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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3143/2020

ATA/329/2022 du 29.03.2022 sur JTAPI/487/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.05.2022, rendu le 09.05.2022, IRRECEVABLE, 2C_341/2022, 2D_33/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3143/2020-PE ATA/329/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant par ses parents,
Madame B______ et Monsieur C______
,
et Monsieur D______
représentés par Me Yves Rausis, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 (JTAPI/487/2021)


EN FAIT

1) D______, de nationalité kosovare, est né le ______ 2002 au Kosovo. A______, de nationalité kosovare également, est né à Genève le ______ 2005.

Ils sont les enfants de Madame B______, née le ______ 1983, et de Monsieur C______, né le ______ 1972, ressortissants kosovars.

2) M. C______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 22 novembre 1994, puis l’a retirée à la suite de son mariage le ______ 1995 à Genève avec Madame E______, née le ______ 1976, titulaire d’une autorisation d’établissement. Aucun enfant n’est né de cette union.

3) Le 2 février 1996, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour annuelle, par la suite renouvelée.

4) Le divorce des époux a été prononcé le ______ 2000, après que Mme E______ eut déposé une demande en ce sens en mai 1999.

5) Le 22 janvier 2002, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), dont les compétences ont été transférées à compter du 1er janvier 2011 au Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), a confirmé la décision de l’OCPM du 18 janvier 2000 de ne pas renouveler l’autorisation de séjour de M. C______.

6) Selon les registres de l’OCPM, M. C______ a annoncé son départ de Suisse pour le 31 juillet 2002.

7) L’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l’encontre de M. C______ une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 14 octobre 2003 au 13 octobre 2005.

8) Selon ses dires, M. C______ est revenu en Suisse le 12 mars 2007.

9) Le 18 avril 2007, il a épousé, à F______ (BE), Madame G______ (ci-après : Mme A______), ressortissante suisse née le ______ 1961. Le couple a pris domicile à H______ dans le canton de Berne.

10) À la suite de son mariage, M. C______ s’est vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, d’abord valable jusqu’au 17 avril 2008 puis prolongée régulièrement à sa demande.

11) Le 29 octobre 2007, M. C______ a inscrit au registre du commerce du canton de Berne la société de transport qu’il avait créée sous la raison sociale « I______ », avec siège à H______.

12) Le 18 novembre 2007, après avoir contacté les autorités bernoises, Mme C______ a adressé au TAPI un courrier intitulé « mariage que pour les papiers », transmis à l’OCPM le 22 novembre 2007, dans lequel elle faisait part de ses doutes quant au fait que son mari l’eût épousée par amour.

13) Dès le 29 février 2008, M. C______ a transféré le siège de son entreprise individuelle à l'adresse chemin J______, K______ (canton de Genève). L’entreprise a été radiée le 19 mai 2010 par suite de cessation de l’exploitation.

14) Le 3 juillet 2008, le couple C______ a annoncé son arrivée (changement de canton) auprès du contrôle de l’habitant de la commune L______ (VD). M. C______ a inclus ses deux enfants D______ et A______ dans le formulaire ad hoc.

15) Le 22 juillet 2008, D______ et A______ sont arrivés en Suisse munis d'un visa d'entrée en vue d'y rejoindre leur père.

16) En date du 5 janvier 2009, l'autorité de migration du canton de Vaud a délivré des autorisations de séjour à D______ et A______, au titre du regroupement familial avec leur père, régulièrement prolongées jusqu'au 21 juillet 2013.

17) Le 16 mars 2011, l’autorité de migration du canton de Vaud a procédé au renouvellement de l’autorisation de séjour de M. C______ jusqu’au 17 avril 2013. Ce renouvellement est le dernier qui a été octroyé à M. C______.

18) Le 5 février 2011, Madame M______ a déposé plainte pénale à Genève à l’encontre de Mme B______, pour agression et menaces et a été auditionnée par la police genevoise le jour-même. Elle fréquentait M. C______ depuis cinq ans, il était le père biologique de sa fille âgée de six mois. Celui-ci l’avait fait venir du Kosovo deux ans auparavant et lui avait dit de se marier pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Il ne vivait pas avec son épouse mais avec Mme B______ au chemin J______, à K______.

19) Entendue dans les locaux de la police genevoise le 25 février 2011, Mme B______ a déclaré être la mère de D______ et A______ et être arrivée à Genève le 8 janvier 2011 pour voir ses enfants. Divorcée, elle résidait avec son concubin, M. C______, et leurs deux enfants au chemin J______. Elle n’avait jamais déposé de demande d’autorisation de séjour en Suisse et avait déjà résidé à Genève entre 2004 et 2006 avec un visa touristique.

20) Le 5 juillet 2012, le service de la population du canton de Vaud a informé l’office de la population et des migrations du canton de Berne que la famille C______ avait annoncé son départ pour N______ le 25 juin 2012.

21) À la suite du divorce d’avec son épouse suisse, M. C______ a déposé, le 15 octobre 2013, une demande de regroupement familial en faveur de Mme B______, qui résidait à Genève avec lui depuis décembre 2012.

22) Le 15 janvier 2015, Mme B______ et M. C______ se sont mariés au Kosovo.

23) À teneur des attestations scolaires établies le 25 avril 2016, A______ et D______ n'ont pas été scolarisés en Suisse entre mars 2011 et septembre 2012.

24) Par décision du 11 juillet 2016, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation d'établissement à M. C______ et à ses deux enfants, et de préaviser favorablement le renouvellement de leur autorisation de séjour. Il a également refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à Mme B______ et a prononcé le renvoi de la famille, avec un délai au 11 octobre 2016 pour quitter le territoire suisse.

Ils entretenaient d'importantes attaches avec le Kosovo. La réintégration des enfants dans leur pays d'origine, où ils se rendaient régulièrement avec leurs parents et étaient retournés vivre entre mars 2011 et septembre 2012, ne paraissait pas gravement compromise.

25) Par jugement du 6 avril 2017, le TAPI a rejeté le recours de Mme B______ et de M. C______ contre la décision précitée, confirmant que leur situation n'était pas constitutive d'une situation d'extrême gravité ; leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

26) Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 10 juillet 2018 (ATA/729/2018).

27) Par pli du 4 octobre 2018, l'OCPM a imparti un délai au 15 décembre 2018 à la famille C______ pour quitter la Suisse, sa décision du 11 juillet 2016 étant désormais exécutoire.

28) Par écriture du 14 novembre 2018, Mme B______ et M. C______ ont requis auprès de l'OCPM la reconsidération de la décision du 11 juillet 2016, concluant à la reconnaissance de l'existence d'un cas de rigueur et à ce qu'ils soient autorisés à demeurer sur le territoire suisse jusqu'à droit connu sur leur demande.

29) Par décision du 11 janvier 2018 [recte : 2019], déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Sa décision du 11 juillet 2016 était confirmée et ils étaient tenus de quitter la Suisse immédiatement si ce n'était pas déjà fait.

30) Par acte du 11 février 2019, Mme B______ et M. C______ ont recouru auprès du TAPI contre cette décision.

D______ et A______ étaient scolarisés en Suisse à satisfaction depuis, respectivement, septembre 2009 et septembre 2010, à l'exception de l'année scolaire 2011-2012. Les séjours effectués par les deux enfants au Kosovo ne modifiaient nullement leur attachement et leur intégration en Suisse, dès lors qu'ils s'étaient contentés de suivre leurs parents pour les vacances.

31) Par jugement du 16 mai 2019, le TAPI a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'OCPM du 11 janvier 2019.

32) Par arrêt du 13 août 2019, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par Mme B______ et M. C______ contre ce jugement (ATA/1244/2019).

D______ et A______ avaient gardé un lien fort avec leur famille au Kosovo et leur pays d'origine, au vu des nombreuses demandes de visas de retour et dans la mesure où ils y étaient retournés vivre avec leur mère entre mars 2011 et septembre 2012. Ils parlaient couramment leur langue maternelle et l'aîné suivait une formation qu'il pouvait aisément poursuivre au Kosovo. Leur réintégration et la poursuite de leurs études dans ce pays n'étaient pas compromises.

33) Après avoir admis la requête d’effet suspensif, le Tribunal fédéral a rejeté le 13 novembre 2019 le recours constitutionnel subsidiaire formé contre l’arrêt cantonal pour violation de leurs droits de partie (arrêt du Tribunal fédéral 2D_47/2019).

34) Par requête du 20 décembre 2019 et complément du 16 janvier 2020, Mme B______ et M. C______ ont sollicité, pour le compte de leurs fils D______ et A______, la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, subsidiairement pour cas de rigueur.

A______ poursuivait sa scolarité obligatoire et son frère, l'ayant achevée, recherchait un apprentissage, étant précisé qu'il avait déjà effectué plusieurs stages. Ils pouvaient se prévaloir, en plus du soutien financier de leur père, de celui de leur oncle, Monsieur O______, ressortissant suisse, de sorte qu'ils étaient financièrement indépendants. Les procédures préalables menées par leurs parents visant à l'octroi de titres de séjour ne pouvaient leur être imputées et ils devaient se voir délivrer un titre de séjour pour études.

Subsidiairement, ils remplissaient les conditions du cas de rigueur. Toutes leurs attaches sociales, familiales et culturelles se trouvaient en Suisse. A______ était défenseur dans une équipe junior de football. Ils étaient au bénéfice d'une couverture d'assurance-maladie et maîtrisaient parfaitement le français. Le prochain départ de Suisse de leurs parents n'était pas déterminant puisqu'ils bénéficieraient de l'appui de leur oncle.

35) Par pli du 28 février 2020, D______ a sollicité la délivrance d'une autorisation temporaire de travail afin d’entreprendre un apprentissage de termineur en habillage horloger auprès de P______ Sàrl dès le 1er août 2020 et jusqu'au 31 juillet 2023.

36) Par correspondance du 29 juin 2020, l'OCPM a informé D______ et A______ de son intention de refuser de leur délivrer un titre de séjour et leur a imparti un délai pour faire usage de leur droit d'être entendu. Leur renvoi étant exécutoire, ils étaient tenus de quitter le sol helvétique.

37) D______ et A______ ont fait usage de ce droit, par correspondance du 10 août 2020.

38) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 septembre 2020, l'OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour aux précités et leur a imparti un délai au 4 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

Au vu des nombreuses procédures judiciaires depuis la décision du 11 juillet 2016, la présente requête semblait viser à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement, de sorte que leur sortie du pays n'était pas garantie. La nécessité absolue pour A______ de suivre sa scolarité obligatoire en Suisse et pour D______ d'y effectuer son apprentissage en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité en horlogerie plutôt que de poursuivre une formation équivalente au Kosovo n'était pas démontrée. En tout état, l'apprentissage était considéré comme une activité lucrative, de sorte que D______ ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour pour études. Les éléments du cas de rigueur avaient déjà été pris en compte lors des procédures précédentes. Leur intérêt privé à séjourner en Suisse ne prévalait pas sur l'intérêt public à l'application correcte du droit et au respect des procédures, étant rappelé que la famille aurait dû quitter le territoire suisse en 2018 déjà, à la suite de l'entrée en force de la décision du 11 juillet 2016.

39) Par acte du 5 octobre 2020, Mme B______ et M. C______ ont recouru auprès du TAPI, pour le compte de leurs fils, contre cette décision, concluant à leur comparution personnelle, à la restitution de l'effet suspensif et à la suspension de l'ordre de renvoi et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée.

S'agissant de la restitution de l'effet suspensif, un renvoi au Kosovo en pleine année scolaire compromettrait l'achèvement de la scolarité obligatoire d'A______ , prévue en 2022, qu'il souhaitait poursuivre avec une maturité gymnasiale. D______, âgé de dix-huit ans, vivait en Suisse depuis l'âge de six ans ; son départ forcé au Kosovo impliquerait la perte de son apprentissage, étant précisé qu'une telle formation n'était pas envisageable dans son pays d'origine et que la Suisse était le berceau de l'horlogerie de luxe. Il n'était pas exclu qu'A______, qui n'avait pratiquement connu que le système scolaire suisse, souffre d'une interruption si abrupte que son cursus en serait irrémédiablement perturbé, comme cela avait été le cas lors de son redoublement en fin d'année scolaire 2019-2020 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'absence de motivation relative au retrait de l'effet suspensif entravait leur droit d'être entendu et plaidait en faveur d'une restitution.

Sur le fond, les conditions du cas de rigueur étaient remplies et l'intérêt supérieur des enfants commandait de leur octroyer un titre de séjour.

40) Par décision non datée, communiquée le 3 novembre 2020 et notifiée le 5 novembre 2020, le TAPI a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Les intéressés ne pouvaient pas tirer parti du fait qu’ils avaient placé les autorités devant le fait accompli. Par ailleurs, ils avaient déjà interrompu leur scolarité en 2011-2012, sans subir de traumatisme. D______ n’avait pas été autorisé à entamer un apprentissage, de sorte qu’il ne risquait pas de perdre sa place d’apprentissage. Donner suite à la requête reviendrait à anticiper le jugement à venir, ce qui n’était pas compatible avec la finalité des mesures provisionnelles.

41) Par acte expédié le 16 novembre 2020 à la chambre administrative, D______ et A______ ont recouru contre cette décision, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu, préalablement, à leur audition et, principalement, à ce que le TAPI soit invité à leur permettre de demeurer en Suisse jusqu’à droit connu sur leur recours.

A______ poursuivait sa scolarité obligatoire et était défenseur au sein de l’une des équipes junior du Q______. D______ avait intégré le Centre de formation pré-professionnelle, dans le secteur dual. Il avait trouvé une place d’apprentissage ; la société demeurait disposée à l’engager s’il obtenait l’accord de l’OCPM. Les frères s’étaient constitué un large réseau social à Genève où ils avaient suivi leur scolarité. D______ maîtrisait peu et A______ pas du tout l’albanais. En raison des angoisses induites par la crainte d’un retour dans son pays d’origine, D______ avait dû entamer un suivi psychologique et psychiatrique.

Un départ immédiat de Suisse contraindrait A______ à interrompre sa scolarité en milieu d’année, alors qu’il lui restait deux ans de scolarité obligatoire. Il devrait intégrer un système scolaire qu’il ne connaissait pas, dans une langue qu’il ne maîtrisait pas. Il séjournait depuis plus de douze ans en Suisse, où il était scolarisé avec l’accord des autorités. En cas de départ de Suisse, D______ perdrait sa place d’apprentissage et ses aspirations professionnelles seraient anéanties. Les frères avaient grandi à Genève où ils avaient passé toute leur adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité.

42) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Admettre la requête de mesures provisionnelles reviendrait à faire droit à ce que les recourants demandaient sur le fond et à les encourager à ne pas se soumettre à une décision exécutoire et définitive.

43) Par arrêt du 22 décembre 2020 (ATA/1332/2020), la chambre administrative a admis partiellement le recours interjeté contre cette décision, en ce sens qu’elle a restitué l’effet suspensif au délai de départ imparti à D______ et à son frère. Pour le surplus, elle a confirmé la décision entreprise.

L'intérêt des deux frères à pouvoir rester en Suisse, à tout le moins pendant la durée de la procédure de première instance, apparaissait important. A______ et D______ vivaient à Genève, sous réserve d'une interruption de leur séjour entre mars 2011 et septembre 2012, depuis plus de dix ans. Ils avaient appris le français et suivi leur scolarité à Genève. A______ y poursuivait sa scolarité obligatoire. Le retrait de l'effet suspensif avait pour conséquence d'interrompre celle-ci avant la fin de l'année scolaire ; une telle interruption portait une atteinte importante à ses intérêts. D______ n'avait, certes, pas pu entamer son apprentissage, l'OCPM ayant refusé de donner son accord. Toutefois, les deux frères ayant grandi et toujours vécu ensemble, le sort de l'un ne pouvait être dissocié de celui de l'autre, quand bien même l'aîné était devenu récemment majeur.

Outre ces éléments, il y avait encore lieu de relever que les deux frères avaient déjà dû faire face à plusieurs déracinements et qu'il était, à première vue, essentiel de ne pas leur en imposer un nouveau, qui pourrait s'avérer inutile si leur recours était admis. Ce dernier n'apparaissait, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas entièrement dépourvu de chances de succès, les éléments dont se prévalaient les deux frères nécessitant un examen circonstancié. Par ailleurs, leur père et leur oncle pourvoyaient entièrement à leur entretien.

44) Le 24 février 2021, D______ et A______ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.

Ils relevaient que le premier d'entre eux comprenait l'albanais mais ne le parlait pas, tandis que le second ne le comprenait même pas.

45) Par jugement du 21 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours sur le fond.

Le fait, pour D______ et A______ – qui étaient arrivés en Suisse respectivement à deux ans et demi et six ans –, d'avoir passé une partie voire toute leur adolescence en Suisse compliquerait assurément leur réintégration au Kosovo.

