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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3801/2013

ATA/25/2015 du 06.01.2015 sur JTAPI/1382/2013 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.02.2015, rendu le 22.07.2015, REJETE, 1C_104/2015
Descripteurs : ANTÉCÉDENT ; DURÉE ; EXCÈS DE VITESSE ; FAUTE GRAVE ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; NÉCESSITÉ ; PERMIS DE CONDUIRE ; PROFESSION ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; RETRAIT DE PERMIS
Normes : LCR.16.al3 ; LCR.16a.al1.leta ; LCR.16b.al1.leta ; LCR.16c.al1.letf ; LCR.16c.al2.letc ; LCR.22.al1 ; LCR.22.al3 ; OAC.45.al1
Résumé : Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence du Tribunal fédéral a établi des seuils schématiques. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Par ailleurs, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait. La durée minimale légale de douze mois de retrait prévue en cas de récidive pour faute grave étant irréductible à teneur de l'art. 16 al. 3 LCR et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, les besoins professionnels de disposer d'un permis de conduire ne peuvent pas être pris en considération.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3801/2013-LCR ATA/25/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2013 (JTAPI/1382/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, domicilié au chemin B______, à Vandoeuvres, né le ______ 1969, de nationalité italienne, est un cavalier professionnel et titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B délivré le 5 décembre 1999 à Genève.

2) Le 28 octobre 2007, à 19h41, M. A______ a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 19 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d'une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève.

3) Le 31 octobre 2007, à 21h59, M. A______ a commis un nouveau dépassement de la vitesse autorisée en localité de 21 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d'une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Genève.

4) Le 7 mars 2008, à 00h15, M. A______ a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 31 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d'une voiture sur la route de La-Capite en direction de La-Capite.

5) Par décision du 13 mars 2008, le service des automobiles et de la navigation, devenu le service cantonal des véhicules (ci-après : le service), a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée d'un mois en raison des deux dépassements précités intervenus les 28 et 31 octobre 2007.

6) Par ordonnance du 25 juillet 2008, le Procureur général de Genève a condamné M. A______ pour les faits des 28 et 31 octobre 2007.

7) Par décision du 12 septembre 2008, le service a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois sous déduction de la durée subie du 7 août 2008 au 6 septembre 2008, en exécution de la décision du 13 mars 2008, pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée commis le 7 mars 2008.

Il avait, le 13 mars 2008, prononcé un retrait de permis de M. A______ pour une durée d'un mois pour les faits des 28 et 31 octobre 2007. En date du 30 avril 2008, il avait eu connaissance de l'infraction commise le 7 mars 2008. Il avait suspendu la procédure administrative en attente du jugement pénal. Le Procureur général avait condamné M. A______ pour les faits reprochés. Une décision d'ensemble devait être prononcée. L'infraction la plus grave servait de base afin de déterminer la mesure administrative à prendre. L'infraction du 7 mars 2008 était constitutive d'une infraction grave.

8) Le 29 mars 2010, à 15h30, M. A______ a commis un autre dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 21 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d'une voiture sur le quai Gustave-Ador en direction de Vésenaz.

9) Par décision du 22 juillet 2010, le service a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatre mois pour le dépassement précité du 29 mars 2010.

L'intéressé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives (ci-après : le registre ADMAS) faisant apparaître un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 12 septembre 2008 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 31 janvier 2009.

10) Le 15 juillet 2013, M. A______ a été contrôlé sur l'autoroute A1 à Bern-Wankdorf en direction de Bern-Neufel, circulant au volant d'une voiture à 118 km/h, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h sur le tronçon concerné.

11) Le 14 septembre 2013, la police du canton de Berne a établi un rapport constatant le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 38 km/h par M. A______, après déduction de la marge de sécurité.

Elle avait remarqué une voiture de marque Audi A4 immatriculée GE 1______ roulant à une vitesse élevée. Elle l'avait suivie et arrêtée pour un contrôle. M. A______ avait déclaré spontanément n'avoir pas fait attention à la vitesse signalée. Confronté aux images de vidéo surveillance, il constatait la limitation à 80 km/h sur le tronçon concerné. Il pensait avoir roulé à une vitesse de 120 km/h.

12) Le 1er octobre 2013, après réception du rapport de la police bernoise, le service a informé M. A______ qu'une mesure pouvait être prise contre lui suite au dépassement de vitesse précité et lui a accordé un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

13) Le 14 octobre 2013, M. A______ a transmis au service sa détermination.

Le jour de l'infraction, il roulait à une allure normale sur l'autoroute et ne s'était pas rendu compte du changement de la limitation de la vitesse sur le tronçon concerné. Cavalier professionnel, il avait besoin de son permis de conduire pour exercer son sport. Il n'avait pas causé de danger immédiat, même s'il avait commis une faute.

14) Par décision du 23 octobre 2013, le service a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour douze mois.

L'infraction était grave et M. A______ ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le registre ADMAS faisant apparaître des antécédents d'un retrait de permis prononcé par décision du 12 septembre 2008 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave dont l'exécution avait pris fin le 31 janvier 2009 et un autre retrait prononcé le 22 juillet 2010 pour une durée de quatre mois en raison d'une infraction moyennement grave dont l'exécution avait pris fin le 31 mars 2011. Aucun besoin de conduire un véhicule automobile au sens de la jurisprudence ne pouvait être retenu en sa faveur.

La mesure prononcée ne s'écartait pas du minimum légal.

15) Par acte expédié le 25 novembre 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant à l'annulation de la sanction prononcée contre lui.

Le dépassement de la vitesse autorisée ne constituait pas un cas grave. Le jour de l'infraction, il n'avait mis personne en danger, aucun autre usager ne se trouvait sur la route. Le catalogue des cas graves retenus par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne tenait pas compte de la culpabilité. Le dies a quo du délai de cinq ans retenu par le service pour calculer celui de la récidive était erroné. Le service avait pris en considération la date de la fin de la mesure sanctionnant le retrait du permis de conduire du 12 septembre 2008, soit le 31 janvier 2009, et non la date du retrait. Seul un retrait de six mois pouvait lui être infligé, en tenant compte du précédent retrait du 22 juillet 2010 en raison d'une infraction moyennement grave.

16) Par jugement du 20 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'intéressé ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il avait dépassé de 38 km/h la vitesse autorisée sur une autoroute, ce qui constituait objectivement une infraction grave. Il avait fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire en raison d'une infraction grave, le 12 septembre 2008. L'exécution de cette mesure avait pris fin le 31 janvier 2009. Le calcul effectué par le service pour fixer la durée du retrait litigieux était correct. Celui-ci était en droit de se fonder sur la date du 31 janvier 2009 pour calculer le délai de la récidive. La durée minimale d'un retrait ne pouvait pas être réduite. La législation sur la circulation routière rendait incompressibles les durées minimales de retrait. Des circonstances particulières, notamment les besoins professionnels ou d'autres besoins, ne pouvaient plus motiver la réduction de la durée du retrait.

17) Par acte expédié le 31 janvier 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à son annulation.

L'existence d'un cas grave n'était pas avérée et le TAPI avait violé les dispositions déterminant la durée minimale d'un retrait du permis de conduire en cas d'infraction grave. Les seuils schématiques des dépassements de vitesse prévus par la jurisprudence fédérale étaient contraires à la législation en vigueur et au principe fondamental du droit des sanctions basé sur une peine correspondant à la faute commise. Le schématisme revenait à nier l'examen de l'élément subjectif de l'infraction et annihilait celui de la faute du conducteur. Il n'y avait pas d'égalité de traitement là où intervenait la faute, un élément subjectif qui par définition était variable à l'infini. En dépassant le seuil de la vitesse fixée par la jurisprudence fédérale, l'automobiliste se voyait infliger une sanction incompressible sans aucun examen des circonstances objectives et des éléments subjectifs de son comportement. L'intensité du dépassement de la vitesse n'avait pas pour conséquence nécessaire une mise en danger accrue. La jurisprudence fédérale devait être abandonnée et les circonstances objectives et subjectives examinées dans chaque cas pour déterminer l'existence d'un cas grave ou pas, sous l'angle unique de la mise en danger et non de l'intensité du dépassement.

Le jugement du TAPI n'avait pas tenu compte des circonstances objectives de la circulation au moment de l'infraction, notamment l'absence d'autres usagers et l'emplacement du panneau de limitation de vitesse sur le tronçon concerné.

Aucune base légale ne permettait de compter le délai de cinq ans de la récidive à partir de la fin de la période de probation. Un retrait du permis de conduire de six mois devait être appliqué, son précédent retrait dans les cinq dernières années l'ayant été pour une faute moyennement grave.

18) Le 7 février 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

19) Le 12 février 2014, le service a conclu au rejet du recours en maintenant les termes de sa décision.

20) Le 26 août 2014, M. A______ a persisté dans les termes et les conclusions de son recours.

Aucune décision pénale n'avait été rendue et la question juridique soumise à la chambre administrative ne se recoupait pas avec la question pénale.

21) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité du retrait du permis de conduire du recourant pour infraction grave aux règles de la circulation routière.

3) Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01).

4) Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d'admonestation sont, beaucoup plus que sous l'ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l'infraction, l'atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l'art. 16 al. 3 LCR (ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).

a. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

b. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

c. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

5) a. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence fédérale a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 ; 128 II 131 consid. 2a p. 132 ; 124 II 259 consid. 2b p. 262 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.114/2001 du 5 décembre 2001 consid. 2b ; ATA/552/2012 précité). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Le Tribunal fédéral a confirmé ce système de seuils schématiques en matière d'excès de vitesse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2).

b. En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 38 km/h sur l'autoroute, ce qui, en application des règles légales et jurisprudentielles précitées, est constitutif d'une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

6) a. Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (ATA/479/2014 précité).

b. En droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.29/1993 du 17 mai 1993 consid. 2b). Les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, n'ont pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (ATF 136 II 447 consid. 5.3 p. 455).

7) L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral une telle règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 p. 235 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 p. 336; 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA/552/2012 précité).

8) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits. Il a commis un dépassement de vitesse de 38 km/h sur l'autoroute qui constitue une infraction grave. De plus, il avait, au moment des faits, des antécédents, soit un retrait de permis prononcé par décision du 12 septembre 2008 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, dont l'exécution a pris fin le 31 janvier 2009, et un autre retrait prononcé le 22 juillet 2010 pour une durée de quatre mois en raison d'une infraction moyennant grave, dont l'exécution a pris fin le 31 mars 2011. Il critique cependant la qualification d'infraction grave retenue par le service et confirmée par le TAPI ainsi que la durée du retrait de douze mois qui a été prononcé contre lui. Il s'en prend également à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur le système de seuils schématiques en matière d'excès de vitesse, sans apporter néanmoins d'éléments pertinents permettant à une juridiction cantonale de ne pas appliquer la jurisprudence fédérale confirmée. Il conteste aussi le dies a quo retenu par le service et confirmé par le TAPI pour calculer le début du délai de cinq ans de sa récidive. Ce faisant, il s'éloigne également, sans motifs pertinents, de la jurisprudence fédérale en la matière.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'appréciation faite par le TAPI qui a confirmé la décision du service ne souffre aucune critique. Au cours des cinq années qui ont précédé l'infraction en cause, le permis de conduire a été retiré au recourant en raison d'une infraction grave, le calcul du délai du début de la récidive effectué par le service cantonal étant conforme à la jurisprudence fédérale précitée. Dans ces circonstances, quels que soient les besoins professionnels du recourant de disposer d'un permis de conduire et indépendamment du fait qu'aucun autre usager de la route n'ait été concrètement mis en danger, ses arguments ne peuvent pas être pris en considération, la durée du retrait de permis prononcé par le service correspondant au minimum légal irréductible institué par l'art. 16c al. 2 let. c LCR, l'art. 16 al. 3 LCR s'imposant aux tribunaux.

9) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jaroslaw Grabowski, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :