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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2242/2009

ATA/9/2010 du 12.01.2010 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2242/2009-FPUBL ATA/9/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 janvier 2010

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat

contre

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION


 


EN FAIT

1. Monsieur X______ a été engagé en qualité d'animateur socioculturel par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en date du 25 avril 2005 et affecté au Foyer des Bains, Secteur AI. Il était soumis aux dispositions légales et statuaires du personnel des HUG, en particulier à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

2. L'intéressé ayant été absent pour cause de maladie entre novembre 2007 et fin juillet 2008, les HUG ont prolongé sa période probatoire d'une année, ce dont il a été avisé par courrier du 8 juillet 2008.

3. Dès le 1er janvier 2009, le Foyer des Bains est devenu un établissement public pour l'intégration (ci-après : EPI) au sens des art. 28 et ss de la loi sur l'intégration des personnes handicapées du 16 mai 2003 (LIPH - K 1 36). Nonobstant ce changement formel d'employeur, le statut de M. X______ est demeuré identique, les relations entre les EPI et leur personnel étant régies par la LPAC (art. 43 al. 1 LIPH).

4. Par courrier du 9 mars 2009, que M. X______ n'a pas voulu signer et qui lui a été adressé par pli recommandé le lendemain, les EPI ont licencié celui-ci pour le 30 juin 2009. Cette décision ne comportait aucune indication des voies et délai de recours et, pour toute motivation, faisait état d'un entretien du jour même en présence de sa hiérarchie “pour respecter (son) droit d'être entendu”.

5. Le 3 avril 2009, l'avocat de l’intéressé s'est adressé aux EPI pour s'opposer formellement au congé dès lors que celui-ci était abusif. Il invitait les EPI à lui remettre toutes les données en leur possession concernant son client, quel que soit le support qui les contenait, dans un délai maximum de trente jours, “conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données”.

6. Par acte du 24 juin 2009, mis à la poste le 26 juin 2009, M. X______, agissant par l'entremise de son conseil, a saisi le Tribunal administratif d'une demande en paiement, se référant aux art. 1 et ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), notamment 319 et ss ainsi que toutes autres dispositions applicables et concluant à ce que les EPI soient condamnés à lui verser la somme de CHF 53'371.- avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2009, au titre d'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'art. 336a CO, d'une part et, d'autre part la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5%, au titre d'indemnité pout tort moral.

Dès le début de son engagement, il avait rencontré des difficultés avec son supérieur hiérarchique, qui n'avait cessé de lui adresser des reproches injustifiés. Il avait fini par en tomber malade. A sa reprise de travail, le même supérieur hiérarchique avait continué à s'acharner sur lui. Il avait vainement tenté de s'en ouvrir auprès de la direction des EPI et avait finalement été abusivement licencié sur la base d'une évaluation falsifiée.

7. Le 20 août 2009, les EPI se sont opposés à la demande, concluant principalement à son irrecevabilité, et, subsidiairement, à son rejet. L'intéressé n'avait pas fait recours contre son licenciement et la demande d'indemnité pour licenciement abusif revenait à remettre tardivement en cause cette décision. La fin des rapports de travail était pour le surplus bien fondée, les difficultés d'ordre relationnel rencontrées avec ce collaborateur ayant conduit à une rupture du lien de confiance.

8. Le 18 septembre 2009, le juge délégué a avisé les parties qu'un délai au 9 octobre 2009 leur était accordé pour formuler toute requête d'instruction complémentaire. Passée cette date, la cause serait gardée à juger en l'état.

9. Le 5 octobre 2009, M. X______ a sollicité l'audition de deux témoins. Les EPI ont estimé que l'affaire était en état d'être jugée mais, dans l'hypothèse où des enquêtes étaient ordonnées, demandaient également l'audition de deux autres témoins.

EN DROIT

1. a. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, répond à l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui garantit l'accès au juge et à l'art. 86 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) qui oblige les cantons à instituer des tribunaux supérieurs statuant en dernière instance comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral.

b. Cette modification législative a notamment entraîné l'abrogation de l'ancien art. 56B al. 4 LOJ. Le Tribunal administratif est désormais compétent, en sa qualité d'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, pour connaître également des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat (art. 56A al. 1 et 2 LOJ). Quant à l'art. 56G LOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, sa teneur a été modifiée. Il s'intitule dorénavant action contractuelle et celle-ci est réservée aux prétentions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public.

c. Le but du législateur est de simplifier le contentieux administratif de la fonction publique. La voie du recours au Tribunal administratif est ouverte en cas de litige entre un agent public et une collectivité publique portant sur des prétentions pécuniaires dans tous les cas où la détermination relative à celles-ci peut sans difficulté faire l'objet d'une décision ordinaire (PL 10253, ad art. 56G LOJ, p.49). La conséquence de cette modification est importante. Elle implique en effet que l'agent public, avant d'agir en justice, présente sa requête à l'entité publique à laquelle il est rattaché pour qu'elle statue par une décision au sens de l'art. 4 LPA, la juridiction administrative n'intervenant plus que sur recours contre cette décision. De son côté, l'action contractuelle de l'art. 56G LOJ, n'est plus une voie de droit ouverte pour ce type de contentieux, étant désormais réservée à celui des contrats de droit publics (PL 10253, ad art. 56G LOJ, p.49).

2. Le nouveau droit s'appliquant à toutes les situations qui interviennent depuis son entrée en vigueur, les nouvelles règles d'organisation judiciaire régissent la recevabilité de «la demande en paiement» et de «l'action pécuniaire» formée le 26 juin 2009 par le demandeur.

3. La décision de licenciement ne comportait pas l'indication des voies et délai de recours.

En application de l’art. 63 al. 1 LPA, le délai ordinaire de recours est de trente jours. L’art. 46 al. 1 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et les délais de recours. L’art. 47 LPA précise qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Le délai de recours n’a ainsi pas commencé à courir.

Par ailleurs, le 3 avril 2009, le conseil du recourant s’est adressé aux EPI pour manifester clairement son opposition au licenciement. Cette lettre aurait dû être considérée comme un recours interjeté en temps utile, adressé à une autorité incompétente. Les EPI auraient dû dès lors, la transmettre d’office au Tribunal administratif, conformément à l’art. 64 al. 2 LPA. Cet acte de recours ne comportant aucune conclusion, il ne peut toutefois qu’être déclaré irrecevable (art. 65 al. 1 LPA).

4. Cela étant, il ne s’ensuit pas que la demande soit recevable.

Comme relevé plus haut, depuis le 1er janvier 2009, les membres du personnel d’un établissement public soumis à la LPAC ne peuvent plus intenter une action pécuniaire pour des prétentions fondées sur les rapports de service. Ils doivent formuler leurs prétentions auprès de l’autorité qui, selon eux, viole leurs droits (art. 4A LPA). L’autorité ouvre alors une procédure, régie par la LPA, et, après avoir instruit la cause, rend une décision sujette à recours (ATA/575/2009 du 10 novembre 2009).

Déposée le 26 juin 2009, l’action pécuniaire est ainsi irrecevable et la cause doit être transmise aux EPI pour qu’ils instruisent la demande et statuent par une décision sujette à recours (ATA/575/2009 déjà cité).

5. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des parties.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 avril 2009 par Monsieur X______ contre la décision de licenciement du 9 mars 2009 prise par les établissements publics pour l'intégration ;

déclare irrecevable l’action pécuniaire déposée le 29 juin 2009 par Monsieur X______ contre les établissements publics pour l'intégration ;

transmet, pour raison de compétence, ladite action pécuniaire aux établissements publics pour l’intégration ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

-  par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

 

-  par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

 

-  par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

 

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du demandeur ainsi qu'aux établissements publics pour l'intégration.

Siégeants : M. Thélin président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :