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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1744/2022

ATA/1233/2022 du 06.12.2022 sur JTAPI/741/2022 ( LCI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1744/2022-LCI ATA/1233/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 décembre 2022

3ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Damien TOURNAIRE, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

B______ SA

représentée par Me Marc-Ariel ZACHARIA, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2022 (JTAPI/741/2022)


EN FAIT

1) Par jugement du 18 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti le recours formé par Mme A______ contre l’autorisation de construire délivrée à B______ SA le 7 avril 2022 par le département du territoire (ci-après : DI).

Par courrier recommandé du 31 mai 2022, le TAPI lui avait imparti un délai au 30 juin 2022 pour acquitter l’avance de frais de CHF 1'000.-, sous peine d’irrecevabilité.

Selon le système de suivi des envois de la poste, le pli recommandé avait été distribué à Mme A______ le 1er juin 2022.

L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti.

2) Par courrier adressé au TAPI le 29 juillet 2022, Mme A______ a requis une restitution du délai, faisant valoir qu’elle avait souffert durant le mois de juin 2022 d’une grave dépression la rendant incapable de faire face à ses obligations de manière coordonnée, ce que son conseil, qui lui avait transmis la demande d’avance de frais par courriel du 2 juin 2022, ignorait. Elle avait pu expliquer cette incapacité, dont elle n’était pas responsable, à son avocat lors d’un entretien la veille. Elle s’était trouvée, sans sa faute, dans l’incapacité d’agir dans le délai imparti. Elle produisait plusieurs pièces.

Selon une attestation du Dr C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 30 mai 2022, Mme A______ était suivie par ses soins pour un état dépressif dans un contexte professionnel difficile et était en arrêt de travail à 100 % pour cause de maladie. Le retour auprès de sa famille était vivement conseillé pour éviter son isolement. Elle était autorisée à voyager en étant en arrêt pour cause de maladie à partir du 2 juin 2022 et jusqu’au 15 juin 2022. Son voyage était motivé par des raisons familiales et médicales.

Selon une attestation du Dr C______ du 2 juin 2022, Mme A______ était suivie pour un état anxio-dépressif déclenché suite à un conflit professionnel qui s’était terminé par son licenciement. Elle se sentait persécutée et victime d’accusations mensongères qui avaient comme conséquence l’apparition d’un important stress avec décompensation anxio-dépressive sévère, ainsi qu’une décompensation de son diabète aggravant tout son état général. La patiente était persuadée que le seul but de ses accusations et du licenciement était de la priver des importantes indemnités que la banque devait lui payer à sa retraite. Son état était très délicat tant sur le plan psychique que physique.

Selon des certificats des 30 mai et 30 juin 2022, l’incapacité totale de travail s’étendait jusqu’au 31 juillet 2022.

3) Par jugement du 5 août 2022, le TAPI a décliné sa compétence et transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4) Le 9 septembre 2022, B______ SA a conclu au rejet du recours.

5) Le 13 octobre 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle avait pour habitude d’honorer ses engagements et de payer les avances de frais lorsque son avocat le requérait. À la suite d’un conflit professionnel abrupt et inattendu, elle n’avait plus été en mesure de gérer convenablement ses affaires et s’était trouvée dans l’incapacité de régler l’avance de frais requise par le TAPI alors même qu’elle avait affirmé à son avocat que l’avance de frais serait faite dans le délai.

6) Le 19 octobre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées).

b. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c).

c. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

d. Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'a pas été considérée comme un cas de force majeure la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même et de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

e. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

3) a. En l’espèce, la recourante a été dûment avertie des conséquences de l’inobservation du délai pour le paiement de l’avance de frais.

Elle disposait dès la communication par son conseil de la demande d’avance de frais, le 2 juin 2022, d’un mois environ pour acquitter celle-ci, soit un délai qui doit être considéré comme suffisant, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas.

La recourante ne conteste pas avoir laissé s’écouler le délai.

b. La recourante fait valoir un cas de force majeure, évoquant une grave dépression la rendant incapable de faire face à ses obligations de manière coordonnée.

La chambre de céans observe toutefois que les certificats médicaux produits par la recourante, s’ils décrivent un important stress avec décompensation
anxio-dépressive sévère, ne font pas état d’effets invalidants de l’affection ni ne mentionnent de limitations fonctionnelles telles qu’une incapacité absolue d’accomplir des tâches ou des démarches administratives. Le premier certificat autorise d’ailleurs la recourante à voyager, ce qui suggère qu’elle était capable durant la première quinzaine de juin 2022 de procéder à l’achat et donc au paiement de son billet ainsi qu’aux autres formalités de voyage.

La recourante échoue ainsi à établir qu’elle se serait trouvé empêchée d’acquitter à temps l’avance de frais réclamée par le TAPI en raison d’un cas de force majeure.

Mal fondé, son recours sera rejeté.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2022 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat de la recourante, à Me Marc-Ariel ZACHARIA, avocat de B______ SA, au département du territoire - OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :