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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/553/2013

ATAS/428/2013 du 07.05.2013 ( LCA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/553/2013 ATAS/428/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2013

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Christian CANELA

demandeur

 

contre

X__________ à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Pierre MARTIN-ACHARD

défendeurs

 


EN FAIT

MonsieurM__________ (ci-après l'intéressé ou l'employé ou le demandeur), a été engagé en qualité d'employé par X_________ (ci-après X_________ ou l'employeur ou le défendeur) dès le 1er septembre 2010.

L'employé a été incapable de travailler du 15 au 29 février 2012. Le 6 mars 2012, X________ a résilié le contrat de travail de l'intéressé pour le 30 juin 2012, congé retiré le 27 avril 2012 en raison de l'incapacité de travail en cours depuis le 7 mars 2012.

Le 8 juin 2012, l'employeur a licencié l'intéressé pour le 30 septembre 2012.

Celui-ci a été déclaré inapte au placement par décision du 4 janvier 2013 de l'assurance-chômage en raison de sa totale incapacité de travail depuis le 7 mars 2012.

Le recours interjeté devant la Chambre administrative de la Cour de justice contre le licenciement du 8 juin 2012 a été rejeté par arrêt du 29 janvier 2013.

L'employé débouté a déposé au Tribunal fédéral un recours de droit public le 1er mars 2013.

Après avoir invité son employeur à lui verser des indemnités journalières par pli du 12 novembre 2012, l'intéressé a déposé une demande en paiement devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 13 février 2013. Il conclut à ce que son employeur soit condamné à lui payer, au titre de l'indemnité perte de gain, la somme brute de 7'029 fr. 70 par mois dès le mois d'octobre 2012, avec intérêts, suite de frais et de dépens. Lors du licenciement de juin 2012, il se trouvait dans sa deuxième année de service et il était donc assuré par X________ en contrepartie de la participation mensuelle versée. Selon les règles internes à l'employeur, le salaire devait être versé à 100% à concurrence de 730 jours sur une durée maximale de 3 ans.

Par réponse du 12 mars 2013, l'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. S'agissant d'un litige relatif à l'interprétation du statut du personnel de X________, la Chambre des assurances sociales n'est pas compétente. Sur le fond, selon le statut, en cas d'absence pour cause de maladie, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail. Toutefois, selon la jurisprudence constante, ces indemnités sont versées en cas de maladie pour une personne qui est au service de X________ et non pas à celle dont le contrat de travail a été résilié et dont les rapports de travail ont pris fin.

Dans le délai fixé par la Cour de céans, le demandeur précise que la décision d'inaptitude de l'assurance-chômage a été confirmée par décision sur opposition du 4 avril 2013 et que, s'agissant de la compétence de la Cour, il s'en remet à justice mais sollicite, le cas échéant, que sa demande soit transmise à l'autorité compétente à raison de la matière.

Les parties ont été informées le 10 avril 2013 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

a) Outre des contestations prévues par diverses lois cantonales (prestations complémentaires, allocations familiales, assurance-maternité, etc.), la Chambre des assurances sociales connaît en instance unique selon l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives aux lois fédérales sur les assurances : invalidité, vieillesse, maladie, accident, militaire, perte de gain, chômage et allocations familiales (let. a) et des contestations relatives à la prévoyance professionnelle (let. b).

Selon la let. c de l'art. 134 al. 1 LOJ et conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît aussi en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1).

b) Selon l'art. 132 LPA, la Chambre administrative de la Cour de justice est l'autorité supérieure ordinaire de recours et le recours est ouvert contre les décisions des autorités administratives et en particulier les corporations et établissements publics (art. 5 let. e LPA). Elle connaît en outre des actions fondées sur le droit public qui découlent d'un contrat de droit public.

c) En l'espèce, le demandeur fonde ses prétention en paiement d'indemnités journalières sur le statut du personnel de X________, et non pas sur les dispositions d'un contrat d'assurance perte de gain maladie que son employeur aurait conclu avec une assurance et fondée sur la LCA. Ainsi, la Chambre des assurances sociales n'est pas compétente à raison de la matière.

a) Selon l'art. 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), les dispositions de la LPA s'appliquent en tant qu'il n'y est pas dérogé par celles du titre IV A. L'art. 11 al. 3 LPA prévoit que si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

b) La LPGA est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et elle indique que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal.

c) D’après l’art. 63 al. 1 CPC, applicable aux contestations de l'art. 134 al. 1 let. c LOJ, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

Le tribunal qui décline sa compétence (à raison du lieu ou de la matière) ne peut ni ne doit indiquer dans sa décision (art. 238 CPC) le tribunal ou l’autorité qu’il tient pour compétent. Le tribunal ne peut pas davantage déléguer sa compétence et charger le juge compétent de statuer. La transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux. Il n’y a pas de lacune du Code sur ce point mais un silence qualifié du législateur (BOHNET François, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 et 29 ad art. 63, p. 207ss, et les références).

d) En l'espèce, le CPC - à défaut de contrat d'assurance perte de gain maladie LCA complémentaire à la LAMal -, n'est pas applicable et c'est en vertu de la LPA que la Chambre des assurances sociales doit transmettre la cause à l'autorité compétente, soit en l'espèce la Chambre administrative. En effet, les HUG sont des établissements publics médicaux et leur statut du personnel est adopté conformément à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC ; RS B 5 05) et à la loi sur les établissements publics médicaux du 19 septembre 1980 (LEPM ; RS K 2 05).

La demande sera donc déclarée irrecevable et la cause sera transmise à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Déclare la demande irrecevable.

La transmet à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

Dit que la procédure est gratuite.

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le