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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2016/2013

ATA/407/2013 du 02.07.2013 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2016/2013-FPUBL ATA/407/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juillet 2013

 

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Christian Canela, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 



EN FAIT

Monsieur M______ a été engagé par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 26 août 2010, avec entrée en fonction à 100 % dès le 1er septembre 2010 comme employé, à la fonction d’électronicien de maîtrise (spécialiste télécommunications et « médiacom »).

Lors d'un entretien de service qui s'est tenu le 25 janvier 2012, la hiérarchie de M. M______ a fait part à ce dernier d'une série de griefs concernant l'exécution de son travail et les relations avec ses collègues.

Le 6 mars 2012, les HUG ont résilié le contrat de travail de M. M______ pour le 30 juin 2012 en raison des motifs évoqués lors de l’entretien de service du 25 janvier 2012. Pour faciliter la recherche d’un nouvel emploi, il était dispensé de se présenter à son poste de travail dès le 6 mars 2012. Son salaire lui serait versé jusqu’à l’échéance des rapports de service.

Le 27 avril 2012, suite à un recours interjeté par M. M______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, les HUG ont informé la chambre administrative qu’ils retiraient leur décision du 6 mars 2012 de licencier M. M______.

Le 8 juin 2012, les HUG ont derechef licencié M. M______ par pli recommandé pour le 30 septembre 2012, la période de protection de nonante jours instituée par l’art. 336c de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) étant écoulée. La décision était exécutoire nonobstant recours. Si une reprise d’activité était décidée par son médecin traitant avant le 30 septembre 2012, M. M______ était prié de les informer. S’il ne reprenait pas son activité, les jours de vacances et les éventuelles heures supplémentaires dues seraient payées avec le salaire de septembre 2012.

Par acte déposé le 21 août 2012, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision des HUG du 8 juin 2012, reçue le 18 juin 2012. La chambre de céans devait constater la nullité de la décision du 8 juin 2012, subsidiairement l’annuler et proposer la réintégration de M. M______ aux HUG, voire dans un autre établissement médical du canton. En cas de refus, une indemnité de CHF 42’098,40, représentant six mois de traitement brut, devait lui être versée avec intérêts à 5 % dès le 6 mars 2012.

Le 12 novembre 2012, l'avocat de M. M______ s'est adressé à celui des HUG, lui demandant de bien vouloir intervenir sans retard auprès de ces derniers afin qu'ils « mettent à contribution, de toute urgence, les indemnités journalières auxquelles [ils étaient tenus] », indépendamment de la question de la résiliation valable ou non du contrat de travail de M. M______.

Par arrêt du 29 janvier 2013 (ATA/50/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de M. M______ portant sur la résiliation des rapports de service.

Les HUG avaient respecté, le droit d’être entendu de M. M______ avant de le licencier. Expédiée le 8 juin 2012, la décision de licenciement respectait le délai de protection de l’art. 336c al. 2 CO. En outre, la fin des rapports de travail ayant été fixée au 30 septembre 2012, le licenciement avait été donné pour l’échéance légale.

Au vu des pièces du dossier, la décision de licencier était consécutive à des tensions avérées au sein du service, qui avaient perduré pendant plusieurs mois, à la suite desquelles les HUG pouvaient légitimement être insatisfaits des prestations du recourant et décider de mettre fin aux rapports de service. La décision de licenciement n’était donc pas arbitraire. Elle était proportionnée, eu égard à la gravité des reproches qui lui étaient adressés.

Le 13 février 2013, par l'intermédiaire de son conseil, M. M______ a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) une demande en paiement contre les HUG, concluant à ce que ceux-ci soient condamnés à lui payer, au titre de l'indemnité perte de gain, la somme brute de CHF 7'029,70 par mois du mois d'octobre 2012 à celui de janvier 2013, avec intérêts moratoires à 5 % l'an et « suite de frais et dépens ».

Lors du licenciement de juin 2012, il se trouvait dans sa deuxième année de service et il était donc assuré par les HUG en contrepartie de la participation mensuelle versée. Selon les règles internes à l'employeur, le salaire devait être versé à 100% à concurrence de 730 jours pendant une durée maximale de 3 ans.

Le 1er mars 2013, M. M______ a interjeté recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'ATA/50/2013. La cause, enregistrée sous numéro 8C_182/2013, est toujours pendante.

Le 12 mars 2013, les HUG ont conclu à l'irrecevabilité de la demande déposée le 13 février 2013, subsidiairement à son rejet. S'agissant d'un litige relatif à l'interprétation du statut du personnel des HUG, la chambre des assurances sociales n'était pas compétente.

Selon le statut, en cas d'absence pour cause de maladie, le traitement était remplacé par une indemnité pour incapacité de travail. Toutefois, selon la jurisprudence constante, ces indemnités étaient versées en cas de maladie pour une personne qui était au service des HUG et non pas à celle dont le contrat de travail avait été résilié et dont les rapports de travail avaient pris fin.

Le 8 avril 2013, M. M______ s'en est rapporté à justice concernant la compétence de la chambre des assurances sociales, en priant cette dernière de transmettre le cas échéant sans délai sa demande à l'autorité compétente.

Par arrêt du 7 mai 2013 (ATAS/428/2013), la chambre des assurances sociales s'est déclarée incompétente pour traiter de la demande précitée et l'a transmise à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

La chambre administrative a reçu le dossier le 24 juin 2013.

Le 25 juin 2013, le juge délégué a accusé réception du dossier auprès des parties et a informé celles-ci que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

L'acte introduit le 13 février 2013 auprès de la chambre des assurances sociales est une demande en paiement, et ne se réfère à aucune décision qui ferait l’objet d’un recours. M. M______ conclut uniquement à la condamnation au paiement de diverses sommes d'argent, « avec suite de frais et dépens ».

La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle (ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011).

a. Aux termes de l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1 ; art. 56A al. 1 de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2 ; art. 56A al. 2 aLOJ).

La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public. Les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3 ; art. 56G aLOJ).

b. Avant le 1er janvier 2009, la chambre administrative n'était compétente pour connaître des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire le prévoyait (56B al. 4 aLOJ). Quant à l'art. 56G aLOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, sa teneur a été modifiée. Tout d'abord intitulé « action contractuelle » depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la modification législative du 18 septembre 2008, et réservé aux prétentions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public, il est devenu depuis le 1er janvier 2011 l'art. 132 al. 3 LOJ.

Le but du législateur était de simplifier le contentieux administratif de la fonction publique. Désormais, la voie du recours à la chambre administrative est ouverte en cas de litige entre un agent public et une collectivité publique portant sur des prétentions pécuniaires, dans tous les cas où la détermination relative à celles-ci peut sans difficulté faire l'objet d'une décision ordinaire (PL 10253, ad art. 56G LOJ, p.49). La conséquence de cette modification est importante. Le fonctionnaire ne peut plus intenter une action pécuniaire pour des prétentions fondées sur les rapports de service. Il doit formuler ses prétentions auprès de l’autorité qui, selon lui, viole ses droits (art. 4A LPA). L’autorité ouvre alors une procédure qui est régie par la LPA. Après avoir instruit la cause, l’autorité concernée prend une décision sujette à recours. La juridiction administrative n'intervient plus que sur recours contre cette décision. De son côté, l'action contractuelle de l'art. 132 al. 3 LOJ n'est plus une voie de droit ouverte pour ce type de contentieux, étant désormais réservée à celui des contrats de droit public (ATA/361/2013 du 11 juin 2013 consid. 2b ; ATA/402/2012 du 26 juin 2012 consid. 2b ; ATA/655/2011 du 18 octobre 2011 ; ATA/125/2011 du 1er mars 2011 ; ATA/458/2010 du 29 juin 2010 ; ATA/9/2010 du 12 janvier 2010 ; ATA/575/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

En l'espèce, les prétentions élevées dans la demande sont fondées sur le statut du personnel des HUG, quand bien même elles concernent des périodes qui, selon l'ATA/50/2013, sont postérieures aux rapports de service, la résiliation de ceux-ci ayant pris effet le 1er octobre 2012. La chambre administrative est donc la juridiction compétente pour en connaître.

Toutefois, si le recourant a bien demandé aux HUG, le 12 novembre 2012, l'octroi d'indemnités journalières, il n'a jamais sollicité le prononcé formel d'une décision, et aucune n'a été rendue sur le sujet, alors même que cela était possible. La demande en paiement ne fait pas davantage état d'un éventuel déni de justice formel au sens de l'art. 4 al. 4 LPA. Dans ces conditions, la chambre administrative ne peut être saisie à ce stade, mais seulement sur recours, contre une décision de refus des prestations demandées.

La demande ne peut ainsi qu'être déclarée irrecevable, sans acte d'instruction (art. 72 LPA).

Par économie de procédure, la demande sera transmise aux HUG pour être traitée en tant que demande de décision formelle.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en paiement introduite le 13 février 2013 par Monsieur M______ contre les Hôpitaux universitaires de Genève ;

la transmet aux Hôpitaux universitaires de Genève en tant que demande de décision formelle ;

met à la charge de Monsieur M______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat du recourant ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :