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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4652/2019

ATA/61/2021 du 19.01.2021 sur JTAPI/459/2020 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;PERMIS DE CONDUIRE;SAISIE DE PERMIS
Normes : LCR.16c.al1; LCR.16a; LCR.27; LCR.32; LCR.90.al2; Cst.29.al2; OCR.16; OSR.50; OSR.22; CP.17; CP.54
Résumé : Dans un premier grief la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’a pas pu s’exprimer oralement. Or, dans la mesure où la recourante a pu exposer sa situation par écrit à plusieurs reprises tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans, ce grief a été écarté. Dans un second grief, elle a contesté le bien-fondé de la décision en révocation de son permis de conduire pour une durée de trois mois. En l’occurrence, aucun élément n’a conduit la chambre de céans à s’écarter de l’ordonnance pénale du 19 novembre 2019 rendue à l’encontre de la recourante. Par ailleurs, aucun des arguments avancés par la recourant ne permet d’atténuer sa faute ni de retenir une infraction de moindre gravité. En effet, l'inattention de la recourante face aux panneaux de signalisation et le grave manquement de celle-ci aux règles de la circulation, et en particulier à la limitation de vitesse clairement signalée par les panneaux ne peuvent se justifier par la bonne visibilité du tronçon ou l’absence de trottoir et d’habitations invoqués par la recourante. Partant, c’est à juste titre que le dépassement de vitesse de 25 km/h à l'intérieur de la localité a été qualifié d'infraction grave aux règles de la circulation routière et dans la mesure où la durée du retrait du permis de conduire prononcée par le SCV correspond au minimum légal, la chambre administrative ne peut que confirmer la décision litigieuse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4652/2019-LCR ATA/61/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2020 (JTAPI/459/2020)


EN FAIT

1.             Mme A______ est domiciliée dans le canton de Genève et est titulaire d'un permis de conduire depuis le 7 juin 1997.

2.             Aux terme du rapport établi par la police genevoise, en date du 21 octobre 2019, Mme A______ a été contrôlée par un radar, le 31 juillet 2019 à 8h57, au volant d'une voiture, à proximité du n° ______ de la route B______ à C______, alors qu'elle circulait à 80 km/h sur un tronçon sur lequel la vitesse était limitée à 50 km/h, en localité. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement retenu s'est élevé à 25 km/h.

Un formulaire intitulé « Reconnaissance d'infraction - Procès-verbal d'audition », daté du 3 septembre 2019 et signé par Mme A______, à teneur duquel elle avait admis être l'auteure de cette infraction, a été annexé audit rapport.

3.             Par courrier du 29 octobre 2019, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a fait savoir à Mme A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport précité et lui avaient indiqué qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment d'une sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui a été imparti pour produire ses observations écrites.

4.             Par courrier du 13 novembre 2019, Mme A______ a indiqué au SCV qu'elle était profondément désolée d'avoir commis une telle infraction en près de trente ans de conduite. Elle avait été inattentive et n'avait pas ralenti dans les 50 m suivant le panneau signalant que la vitesse était limitée à 50 km/h.

À sa décharge, la route B______ à C______ et l'environnement y afférent lui faisaient penser qu'elle se trouvait en zone hors localité, ce d'autant plus que la visibilité y était excellente. Elle ne pensait pas avoir pris des risques pour la sécurité de la route. Depuis cet incident, elle avait redoublé d'attention et était plus vigilante lors de sa conduite.

5.             Par ordonnance pénale du 19 novembre 2019, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Cette ordonnance n'a pas été contestée et est donc entrée en force.

6.             Par décision du 20 novembre 2019, prise en application de l'art. 16c LCR, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de Mme A______ pour une durée de trois mois.

7.             Par acte du 14 décembre 2019, Mme A______ a recouru contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), concluant à ce qu'une sanction moins sévère soit prononcée.

Elle reconnaissait avoir commis l'infraction reprochée. Toutefois, dans la mesure où il s'agissait de sa première infraction pénale et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, elle trouvait que la sanction infligée était excessivement sévère. En effet, le contrôle de vitesse avait été positionné à moins de 100 m du panneau de signalisation de vitesse et l'entrée en localité, étant rappelé qu'anciennement la route B______ était une zone hors localité et qu'en réalité la limitation de vitesse de 50 km/h commençait entre 200 m et 300 m plus bas en direction de C______, soit là où se trouvaient le début d'un trottoir et davantage d'habitations. Malgré le fait que le panneau ait été déplacé, aucun aménagement du tronçon de cette route n'avait été entrepris.

En sus, comme en attestaient les photographies des lieux qu'elle avait produites, la visibilité y était excellente, étant relevé qu'il n'y avait pas de trottoir, ni de passage piéton ou de croisement de route. Le dépassement en cause n'avait pas été volontaire et ne constituait pas une prise de risque susceptible de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui.

Par ailleurs, la limitation sur la route B______ à C______ ne devait pas être de 50 km/h mais de 60 km/h, ce d'autant plus que la limitation de vitesse d'une route voisine - la route de D______ au niveau de l'entrée de la commune de E______ -, était fixée à 60 km/h dans un environnement moins dégagé et plus dense. Par ailleurs, son excès de vitesse était de 25 km/h en localité, soit un dépassement de 1 km/h de plus pour que la faute légère soit retenue et qu'un avertissement lui soit donné.

8.             Le SCV a conclu au rejet du recours, dès lors qu'il ne s'était pas écarté du minimum légal en matière d'excès de vitesse.

9.             Les parties ont fait usage de leur droit à répliquer et ont précisé leurs précédentes écritures.

10.         Par jugement du 4 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours et a confirmé la décision du SCV.

Mme A______ avait été condamnée par ordonnance pénale du 19 novembre 2019 pour infraction grave aux règles de la circulation routière et aucun élément au dossier ne permettait de considérer le cas d'espèce comme de moindre gravité. Par ailleurs, l'intéressée ne soutenait pas qu'elle avait cru se trouver dans une zone où la vitesse autorisée était supérieure à 50 km/h ou encore que la signalisation prêtait à confusion. Ainsi, c'est à bon droit que le SCV a retenu que l'excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité commise par l'intéressée était constitutif d'une infraction grave au sens de la LCR (art. 90 al. 2 et art. 16c al. 1 LCR).

Au demeurant, en retirant le permis de conduire à Mme A______ pour une période de trois mois, soit le minimum légal incompressible, le SCV avait correctement appliqué les règles en vigueur et n'avait pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

11.         Par acte expédié le 4 juillet 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement et conclu à une sanction proportionnelle eu égard à la gravité de l'infraction.

Les arguments soulevés en première instance avaient mal été interprétés par le TAPI. Dans sa lettre du 13 novembre 2019, elle avait expressément spécifié que « l'environnement à l'endroit de l'infraction [faisait] penser à une zone hors localité » et qu'elle croyait sincèrement se trouver dans une zone où la vitesse autorisée était supérieure à 50 km/h. De plus, l'autorité intimée n'avait pas tenu compte du fait que l'infraction s'était produite quelques mètres seulement après le panneau en localité, étant rappelé que par le passé cette zone était limitée à
80 km/h et que le panneau d'entrée en localité avait été avancé de plusieurs centaines de mètres.

Par ailleurs, le TAPI ne lui avait pas offert la possibilité d'être entendue en personne et la sanction infligée n'était pas proportionnelle à son infraction, qu'elle ne considérait, par ailleurs, pas comme relevant d'une faute grave aux règles de la LCR.

12.         Par courriers respectifs des 12 août et 3 septembre 2020, le TAPI et le SCV n'ont pas formulé d'observations.

13.         Le 8 septembre 2020, la chambre de céans a transmis les courriers précités, en informant la recourante que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Les juridictions administratives n'ont pas de compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3.             Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors que l'autorité intimée ne lui a pas offert la possibilité de se déterminer oralement.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; ATA/484/2020 du 19 mai 2020). Enfin, le droit d'être entendu ne contient pas d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4).

b. En l'espèce, la recourante a pu exposer sa situation par écrit à plusieurs reprises tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans. Son audition par l'autorité intimée n'apparaissait pas nécessaire, dès lors qu'elle avait eu l'occasion de détailler son argumentaire au travers de son recours ainsi que de sa réplique et de produire les pièces pertinentes à l'appui de sa position. De plus, elle n'explique pas en quoi son audition aurait permis d'apporter un quelconque élément décisif supplémentaire par rapport aux pièces produites ou à ses observations écrites.

Ainsi, le droit d'être entendu de la recourante n'ayant pas été violé, ce grief sera écarté.

4.             Le litige porte sur la conformité au droit du retrait de permis de conduire de la recourante pour une durée de trois mois.

5.             En premier lieu, il convient de déterminer si et dans quelle mesure la chambre de céans est liée par les jugements pénaux.

a. La jurisprudence pose le principe selon lequel l'autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; ATA/1165/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6 ; ATA/1060/2020 du 27octobre 2020 consid. 7f).

b. En l'occurrence, aucun élément ne conduit à s'écarter de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2019, étant précisé que la recourante n'en a pas contesté la teneur et que celle-ci est entrée en force. La chambre de céans est ainsi tenue par les constatations relatives à la réalisation par la recourante des infractions à la LCR retenues par ladite ordonnance.

6.             a. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales : les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, en fonction de la mise en danger créée par l'infraction (ATA/25/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août  2012). Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

b. Tout conducteur doit entre autres se conformer aux signaux (art. 27 LCR ; art. 50 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; OSR - RS 741.21) et respecter les limitations de vitesse (art. 32 LCR ; art. 16 et 22 OSR).

c. Commet une infraction grave, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 phr. 1 LCR). Conformément à la jurisprudence, l'infraction grave de l'art. 16c LCR correspond à la violation grave d'une règle de la circulation routière de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; 124 II 259 consid. 2b). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret ; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait ; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme moins grave. Ainsi, notamment, un dépassement de vitesse à l'intérieur d'une localité peut constituer un cas de moindre gravité que celui qui résulterait d'une appréciation purement schématique, lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du 8  février 2016 consid. 5.1 et références citées ; 1C_87/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

d. Selon la jurisprudence, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente. Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle, sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises ; chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

e. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1 ; ATA/645/2016 du 26  juillet 2016 consid. 13 et les références citées ; ATA/287/2014 du 29 avril 2014 consid. 29). L'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 134 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli). À fortiori, il en va de même des raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références citées).

7.             a. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir dépassé de 25 km/h la vitesse autorisée, après déduction de 5 km/h de tolérance.

Aucun des arguments avancés par celle-ci ne permet d'atténuer cette faute, ni de retenir une infraction de moindre gravité que celle découlant de l'application de la jurisprudence constante en matière d'excès de vitesse. En effet, la bonne visibilité sur le tronçon de la route B______ de C______ ainsi que l'absence de trottoir et d'habitations dans la région ne sont, en l'espèce, pas susceptibles de remettre en cause la qualification d'infraction grave au sens de la jurisprudence précitée.

Les panneaux de signalisation indiquant la vitesse maximale de 50 km/h et l'entrée dans une localité étaient placés sur la route B______ à C______ à une centaine de mètres avant le lieu où le dépassement de vitesse par l'intéressée a été constaté. Il n'y a pas de motifs sérieux du présent cas qui permettent de justifier l'inattention de la recourante face aux panneaux de signalisation et le grave manquement de celle-ci aux règles de la circulation, et en particulier à la limitation de vitesse clairement signalée par les panneaux.

Ainsi, le dépassement de vitesse de 25 km/h à l'intérieur de la localité doit être qualifié d'infraction grave aux règles de la circulation routière, ce qui a au surplus également été retenu par l'ordonnance pénale.

b. En cas d'infraction grave, la durée minimale du retrait du permis de conduire prévue par la loi est de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Conformément à la jurisprudence précitée, les tribunaux sont liés par cette durée minimale, qui a un caractère incompressible. Dans la mesure où la durée du retrait du permis de conduire prononcée par le SCV correspond au minimum légal, la chambre administrative ne peut que confirmer la décision litigieuse.

Enfin, les circonstances permettant, d'après la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 ; 1C_184/2018 du 28 juillet 2018 consid. 3.1 ; ATA/353/2016 du 26 avril 2014 consid. 5b), de renoncer au retrait du permis de conduire, soit des circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou encore des art. 17 ss CP (motifs justificatifs et fixation de la peine), ne sont en l'espèce pas réalisées, dans la mesure où la recourante n'a pas subi d'atteinte directe du fait du dépassement de vitesse en cause, ni ne s'est trouvée dans aucun des cas prévus aux art. 17 ss CP au moment dudit excès de vitesse.

Les griefs invoqués par la recourante seront écartés. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8.             Vu l'issue recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2020 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :