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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/125/2011

ATA/531/2011 du 30.08.2011 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : ; DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; RÉVOCATION DISCIPLINAIRE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPAC.16.al1 ; RPAC.20 ; RPAC.21 ; RPAC.22 ; LPA.61.al2
Résumé : Confirmation de la décision de révocation d'un fonctionnaire pour violation des devoirs du personnel. La révocation d'un fonctionnaire ayant agressé verbalement et physiquement un supérieur hiérarchique dans un contexte professionnel est justifiée et proportionnelle. Bien que le travail du recourant ait globalement donné satisfaction depuis son entrée en fonction et qu'il n'ait fait l'objet d'aucune sanction, une appréciation générale de l'évolution de son attitude dans l'exercice de ses fonctions, notamment l'aggravation progressive de son comportement, ne peut qu'entraîner le rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/125/2011-FPUBL ATA/531/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2011

 

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Sarah Braunschmidt et Me Christian Dandrès, avocats

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1. A partir du 1er août 2001, Monsieur X______ a été engagé à temps complet en qualité d'assistant aux affaires fiscales auprès de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC).

2. Dès cette date, M. X______ a eu divers entretiens périodiques, desquels il ressort les éléments suivants :

- en décembre 2001, la qualité du travail de M. X______ était bonne, son rythme et sa quantité de travail suffisants, son esprit de décision bon, son comportement et sa coopération bons, l'atteinte de ses objectifs bonne, sa capacité d'encadrement bonne, son sens de l'analyse, du concept et de la planification bon, sa communication orale et écrite bonne ;

- au mois d'octobre 2002, les appréciations étaient identiques, à l'exception de celles concernant son rythme et sa capacité de travail qui étaient désormais bonnes ;

- en novembre 2003, en sus des points précités, il a été ajouté que les capacités d'adaptation et les initiatives de M. X______ étaient très bonnes ;

- au mois de novembre 2004, M. X______ avait atteint les objectifs convenus. En outre, il remplissait de manière adéquate pour la fonction l'ensemble des critères communs à tout le personnel, à l'exception de deux, soit l'adaptabilité et l'initiative, ainsi que la créativité, lesquels étaient considérés comme ses points forts.

3. Par arrêté du 24 novembre 2004, le Conseil d'Etat a nommé M. X______ fonctionnaire avec effet au 1er août 2004.

4. Par arrêté du 18 avril 2007, le Conseil d'Etat l'a promu à la fonction d'adjoint aux affaires fiscales à la direction générale et affaires fiscales du département des finances, à dater du 1er mars 2007.

Il serait confirmé dans sa nouvelle fonction au terme d'une période d'essai de vingt-quatre mois, pour autant que ses prestations soient satisfaisantes. Par ailleurs, l'affectation d'un membre du personnel dépendant des besoins de l'administration, celle-ci pouvait être modifiée en tout temps.

5. Du 4 septembre au 10 septembre 2007, M. X______ s'est trouvé en incapacité totale de travail, pour dépression.

6. Selon la note de travail du 8 avril 2008 établie par Madame Z______, ancienne directrice des affaires fiscales (actuellement, directrice générale adjointe à l'AFC), M. X______ avait expliqué, lors d'un entretien le même jour, qu'il avait l'impression d'être « mis sur la sellette ». Ce qu'il faisait n'avait aucune importance pour sa hiérarchie. Mme Z______ préférait travailler avec d'autres collaborateurs que ceux qui étaient sous sa responsabilité, les responsabilités liées à sa fonction d'adjoint ne lui étaient pas confiées, ses supérieurs hiérarchiques ne collaboraient pas avec lui et le tenaient à l'écart de la prise de certaines décisions.

Il était convenu que M. X______ établirait un échéancier et ferait le point chaque fin de semaine. Un nouvel entretien périodique était fixé au 21 avril 2008.

7. Dès cette date, divers certificats médicaux attestent que M. X______ a été en incapacité de travail :

à 100 % du 9 avril au 16 mai 2008, étant hospitalisé ;

à 50 % du 19 mai au 30 juin 2008 ;

à 100 % du 1er juillet au 23 novembre 2008 ;

à 50 % du 24 novembre 2008 au 31 mars 2009 ;

à 20 % du 1er au 30 avril 2009.

Il a repris le travail à 100 % depuis le 1er mai 2009.

8. Le 9 juin 2008, un nouvel entretien périodique a eu lieu. A cette occasion, M. X______ a remis un certificat médical, à teneur duquel les premiers symptômes de la dépression étaient apparus dans le courant du printemps 2007. Son employeur a alors décidé de ne pas le confirmer dans la fonction d'adjoint aux affaires fiscales, avec effet immédiat et retour à la fonction antérieure d'assistant de direction. Un délai au 24 juin 2008 a été imparti à M. X______ pour remettre des observations complémentaires.

9. Par courrier du 13 juin 2008 adressé au service de santé du personnel de l’Etat, le Docteur J______, médecin-conseil du service de santé du personnel de l'Etat, a confirmé que M. X______ avait effectivement repris le travail à 50 % le 19 mai 2008. Une reprise à 100 % était probablement envisageable à moyen terme.

10. Le 24 juin 2008, M. X______ a remis ses observations complémentaires à Monsieur H______, directeur général de l'AFC, à Monsieur F______, précédemment directeur général adjoint, à Mme Z______, à Monsieur P______, directeur administratif et organisationnel et à Madame Na______, responsable du secteur ressources humaines.

Il n'avait pas pu traiter les dossiers dont il avait la charge en temps voulu et n'avait pas annoncé qu'il ne pouvait tenir les délais fixés. Cela résultait du développement de sa maladie, dont il n'avait pris conscience que le 8 avril 2008. Les nouveaux objectifs qui lui avaient été impartis étaient très élevés pour une personne en pleine possession de ses moyens. Ils apparaissaient irréalistes le concernant, étant donné qu'il n'avait pas pu récupérer l'intégralité de ses facultés intellectuelles. Etant dans l'impossibilité matérielle d'atteindre dans l'immédiat l'efficacité optimale exigée par sa hiérarchie pour se maintenir à son poste, il acceptait le reclassement proposé. Regrettant que le diagnostic tardif de sa maladie ait abouti à cette situation et le caractère progressif de la disparition des symptômes, il espérait que ce reclassement lui fournirait l'occasion de mettre à disposition de l'administration toutes les capacités professionnelles qui lui avaient été reconnues auparavant et qu'il recouvrerait à moyen terme.

En date du 19 août 2008, Mme Na______ a demandé au Dr J______ si M. X______ pourrait reprendre son activité prochainement.

Le 10 octobre 2008, le Dr J______ lui a répondu que M. X______ pouvait reprendre son activité à 50 % à partir du mois de novembre 2008. Au vu toutefois de ses antécédents médicaux, il était peu probable que celui-ci puisse assumer un retour à son poste de travail antérieur, dans la mesure où cela représenterait certainement un facteur de risque important de rechute.

11. Par courriel du 11 décembre 2008, M. X______ a adressé à ses supérieurs hiérarchiques ses observations concernant le compte rendu de l'entretien du 24 juin 2008, signé des 4 et 5 décembre 2008.

Il refusait de signer le document en question au motif que cette procédure était le moyen choisi par Mme Z______ pour le détruire professionnellement en raison d'une inimitié personnelle. La cause principale du développement de sa dépression résidait dans le climat de travail détestable instauré par Mme Z______. Sa hiérarchie s'était abstenue de toute mesure concrète alors que la dégradation de son état était perceptible. Nombre des dossiers de trusts dont il avait la charge avait été bloqué intentionnellement pendant plusieurs mois afin d'éviter à Mme Z______ de prendre personnellement une décision qui risquait de modifier la pratique en la matière. C'était son acharnement à assumer consciencieusement ses responsabilités au maximum de ses ressources réduites temporairement par la maladie qui l'avait conduit à cette situation. Les objectifs avaient été établis à un niveau qui mènerait à l'échec quiconque essaierait de les atteindre, la personne qui les fixait étant celle qui jugeait du caractère acceptable ou non du travail fourni. Il n'avait pas été donné suite de manière adéquate à sa demande de reclassement. Enfin, le laps de temps écoulé entre le déroulement des faits et l'établissement du compte rendu était de nature à remettre en cause sa validité et sa crédibilité. En conclusion, il contestait la validité de la procédure engagée contre lui et niait toute justification au refus de confirmation de sa promotion au rang d'adjoint aux affaires fiscales. Son reclassement permettait à ses responsables hiérarchiques de s'affranchir de toute responsabilité.

12. Par courrier du 18 décembre 2008 adressé au Conseiller d'Etat en charge du département des finances, M. X______ s'est plaint de la manière dont ses supérieurs hiérarchiques l'avaient traité. Le fait de s'acharner sur un collaborateur malade représentait l'une des formes les plus sournoises du mobbing. La procédure de rétrogradation en cours devait être abandonnée jusqu'au terme de la période d'essai initialement convenue, un cahier des charges conforme à son état de santé devait être établi, et une nouvelle évaluation objective devait être réalisée à l'issue de la période d'essai.

13. Un entretien d'évaluation a eu lieu le 5 janvier 2009.

Selon la note rédigée à l'issue de celui-ci, M. X______ avait partiellement atteint les objectifs fixés, voire pas du tout. Certains critères d'évaluation étaient maîtrisés par l'intéressé, d'autres à développer. Enfin, quelques-uns, à savoir l'adaptabilité, l'initiative, la résistance, la planification et l'organisation, ainsi la communication n'étaient pas maîtrisés par M. X______. Ce dernier avait entretenu de bonnes relations avec ses collègues et les mandataires qui le contactaient. Celles avec sa hiérarchie étaient conflictuelles, ne permettant pas d'établir une relation de travail sereine.

14. Le même jour, M. X______ s’est également entretenu avec M. H______, directeur de l’AFC, et Monsieur N______, directeur des ressources humaines. Ces derniers l’ont alors prié de s’abstenir de porter une arme blanche sur son lieu de travail, de retirer de son bureau une lance et un microtome (instrument employé pour obtenir des lames fines de tissus organiques qui sont ensuite examinées au microscope), et de modifier sa tenue vestimentaire.

15. Par courrier du 20 janvier 2009, le Conseiller d'Etat en charge du département des finances a répondu au courrier du 18 décembre 2008 de M. X______. Dans la mesure où l’intéressé lui-même n'avait pas eu conscience de son état de santé, il était compréhensible que sa hiérarchie n’ait pas pu se rendre compte de ce problème. La procédure suivie à partir de l'entretien du 18 juin 2008 s'inscrivait dans une démarche d'accompagnement de M. X______ dans son activité professionnelle. Les résultats globaux n'étaient toutefois pas concluants, les éléments pour permettre de le maintenir dans sa fonction d'adjoint aux affaires fiscales insuffisants, le maintien en question comportant également un risque important de rechute. Comme M. X______ avait accepté la proposition de reclassement, la procédure avait été respectée et cette affaire avait trouvé une issue acceptée par l'ensemble des parties.

16. Par courrier du 26 janvier 2009, M. X______ a été informé qu'il n'était pas confirmé dans sa fonction. Sa situation devenait donc celle de juriste 2 au service juridique de l'AFC à compter du 1er février 2009.

17. Lors d'une discussion informelle le 8 juin 2009, M. F______ a fait remarquer à M. X______ qu'il n'avait rien produit durant les mois d'avril et mai 2009. Celui-ci lui avait répondu qu'il était à bout touchant sur plusieurs dossiers aves ses collègues juristes et qu'il faisait tout pour qu'il n'y ait aucune demande de prolongation de délai au 15 juillet. M. F______ lui a rappelé l'importance des délais et d'avoir suffisamment d'avance dans les dossiers pour ne pas prendre du retard lors des vacances et éventuelles autres absences.

18. Par courrier du 11 septembre 2009, le Dr J______ a mis un terme au suivi de M. X______ dans le cadre du service, sa situation s'étant stabilisée à la suite de son reclassement. En cas de difficultés professionnelles ou de nouvelles absences, M. X______ devrait lui être adressé à nouveau.

19. Du 27 au 28 mai 2010, M. X______ a assisté à un séminaire, destiné aux fonctionnaires fiscaux de toute la Suisse, à Schwarzenburg (Berne). Monsieur  Y______, directeur de la direction des personnes morales à l'AFC, y assistait également.

20. En date du 31 mai 2010, M. Y______ a écrit une note de service à M. H______ afin de lui faire part du comportement de M. X______ lors du séminaire susmentionné. Durant la soirée du 27 mai 2010, M. X______ s'était adressé à lui par une phrase se terminant par « pine dans le cul ». Au moment où il le saluait, celui-ci lui avait rétorqué d'aller « se faire mettre ». Après lui avoir demandé de répéter ses propos, M. Y______ l'avait mis en garde en lui rappelant le contexte professionnel de la formation. Malgré cette remarque, M. X______ s'était approché de lui en faisant mine avec sa main droite de placer un pistolet sur sa gorge. Il avait dit à l’intéressé qu'il aggravait son cas. M. X______ avait continué en empoignant les parties intimes de celui-ci avec force. M. Y______ l'avait repoussé de ses deux bras et les autres personnes présentes les avaient alors séparés. M. Y______ priait M. H______ de prendre des mesures disciplinaires exemplaires à l'égard de M. X______. Selon lui, un licenciement avec effet immédiat pour faute grave s'imposait.

21. Du 28 mai au 3 juin 2010, M. X______ a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison d’une chute qu'il avait faite lors du séminaire précité. Son incapacité de travail a été totale du 30 mai au 28 juillet 2010.

22. Le 17 juin 2010, M. X______ a présenté ses excuses par écrit à M. Y______. Sa mémoire concernant la fin de la soirée du 27 mai 2010 comportait des lacunes. Il se rappelait néanmoins avoir agressé M. Y______ verbalement sans raison, ce qui avait été suivi d'un contact physique. Il était disposé à assumer les conséquences de cet acte et à réparer le dommage en résultant.

23. Le 30 juin 2010, Madame Pe______, cheffe du service juridique de l'AFC et M. N______ ont eu un entretien de service avec M. X______, soupçonné d'avoir gravement contrevenu à ses devoirs de service au sens des art. 20 et 21 let. a du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01). Il avait insulté à plusieurs reprises un de ses collègues de travail, directeur à l’AFC, l'avait menacé en simulant un coup de pistolet, et avait persisté dans ses agissements en agressant physiquement ce collègue, malgré les mises en garde de celui-ci.

M. X______ avait un souvenir flou, voire inexistant des faits en cause. Il se rappelait néanmoins avoir agressé sans raison M. Y______, ainsi que d'avoir eu un contact physique avec ce dernier, sans pouvoir en préciser la nature. Il était alors sous l'emprise de l'alcool et en avait perdu l'habitude. Il n'avait jamais été agressif, ni verbalement, ni physiquement, après avoir consommé de l'alcool. Il regrettait ses agissements et acceptait de faire ce qui était nécessaire pour corriger cette faute. Il ne se souvenait pas des circonstances qui avaient mené à sa chute du premier étage. Il n'était pas d'une nature violente. Il renonçait à faire valoir des observations complémentaires. Il avait été informé du fait que l'ouverture d'une enquête administrative était envisagée.

24. Par courrier du 5 juillet 2010, M. X______ a fait part de ses observations à la suite de la réception du compte rendu de l'entrevue précitée.

Comme il n'avait pas de souvenir de la soirée du 27 mai 2010, il était disposé à assumer les conséquences d'une sanction disciplinaire en s'accommodant des imprécisions et doutes qui subsistaient dans l'établissement des faits. Dans l'optique de l'ouverture d'une enquête administrative, il ne reconnaissait pas son comportement habituel, même après une consommation excessive d'alcool. Au sujet de son geste, interprété comme une simulation d'un coup de pistolet sur la gorge de M. Y______, celui-ci permettait de repousser quelqu'un sans lui causer de dommage physique. Pour le port d'un couteau sur son lieu de travail, ce point était dépourvu de lien avec les faits en cause. Il s'était conformé aux instructions données à l'époque. Il avait alors déjà été constaté qu'il n'avait jamais menacé qui que ce soit, avec ou sans arme. Enfin, il était plus juste de dire qu'il n'était pas en mesure de confirmer ou de contester les dires de M. Y______, ni d’admettre l'avoir empoigné ou non.

25. A la suite d'une note de service du 7 juillet 2010 de M. N______, le Conseil d'Etat a ouvert une enquête administrative, confiée à Monsieur Co______, juge à la Cour de justice, à l'encontre de M. X______. Cette décision entraînait la suspension provisoire des fonctions de l'intéressé, avec maintien du traitement.

Les agissements et le comportement reprochés à M. X______ étaient d'autant plus inquiétants qu'il avait été prié de s'abstenir de porter une arme blanche sur le lieu de travail.

26. L'enquêteur a entendu comme témoins M. Y______ et Monsieur T______ le 23 août 2010.

a. Le premier a confirmé les termes énoncés dans sa note du 31 mai 2010 en précisant que, le soir du 27 mai 2010, il avait repoussé M. X______, et les personnes présentes, soit Madame B______, cheffe du service des personnes morales à l’AFC, et Madame R______, conseillère fiscale à l'AFC, ainsi que M. T______, conseiller fiscal à l'AFC, s'étaient interposées. Il était sorti de la salle avec Mme B______, puis était allé se coucher. Selon lui, l'état d'alcoolisation de M. X______ ce soir-là était manifeste pour toutes les personnes présentes. Le lendemain matin, M. X______ lui avait présenté ses excuses. Il lui avait répondu qu'il aviserait qui de droit de cet événement. Lui-même n'était nullement alcoolisé le soir des faits. Il n'avait pas donné suite au courrier du 17 juin 2010 de M. X______. Auparavant, il n'avait jamais été agressé par ce dernier ni été témoin d'une agression de celui-ci envers un collègue. Il n'avait pas provoqué M. X______ ce soir-là ni ne l'avait invité à sortir pour régler cette situation. Ses rapports avec M. X______ avaient toujours été courtois.

b. Selon M. T______, à une heure avancée de la soirée, Mme B______ lui avait fait signe que la situation se dégradait entre MM. Y______ et X______. Ces derniers étaient debout, se repoussaient l'un l'autre et parlaient de « sortir pour régler ça ». Avec Mme R______, il s'était interposé entre eux. Il avait perçu une forme de tension chez M. X______ lorsque M. Y______ était arrivé à leur table. Ceux-ci avaient échangé des mots lorsqu'ils s'étaient croisés au bar auparavant. Il avait le souvenir qu'à cette occasion, M. X______ avait tenu des propos incorrects et avait considéré que leurs contacts physiques postérieurs étaient graves. M. X______ semblait moins bien supporter l'alcool que les autres personnes présentes. Celui-ci n'avait pas fait d'observations, en sa présence, sur quiconque au cours de la soirée, notamment sur M. Y______. Il était tout à fait possible que des collègues travaillant dans le canton de Vaud aient été présents au moment de l'incident. MM. X______ et T______ logeaient dans la même chambre. En rentrant, il avait rappelé les faits à M. X______ qui ne paraissait pas s'en souvenir, mais les regrettait. Plus tard, une dame avait raccompagné M. X______ à sa chambre. Celui-ci était tombé par la fenêtre. Au matin, il avait constaté que M. X______ avait un hématome sur l'œil et qu'il avait mal au poignet. M. X______ ne se souvenait pas des évènements de la veille et avait dit qu'il s'en excuserait auprès de M. Y______. Il était parti aux HUG le matin même. Par la suite, des bruits avaient couru selon lesquels M. X______ s'était battu. Il ne pouvait pas dire si la soirée faisait encore partie d'un cadre professionnel. Il n'avait jamais vu M. X______ aussi ivre et agressif que ce soir-là. Au fil du temps, il avait constaté que celui-ci supportait moins bien les boissons alcoolisées. Il se rappelait qu'une fois, l’intéressé était fâché avec Mme Z______. Il ne lui avait jamais dit qu'il s'en prendrait physiquement à elle. Le fait que M. X______ avait pu dire qu'il faudrait faire une césarienne à Mme Z______, alors que celle-ci était enceinte, était à son avis une forme d'humour qui s'inscrivait dans le contexte d'une plaisanterie. M. X______ avait un humour qui n'était pas compris de tous.

27. L'enquêteur a entendu Mme B______ le 24 août 2010.

Elle avait dîné à l'extérieur du centre de séminaire avec M. Y______ le soir du 27 mai 2010. Après qu'ils avaient rejoint la « petite fête », ils attendaient leurs consommations au bar. Elle avait alors entendu M. Y______ dire à M. X______ : « ça me fait plaisir de te voir souriant » et ce dernier lui répondre : « tu verras quand je te foutrai ma pine dans le cul, si je suis coincé ». M. Y______ n'avait rien rétorqué. Par la suite, soit aux environs de 1h 15 ou 1h 30, M. Y______ avait pris congé de ses collègues. Alors qu'elle était en train de danser, elle avait vu M. X______ pointer deux doigts de sa main droite sur la poitrine de M. Y______. Selon elle, le pouce était relevé, l'index et le majeur pointés, les deux autres doigts repliés. Elle n'avait pas entendu ce que les deux protagonistes se disaient. M. Y______ avait eu un geste de recul. M. X______ avait alors empoigné l'entrejambe de celui-ci. Elle n'avait pas vu le geste de serrer. Il y avait eu un échange verbal entre eux à cet instant qu'elle n'avait pas saisi. Elle avait craint que cela ne finisse mal, de sorte qu'elle avait pris M. Y______ de son côté, pendant que Mme R______ prenait M. X______ du sien. A cet instant, M. T______ s'était levé et dirigé vers ces deux personnes. Après être sortie de la salle avec M. Y______ et avoir pris l'air avec lui, elle avait regagné sa chambre. M. X______ n'était pas présent le lendemain lorsque le cours avait repris. Il était arrivé une demi-heure plus tard pour reprendre ses affaires et avait un œil au beurre noir. Il sentait encore fortement l'alcool et avait titubé un peu en regagnant sa place en salle de cours. Son entrée avait été remarquée. Elle avait suscité des questions. A l'occasion d'une pause, M. Y______ lui avait dit que M. X______ était venu lui présenter ses excuses, qu'il les acceptait mais qu'il n'allait pas en rester là. Elle avait bien senti que M. Y______ était « remonté ». Après cet incident, M. H______ avait semblé lui reprocher d'avoir laissé boire M. X______, en sous-entendant qu'il avait déjà eu des soucis avec l'alcool. Selon elle, vu les fonctions des différentes personnes présentes le soir des faits, cette soirée se déroulait dans un cadre professionnel, même si c'était détendu.

28. Les audiences d'enquêtes et de comparution personnelle se sont poursuivies le 6 septembre 2010.

a. Mme R______ avait vu Mme B______ derrière M. X______ qui regardait M. Y______ avec une expression stressée, environ une demi-heure après l'arrivée de ceux-ci. Elle avait alors vu M. Y______ reculer et s'était tournée vers M. X______. Mme B______ avait réagi en s'approchant de M. Y______. Pour sa part, elle s'était levée, ainsi que M. T______ peu après. La situation étant visiblement tendue, elle s'était interposée entre les deux personnages. M. Y______ avait eu une expression comme : « on a qu'à aller dehors ». Elle n'avait ni entendu ni vu aucun geste de M. X______ envers M. Y______. Lorsqu'elle avait regagné la chambre qu'elle occupait avec Mme B______, celle-ci n'était pas encore de retour. Ils étaient tous alcoolisés pendant cette soirée. Le lendemain, étant donné l'état de l'œil de M. X______, des rumeurs de bagarre avaient couru. Elle avait travaillé avec M. X______, lequel ne lui avait jamais fait part de difficultés particulières avec des collègues ou avec des supérieurs, à l'exception de M. F______, étant précisé que ce dernier « n'était pas un supérieur facile à vivre ». Elle s'est rappelée que M. X______, tout comme elle, utilisait un couteau pour peler et couper les fruits. Elle ne l'avait jamais entendu menacer de faire usage d'une arme à l'encontre de quiconque. Elle n'avait pas connaissance d'événements analogues concernant M. X______ dans le passé.

b. L'audition de M. X______ a eu lieu le même jour. Il n'avait pas de souvenirs plus précis des événements que ceux qu'il avait relatés dans ses lettres des 17 juin et 5 juillet 2010. A son souvenir, il n'y avait eu aucune provocation de la part de M. Y______. Il avait eu des paroles déplacées dont il ne se rappelait plus les détails. Leur échange s'était fini par un contact physique. Devant un public adapté et préparé, des mots tels que « tu vas voir si je suis décoincé quand je t'aurai mis ma pine dans le cul » étaient encore de l'humour. Il ne contestait pas les propos ou les gestes tels qu'ils avaient été rapportés par les témoins. A cette soirée, il avait amené trois canettes de bière d'un demi-litre chacune, acquises à l'extérieur du centre de formation. Il voulait économiser sur les bières qu'il allait boire ensuite, comme il ne buvait pas de vin. Cela faisait quelques temps qu'il ne sortait plus et il était décidé à profiter de ce moment, notamment pour oublier des soucis d'ordre privé. Selon lui, la deuxième partie de la soirée, soit celle du bar et de la musique, ne faisait pas partie d'un cadre professionnel. Toute la soirée lui donnait l'impression d'avoir été organisée comme « un débit de boissons privé ». Il contestait avoir bu dans le verre de Mme B______ et avoir tenu les propos relatés par Mme R______ à un collègue du canton de Vaud, car il ne se souvenait plus ni de l'un ni de l'autre. Il n'avait pas plus de souvenirs des circonstances ayant entouré sa sortie par la fenêtre de la chambre qu'il occupait avec M. T______. Il s'était retrouvé par terre en sous-vêtements et tee-shirt, pieds nus, sans lunettes. En se réveillant, il avait décidé de se rendre aux HUG afin de se faire soigner. Son taux d'alcoolémie n'avait pas été constaté. Il ne considérait pas avoir un problème d'alcool. Il avait effectivement fait l'acquisition d'un couteau de cuisine avec une lame de quelques centimètres, qu'il avait entourée de carton pour éviter tout problème avec le tranchant. Il utilisait aussi un couteau de type Opinel n° 8 pour tailler ses crayons. Il avait tendance à collectionner les couteaux et les sabres, lesquels ne sortaient pas de chez lui. Il ne se souvenait pas d'avoir parlé de césarienne à propos de la grossesse de Mme Z______. Cela ne pouvait être que de l'humour. Sur demande de MM. H______ et N______, il avait retiré les couteaux précités et le microtome de son bureau.

29. L'enquêteur a rendu son rapport le 22 septembre 2010.

Un ressentiment latent à l'égard de la hiérarchie, rapproché de la détention passée de couteaux sur la place de travail, du sort à réserver à une grossesse et du geste sur la gorge de M. Y______, pouvait inspirer quelque crainte pour l'avenir. En revanche, ces comportements successifs de M. X______ n'avaient pas directement nui au fonctionnement correct de la profession et du service, sauf à inférer de l'arrêt de travail consécutif à la chute de celui-ci des 27-28 mai 2010 que le nombre de ses dossiers ne s'était pas résorbé pendant ce temps. L'intéressé n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire par le passé. Il avait été récemment très bien noté pour ses prestations et compétences. En conclusion, le Conseil d'Etat devait mettre en balance les aptitudes professionnelles reconnues avec la dégradation progressive, mais inexorable, des liens de respect et de confiance de M. X______ avec sa hiérarchie, dont les faits du 27 mai 2010 étaient l'illustration la plus récente mais la moins symptomatique. « Si, aux yeux du Conseil d' Etat, celles-ci devaient l'emporter sur celle-là (sic) », une sanction disciplinaire pouvait être appropriée. Dans le cas contraire, une séparation pouvait être envisagée.

30. En date du 8 octobre 2010, le rapport précité a été adressé à M. X______.

31. A teneur d'un rapport des HUG du 2 novembre 2010, les diagnostics suivants concernant la chute de M. X______ ont été posés : un traumatisme crânien avec perte de connaissance probable, en tout cas une commotion cérébrale, une fracture du plancher de l'orbite droit de traitement conservateur, une fracture de l'extrémité distale du radius droit de traitement chirurgical, et des dermabrasions du membre inférieur droit en regard du tibia. Médicalement, la perte de connaissance, la perte de mémoire entourant l'accident était parfaitement compatible avec le traumatisme qu'avait présenté le patient initialement.

32. Le 10 novembre 2010, M. X______ a fait parvenir ses observations.

L'enquête administrative n'avait pas permis d’élucider de nombreux faits. L'événement survenu à fin mai 2010 était isolé et avait eu lieu hors du cadre professionnel. Il ne pouvait donc justifier une sanction disciplinaire et encore moins une révocation. L'évocation du port d'un couteau et la présence d'un microtome décoratif dans son bureau visaient à le discréditer. Par le passé, aucun reproche concret n'avait été formulé à son encontre à ce sujet. Le cercle de personnes concernées était restreint et ne visait absolument pas les administrés. Il n'était pas établi qu'il avait délibérément prévu de s'alcooliser fortement à l'occasion du séminaire. Les divers témoins avaient tous confirmé que la soirée en question était un moment festif, pendant lequel tous les participants étaient passablement alcoolisés. Vu l'absence d'antécédent, il était certain qu'il n'adopterait plus un tel comportement, de sorte que ce seul fait ne pouvait justifier une sanction disciplinaire. Si l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés devait être retenue, elle ne justifierait en aucun cas une révocation vu leur nature et leur caractère isolé, son repentir sincère, l'absence de conséquences pour les administrés, la qualité de son travail et son comportement d'ordinaire irréprochable.

33. Par arrêté du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat a révoqué M. X______ avec effet au 31 mars 2011, conformément aux art. 20 et 21 let. a et c RPAC, 16 al. 1 let. c ch. 5 et 20 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

La propension de l'intéressé à adopter un comportement non conforme aux devoirs de service vis-à-vis de la hiérarchie dénotait une dégradation inadmissible et inexorable du respect et de la confiance qu'il lui devait et faisait craindre une intensification des manifestations d'irrévérence et de violence envers celle-ci. Son statut de cadre constituait une circonstance aggravante et des soucis d'ordre privé ne pouvaient justifier son attitude lors du séminaire du mois de mai 2010. Les agissements de l'intéressé avaient irrémédiablement rompu le rapport de confiance.

34. Par acte du 17 janvier 2011, M. X______ a recouru contre cet arrêté auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu préalablement à l'ouverture d'enquêtes et principalement à l'annulation de l'arrêté précité du Conseil d'Etat. Aucune sanction disciplinaire ne devait lui être infligée. L'Etat de Genève devait être condamné en tous les dépens, comprenant une participation aux honoraires de son conseil. Subsidiairement, il a conclu à ce que le dossier soit renvoyé au Conseil d'Etat, au chef du département ou au supérieur hiérarchique pour le prononcé d'une sanction proportionnée.

En substance, il a développé les arguments déjà soulevés par-devant le Conseil d'Etat. Pour le surplus, l'enquête administrative ne portait pas sur un grief de manque de respect vis-à-vis de la hiérarchie mais uniquement sur les faits survenus durant le séminaire de formation. Il n'avait donc pu faire citer des témoins dans le cadre de la procédure d'enquête sur la question de ses rapports avec sa hiérarchie et de son comportement général sur son lieu de travail.

35. Le 17 janvier 2011, M. X______ a été libéré de son obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de service. Il était invité à prendre contact avec sa hiérarchie afin d'organiser la remise de ses dossiers et de prendre possession de ses affaires personnelles.

Le 7 février 2011, M. X______ a été informé que ses affaires personnelles seraient retirées du bureau qu'il occupait le 14 février 2011 et gardées dans un endroit sécurisé.

36. Le 17 février 2011, le recourant a sollicité la restitution de l'effet suspensif.

Les démarches du département le libérant de l'obligation de travailler et tendant à débarrasser ses affaires personnelles et dossiers pour libérer son poste de travail et l'attribuer à un tiers constituaient une preuve de son intention d'exécuter de façon anticipée l'arrêté de révocation. L'exécution anticipée de la résiliation des rapports de travail était susceptible de lui porter un préjudice irréparable. Le fait que la révocation avait été prononcée le 15 décembre 2010 pour le 31 mars 2011 démontrait clairement qu'il n'existait pas d'intérêt prépondérant à l'exécution immédiate de l'arrêté.

37. Le département des finances (ci-après : le département) a adressé ses observations le 1er mars 2011. Il a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

La chambre de céans outrepasserait son pouvoir de décision si elle restituait l'effet suspensif à ce recours, étant donné qu'il avait clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les relations de service au-delà de leur terme en déclarant la décision attaquée exécutoire nonobstant recours. La demande de restitution de l'effet suspensif devait donc être rejetée.

Même s'il devait être jugé que la résiliation des rapports de service était contraire au droit, la réintégration du recourant ne pourrait être ordonnée selon l'art. 31 al. 3 LPAC. Les rapports de service prendraient ainsi fin le 31 mars 2011, date à laquelle le droit au traitement s'éteindrait. De la même manière que tout autre employeur, l'Etat pouvait dispenser un collaborateur de fournir ses prestations durant le délai de congé. Cette possibilité relevait de son pouvoir d'appréciation. Partant, il n'y avait pas de place pour le prononcé de mesures provisionnelles.

L'attitude du recourant lors de la soirée du 27 mai 2010 donnait aux autres participants une image déplorable de l'AFC, comme l'attestaient les réflexions de collègues d'autres cantons ainsi que les rumeurs de bagarre. Le recourant s'était alcoolisé volontairement, de sorte qu'il était seul responsable de cette situation ainsi que de ses conséquences. Il avait manqué à ses devoirs de respecter l'intérêt de l'Etat et de s'abstenir de tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Si le recourant n'avait pas d'antécédents disciplinaires, il était erroné de prétendre qu'il avait toujours exercé ses fonctions à la satisfaction de ses supérieurs. Le statut de cadre intermédiaire dont il bénéficiait devait être considéré comme une circonstance aggravante dans l'appréciation du cas. Les faits qui s'étaient produits lors de la soirée susmentionnée et l'agressivité particulière dont le recourant avait fait montre à cette occasion conduisaient à s'interroger sur son sens des responsabilités et sur le risque de le voir commettre des actes encore plus dommageables aux intérêts de l'Etat et de ses organes.

38. Par décision du 11 mars 2011, le vice-président de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

39. Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle le 25 mars 2011.

a. Selon le département, la révocation était fondée essentiellement sur les faits survenus à la fin du mois de mai 2010, mais également sur la détention et le port d'un couteau par le recourant sur ses lieux de travail, ainsi que sur les propos qu'il avait pu avoir à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, Mme Z______. Ces derniers faits n'avaient pas fait l'objet de sanction car ils étaient apparus dans le cadre de l'enquête administrative.

b. M. X______ n'avait pas de souvenir précis des faits qui s'étaient déroulés les 27 et 28 mai 2010. Les témoins entendus par l'enquêteur n'étaient pas toujours précis. Il ne s'expliquait pas les raisons de son attitude lors de ce séminaire. Il n'avait jamais été en traitement par rapport à sa consommation d'alcool. Jusqu'à ce qu'il soit transféré au service juridique au début de l'année 2009, il lui arrivait de rencontrer M. Y______ au travail, puisqu'ils étaient sur le même étage. Il n'avait aucune raison de lui en vouloir. Dans la mesure du possible, il souhaitait pouvoir continuer à travailler en occupant les mêmes fonctions, ou en étant reclassé dans un autre service de l'administration comme juriste.

40 Par courrier du 31 mars 2011, le département a sollicité l'audition de quatre témoins, à savoir M. H______, Mme Z______, M. F______ et Monsieur K______, ancien directeur général adjoint à l'AFC.

41 En date du 28 avril 2011, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. Selon Mme Pe______, le travail que remettait M. X______ était tout à fait satisfaisant. Durant les sept semaines où il avait travaillé depuis qu'elle avait pris ses fonctions, elle n'avait pas constaté qu'il avait pris du retard dans le traitement de ses dossiers. Elle était sa supérieure directe et il s'était toujours conformé à ses instructions. M. X______ était une personne réservée avec laquelle elle n'avait rencontré aucun problème.

b. Madame S_______, juriste au sein du service juridique de l'AFC depuis 1997, avait pu prendre connaissance de certaines écritures rédigées par le recourant, lesquelles étaient bien faites et ne contenaient pas de fautes d'orthographe. Celui-ci n'avait jamais été agressif envers sa hiérarchie en sa présence. Lors des réunions de service, il n'était pas plus revendicatif que ses collègues.

c. Madame C______, juriste au sein du service juridique de l'AFC depuis 1998, avait collaboré avec M. X______. Elle ne l'avait jamais entendu tenir des propos inappropriés par rapport à d'autres collaborateurs ou supérieurs, étant précisé que lors des pauses que les juristes du service prenaient ensemble une fois par jour, les relations de M. X______ avec ses collègues étaient toujours bonnes. Elle n'avait jamais eu de mauvais échos le concernant après qu'il avait participé à des séances de travail qui pouvaient durer deux jours à Berne. Elle n'avait jamais eu connaissance d'éventuels problèmes d'ébriété.

d. Le département ajoutait qu'une reprise à 100 % dans l'activité antérieure exercée par le recourant aurait été contre-indiquée, tel que cela résultait de la lettre du 10 octobre 2008 du Dr J______.

42. Le 29 avril 2011, d'autres témoins ont été entendus :

a. M. K______ avait travaillé en qualité de directeur général adjoint de l'AFC du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007. Durant cette période, il était le responsable hiérarchique du recourant, qu'il avait continué à voir. Il n'avait pas eu de remarques à formuler, car tout s'était bien passé. A l'occasion d'un repas ayant eu lieu le 10 décembre 2008 avec ses anciens collègues, il avait trouvé le recourant un peu perturbé. Ce dernier lui avait montré un couteau de grande taille, qu'il qualifiait de type militaire ou de combat. La tenue vestimentaire de M. X______ l'avait surpris. Ayant éprouvé des craintes pour celui-ci, il avait contacté M. H______, qu’il avait rencontré le lendemain. M. H______ n'était pas satisfait de ce qu'il lui relatait, sans être pour autant surpris, car il disposait d'autres éléments qu'il ignorait. Le 10 décembre 2008 correspondait à un jour de semaine. Il ne pouvait pas certifier que le recourant était retourné travailler après le repas.

b. M. H______ avait eu un entretien avec M. X______, en présence de M. N______, le 5 janvier 2009. Il faisait suite à l'entretien d'évaluation du même jour. Par l'intermédiaire de Monsieur Co______, il avait appris que le recourant était en possession d'un couteau lors d'un repas avec ses collègues au cours du mois de décembre 2008. M. K______ ne l'avait pas contacté à ce sujet, mais avait fait part de ses craintes à M. Co______, qui les lui avait communiquées. Lors de l'entrevue précitée, il avait indiqué qu'il ne tolérait pas les armes sur la place de travail. Il avait donc demandé au recourant d'évacuer la lance et le microtome qu'il avait dans son bureau, ainsi que de modifier sa tenue vestimentaire. Mme Z______ lui avait fait part de ses inquiétudes dans le courant de l'année 2008 au sujet du comportement de M. X______ lors des séances de travail du service des affaires fiscales, car elle le ressentait comme agressif vis-à-vis d'elle et souvent en opposition. Il n'avait pas assisté à ces séances, ni eu d'échos de la part d'autres collaborateurs. Par ailleurs, le climat s'était dégradé progressivement avec M. X______ qui ne remplissait pas les prestations et ce, jusqu'à son changement d'affectation. Par la suite, les problèmes avaient subsisté, car pendant plusieurs mois, M. X______ avait eu très peu de rendement au service juridique, ce que M. F______, son supérieur hiérarchique, avait relevé. M. X______ s'était ensuite repris. Puis, il y avait eu « l'explosion lors du séminaire de fin mai 2010 », auquel il n'avait pas participé.

c. Depuis le 24 novembre 2008, M. X______ a précisé qu'il travaillait seulement le matin. Comme il circulait à vélo, il lui était plus pratique d'être vêtu de manière décontractée. Habituellement, il se changeait en arrivant au travail. Il était possible qu'il ait eu ce type de couteau sur lui le jour du repas précité, car il l'avait acheté peu auparavant et rentrait certainement chez lui après. Il avait peut-être voulu montrer cette pièce de sa collection. Il se changeait sur son lieu de travail uniquement lorsqu'il savait que, dans la journée, il serait appelé à rencontrer des personnes extérieures à l'administration ou s'il avait rendez-vous avec un supérieur hiérarchique. Finalement, il a accepté de délier du secret médical le Docteur Tu______, qui l'avait soigné de 2008 à 2010.

43. Le 3 juin 2011, sur demande du juge délégué, le Dr Tu______ a certifié que le recourant avait été suivi à sa consultation du 15 mai 2008 au 5 avril 2011. Entre le 9 février 2010 et le 9 août 2010, son patient avait interrompu le suivi thérapeutique de sa propre initiative. Il avait de lui-même repris un traitement antidépresseur en juillet 2010.

M. X______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent. L'aggravation progressive de la symptomatologie avait nécessité une hospitalisation psychiatrique en milieu semi-hospitalier et des arrêts de travail en raison d'une nette péjoration de l'humeur. En août 2010, M. X______ présentait une rechute dépressive de légère à modérée, qui nécessitait la reprise d'un traitement antidépresseur. En novembre 2010, l'antidépresseur avait été changé en raison de l'aggravation progressive des symptômes. Entre août 2010 et avril 2011, le suivi avait été régulier. La consommation d'alcool du recourant était occasionnelle, festive. En aucun cas, le Dr Tu______ n'avait eu l'impression que cela interférait avec la thérapie ou encore l'activité professionnelle de l'intéressé.

44. Seul le département a adressé sa détermination, qui a été transmise pour information au recourant.

Ce dernier n'était pas en traitement lors des faits survenus dans la soirée du 27 mai 2010. Il avait retrouvé sa pleine capacité de travail à partir du 1er mai 2009 et le service de santé du personnel de l'Etat avait mis un terme à son suivi en septembre 2009. L'intéressé ne pouvait donc exciper de problèmes de santé pour justifier les manquements reprochés. Enfin, l'évocation de l'existence de rapports professionnels hiérarchiques difficiles en mai 2009 était surprenante puisque le recourant avait été affecté au service juridique de l'AFC à partir du 1er février 2009 et qu'il était sous la responsabilité de M. F______ à compter de cette date-là.

45. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige consiste à déterminer si la sanction disciplinaire prise à l'encontre du recourant est justifiée et si celle-ci respecte le principe de proportionnalité.

3. Fonctionnaire de l'Etat de Genève, le recourant est soumis à la LPAC.

4. A teneur de l'art 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes :

a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1°le blâme ;

b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat ; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par le secrétaire général du pouvoir judiciaire ; au sein de l'établissement, par le directeur général :

2°la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée,

3°la réduction de traitement à l'intérieur de la classe ;

c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat ; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire ; au sein de l'établissement par le conseil d'administration :

4°le retour au statut d'employé en période probatoire pour une durée maximale de trois ans,

5°la révocation.

5. a. Les devoirs du personnel sont énumérés aux art. 20 ss RPAC. L'art. 20 prévoit que les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Ils se doivent par leur attitude d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a). Ils doivent justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 let. c). Dans l'exécution de leur travail, ils se doivent notamment de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1), respecter leur horaire de travail (art. 22 al. 2) et de s'abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail (art. 22 al. 3 i.f.).

b. Selon la jurisprudence, les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/320/2010 du 11 mai 2010 ; ATA/662/2006 du 12 décembre 2006, consid. 4 et les références citées ; voir aussi Arrêt du Tribunal fédéral 1P.133/2003 du 8 février 2005, consid. 6.1). En cas de révocation, l'existence d'une faute grave est exigée (MGC 2005-2006/XI A, séance 52 du 21 septembre 2006).

6. En l’espèce, le séminaire réservé aux fonctionnaires des administrations fiscales cantonales romandes, durant lequel se sont déroulés les faits en cause, s'inscrivait dans un cadre professionnel. Peu importe que les faits incriminés se soient déroulés lors d’une soirée après les heures de conférence.

Bien que le recourant regrette l'attitude adoptée à cette occasion, il ne la conteste toutefois pas. Il a de plus admis en partie, soit à tout le moins considéré comme plausible son comportement, même s'il ne s'en souvient pas en raison de sa chute ultérieure. Il s'ensuit que les faits, tels qu'ils ont été rapportés par les témoins, sont établis.

Ainsi, lors de la soirée du 27 mai 2010, pendant le séminaire précité, le recourant a agressé verbalement un de ses supérieurs hiérarchiques, avant de s'en prendre à celui-ci physiquement et de tenir à son égard des propos insultants, en faisant mine de lui placer un pistolet sur la gorge et en lui empoignant ses parties intimes. Le recourant a encore aggravé ses gestes, malgré les mises en garde de son interlocuteur. Une telle attitude, liée à une alcoolisation excessive et délibérée, contrevient aux devoirs des fonctionnaires. Elle n’est pas compatible avec la loyauté et la diligence que tout employeur est en droit d'attendre de ses collaborateurs, soit, plus particulièrement, avec la considération dont doivent jouir les employés d'une collectivité publique. La gravité de la conduite du recourant, contraire à la bienséance et à la décence que se doit d'observer un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions, constitue une violation fautive des art. 20 et 21 let. a et c RPAC et est passible d'une sanction.

7. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/320/2010 déjà cité ; ATA/395/2004 du 18 mai 2004 ; ATA/102/2002 du 19 février 2002).

8. Reste à examiner si l'autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la révocation plutôt qu'une autre sanction disciplinaire. En effet, l’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, RDAF 1996, p. 347). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; ATF 106 Ia 100 consid. 13c p. 121 ; ATF 98 Ib 301 consid. 2b p. 306 ; ATF 97 I 831 consid. 2a p. 835 ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c/bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références doctrinales citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P_133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATA/320/2010 du 11 mai 2010 ; ATA/140/2006 du 14 mars 2006 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004). Si les peines légères répriment des manquements bénins, les peines lourdes ne peuvent être prononcées que si le fonctionnaire s'est rendu coupable d'une infraction unique mais spécialement grave ou s'il a commis un ensemble de transgressions qui, prises isolément, ne seraient pas graves, mais dont la gravité résulte de leur répétition (ATA/21/2010 du 19 janvier 2010 ; ATA/34/2006 du 24 janvier 2006 et les références citées).

9. Toute sanction disciplinaire présuppose une faute de la part du fonctionnaire. Alors qu’en droit pénal les éléments constitutifs de la faute doivent être expressément indiqués dans la loi, en droit disciplinaire, les agissements pouvant constituer une faute sont d’une telle diversité qu’il est impossible que la législation en donne un état exhaustif (G. BOINAY, op. cit., p. 27, § 50 ; P. MOOR, Droit administratif, Volume III, 1992, p. 240 n. 5.3.5.1.). Tout agissement – manquement ou omission – dès lors qu’il se révèle incompatible avec le comportement que l’on est en droit d’attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire, peut engendrer une sanction (ibid.). Contrairement au droit pénal, la négligence n’a pas à être prévue pour être punissable (V. MONTANI, C. BARDE, op. cit., p. 349 et les références doctrinales citées).

La gravité objective de la faute doit s’apprécier en fonction des conséquences qu’elle a eues pour le bon fonctionnement de l’institution à laquelle appartient le fautif. Subjectivement, la sanction doit être choisie en tenant compte de la personnalité du coupable, de la gravité de la faute, des mobiles, des antécédents, des responsabilités et de la position hiérarchique des fonctionnaires, afin qu’elle soit de nature à éviter une récidive et à amener le fautif à adopter à l’avenir un comportement conforme à ses devoirs professionnels (ATA/174/2009 du 7 avril 2009 ; G. BOINAY, op. cit., p. 55, § 115 et les références citées).

10. a. Dans des causes concernant des sanctions disciplinaires, la chambre de céans s'est prononcée comme suit :

- confirmation de la révocation d’un fonctionnaire qui consultait des sites pornographiques depuis son poste de travail, non sans avoir pris la peine de sauvegarder sur son disque dur des images à caractère pédophile (ATA/496/2006 du 19 septembre 2006) ;

- confirmation de la révocation d’une fonctionnaire d’un EMS au vu de la répétition de comportements inacceptables envers les collègues durant dix ans, malgré de nombreux avertissements et rappels à l’ordre et nonobstant l’excellence du travail effectué (ATA/21/2010 du 19 janvier 2010) ;

- confirmation de la révocation d’un fonctionnaire auquel étaient reprochés des violations de devoirs de service et d’autres comportements, notamment des relations intimes entretenues avec des fonctionnaires du service, comportements de nature à déstabiliser un service lorsque ces derniers impliquaient comme en l’espèce une relation de travail extrêmement étroite (ATA/39/2010 du 26 janvier 2010) ;

- confirmation de la révocation d’un fonctionnaire consultant fréquemment et régulièrement des sites érotiques et pornographiques depuis son poste de travail malgré une mise en garde préalable et nonobstant la qualité du travail accompli (ATA/618/2010 du 7 septembre 2010) ;

- confirmation d’une mise à pied de deux semaines avec effet immédiat et suspension de traitement, ainsi qu’une rétrogradation définitive de trois classes de traitement d’un fonctionnaire auquel il était reproché de ne pas avoir entretenu de relations dignes et correctes avec ses collègues et d’avoir manqué de loyauté à l’égard de ces derniers (ATA/142/2011 du 8 mars 2011).

b. Elle a en revanche diminué la sanction prononcée par l’autorité d’engagement dans quelques cas, notamment :

- prononcé d’une mise à pied temporaire en lieu et place de la révocation d’un employé de voirie qui avait fréquenté un établissement public pendant ses heures de service et avait adopté un comportement insolent à l’égard du secrétaire de la mairie de la commune qui l’employait alors qu’il avait déjà fait l’objet d’un avertissement et de deux blâmes (ATA/688/1995 du 28 novembre 1995) ;

- prononcé d’un blâme en lieu et place d’une réduction de traitement à l’encontre d’un fonctionnaire qui avait usé de violences verbales et physiques à l’encontre d’un élève, considérant qu’il s’agissait d’un incident isolé au cours d’une carrière de vingt-cinq ans et que le recourant n’avait pas d’antécédents et relevant le comportement adéquat adopté par l’intéressé suite à l’événement (ATA/579/2008 du 11 novembre 2008) ;

- retour au statut d’employé en période probatoire pour une durée d’un an en lieu et place des deux ans prononcés par l’autorité d’engagement pour un fonctionnaire ayant adopté une attitude peu adéquate face à sa hiérarchie, les reproches faits au recourant devant être largement relativisés en fonction des dysfonctionnements structurels et organisationnels du service (ATA/619/2010 du 7 septembre 2010) ;

- réduction temporaire de traitement pour une durée de trois ans dans les limites de la catégorie en lieu et place de la révocation d’un fonctionnaire occupant un poste à responsabilité hiérarchique auquel il était reproché une consommation d’alcool sur le lieu de travail pendant la pause de midi et à l’occasion d’apéritifs (ATA/665/2010 du 28 septembre 2010 et ATA/666/2010 du 28 septembre 2010).

11. En l’occurrence, le recourant a agressé à fin mai 2010 verbalement et physiquement un supérieur hiérarchique dans un contexte professionnel. Cette attitude de l’intéressé s’explique d’autant moins qu’au moment des faits, il avait recouvré une pleine capacité de travail, ayant cessé en février 2010 le suivi thérapeutique entrepris. Par ailleurs, il avait déjà fait l'objet d'un reclassement en janvier 2009 en raison du retard accumulé dans l'exécution de ses tâches. Dès l'instant où il a reçu des remarques concernant son travail de la part de sa supérieure hiérarchique, il a connu diverses périodes d'incapacité de travail totalisant un an, en raison d'une dépression. Par la suite, son nouveau supérieur hiérarchique a attiré son attention quant à la nécessité de ne pas prendre du retard dans son travail. Selon la note rédigée à l'issue de l'entretien d'évaluation du 5 janvier 2009, le recourant avait partiellement atteint les objectifs fixés, voire pas du tout. Ses relations avec sa hiérarchie étaient conflictuelles, ne permettant pas d'établir un rapport de travail serein. De plus, le recourant avait été invité à retirer de son bureau des armes blanches et à se vêtir correctement. Il avait aussi plaisanté de manière inappropriée au sujet de sa supérieure hiérarchique alors enceinte en présence de collègues, évoquant une césarienne sans raison aucune. Ces éléments apparaissent d'autant plus préoccupants que le recourant bénéficiait du statut de cadre intermédiaire, position impliquant des devoirs et responsabilités accrus. L'aggravation progressive du comportement du recourant, particulièrement à l'endroit de ses supérieurs hiérarchiques, exacerbé par la fragilité psychologique de celui-ci, laissait craindre une péjoration de la situation.

Certes, depuis son entrée en fonction, en août 2001, son travail a globalement donné satisfaction, au point qu'il a été promu le 18 avril 2007 en qualité d'adjoint aux affaires fiscales après avoir été nommé fonctionnaire en 2004. Il était aussi apprécié de ses collègues. Jusqu'à l'incident de la soirée du 27 mai 2010, le recourant n'avait fait l'objet d'aucune sanction.

Au vu de ce qui précède, l'agression d'un supérieur hiérarchique reprochée au recourant lors d'un séminaire professionnel est à elle seule objectivement suffisamment grave pour justifier de l'écarter de son poste dans l'administration cantonale. Une appréciation générale de l'évolution de l'attitude du recourant dans l'exercice de ses fonctions ne peut qu'entraîner le rejet du recours et donc la confirmation de la révocation, soit de la sanction la plus lourde pouvant être prononcée.

12. Au vu de ce qui précède, l’autorité n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, les manquements commis par l’intéressé ayant irrémédiablement rompu le rapport de confiance et ne permettant plus la poursuite des rapports de service.

Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 1'000.-, auquel s'ajoutent les frais à hauteur de CHF 150.- pour l'établissement du certificat médical, sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2011 par Monsieur X______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 décembre 2010 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-, ainsi que les frais de procédure de CHF 150.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah Braunschmidt et Me Christian Dandrès, avocats du recourant ainsi qu'au Conseil d’Etat.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :