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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3574/2021

ATA/1283/2021 du 23.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3574/2021-FORMA ATA/1283/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant pour son fils B______

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ



EN FAIT

1) B______, né le ______ 2005, est inscrit pour l’année scolaire 2021-2022 en deuxième année du collège.

2) Le 19 août 2021, son père Monsieur A______ a sollicité qu’il soit dispensé des cours d’éducation physique, afin de suivre les entraînements de basketball du club de sport C______.

Selon l’attestation remplie par le référent sportif, le jeune homme faisait partie de la catégorie U18, ne possédait pas de Swiss Olympic Talent Card, n’évoluait pas en ligue nationale A ou B, participait aux championnats suisses et aux compétitions régionales et consacrait 9,5 heures hebdomadaires à la pratique de ce sport.

3) Le service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC) du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après DIP) ayant indiqué son intention de refuser la demande, le père du sportif a précisé que celui-ci avait bénéficié d’une dispense l’année scolaire précédente. Il demandait que le SESAC reconsidère sa décision, même si son fils ne remplissait pas les conditions de la dispense.

4) Par décision du 4 octobre 2021, le SESAC a refusé la demande, les conditions sportives n’étant pas remplies.

5) Le 7 octobre 2021, le SESAC a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente. La dispense était refusée pour le motif déjà exposé, les observations du père n’ayant pas modifié l’évaluation sportive.

6) Par acte expédié le 18 octobre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______, agissant pour le compte de son fils, a contesté cette décision.

Il comprenait la position du SESAC, qui se fondait sur un règlement. Son fils consacrait plus de dix heures hebdomadaires à la pratique du sport, sans compter le temps lié aux déplacements. Il était évident que s’il suivait les cours d’éducation physique, cela ne lui apporterait aucun bénéfice pour sa santé et son bien-être. Au contraire, le temps qu’il pourrait en cas de dispense utiliser à d’autres tâches, telles que la révision ou le repos, serait alors mieux utilisé.

7) Le SESAC a conclu au rejet du recours.

8) Dans sa réplique, le père du jeune sportif a rappelé que sa demande visait le renouvellement de la dispense octroyée l’année précédente. Les conditions requises n’avaient pas changé. Le travail du SESAC était critiquable, vu que ce service ne s’était aperçu que trois jours après avoir rendu sa première décision qu’il avait formulé des observations et avait, ainsi, dû rendre une nouvelle décision.

Il comprenait à la lecture de la réponse du SESAC que la chambre administrative « n’avait pas vraiment son mot à dire ». Il s’interrogeait sur l’utilité de sa démarche. Il n’existait pas de jurisprudence ; cela prendrait du temps. Il se proposait toutefois d’alerter les associations sportives, le monde médical, les associations de parents d’élèves et collégiens. Il espérait que la chambre administrative ait « la possibilité de statuer valablement », étant relevé que la question litigieuse portait sur une heure et demie de cours d’éducation physique.

Était annexée la dispense accordée le 3 septembre 2020 pour l’année scolaire 2020-2021, qui précisait en caractère gras qu’elle n’était valable que pour l’année scolaire concernée.

9) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E - 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. L'on comprend toutefois de son recours qu'il conteste le bien-fondé de la décision du DIP. Le recours est ainsi recevable.

3) Est litigieux le refus du SESAC d’octroyer la dispense du cours d’éducation physique pour l’année scolaire 2021-2022.

a. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

b. Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme sport-art-études et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance (art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).

c. Le DIP comprend le SESAC (art. 4 al. 1 let. f du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10).

d. Selon l’art. 7 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B (REST - C 1 10.31), la dispense du cours d'éducation physique peut être octroyée aux élèves pratiquant une discipline artistique ou sportive à haute intensité physique, participant régulièrement à des compétitions ou concours de niveau régional ou national qui impliquent une charge importante d'entraînement (al. 1.). Les critères sportifs ou artistiques permettant l'octroi d'une dispense du cours d'éducation physique sont publiés chaque année sur le site Internet du département (al. 2). L'élève remplissant les critères de l'al. 2 peut déposer chaque année une demande de dispense du cours d'éducation physique auprès du service écoles et sport, art, citoyenneté dans le délai fixé et publié annuellement sur le site Internet du département (al. 3).

e. Selon le règlement sur le dispositif SAE du 26 août 2020, entré en vigueur le 2 septembre 2020 (RDSAE – C 1 10.32), l’accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par a) le programme Jeunesse+Sport de la Confédération ou b) l’association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d’un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 et 2 RDSAE). La liste des critères sportifs et artistiques permettant l’admission et le maintien dans le dispositif ainsi que les modalités d’admission et les délais de dépôt des inscriptions sont publiés chaque année sur le site internet du DIP (art. 3 al. 4 et 8 al. 1 RDSAE). Les critères sportifs ou artistiques d’admission doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 3 RDSAE).

f. La brochure explicative, disponible sur le site de l’État, reprend ces exigences. Les performances et niveaux minimums requis présentés dans la brochure ont été établis par le SESAC, en collaboration avec les responsables cantonaux ou nationaux de chacune des disciplines et en lien avec la politique de Swiss Olympic pour ce qui est des disciplines sportives. La pratique intensive de la discipline artistique ou sportive doit être attestée officiellement.

Pour déposer un dossier d'admission dans le dispositif SAE, le sportif doit consacrer au minimum dix heures d'entraînement à sa discipline, du lundi au vendredi. Si l’élève remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment du dépôt du dossier, il peut déposer une demande d’admission ou de maintien. Pour les sports individuels, l’élève doit remplir au moins une des conditions suivantes : 1. posséder une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide ; 2. faire partie d’une équipe nationale ; 3. participer à un championnat de ligue nationale A ou B. L’élève qui répond à l’une de ces conditions peut prétendre à la dispense du cours d’éducation physique.

Une dispense est également accordée, pour le sportif pratiquant le basketball masculin, s’il appartient à une équipe participant au championnat national U16 ou U18 division A ou une équipe de première ligue nationale A ou B.

4) a. Conformément à l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé : pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ; pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). À teneur de l’al. 2, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Lorsque l’admission à un parcours de formation est fondée sur l’examen d’un dossier ou l’évaluation de qualités spécifiques telles des qualités artistiques, l’autorité scolaire jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b) et le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint à l’instar de ce qui prévaut en matière d’examens (ATA/681/2014 du 26 août 2014 consid. 5), sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En principe, la chambre administrative, dans ce domaine, n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l’évaluation qui lui est demandée ou, d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/681/2014 précité consid. 5).

b. Dans une jurisprudence constante, la chambre de céans a confirmé les modalités mises en place par le DIP, selon lesquelles l’évaluation des candidatures se fait sur la base des résultats obtenus au cours de l’année écoulée à la date limite de dépôt des inscriptions. Le cadre de référence est donc objectivé et identique pour toutes les disciplines et pour les candidats de chaque discipline. Il est ainsi propre à assurer l’égalité de traitement entre les postulants (ATA/669/2021 du 29 juin 2021 consid. 2e ; ATA/611/2020 du 23 juin 2020 ; ATA/752/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3b ; ATA/1134/2017 du 2 août 2017 consid. 4 ; ATA/683/2016 du 26 août 2016 consid. 3 et les références citées).

5) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne remplit pas les critères lui permettant de prétendre à son admission dans le dispositif SAE en basketball pour l’année scolaire 2021-2022. En effet, il ne possède pas une Swiss Olympic Talent Card valide, ne fait pas partie d’une équipe nationale, ne participe pas au championnat de première ligue nationale A ou B ni ne participe au championnat national U16 ou U18 division A.

Fondée sur ces critères objectifs, dont le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause la pertinence et qui permettent de garantir l’égalité de traitement, la décision du DIP est conforme au droit. Aucun élément ne permet, en particulier, de considérer qu’elle consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

En tant que le recourant fait valoir qu’il devrait bénéficier d’une dispense, dès lors qu’il en avait bénéficié l’année scolaire précédente, il ne peut être suivi. En effet, la décision rendue le 3 septembre 2020 précisait clairement, en caractère gras, que la dispense n’était valable que pour l’année scolaire 2020-2021. Ainsi, que la précédente dispense ait été fondée ou non – question qui peut demeurer indécise – elle ne permet pas d’inférer un droit à son renouvellement.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2021 par Monsieur A______, agissant pour son fils B______ contre la décision du service écoles et sport, art, citoyenneté du 7 octobre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, agissant pour son fils B______, ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :