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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1102/2007

ACOM/73/2007 du 14.08.2007 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Elimination ; circonstances exceptionnelles
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/1102/2007-CRUNI ACOM/73/2007

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 14 août 2007

 

dans la cause

 

Monsieur G______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 

 

 

 

 

(élimination ; circonstances exceptionnelles)


EN FAIT

Monsieur G______, né le ______1983, de nationalité suisse, est immatriculé à l'université de Genève (ci-après : l'université) depuis l'année académique 2003-2004, inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), postulant une licence en gestion d'entreprise.

Au terme de sa première année, M. G______ avait réalisé une moyenne générale suffisante de 4,02 après les trois sessions d'examens du premier cycle, sans pour autant pouvoir être admis sans restriction au deuxième cycle, n'ayant pas obtenu la note minimale de 3 à l'une des matières sujettes à examen (décisions financières de l'entreprise).

Il a néanmoins été admis conditionnellement en deuxième cycle, compte tenu de sa moyenne supérieure à 4, charge à lui de présenter l'examen concerné une ultime fois en février 2005, lui évitant ainsi le redoublement de son année.

Il a définitivement réussi son premier cycle à cette session.

Au cours des trois sessions d'examens de l'année 2005, il a comptabilisé les 30 crédits nécessaires, non sans avoir validé trois examens pour lesquels il avait obtenu une note entre 3 et 4, soit 18 crédits, s'ajoutant à 12 autres crédits issus d'examens réussis.

A neuf reprises toutefois, il ne s'était pas présenté à un examen auquel il était inscrit.

5. Lors de l'année académique 2005-2006, il a encore présenté des examens aux trois sessions d'hiver, été et automne, mais il a de nouveau totalisé douze absences non justifiées à des examens qu'il devait présenter.

Il a été exclu de la faculté le 20 octobre 2006 pour n'avoir pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement, exclusion confirmée le 25 octobre 2006 pour n'avoir pas acquis le nombre exigé de crédits après deux ans d'études de deuxième cycle, suite à la validation de l'examen "finance de marché I" pour lequel il avait obtenu la note de 3,25.

M. G______ comptabilisait en effet 81 crédits sur les 91 exigés, s'ajoutant aux 69 crédits de premier cycle pour parvenir à la limite de 160 crédits après deux ans de deuxième cycle.

6. M. G______ a présenté le 24 octobre 2006 une demande de dérogation. De graves problèmes familiaux ainsi que l'hospitalisation de sa mère ne lui avaient pas permis de se consacrer pleinement à sa dernière session d'examens d'août 2006.

7. Traitée comme une opposition par le doyen de la faculté, celui-ci l'a rejetée par décision du 20 février 2007.

M. G______ n'avait obtenu que 81 crédits sur les 91 requis et il était constaté qu'il avait accumulé 21 absences injustifiées à des examens au cours des années 2004-2005 et 2005-2006.

Son échec n'était en conséquence pas à rechercher dans les problèmes de santé rencontrés par sa mère, mais bien dans un constant manque d'investissement qui aurait dû être apporté à ses études.

8. M. G______ interjette recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI).

Dans sa lettre recommandée du 15 mars 2007, il réitère les problèmes de santé de sa mère comme étant une raison principale de son échec.

Il avait ainsi passé le dimanche 8 octobre 2006 et la matinée du 9 auprès de sa mère à l'hôpital, avant de passer son examen oral "évolution économique comparée des sociétés européennes, américaines et asiatiques" en début
d'après-midi du même jour.

Il n'avait échoué qu'à deux examens sur les sept passés à la session de rattrapage d'automne 2006. En outre, il avait souffert durant les deux dernières années du divorce de ses parents, de difficultés de communication avec sa mère et de l'obligation ayant été la sienne de travailler à côté de ses études, certains mois à 100%, pour soutenir cette dernière qui avait des dettes importantes consécutives à son divorce.

Il conclut à pouvoir achever son cursus au sein de la faculté, convaincu qu'il peut le faire avec succès.

9. L'université s'oppose au recours.

M. G______ a été éliminé à juste titre de la faculté.

Inscrit à huit examens pour la session d'automne 2006, il n'en avait présenté que sept, étant absent sans justification à l'examen "stratégie d'entreprise" qui avait lieu le 29 septembre. D'ailleurs le 9 octobre, l'un des jours d'hospitalisation de sa mère, l'étudiant passait son avant-dernier examen, non pas "évolution économique comparée des sociétés européennes, américaines et asiatiques" comme il le prétendait, mais "droit des sociétés" pour lequel il avait obtenu la note de 4,25.

Il avait de même réussi le dernier examen postérieur à cette date.

En conséquence, les problèmes de santé éprouvés par sa mère et son hospitalisation ne justifiaient en rien son échec.

Ce n'était qu'après son élimination que M. G______ avait produit les certificats médicaux de sa mère, puis, au stade du recours qu'il avait évoqué ses problèmes familiaux et son obligation de travailler en parallèle avec ses études.

Dans ses conditions, il n'était pas possible de retenir des circonstances exceptionnelles.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 20 février 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Selon l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université, lequel dispose en son article 22 alinéa 2 que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b) est éliminé.

b. Le recourant est soumis au règlement de la faculté SES 2003-2004, en vigueur depuis le 1er octobre 1995 (ci-après : RE). Les études de licence à la faculté SES sont divisées en deux cycles (art. 5 al. 1), les conditions propres au deuxième cycle au sein duquel se trouvait l’intéressé au moment de son exclusion, plus précisément de son élimination, figurant aux articles 14 et 15 RE.

A teneur de ces dispositions, il est prévu deux sessions ordinaires d'examens, au printemps et en été, et une session extraordinaire en automne (art. 7 al. 4, 6, 14 al. 1, 4 RE).

Pour obtenir la licence, il faut comptabiliser 240 crédits au terme des deux cycles (art. 14 al. 6 RE), l'étudiant subissant un échec définitif et étant éliminé de la faculté s'il n'a, notamment, pas acquis au moins 30 crédits par année d'études (art. 15 al. 1 let. a RE), et au moins 160 crédits (y compris les crédits acquis en premier cycle) après deux ans d'études de deuxième cycle (art. 15 al. 1 let. b RE).

L'élimination est prononcée par le doyen de la faculté (art. 15 al. 2 RE).

c. Le premier cycle totalisant 69 crédits, l'étudiant devait par conséquent acquérir 91 crédits au terme de sa deuxième année de deuxième cycle.

En ne totalisant que 81 crédits, M. G______ s'exposait à une élimination de la faculté, ce qu'il ne remet du reste pas en cause puisqu'il a lui-même formulé une demande de dérogation.

3. Il s'agit encore de déterminer si l'on est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU, qui impose la prise en compte de circonstances particulières en cas d'élimination.

a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant, jurisprudence conforme au principe de l'instruction d'office. Dans l'examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d'école dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité académique. Elle se limite à vérifier que celle-ci n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui a été confié (ACOM/33/2007 du 22 mai 2007 ; ACOM/4/2006 du 30 mai 2006 ; ACOM/65/2005 du 29 septembre 2005).

b. Le recourant fait valoir l'hospitalisation de sa mère comme l'une des principales raisons de son échec.

Il résulte des pièces produites que cette dernière a été hospitalisée en urgence les 8 et 9 octobre 2006 à l'hôpital cantonal, suite à une affection pour laquelle elle avait déjà consulté le Docteur Bernard Garcia le 7 juin 2004.

c. Il faut d'emblée constater, selon les explications de l'université, qu'à ces dates et au-delà, le recourant devait encore subir deux examens sur les huit auxquels il était inscrit. Il les a tous deux réussi, ses échecs aux examens "évolution économique comparée des sociétés européennes, américaines et asiatiques" et "droit fiscal appliqué" étant antérieurs, outre un examen auquel il ne s'est pas présenté sans justifier de son absence.

Dans ces circonstances, la CRUNI ne peut que retenir que le lien de causalité indispensable entre les faits évoqués par le recourant et la situation d'échec de celui-ci n'est nullement établi (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007 ; ACOM/20/2006 du 22 mars 2006).

Certes le recourant fait-il valoir, tardivement d'ailleurs, avoir été antérieurement perturbé dans le déroulement de ses études par le litige conjugal de ses parents ainsi que par les relations conflictuelles entretenues avec sa mère.

A nouveau toutefois, hormis la déclaration de cette dernière, il n'existe aucun document susceptible d'emporter l'adhésion et propre à démontrer que le recourant s'en serait inquiété à temps, au point de ne pouvoir se présenter à vingt et une reprises (!) à des examens auxquels il était régulièrement inscrit (ACOM/12/2007 du 21 mars 2007).

Il faut en conclure que la faculté n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les causes évoquées par le recourant ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens du RU.

d. Quant à l'obligation qui s'est imposée à M. G______ de travailler en parallèle à ses études, elle ne saurait être retenue, la CRUNI ayant toujours considéré que cette obligation n'était pas constitutive d'une circonstance exceptionnelle (ACOM/44/2007 du 22 mai 2007).

Soulevé d'ailleurs devant l'autorité de recours seulement, le moyen est en outre irrecevable, seule la décision sur opposition étant sujette à recours (art. 21 RIOR ; ACOM/46/2007 du 25 mai 2007).

4. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2007 par Monsieur G______ contre la décision sur opposition de la faculté des science économiques et sociales du 20 février 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur G______, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :