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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2712/2021

ATA/276/2022 du 15.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.04.2022, rendu le 11.05.2022, IRRECEVABLE, 2C_275/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2712/2021-FORMA ATA/276/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, a demandé le 24 octobre 2018 à l'Université de Genève (ci-après : l'université) son admission en tant que candidat non porteur de maturité au cursus de baccalauréat universitaire en économie et management de la faculté d'économie et de management (ci-après : la faculté ou GSEM).

2) Le 3 avril 2019, il a été admis dans ledit cursus pour l'année académique 2019-2020.

3) À la session de janvier-février 2020, M. A______ a présenté cinq examens et en a réussi trois, n'atteignant pas la moyenne de 4/6 aux examens d'« Introduction to Microeconomics » (3,50) et d'« Introduction to Financial Accounting » (3,00).

4) Le 25 mars 2020, le rectorat a publié une directive intitulée « Modalités d'évaluation du contrôle [sic] des connaissances pour les sessions d'examens de mai-juin et d'août-septembre 2020 ». Il en ressortait notamment que les deux sessions d'examen précitées étaient maintenues.

5) À l'issue de la session d'examens de mai-juin 2020, M. A______ n'avait la moyenne dans aucun des trois blocs d'examens (3,25 pour le bloc « Management », 3,31 pour le bloc « Économie, mathématiques et statistiques » et 2,75 pour le bloc « Finance, comptabilité et droit »), ayant échoué aux cinq examens présentés lors de cette session, en particulier à celui de « Swiss Law of Obligations » où il avait obtenu la note de 3,25.

6) À l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2020, M. A______ avait la moyenne dans deux des trois blocs d'examens (4,33 pour le bloc « Management » et 4,06 pour le bloc « Économie, mathématiques et statistiques »), mais était encore en échec pour le bloc « Finance, comptabilité et droit » (moyenne de 3,08, notes de 3 à l'examen d'« Introduction to Financial Accounting » obtenue en février 2020, ainsi que de 2,75 à l'examen de « Financial Markets » et de 3,50 à l'examen de « Swiss Law of Obligations », toutes deux obtenues en septembre 2020).

7) Le 29 septembre 2020, M. A______ a formé opposition à sa note à l'examen de « Swiss Law of Obligations ».

Il était déjà en désaccord avec certaines des corrections de son examen de la session de mai-juin 2020, mais avait décidé de ne pas former opposition. Il avait malheureusement à nouveau échoué à cet examen, et lors de la consultation de sa copie, certaines corrections n'étaient « pas suffisantes », le discours de l'enseignante lui paraissant peu clair. Au surplus, la crise sanitaire était cause de nombreuses difficultés. Le rectorat avait demandé de la bienveillance dans la correction des examens, or il estimait que cette bienveillance avait fait défaut dans la correction de ses examens de « Swiss Law of Obligations ».

8) Le 8 décembre 2020, la commission d'instruction des oppositions (ci-après : commission RIO) a communiqué à M. A______ les remarques formulées par l'enseignante, Madame B______.

9) Par décision du 18 décembre 2020, le doyen a rejeté l'opposition.

Les résultats de la session de mai-juin 2020 ne pouvaient plus être contestés. M. A______ ne démontrait pas en quoi la correction de l'examen de la session d'août-septembre 2020 était arbitraire. Pour le surplus, les éléments perturbateurs liés à la pandémie ne présentaient pas un caractère grave. Ils n'étaient pas davantage exceptionnels dans la mesure où (1) ils avaient affecté l'ensemble des étudiants, et (2) les deux directives avaient pour objectif de neutraliser autant que possible les effets de la situation sanitaire.

10) Par courriel du 28 décembre 2021, M. A______ s'est plaint auprès de la faculté de ce que l'enseignante n'avait pas voulu réévaluer sa copie d'examen.

11) M. A______ a présenté des examens lors des sessions de janvier-février 2021 et de mai-juin 2021. À l'issue de cette dernière, il était toujours en échec pour le bloc « Finance, comptabilité et droit », avec une moyenne de 3,58 et des notes de 4,00 à l'examen d'« Introduction to Financial Accounting », de 3,25 à l'examen de « Financial Markets » et de 3,50 à l'examen de « Swiss Law of Obligations », les deux derniers présentés pour la troisième fois en juin 2021.

12) Par décision du 28 juin 2021 jointe au relevé de notes de la session de mai-juin 2021, M. A______ a été déclaré éliminé de la faculté, en raison d'un échec définitif à un ou plusieurs blocs de première partie, conformément à l'art. 16 al. 1 let. b du règlement d'études de la faculté, entré en vigueur le 17 septembre 2018 (ci-après : RE) et applicable à son cursus d'études.

13) Le 7 juillet 2021, M. A______ a formé opposition à son élimination de la faculté.

Sa situation médicale était complexe et expliquait en bonne partie ses difficultés à étudier. Il souffrait depuis 2015 d'un reflux gastro-œsophagien avec d'importantes brûlures gastriques et douleurs jusque dans ses yeux. Il s'était petit à petit isolé à cause de ce problème. Son dossier médical était « bloqué » par un médecin qu'il avait consulté en 2017, ce qui l'empêchait de se faire opérer.

Il contestait les notes obtenues aux examens de « Swiss Law of Obligations » et de « Financial Markets ». Pour le premier, il avait répondu correctement à la question 6 de la première partie, en citant l'art. 20 mais en oubliant simplement d'ajouter « CO », d'autres oublis du même genre l'ayant pénalisé dans d'autres parties de son examen, ce qui lui faisait perdre trop de points pour une même inattention. À la question 1 de la deuxième partie, il avait répondu en utilisant le terme anglais d'« agent » au lieu de « representative », perdant un quart de point de manière injustifiée. En effet, lorsque l'enseignante avait corrigé un examen « en blanc » le 20 mai 2021, un étudiant avait demandé si la réponse était valable s'il répondait « agent » au lieu de « representative », et elle avait répondu que cette réponse était valable et qu'il obtiendrait le point.

Pour l'examen de « Financial Markets », il se sentait préparé car c'était un sujet qu'il affectionnait, et la difficulté de l'examen l'avait étonné. Cette difficulté inhabituelle avait été confirmée par l'assistant lors de la consultation des copies. Il s'estimait donc capable de mieux se préparer pour une tentative supplémentaire, ayant maintenant mieux compris le niveau de difficulté que pouvait représenter l'examen.

14) Le 14 juillet 2021, le doyen a autorisé M. A______ à poursuivre ses études de baccalauréat universitaire jusqu'à droit jugé sur son opposition.

15) Le 5 août 2021, Mme B______ s'est déterminée sur l'opposition.

M. A______ avait obtenu 22,75 points sur 50. Durant le semestre, il était possible de rendre un devoir permettant d'obtenir jusqu'à trois points supplémentaires, et M. A______ n'avait pas fait usage de cette possibilité, ni en 2020 ni en 2021. L'instruction de toujours indiquer la disposition légale applicable figurait à deux reprises dans l'énoncé de l'examen. Lors du cours, elle avait parlé de plusieurs sources de droit, bien que la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) soit la plus importante, et avait dès lors exigé que les étudiants indiquent la disposition légale complète et pas seulement le numéro d'article.

M. A______ avait ainsi indiqué la bonne disposition, à savoir l'art. 20, sans préciser qu'il s'agissait du CO : elle serait d'accord de lui accorder un point supplémentaire pour cette réponse. En revanche et pour des raisons d'égalité de traitement avec les autres étudiants, l'oubli de la disposition légale aux différentes réponses du cas pratique ne donnait pas droit à des points supplémentaires.

S'agissant du terme « agency » au lieu de « representation », elle avait indiqué à plusieurs reprises durant le semestre qu'il valait mieux utiliser le second, le premier pouvant être confondu avec le contrat d'agence de la partie spéciale du CO. M. A______ avait obtenu 1,75 sur 2, mais elle était d'accord de lui accorder 0,25 point supplémentaire pour cette réponse.

En conclusion, avec ces deux corrections, M. A______ obtiendrait 24 points au total, ce qui correspondait selon le barème à la note de 3,50.

16) Le 10 août 2021, la commission RIO de la faculté a préavisé l'opposition, étant d'avis de faire procéder aux ajustements suggérés par Mme B______ et de rejeter l'opposition pour le surplus.

17) Par décision du 11 août 2021, le doyen a rejeté l'opposition.

Pour l'examen de « Financial Markets », il n'apportait aucune preuve d'une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence, qui aurait eu pour lui des conséquences particulièrement graves et difficiles.

Concernant son problème médical, la commission RIO relevait que le « Pôle santé social » de l'université ne lui avait pas fourni une attestation pour pouvoir bénéficier d'aménagements particuliers.

Malgré la rectification des points à l'examen « Swiss Law of Obligations », la note était maintenue à 3,50.

Ces différents éléments conduisaient au rejet de l'opposition, et l'inscription de M. A______ aux cours et examens du semestre d'automne 2021-2022 s'en retrouvait annulée.

18) Par acte déposé le 19 août 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à une réévaluation de ses copies et à une tentative supplémentaire afin de valider le bloc « Finances, comptabilité et droit ».

Il reprenait les arguments de son opposition.

19) M. A______ a été exmatriculé de l'université le 20 août 2021.

20) Le 22 septembre 2021, l'université a conclu au rejet du recours.

Selon le RE, l'étudiant qui n'avait pas obtenu les crédits correspondants à chacun des blocs au terme de la seconde et dernière tentative d'évaluation subissait un échec définitif et était éliminé de la faculté. C'était précisément le cas de M. A______, dont l'élimination était ainsi justifiée sur le principe.

Malgré la prise en compte des points que l'enseignante avait dit consentir à donner en sus à M. A______, la note de celui-ci restait de 3,50. L'étudiant perdait de vue que son échec n'était pas dû seulement à cet examen mais au fait qu'il n'avait pas obtenu la moyenne pour l'ensemble du bloc.

S'agissant de sa situation médicale, M. A______ n'apportait aucune preuve de ses allégations. De plus, s'il estimait ne pas pouvoir se préparer dans de bonnes conditions aux examens, il aurait dû s'en désinscrire. Or, ce n'était qu'après avoir pris connaissance de ses résultats insuffisants que M. A______ s'était prévalu de ses problèmes médicaux.

Quant à l'examen « Financial Markets », M. A______ ne contestait ni sa note ni son évaluation, mais relevait simplement la difficulté de l'examen qu'il estimait inhabituelle. Cette circonstance ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, étant précisé que M. A______ n'avait prouvé ni en quoi l'examen aurait été spécialement difficile, ni pourquoi il convenait de lui laisser une tentative supplémentaire, étant précisé qu'en raison de la situation sanitaire les étudiants avaient déjà pu bénéficier d'une tentative supplémentaire.

21) Le 1er octobre 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 novembre 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22) Le 19 octobre 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L'enseignante avait accepté de compter comme juste sa réponse concernant l'art. 20 CO dans laquelle il n'avait cité que la disposition mais pas la loi, et il ne comprenait pas pourquoi il n'en allait pas de même pour les autres réponses où il manquait la référence au CO.

Son problème de santé était connu des instances universitaires car il en avait parlé avec une secrétaire de la faculté, qui l'avait orienté vers le « Pôle santé » de l'université. Il avait demandé des aménagements dès la session de janvier-février 2020.

M. A______ a joint deux certificats médicaux datés de 2016, ainsi qu'un courriel du chef du « Pôle santé » du 11 décembre 2019. Ce dernier lui indiquait que son problème n'entrait pas dans leur dispositif d'aménagements spécifiques puisqu'il s'agissait d'une phobie qui pouvait répondre à une psychothérapie ; il lui fallait procéder différemment et se rendre auprès de la conseillère aux études de la faculté en lui expliquant son problème et en lui remettant les documents joints, après quoi la faculté déciderait si elle pouvait accéder à la demande pour la prochaine session d'examens.

23) L'université ne s'est quant à elle pas manifestée.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015).

2) Selon l’art. 16 al. 1 let. b du RE, lequel est applicable au recourant, l’étudiant qui n’a pas obtenu les crédits correspondants à chacun des blocs au terme de la seconde et dernière tentative conformément à l’art.15 RE subit un échec définitif et est éliminé de la faculté.

À teneur de l’art. 15 al. 3 let. a RE, la validation de la première partie est soumise notamment à la règle selon laquelle l’étudiant acquiert les crédits d’un bloc s’il obtient une moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement du bloc égale ou supérieure à 4,00 ; les crédits sont alors octroyés « en bloc ». La première partie est réussie si l'étudiant acquiert les crédits de chacun des blocs (art. 15 al. 3 let. d RE). En cas d'échec à un ou plusieurs blocs, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative pour les blocs échoués (sic) l'année suivante à la session d'examens ordinaire qui suit immédiatement la fin de 'examen concerné ; il doit refaire tous les examens du bloc auxquels il a obtenu une note inférieure à 5,00 ; l'inscription à ces examens est automatique ; un deuxième échec est éliminatoire ; les notes de chaque bloc réussi sont conservées (art. 15 al. 3 let. e RE).

3) a. À teneur de l'art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, l'autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l'opposition n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs soulevés par l'opposant. Est arbitraire une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs ou valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité.

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation, et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/1397/2021 du 21 décembre 2021 consid. 9 ; ATA/882/2021 du 31 août 2021).

Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1 ; ATA/882/2021 précité).

La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/882/2021 précité ; ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/882/2021 précité ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013).

4) Le recourant ne conteste pas que, selon le règlement applicable, les notes obtenues conduisent à un échec définitif, qui entraîne son élimination de la faculté. Il conteste en revanche sa note aux examens « Swiss Law of Obligations » et « Financial Markets ».

À titre liminaire, il sied de relever que le recourant est forclos à se plaindre des résultats d'examens antérieurs à la session d'examens de mai-juin 2021, au sujet desquels il n'a pas fait opposition dans les délais, quelle qu'en soit la raison.

S'agissant de l'examen « Financial Markets », le recourant se plaint uniquement de la difficulté de l'examen, dont il ne donne par ailleurs aucune preuve. Il ne formule aucun grief concret susceptible de remettre en cause le résultat de l'examen, qui ne peut dans ces conditions qu'être confirmé.

S'agissant de l'examen « Swiss Law of Obligations », l'autorité intimée a pris en compte les propositions de l'enseignante de comptabiliser comme correctes les deux réponses mises en lumière par le recourant, ce qui ramenait le total de points à 24 mais, à teneur du barème de l'examen, ne changeait pas la note finale, qui restait à 3,5. Le seul grief du recourant à n'avoir pas été pris en compte concerne les autres occurrences de l'oubli de la loi citée. À cet égard, l'enseignante a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur les occurrences en lien avec le cas pratique pour des raisons d'égalité de traitement. Le recourant quant à lui ne précise pas quelles seraient les questions concernées, arguant de ce qu'il n'avait « pas réussi à noter tous les numéros des questions qu['il avait] notifiées [sic] qui n'avaient pas été comptabilisées correctement » pour ce motif, et ne démontre à plus forte raison pas que de telles corrections lui permettraient de passer de la note de 3,5 à celle de 4,75 nécessaire pour obtenir la moyenne à l'ensemble du bloc « Finances, comptabilité et droit ».

L'on ne saurait dans ces conditions retenir que le résultat de l'examen devrait être revu, si bien que le grief lié à la notation des examens sera écarté.

5) Le recourant se prévaut de circonstances exceptionnelles.

a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : statut), l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

c. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/281/2021 du 2 mars 2021).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/1397/2021 précité consid. 7c et les références citées).

6) En l'espèce, le recourant se prévaut de son état de santé, disant souffrir depuis 2015 d'un reflux gastro-œsophagien qui l'aurait isolé, son dossier médical étant « bloqué » et ne lui permettant pas d'être opéré. Il fournit deux certificats médicaux datant de 2016 ainsi qu'un échange de courriels avec le directeur du « Pôle santé », qui l'avait renvoyé à agir auprès de la faculté.

Ces circonstances ne peuvent être tenues pour exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée, le recourant ayant quoi qu'il en soit invoqué sa condition médicale bien après avoir pris connaissance du résultat de ses examens, et n'établissant par ailleurs aucun caractère causal entre sa pathologie et l'échec aux examens concernés, étant rappelé qu'il a commencé son cursus après 2015 et n'en a pas moins réussi un certain nombre d'examens.

Quant à la difficulté particulière de l'examen de « Financial Markets », à supposer qu'il puisse s'agir d'une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut– notamment dans la mesure où elle affecterait indistinctement tous les étudiants ayant pris part à l'examen –, rien dans le dossier n'est susceptible d'étayer le sentiment subjectif du recourant à cet égard.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et n’indique pas être exonéré des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 11 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.-;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :