Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/902/2020

ATA/827/2020 du 27.08.2020 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/902/2020-PRISON ATA/827/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 20 décembre 2019.

2) Pendant ce séjour, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, l'une du 11 février 2020 le condamnant à huit jours de cellule forte et la deuxième du 19 février 2020 le condamnant à trois jours de cellule forte.

3) Le 10 février 2020 un incident est survenu. À teneur du rapport du même jour, en effectuant le contrôle de façade, le gardien a constaté la présence d'un yo-yo provenant de la cellule 1______. Un appointé et une gardienne se sont alors rendus sur place pour le récupérer. Toujours à teneur de ce rapport, M. A______ a refusé de donner ce matériel et est ensuite devenu menaçant, de sorte que son transfert en cellule forte a été décidé.

M. A______ ayant une procédure pénale en cours à l'encontre de l'appointé précité il a été décidé que celui-ci resterait en retrait tout au long de l'intervention. Selon le rapport du 10 février 2020, la cellule 1______ a été ouverte pour en extraire M. A______.

Lors de l'entrée en cellule forte, M. A______ aurait menacé l'appointé en ces termes : « fais très attention je me souviens de toi en avril 2017 quand tu as voulu me tuer, j'ai de la famille dehors qui va s'occuper de toi ». M. A______ aurait également menacé de se suicider si on le laissait en cellule forte. Toujours selon ce rapport, une fois la porte de la cellule forte fermée, il se serait jeté tête la première contre le mur. Par la suite, le service médical est intervenu et M. A______ a été extrait de la cellule 2______. Compte tenu de la procédure pénale en cours contre le gardien de prison, il a été décidé que le détenu patienterait dans le couloir à la vue des caméras.

Le détenu aurait ensuite prononcé des menaces à plusieurs reprises soit « le gardien du 17 avril ma famille va s'en occuper » ainsi que plus tard, lors de son retour de l'hôpital, « ce fils de pute de [nom de l'appointé] je vais niquer la mère à [nom de l'appointé], je vais le tuer celui-là ».

Le rapport mentionne que le 11 février 2020 M. A______ a été entendu par le directeur de la prison, qu'il a évoqué à de nombreuses reprises une altercation de 2017 et qu'après la notification de la sanction il s'est violemment frappé la tête contre le volet métallique de la cellule.

4) La sanction de huit jours de cellule forte devait être exécutée du 10 au 18 février 2020. Toutefois elle a été suspendue le 11 février à 11h45 et reprise le 14 février 2020 à 9h50, de sorte que la sortie a été effectuée le 21 février 2020.

5) Entre-temps, soit le 19 février 2020, un nouvel incident s'est produit qui a fait l'objet d'un rapport de la même date. Selon ce rapport, M. A______ s'est plaint à 23h52 d'avoir de la peine à respirer et a obtenu une consultation médicale par le portillon.

Par la suite M. A______ a sonné à plusieurs reprises à l'interphone, soit 43 fois entre 00h08 et 00h43. Entre 08h00 et 09h00 il a à nouveau sonné à l'interphone 40 fois, frappé violemment contre la porte de la cellule, hurlé et menacé de se pendre. Une nouvelle sanction lui a alors été notifiée portant sur trois jours de cellule forte, sanction exécutée du 23 au 26 février 2020.

6) Par courrier du 9 mars 2020, M. A______ a déposé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de ces deux sanctions totalisant onze jours de cellule forte. Il était en procédure à l'encontre de l'appointé, avait été transféré à la prison de Bois-Mermet et souffrait psychologiquement et physiquement de cette « deuxième agression ».

7) Dans ses observations du 15 mai 2020, la prison a confirmé que M. A______ avait été transféré à la prison de Bois-Mermet, de sorte qu'il n'avait plus d'intérêt pour agir.

Concernant la première sanction disciplinaire du 11 février 2020, la prison s'est référée à son rapport ainsi qu'aux images de vidéosurveillance versées à la procédure. Le personnel pénitentiaire n'avait reçu aucune contre-indication médicale concernant le placement de M. A______ en cellule forte.

Concernant la deuxième sanction disciplinaire du 19 février 2021, il y avait eu un abus d'appels. Lors de la notification de la sanction M. A______ avait encore accusé le gardien chef adjoint de lui avoir mis une gifle.

La première sanction était justifiée et proportionnée au vu des nombreux comportements transgressifs de M. A______, notamment de ses menaces à l'encontre de l'appointé et du fait qu'il avait tenté de se blesser intentionnellement à plusieurs reprises, dans le but d'incriminer le personnel pénitentiaire.

Quant à la deuxième sanction, il s'agissait d'une récidive, M. A______ étant en train d'exécuter une sanction disciplinaire de huit jours lorsqu'il avait à nouveau transgressé le règlement de la prison.

Le recours du 8 mars 2020 de M. A______ contre les sanctions disciplinaires des 11 et 19 février 2020 était irrecevable, subsidiairement il devait être rejeté.

 

8) S'agissant du déroulement des faits, la chambre administrative retient ce qui suit.

Dans une première phase, il peut être observé sur les images de vidéosurveillance une certaine agitation devant la cellule du recourant, au moment où le yoyo a été récupéré, de sorte que huit gardiens arrivent directement devant la cellule, qu'ils y rentrent, à l'exception de l'un d'entre eux, et en ressortent avec le recourant et le yoyo.

