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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2571/2020

ATA/61/2022 du 25.01.2022 sur JTAPI/728/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour au recourant, ressortissant du Kosovo arrivé en Suisse, selon lui, en 2008. Tant les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité pour motifs médicaux que celles requises dans le cadre de l'opération Papyrus ne sont pas remplies. Conformément à la jurisprudence récente et constante fondée sur la documentation du SEM, les soins et les contrôles qui seraient encore nécessaires au recourant sont disponibles au Kosovo, de sorte que l'exécution de son renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, d'autant que sa capacité de voyager a été établie.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2571/2020-PE ATA/61/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 janvier 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Centre social protestant, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2021 (JTAPI/728/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 12 janvier 2010, la préfecture du district de l’Ouest lausannois l’a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et une amende de CHF 100.- pour entrée illégale en Suisse, le 7 décembre 2009, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

3) Par ordonnance du 17 novembre 2010, le Ministère public genevois a reconnu Monsieur B______, associé gérant, avec signature individuelle, de C______, société inscrite au registre du commerce de Genève le 16 février 2009, puis radiée le 17 décembre 2013, coupable d’infraction à l’art. 117 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) pour avoir employé M. A______ en qualité de manœuvre le 7 décembre 2009, alors qu'il ne disposait d’aucune autorisation d’exercer une activité lucrative.

4) Le 24 novembre 2010, le juge d’instruction de Lausanne a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du 2 au 9 août 2010.

5) Le 22 octobre 2011, M. A______ a été interpellé par des inspecteurs du service du contrôle des chantiers, alors qu’il travaillait sur un chantier dans le canton de Vaud pour le compte de C______.

6) Le même jour, il a été auditionné par la police cantonale vaudoise. Il a notamment déclaré que, célibataire et sans enfant, il faisait partie d’une fratrie de sept enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire au Kosovo, il avait appris le métier de mécanicien automobile. Il était venu en Suisse pour « faire vivre » ses parents et sa famille restés au Kosovo. Depuis son arrivée en 2009, il avait travaillé auprès de divers employeurs « à la journée ».

7) Le 22 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à Morges, l’a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

8) Par décision du 16 février 2012, notifiée le 7 juillet 2012, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse
(ci-après : IES) à son encontre, valable jusqu’au 15 février 2015, au motif qu’il y avait exercé une activité lucrative sans l’autorisation requise. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, il avait attenté, de ce fait, gravement à la sécurité et à l’ordre publics.

9) Le 6 septembre 2013, M. A______ a été contrôlé par la police genevoise. Dans la mesure où il faisait l’objet d’une IES, il a été conduit au poste de police et auditionné. Il était de retour en Suisse depuis quatre mois. Après un premier séjour de cinq ans et quelques mois, il était retourné au Kosovo, où il était resté quatre mois. Il était toutefois revenu en Suisse, car ses parents étaient très âgés et avaient besoin de son soutien financier. Ceux-ci vivaient au Kosovo, de même que ses quatre sœurs et son frère. En Suisse, l’intéressé avait plusieurs employeurs dont il ne connaissait pas le nom. Le jour même, il avait commencé à travailler en qualité de peintre en bâtiment pour l'un d'entre eux.

10) Par ordonnance pénale du 7 septembre 2013, le Ministère public genevois l’a condamné à une peine privative de liberté de cent vingt jours pour entrée illégale, le 1er juin 2013, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation du 1er  au 30 juin 2013.

11) Selon contrat du 25 septembre 2013, D______ (ci-après : D______) l’a engagé, dès le 1er octobre 2013, à plein temps, en qualité d’aide-peintre.

12) Le 17 décembre 2013, M. A______ est tombé d’une échelle, alors qu’il travaillait sur un chantier. Cette chute, provoquant la rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit, a entraîné une incapacité totale de travailler.

L’intéressé a d'abord bénéficié d'un traitement conservateur avec physiothérapie du 31 décembre 2013 au 3 mars 2014. Celui-ci n'ayant pas abouti, il a fait l'objet d'un suivi orthopédique ayant nécessité trois opérations, à savoir une plastie du ligament croisé antérieur droit le 11 décembre 2014 et deux arthrolyses arthroscopiques du genou droit les 12 février et 6 juillet 2015.

13) À partir du 20 décembre 2013, la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) lui a versé des indemnités journalières.

14) Le 18 juin 2014, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité
(ci-après : AI).

15) Le 17 août 2016, la police est intervenue dans l’appartement qu’il occupait au ______, à la suite du décès de l’un de ses colocataires. M. A______ était alors démuni de titre de séjour et faisait l’objet d’un ordre d’écrou émis consécutivement à sa condamnation du 7 septembre 2013.

Lors de son audition par la police le lendemain, il a déclaré être arrivé pour la première fois en Suisse en 2010 ou 2011 et y avoir séjourné sans autorisation. Il n’avait aucun diplôme et avait travaillé en qualité de peintre au Kosovo. À Genève, il avait effectué de « petits travaux de peinture » et vivait désormais grâce à quelques économies provenant de cette activité. Ses parents, son frère et ses quatre sœurs vivaient au Kosovo.

16) Le 19 août 2016, il a derechef été entendu par la police. Il a indiqué qu'il était arrivé à Genève au mois de juin 2013 pour y travailler. Il n’avait pas d’emploi fixe et était payé de main à main. Ses gains fluctuaient en fonction de ses employeurs et il se débrouillait pour survivre. Son père était décédé. Sa mère, ses deux sœurs et ses deux frères vivaient au Kosovo.

17) M. A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon jusqu’au 25 août 2016, puis incarcéré dans l’établissement de La Brenaz.

18) Par décision du 5 septembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, entrée en force, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné son renvoi, lui impartissant un délai au 17 décembre 2016 pour quitter la Suisse, aux motifs qu’il n’avait pas de visa ou de titre de séjour valable, que lors de son interpellation, le 17 août 2016, qu’il n’était pas porteur d'un passeport en cours de validité, qu’il avait déclaré séjourner et travailler en Suisse depuis plusieurs années sans les autorisations nécessaires et qu’il avait été condamné en dernier lieu le 7 septembre 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de cent vingt jours pour infractions à l’art. 115 LEI.

Cette décision lui a été adressée à l’établissement de La Brenaz.

19) Par courrier du 4 octobre 2016, D______ l’a licencié, relevant qu’il était en arrêt depuis l’accident survenu le 17 décembre 2013 et qu’il n’avait donné aucune nouvelle depuis, ni fourni de certificat médical depuis deux ans.

20) Le 17 novembre 2016, il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Une carte de sortie lui fixant un délai au 17 décembre 2016 pour quitter la Suisse lui a été remise.

21) Par courrier du 20 février 2017, la SUVA lui a fait savoir qu’elle mettait fin au paiement de ses soins médicaux, que, le 30 juin 2017, elle cesserait le paiement de son indemnité journalière et se prononcerait sur le droit à une rente éventuelle, fondée sur les seules séquelles de l'accident. Il ressortait de l’examen médical effectué le 5 décembre 2016 qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la poursuite du traitement une amélioration notable des suites de l’accident. Une capacité de travail résiduelle subsistait, qu’il lui appartenait de mettre en valeur par l’exercice d’une activité en harmonie avec son état de santé. L'AI examinerait la mise en œuvre de mesures d’adaptation.

22) Le 24 janvier 2017, l’OCPM, reprenant les motifs invoqués dans sa décision du 5 septembre 2016, lui a fait savoir qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse et lui a remis le formulaire « Droit d’être entendu concernant les mesures d’éloignement », lequel précisait que le rapport médical établi le 3 octobre 2016 par le docteur E______, médecin chef de clinique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), ne mentionnait aucune contre-indication à son rapatriement.

M. A______ a alors indiqué ne pas avoir d’objection à « rentrer chez [lui] », mais qu’il devait se rendre chez le médecin le 15 mars 2017. Les multiples opérations de son genou s’étaient mal déroulées et il devrait peut-être se faire amputer la jambe. Il souhaitait déposer une demande d’autorisation de séjour.

23) Par requête du 23 mars 2017, il a sollicité de l’OCPM l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.

Il n’avait effectué que sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il n’était titulaire d’aucun diplôme et ne bénéficiait d’aucune formation professionnelle. Ses parents ne travaillaient pas et leur unique source de revenu provenait de l’argent qu’il leur envoyait. Il était arrivé en Suisse en 2009 et résidait chez son oncle et sa tante. Il faisait preuve d’une bonne intégration socio-professionnelle. Il avait travaillé en qualité de manœuvre auprès de différentes sociétés de construction et avait ensuite été employé par D______ Il n’avait jamais émargé à l’aide sociale, ni fait l’objet de poursuites. Il avait des oncles, des tantes et des cousins, ainsi que des amis à Genève.

Depuis son accident survenu le 17 décembre 2013, il se trouvait en incapacité totale de travail. Malgré toutes les interventions chirurgicales subies et les traitements suivis, l’évolution de son état de santé n’était pas favorable. Sa jambe présentait toujours une raideur, la douleur persistait et il ne pouvait pas se déplacer sans béquilles, ce qui le handicapait gravement dans le cadre de ses activités quotidiennes. Compte tenu de ses séquelles, il ne pourrait plus jamais travailler en qualité de manœuvre en bâtiment. Il souhaitait toutefois mettre à profit sa capacité de travail résiduelle en exerçant une activité compatible avec son état de santé grâce, notamment, aux mesures de réadaptation professionnelle de l’AI. Sa volonté de prendre part à la vie économique genevoise était réelle.

Hormis ses condamnations, relevant exclusivement d’infractions à la LEI, il avait fait preuve d’un comportement irréprochable. Il avait également de bonnes connaissances de la langue française, qu’il avait apprise en autodidacte.

Compte tenu de l’absence de formation et d’expérience professionnelle, ainsi que de son état de santé, il serait voué à une grande précarité en cas de renvoi au Kosovo, dont le taux de chômage était le plus élevé d’Europe. Par ailleurs, le régime kosovar de sécurité sociale ne comprenait pas d’assurance couvrant la maladie, le chômage, les accidents ou l’invalidité. Il n’aurait aucune perspective de réadaptation professionnelle. Il ne pourrait mettre en valeur une éventuelle capacité de travail résiduelle qu’en Suisse. Il avait vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, où il séjournait depuis près de huit ans. Il avait quitté son pays d’origine en 2009 et ne disposait d’aucun réseau social susceptible de faciliter sa réintégration. En cas de retour au Kosovo, il serait confronté à des obstacles insurmontables, qui l’exposeraient à une grande détresse sur le plan personnel et socio-professionnel.

Il a notamment produit les documents suivants, relatifs à son état de santé :

- un certificat médical établi par le Dr E______ le 28 novembre 2016, indiquant qu’il avait été victime d’un accident, pris en charge par la SUVA, avec des séquelles n'ayant pas encore été résolues et qu’il devait « suivre les soins aux HUG service orthopédie en suisse pour raisons médicales » ;

- un rapport médical « réadaptation professionnelle/rente » établi le 28 avril 2016 par le Dr E______ à l’attention de l’AI, à teneur duquel sa capacité de travail exigible était de 0 % dans une activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée (assise) ; son aptitude à la réadaptation était possible dès le 1er mai 2016, étant précisé qu’il ne pouvait pas marcher plus de trente minutes ; il avait subi trois opérations, souffrait d’une raideur, d’un épanchement et d’un blocage du genou droit depuis l’accident ; le pronostic était « sombre » ; le traitement actuel comprenait de la physiothérapie et des infiltrations ; pour la future thérapie, « expertise, physiothérapie, suivi orthopédie » étaient recommandés.

24) Dans un formulaire M parvenu à l’OCPM le 31 mars 2017, il a indiqué être arrivé à Genève en 2009.

25) Le 7 novembre 2017, faisant suite à des demandes de renseignements de l’OCPM des 10 août et 1er novembre 2017, il a en particulier remis les pièces complémentaires suivantes :

- son curriculum vitae, selon lequel il avait suivi sa scolarité obligatoire au Kosovo, où il avait travaillé en qualité de plâtrier entre 2002 et 2009 ;

- un courriel daté du 26 septembre 2017, à teneur duquel il avait obtenu des abonnements auprès des CFF dès le 21 novembre 2009 ;

- un relevé d’attestation d’achats d’abonnement aux Transports publics genevois (ci-après : TPG), daté du 5 septembre 2017, couvrant les périodes suivantes : du 24 février au 23 mars 2010 ; du 29 décembre 2010 au 3 décembre 2012 ; du 7 mai 2013 au 7 mai 2014, du 12 juin au 13 décembre 2014 ; du 3 janvier au 2 mars 2015, du 10 avril 2015 au 12 juillet 2016 ; du 19 juillet au 18 août 2016 ; du 17 novembre 2016 au 19 août 2017 ;

- une attestation établie le 13 septembre 2017 par les TPG, indiquant qu’une carte de base avait été établie à son nom le 24 février 2010 ;

- des bulletins de salaire établis par D______ (novembre et décembre 2011 ; janvier à novembre 2012) ;

- la liste des membres de sa famille au Kosovo (ses parents, ses quatre sœurs et son frère, ainsi que deux oncles, deux tantes et sept cousins) et en Suisse (deux oncles, dont Monsieur F______, trois tantes, dont Madame G______ , et eux cousins) ;

- un document établi le 16 mars 2017 par Madame H______, physiothérapeute, faisant notamment état de traitements effectués depuis le 18 janvier 2017 ;

- un document sur lequel figure un tableau comportant les noms, prénoms, adresses et signatures de treize personnes, dont M. F______ et Mme G______, ainsi que Mme H______, certifiant qu’il habitait à Genève depuis 2009, qu’il était travailleur et bien intégré ;

- une attestation établie en septembre 2017 par l’Institut de formation de Genève, à teneur de laquelle il était inscrit à un cours intensif de français (niveau A1), du lundi au vendredi, à raison de trois heures par semaine, durant trois mois ;

- un document daté du 22 septembre 2017, par lequel il certifiait avoir travaillé du 4 au 29 mai, puis du 3 au 31 août 2009 auprès de C______, contresigné par M. B______.

Était également joint un formulaire P (demande d'autorisation de séjour à Genève pour ressortissant étranger sans activité lucrative) indiquant comme motif de la demande un traitement médical.

26) Les 13 novembre et 4 décembre 2017, M. A______ a sollicité un visa de retour pour se rendre au Kosovo durant respectivement un mois, afin de voir sa « mère pour raison médicale », pour raison familiale et parce qu’il était en dépression.

27) Par courrier du 26 août 2019, il s’est enquis auprès de l’OCPM de l’avancement de la procédure.

28) Les 17 octobre et 3 décembre 2019, il a derechef sollicité un visa de retour, respectivement du 21 octobre au 21 novembre 2019 et du 20 décembre 2019 au 2 février 2020, pour se rendre au Kosovo.

29) Selon une attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 29 octobre 2019, il recevait des prestations financières depuis le 1er décembre 2017. Il avait ainsi perçu CHF 1'872.- en 2017, CHF 13'908.- en 2018 et CHF 11'867.40 en 2019, soit CHF 27'647.40 au total à la date précitée.

30) a. Par décision du 6 décembre 2019, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté l'opposition qu'il avait formée contre un projet de décision du 9 septembre 2019 lui octroyant une rente d'invalidité entière du 17 décembre 2014 au 31 mars 2016, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. Cette décision constatait en revanche qu'il avait récupéré une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 21 décembre 2015, de sorte qu'après un délai de trois mois, soit au 1er avril 2016, il n'avait plus droit à une rente, ni à des mesures de reclassement, le degré d'invalidité après comparaison des revenus étant de 0 %.

b. Par acte du 21 janvier 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), concluant à l'établissement d'une expertise, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2019 et à l'octroi d'une rente d'invalidité complète du 17 décembre 2014 au jour du prononcé de l'arrêt.

Il ressortait notamment de son recours qu’il était arrivé à Genève dans le courant de l’année 2009.

31) Par courrier du 23 janvier 2020, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

S'il résidait en Suisse depuis 2009, la durée de son séjour ne justifiait pas à elle seule l’octroi de l’autorisation requise. Son intégration n’était pas exceptionnelle. Il n’avait démontré ni n'avoir atteint le niveau de français exigé, ni disposer d’une situation financière saine. Il n’exerçait aucune activité lucrative et était bénéficiaire de l’aide sociale. S’il avait été victime d’un accident de travail ayant conduit à une incapacité de travail et une demande de rente AI était en cours, l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de le soustraire aux conditions de vie de son pays d’origine et sa situation ne se distinguait pas de celle de la plupart de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo. Son retour dans sa patrie ne constituait ainsi pas un cas de rigueur. Il y avait vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et y était retourné à de nombreuses reprises au cours des dernières années. Il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

32) Dans ses observations du 24 février 2020, M. A______ a indiqué avoir fait preuve d’une intégration marquée avant la survenue de son accident. Dès 2009, il avait travaillé en qualité de manœuvre auprès de diverses sociétés, n’avait jamais émargé à l’assistance sociale, ni fait l’objet de poursuites. Il se trouvait manifestement dans une situation de détresse à cause de l’accident de travail dont il avait été victime, tel que cela ressortait de son dossier médical, qu'il a joint en annexe.

Il a également produit une copie du recours interjeté le 21 janvier 2020 auprès de la chambre des assurances sociales, ainsi qu'un certificat médical établi le 3 février 2020 par son médecin traitant, la Doctoresse I______, indiquant qu’il se trouvait toujours en incapacité totale de travailler (ce qui avait été le cas durant toute l’année 2019), que la reprise du travail n’était pas envisagée à ce jour, qu'une perte de sa masse musculaire et une force diminuée de sa jambe droite, avec des douleurs et une instabilité à la marche, étaient à noter, que le tableau clinique ne présentait pas d’amélioration notoire et qu'il poursuivait la physiothérapie de manière assidue deux fois par semaine, malgré les douleurs engendrées, ainsi qu’un suivi régulier mensuel avec elle-même et son médecin psychiatre.

33) Par décision du 24 juin 2020, l’OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et a ordonné son renvoi, lui impartissant un délai au 15 septembre 2020 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les arguments développés dans son courrier du 23 janvier 2020, il ajoutait que M. A______ pourrait se faire représenter par un mandataire dans le cadre de la procédure AI en cours. Conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la république du Kosovo (RS 0.831.109.475.1 ; ci-après : la convention), l’éventuelle rente AI dont il pourrait bénéficier était exportable dans son pays d’origine.

34) Par acte du 26 août 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, en concluant principalement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM pour l'octroi d’une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que les conditions de l’opération « Papyrus » étaient réalisées et qu’il pouvait prétendre « rétroactivement » à une autorisation de séjour sur cette base.

Il était arrivé à Genève en novembre 2008, et non pas en 2009, tel qu’indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour. Il ne disposait alors pas de preuve de la date réelle de son arrivée. Souffrant de graves problèmes de santé et d’une sévère dépression, il n’avait pas été en mesure de rassembler les preuves utiles. Cela n’avait été que « très récemment qu[’il] a[vait] été en mesure d’obtenir la preuve de son arrivée en Suisse en novembre 2008, soit une attestation d’achat d’abonnement remise par les TPG ». Son état de santé physique et psychologique ne lui avait pas non plus permis de comprendre la teneur exacte de l’opération « Papyrus », ni même qu’il pouvait en bénéficier. Dans la mesure où cette opération s’était étendue jusqu’à la fin de l’année 2018, il en remplissait les critères, étant précisé qu’il avait atteint une durée de séjour de dix ans en novembre 2018. Il avait une bonne compréhension du français et avait suivi des cours, afin d’améliorer son niveau. Avant la survenance de son accident, il était parfaitement intégré et financièrement indépendant. De 2008 à 2011, il avait travaillé auprès de nombreuses entreprises dans le domaine de la construction, mais sans contrat de travail. De 2011 jusqu’au jour de son accident, il avait travaillé auprès de D______ Depuis son accident, il se trouvait en incapacité totale de travailler, ce qui avait impacté sa situation financière et sa vie sociale. Il souffrait d’épisodes dépressifs sévères. À la suite de la décision de l’OAI du 6 décembre 2019, il avait été contraint de demander l’aide de l’hospice. À Genève, il était « objectivement impossible » pour « un invalide/handicapé, une personne dépressive, une personne sans permis de travail et une personne sans formation » de trouver un emploi. Cela était d’autant plus vrai au Kosovo. Il faisait de son mieux pour limiter les conséquences négatives que son accident avait eues sur tous les aspects de sa vie. Dans ces circonstances, son intégration devait être jugée en tenant compte de sa situation « dans son ensemble », non pas sur la base de la situation actuelle. Un traitement médicamenteux, des séances de physiothérapie et un suivi médical étaient indispensables, afin de ne pas péjorer son état de santé. Au surplus, il reprenait les arguments avancés dans sa demande du 23 mars 2017 et sa détermination du 24 février 2020.

Outre les pièces déjà produites devant l’OCPM, il a notamment produit :

- un bulletin de salaire du mois de décembre 2013 établi par D______ ;

- un document (quasi identique à celui daté du 7 novembre 2017), sur lequel figure un tableau comportant les noms, prénoms, adresses et signatures de huit personnes, dont M. F______, certifiant qu’il habitait à Genève depuis 2008, qu’il était travailleur et bien intégré ;

- une attestation de l’hospice du 10 août 2020, indiquant qu’il suivait des ateliers de français ;

- des décomptes d’indemnités de la SUVA (de janvier 2014 à août 2016 et de janvier à juin 2017).

35) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’intégration de M. A______ en Suisse ne revêtait pas une importance suffisante. Il n'avait pas non plus démontré qu'en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des conditions socio-économiques ou sanitaires plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays. Même si la durée de son séjour était d’une certaine importance, elle ne justifiait pas à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur.

36) L’intéressé a répliqué en maintenant sa position.

Compte tenu de son invalidité et de sa dépression, il ne pouvait être attendu de lui qu’il se réintégrât au Kosovo, ce d’autant qu’il séjournait en Suisse depuis plus de douze ans. Il n’avait entretenu aucun contact avec le Kosovo, sauf avec ses parents, de manière épisodique. Il se retrouverait dans une situation « grandement plus précaire » que celle de la majorité de ses compatriotes et ses chances de réintégration étaient nulles.

37) L’OCPM a dupliqué en soulignant que, selon la jurisprudence, le Kosovo disposait de structures adaptées en matière de soins psychiatriques et d'infrastructures permettant d’assurer des soins de nature somatique, notamment dans le domaine de la physiothérapie. Il existait sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques et des services de neuropsychiatrie, ainsi que de nouvelles structures appelées « Maisons de l’intégration », qui logeaient des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et proposaient un soutien thérapeutique et socio-psychologique. Ainsi, tant les soins somatiques nécessaires à M. A______, dont l’urgence ne semblait pas présenter un caractère tel qu’un retour au pays serait exclu, que les soins psychiatriques dont ce dernier pouvait avoir besoin, étaient disponibles au Kosovo. Il ne pouvait ainsi arguer de l’inexigibilité de son renvoi pour de tels motifs, ni se prévaloir de l’existence d’un cas de rigueur. Par ailleurs, la présence de ses parents au Kosovo démontrait qu’il jouissait encore d’un certain « ancrage » dans son pays, où il retournait encore, bien que rarement.

38) Le 26 avril 2021, M. A______ a sollicité un visa de retour, afin de se rendre au Kosovo pour « visite familiale ».

39) Par arrêt du 30 mars 2021 (ATAS/300/2021), la chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours porté devant elle le 21 janvier 2020. Elle a annulé la décision querellée et renvoyé le dossier à l'OAI sur sa proposition pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

L'OAI avait pris connaissance des documents médicaux relatifs à l'état psychiatrique de M. A______, que ce dernier n'avait pas produits précédemment, malgré un suivi en cours.

40) Se prévalant de l'arrêt précité, M. A______ a sollicité du TAPI qu’il suspende cette procédure.

41) L’OCPM s’y est opposé.

L’issue de la procédure AI n'impactait pas l’appréciation juridique de la demande d’autorisation de séjour de M. A______. En tout état, même s'il devait obtenir une rente AI entière, celle-ci serait exportable au Kosovo sur la base de la convention. Il pourrait également suivre la procédure AI depuis son pays d’origine, par écrit ou par le biais de son mandataire, voire, si sa présence était requise, au moyen de visas touristiques.

42) Par jugement du 19 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours précité.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ». Le seul fait de séjourner durant plusieurs années en Suisse n'était à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances exceptionnelles, lesquelles faisaient défaut in casu. Aucune pièce concrète concluante n'établissait qu'il était arrivé en Suisse en novembre 2008. S'il apparaissait vraisemblable qu'il séjournait en Suisse en mai, août, novembre et décembre 2009, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas démontré qu'il séjournait en Suisse de manière continue depuis cette année. Sa présence n'était notamment pas prouvée d'avril à fin décembre 2010, de janvier à octobre 2011, ni de janvier à avril 2013. Son séjour avait d'abord été accompli illégalement, puis, depuis le dépôt de sa demande, le 23 mars 2017, à la faveur d'une simple tolérance. Ainsi, à la date du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le 23 mars 2017, il ne remplissait pas le critère de la durée de séjour de dix ans exigé dans le cadre de l'opération « Papyrus » pour la catégorie de personnes dont il faisait partie. En outre, depuis le 1er décembre 2017, il était à la charge de l'hospice. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle. Si sa réintégration sociale et professionnelle au Kosovo ne semblait a priori pas aisée, elle n'en demeurait pas pour autant impossible, notamment compte tenu des attaches socio-culturelles et familiales qu'il avait conservées dans sa patrie. En outre, celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Les motifs médicaux allégués ne permettaient pas de justifier l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. En l'absence d'intégration et de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical n'était pas suffisant.

Il ne pouvait pas non plus tirer bénéfice du droit de la protection de la vie privée.

Sans qu'il y eût lieu de minimiser les problèmes de santé rencontrés par M. A______ et les difficultés qu'il avait éprouvées à la suite de l'accident dont il avait été victime, celui-ci ne souffrait pas de graves problèmes de santé qui, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, entraîneraient d'une manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans son pays. Il n'établissait pas non plus qu'il ne pourrait pas y avoir accès à des soins essentiels, étant rappelé qu'il avait été récemment constaté que le système de santé prévalant au Kosovo était en mesure d'offrir des prestations médicales de base. Un traitement ambulatoire des maladies psychiques, un suivi orthopédique et des traitements de physiothérapie y étaient notamment disponibles. L'exécution du renvoi de l’intéressé apparaissait donc raisonnablement exigible, de sorte qu'il n'y avait pas lieu que l'OCPM proposât son admission provisoire au SEM.

43) Par acte du 13 septembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant principalement à son annulation, à la constatation que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient remplies et à l'octroi de celle-ci, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Le jugement querellé était basé sur une appréciation incomplète et erronée des faits pertinents. Son long séjour à Genève, soit douze ans, et ses graves problèmes de santé devaient être pris en considération lors de l'examen approfondi des conditions pour l'octroi d'un permis de séjour à titre humanitaire. C'était précisément en raison de ses problèmes de santé et des conséquences sociales qui en découlaient directement que sa situation constituait un cas personnel d'extrême gravité. Les séquelles physiques et psychiques liées à son accident demeuraient existantes et le positionnaient encore à ce jour dans une incapacité totale de travailler. Contrairement à ce que retenaient l'OCPM et le TAPI, l'accès aux soins était limité au Kosovo. En référence à deux rapports émis par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), le système de soins au Kosovo était insuffisant. Il n'aurait ainsi pas accès aux soins dont il avait absolument besoin au vu de son état de santé. Son traitement au Kosovo était également compromis du fait du manque de ressources financières suffisantes et de la stigmatisation accompagnant le suivi psychiatrique qui pourrait l'empêcher d'y avoir recours. Au stade où il se trouvait désormais, sortir de sa dépression sévère était une question de survie. Cela ne serait cependant possible que s'il parvenait à vivre dans un cadre qui lui garantissait un minimum de stabilité et entouré de professionnels avec lesquels il avait tissé un lien de confiance.

À l'appui de son recours, il a produit plusieurs documents médicaux dont notamment les suivants :

- une attestation de Monsieur J______, physiothérapeute, du 17 août 2021, assurant le suivi de M. A______ depuis le 6 février 2018, et indiquant que « le patient décrit toujours la même douleur au niveau articulaire et musculaire avec une légère amélioration » ;

- un certificat médical de la Dresse I______ du 5 août 2021 selon lequel M. A______ était suivi régulièrement par le service de médecine de premier secours des HUG depuis mai 2011. Elle le « consult[ait] actuellement tous les deux mois pour des douleurs et une impotence fonctionnelle de sa jambe droite. Ce problème de santé a[vait] un impact sur sa capacité de travail qui [était] actuellement de 0 % dans son métier d'ouvrier dans la construction » ;

- un rapport médical de la Dresse I______ du 6 septembre 2021, adressé au SEM, indiquant concernant l'évolution qu' « au niveau du genou, la situation rest[ait] défavorable avec de manière stable toujours des douleurs, des difficultés à la marche et à la charge de la jambe droite. Le patient poursui[vait] son traitement physiothérapeutique 2x/semaine avec un traitement par comprimé pour les douleurs. Il n'[était] toujours pas en capacité de reprendre un travail physique. Au niveau psychiatrique, la situation rest[ait] défavorable [ ]. Le pronostic sans traitement [était] sombre, que ce [fût] actuel ou futur. Sans traitement, il [fallait] craindre une péjoration de sa santé psychique et une péjoration de son impotence fonctionnelle de la jambe droite. Avec traitement, au vu de la chronicité de son problème, il [était] peu probable qu'on s'attende à une guérison complète. Néanmoins, le suivi médical, psychothérapeutique et physio [devait] être poursuivi car il permet[tait] de maintenir les capacités fonctionnelles actuelles du patient [ ]. Un traitement dans le pays d'origine sembl[ait] compromis, d'une part en raison du manque de moyens financiers du patient. D'autre part, la stigmatisation qui accompagn[ait] le suivi psychiatrique dans son pays [pouvait] l'empêcher d'y avoir recours » ;

- un rapport médical des HUG du 27 janvier 2021 adressé à la chambre des assurances sociales, selon lequel notamment « l'évolution clinique [avait] été défavorablement stable. Malgré plusieurs antidépresseurs essayés, le patient présent[tait] une persistance de la symptomatologie dépressive, avec au premier plan une thymie triste, un manque de motivation, une anhédonie et une aboulie. Il rapport[tait] des ruminations quasi-constantes autour de ses problèmes de santé physique, ce qui le fragilis[ait] sur le plan psychique. Plus récemment, une nouvelle molécule antidépresseure a[vait] été introduite dont l'efficacité rest[tait] encore à être évaluée, bien que le pronostic sembl[ait] réservé au vu de la chronicité de ses symptômes. Ce qui [était] particulièrement limitant dans la prise en charge psychothérapeutique [était] que le patient présent[ait] une faible capacité d'introspection et un locus de contrôle externe, ce qui signifi[ait] que sa capacité à s'impliquer dans un travail psychothérapeutique de restructuration cognitive [était] très limitée. Le potentiel de récupération [était] également très limité par les troubles de la concentration et la démotivation associées à un trouble dépressif ». Ce rapport a été repris dans un rapport médical adressé au SEM le 3 septembre 2021, précisant que M. A______ ne bénéficiait alors pas de traitement psychotrope. Son suivi consistait en des consultation médicales et infirmières à une fréquence mensuelle, soit environ une consultation tous les quinze jours ;

- deux rapports de l'OSAR des 6 mars et 3 avril 2017, traitant respectivement du traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que des soins de santé au Kosovo.

44) Par courrier du 29 septembre 2021, reçu par l'OCPM le 5 octobre 2021, M. A______ a annoncé son changement d'adresse et demandé le renouvellement de son attestation B. Étaient joints une attestation d'aide financière de l'hospice, un acte de naissance du 26 août 2021 de la République du Kosovo, un contrat de bail à loyer et un contrat de sous-location valable jusqu'au 16 septembre 2022.

45) L'OCPM a conclu au rejet du recours, en se référant à ses précédentes écritures et au jugement querellé.

Il maintenait sa position, les arguments soulevés par le recourant n'étant pas de nature à la modifier.

46) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser d’octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur et d’ordonner son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Dans le cas d'espèce, le recourant a sollicité une autorisation de séjour le 23 mars 2017. En conséquence, la LEI et l'OASA, dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, s'appliquent.

3) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 17e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200
consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1, ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 11c et les arrêts cités). La réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

g. L'opération « Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération « Papyrus » n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L'opération « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

h. En l'espèce, le recourant fait grief au TAPI d'avoir fondé son jugement sur une appréciation incomplète et erronée des faits pertinents, de ne pas avoir correctement pris en considération la durée de son séjour à Genève, les conséquences sociales de ses problèmes de santé, la persistance des séquelles physiques et psychiques liées à son accident du travail du 17 décembre 2013, ainsi que l'insuffisance du système de soins au Kosovo et l'absence d'accès aux soins dans ce pays qu'il nécessitait.

Le recourant est aujourd'hui âgé de presque 38 ans. Dans ses écritures de recours, il maintient séjourner en Suisse depuis près de douze ans, sans apporter d'éléments supplémentaires pour étayer ses dires. Or, c'est précisément en se fondant sur les éléments du dossier que le TAPI a retenu qu'aucune pièce concrète concluante n'établissait qu'il était arrivé en Suisse en novembre 2008. En outre, au regard des fiches de salaires, ainsi que des attestations et abonnements TPG produits, sa présence continue en Suisse durant les années 2009 et 2010 n'a pas pu être démontrée. Même si celle-ci devait être admise, elle devrait être relativisée. En effet, le recourant ne conteste pas que son séjour a d'abord été accompli illégalement – motif pour lequel il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une IES valable jusqu'au 15 février 2015 qu'il n'a pas respectée –, puis au bénéfice d'une tolérance consécutive au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité du 23 mars 2017. Il ne peut en conséquence pas se prévaloir d'un séjour d'une durée suffisante au sens de la jurisprudence, la durée de celle-ci devant être relativisée au vu du séjour illégal puis seulement toléré de l’intéressé.

S'agissant de son intégration, il soutient qu'il était indépendant financièrement et bien intégré en Suisse jusqu'à son accident du 17 décembre 2013, dont les séquelles physiques et psychologiques avaient eu d'importantes répercussions sur sa situation personnelle. Il sied toutefois de constater qu'en dépit de ces circonstances difficiles, le recourant ne peut prétendre à une forte intégration sociale. Bien qu'il ait suivi des cours de français, ses liens sociaux avec la Suisse semblent limités aux contacts avec les membres de sa famille et le personnel médical. À cela s'ajoute qu'en dépit de son état de santé, il a été en mesure de retourner à plusieurs reprises au Kosovo ces dernières années, notamment en 2017, 2019 et 2021. Selon ses propres dires, tel avait également déjà été le cas auparavant.

Le recourant n'a pas de dettes, mais dépend toutefois de l'aide sociale depuis le 1er décembre 2017. Il a passé une partie important de sa vie au Kosovo, soit son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il y a également conservé des liens familiaux, puisque sa mère, ainsi que ses frères et sœurs y résident encore. Tel que rappelé précédemment, il a d'ailleurs eu l'occasion de s'y rendre à plusieurs reprises, en particulier ces dernières années, afin de leur rendre visite. Il éprouvera certainement de la peine à s'y intégrer en raison des séquelles de l'accident professionnel qu'il a subi en 2013. Ces difficultés sont toutefois liées aux suites de l'accident et non au renvoi lui-même. En outre, une capacité de travail résiduelle, qu'il appartenait au recourant de mettre en valeur par l'exercice d'une activité en harmonie avec son état de santé, a été reconnue. Quand bien même il a contesté la décision de l'OAI du 6 décembre 2019 et qu'une nouvelle décision doit être rendue par celui-ci après complément d'instruction sur arrêt de renvoi de la chambre des assurances sociales du 30 mars 2021, il ne ressort pas des documents médicaux produits à l'appui de son recours par-devant la chambre de céans qu'il ne disposerait pas d'une telle capacité de travail résiduelle à faire valoir dans une autre activité. Au contraire, le certificat médical de la Dresse I______ du 5 août 2021 indique uniquement que « ce problème de santé a un impact sur sa capacité de travail qui est actuellement de 0 % dans son métier d'ouvrier dans la construction ». Celle-ci n'a d'ailleurs pas empêché le recourant de suivre des cours de français en 2017 et en 2020. Cette capacité de travail résiduelle devrait pouvoir être mise à profit par celui-ci au Kosovo, où il pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances acquises en Suisse.

Il fait enfin valoir que sa capacité de travail et son état de santé sont fortement atteints et nécessitent la poursuite des traitements médicaux et psychologiques prodigués en Suisse. Un retour au Kosovo le priverait des soins nécessaires et des mesures de réinsertion.

Le recourant ne saurait être suivi. Il souffre des séquelles physiques de son accident (douleurs et impotence fonctionnelle du genou droit post accident en 2013 et status post plastie du ligament croisé antérieur en 2014), ainsi que d'un état dépressif récurrent. Les rapports médicaux de ses médecins traitants adressés au SEM les 3 et 6 septembre 2021 indiquent que le traitement à poursuivre consiste en de la physiothérapie et de l'antalgie, d'une part, et en un suivi psychothérapeutique, d'autre part. Or, contrairement aux allégations du recourant, il ressort de la jurisprudence constante de la chambre de céans concernant des cas similaires (ATA/1336/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4), fondée sur la documentation idoine du SEM, que les soins du type de ceux requis par son état de santé sont disponibles au Kosovo, même s'ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et quand bien même les prestations ou le financement de la SUVA ne seraient pas exportables, leur prise en charge est assurée dans la plupart des cas (ATAF
F-3505/2018 consid. 3.3.2 ; E-1575/2011 consid. 4.10 ; 2011/50 consid. 8.8).

Il évoque encore sa « réinsertion » sans qu’il n’en précise la notion, alors qu'il a plusieurs membres de sa famille vivent au Kosovo, avec lesquels il a conservé des liens et qui pourront dans la mesure du possible aider à sa réinsertion.

C’est ainsi sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de la durée du séjour et de l’intégration socio-professionnelle exceptionnelle posées à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. En l'absence d'un séjour d'une durée continue de dix ans antérieurement au 31 décembre 2018, il ne remplit pas davantage les conditions requises par l'opération « Papyrus ».

4) Il soutient que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé.

a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6).

En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’autorisations de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi.

b. Le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; arrêt du TAF E-689/2019 du 30 novembre 2020 ; ATA/1160/2020 du 17 novembre 2020 consid. 7b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/3161/2020 précité).

Selon la jurisprudence du TAF, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus –, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme –, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

d. En l’espèce, le recourant fait valoir, de manière très générale, que le traitement dont il bénéficie en Suisse, soit de la physiothérapie avec de l'antalgie, ainsi que de la psychothérapie, n’aurait pas d’équivalent au Kosovo ou n’y serait pas pris en charge.

Or, il a été vu plus haut que les soins et les contrôles qui lui seraient encore nécessaires sont disponibles au Kosovo. Le recourant, qui sera entouré de sa famille dans son pays d’origine, ne démontre pas qu’il n’y aurait pas accès à des soins, qui, tout en correspondant aux standards de celui-ci, sont adéquats à son état de santé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATA/1196/2020 du 9 novembre 2021 consid. 6a). Enfin, il ne conteste pas qu’il a pu se rendre à plusieurs reprises au Kosovo ces dernières années, et encore récemment, de sorte que sa capacité à voyager est établie.

Ainsi, son renvoi n’est pas de nature à mettre concrètement sa vie en danger ou à causer une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

Par conséquent, l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.