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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2834/2020

ATA/1031/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/398/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2834/2020-PE ATA/1031/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2021 (JTAPI/398/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 31 janvier 2015, M. A______ a été appréhendé au passage frontière de Genève-Aéroport lors de sa sortie de Suisse à destination de Pristina (Kosovo). Lors de son audition, il a déclaré habiter et travailler à Genève depuis plus de cinq ans.

3) Le 10 février 2015, M. A______ s'est marié, à Viti au Kosovo, avec Madame B______, née le ______ 1994.

4) Le 19 février 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 18 février 2018.

5) Par ordonnance pénale du 21 avril 2015, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de cent jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour séjour illégal. Il lui était reproché d’avoir, à Genève, depuis 2010 jusqu’au 31 janvier 2015, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

6) Le 3 novembre 2015, M. A______ a été appréhendé par les gardes-frontières. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il savait, depuis le 31 janvier 2015, date de son retour au pays, ne pas pouvoir revenir en Suisse jusqu’en 2018, qu’il était toutefois revenu au mois de septembre 2015, qu’il travaillait à Genève depuis cette date, que son employeur n’avait pas sollicité d’autorisation malgré qu’il avait prétendu vouloir le faire, qu’il avait agi de la sorte parce qu’il n’avait pas de travail au Kosovo et que sa famille se trouvait au pays, à l’exception de sa femme, enceinte, qui se trouvait à Genève sans papiers.

7) Entendu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé a fait l’objet d’une décision de renvoi le 4 novembre 2015.

8) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné M. A______ à nonante jours-amende à CHF 30.-, renonçant à révoquer le sursis accordé le 21 avril 2015 et prolongeant le délai d’épreuve d’un an, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

9) M. A______ a été mis en détention administrative et renvoyé de Suisse par un vol à destination de Pristina le 7 novembre 2015.

10) G______ est né le ______ 2016 à Gjilan (Kosovo) de l'union des époux A_____.

11) Le 11 décembre 2019, M. A______, a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, selon les critères Papyrus.

Il était arrivé à Genève en février 2009 et n’était jamais reparti. Il était parfaitement intégré, parlait bien le français, travaillait dans le domaine du bâtiment, disposait d’un casier judiciaire vierge à l’exception d’une infraction pour séjour illégal, ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et n’avait jamais bénéficié de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

À l’appui de sa demande, il a notamment produit des certificats de salaire pour les années 2009 (mars à décembre), 2010, 2017 et 2018 (janvier à juin), un extrait de son compte individuel AVS daté du 6 juin 2019 duquel il ressortait qu’aucun compte AVS n’avait été ouvert à son nom, une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) datée du 5 juin 2019 mentionnant l’achat d’abonnements mensuels pour les mois de mai 2011 à mars 2012, juin à octobre 2012, avril à août 2013, octobre 2013 à septembre 2014, décembre 2014 à février 2015 et mai à juin 2019 ainsi que trois lettres de recommandation de personnes confirmant connaître M. A______ depuis 2012, respectivement l’avoir rencontré pour la première fois en 2009.

12) Par courrier du 26 février 2020, l’OCPM a informé le requérant de son intention de refuser d'accéder à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

13) Par courrier du 3 juin 2020, le requérant a notamment indiqué à l’OCPM que les seules condamnations pénales concernaient son séjour illégal et qu’il serait inique de les retenir à son encontre alors qu’il tentait justement de régulariser sa situation. Si l’opération Papyrus avait toujours été en cours, il en aurait rempli les conditions.

14) Par décision du 14 juillet 2020, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande, de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le requérant ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité.

Au vu des différentes déclarations émanant des rapports de police, il confirmait avoir quitté la Suisse en janvier 2015 et être revenu en septembre 2015, si bien que cela pouvait être considéré comme une nouvelle arrivée et il ne pouvait donc pas justifier d’une très longue durée de séjour en Suisse permettant de déroger à cette exigence.

De plus, les différentes condamnations pénales et le non-respect d’une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique ne démontraient pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Le fait de ne pas se conformer à des injonctions claires de quitter le territoire et de ne plus y pénétrer était un
non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse.

Enfin, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Selon ses informations, il était marié et avait un enfant de 4 ans resté au pays.

15) Par acte du 14 septembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, à son annulation et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Préalablement, il sollicitait son audition.

L’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’il avait cessé de résider en Suisse en 2015. En effet, depuis 2009, date de son arrivée à Genève, il n’avait effectué que de brefs séjours au Kosovo. Il ressortait, par ailleurs, des pièces produites qu’il avait perçu un salaire en juillet et août 2015, ce qui mettait à néant les considérations de l’OCPM qui avait retenu à tort qu’il ne se trouvait pas en Suisse entre janvier et septembre 2015.

L’OCPM avait également violé le principe de proportionnalité en estimant qu’il n’avait pas fait preuve d’une intégration particulièrement exceptionnelle. Il avait en effet passé la majeure partie de sa vie d’adulte en Suisse, unique pays où il avait exercé une activité professionnelle et où se trouvait toute sa famille proche. Retenir à son encontre les condamnations pénales concernant son séjour illégal reviendrait à privilégier un étranger en situation irrégulière en Suisse qui ne s’était jamais fait condamner à celui qui avait été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), alors que leur situation était strictement identique. Bien qu’il soit né au Kosovo, les us et coutumes de son pays d’origine lui étaient aujourd’hui étrangers. De plus, au vu de son âge, il était difficilement imaginable qu’il puisse s’y intégrer professionnellement. Son intégration était ainsi si poussée en Suisse qu’il paraissait difficile qu’il puisse se réintégrer au Kosovo.

Enfin, l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible et le délai fixé trop bref, au regard des changements et adaptations qu’un tel renvoi lui imposerait.

À l’appui de son recours, il a notamment produit des fiches de salaire pour les mois de juillet à octobre 2015, des échographies de sa femme enceinte effectuées aux Hôpitaux universitaires de Genève en septembre et novembre 2015, ainsi qu’une copie des pièces d’identité suisses de divers membres de sa famille.

16) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

17) Par jugement du 21 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé alléguait d’un séjour continu depuis 2009. Toutefois, les documents produits ne couvraient pas toute la période concernée. En particulier, aucun justificatif n’était produit pour l’année 2016. Par ailleurs, M. A______ avait quitté la Suisse, à tout le moins le 7 novembre 2015, date de son renvoi à destination de Pristina. De même, son épouse avait donné naissance à leur fils au Kosovo en février 2016, ce qui tendait à confirmer que l’intéressé avait effectivement interrompu son séjour en Suisse entre 2015 et 2016. S’agissant de son séjour au-delà de cette date, les pièces produites ne permettaient pas de justifier la présence effective et continue de l’intéressé sur le sol helvétique. Enfin, même s’il séjournait en Suisse sans interruption depuis 2017, une telle durée ne pouvait pas être qualifiée de longue par la jurisprudence et devait être relativisée, dès lors que le séjour avait été effectué illégalement, puis à la faveur d’une tolérance des autorités cantonales, suite au dépôt de sa demande d’autorisation le 11 décembre 2019.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne pouvait pas être qualifiée d’exceptionnelle, nonobstant la présence de plusieurs membres de sa famille en Suisse. Il avait été condamné à deux reprises pour des infractions à la LEI. Même si ces condamnations avaient effectivement trait à son statut illégal, le fait qu’il ait fait fi des décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse, qui lui avaient été signifiées en 2015, dénotait un certain dédain des injonctions officielles que les autorités suisses lui avaient adressées, respectivement de l’ordre public, dès lors qu’il avait persisté dans l’illégalité.

Il avait conservé au Kosovo d’importantes attaches, notamment familiales, puisqu’il y avait, à tout le moins, sa femme et son fils de 5 ans, ainsi que ses deux parents. Enfin, il était encore jeune et en bonne santé.

18) Par acte du 25 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et cela fait, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Préalablement, il devait bénéficier d’un délai pour compléter son recours. Une audience de comparution personnelle devait être fixée et cinq personnes qui avaient rédigé des attestations en sa faveur entendues.

Toute sa famille proche se trouvait légalement en Suisse. Il entretenait des rapports étroits avec elle. Il n’avait plus de liens avec son pays d’origine.

Le TAPI avait établi les faits de façon inexacte. Il résidait de manière continue depuis près de treize ans en Suisse. Ce n’était qu’à de rares occasions qu’il avait quitté le pays pour retourner au Kosovo. Plusieurs témoins pouvaient le confirmer. Ses affirmations dans les rapports de police avaient été dictées par la peur de nouvelles condamnations pénales liées à la LEI. Son intégration était avérée. Malgré l’épidémie de Covid-19, il avait pu subvenir à ses besoins sans solliciter d’aide, prouvant une intégration socio-culturelle exceptionnelle.

Une pesée des intérêts devait être effectuée. Prononcer son renvoi engendrerait une violation marquée du principe de la proportionnalité. Il n’existait aucun intérêt prépondérant qui justifiait de le précipiter « au fond du gouffre après tant de temps passé à s’intégrer et à se conformer sans exception aucune, malgré les difficultés actuelles, à l’ordre juridique suisse et à se plier mieux que quiconque à ses valeurs ».

19) Le 3 juin 2021, l’OCPM a transmis le dossier de M. A_____ au Ministère public.

Des soupçons portaient sur les décomptes et certificats de salaire établis par les entreprises C______, D______, E______, F______. Ces entreprises apparaissaient dans de nombreux dossiers Papyrus. Les charges sociales prélevées n’apparaissaient pas sur l’extrait du compte individuel AVS du recourant, qui, au 6 juin 2019, était vide.

20) L’OCPM a conclu au rejet du recours le 29 juin 2021 et a transmis son dossier.

21) M. A______ a sollicité des visas de retour pour un voyage le 1er juin 2021 pour une durée de trente jours pour aller rendre visite à sa femme et son fils. Il a renouvelé sa demande pour le 20 juillet 2021, réitérant son souhait de pouvoir rendre visite à sa femme et son fils, ainsi qu'à sa mère, âgée et malade.

Ses demandes préalables des 9 et le 19 décembre 2019 avaient été refusés par l’OCPM.

22) Le 16 juillet 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.

23) Sur ce, les parties ont été informées le 21 juillet 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité son audition ainsi que celle de différents témoins susceptibles de démontrer son séjour continu en Suisse depuis plus de dix ans.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n'apparaît pas que son audition soit de nature à apporter d'autres éléments pertinents que ceux qu'il a déjà exposés par écrit ; il ne le soutient d'ailleurs pas.

Par ailleurs, il a sollicité l'audition de plusieurs témoins, lesquels devraient, selon lui, établir la durée de son séjour en Suisse et sa continuité.

Or, comme cela sera exposé ci-après, ces éléments, même s’ils étaient établis, ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige.

De surcroît, les témoins proposés ont déjà fourni des attestations versées au dossier. Le recourant n'indique pas ce qu'ils n’auraient pas dit dans leurs témoignages écrits et qui imposerait leur audition.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction demandés.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'opération Papyrus n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L'opération Papyrus a pris fin le 31 décembre 2018.

4) a. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse, sans titre de séjour, en 2009 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée le 19 février 2015 valable jusqu'au 18 février 2018. Il a fait fi de cette décision et est revenu en Suisse en septembre 2015. Interpellé, il a été mis en détention administrative et renvoyé de Suisse par un vol à destination de Pristina le 7 novembre 2015. Or, il produit des attestations de salaire pour l'année 2017, confirmant ainsi qu'il avait une nouvelle fois violé l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée jusqu'au 18 février 2018.

Il ne remplit en conséquence pas les conditions de l'opération Papyrus. Outre qu'elle a pris fin le 31 décembre 2018 et qu'à cette date il n'avait pas déposé son dossier, il ne remplit pas la condition d'un séjour continu de dix ans et a, par deux fois, violé une interdiction d'entrée.

Le recourant soutient que c'est à tort qu'il aurait déclaré à la police avoir quitté la Suisse entre janvier et septembre 2015, craignant une nouvelle condamnation pénale liée à la LEI. Or, de tels propos, tenus le 3 novembre 2015, ont précisément eu pour effet une condamnation pénale pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, conformément à l'ordonnance pénale le 4 novembre 2015 contre laquelle il n’a pas formé opposition. Par ailleurs, et de jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c et les références citées). La chambre administrative retient en conséquence comme établi que le recourant a quitté la Suisse entre janvier et septembre 2015 avant d'y revenir.

Les conditions de Papyrus étant plus strictes que celles de l'art. 31 OASA, s'agissant non seulement de la durée, mais de la continuité du séjour, c'est à tort que le recourant soutient que si l'opération Papyrus était toujours en cours, il obtiendrait un permis de séjour avec activité lucrative.

b. Dans le cadre de l'analyse des critères selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a) ne peut être considérée comme favorable. Si certes, il indique être indépendant financièrement, il a, à plusieurs reprises, pris un emploi sans y être autorisé. Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment dans le bâtiment, n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse ; le recourant ne fournit en tout cas aucune pièce ou explication, qui permettrait de retenir que tel serait le cas.

Il indique parler le français et avoir un niveau A1.

Le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes. Il n'allègue pas non plus qu'il se serait investi dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. Il produit des attestations d'amis et différentes connaissances. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Le respect de l'ordre juridique suisse lui est défavorable. Il est venu illégalement en Suisse et y a travaillé sans y être autorisé. Pour le surplus, outre les condamnations pour séjour illégal prononcées le 21 avril et 4 novembre 2015 par le Ministère public, le recourant a fait l'objet d'une interdiction d’entrée, valable du 19 février 2015 au 18 février 2018. Comme précédemment relevé, il a fait fi de cette décision et est revenu en Suisse en septembre 2015. Interpellé, il a été mis en détention administrative et renvoyé de Suisse par un vol à destination de Pristina le 7 novembre 2015. Or, il produit des attestations de salaire pour l'année 2017, confirmant ainsi qu'il avait, une nouvelle fois, violé l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée jusqu'au18 février 2018.

Au vu de ces comportements, le recourant ne saurait se prévaloir d’une intégration réussie. Au contraire, il a fait fi de l’interdiction d’entrée en Suisse, dénotant un certain mépris pour le respect de l’ordre et de la sécurité publics suisses et, partant, une intégration qui ne saurait être qualifiée de réussie.

L'indépendance économique est un aspect en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Il est de surcroît relevé qu'une dénonciation a été adressée au Ministère public en lien avec les entreprises qui l'auraient employé, à propos de laquelle le recourant n'a fourni aucune explication. Les certificats de salaire censés prouver son activité professionnelle en 2009 et 2010 sont au nom de C_____. Ils ne sont pas signés, à l'instar de ceux de E______ pour les années 2017 et 2018.

Parmi les autres critères, il ne peut tirer argument du critère de la situation familiale (let. c), n'ayant aucun enfant en âge de scolarisation en Suisse.

Sa volonté de prendre part à la vie économique est avérée (let. d).

Quand bien même il conviendrait d’admettre que le recourant aurait séjourné depuis 2009 à Genève, question qui peut rester indécise, ce que seul le relevé des abonnements mensuels des TPG tendrait à démontrer, de façon au demeurant perlée s'agissant de quelques mois par année, la durée de son séjour (let. e) ne pourrait pas être considérée comme longue au sens de la jurisprudence. En effet, elle doit être fortement relativisée dès lors qu'il est venu illégalement en Suisse et que sa présence ne fait l'objet que d'une simple tolérance depuis le dépôt de sa demande datée du 11 décembre 2019.

Son état de santé ne justifie pas sa présence en Suisse (let. f). L'intéressé est jeune (32 ans), est en parfaite santé et apte à travailler. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

S'agissant des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g), les compétences acquises en Suisse tant en français que dans le domaine professionnel pourront être mises en valeur au Kosovo. Si le recourant séjourne en Suisse depuis 2009, il a passé, son enfance, adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il y a vécu jusqu'à 20 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays d'origine et en maîtrise la langue. Il ressort par ailleurs du dossier que son épouse et son fils, né le ______ 2016, sont domiciliés au Kosovo. Il a d'ailleurs sollicité des visas pour retourner dans son pays « pour raisons familiales » la dernière fois pendant l'été 2021 pour y voir sa femme, son fils et ses parents.

Le fait de devoir se réinsérer dans les « habitudes professionnelles, mentalité, mœurs, culture » du pays d’origine est inhérent à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en tous cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en sa faveur auprès du SEM.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.