Aller au contenu principal

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/1812/2022

DAAJ/109/2022 du 16.11.2022 sur AJC/3548/2022 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1812/2022 DAAJ/109/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, p.a. Foyer B______,______ [GE],

représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

 

contre la décision du 22 juillet 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______, née [A______] le ______ 1973 à C______ (Congo), (ci-après : la recourante), de nationalité congolaise, a déposé une demande d'asile, pour ses deux enfants et elle-même, auprès de l'Office fédéral des migrations, en 2002, en relation avec une entrée en Suisse qui serait intervenue le 28 février 2002.

Par décision du 11 décembre 2003, la demande de la recourante a été rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé.

b. Le 14 août 2009, à Genève, la recourante a épousé D______, ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton.

Le 26 août 2009, la recourante a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son époux. Sur le formulaire, elle a indiqué être arrivée à Genève le 14 août 2009.

Le 20 août 2010, la recourante a requis des mesures protectrices de l'union conjugale, qui ont été prononcées par jugement JTPI/1639/2011 du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) du 3 février 2011.

Les époux ont admis n'avoir jamais vécu ensemble. Selon la recourante, mère de deux enfants issus d'une précédente union nés en 1995 et 1999, son époux n'avait pris aucune disposition pour l'accueillir avec ses enfants, de sorte ces derniers et la recourante avaient dû être hébergés dans un foyer par l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Par jugement JTPI/12933/2015 du 4 novembre 2015, le Tribunal a prononcé le divorce de la recourante et de son époux.

c. La recourante est engagée à temps partiel en qualité d'employée d'entretien par E______ SA depuis le 1er juillet 2016. Elle est financièrement indépendante de l'hospice depuis le 1er avril 2017 et sa dette envers celui-ci s'élevait à 29'225 fr. 45 le 2 novembre 2021. En outre, elle est logée "en bail à loyer" par l'hospice.

La recourante fait l'objet de divers actes de défaut de biens et de poursuites pour un montant important, selon l'extrait du registre genevois des poursuites du 9 mars 2022. Elle n'apparaît pas au casier judiciaire suisse.

d. La recourante est retournée en République démocratique du Congo le 19 juillet 2017, pendant 10 jours, à la suite du décès de sa mère. Le 8 août 2018, un visa de retour lui a été délivré pour se rendre au Congo du 13 août au 3 septembre 2018 pour des vacances. Il en a été de même le 10 juillet 2019, pour une durée d'un mois.

e. Les 14 mai 2013 et 13 juin 2018, le mandataire de la recourante a sollicité un permis humanitaire pour celle-ci et ses enfants.

La recourante n'a pas répondu aux sollicitations de l'OCPM des 27 juin 2019, 29 octobre 2021, 20 janvier 2022 et 22 mars 2022.

B. Par décision du 19 mai 2022, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 18 juillet 2022 pour quitter le territoire suisse.

Selon l'OCPM, l'art. 50 al. 1 let. a LEI, relatif à une union conjugale ayant duré au moins trois ans, n'était pas applicable, d'une part parce que la durée du séjour en Suisse de la recourante à la suite de son mariage avait duré moins de trois ans et, d'autre part, parce que les époux n'avaient jamais fait ménage commun.

Ensuite, au regard de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, aucun élément du dossier ne permettait de constater qu'un renvoi en République démocratique du Congo placerait la recourante dans une situation de rigueur, puisqu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de 28 ans, de sorte qu'elle avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.

En outre, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point qu'il fallait admettre qu'elle ne pourrait pas quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, elle n'avait pas créé d'attaches dans ce pays à ce point profondes et durables pour qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, elle était retournée dans son pays puisqu'elle avait obtenu deux visas de retour et ainsi maintenu des attaches avec son pays d'origine.

Enfin, sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en République démocratique du Congo. L'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire la recourante aux conditions de vie dans son pays d'origine.

C.           a. Le 20 juin 2022, la recourante a formé un recours non motivé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'un délai lui soit octroyé pour motiver son recours.

b. Le même jour, la recourante a également sollicité l'assistance judiciaire à l'appui de son recours contre la décision de l'OCPM. Elle avait épousé M. D______ sur la base de fausses promesses qu'il n'avait pas tenues. Il s'était servi d'elle et ils n'avaient jamais habité ensemble. Sa réintégration sociale au Congo serait gravement compromise, dès lors qu'elle n'y disposait d'aucune parenté et de moyens financiers lui permettant de se loger et de se nourrir. Le pays était par ailleurs traversé par de violents conflits. Elle avait enfin ses deux enfants à sa charge, dont l'un était en apprentissage ainsi que son petit-fils. Elle avait travaillé jusqu'en juin 2021, date à laquelle son attestation de résidence n'avait plus été renouvelée. Elle l'avait été récemment ce qui lui permettait désormais de recommencer à travailler.

D.           Par décision du 22 juillet 2022, notifiée le 2 août 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée au motif que les chances de succès du recours de la recourante paraissaient très faibles dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune raison majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.

Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, les affirmations de la recourante, selon lesquelles elle aurait contracté un mariage en violation de sa libre volonté parce que son époux n'avait pas tenu ses promesses et s'était servi d'elle, ne permettaient pas de retenir un mariage forcé au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, puisqu'elle n'avait pas été contrainte de se marier. En outre, elle n'avait pas expliqué quelles promesses son époux lui aurait faites et qu'il n'aurait pas tenues.

En outre, il n'apparaissait pas non plus que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine soit fortement compromise, dès lors qu'elle semblait y avoir conservé des attaches, au regard des deux visas de retour qu'elle avait obtenus.

Enfin, ses deux enfants étaient majeurs, de sorte qu'ils pouvaient subvenir à leurs besoins et à ceux de son petit-fils.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 août 2022 à la présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de fait dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Les pièces de la recourante nos 4 et 5 nouvellement produites et les faits y relatifs sont, dès lors, irrecevables.

3.             Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.             4.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

En l'occurrence, les demandes ayant été formées les 14 mai 2013 et 13 juin 2018, le dossier de la recourante est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

4.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

4.3. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 consid. 9a et les références citées). La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136°II°113 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2; ATA/15/2018 précité consid. 9b).

4.4. En l'espèce, la recourante s'est mariée le 14 août 2009; toutefois, il semble que les époux n'ont en réalité jamais fait ménage commun.

Il apparaît ainsi que l'union conjugale de la recourante n'atteint pas la limite légale de trois ans. Il est dès lors douteux qu'elle puisse obtenir un permis de séjour en application des dispositions précitées, sans que la qualité de son intégration n'ait à être prise en compte.

5.             5.1. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée " raisons personnelles majeures " et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-626/2019 du 22 mars 2021consid. 8.1; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

5.2. La doctrine indique que le mariage conclu en violation de la libre volonté d'un époux a été introduit à la suite de l'entrée en vigueur de la loi concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés. Cette loi a pour but d'" empêcher les mariages forcés, aider efficacement les victimes de tels mariages et préserver les droits fondamentaux de ces dernières ". On est en présence d'un mariage forcé lorsqu'au moins l'un des deux futurs époux n'a pas donné son consentement à l'union (Son Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, Berne, 2017, p. 471).

5.3. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

5.4. A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

5.5. S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

5.6. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

A elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d et les références citées).

5.7. En l'espèce, à première vue, la recourante invoque en vain un mariage conclu en violation de sa libre volonté, sa situation n'étant pas celle visée par l'art. 50 al. 2 LEI. A priori, le fait que son ex-époux lui ait fait croire qu'ils vivraient ensemble ne permettrait pas de retenir la réalisation d'une contrainte, même si cette allégation était démontrée.

La recourante serait arrivée en Suisse le 28 février 2002 ou le 14 août 2009 selon ses explications. La durée de son séjour, de plus de vingt ans, peut être qualifiée de longue. Toutefois, même à admettre que la condition de la longue durée de son séjour serait réalisée, elle ne constituerait pas à elle seule un élément suffisant pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour et devra être appréciée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

En effet, l'intégration de la recourante ne paraît pas revêtir un caractère exceptionnel. Les revenus générés par son activité professionnelle restent plutôt bas (au mieux 1'270 fr. par mois pour son activité d'employée d'entretien à temps partiel) et sa situation financière reste fragile, voire précaire, étant relevé qu'elle a déjà eu recours à l'aide sociale par le passé. De plus, la recourante fait l'objet de divers actes de défaut de biens et poursuites pour un montant total de 25'860 fr. 22 selon une attestation du 17 juin 2022. Enfin, elle ne soutient pas qu'elle aurait acquis en Suisse des connaissances professionnelles à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait les exercer à l'étranger.

S'agissant des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance, les compétences acquises en Suisse pourront être mises en valeur au Congo. Arrivée en Suisse à l'âge de 28 ans ou de 36 ans selon ses déclarations, elle a passé son enfance, adolescence et le début de sa vie d'adulte au Congo, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Elle connaît les us et coutumes de son pays d'origine et en maîtrise la langue. Il apparaît également qu'elle y est retournée au moins deux fois pour des vacances en été 2018 et 2019 pour au moins trois semaines, de sorte qu'elle doit y avoir maintenu des attaches.

Dans ces circonstances et, a priori, il ne semble pas ressortir du dossier que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour au Congo seraient pour elle plus importantes que pour les compatriotes confrontés à la même obligation de se réinsérer, ce d'autant qu'elle pourrait tirer profit des connaissances professionnelles acquises en Suisse.

Il est dès lors douteux que le TAPI considère finalement que la recourante puisse faire valoir de raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, permettant de lui délivrer une autorisation de séjour.

6. 6.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).

6.2. En l'occurrence, selon un examen prima facie, outre le fait que ses enfants ne semblent pas disposer d'un droit de résider durablement en Suisse, puisqu'il ressort de la décision de l'OCPM du 19 mai 2022 que leurs conditions de séjour sont actuellement à l'examen auprès de cet office, force est de constater qu'ils sont majeurs (nés en 1995 et en 1999). Ils doivent donc être en voie d'acquérir leur indépendance, étant relevé que la recourante a expliqué que sa cadette venait de terminer son apprentissage. Il est, dès lors, douteux que la relation de la recourante avec ses enfants soit couverte par l'art. 8 CEDH et que la recourante puisse se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour.

7. 7.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

7.2. En l'espèce, la recourante n'allègue pas que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Au vu de ce qui précède, la vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante aux fins d'interjeter ledit recours.

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1812/2022.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.