Ils n'avaient toutefois achevé aucune formation professionnelle, n'avaient pas atteint un degré de scolarité particulièrement élevé et disposaient d'un bagage scolaire d'ordre général qui pourrait être mis à profit ailleurs qu'en Suisse. Ils devaient pouvoir bénéficier du soutien de leurs parents au Kosovo. Les problèmes de santé psychique mis en avant ne s'opposaient pas à l'exécution d'un renvoi.

46) Par acte posté le 28 juin 2021, Mme B______ et M. C______, pour le compte d'A______, ainsi que D______, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'audition personnelle de D______ et A______, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la chambre administrative invite l'OCPM à approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sous réserve de l'approbation du SEM.

D______ et A______ séjournaient en Suisse depuis le 22 juillet 2008, hormis une brève interruption entre 2011 et 2012. Une telle durée de séjour, soit treize ans, devait être considérée comme longue. Ils avaient passé en Suisse la quasi-totalité de leur vie, et notamment leur adolescence, période phare de leur construction identitaire. Ils avaient dès leur plus jeune âge été scolarisés à Genève et maîtrisaient la langue française. Ils avaient noué de nombreuses amitiés à Genève.

A______, âgé de quinze ans, avait largement entamé son adolescence à Genève. De par sa scolarité obligatoire en Suisse, qu'il était sur le point de terminer, et ses activités sportives au sein d'un club de football, il était totalement intégré. En cas de retour au Kosovo, il verrait sa formation interrompue à un stade délicat, et devrait s'adapter à un système scolaire totalement différent. Il devrait apprendre préalablement la langue albanaise.

D______, jeune adulte, se trouvait à la période charnière d'entrée dans une formation professionnelle. Il souhaitait depuis longtemps faire un apprentissage dans l'horlogerie, mais son statut administratif s'y opposait en l'état. Un renvoi dans son pays anéantirait tous ses projets d'avenir. Une société genevoise était toujours disposée à l'engager en tant qu'apprenti.

Il y avait lieu d'admettre pour tous deux qu'un retour au Kosovo constituerait un profond déracinement, et serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants.

47) Par ordonnance pénale du 6 juillet 2021 dans la procédure P/8306/2021, le Ministère public genevois a condamné D______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- le jour, pour mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis, et à une amende de CHF 100.- pour d'infraction à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil d'État du 20 mars 2020 relatif à l'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et sur les mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation de la COVID-19.

Dans le cadre d'auditions préliminaires menées par la police, D______ a déclaré que sa mère comprenait le français mais ne le parlait pas bien, et il a été fait appel aux services d'une interprète en langue albanaise pour l'audition de Mme B______, qui n'a pas indiqué parler français.

48) Le 13 juillet 2021, l'OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif ainsi qu'au rejet du recours sur le fond.

Au regard de l'entrée en force de sa décision du 11 janvier 2019 refusant de reconsidérer la décision du 11 juillet 2016, il existait un intérêt public important à ce que les intéressés se conforment à cette dernière décision. Lorsque D______ et A______ avaient sollicité, le 20 décembre 2019, la délivrance d'autorisations de séjour pour études, ils étaient déjà tenus de quitter la Suisse avec leurs parents, étant précisé qu'il n'existait aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études.

Quant à l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, qui seul faisait l'objet de l'écriture de recours, la question avait déjà été tranchée définitivement. De plus, la circonstance de l'interruption de l'année scolaire en cours n'était plus pertinente.

Sur le fond de l'affaire, les arguments soulevés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position. Les conditions afférentes à l'octroi d'autorisations de séjour en vue de formation, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et pour formation professionnelle initiale au sens de l'art. 30a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), n'étaient pas satisfaites, appréciation qui n'était pas remise en cause dans le recours.

Les recourants se prévalaient des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, ce qui revenait à demander une nouvelle fois la reconsidération de la décision du 11 juillet 2016, étant précisé que dans le jugement attaqué leur situation personnelle avait été prise en compte dans le cadre de l'application du principe de la proportionnalité de l'art. 96 al. 1 LEI.

49) Le 20 juillet 2021, la chambre administrative a rendu une décision sur effet suspensif (ATA/768/2021). Dans le dispositif, il était fait mention d'une restitution de l'effet suspensif au recours, tandis que les considérants faisaient état de ce qu'il ne se justifiait plus d'accorder l'effet suspensif.

50) Cette contradiction a été signalée à la chambre administrative par l'OCPM par courrier du 27 juillet 2021, sous forme d'une demande d'interprétation.

51) Par arrêt du 28 juillet 2021 (ATA/792/2021), la chambre administrative a retiré l'effet suspensif au recours. Il y avait effectivement une contradiction entre les considérants et le dispositif de l'ATA/768/2021 du 20 juillet 2021. Par souci de simplification, et dans la mesure où la juridiction pouvait modifier en tout temps et d'office une décision sur mesures provisionnelles il était pris une nouvelle décision de ce type annulant et remplaçant la précédente.

Il s'agissait désormais de la deuxième instance et non plus de la première. De plus, l'acte de recours ne reprenait plus que la question du cas d'extrême gravité, laquelle avait déjà été jugée par deux fois, la procédure constituant sur cet aspect la deuxième demande de reconsidération de la décision initiale du 11 juillet 2016. Par ailleurs, A______ était alors en cours d'année scolaire, ce qui n'était désormais plus le cas, tandis que la situation de son frère aîné, qui ne pouvait quoi qu'il en fût commencer un apprentissage en l'état, était inchangée.

Dans ces conditions, il ne se justifiait plus d'accorder l'effet suspensif au recours, l'intérêt public au respect des décisions entrées en force – déjà souligné dans la décision du 22 décembre 2020 – étant devenu prépondérant face à l'intérêt privé des recourants de demeurer en Suisse pendant la procédure.

52) Par arrêt du 30 septembre 2021 (2D_33/2021), le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté contre l'arrêt précité irrecevable, à défaut de préjudice irréparable, étant précisé que les recourants ne pouvaient de prime abord pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

53) Le 3 septembre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er octobre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

54) Le 1er octobre 2021, les recourants ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours.

Il convenait de prendre en considération leur situation à l'aune de la protection spéciale accordée aux enfants au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). A______ poursuivait sa formation postobligatoire au sein du Collège et École de commerce R______ dans la filière « employé de commerce en école », tandis que D______ était toujours bloqué dans la mise en œuvre de son projet d'apprentissage en horlogerie ; il lui avait été confirmé par l'office compétent qu'il ne pourrait entrer en apprentissage aussi longtemps qu'il ne bénéficierait pas d'une autorisation de séjour. Or, selon la jurisprudence fédérale, on ne pouvait limiter la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité aux seuls mineurs ayant déjà terminé leur scolarité obligatoire et entamé une formation professionnelle. D______ était ainsi désemparé, étant précisé que la formation qu'il souhaitait entreprendre était inexistante au Kosovo.

55) Le 29 novembre 2021, les recourants ont fait parvenir à la chambre administrative un bordereau de pièces complémentaires composé de différentes lettres de motivation et de soutien, ainsi que d'une copie de la lettre de postulation de D______ auprès de la société S______ Sàrl en vue d'un apprentissage dans le commerce de détail pour la rentrée 2022.

Par ailleurs, M. C______ et Mme B______ avaient pris la décision de divorcer. Était jointe une traduction d'un extrait du registre central de l'état civil du Kosovo du 5 octobre 2021, selon lequel M. C______ était divorcé.

56) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent préalablement leur audition.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut toutefois renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion de s'expliquer, outre dans leurs écritures devant le TAPI, dans le présent recours et dans leur réplique. Le dossier est en état d'être jugé. Ils ne précisent pas sur quels points leur audition permettrait de compléter le dossier. Les auditions sollicitées ne sont donc pas susceptibles de modifier l'issue du litige.

3) Le recours ne porte plus que sur la question de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité en faveur de D______ et A______, et non sur celle de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, sur laquelle l'intimé est entré en matière dès lors qu'elle ne faisait pas à l'époque l'objet d'une décision entrée en force. La question du cas d'extrême gravité a en revanche déjà fait l'objet de deux arrêts entrés en force, l'un de la chambre de céans (ATA/729/2018 précité) et l'autre du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2D_47/2019 précité), ceci dans deux procédures subséquentes.

4) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance d'examiner l'ensemble des faits pertinents, en tenant compte d'éventuels changements des circonstances au moment où elle statue, puis d'y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 ; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a du reste tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

g. La juridiction saisie d'une demande de réexamen doit procéder à la mise en balance des intérêts en tenant compte des faits nouveaux, et peut à cet égard se limiter à l'examen de l'incidence sur le plan juridique des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.5).

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

7) a. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

b. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

8) a. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 précité consid. 9a). Le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 ; 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 précité consid. 10a).

b. Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu'il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

Dans le cas d'une famille avec deux enfants dont l'aîné était âgé de 13 ans, le Tribunal fédéral a estimé que l'âge de l'aîné et l'avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine mais qu'ils n'étaient pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il était établi que l'enfant parlait parfaitement l'espagnol et qu'il n'avait pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci dans son pays d'origine devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes. À cet égard, il a considéré que sa situation n'était pas comparable à celle d'un jeune qui aurait entrepris des études ou une formation professionnelle initiale en Suisse, par exemple un apprentissage, qu'il ne pourrait pas mener à terme dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4). On ne saurait toutefois en déduire, sous peine de vider de son sens l'arrêt de principe cité ci-dessus, que seuls les mineurs ayant déjà terminé leur scolarité obligatoire et ayant entamé une formation professionnelle peuvent être reconnus comme se trouvant dans un cas d'extrême gravité. Ainsi, la chambre de céans a déjà admis l'existence d'un tel cas pour un jeune de 14 ans né à Genève, vivant seul avec sa mère et n'ayant pas encore terminé sa scolarité obligatoire (ATA/163/2013 du 12 mars 2013).

9) En l'espèce, les recourants se prévalent essentiellement de la longue durée de leur séjour en Suisse et de la poursuite de leur intégration sociale. En effet, ils vivent en Suisse depuis 2008 à l'exception de l'année scolaire 2011-2012 durant laquelle ils ont vécu au Kosovo avec leur mère.

Il est vrai qu'ils ont passé une grande partie de leur enfance, ainsi que leur adolescence, en Suisse et qu'ils y ont terminé leur scolarité obligatoire. Cet élément certes très important, et qui rendra assurément difficile un retour dans leur pays d'origine, ne parvient toutefois pas à occulter la caractéristique principale de la présente procédure, à savoir que la situation des recourants sous l'angle du cas d'extrême gravité a déjà été examinée à plusieurs reprises et donné lieu à deux arrêts de la chambre de céans, la décision de renvoi les concernant étant ainsi exécutoire depuis l'été 2018.

Or, selon la jurisprudence déjà citée, l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances qui ne peuvent pas être qualifiés de notables, et ainsi amener à un résultat différent, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force – ce qui est précisément le cas ici, étant précisé que l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande déposée le 20 décembre 2019 car cette dernière concernait au premier chef une autorisation de séjour pour études, question qui n'avait pas encore été tranchée à ce moment-là. Comme déjà mentionné, la reconsidération ou la nouvelle demande ne sauraient avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force, pas plus que de récompenser l'obstination à ne pas s'y conformer.

Pour le surplus, si les recourants ont terminé leur scolarité obligatoire et se sont fait un cercle d'amis à Genève, ils n'ont achevé aucune formation professionnelle, et n'ont pas atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et surtout, ayant acquis en Suisse avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs. Ils doivent pouvoir bénéficier du soutien de leurs parents au Kosovo, puisque ceux-ci ont fait l’objet le 11 juillet 2016 d’une décision de renvoi, exécutoire, et que l’OCPM leur a imparti un délai au 15 décembre 2018 pour quitter la Suisse – la chambre de céans relève du reste que le père des recourants a récemment fourni une pièce établie au Kosovo pour justifier de son nouvel état civil. Les allégations des recourants sur leur manque de maîtrise de la langue albanaise apparaissent sujettes à caution, notamment dans la mesure où leur mère ne parle quasiment pas français et qu'ils ont passé une année scolaire au Kosovo. Enfin, l'intégration sociale de D______ ne peut être décrite comme parfaite, au vu notamment de la condamnation pénale dont il a fait l'objet en juillet 2021.

Au vu de l'ensemble des circonstances, c'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'admettre un cas d'extrême gravité concernant les recourants.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, et au vu des considérants ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi des recourants ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

Il découle de ce qui précède que le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par Messieurs D______ et A______ , ce dernier agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire des recourants un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.