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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3618/2021

ATA/225/2022 du 01.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3618/2021-FORMA ATA/225/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Raphaëlle Nicolet, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1996, a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2018 afin d’y suivre le cursus du baccalauréat en sciences pharmaceutiques, dispensé par la faculté des sciences.

2) Au semestre d’automne 2020, M. A______ a sollicité son admission au sein de la faculté de médecine pour une entrée en première année du baccalauréat universitaire en médecine humaine.

Sa candidature ayant été acceptée, il a débuté ce cursus lors de la rentrée académique 2020-2021.

3) Par courriel du 22 janvier 2021, le vice-doyen de la faculté de médecine
(ci-après : le vice-doyen) a informé les étudiants de dispositions transitoires pour l’enseignement au sein de la faculté de médecine, compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID-19. Il a notamment confirmé que les cours étaient en principe dispensés à distance et que les examens auraient lieu en présentiel les 21, 25 et 27 mai 2021, précisant qu’il était possible de demander un congé exceptionnel COVID-19 (avant fin mars 2021) et que le règlement d’études de la faculté prévoyait la possibilité de faire valoir une clause de retrait pour justes motifs jusqu’à trois jours ouvrables avant la première épreuve de l’examen.

4) M. A______ s’est présenté aux examens de première année du baccalauréat universitaire en médecine humaine de la session du mois de juin 2021. Il a obtenu la note de 2.50 aux « enseignements obligatoires ».

5) Par décision du 25 juin 2021, le doyen de la faculté de médecine (ci-après : le doyen) a prononcé l’élimination de M. A______ en raison de son échec définitif à l’examen de première année.

6) Le 25 juillet 2021, M. A______ a formé opposition à la décision d’élimination du 25 juin 2021.

Il était issu d’un milieu social défavorisé. En octobre 2020, il avait contracté le virus du COVID-19, ayant entraîné un isolement de vingt jours. Sa mère, personne vulnérable, avait également contracté le virus et avait été hospitalisée. Au cours d’un voyage en Tunisie, elle avait à nouveau été hospitalisée en raison de crises d’épilepsie soudaines, en lien avec la précédente infection au COVID-19. Compte tenu des circonstances, il n’avait plus trouvé la force pour s’occuper de sa famille et s’était adressé au pôle de santé social de l’université pour un suivi psychothérapeutique. En parallèle, il avait entamé des démarches pour trouver un nouveau logement et obtenir des subsides. Lorsqu’il s’était inscrit aux examens de médecine, il ne s’était pas rendu compte du retard accumulé. Il était toutefois convaincu qu’il disposait des aptitudes pour réussir ses examens de médecine.

7) Par décision du 13 septembre 2021, déclaré exécutoire nonobstant recours, le doyen, après avoir instruit l’opposition de M. A______ et recueilli le préavis de la commission d’opposition pour les études en faculté de médecine
(ci-après : la commission), a confirmé sa décision d’élimination du 25 juin 2021.

La note de 2.50 au contrôle de connaissances de première année d’études au Bachelor était éliminatoire au sens de l’art. 27 al. 1 let. d du règlement pour les études universitaires de base de médecine humaine à la faculté de médecine de l’université de Genève (ci-après : RE) dans sa version 9.2017. Il n’existait pas de situation exceptionnelle au sens des art. 58 al. 4 du statut de l’université (ci-après : le statut) et 27 al. 3 RE. M. A______ n’avait en particulier pas été en mesure de démontrer que ses difficultés familiales et le fait qu’il avait contracté le virus du COVID-19 avaient eu un effet perturbateur sur ses examens. Ceux-ci avaient d’ailleurs eu lieu plusieurs mois après sa maladie. Le motif d’empêchement avait de surcroît été invoqué tardivement, M. A______ n’ayant pas demandé un congé ou cherché à se désinscrire des examens en raison de ses troubles avant la session d’examens. En se présentant à la session de juin 2021, il s’estimait donc capable de réussir les examens.

8) Par acte expédié le 22 octobre 2021, M. A______ a recouru contre cette décision par-devant la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à sa réintégration à la faculté de médecine afin qu’il puisse redoubler l’année universitaire. À titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a sollicité sa réintégration à la faculté de médecin en première année afin qu’il puisse se présenter aux examens de la fin d’année.

Les conditions législatives et jurisprudentielles permettant de retenir une situation exceptionnelle étaient réalisées. Durant l’année académique 2020-2021, il avait été infecté par le virus du COVID-19, sa mère avait été hospitalisée à deux reprises et il avait dû s’occuper de la recherche d’un logement et de son déménagement. À cela s’ajoutait qu’à la suite de l’enclenchement de l’alarme dans le bâtiment de l’université durant l’une des épreuves, il avait été en proie à une crise d’angoisse ne lui permettant pas de se concentrer sur son examen et de le mener à bien. Or, l’autorité intimée n’avait pas pris en compte le facteur psychologique important induit par un tel incident, qui ne pouvait pas être réparé par l’octroi de trente minutes supplémentaires.

À l’appui de ses écritures, il a notamment produit une attestation du Pôle santé psychologie de l’université, faisant état d’un suivi psychologique depuis le 3 février 2021 et de dix-neuf séances individuelles de soutien psychologique, ainsi qu’une décision de la médecin cantonale du 14 octobre 2021, prononçant son isolement à partir du 6 octobre 2020 et un courrier de la précitée du même jour, attestant de ce que la mesure avait été prononcée jusqu’au 31 octobre 2020.

9) Le 22 octobre 2021, la chambre de céans a refusé d’accorder les mesures superprovisionnelles.

10) Le 5 novembre 2021, invité par la chambre de céans à compléter son recours, M. A______ a persisté dans l’argumentation de son recours, ajoutant qu’il avait reçu un ordre de marche le 1er juin 2021 pour une entrée en service le 5 juillet 2021, ce qui avait généré un stress supplémentaire.

11) Le 7 décembre 2021, l’université a conclu au rejet du recours.

Le contexte familial du recourant, son déménagement, sa quarantaine en début d’année universitaire ainsi que ses obligations militaires ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur son élimination. S’agissant de ses difficultés psychologiques, il avait à sa disposition différentes ressources pour y faire face. Si l’intéressé estimait que les circonstances étaient de nature à influencer négativement sur ses résultats, il avait la possibilité de prendre congé durant le semestre de printemps 2021 ou de se retirer d’un examen pour justes motifs jusqu’à trois jours ouvrables avant l’épreuve. S’agissant de l’incident survenu lors de l’examen du 25 mai 2021 qui aurait provoqué une crise d’angoisse, force était de constater que l’argument n’avait pas été soulevé au stade de l’opposition, ce qui en relativisait la portée. En tout état, les étudiants dérangés par la sirène avaient tous bénéficié de vingt-cinq minutes supplémentaires pour terminer leur examen, comme cela était attesté par le procès-verbal d’examens produit en annexe. Le recourant n’avait du reste pas interrompu son examen en raison de sa crise d’angoisse ni signalé son état à la responsable des examens. Il n’avait pas non plus produit de certificat médical après l’examen.

12) Le 10 janvier 2022, M. A______ a renoncé à répliquer.

13) Par arrêt du 11 février 2022, la présidence de la chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif ainsi que la demande de mesures provisionnelles.

14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015 ; art. 28 al. 3 RE).

2) Le présent litige porte sur l’élimination définitive du recourant de la faculté de médecine.

a. Selon l’art. 27 al. 1 let. d RE, l’étudiant qui obtient une note inférieure à 3 au contrôle de connaissances de première année d’études au baccalauréat en médecine humaine est éliminé. L’élimination est prononcée par le doyen, lequel tient compte des situations exceptionnelles (al. 3).

b. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

c. Selon la jurisprudence constante, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/281/2021 du 22 septembre 2020 ; ATA/906/2016 du 22 septembre 2020 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

3) Devant la chambre de céans, le recourant ne remet pas en cause le résultat qu’il a obtenu à l’examen de première année du cursus du baccalauréat en médecine humaine. Il se prévaut uniquement d’une situation exceptionnelle justifiant l'octroi d'une tentative supplémentaire. Il invoque à cet égard des difficultés personnelles et familiales en lien avec l’état de santé de sa mère et de la situation précaire de certains membres de sa famille. Il fait également valoir avoir été contaminé par le virus du COVID-19 au début de son cursus et avoir été contraint de trouver un logement, ne bénéficiant pas d’un cadre de travail adéquat à domicile.

Or, ainsi que l’a relevé l’intimée et sans minimiser les difficultés rencontrées par le recourant, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence susmentionnée. Des difficultés financières, économiques ou familiales, même si elles représentent une contrainte, ne sauraient en effet justifier l’octroi d’une tentative supplémentaire malgré une note éliminatoire. Il en va de même des démarches administratives que le recourant devait effectuer en parallèle à ses études et des contraintes liées à son déménagement, étant précisé que, selon la jurisprudence, l’obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle. S’agissant en particulier de la maladie que le recourant a contractée en octobre 2020, force est de relever que celle-ci est apparue sept mois avant la session d’examens. Si le recourant estimait avoir accumulé trop de retard dans le programme universitaire en raison de son isolement – étant précisé que les cours étaient en principe dispensés à distance –, il lui incombait de solliciter un congé exceptionnel COVID-19 ou de faire valoir une clause de retrait pour justes motifs jusqu’à trois jours ouvrables avant les examens. Ces possibilités avaient été dûment rappelées aux étudiants par courriel du vice-doyen du 22 janvier 2021. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de cet élément après avoir appris son échec définitif. Le risque qu’il a pris en se présentant aux examens lui est partant opposable. Ces considérations valent aussi en tant que le recourant se prévaut de difficultés psychologiques ayant nécessité un suivi au pôle santé psychologie de l’université. Le recourant n’a du reste pas démontré le caractère grave et aigu de tels troubles, ni établi leur lien de causalité avec l’échec aux examens.

S’agissant ensuite de l’argument tiré de la crise d’angoisse qu’il aurait subie durant l’examen du 27 mai 2021 en raison du déclenchement d’une sirène, la chambre de céans relève que celle-ci ne fait l’objet d’aucun certificat médical. Or, il s’agit là de l’une des conditions nécessaires permettant d’invoquer un motif d’empêchement après l’examen. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait interrompu son examen pour ce motif, ni signalé son état à la responsable des examens. L’intéressé ne prétend pas non plus avoir consulté un médecin immédiatement après l’examen. Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer un motif d’empêchement après l’examen ne sont partant pas réalisées. La chambre de céans relèvera au demeurant que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée a dûment examiné cet argument dans sa réponse au recours. Elle a toutefois relevé que les étudiants dérangés par la sirène avaient tous bénéficié d’un délai supplémentaire de vingt-cinq minutes pour terminer leur examen. Le recourant a ainsi été traité de la même manière que les autres étudiants de première année placés dans les mêmes circonstances. Le grief tiré d’un motif d’empêchement pendant l’examen doit partant également être rejeté.

Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l’ordre de marche qui lui aurait provoqué un stress supplémentaire, son argument frise la témérité. Il n’est en effet pas contesté que les trois épreuves de l’examen-concours de première année pour la médecine humaine et dentaire ont eu lieu les 21, 25 et 27 mai 2021. Dans ces conditions, on peine à comprendre – et le recourant ne l’explique pas – en quoi un ordre de marche, émis le 1er juin 2021, aurait pu avoir une influence quelconque sur le bon déroulement de ses examens.

Il découle de ce qui précède que c’est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions permettant d’admettre une situation exceptionnelle. C’est partant à juste titre que la faculté a prononcé son élimination.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

4) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe et n'a pas allégué être exempté du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’Université de Genève du 13 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113  ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

 

communique le présent arrêt à Me Raphaëlle Nicolet, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :