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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1376/2015

ATA/645/2016 du 26.07.2016 sur JTAPI/686/2015 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONDUIRE ; DROIT PÉNAL ; CHOSE JUGÉE ; ORDONNANCE PÉNALE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; ADAPTATION DE LA VITESSE ; RETRAIT DE PERMIS ; DURÉE
Normes : Cst.29.al2; LCR.16a; LCR.16b.al1; LCR.16b.al2; LCR.16.al3
Résumé : Rejet par la chambre administrative du recours déposé par un conducteur ayant dépassé de 21km/h la limite de vitesse autorisée en localité. Aucune circonstance exceptionnelle dans le cas d'espèce ne pouvait transformer la faute moyennement grave commise en une faute légère, et partant annuler le retrait de permis d'un mois prononcé à son encontre.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1376/2015-LCR ATA/645/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Éric Stampfli, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2015 (JTAPI/686/2015)


EN FAIT

1. Monsieur X______, né en 1986, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève.

2. Le 27 août 2014, aux alentours de 02h40, M. X______ a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 21 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu au volant d'une voiture sur la commune de Corsier, à la hauteur du numéro 219 de la route d'Hermance, en direction d'Anières.

Il résulte du système d'information sur le territoire genevois (ci-après : SITG) que la zone située entre les numéros 207 et 221 de la route d'Hermance est placée entre des panneaux de signalisation « 50 [km/h] – limite générale » conformes à la figure 2.30.1 de l'annexe 2 à l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; https://www.etat.ge.ch/ geoportail/pro/?mapresources=MOBILITE_SIGNAUX_LUMINEUX%2CMOBILITE%2CMOBILITE_ESPACE_ROUTIER).

3. Le 15 décembre 2014, le service des contraventions a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de M. X______ relative à l'infraction susmentionnée, le condamnant pour dépassement de la vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité à une amende de CHF 600.-.

Cette ordonnance n'a pas été contestée.

4. Suite à l'octroi d'un délai pour faire part de ses observations, M. X______ s'est déterminé, par courrier du 24 février 2015, auprès du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV ou le service), en le priant de ne retenir qu'une faute légère et de ne lui adresser qu'un avertissement compte tenu de son excès de vitesse, à la limite entre la faute légère et la faute moyenne. Il n'avait mis personne en danger et son véhicule lui était indispensable dans le cadre de son travail d'avocat pénaliste.

5. Par décision du 2 mars 2015, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. X______ pour une durée d'un mois en raison du dépassement précité survenu le 27 août 2014.

L'intéressé, jouissant d'une bonne réputation, avait commis une faute moyennement grave. Aucun besoin de conduire un véhicule automobile au sens de la jurisprudence ne pouvait être retenu en sa faveur.

La mesure ne s'écartait pas du minimum légal.

6. Par acte expédié le 27 avril 2015, M. X______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à l'annulation de la décision et au prononcé d'un avertissement à l'encontre du recourant pour faute légère.

Le dépassement de la vitesse autorisée ne constituait pas un cas de gravité moyenne. La nuit de l'infraction, il n'avait mis personne en danger, aucun autre usager ne se trouvait sur la route, bien éclairée au demeurant. Par ailleurs, son véhicule était performant à vitesse élevée, de sorte qu'il était à même de pouvoir s'arrêter ou manœuvrer en cas de danger.

7. Par jugement du 8 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Celui-ci avait commis un excès de vitesse de 21 km/h, marge de sécurité déduite, en localité ce qui était constitutif d'une infraction moyennement grave au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Les circonstances concrètes avancées par le recourant n'étaient pas susceptibles de changer la qualification de la faute. De plus, elles ne devaient pas être prises en compte au vu du minimum légal infligé au recourant.

8. Par acte posté le 3 juillet 2015, M. X______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation, à la requalification de faute comme étant légère et au prononcé d'un avertissement à l'encontre du recourant en lieu et place d'un retrait de permis.

Le TAPI avait violé les règles jurisprudentielles selon lesquelles, au moment de l'examen de la qualification de la gravité de l'infraction, il convenait de procéder à une vérification des circonstances du cas d'espèce sous peine de violer le droit fédéral. En effet, le TAPI avait décidé de ne pas prendre en compte lesdites circonstances, ce qui violait les règles sur la circulation routière et le droit d'être entendu, et était constitutif d'une constatation inexacte des faits. Dès lors, le TAPI aurait dû retenir que le dépassement de vitesse avait eu lieu sur une route de campagne et non en localité, tardivement en semaine (mais alors qu'il était lui-même bien reposé), sur une route déserte bénéficiant d'un « éclairage particulièrement optimal » et au volant d'un véhicule prévu pour circuler à grande vitesse possédant un système de freinage et de direction efficaces.

9. Le 19 août 2015, le SCV a implicitement conclu au rejet du recours, se référant à ses observations formulées devant le TAPI et au jugement de ce dernier.

10. Le 18 septembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 9 octobre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

11. Le 8 octobre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions.

12. Le SCV ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité du retrait du permis de conduire du recourant pour infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière.

3. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

4. Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 21 km/h sur une route dont la limite autorisée est de 50 km/h. En invoquant comme grief une constatation inexacte des faits, la violation de son droit d'être entendu et la violation des art. 16a et 16b LCR, il reproche au TAPI de n'avoir pas examiné les circonstances concrètes du cas d'espèce, au sens de la jurisprudence, lors de la qualification de la gravité de l'infraction compte tenu du fait qu'il roulait sur une route de campagne, de l'absence de mise en danger concrète de la circulation, du fait qu'il n'avait pas d'antécédents et de la nécessité impérieuse qu'il avait de son permis de conduire en tant qu'avocat pénaliste.

5. Concernant la constatation inexacte des faits et la violation du droit d'être entendu, l'argumentation du recourant repose sur une prétendue absence d'analyse et de prise en considération des circonstances concrètes du cas d'espèce dans la partie en fait et en droit du jugement entrepris, de sorte que si le TAPI avait pris le soin de les examiner, ce dernier aurait dû qualifier la gravité de l'infraction comme légère et non pas moyenne.

6. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.1 ; 1C_70/2012 du 2 avril 2012 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; ATA/561/2015 du 2 juin 2015 consid. 3 et les arrêts cités ; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., 2009, p. 257 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 348 ss, n. 2.2.8.3).

Dans la partie en fait du jugement entrepris, il y est rapporté, dans la bouche du recourant, qu'« [i]l n'avait pas d'antécédents, n'avait in concreto mis personne en danger et son véhicule lui était indispensable dans le cadre de son activité professionnelle ». De même que dans sa partie en droit, le TAPI tranche sur lesdites circonstances concrètes en estimant que « [p]our le surplus, les éléments que le recourant invoque en l'espèce (caractéristiques de la route, de son véhicule, absence de mise en danger in concreto et hauteur de l'excès de vitesse) ne sont pas de ceux qui permettraient de faire abstraction de la limitation de vitesse et de considérer l'infraction comme étant un cas de gravité légère (arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 ; 1C_194/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.4) ». Ces éléments allégués par M. X______ ont ainsi été analysés par le TAPI, dans la mesure de leur pertinence, et utilisés pour trancher le cas d'espèce.

Partant, le TAPI n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu du recourant.

7. En ce qui concerne la contestation du fait que le recourant ne roulait pas dans une localité mais sur une route de campagne, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214).

8. En l'espèce, M. X______ a été sanctionné par une ordonnance pénale en date du 15 décembre 2015, laquelle mentionne un dépassement de vitesse de 21 km/h à l'intérieur d'une localité. Ce premier n'a pas fait opposition à ladite ordonnance pénale, celle-ci est entrée en force et il ne peut dès lors plus contester ces éléments de fait établis par l'autorité pénale.

De plus, la zone où a été commis l'excès de vitesse est limitée à 50 km/h par des panneaux de signalisation destinés à réguler la vitesse en localité (art. 16 al. 2 OSR), si bien que la chambre de céans ne peut que confirmer que l'excès de vitesse a bien été commis à l'intérieur d'une localité.

Le TAPI n'a dès lors pas constaté les faits de manière inexacte.

9. S'agissant de la violation des art. 16a et 16b LCR invoquée par le recourant, depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR (ATA/479/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/552/2012 du 21 août 2012).

a. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

b. À teneur de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

c. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

10. a. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 précité consid. 3.1). Malgré cela, d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR) ; et d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199 ; 124 II 97 consid. 2c p. 101). Afin de pouvoir considérer si le cas est de peu de gravité, le conducteur doit avoir notamment des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouve plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101).

b. La jurisprudence la plus récente rendue à propos de l'art. 90 ch. 3 et 4 LCR retient que conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver, même si elle est restreinte, une marge de manœuvre lui permettant d'exclure dans des constellations particulières la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1er juin 2016 consid. 11.2). Comme en témoigne le résultat dudit arrêt, cela ne signifie pas pour autant que la prise en compte des circonstances de l'espèce permet dans tous les cas de renverser la présomption de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière instituée par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 précité consid. 12), les circonstances pouvant permettre d'aboutir à une telle conclusion étant notamment une signalisation peu claire ou peu visible.

11. En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 21 km/h dans une localité, ce qui, en application des règles légales et jurisprudentielles précitées, est constitutif d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Le panneau de signalisation indiquant une limite générale de 50 km/h était tout à fait visible, de sorte que le recourant était à même d'y prêter attention. Que celui-ci ait été, comme il l'affirme, reposé et parfaitement capable de conduire son véhicule « prévu pour circuler à grande vitesse et possédant un système de freinage et de direction particulièrement efficients » sur une route bien éclairée, ou encore qu'il n'ait aucun antécédent, n’est pas pertinent pour alléger la gravité de la faute. Il s’agit là de caractéristiques techniques et d’un comportement normal que tout conducteur est censé posséder ou adopter.

Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'appréciation faite par le TAPI qui a confirmé la décision du service ne souffre aucune critique et c'est à juste titre que la décision du SCV a été confirmée sur ce point.

12. Aux termes de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois minimum. Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (ATA/479/2014 précité).

13. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s’impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA/552/2012 précité).

14. En l'espèce, à l'exception de la situation en ou hors localité de l'infraction, déjà traitée plus haut, le recourant ne conteste pas les faits. Il a commis un dépassement de vitesse de 21 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, ce qui constitue une infraction moyennement grave, comme mentionné ci-dessus. Un retrait de permis d'une durée d'un mois a ainsi été prononcé à son encontre. Dans ces circonstances, quels que soient les besoins professionnels du recourant de disposer d’un permis de conduire et indépendamment du fait qu'aucun autre usager de la route n'ait été concrètement mis en danger, ses arguments ne peuvent pas être pris en considération, la durée du retrait de permis prononcé par le service correspondant au minimum légal irréductible institué par l’art. 16b al. 2 let. a LCR, l’art. 16 al. 3 LCR s’imposant aux tribunaux.

Le TAPI n'a dès lors pas violé les articles susmentionnés de la LCR. Ce grief sera rejeté.

15. Ce qui précède conduit au rejet du recours.

16. Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2015 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Éric Stampfli, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :