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Décisions | Assistance juridique

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AC/2017/2023

DAAJ/1/2024 du 08.01.2024 sur AJC/4110/2023 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.117
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2017/2023 DAAJ/1/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 8 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ (Genève),

représentée par Me Andres PEREZ, avocat, avenue Vibert 9, 1227 Carouge,

 

contre la décision du 14 août 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante américaine née le ______ 1973, est domiciliée en Suisse depuis le 5 février 2014, date à laquelle elle a rejoint son époux, B______, ressortissant hongrois, titulaire d’une autorisation de séjour en tant que travailleur européen. De leur union est issue une fille née le ______ 2008.

A______ a alors été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 5 février 2019.

b. Le 23 février 2016, la recourante a informé l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du départ de son époux du domicile conjugal depuis la fin du mois de novembre 2015.

c. Le 9 janvier 2019, la recourante a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

d. Par courrier du 24 août 2022, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser sa demande de prolongation de son autorisation de séjour.

e. Par décision du 5 juin 2023, l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.

Depuis le 1er janvier 2016, la recourante percevait des prestations de l’aide sociale. Elle faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 1'515 fr. Après avoir prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale le 10 mai 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avait ordonné, par jugement du 16 juin 2021, le placement de l’enfant du couple chez son père. La recourante refusait tout contact avec sa fille en présence d’intervenants sociaux empêchant la mise en place du droit de visite médiatisé qui lui avait été octroyé depuis le mois de novembre 2020.

Son époux et elle avaient vécu moins de trois ans en communauté conjugale. A priori, aucune raison majeure n’empêchait son retour aux Etats-Unis. Elle n’entretenait plus de relations personnelles avec sa fille et n’avait invoqué aucun motif qui entraverait sa réintégration dans son pays d’origine.

f. Le 7 juillet 2023, la recourante a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Dès 2015, son séjour en Suisse avait été compliqué par les violences conjugales dont sa fille et elle avaient été victimes. Lesdites violences avaient eu pour conséquence la séparation du couple en 2016 et une dégradation de son état de santé. Elle avait fait appel aux services compétents et s’était rendue à des consultations. Le droit à une rente AI entière lui était désormais reconnu. Elle continuait d’entretenir des relations personnelles avec sa fille par message et par téléphone. Elle avait entrepris un suivi auprès d’un conseillé psychologique, en qui elle prenait confiance, afin de lui permettre de reprendre un droit de visite régulier avec sa fille. L’existence de violences conjugales, des atteintes à la santé profondes et pérennes en découlant (également liées à un empoisonnement à la Fluoriquinolone), et la persistance de relations personnelles avec sa fille constituaient des raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.

Les poursuites qu’elle avait étaient d’un montant peu élevé. Une incapacité de travail totale lui était reconnue depuis le mois de mars 2017. Elle n’avait ainsi été dépendante de l’aide sociale qu’entre 2016 et mars 2017, brève période correspondant à la séparation de son couple tandis qu’elle était alors mère au foyer.

Un refus de prolonger son autorisation de séjour était disproportionné. Il n’y avait plus de réel intérêt public à son renvoi, tandis que sa fille et elle risqueraient d’être privées de se revoir.

B.            a. La veille, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.

b. Dans ses écritures complémentaires du 28 juillet 2023, la recourante a précisé être gravement atteinte dans sa santé psychique, de sorte qu’elle était sur le point de percevoir une rente AI entière. Les médecins experts lui avaient reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 1er mars 2017. Elle devait percevoir prochainement un rétroactif lui permettant de régler sa dette auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Elle pourrait également faire une demande auprès du service des prestations complémentaires et ne plus dépendre de l’aide sociale.

Etaient notamment joints les documents suivants :

- une attestation de l’association C______ du 21 septembre 2015, indiquant que la recourante faisait l’objet d’un suivi thérapeutique et avait relaté différentes formes de violences subies au sein de son couple. « [Son] récit des événements et des effets de la violence conjugale présent[ait] une cohérence significative avec ce que l’expérience [leur] a[vait] appris de ce phénomène et de son déroulement »;

- un rapport du service médical régional (ci-après : SMR) du 2 mai 2023, selon lequel l’atteinte principale de la recourante consistait en un trouble dépressif récurrent, avec un épisode sévère avec symptômes psychotiques. Les mesures proposées visaient un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, comprenant des antidépresseurs.

c. Par décision du 14 août 2023, notifiée le 18 août 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours contre la décision de l'OCPM étaient faibles.

La recourante n'avait pas prouvé l'existence et particulièrement la récurrence des violences conjugales dont elle alléguait être victime, hormis un épisode intervenu le 21 mars 2015, pour lequel elle ne semblait pas avoir déposé plainte. Son intégration dans son pays d'origine ne semblait pas fortement compromise, dès lors qu'elle semblait être retournée récemment dans celui-ci. Elle ne pouvait se prévaloir du droit conféré par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dans la mesure où le lien qu'elle entretenait avec sa fille ne pouvait être qualifié de particulièrement fort, bien qu'elle tentait actuellement de renouer le contact avec celle-ci. Enfin, la recourante n'alléguait pas verser de contribution à l'entretien de sa fille, bénéficiait toujours de prestations de l’hospice et dépendrait encore vraisemblablement de l'aide sociale par la perception de prestations complémentaires à son éventuelle rente AI.

C.           a. Par acte expédié le 25 août 2023, la recourante a formé recours auprès de la présidence de la Cour de justice contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à l'admission de sa requête d'assistance juridique. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants.

Elle a produit de nouvelles pièces.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Le 31 août 2023, la recourante a été avisée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA - E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice du 20 juin 2014 (RCJ - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.             Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b; al. 1). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5.             5.1.
5.1.1
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

5.1.2 En l'occurrence, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été formée le 9 janvier 2019, le dossier de la recourante est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2019.

5.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

5.3. 5.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3).

5.3.2 La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; ATA/777/2020 du 18 août 2020 consid. 5c). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; ATA/777/2020 précité consid. 5c).

5.3.3 Selon l’art. 58a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d; al. 1). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI, est prise en compte de manière appropriée (al. 2).

Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 2.2).

5.3.4 Aux termes de l’art. 77f let. a OASA, l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d’un handicap physique, mental ou psychique.

5.4. 5.4.1 L'art. 50 al. 1 let. b LEI été introduit par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie mais où des raisons personnelles majeures l'imposent (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités).

L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 et les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1).

Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1).

Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI), soit l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1).

5.4.2 L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

5.4.3 Si la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b CC et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1, 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur à la suite de la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19).

5.4.4 La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA; arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

5.5. 5.5.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 ; 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent qui bénéficie d’un droit de visite vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, mais ce dernier pourrait être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/1175/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6c; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 9e).

Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2; ATA/400/2016 du 10 mai 2016).

5.5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

5.6. 5.6.1 En l'occurrence, il apparaît que la recourante, laquelle a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial compte tenu du fait que son époux bénéficiait d'une autorisation de séjour en tant que travailleur européen, s'est séparée de celui-ci au mois de novembre 2015, soit moins de trois ans après son arrivée en Suisse le 5 février 2014.

Il s’ensuit que la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est a priori pas réalisée, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives.

5.6.2 La recourante a également demandé l'assistance judiciaire pour former recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM, en se prévalent de son état de santé, dont la dégradation découlerait des violences conjugales subies.

Les documents versés au dossier indiquent que la recourante a effectivement consulté une association dans le cadre des prétendues violences conjugales subies et qu’une intervention de la police a eu lieu dans ce contexte au domicile conjugal le 21 mars 2015. Ils n’attestent toutefois pas de la récurrence de celles-ci ni de leur gravité.

Si l’état de santé de la recourante paraît en avoir pâti, il apparaît que d’autres facteurs ont également participé à sa dégradation.

En outre, rien n’indique que la recourante ne pourrait poursuivre son suivi psychiatrique, de même que son traitement médicamenteux dans son pays d’origine, où elle ne conteste pas être retournée récemment. A cela s’ajoute qu’il apparaît que la recourante, bien que résidant en Suisse depuis près de neuf ans selon ses dires, ne parle pas la langue française.

Finalement, la nécessité de percevoir l’aide sociale entre la séparation du couple et la reconnaissance de son incapacité de travail totale indiquent qu’elle n’est pas à même de subvenir à ses besoins elle-même. Son projet de demander des prestations complémentaires en plus de sa future rente AI le confirme.

Par conséquent, sa situation ne paraît a priori pas relever d’un cas d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

5.6.3 La recourante relève également la nécessité de rester auprès de sa fille et de construire des relations personnelles avec celle-ci.

Sous cet angle, il n’apparaît pas non plus que la vice-présidence du Tribunal civil aurait erré en retenant l'absence de raisons personnelle majeures.

Si la recourante affirme avoir une relation effective avec sa fille, les éléments au dossier ne permettent a priori pas de retenir que tel serait le cas. En effet, tandis qu’elle refusait tout contact avec sa fille, le TPI a dû ordonné son placement chez son père. La recourante ne paraît pas davantage contribuer à son entretien sur le plan financier. Elle indique que son traitement actuel lui permettrait de pouvoir renouer avec sa fille et d’accepter l’exercice de son droit de visite sous la supervision d’intervenants sociaux. Toutefois, rien ne le confirme. En revanche, la distance n’est pas considérée comme un facteur empêchant le parent concerné d’exercer son droit de visite et de construire de relations personnelles avec son enfant. En effet, rien ne s’oppose à ce que la recourante vienne rendre visite à sa fille, dans le cadre d’un séjour touristique.

Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que la recourante n'apparaissait pas pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

6.             6.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

6.2 En l'espèce, la recourante n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante aux fins d'interjeter ledit recours.

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

7.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 25 août 2023 par A______ contre la décision rendue le 14 août 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2017/2023.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Andres PEREZ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.