du 12 décembre 2022, rejeté l’opposition.

M. A______ n’était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il ne contestait que la peine infligée pour avoir vendu une boulette de cocaïne.

Il n’avait aucune attache à Genève, ni lieu où résider ni source de revenus. Il pouvait ainsi effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics.

Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée étaient donc remplies.

L’étendue de l’interdiction à l’entier du canton ne prêtait pas flanc à la critique dans la mesure où M. A______ ne faisait valoir aucun besoin de se rendre à Genève. Sa durée s’inscrivait clairement dans le cadre de la jurisprudence et tenait compte du fait qu’il s’était très rapidement après être arrivé à Genève trouvé impliqué dans une affaire de stupéfiants.

8) M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement par acte déposé le 23 décembre 2022. Il a conclu à l’annulation dudit jugement et à la réduction de la durée de l’interdiction de périmètre.

Son titre de voyage l’autorisait à se rendre en Suisse en toute légalité. Il était sans antécédents et n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il résidait et travaillait actuellement à F______. Il regrettait l’unique vente de cocaïne et ne réitérerait pas.

La durée de la mesure était disproportionnée. Le TAPI n’avait pas motivé en quoi cette mesure était apte à produire le résultat escompté et surtout en quoi il consistait. Pas plus que le commissaire de police, il n’avait apporté quelconque élément permettant d’inférer qu’une mesure d’une durée inférieure à 12 mois serait inapte dans la poursuite du but recherché, vu les circonstances du cas d’espèce rappelées.

9) Le commissaire de police a conclu par écrit daté du 23 décembre 2022, reçu le 28 décembre suivant, au rejet du recours.

Il a notamment relevé que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, notifiée le 18 novembre 2022, lui impartissant un délai au 29 novembre 2022 pour quitter le territoire. Le 15 décembre 2022, il avait été interpellé sur le territoire genevois. Son comportement démontrait qu’il n’avait aucune intention de se plier aux décisions tant du commissaire de police que de l’OCPM.

10) M. A______ n’a pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai imparti à cet effet de sorte que, comme indiqué dans le courrier du 28 décembre 2022, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 décembre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

2) La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

Le recourant ne conteste à juste titre pas le principe de l'interdiction de périmètre, étant relevé l’absence de titre de séjour et sa condamnation pour délit à la LStup, dont il n’entend attaquer que la peine. Il remet en cause uniquement la proportionnalité de cette mesure d’éloignement, sous le seul angle de sa durée.

4) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à 6 mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de 2 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

b. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 précité consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du18 juillet 2018 consid. 4b).

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

d. La chambre de céans a confirmé une interdiction territoriale étendue à tout le canton de Genève pour une durée de 18 mois notifiée à un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022 ; cf. aussi ATA/536/2022 du 20 mai 2022).

5) En l'espèce, le recourant admet ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Il ne remet à juste titre pas en cause le fait que son statut de demandeur d’asile en Italie ne l’autorise pas à sortir dudit pays.

Il a été interpellé le 17 novembre 2022 en flagrant délit de vente d’une boulette de cocaïne, une drogue dure, en contrepartie de CHF 100.-, alors qu’il se trouvait vers 22h00 sur C______, lieu notoirement fréquenté par des toxicomanes, de sorte que sa présence ne tient assurément pas au hasard. Il prétend qu’il aurait vendu une unique boulette achetée précédemment à un inconnu, « pour manger », ce qui entre en contradiction avec la possession au moment de son interpellation de CHF 237.70, de sorte que sa version des faits est sujette à caution.

En tout état, l’unique vente pour laquelle il a été condamné, étant rappelé qu’il n’entend contester que la peine infligée par le MP, suffit à fonder une interdiction de périmètre dans le but de combattre le trafic de drogue, d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce de drogue dure.

Au vu de ces éléments et de la situation précaire du recourant en Suisse, le soupçon existe qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions du type de celles pour lesquelles il est actuellement mis en cause. Sa situation personnelle n'est pas établie, de même que les raisons de sa présence à Genève où il prétend vouloir s’installer pour le cas où la mesure d’éloignement n’était pas confirmée dans sa durée. Pour autant qu’il ait effectivement fait quelques recherches d’emploi avant son interpellation du 17 novembre 2022, il concède lui-même qu’on lui aurait demandé de « repasser plus tard » vu l’absence de place vacante. Il soutient au stade du recours avoir un travail à F______, sans donner de quelconque précision à cet égard ni a fortiori étayer ses allégations. Ses ressources sont donc inconnues.

Le recourant n'a aucune attache dans le canton de Genève. Il ne soutient pas même qu'une interdiction d’y pénétrer le priverait d'un accès à des ressources élémentaires pas plus que de contacts sociaux. Le recourant ne soutient, ni a fortiori n'étaye, qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir se loger et se nourrir dans des conditions dignes. Au contraire, il indique séjourner à F______. Ceci ne l’a pas empêché d’être interpellé une nouvelle fois à Genève, le 15 décembre 2022, alors même qu’une décision de renvoi lui a été notifiée le 28 novembre 2022.

La durée de la mesure ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci se justifie au regard des éléments à prendre en considération, à savoir la nature de l’infraction commise par le recourant, sa présence sur un lieu où le trafic de stupéfiants a notoirement lieu, l’absence d’emploi avéré, de titre de séjour en Suisse et de lien avec ce pays. Au vu de ces circonstances, la durée de 12 mois paraît apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de nouvelles commissions d’infractions sur le territoire cantonal par le recourant.

Enfin, il convient de relever que l’interdiction de périmètre ne comporte qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère.

Partant, le recours sera rejeté et la décision du commissaire de police confirmée.

6) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations, pour information.

Siégeant : Mme Lauber, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

la présidente siégeant :

 

 

V. Lauber

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

C. Ravier