Lors de la deuxième phase, qui se déroule à l'extérieur de la cellule forte, il ne peut rien être retenu des images de vidéosurveillance ; en effet, on voit que le recourant est amené dans cette cellule, que l'un des gardiens ouvre la porte d'un local à côté de la cellule, en extrait un matelas et l'amène au recourant, que tous les autres gardiens sont entrés dans la cellule forte à l'exception de l'un d'entre eux qui semble diriger les opérations. À aucun moment on ne voit ce qui se passe dans la cellule forte. La porte de la cellule forte reste ouverte tout au long de la scène, jusqu'au moment où le recourant en est sorti pour se rendre à l'infirmerie. Pendant toute cette scène la porte du local adjacent à la cellule reste ouverte et masque en partie ce qui se déroule sur le pas de la porte de la cellule.

S'agissant enfin de la troisième phase, elle se déroule dans le couloir de l'infirmerie où se trouvent les agents de détention, en particulier l'appointé ; les images de vidéosurveillance ne montrent pas le recourant agité ou agressif. Il est entouré d'agents, soit un qui le tient par le bras, cinq qui l'encerclent et deux autres un peu plus loin. Des échanges verbaux ont lieu.

9) Invité à renseigner la chambre de céans sur l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'appointé, le procureur général n'a pas répondu.

10) Par courriel du 23 juillet 2020 la prison a confirmé que M. A______ dépendait de la prison depuis son entrée le 20 décembre 2019. Il avait toutefois été déplacé à plusieurs reprises à Bois-Mermet, soit du 27 février au 3 mars 2020, du 4 mars au 23 avril 2020 et depuis le 24 avril 2020 avec des brefs retours à Champ-Dollon de quelques heures.

11) La cause a été gardée à juger le 3 août 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours (art. 60 al. 1 let. b LPA).

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1); s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. De plus, la légalité d'un placement en cellule forte doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/257/2018 du 20 mars 2018 et la jurisprudence citée), dès lors que même s'il a été transféré de façon temporaire dans une autre prison, il dépend de la prison jusqu'à la fin de sa peine.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3) Sont litigieuses tant la première sanction de huit jours de cellule forte que la deuxième sanction de trois jours de cellule forte.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

4) a. Selon l'art. 42 RRIP, les détenus doivent observer les dispositions du règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire.

En toute circonstance, les détenus doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus notamment :

a) de faire du bruit ;

b) de communiquer sans droit avec d'autres détenus ou avec l'extérieur ;

c) de jeter par les fenêtres ou d'y suspendre un objet quelconque ;

d)  de faire des inscriptions sur les murs, les meubles, les ustensiles ou de fixer des images ailleurs qu'à l'emplacement prévu à cet effet ;

e) de détenir d'autres objets que ceux qui leur sont remis ;

f) d'introduire ou de faire introduire dans l'établissement d'autres objets que ceux autorisés par le directeur ;

g) de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises ;

h) d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 RRIP).

b. En l'espèce, les images de vidéosurveillance étant muettes, il n'est pas possible d'entendre les échanges verbaux entre les protagonistes lorsqu'ils se trouvent dans les couloirs de la prison. De plus, de telles images n'existent pas à l'intérieur des cellules et ne sont ainsi d'aucune aide pour déterminer ce qui s'est passé entre les agents de détention et le recourant à l'intérieur de la cellule de ce dernier.

S'agissant des menaces proférées à plusieurs reprises par le recourant contre l'appointé, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut admettre que la version donnée par la prison prime celle du recourant, d'autant plus que lors de son audition il a, à nouveau, mentionné le contentieux l'opposant à l'appointé depuis 2017, et que les images de vidéosurveillance attestent du fait que le recourant s'adresse fréquemment aux gardiens qui l'entourent.

Compte tenu de la jurisprudence précitée portant sur la valeur probante des constatations figurant dans un rapport établi par des agents assermentés et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la version décrite par le gardien présent dans la cellule, la chambre administrative retiendra que l'incident s'est déroulé conformément à ce qui est décrit dans le rapport du 10 février 2020. Il sera donc retenu que le recourant a refusé d'obtempérer et a eu une attitude incorrecte envers le personnel au moment où on a voulu lui prendre le yoyo.

Le principe d'une sanction est ainsi justifié.

c. Reste à examiner si la sanction consistant en huit jours de cellule forte est proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. Elle peut être prononcée pour dix jours au plus (art. 47 al. 3 let. g RRIP).

L'autorité intimée jouit d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue. Le refus d'obtempérer reproché au recourant alors qu'il se trouvait dans sa cellule et qu'il devait rendre le yoyo aux gardiens est relativement grave, à l'instar des menaces.

Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le recourant avait des antécédents.

Dans ces conditions, si le choix de la sanction, sous forme de jours de cellule forte n'est pas contestable, la quotité de la sanction, est certes apte et nécessaire pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement, mais n'est pas proportionnée s'agissant d'une première sanction. Compte tenu de la jurisprudence précitée, cinq jours de placement en cellule forte auraient constitué une quotité adéquate pour des faits tels que ceux reprochés au recourant pour l'épisode du 10 février 2020.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera admis relativement à la première sanction prononcée.

d. Concernant la deuxième sanction, elle a été prononcée alors que le recourant purgeait encore sa première sanction. Aucune image de vidéosurveillance n'a été versée à la procédure concernant cet épisode. Toutefois aucun élément du dossier ne remet en cause le rapport établi par la prison.

Il sera en conséquence considéré qu'il y a eu un abus d'appels de la part de M. A______, cela étant un acte prohibé selon l'art. 45 lit. h du RRIP.

Dès lors la deuxième sanction paraît justifiée et proportionnée.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

5) Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2020 par Monsieur A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon du 11 et 19 février 2020 ;

au fond :


l'admet partiellement ;

réduit la sanction prononcée le 11 février 2020 à cinq jours de cellule forte ;

confirme la sanction prononcée le 19 février 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :