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Décisions | Chambre civile

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C/18947/2019

ACJC/759/2024 du 11.06.2024 sur JTPI/3343/2023 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.08.2024, 5A_531/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18947/2019 ACJC/759/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate, chemin des Pontets 21, case postale 854, 1212 Grand-Lancy 1,

et

Les mineurs C______ et D______, tous deux domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ [GE], autres intimés, représentés par leur curatrice, Me E______, avocate,


EN FAIT

A. Par jugement JTPI//3343/2023 du 16 mars 2023, reçu par A______ le 17 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 6 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec tous les droits et obligations s'y rattachant (ch. 7), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 8), attribué à B______ la garde des enfants (ch. 9), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, dans un premier temps, le samedi ou le dimanche toutes les deux semaines puis, lorsque A______ disposerait de conditions de logement lui permettant d'accueillir adéquatement les enfants la nuit, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 10) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 11) dont les frais seraient pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 12).

Il a par ailleurs condamné A______ à verser à B______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 900 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 13), dit que les allocations familiales seraient perçues par la mère (ch. 14), attribué à cette dernière l'entier de la bonification pour tâches éducatives (ch. 15), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution d'entretien post-divorce (ch. 16), dit que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial, ainsi que leurs rapports patrimoniaux subséquents et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 17), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et invité la caisse de pensions paritaire de F______ SA et des sociétés affiliées à prélever 59'170 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ et de verser cette somme sur le compte de prévoyance professionnelle de A______ (ch. 18).

Le Tribunal a statué sur les frais judiciaires et dépens de l'instance, en arrêtant les frais judiciaires à 10'140 fr. (ce montant comprenant un émolument de décision de 3'500 fr.), les répartissant entre les parties à raison de la moitié chacune et les laissant à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 19), et en disant qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20).

Enfin, il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 21) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 22).

Dans le même jugement, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a supprimé, avec effet au 23 juin 2022, les contributions d'entretien précédemment dues par B______ à A______ selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 mai 2018, tel que modifié par arrêt ACJC/1623/2018 du 21 novembre 2018 (ch. 1).

B. a. Par acte expédié le 1er mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 9, 10, 13, 14 et 15 de son dispositif.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour instaure une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents, fixe le domicile légal des enfants chez leur père, exhorte les parents à entreprendre une thérapie de coparentalité et une thérapie parents-enfants, dise que les allocations familiales seraient versées en ses mains à lui et condamne B______ à lui verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 600 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour confie la garde des enfants à B______ et lui réserve à lui un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi qu'un soir et une nuit consécutives par semaine et la moitié des vacances scolaires (selon un calendrier qu'il a établi), exhorte les parents à entreprendre une thérapie de coparentalité et une thérapie parents-enfants, dise que les frais d'entretien de C______ et de D______, calculés selon le droit des poursuite, s'élèvent à 813 fr. par mois et par enfant et le dispense du versement de toute contribution d'entretien en faveur de ceux-ci au vu de sa situation financière.

S'agissant de la contribution à verser pour l'entretien de ses enfants, il a conclu, plus subsidiairement encore, à ce que la Cour le condamne à verser une contribution d'entretien en faveur de ses enfants n'entamant pas son minimum vital et dise que la contribution d'entretien ne serait "pas versée en compensation de l'arriéré de contribution d'entretien [dû par] B______ qui s'él[èverait] actuellement à 28'159 fr. 75".

Il a produit des pièces non soumises au premier juge en lien avec sa situation personnelle (état de santé) et financière [décomptes de l'Hospice général et courrier du G______].

b. Par réponse du 4 septembre 2023, B______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour fixe un bref délai non prolongeable à A______ pour produire certains documents (la copie de sa demande de rente d'invalidité et ses annexes, avec la preuve de la date à laquelle cette demande aurait été déposée à l'office de l'assurance-invalidité, ainsi que les contrats de location de ses bien-fonds immobiliers et tout autre élément financier en rapport avec ceux-ci) et, principalement, au rejet de l'appel.

Elle a également formé un appel joint, tendant à l'annulation des chiffres 8 et 18 du dispositif du jugement attaqué et à la révision partielle du chiffre 16 (recte : 13).

Principalement, elle a conclu à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ et renonce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage en application de l'art. 124b al. 2 CC.

S'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, elle a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la Chambre administrative des assurances sociales pour "effectuer le calcul précis des montants dus en fonction des données à fournir par H______" et, à titre plus subsidiaire encore, à ce qu'il soit dit que le montant à verser par sa Caisse de pension à celle de A______ s'élève à 54'180 fr. 48.

Elle a par ailleurs conclu à la confirmation du chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué pour le surplus, précisant toutefois qu'elle s'en rapportait à l'appréciation de la Cour quant à la quotité de la contribution d'entretien destinée aux enfants, "dans les limites suivantes : fixer à un minimum de 300 fr. par enfant ladite contribution; subsidiairement sur ce point, si la Cour de céans devait considérer qu'actuellement, [A______ n'était] pas en mesure de verser une contribution d'entretien, constater qu'il n'a[vait] pas été possible de fixer une contribution d'entretien convenable pour C______ et D______ selon l'art. 286a CC; prononcer en tout état que les prestations pour enfants (art. 22 LAI) et les rentes pour enfants (art. 35 LAI), y compris celles dues avec effet rétroactif en lien avec des indemnités journalières ou une rente invalidité qui viendraient à être octroyées à A______ ser[aient] à verser directement aux enfants […], soit pour eux, jusqu'à leur majorité, à B______; statuer en indiquant si ces montants viendr[aie]nt cas échéant diminuer ou non d'autant la contribution d'entretien que pourra[it] fixer la Cour de céans à charge de A______ (art. 285a CC)".

Elle a produit une pièce non soumise au premier juge, soit un tableau établi par ses soins en lien avec le calcul des intérêts quant aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______.

c. Par réponse du 4 septembre 2023, la curatrice des enfants C______ et D______ s'est référée à ses plaidoiries finales du 7 novembre 2022, précisant que la situation n'avait pas évolué dans un sens lui permettant de revoir les conclusions prises par-devant le Tribunal, et a conclu à la confirmation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, en lien avec les relations entre ses protégés et leur père.

d. Le 13 octobre 2023, A______ a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

Par réponse sur appel joint, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises dans ce cadre par B______.

e. Le 1er décembre 2023, B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. Elle a également apporté quelques précisions à sa conclusion en lien avec le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué, en corrigeant le chiffre du dispositif qu'elle attaquait et en faisant référence aux prestations pour enfants prévues par l'art. 22 LAI) et aux éventuelles indemnités journalières que pourrait percevoir A______ (la teneur finale de sa conclusion a été reprise supra sous ch. b).

f. Par réplique sur appel principal, la curatrice des enfants a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, toujours en lien avec les relations entre ses protégés et leur père.

g. A______ a encore dupliqué sur appel joint le 19 janvier 2024, persistant dans ses conclusions.

h. Les parties ont été informées par avis du 7 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1980 à I______ (FR), originaire de J______ (BE), et B______, née [B______] le ______ 1980 à K______ (Congo), de nationalité congolaise, se sont mariés le ______ 1999 à L______ (BL).

Ils sont les parents des jumeaux C______ et D______, nés le ______ 2010 à Genève.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2016. A______ est demeuré dans l'ancien domicile familial.

c. La vie séparée des époux a été réglée par le jugement JTPI/8572/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 mai 2018 par le Tribunal, partiellement modifié par l'arrêt ACJC/1623/2018 rendu le 21 novembre 2018 par la Cour.

La séparation de biens des parties a été prononcée avec effet au 16 mars 2017.

Une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents (et la moitié des vacances) a été instaurée, avec la précision, apportée par la Cour, que les enfants passeraient la journée du mercredi avec leur père tant qu'ils ne seraient pas scolarisés le mercredi matin, et le domicile légal des enfants a été fixé chez le père.

S'agissant de l'entretien financier des enfants, la Cour a considéré, au vu de la modification de la garde et des revenus fluctuants de l'intimé notamment, qu'il se justifiait de procéder par étapes.

Du 1er mars 2017 (mois du dépôt de la requête) au 31 mai 2018 (date du jugement entrepris), la garde exclusive des enfants avait été attribuée à la mère. Il n'y avait toutefois pas lieu de prévoir de contribution d'entretien en faveur des enfants à charge du père compte tenu de la situation financière précaire du père durant cette période, la Cour relevant à cet égard que B______ avait au demeurant assumé de fait les frais des enfants puisque ceux-ci étaient sous sa garde exclusive.

Pour la période du 1er juin 2018 (mois suivant le prononcé du jugement de première instance) jusqu'au prononcé de l'arrêt (le 21 novembre 2018), il y avait lieu de tenir compte de la garde alternée instaurée. Dans la mesure où le père ne couvrait pas ses charges, la Cour a intégré son déficit dans la contribution d'entretien que B______ a été condamnée à payer, laquelle comprenait les frais fixes des enfants, déduction faite de la moitié du minimum vital de chaque enfant et des allocations familiales. C'est donc un montant mensuel de 780 fr. [(1'123 fr. / 2) + 219 fr.), respectivement de 814 fr. [(1'123 fr. / 2) + 253 fr.) que la mère a été condamnée à verser au père pour l'entretien de C______, respectivement de D______, allocations familiales en sus.

Pour la période allant du mois suivant le prononcé de l'arrêt (imputation d'un revenu hypothétique à 50% pour le père) jusqu'au 30 juin 2019, B______ a été condamnée à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 683 fr. [(déficit de 928 fr. / 2) + 219 fr.) à titre de contribution d'entretien pour C______ et de 717 fr. [(928 fr. / 2) + 253 fr.) à titre de contribution d'entretien pour D______, allocations familiales en sus.

Enfin, dès le 1er juillet 2019 (imputation d'un revenu hypothétique à 80% pour le père), il convenait de répartir les frais fixes des enfants (soit 401 fr. 90 pour C______ et 435 fr. 25 pour D______), comprenant les primes d'assurance-maladie, le parascolaire, les frais de transport et les activités (danse et piano), par moitié entre les parents au vu de l'instauration de la garde alternée et de la situation financière respective des parties. Les allocations familiales devaient également être réparties par moitié entre les parents. B______ a par conséquent été condamnée à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 200 fr. (arrondi) pour l'entretien de C______ et 218 fr. (arrondi) pour l'entretien de D______, en sus de la moitié des allocations familiales perçues, à charge pour A______ d'honorer les factures.

B______ a également été condamnée à verser une contribution d'entretien à A______.

Par arrêt 5A_26/2019 du 6 juin 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par B______ à l'encontre de l'arrêt précité irrecevable.

d. D'octobre 2018 à avril 2019, A______ n'a pas exercé la garde partagée pour des raisons de santé.

e. Par requête du 13 août 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.

Sur le fond, elle a notamment conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en sa faveur, à la fixation d'un droit de visite en faveur de A______, à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à la condamnation de A______ à lui verser, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à leur entretien de 400 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas de formation accomplie régulièrement, et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance en application de l'art. 124b al. 2 CC.

f. Lors de l'audience de conciliation du 31 octobre 2019, les parties ont convenu, sur mesures provisionnelles, d'exercer une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances, de prévoir des contacts téléphoniques réguliers entre les enfants et le parent qui n'en avait pas la garde, de fournir des efforts pour communiquer de vive voix par téléphone (et non plus par messages) et de maintenir les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale.

g. Le 1er avril 2020, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à la suspension de la garde alternée et à l'attribution de la garde en sa faveur.

À l'appui de ses conclusions, elle a fait valoir que les enfants refusaient catégoriquement de retourner chez leur père pour y passer leur semaine de garde alternée et de confinement.

Par courrier du 6 avril 2020, A______ s'est opposé à cette requête et a informé le Tribunal qu'il avait pu récupérer les enfants le 3 avril 2020, avec l'aide de la police.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 7 avril 2020, le Tribunal considérant que B______ n'avait pas rendu vraisemblable que l'intérêt des enfants commandait de statuer en urgence sur les droits parentaux.

h. Par ordonnance OTPI/251/2020 du 30 avril 2020, le Tribunal a entériné l'accord des parties, trouvé lors de l'audience du 31 octobre 2019 (cf. supra let. f) et confirmé pour le surplus le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Il a également dit que les mesures provisionnelles déposées par B______ le 1er avril 2020 seraient traitées à réception du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP).

i. Le 28 mai 2020, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale, après s'être entretenu avec les parents (séparément), les enfants (à deux reprises, une fois par visio-conférence le 31 mars et une seconde fois au SEASP le 12 mai 2020), l'enseignant et le pédiatre des enfants, ainsi que le psychologue et responsable de l'association M______ qui suivait le père, avoir effectué une visite au domicile de A______ et avoir pris connaissance d'un avis transmis par l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS), sollicitée le 30 mars et le 1er avril 2020 par B______ suite au refus exprimé par les enfants de se rendre chez leur père.

Le SEASP a notamment rapporté les propos des enfants. Ceux-ci avaient expliqué ne pas vouloir se rendre chez leur père. Ils affirmaient que A______ les réprimandait tout le temps, qu'ils dormaient dans le salon par terre sur un matelas ou sur le canapé, qu'ils mangeaient et se couchaient tard. L'appartement était petit et en désordre. C______ et D______ avaient déclaré être malheureux lorsqu'ils se trouvaient chez leur père, ressentant comme une boule au ventre. Ils avaient peur de leur père, que celui-ci se fâche et avaient envie de fuguer. Ils regrettaient que leur père leur pose des questions sur leur mère et leur montre le jugement du Tribunal pour démontrer que la mère devait lui verser de l'argent, ce qu'elle ne faisait pas. Ils souhaitaient faire plus d'activités avec lui, mais celui-ci ne leur proposait rien, si ce n'était de jouer au football dans le couloir ou de regarder la télévision. Ils n'étaient pas en mesure de faire correctement leurs devoirs. Ils ne s'étaient jamais confiés à ce sujet à leur père et n'étaient pas sûrs de pouvoir le faire un jour. Avec leur mère, c'était différent : elle ne posait jamais de questions au sujet de leur père, et ne parlait pas de ce dernier "en mal", elle les encourageait à se rendre chez lui. Chez leur mère, ils faisaient leurs devoirs, puis s'amusaient (activités, jeux de société, cuisine).

Aux termes de son évaluation, le SEASP a relevé un décalage important entre les inquiétudes exprimées par la mère, les propos des enfants et le discours du père, ce qui compliquait l'analyse de la situation familiale, ce d'autant que les professionnels contactés n'avaient pas identifié "d'inadéquations parentales" chez l'un ou l'autre des parents, ni signalé de mal-être important chez les enfants. L'enseignant avait toutefois relevé que les enfants étaient peu autonomes, qu'ils arrivaient régulièrement en retard lorsqu'ils étaient confiés à leur père et que celui-ci était particulièrement sensible et attentif à être informé de tout sujet pouvant concerner C______ et D______.

Les éléments apportés par la mère (prise en charge paternelle peu stimulante, inconfortable et rigide; appartement en désordre n'offrant aucun espace spécifique de jeux, de travail ou d'intimité aux enfants), bien que difficilement objectivables, étaient appuyés par les propos tenus par les enfants lors des rencontres avec la chargée d'évaluation et, "pour une part", observés lors de la visite au domicile de A______ (pour des détails à ce sujet, cf. infra let. D. a.c).

Si certaines conditions nécessaires pour instaurer une garde alternée étaient remplies (comme la proximité des domiciles et la disponibilité des parents), d'autres aspects semblaient plus problématiques, notamment l'absence d'une "coparentalité unitaire" et d'une "communication facilitée". Les parents éprouvaient des difficultés à ne pas impliquer les enfants dans le conflit parental. Les contentieux financiers, qui étaient probablement l'une des principales causes du conflit, avaient été exposés aux enfants, notamment par le père. Celui-ci avait par ailleurs sollicité de la chargée d'évaluation qu'elle agisse en qualité d'intermédiaire pour traiter des questions financières ou matérielles avec B______. Il ressortait également des déclarations des enfants que ceux-ci avaient le sentiment d'être régulièrement exposés aux récriminations du père à l'encontre de la mère. De plus, les parents n'avaient pas pris rendez-vous auprès de spécialistes pour les enfants (par ex, psychologue), malgré les recommandations faites, vu l'absence de concertation et d'accord entre eux. Selon le SEASP, s'il n'était pas nécessaire de remettre en question l'autorité parentale conjointe, au vu de l'investissement des deux parents, la garde alternée était en revanche problématique pour les enfants.

D______ et C______ avaient exprimé un manque de disponibilité de leur père, évoqué un manque de stimulations et d'activités (passant la majorité de leur temps devant la télévision) et décrit un cadre de vie peu structurant. Bien que A______ ait contesté les déclarations faites par les enfants, qu'il considérait orientées par la mère, le SEASP ne pouvait faire abstraction de la parole de C______ et de D______, qui apparaissait sincère, ceux-ci ayant parlé avec modération et fait part de leur attachement et leur affection pour leurs deux parents. Malgré la volonté de A______ de démontrer sa capacité à s'occuper des enfants et son désir indéniable d'être une figure parentale à part entière dans leur vie, celui-ci ne semblait pas répondre suffisamment à certains besoins fondamentaux des enfants : physiologique (sommeil), sécuritaire (non-exposition des enfants aux conflits, respect des engagements, gestion de la colère), appartenance (socialisation avec les pairs, partage d'activités, image positive de la mère), estime de soi (responsabilisation, autonomisation) et réalisation de soi (ouverture sur le monde extérieur, laisser grandir). Le SEASP n'avait par ailleurs pas pu éclaircir la question des problèmes de santé dont souffrait le père, celui-ci n'ayant pas souhaité préciser la nature de sa maladie. Il était dès lors difficile de tenir compte de cet élément dans le cadre de l'analyse de la dynamique familiale. B______ peinait également à véhiculer une image positive du père auprès des enfants, à valoriser les aspects positifs de celui-ci et protéger les enfants du conflit parental. Elle semblait néanmoins offrir aux enfants un cadre de vie plus dynamique, permettant aux enfants d'acquérir une plus grande autonomie notamment. Le SEASP a considéré que compte tenu de leur âge, les enfants parvenaient à déterminer où ils se sentaient plus sereins, en confiance, investis et stimulés. Si la garde partagée était une alternative possible, le SEASP a toutefois estimé qu'il était important d'offrir aux enfants un cadre de vie plus structuré et sécurisant, qui leur permettrait d'acquérir progressivement une plus grande autonomie grâce à un environnement plus stimulant et qu'il était donc dans l'intérêt de ceux-ci de confier leur garde à la mère.

Le SEASP a en outre recommandé de réserver à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi qu'un mercredi sur deux après l'école au jeudi matin, en alternance la semaine où le père n'avait pas les enfants le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

j. Par ordonnance OTPI/589/2020 du 22 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur modification de mesures provisionnelles, a invité les parties à mettre en place un suivi psychologique au bénéfice des enfants, ainsi qu'à entreprendre ou à continuer le suivi thérapeutique parents-enfants et invité A______ à être plus à l'écoute des besoins et envies de ses enfants lorsqu'il en avait la garde.

Il a pour le surplus rejeté la requête en modification des mesures provisionnelles formée par B______.

Statuant sur appel formé par B______, la Cour a, par arrêt ACJC/227/2021 du 23 février 2021, confirmé l'ordonnance entreprise.

k. Les parties ont mis en place un suivi psychologique au bénéfice des enfants. Elles ne sont en revanche jamais parvenues à un accord quant à l'institution à mandater pour entreprendre le travail parents-enfants préconisé, qui n'a donc jamais été mis en place.

l. Après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai auprès du Tribunal, A______ a, par réponse du 2 octobre 2020, conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par enfants, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, le montant de 915 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'115 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation usuelle, ainsi qu'au partage par moitié des allocations familiales et des bonifications pour tâches éducatives et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Sa réponse contient uniquement ses conclusions et ses déterminations sur les allégués formés par sa partie adverse.

m. Le 15 avril 2021, A______ a déposé une requête de mesures superprovisonnelles et provisionnelles visant à l'instauration d'une curatelle de représentation en faveur des enfants et d'une curatelle d'assistance éducative. Il a notamment fait valoir un désaccord entre les parents concernant les suivis thérapeutiques à mettre en place ou à maintenir, insistant sur le caractère non-contraignant de l'injonction prononcée par le Tribunal (ordonnance OTPI/589/2020, cf. supra let. j).

Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière.

Par ordonnance du 2 juin 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la nomination d'un curateur de représentation en faveur des enfants, vu l'accord des parties, et désigné Me E______ à cet effet.

n. Lors de l'audience du 23 novembre 2021, la curatrice des enfants a fait part de ses observations quant à la situation de C______ et de D______, précisant avoir contacté les thérapeutes de ceux-ci et avoir discuté avec ses protégés (ensemble et séparément).

Les enfants allaient bien de façon générale. Les médecins n'avaient pas constaté de souci particulier au niveau de leur développement mais avaient tous les deux relevé un sentiment d'inconfort chez les enfants lorsque ceux-ci étaient chez leur père, sentiment qui n'était pas lié à un comportement problématique du père mais à la volonté et au besoin des enfants de prendre leur indépendance. C______ et D______ le percevaient comme très contrôlant. Lorsqu'ils étaient chez leur père, les enfants manquaient d'activité et d'interaction sociale, ceux-ci n'osant pas inviter des amis. Le logement disposait de conditions d'accueil limités puisque les enfants manquaient d'espace à eux, n'avaient pas de bureau et leur chambre était encombrée de jouets qui n'étaient plus de leur âge et comportait trois couchages.

La curatrice a ajouté que les thérapeutes n'avaient pas constaté de signe d'aliénation parentale et que les enfants avaient un discours semblable et cohérent.

o. Par courrier du 8 avril 2022, la curatrice des enfants a affirmé que les conclusions du rapport du SEASP du 28 mai 2020 apparaissaient conserver leur actualité. Elle considérait que les enfants n'étaient pas dans une situation critique lorsqu'ils étaient avec leur père, mais qu'ils semblaient sincères lorsqu'ils lui indiquaient, de façon récurrente, ne pas se sentir à l'aise chez lui.

La curatrice avait néanmoins constaté une amélioration s'agissant du gain en autonomie souhaité des enfants et dans la confiance qui leur était accordée par leur père.

p. Le 23 juin 2022, B______ a déposé une nouvelle requête en mesures provisionnelles en raison de faits nouveaux, faisant valoir que A______ n'avait pas exercé la garde alternée depuis le début de l'année 2022, à l'exception de la semaine du 31 janvier au 6 février 2022 et celle du 28 février au 6 mars 2022.

Elle a principalement conclu à la réduction, voire à la suppression des contributions d'entretien pour les périodes durant lesquelles la garde alternée n'avait pas été exercée pleinement ou partiellement, avec effet au début de l'année 2022, voire au dépôt de la requête, sous déduction des montants déjà payés.

Subsidiairement, elle a conclu à l'attribution de la garde en sa faveur, à la fixation d'un droit aux relations personnelles à réserver au père, à la suppression des contributions d'entretien auxquelles elle avait été condamnée et à la condamnation de A______ à lui verser des contributions destinées à l'entretien de C______ et D______.

q. Par plaidoiries finales écrites du 3 octobre 2022, B______ a conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale exclusives, à la fixation d'un droit de visite en faveur de A______ et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 300 fr. par mois et par enfant au minimum et, subsidiairement, à la constatation de l'impossibilité de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable des enfants.

r. Par plaidoiries finales écrites du 7 novembre 2022, la curatrice des enfants a conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que l'autorité parentale et la garde exclusives soient attribuées à la mère et à ce que la contribution d'entretien due par le père soit fixée équitablement.

s. Bien qu'il ait requis plusieurs prolongations de délai pour ce faire (son conseil ayant fait valoir ne pas avoir pu s'entretenir avec lui), A______ n'a pas déposé de plaidoiries finales écrites.

Il a néanmoins, par courrier du 18 novembre 2022, persisté intégralement dans ses conclusions au fond.

t. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'expiration d'un délai de dix jours.

D. À teneur du dossier, la situation personnelle et financière des parents et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a.a A______ a été employé dans la logistique auprès de H______ de 1988 jusqu'à sa démission en 2003. Il a indiqué, lors de l'audience du 31 octobre 2019, avoir suivi une formation en logistique dans le cadre d'un apprentissage effectué chez H______.

Il a ensuite exercé diverses activités professionnelles à un taux d'occupation variant entre 50% et 100% jusqu'en octobre 2010, date à laquelle il a cessé toute activité pour s'occuper des jumeaux. Il a admis avoir démissionné de certains de ses postes, bien qu'il s'agissait de contrats fixes.

À partir du 1er janvier 2018, il a été employé à 40% en qualité d'animateur par le G______ et a perçu en moyenne un salaire mensuel net de 1'200 fr.

Il résulte des pièces produites en première instance (certificats médicaux couvrant la période du 19 janvier au 16 mars 2020 et du 16 avril au 16 mai 2020, courrier de O______ du 12 mai 2020 et un courrier du G______ du 5 juin 2020) que A______ a été en incapacité de travail du mois de mai 2019 au mois de juin 2020.

Par courrier du 5 mai 2020, le G______ a confirmé à A______ que le 17 octobre 2020, il parviendrait au terme de son droit au salaire et que le G______ était dès lors contraint de mettre un terme aux relations de travail avec effet au 31 octobre 2020.

Des fiches de salaire concernant la période d'octobre 2020 à mars 2021 ont toutefois été produites devant le premier juge, de sorte que ce dernier a considéré que ledit contrat de travail avait été prolongé.

Il résulte des pièces produites en appel que le G______ a, par courrier du 29 novembre 2022, informé A______ de ce qu'il ne bénéficiait plus de couverture d'assurance au moment de son accident du 23 mars 2022. Ce défaut de couverture résultait du fait du classement du dossier par l'assurance en date du 3 février 2022, après que A______ ne se soit pas présenté, à quatre reprises, pour une évaluation de son état de santé. Il est également indiqué que A______ ayant été absent, sans interruption, depuis le 19 avril 2021, le G______ a décidé de résilier les rapports de service pour le 31 mars 2023.

A______ a toujours été évasif concernant ses problèmes de santé.

Il résulte du rapport du SEASP du 28 mai 2020 qu'interrogé à ce sujet, il n'a pas souhaité donner d'explications.

Dans sa réponse du 2 octobre 2020, il a allégué que la garde alternée avait été suspendue entre octobre 2018 et avril 2019 car il avait été hospitalisé à deux reprises, hospitalisations durant lesquelles il avait subi au total trois opérations chirurgicales, sans fournir de pièces à ce sujet. Il a également soutenu qu'il "poursui[vai]t assidûment ses recherches d'emploi dans le but de parvenir à augmenter son taux d'activité, respectivement trouver une autre activité lui offrant un taux d'activité plus important qu'actuellement. Sans succès.".

Il a produit des documents intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu'il aurait soumises à l'assurance-chômage pour les mois d'août et septembre 2020 (qui comprennent deux recherches effectuées en juillet 2020) et pour les mois de janvier à avril 2021. À teneur de ces documents, A______ aurait offert ses services à plusieurs entreprises en se rendant sur place, s'agissant des recherches qu'il aurait effectuées entre juillet et septembre 2020, et en téléphonant à celles-ci s'agissant des recherches effectuées entre janvier et avril 2021. Il est indiqué pour la plupart des recherches couvertes par la première période que l'entreprise n'avait pas de poste à pourvoir. Pour la seconde période, il est uniquement indiqué que le résultat de la recherche était "négatif".

A______ a indiqué, dans un courrier adressé au Tribunal le 25 mars 2022, avoir été victime d'un accident le 23 mars 2022, sans fournir de pièces à ce propos.

En appel, il a allégué, sans pièces à l'appui, qu'entre octobre 2018 et mars 2019, il aurait enchaîné successivement maladie, accident, trois hospitalisations et deux interventions chirurgicales. Il a ajouté avoir souffert de dépression et que suite à son accident, il n'aurait pas été en mesure de se servir de son bras droit durant plusieurs mois, ce qui l'avait contraint à suspendre temporairement la garde alternée.

Il a produit uniquement deux pièces en lien avec son état de santé. Il s'agit d'un document concernant une échographie effectuée sur sa main droite en novembre 2022, qui conclut à l'existence de deux ténosynovites, et une attestation rédigée par une ergothérapeute en avril 2023, faisant état d'un suivi réalisé depuis fin juin 2022 suite à un incident traumatique de la main droite. L'ergothérapeute avait observé une évolution lente mais progressive, précisant que A______ pouvait "tout juste fermer sa main" et "l'utiliser pour des activités même si les amplitudes et la force [n'étaient] pas encore totales". Les douleurs demeuraient mais celles-ci étaient moins étendues et moins vives.

À l'appui de son appel, A______ a par ailleurs allégué, sans fournir de pièces, qu'il avait déposé une demande en vue de recevoir une rente AI.

A______ est aidé financièrement par l'HOSPICE GENERAL depuis le 1er septembre 2017 à raison d'un montant mensuel de 2'436 fr.

a.b A______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de [la banque] P______ dont le solde au 31 décembre 2021 était de 33 fr. 44, d'un compte auprès de Q______ dont le solde au 31 décembre 2021 était de 0 fr. 50 et d'un compte auprès de R______ dont le solde au 31 décembre 2021 était de 896 fr. 30.

A______ est propriétaire en commun de dix-neuf bien-fonds dans le canton de Vaud dont la valeur fiscale estimée s'élève à un total de 171'200 fr. Il résulte des extraits de registre foncier produits que ces fonds ont au total une superficie de plus de 50'000 m2 (soit 5'010 m2 de vignes, 28'256 m2 de pré-champ, 9'600 m2 de forêt et 8'216 m2 de champ, pré et pâturage).

Lors de l'audience du 31 octobre 2019, il a déclaré qu'il était "propriétaire de terres agricoles sises dans le canton de Vaud qui [étaient] louées (…) et qui [lui] rapport[ai]ent 3'000 fr. environ, étant précisé [qu'ils étaient] copropriétaires [s]on frère et [lui]". La veuve de son frère, entendue en qualité de témoin par le Tribunal lors de l'audience du 17 mai 2022, a toutefois indiqué que celui-ci était décédé en juin 2019. Elle n'a pas été en mesure de fournir davantage d'explications à ce sujet.

A______ a hérité de deux autres biens immobiliers qui auraient été vendus et dont il aurait touché une part de 380'000 fr. (date non précisée), respectivement de 80'000 fr. (en 2008 "sauf erreur") selon ses déclarations lors de l'audience du 31 octobre 2019. Le produit des ventes aurait servi au remboursement de dettes et aux frais du ménage.

a.c A______ vit dans l'ancien domicile familial, soit un appartement composé d'une chambre à coucher, d'un salon, d'une cuisine fermée, d'une salle de bain, d'un balcon et d'une terrasse. Lors de la visite à domicile effectuée par le SEASP (cf. supra let. C. i.), ce service a constaté que les murs et les portes de l'appartement étaient recouverts d'inscriptions faites par les enfants et que le logement était passablement encombré, des tas d'objets/documents étant entreposés à plusieurs endroits de l'appartement. De nombreux documents se trouvaient sur la table, laissant de l'espace pour accueillir uniquement deux personnes côte à côte. La chambre disposait d'un lit double et de deux lits superposés. Sur les lits des enfants, il n'y avait ni duvet, ni couverture, uniquement des draps housses. Du linge se trouvait dans un coin de la chambre.

Par courrier du 25 janvier 2022 adressé au Tribunal, A______ a indiqué avoir désencombré, réaménagé et redécoré son appartement afin que celui-ci soit conforme aux besoins des enfants.

À cette occasion, A______ a produit des photographies de son appartement. Sur l'une d'elles, l'on voit trois matelas posés sur le sol, recouverts de papiers et d'objets. Sur une autre photographie, figure un bureau avec une chaise, un petit meuble de rangement et une petite table à roulettes. Deux autres photographies illustrent une partie d'une pièce, totalement vidée (à l'exception d'un miroir et d'une petite table à roulettes). Enfin, la dernière photographie concerne le coin télévision, qui semble avoir été désencombré.

Les enfants ont informé la curatrice que contrairement à ce qui avait été allégué par leur père, l'état du logement restait inchangé et ne correspondait pas aux photographies produites.

a.d Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'552 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (390 fr. 45, subside déduit) et de ses frais de transport (70 fr.).

En appel, A______ ne formule aucun grief concernant les charges qui ont été retenues par le premier juge. Dans son état de fait, il allègue toutefois un budget de charges différent, composé de son minimum vital (1'350 fr.), de son loyer (70%, soit 1'211 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (301 fr. 20), de ses frais médicaux (100 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.), et indique, comme moyen de preuve, le jugement entrepris et la "pièce n. 105".

La pièce n. 105 produite par celui-ci est un extrait du règlement d'entreprise de F______ SA et de la Convention collective de travail des industries horlogère et microtechnique suisses du 1er janvier 2017.

La pièce n. 105 produite par B______ est une facture adressée par les Services financiers du pouvoir judiciaire à B______ le 30 octobre 2019.

a.e A______ fait l'objet de nombreuses poursuites.

Selon un décompte global au 25 juin 2019 établi par l'Office des poursuites, il enregistrait des poursuites d'un montant total de 2'457 fr. 70 et des actes de défaut de biens d'un montant total de 283'715 fr. 60. Le 14 juin 2022, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant total de 286'205 fr. 78.

a.f A______ a accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle auprès de plusieurs caisses de pension, soit la S______, T______ et la U______, selon les informations transmises par la Centrale du 2ème pilier le 24 janvier 2020.

Il résulte d'un document établi par la S______ le 5 mars 2020 ("Montants déterminants pour le partage des avoirs de prévoyance dans le cadre du divorce") que A______ disposait d'un montant de 1'687 fr. 40 (prestation de sortie) au moment de l'introduction de la procédure de divorce.

A teneur d'un document établi par T______ le 11 mars 2020, il disposait également d'une prestation de sortie de 5'259 fr. 75 au moment de l'introduction de la procédure de divorce.

La U______ a également indiqué, par courriers des 24 mars et 24 avril 2020, que A______ bénéficiait d'une prestation de libre passage qui s'élevait à 94'103 fr. 48 à la date de l'introduction de la procédure de divorce, soit au 13 août 2019 et a confirmé le caractère réalisable du partage de l'avoir de prévoyance. Il résulte des extraits de compte annexés que A______ disposait d'avoirs de 52'256 fr. "à la date du mariage/partenariat", soit le 18 décembre 1999 et de 81'077 fr. 10 "au mariage, avec intérêts", soit le 13 août 2019. Il résulte également de ces extraits que les avoirs accumulés durant ses années d'exercice à H______ ont été crédités en juillet 2004 sur ce compte, et les informations figurant sur ces documents permettent de tracer le parcours desdits avoirs depuis (sortie et retour de l'institution de prévoyance V______ notamment). En 2020, il a été procédé au regroupement des divers comptes ouverts au nom de A______ au sein de cette fondation.

b.a B______ est employée à temps plein auprès de F______ SA depuis 2006 et réalise un revenu mensuel net de 5'778 fr., treizième salaire inclus.

Elle perçoit également un bonus de fidélité et une prime de performance, lesquels se sont élevés en moyenne à un montant total de 9'170 fr. par année, soit 765 fr. par mois.

Son revenu mensuel total s'élève ainsi à 6'540 fr.

b.b B______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de la R______ dont le solde au 31 décembre 2020 s'élevait à 596 fr. et d'un compte auprès de W______ dont le solde au 31 décembre 2020 était de 134 fr.

b.c Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de sa part au loyer (950 fr. 85, soit 70% du loyer, allocation de logement déduite), de sa prime d'assurance-maladie (449 fr. 65, subside déduit), de ses frais médicaux non remboursés (116 fr. 70) et de ses frais de déplacement (70 fr.).

A______ allègue que B______ vivrait avec son compagnon, X______. Il se prévaut de photographies produites par-devant le Tribunal, qui auraient été prises en 2020 et sur lesquelles on voit une voiture immatriculée en France. Il s'agirait de la voiture de X______ garée en bas de l'immeuble de B______.

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, X______ a déclaré avoir été le compagnon de B______ pendant environ deux ans. Leur relation avait pris fin mais il travaillait toujours avec celle-ci et ils étaient restés amis. Il voyait B______ et les enfants un week-end ou deux par mois environ. Durant leur relation, ils avaient conservé leurs domiciles respectifs et il n'avait pas participé aux dépenses de sa compagne.

b.d B______ fait l'objet de nombreuses poursuites.

À teneur d'un décompte global au 13 mars 2018 établi par l'Office des poursuites, B______ faisait l'objet de poursuites d'un montant total de 424 fr. 35 et d'actes de défaut de biens d'un montant total de 62'716 fr. 40.

À teneur de deux actes de défaut de biens datés du 23 septembre 2021 (pour des montants de 10'712 fr. 75 et de 41'392 fr. 70), A______ a initié des poursuites à l'encontre de B______, lui réclamant le paiement des contributions destinées à l'entretien des enfants et à son propre entretien qu'elle avait été condamnées à payer sur mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que le versement des allocations familiales.

b.e B______ a accumulé pendant le mariage des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 134'223 fr. 85 auprès de la Caisse de pension paritaire de F______ SA et des sociétés affiliées et de 4'092 fr. 65 auprès de la U______.

c.a A la naissance de C______ et D______, les parties ont convenu que A______ resterait à la maison pour s'occuper des enfants. Selon B______, elles avaient toutefois prévu que celui-ci reprendrait un emploi lorsque les enfants commenceraient l'école.

La prise en charge des enfants a souvent varié depuis la séparation des parties.

Durant le mois de janvier 2017, les enfants ont dormi auprès de leur mère à Y______ (France), chez une amie, B______ se chargeant d'amener les enfants tous les matins chez leur père, celui-ci s'occupant d'eux avant l'école, à la pause de midi et la journée du mercredi. Au mois de février 2017, A______ s'est opposé à la continuation de ce mode de garde. La fratrie a été séparée momentanément avant que les deux enfants ne vivent auprès de leur père. La mère a eu quelques contacts avec les enfants durant cette période.

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont mis en place une garde alternée, laquelle a été interrompue à plusieurs reprises par le père (entre les mois d'octobre 2018 et avril 2019 et du début d'année 2022 jusqu'à la fin du mois de septembre 2022 au moins, sous réserve de deux semaines), pour des raisons de santé (dont la Cour ignore tout ou presque).

Depuis le prononcé du jugement entrepris, les contacts entre le père et ses enfants n'ont pas repris, ceux-ci s'étant vus uniquement lors de l'inscription des enfants au cycle d'orientation en présence notamment de la mère. A______ a allégué avoir essayé de parler à ses enfants, en appelant au domicile de la mère ou en envoyant des messages sur le téléphone portable de celle-ci, sans succès.

c.b B______ perçoit des allocations familiales d'un montant total de 765 fr. par mois, soit 382 fr. 50 par enfant.

Les charges mensuelles des enfants, telles que retenues par le Tribunal, se composent pour chacun de leur montant de base OP (600 fr.), de leur participation au loyer de leur mère (204 fr. correspondant à une participation de 15%, allocation de logement déduite), leur prime d'assurance-maladie (122 fr. 25), leurs frais de transport (33 fr. 35), leurs frais de parascolaire (160 fr.) et leurs frais de restaurant scolaire (96 fr.).

C______ suit des cours de danse (188 fr. par mois), tandis que D______ suit des cours de piano (107 fr. 50 par mois).

d.c Les enfants ont bénéficié d'un suivi thérapeutique.

C______ a été suivie par le Dr Z______, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, de novembre 2020 à avril 2021, à raison d'une dizaine de consultations.

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, le thérapeute a déclaré avoir mis fin aux consultations en raison des difficultés à mettre en place un suivi régulier et parce que C______ ne souffrait d'aucun trouble majeur, uniquement de tristesse liée au conflit parental. Selon le spécialiste, l'enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté dont il était impossible de la sortir. Il n'avait toutefois perçu dans ses propos aucune influence, ni du côté de la mère, ni du côté de son père. Selon le thérapeute, l'enfant était crédible.

L'enfant avait pu faire une représentation de sa situation familiale au moyen d'un dessin : un côté représentait la nuit et la tristesse et l'autre côté représentait le jour et la gaieté. Elle avait confié que la nuit correspondait à la période qu'elle passait chez son père et le jour à la période qu'elle passait chez sa mère.

Le thérapeute avait constaté que l'enfant avait tissé des liens de qualité avec son père durant sa petite enfance mais que la situation s'était péjorée ensuite. Il avait essayé "d'assouplir la position du père", mais cela s'était avéré impossible car "le contact était fuyant, les deux seuls rendez-vous fixés [ayant] pris du temps à être honoré". Selon lui, c'était "de ce côté qu'[…]il manqu[ait] quelque chose".

C______ lui avait expliqué que chez son père, elle n'avait pas le droit de quitter le domicile sans lui et qu'elle passait son temps devant la télévision, ce qui engendrait un sentiment d'enfermement. En revanche, avec la mère, C______ allait à pied à l'école, pouvait accueillir des camarades chez elle et se rendait chez ses amis également et faisait des jeux de son âge. Sa mère participait également à des activités sociales à l'extérieur.

D______ a été suivi par la Dresse AA______, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, de juillet 2020 à mars 2022.

Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, la doctoresse a déclaré que la thérapie avait pris fin à la demande de l'enfant et avec l'accord des parents. D______ allait beaucoup mieux et il avait "l'impression de se répéter".

Elle a expliqué que D______ se montrait très anxieux de façon générale et en particulier avant les droits de visite chez son père. Elle l'a décrit comme un enfant triste, inhibé, qui éprouvait des difficultés à se confier à elle. Celui-ci était toutefois parvenu à lui dire qu'il n'était pas bien dans la situation qu'il vivait. Depuis toujours, il disait vouloir vivre la semaine avec sa mère et avoir un droit de visite chez son père. La doctoresse n'avait pas eu le sentiment que l'enfant reprenait les propos de sa mère. D______ lui avait expliqué que lorsqu'il se trouvait chez son père, il s'ennuyait, ne faisait pas beaucoup d'activités et sortait peu.

La doctoresse avait observé une amélioration chez son patient, celui-ci était alors plus souriant et tonique et moins déprimé et anxieux. Cela se reflétait également dans ses relations à l'école. En revanche, ses propos vis-à-vis de son père n'avaient pas varié.

Jusqu'à la fin des consultations, D______ continuait à avoir peur que son père se fâche. Il paraissait crédible. Il n'était pas à l'aise chez son père mais n'avait jamais dit ne plus vouloir le voir. La peur n'était pas constante et il ne s'agissait pas de violence psychologique ou physique.

L'enfant avait raconté que lorsqu'il se trouvait chez sa mère, celle-ci l'aidait à faire ses devoirs et qu'ils profitaient ensemble d'activités (parc, piscine, amis). Il pouvait par ailleurs inviter des amis à la maison.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants que l'autorité parentale conjointe soit maintenue, ce qui était par ailleurs recommandé par le SEASP dans son rapport du 28 mai 2020. En effet, la communication parentale était conflictuelle mais leurs différends portaient majoritairement sur des questions relevant du couple et semblaient exacerbés par la procédure. Il n'existait toutefois pas de conflit marqué et persistant sur des questions liées aux enfants, les parents parvenant à s'entendre sur les sujets les concernant, notamment les suivis médicaux, leur scolarité et leurs activités extrascolaires. Les parents étaient de plus tous deux présents et investis dans le développement et le bien-être de C______ et de D______.

S'agissant de la garde, le Tribunal a estimé que bien que les domiciles respectifs des parties étaient proches l'un de l'autre et que les parents disposaient du temps nécessaire pour s'occuper de leurs enfants et présentaient des capacités éducatives suffisantes, leurs difficultés à communiquer et à se mettre d'accord au quotidien représentaient un premier obstacle à la mise en œuvre d'une garde alternée. Les enfants avaient en outre exprimé, de façon récurrente, constante et cohérente, à divers intervenants, qu'ils ne se sentaient pas à l'aise lorsqu'ils étaient chez leur père. Ils s'ennuyaient, manquaient de stimulations et d'activités, ne pouvaient pas inviter des amis et n'étaient pas soutenus par leur père dans l'accomplissement de leurs devoirs scolaires. En revanche, lorsque les enfants se trouvaient chez leur mère, ils faisaient des jeux de leur âge, participaient à des activités sociales, invitaient des camarades et étaient aidés par leur mère pour faire leurs devoirs. Le cadre de vie que leur offrait celle-ci semblait ainsi plus structuré et stimulant. Par ailleurs, différents intervenants avaient dénoncé les conditions d'habitabilité du domicile du père et les allégations de ce dernier, qui avait soutenu avoir désencombré, réaménagé et redécoré son appartement, avaient été contredites par les enfants, qui avaient affirmé que l'état du logement n'avait en réalité pas changé. Enfin, une garde alternée ne pouvait être ordonnée si un des parents n'était, à intervalles irréguliers et pendant de nombreux mois, pas en mesure de l'exercer, comme c'était le cas de A______. Depuis plus d'une année, la garde était assumée dans les faits exclusivement par la mère et les enfants avaient besoin de stabilité. Par conséquent, et conformément aux recommandations du SEASP et de la curatrice de représentation des enfants, le Tribunal a considéré que l'intérêt des enfants commandait d'attribuer leur garde exclusive à leur mère.

Il convenait de réserver un droit de visite au père afin de conserver, voire rétablir, le lien avec ses enfants, lequel s'était fragilisé au cours de l'année 2022. Le père était en effet investi dans la vie de ses enfants et une amélioration de leurs relations était concrètement envisageable : une amélioration s'agissant de l'autonomie offerte par le père aux enfants avait été constatée en cours de procédure et les conditions d'accueil pouvaient facilement être améliorées en agençant l'appartement de manière plus fonctionnelle et accueillante. Un droit de visite progressif tenant compte de ce dernier point a dès lors été instauré par le premier juge.

Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été instaurée afin de garantir le bon déroulement des rapports entre le père et ses enfants, d'organiser le droit de visite et de l'élargir dès que possible.

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser une contribution destinée à l'entretien de ses enfants. Il a estimé que, compte tenu de son âge, de ses années de travail, de ses compétences, tant dans le domaine de la logistique que de l'animation parascolaire, et de l'attribution de la garde des enfants à leur mère, il pouvait être exigé de l'intéressé qu'il trouve rapidement un emploi à plein temps. Les recherches d'emploi que celui-ci avait produites ne permettaient pas de retenir qu'il avait vainement cherché un emploi et ne suffisaient pas, en tout état, à exclure l'imputation d'un revenu hypothétique. Si A______ semblait avoir eu des problèmes de santé au cours des dernières années, il n'avait toutefois pas démontré que ceux-ci impactaient sa capacité de travail et l'empêchaient de trouver un autre emploi lui permettant d'augmenter son taux d'activité. Au contraire, il ressortait des pièces produites que son incapacité de travail avait pris fin en juin 2020. Selon le calculateur national de salaires, une personne âgée de 52 ans, au bénéfice d'un apprentissage complet (CFC), pouvait réaliser, à Genève, dans le domaine des services directs aux particuliers, sans fonction de cadre et sans années de service, un salaire mensuel brut médian de 5'621 fr. pour un temps plein, soit un salaire net d'au moins 4'900 fr. par mois. Le Tribunal a toutefois réduit ce montant à 4'000 fr. nets par mois afin de tenir compte de ses problèmes de santé et de son revenu actuel. A______ ayant déjà été sommé de trouver un travail lui permettant de réaliser un tel salaire par le Tribunal (dans son jugement du 31 mai 2018) et par la Cour (dans son arrêt du 21 novembre 2018), il ne se justifiait pas de lui accorder un nouveau délai d'adaptation. Le premier juge a ainsi imputé ce revenu hypothétique dès le prononcé du jugement. Il a également tenu compte d'un revenu complémentaire de 3'000 fr. par mois dès lors que A______ avait affirmé, lors de l'audience du 31 octobre 2019, que la location de certaines terres agricoles dont il était propriétaire dans le canton de Vaud lui rapportaient cette somme. Sur cette base, et compte tenu de charges mensuelles arrêtées à 3'212 fr. 45, le premier juge a estimé que le père profitait d'un disponible arrondi de 3'790 fr. par mois, lequel lui permettait de contribuer à l'entretien de C______ et de D______.

Enfin, s'agissant des prétentions de prévoyance professionnelle, le Tribunal a considéré que rien ne justifiait de s'écarter du principe d'un partage par moitié des avoirs cotisés pendant le mariage. Considérant que, durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, l'épouse avait accumulé des avoirs à hauteur de 138'316 fr. 50 et l'époux à hauteur de 19'973 fr. 53 [1'687 fr. 40 + 5'259 fr. 75 + (94'103 fr. 48 – 81'077 fr. 10)], le Tribunal a ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de B______ de verser 59'170 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de A______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard de C______ et de D______, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour, est également recevable (art. 130, 131 et 313 al. 1 CPC).

La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties et de la curatrice de représentation des enfants qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désigné "l'appelant" et B______ "l'intimée".

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables pour toutes les questions qui touchent la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1).

1.5 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (sociale ou stricte), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.4).

2. Les parties et la curatrice de représentation des enfants ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et invoqué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par l'appelant et la curatrice de représentation des enfants devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec le sort des enfants.

En revanche, la pièce produite par l'intimée a trait au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et ne peut donc être introduite à ce stade qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Or, l'intéressée n'explique pas pour quelles raisons elle n'a pas produit cette pièce devant le premier juge, alors qu'elle était déjà en possession des documents concernant les avoirs de prévoyance de l'appelant. Cette pièce sera donc considérée irrecevable, étant relevé que la force probante d'un tel document équivaut à celle d'une simple allégation de partie.

3. Préalablement, l'intimée a sollicité la production de diverses pièces par l'appelant, soit une copie de sa demande AI et de ses annexes avec une preuve de la date du dépôt de cette demande, les contrats de location de ses bien-fonds immobiliers et tout autre élément financier en lien avec lesdits biens.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas utile de requérir de l'appelant qu'il produise des documents en lien avec sa demande AI dans la mesure où, en droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Il appartiendra aux parties, cas échéant, de requérir une modification du présent arrêt, si des faits nouveaux et durables devaient intervenir dans la situation de l'appelant.

Il apparaît par ailleurs, au vu du dossier, qu'impartir un délai à l'appelant pour produire les documents en lien avec ses biens immobiliers constituerait une vaine formalité. En effet, celui-ci n'a pas produit de tels documents quand bien même il critique, dans le cadre de son appel, le montant de ses revenus accessoires tel que retenu par le Tribunal. Il est ainsi à craindre que la fixation d'un délai pour ce faire n'aurait aucun effet sur l'intéressé et ne ferait que prolonger inutilement la procédure, qui dure depuis près de cinq ans déjà. La Cour se fondera dès lors sur les éléments figurant déjà au dossier pour statuer sur ce point.

Les conclusions préalables de l'intimée seront donc rejetées.

4. L'intimée sollicite l'octroi de l'autorité parentale exclusive en raison de l'importance du conflit parental et de l'attitude, peu coopérative et conciliante, du père.

4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1).

L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1).

Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et les références citées).

4.1.2 Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

4.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1209/2023/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.2 En l'espèce, le Tribunal, suivant les recommandations du SEASP, a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants que l'autorité parentale conjointe soit maintenue.

L'intimée fait toutefois valoir que la relation parentale est empreinte d'importants conflits et d'une communication défaillante, exacerbés par l'attitude de l'appelant. Selon l'intimée, le comportement procédural de l'appelant, qui aurait rendu difficile et laborieuse l'instruction de la procédure en multipliant les demandes de prolongation de délais et en restant évasif sur sa situation personnelle (notamment s'agissant de son état de santé), illustrait les problèmes qu'elle rencontrerait si des décisions communes devaient être prises par les deux parents.

Toutefois, de potentielles difficultés que pourrait poser à l'avenir l'exercice de l'autorité parentale conjointe ne justifient en aucun cas la modification réclamée. L'intimée n'est, en l'occurrence, pas en mesure de revenir sur un épisode concret où elle aurait été confrontée à une difficulté pour agir rapidement dans l'intérêt des enfants, se contentant de revenir sur l'échec de la thérapie parents-enfants. Or, l'on ne saurait imputer à un seul des parents la responsabilité du conflit parental, de sorte que c'est plutôt leurs dissensions qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord à ce sujet, et non l'attitude de l'appelant uniquement. Il sera par ailleurs relevé que si des différents ont opposé dans un premier temps les parties au sujet de la mise en place d'un suivi psychologique pour les enfants, il n'en demeure pas moins que celles-ci sont finalement parvenues à un accord, lequel a permis à C______ et à D______ de bénéficier d'une thérapie qui leur a été bénéfique. En tout état, l'intimée ne démontre pas que l'appelant ferait systématiquement obstacle à ses démarches concernant les enfants, ni même qu'il l'aurait fait à plusieurs reprises.

De plus, si les décisions portant sur des questions centrales de la planification de la vie des enfants doivent en effet être prises à deux, lorsqu'une autorité parentale conjointe est exercée, il n'en demeure pas moins que la mère, à qui la garde des enfants est confiée in casu, peut prendre seule les décisions courantes concernant C______ et D______.

Contrairement à ce que soutient la mère, le fait que la relation père-enfants se soit fragilisée depuis le début de la procédure ne justifie pas le passage à une autorité parentale exclusive. Seule une absence de tout contact entre un parent et ses enfants depuis de nombreuses années pourrait éventuellement être un des critères permettant de renoncer au partage de l'autorité parentale (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.4 et 2.5).

Les problèmes mis en évidence par le SEASP dans la prise en charge des enfants au quotidien par le père (notamment s'agissant de l'autonomie que le père offrait aux jumeaux) ne justifient pas non plus que l'on renonce à une autorité parentale conjointe, ceux-ci ne devant pas empêcher le père de prendre des décisions dans l'intérêt des enfants.

À cela s'ajoute qu'aucun des professionnels contactés par le SEASP n'a identifié "d'inadéquations parentales". Certes, la curatrice de représentation des enfants a, elle aussi, conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère. Toutefois, les éléments qu'elle apporte en appel ne constituent pas des motifs d'attribution de l'autorité parentale exclusive, celle-ci insistant surtout sur l'absence de lien entre le père et ses enfants. En tout état, il n'apparaît pas que le père fasse obstacle, sans motifs valables, aux démarches entreprises par la mère, par exemple lors de l'inscription des enfants au cycle d'orientation.

Les éléments du dossier ne permettent pas, pour le surplus, de retenir que l'autorité parentale conjointe entraînerait une mise en danger notable du bien des enfants et le conflit parental ne semble pas porter sur des questions relevant de l'autorité parentale, telles que la scolarisation des enfants et les soins médicaux qui doivent leur être administrés.

Ainsi, malgré le conflit important et durable entre les parents et leurs difficultés à communiquer à propos des enfants, il se justifie de maintenir l'autorité parentale conjointe. Cela d'autant plus qu'un exercice exclusif de l'autorité parentale doit rester une exception strictement limitée. L'on peut espérer qu'en confiant à chaque parent un rôle équivalent s'agissant des décisions importantes concernant les enfants, cela conduira les parents à mettre de côté l'essentiel de leur conflit, dans l'intérêt de C______ et de D______.

En conclusion, c'est à raison que le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir refusé d'instaurer une garde alternée.

5.1.1 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

5.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635).

5.1.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier,
CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC). La curatelle éducative peut être cumulée à l'une des missions spécifiques désignées à l'art. 308 al. 2 CC, comme une curatelle de surveillance des relations personnelles (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1914, p. 711).

5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants d'attribuer leur garde exclusive à la mère.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge est parvenu à cette conclusion en tenant compte de l'ensemble des critères mis en évidence par la jurisprudence fédérale. Dans ce cadre, il a notamment relevé que les parents disposaient tous deux de capacités éducatives suffisantes et étaient disponibles pour leurs enfants, et que leurs logements étaient proches l'un de l'autre. Il a toutefois estimé, à juste titre, que d'autres éléments plaidaient en défaveur d'un tel système de garde.

Il en va ainsi du conflit parental. Il résulte en effet du dossier qu'aucun des parents ne dispose encore actuellement de la capacité à fonctionner selon le mode de garde partagée, qui impose de communiquer, de coopérer et de veiller à la transmission régulière d'informations concernant leurs enfants. Leur grave mésentente et leurs importantes dissensions laissent au contraire présager que les enfants seront exposés de manière récurrente au conflit parental, ce qui est contraire à leur intérêt.

L'appelant ne semble toutefois pas l'entendre, estimant que le fait qu'une telle solution de garde ait été mise en place par le passé et qu'il ait été père au foyer durant de nombreuses années suffirait à démontrer qu'une garde partagée serait dans l'intérêt des enfants. Or, si les enfants ont été pris en charge depuis leur naissance jusqu'à la séparation des parents de façon prépondérante par le père, il n'en demeure pas moins que la situation a changé depuis. En effet, la garde alternée mise en place au stade des mesures protectrices de l'union conjugale a été, à de nombreuses reprises, interrompue et le père n'a pas assumé une telle prise en charge des enfants depuis plus de deux ans. Les contacts semblent même avoir été totalement interrompus durant un certain temps. En outre, il apparaît en l'état douteux que l'appelant soit à même d'assumer une prise en charge prolongée de ses enfants, celui-ci n'ayant pas été capable, par le passé, de mettre en place une solution alternative en cas d'indisponibilité liée à des problèmes de santé (au sujet desquels il ne fournit que peu d'informations), laissant la mère s'en charger.

Le Tribunal s'est également, à raison, appuyé sur les déclarations faites par les enfants. En effet, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il remet en question leur sincérité, en faisant valoir que C______ et D______ seraient placés dans un conflit de loyauté et prendraient le parti de leur mère. Aucun des professionnels impliqués dans le suivi des enfants n'a retenu une telle emprise de la mère sur les enfants. Le SEASP a considéré les enfants sincères dans leurs propos, de même que leur curatrice et leurs thérapeutes. Les enfants ont, de façon constante, indiqué à plusieurs intervenants, à plusieurs reprises, qu'ils ne profitaient pas du même cadre de vie chez leur père, qu'ils considéraient peu stimulant, rigide et inconfortable. Leur enseignant a par ailleurs rapporté que C______ et D______ étaient peu autonomes et arrivaient régulièrement en retard lorsqu'ils étaient confiés à leur père, ce qui corrobore la version soutenue par les enfants et leur mère. Les photographies (non datées) produites en 2020 par l'appelant, sur lesquelles on l'aperçoit en présence de ses enfants (dans les transports, au parc, chez le dentiste ou à la maison), ne permettent pas de retenir le contraire.

Quant aux conditions d'accueil dont disposerait le logement de leur père, les déclarations faites dans un premier temps par les enfants et leur mère au SEASP ont bien été objectivées par le service lors d'une visite à domicile et aucun élément ne permet de douter de la franchise de C______ et de D______, qui affirment que les photographies produites par leur père (lesquelles ne montrent pas l'entier de l'appartement) pour démontrer avoir procédé à un désencombrement de son logement ne correspondent pas à l'état actuel de l'appartement.

Enfin, l'appelant ne saurait se prévaloir du fait que confier la garde à la mère laisserait les enfants penser qu'il est un mauvais parent, le bien des enfants constituant la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux et les intérêts des parents devant être relégués au second plan.

Quoi qu'il en soit, cela fait à présent plus de deux ans que la mère prend en charge les deux enfants de manière exclusive et que celle-ci offre à C______ et D______ un cadre de vie structuré et épanouissant.

Dans ces conditions, c'est à raison que le Tribunal a refusé d'instaurer une garde alternée et de modifier la situation de fait qui dure depuis plusieurs années maintenant.

Pour le surplus, l'appelant ne soutient pas qu'il y aurait lieu de lui confier la garde exclusive des enfants, admettant ainsi implicitement que la meilleure solution pour garantir le bien-être de C______ et de D______ et de répondre à leurs besoins serait de maintenir leur garde auprès de l'intimée.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé.

5.2.2 Par ailleurs, si l'appelant conclut à un droit de visite dont les modalités sont différentes de celles fixées par le premier juge, il précise néanmoins dans son appel que si la Cour venait à confirmer la garde exclusive de la mère, il ne s'opposerait pas au droit de visite tel que décidé. Il ne critique donc pas de manière motivée le jugement sur ce point. En tout état, les modalités du droit de visite telles que décidées par le premier juge apparaissent conformes à l'intérêt des enfants, dans la mesure où le droit aux relations personnelles instauré est progressif, ce qui permet de recréer un lien entre père et enfants sans bousculer ces derniers (les contacts ayant été interrompues depuis plus de deux ans maintenant) et de tenir compte des conditions d'accueil du logement de l'intéressé.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent également confirmé.

5.2.3 L'appelant sollicite, enfin, de la Cour qu'elle exhorte les parents à entreprendre une thérapie de coparentalité et une thérapie parents-enfants.

Il estime en particulier qu'il serait utile de mettre en place une thérapie parents-enfants dans le cadre de laquelle il pourrait aborder certains sujets, comme les reproches qui ont été formulés à son égard par C______ et D______ s'agissant de leur prise en charge ou de l'état dans lequel se trouve son logement, afin d'améliorer leurs relations. Les parties ont toutefois déjà été invitées par le Tribunal à mettre en place un tel suivi mais n'y sont pas parvenues. Une mesure de curatelle d'assistance éducative apparaît dès lors nécessaire pour assister les parents, et en particulier le père dans la prise en charge de ses enfants, au vu de ses difficultés personnelles et/ou ses problèmes médicaux et faire face aux tensions entre les père et mère dans l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le curateur pourra notamment intervenir activement auprès des parents par le biais de conseils et autres instructions mais également par un appui dans la prise en charge des enfants.

Le curateur sera également chargé de la mission d'organiser et de surveiller le droit de visite, cette mesure n'étant pas contestée par les parties et apparaissant être dans l'intérêt des enfants puisqu'elle permettra de faciliter, malgré les tensions existant entre les parents, la reprise de contact entre les enfants et l'appelant.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

6. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une contribution destinée à l'entretien de ses enfants.

6.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

6.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les parents et les enfants mineurs, par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

6.1.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

Si le juge entend exiger la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide que les parties perçoivent de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les parties doivent en principe subvenir seules à leurs besoins vitaux. L'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les parties peuvent assumer seules leurs dépenses incompressibles (ACJC/1741/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/207 du 27 juin 2007 consid. 4).

6.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 145 III 36 consid. 2.4;
142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

6.1.5 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la réf. cit. ; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9, non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2). Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2 ; 5D_103/2009 précité consid. 1.3 ; 5C_314/2001 précité consid. 9).

Aux termes de l'art. 125 al. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (ATF 88 II 299 consid. 6b).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a calculé les revenus et les besoins des différents membres de la famille selon le minimum vital du droit des poursuites, ce qui n'est à juste titre pas contesté par les parties.

Celles-ci critiquent toutefois la manière dont les revenus de l'appelant ont été calculés, de même que certaines charges de l'intimée. Ces points seront dès lors traités ci-après.

Au préalable, il sera toutefois relevé que l'appelant a maintenu une certaine opacité sur sa situation personnelle, en particulier s'agissant de son état de santé, de son parcours professionnel ou encore des revenus qu'il réalisait grâce à la location de ses terres agricoles, ne produisant que peu ou pas de pièces à l'appui de ses quelques allégations. Il n'a ainsi pas procédé à sa propre présentation des faits dans le cadre de sa réponse du 4 septembre 2023, ni déposé de plaidoiries finales écrites, se contentant de se positionner sur les allégués présentés par l'intimée, qui n'était pas au fait de toute la situation de son époux, et d'aborder (que) certains points (et de manière superficielle) lors des audiences du Tribunal. S'il présente, à l'appui de son appel, un "bref rappel de la situation familiale", il ne propose, pour la plupart de ses allégués, que les "déclarations des parties" à titre de moyen de preuve, quand bien même il ne conclut pas à une nouvelle audition de celle-ci par la Cour de céans.

6.2.1 S'agissant de la situation financière de l'appelant, il résulte des pièces produites en appel que celui-ci a été licencié depuis le prononcé du jugement. Cet évènement est toutefois sans incidence, puisqu'un revenu hypothétique lui a été imputé.

L'appelant reproche toutefois au Tribunal d'avoir considéré que son état de santé lui permettait d'exercer une activité lucrative.

Or, les explications fournies par l'appelant au sujet de son état de santé sont incomplètes et confuses et n'apparaissent dès lors pas convaincantes. Celles-ci ne permettent, en particulier, pas de déterminer les atteintes à la santé dont il souffrirait.

Il apparaît, en tout état, que les problèmes de santé qu'il aurait rencontrés entre octobre 2018 et mars 2019 n'ont plus aucune incidence sur sa capacité de gain, puisque, dans le cadre de sa réponse au Tribunal du 2 octobre 2020, l'intéressé avait soutenu poursuivre des recherches d'emploi afin d'augmenter son taux d'activité.

Reste l'accident du 23 mars 2022. Si l'appelant a, au stade de l'appel, produit des pièces qui pourraient être en lien avec cet évènement, ces documents, datés respectivement de novembre 2022 et d'avril 2023, ne suffisent, en tout état, pas pour retenir qu'il souffrirait d'une incapacité de travail, et que celle-ci serait durable. Les douleurs et les éventuelles limitations dont fait état l'ergothérapeute ne sont en particulier appuyées par aucun constat médical et celle-ci ne précise pas si l'état de l'appelant aurait une quelconque influence sur sa capacité de gain.

En outre, l'appelant ne saurait remettre la faute sur son précédent conseil pour ne pas avoir produit de pièces, en première instance, visant à démontrer ses problèmes de santé, l'intéressé n'ayant pas été en mesure d'apporter davantage d'explications dans le cadre de son appel et de produire, à cette occasion, des rapports médicaux probants.

Enfin, le fait qu'il aurait déposé une demande de rente AI est sans importance, l'état de santé en droit de la famille devant s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. En tout état, l'appelant n'a produit aucune pièce corroborant ses allégations à ce sujet.

Dans ces circonstances, c'est à raison que le Tribunal a considéré que la capacité de gain de l'appelant n'était pas entravée par une atteinte à la santé, qui l'empêcherait de trouver un emploi à temps plein.

L'appelant est par ailleurs âgé de 54 ans. S'il a en effet endossé le rôle de père au foyer durant plusieurs années, il a tout de même acquis une certaine expérience professionnelle au sein de H______ par le passé (15 ans!) ainsi que dans le cadre des diverses activités professionnelles qu'il a exercées entre 2003 et 2010, étant relevé qu'il a lui-même démissionné de certains de ses postes. Il a ensuite réintégré le marché du travail en 2018, en obtenant un emploi auprès de G______ qu'il a gardé pendant cinq ans. Il ne peut donc se prévaloir d'une période d'inactivité de 14 ans.

L'appelant allègue ne disposer d'aucune formation et n'être au bénéfice d'aucun diplôme. Le dossier ne comporte aucune pièce permettant d'établir le cursus de l'intéressé. Celui-ci a néanmoins déclaré, lors de l'audience du 31 octobre 2019, qu'il était bien au bénéfice d'une formation en logistique, obtenue dans le cadre de son apprentissage au sein de H______. Il en sera dès lors tenu compte.

Il ne résulte donc pas des circonstances d'espèce que l'on ne pourrait exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à temps plein.

Pour le reste, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait effectué des recherches sérieuses d'emploi, sans succès. Il a certes produit des formulaires intitulés "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois d'août et septembre 2020 et de janvier à avril 2021, au demeurant sans justificatifs ni validation de l'Office cantonal de l'emploi. Ces recherches ne répondaient toutefois pas à des offres d'emploi, de sorte que les chances qu'elles aboutissent étaient très limitées.

Aucun élément ne permet donc de retenir qu'il ne serait pas en mesure de retrouver un emploi à plein temps en fournissant les efforts qui peuvent être attendus de lui.

Selon le calculateur statistique de salaires, le salaire médian mensuel d'un homme de 54 ans, titulaire d'un CFC et ne disposant d'aucune expérience, occupant un poste à temps plein, sans fonction de cadre, dans la région lémanique (VD, VS, GE) s'élève à 4'490 fr. bruts pour un poste exercé dans le cadre de services directs aux particuliers, à 4'210 fr. pour un poste de logisticien et à 4'160 fr. pour un poste destiné aux autres travailleurs non qualifiés, soit un salaire mensuel brut moyen de 4'285 fr., respectivement 3'640 fr. après déduction des charges sociales d'environ 15%.

Ce salaire [qui correspond au salaire minimum à Genève (https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois/montant-calcul-du-salaire-minimum#Calculette)], inférieur à celui imputé par le premier juge, permet de tenir compte des circonstances d'espèce qui précèdent (âge, années d'inactivité et expériences sans lien avec formation initiale).

Ce salaire lui sera imputé sans délai, dans la mesure où l'appelant savait depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale qu'il devait trouver un travail lui permettant de réaliser un salaire supérieur à celui qu'il tirait de son activité au G______ afin de pouvoir assumer son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants. Cela est d'autant plus justifié que le montant qui lui est imputé ici est inférieur à celui arrêté par le juge saisi des mesures protectrices. Ce point n'est, en tout état, pas critiqué par l'appelant.

À ce montant de 3'640 fr. par mois s'ajoutent les revenus locatifs de l'appelant, retenus à hauteur de 3'000 fr. par mois par le Tribunal sur la base des déclarations faites par l'intéressé lors de l'audience du 31 octobre 2019.

L'appelant soutient que lesdits revenus s'élèveraient en réalité à 3'000 fr. par an et non par mois, comme le mentionnerait par erreur le procès-verbal d'audience. Bien que ledit procès-verbal ne permette pas d'affirmer si celui-ci a fait état de revenus mensuels ou annuels, la Cour discerne, dans le raisonnement de l'appelant, un aveu de sa part, soit qu'il aurait en effet précisé "par mois" lors de cette audience, conduisant le Tribunal à retenir un tel fait. En appel, l'appelant affirme qu'il serait notoire que les fermages agricoles s'élèveraient à quelques centaines de francs par année, sans produire aucune pièce corroborant sa version des faits. Il pouvait en particulier produire les documents bancaires faisant état des montants reçus à ce titre, ce qu'il n'a pas fait. Il sera également relevé que, lors de l'audience du 31 octobre 2019, il a exposé au Tribunal que lui et son frère étaient copropriétaires de ces terres, sans préciser que celui-ci était décédé depuis quelques mois. Ses allégations n'apparaissent dès lors pas crédibles.

C'est donc bien un montant complémentaire de 3'000 fr. par mois qui sera retenu à titre de revenus locatifs.

Les charges mensuelles de l'appelant, telles que retenues par le Tribunal, ne font l'objet d'aucun grief motivé. L'appelant présente certes un budget différent de celui retenu par le Tribunal mais se réfère au jugement entrepris et à une pièce qui ne vise pas à établir une de ses dépenses, sans indiquer les raisons pour lesquelles le premier juge aurait à tort retenu ou écarté certains des postes, ce qu'il a fait lorsqu'il a critiqué le budget retenu pour l'intimée. Les charges retenues par le Tribunal, d'un montant de 3'212 fr. 45 par mois, seront donc reprises ici.

Ainsi, compte tenu de ses revenus (3'640 fr. + 3'000 fr. = 6'640 fr.) et de ses charges (3'212 fr. 45), l'appelant bénéficie d'un disponible arrondi de 3'420 fr. par mois.

6.2.2 Le montant des revenus de l'intimée, soit 6'540 fr. par mois, n'est à juste titre pas contesté par les parties.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte de sa relation avec X______ dans le calcul de ses charges, leur concubinage n'ayant pas été prouvé. En effet, même à retenir que, contrairement à ce que l'intéressé aurait déclaré en audience, leur relation serait toujours d'actualité, cela ne signifie pas encore qu'ils feraient ménage commun. Les photographies produites par l'appelant (lesquelles concernent l'année 2020) ne permettent au demeurant pas de le retenir, contrairement à ce qu'il prétend.

L'intimée bénéficie ainsi d'un disponible arrondi de 3'600 fr. par mois compte tenu de son revenu (6'540 fr.) et de ses charges (2'937 fr. 20).

6.2.3 Les griefs formés par l'appelant concernant les charges des enfants ont été formulés dans l'hypothèse – non réalisée - d'une garde alternée et s'il avait été retenu que l'intimée vivait en communauté avec X______. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces points.

Les charges des enfants s'élèvent donc à un montant mensuel de 1'215 fr. 60, soit 833 fr. 10, après déduction des allocations familiales de 382 fr. 50 par enfant reçues par la mère (et non 300 fr. comme l'indique à tort l'appelant dans son appel).

6.2.4 L'intimée assumant l'entretien en nature des enfants, il incombe à l'appelant, qui en a les moyens, contrairement à ce qu'il allègue, d'assumer leur entretien financier.

Une fois les charges de ses deux enfants couvertes (soit 1'666 fr. 20 au total par mois), l'appelant bénéficie encore d'un excédent d'environ 1'750 fr. par mois.

Les enfants pourraient prétendre à une part de cet excédent. Dans la mesure, toutefois, où les revenus imputés à l'appelant résultent en partie d'un salaire hypothétique, il sera renoncé à inclure une part d'excédent dans la contribution destinée à l'entretien de C______ et de D______, étant relevé que leur mère profite d'un disponible mensuel confortable de plus de 3'000 fr. permettant que les enfants continuent de profiter d'activités extrascolaires (cours de danse et de piano notamment).

La contribution d'entretien que l'appelant sera condamné à verser à l'entretien de ses enfants sera ainsi fixée à un montant mensuel arrondi de 840 fr. par enfant.

Le juge du divorce ne pouvant pas, dans sa décision au fond, revenir rétroactivement sur la règlementation fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale et/ou sur mesures provisionnelles, cette contribution d'entretien sera due dès le 1er septembre 2023 par souci de simplification (la réponse à l'appel ayant été déposée le 4 septembre 2023 par l'intimée).

Le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

6.2.5 Il ne sera par ailleurs pas fait droit à la conclusion très subsidiaire de l'appelant, tendant à ce que la Cour dise que la contribution destinée à l'entretien de ses enfants qu'il doit payer "ne sera pas versée en compensation de l'arriéré de contribution d'entretien que lui doit [l'intimée] qui s'él[èverait] actuellement à 28'159 fr. 85 par compensation", celui-ci ne pouvant pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues, dans la mesure où l'intimée, à qui ces pensions doivent être versées en sa qualité de représentante légale et de parent qui assume la garde des enfants (créanciers), s'y oppose pour eux (art. 125 al. 2 CO).

6.2.6 Enfin, il n'y a pas lieu de modifier les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où c'est la mère qui assume la garde des deux enfants.

7. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

À titre subsidiaire, elle soutient que les avoirs accumulés par l'appelant auprès de la U______ n'ont pas été correctement établis.

7.1.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

7.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce; 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

7.1.3 Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184).

Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2). Le partage constituait un "abus de droit" lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance, n'avaient jamais fait ménage commun ou n'avaient jamais eu l'intention de former une communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2) ou lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale grave à l'encontre de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2).

7.1.4 A la suite de l'adoption du nouvel art. 124b al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017 et l'abandon de l'adverbe "manifestement" inéquitable, le Tribunal fédéral a revisité sa jurisprudence (ATF 145 III 56) et a admis que le juge du divorce avait désormais la possibilité notamment de tenir compte, dans son appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées), de ce qu'un époux avait gravement violé son obligation d'entretien, au point qu'un juste motif pouvait être retenu au sens de l'art. 124b al. 2 CC (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées). Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4). Il faut, en règle générale, que ce comportement s'étende sur une longue période pour que la gravité soit admise. Une telle violation doit ainsi être retenue lorsque le conjoint débiteur a très peu travaillé et ne s'est occupé ni des enfants ni du ménage, et ce tout au long du mariage (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 201).

Le fait qu'un créancier ait, en sus, maltraité son conjoint et les enfants, tant physiquement que psychologiquement, et privé parfois la famille de l'argent nécessaire à ses besoins de base en jouant une partie du salaire de l'épouse aux jeux de hasard, est une circonstance qui joue un rôle dans la fixation de la quotité du refus de partage et permet de considérer comme justifié un refus total de partage, quand bien même ledit créancier aurait, par ailleurs, des besoins importants de prévoyance (ATF 145 III 56 consid. 6).

Dans l'arrêt ACJC/255/2020 du 31 janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a renoncé au partage par moitié, chaque époux conservant le montant qu'il a accumulé. Selon la Chambre civile, il ressortait du dossier que le comportement du père était tel durant la vie commune que ses trois enfants refusaient désormais de le voir. La situation avait été suffisamment grave pour que le Service de protection des mineurs recommande l'instauration d'une interdiction d'approcher un des enfants. Il ressortait du dossier (soit des déclarations concordantes des trois enfants en particulier) que le père avait commis des actes de violence à l'égard de sa famille et qu'il avait donc gravement contrevenu à ses devoirs d'époux et de père. Ce dernier avait également négligé, dès la séparation, le paiement des contributions d'entretien à sa famille, les laissant sans autre ressource que le maigre salaire que réalisait la mère, qui fournissait en sus tous les soins à ses enfants. Enfin, sa collaboration à la procédure avait été considérée exécrable (celui-ci avait sous-estimé ses revenus et dissimulé des avoirs bancaires pouvant être intégrés dans le régime matrimonial). Dans ces conditions, il paraissait tout à fait choquant que l'épouse doive partager son avoir de prévoyance avec l'époux.

7.1.5 Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1).

7.1.6 Afin de pouvoir procéder au partager par moitié, il faut déterminer le montant de la prestation de sortie de l’un (ou des deux) époux pour le (s)quel (s) un cas de prévoyance ne s’est pas encore produit.

Le calcul de la prestation de sortie se fait selon les prescriptions des art. 15 à 17 et 22a et suivants de la Loi fédérale sur le libre passage dans le prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après LFLP) (art.123 al. 3 CC). Seul est partagé l’avoir de prévoyance financé du mariage à l’introduction de la procédure de divorce (art. 122 CC et art. 22a LFLP12). Sont pris en compte les prestations de sortie acquises pendant le mariage, les avoirs de libre passage, les versements anticipés intervenus pour l’acquisition de la propriété du logement (art. 123 al. 1 CC et art. 22a LFLP), ainsi qu’à certaines conditions, les versements uniques effectués à titre de rachat de prestations (art. 123 al. 2 CC et art. 22a al. 2 LFLP). Les montants existants au moment de la conclusion du mariage produisent des intérêts jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, qui sont donc ajoutés à la prestation de sortie existant au moment du mariage (art. 22a al. 1 LFLP; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 7 ad art. 123).

7.1.7 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 129 I 232 consid. 3.2 in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345; 135 I 279 consid. 2.6.1 in JdT 2010 I 255; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

7.2 En l'espèce, l'intimée semble faire valoir que le premier juge aurait violé son droit d'être entendue en n'examinant pas son argumentation tendant à la renonciation d'un partage des avoirs de prévoyance.

Le jugement entrepris est toutefois suffisamment motivé, puisqu'il indique que, selon le premier juge, aucun élément ne permet de s'écarter du principe du partage, celui-ci estimant implicitement que les arguments soulevés par l'intimée n'étaient pas fondés.

En tout état, même si une violation du droit d'être entendu de l'intimée devait être admise, ce vice pourrait être réparé devant la Cour.

7.2.1 En l'occurrence, l'intimée se prévaut du comportement de l'appelant pendant le mariage pour justifier que l'on renonce à partager les avoirs de prévoyance accumulés. Selon elle, celui-ci serait responsable de la situation financière catastrophique dans laquelle ils se trouveraient tous les deux, cumulant de nombreuses dettes, puisqu'il était, du temps de la vie commune, chargé de gérer les finances de la famille.

Le comportement des époux durant le mariage ne justifie toutefois pas en principe le refus du partage de la prévoyance professionnelle. Ce n'est que dans des situations particulièrement choquantes que l'on peut retenir l'existence d'un juste motif permettant le refus total ou partiel du partage.

In casu, il résulte des pièces produites que si les deux ex-époux font en effet l'objet de nombreuses poursuites, c'est l'appelant qui se trouve dans une situation financière plus précaire puisqu'en 2022 il faisait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant total de plus 280'000 fr. (tandis que l'intimée faisait, à teneur du décompte produit, l'objet de poursuites de 424 fr. 35 et d'actes de défaut de biens de 62'716 fr. 40).

Même à retenir que les époux ne s'étaient pas entendus pour que l'appelant ne travaille que peu entre 2004 et la naissance des enfants, cela ne suffit pas pour justifier que l'on s'écarte du principe du partage, ce d'autant qu'il est constant que l'intéressé a consacré plusieurs années de sa vie au rôle de père au foyer.

Pour le surplus, l'intimée ne fait pas valoir, à l'appui de sa conclusion, que l'appelant aurait sciemment privé la famille de l'argent nécessaire à ses besoins de base ou qu'il aurait eu un comportement violent à son égard ou à l'égard de ses enfants.

Dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que l’époux aurait très gravement violé ses obligations d’entretien envers sa famille.

Il n'existe dès lors aucun juste motif justifiant que l'on s'écarte du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage par les époux, étant précisé que l'intimée ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'être examiné ici.

7.2.2 À titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que le montant des avoirs de l'appelant à partager n'a pas été correctement établi.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les avoirs accumulés par l'intimée s'élèvent à 138'316 fr. 50. Il n'est pas non plus contesté que l'appelant a accumulé des avoirs de 1'687 fr. 40 auprès de la S______ et de 5'259 fr. 75 auprès de T______. L'intimée se plaint en revanche d'une mauvaise détermination du montant des avoirs accumulés auprès de la U______.

Elle reprend les chiffres figurant sur les décomptes établis par l'institution de prévoyance et arrive à la conclusion que le résultat auquel on parvient pour déterminer le montant des avoirs accumulés pendant la durée du mariage, soit 13'026 fr. (94'103 fr. 48 – 81'077 fr. 10) ne serait pas conforme à la réalité, estimant que l'appelant devrait avoir accumulé une somme plus importante au vu des revenus réalisés entre janvier 2000 à mai 2004.

Il résulte toutefois des courriers adressés par la Centrale du 2ème pilier que l'appelant disposait d'avoirs de prévoyance auprès de ces trois caisses, soit S______, T______ et U______. Les informations communiquées au Tribunal apparaissent dès lors exhaustives.

Par ailleurs, selon les documents produits, le montant des avoirs accumulés par la caisse de pension de H______ a bien été crédité sur ce compte en juillet 2004 et les informations y figurant permettent de s'assurer que le montant débité à une institution de prévoyance a plus tard été retourné à la U______, de sorte que, contrairement à ce que semble penser l'intimée, rien n'indique qu'une partie des avoirs ne figurerait pas sur les décomptes versés à la procédure.

Les différents calculs auxquels procède l'intimée pour tenter de convaincre que les montants figurant sur ces décomptes sont inférieurs à ceux que l'appelant aurait cotisés vu les salaires qu'il aurait perçus ne convainquent pas du contraire.

Enfin, l'intimée ne saurait tirer argument du fait que les avoirs auraient été déposés auprès d'une institution de prévoyance de libre passage, où les taux d'intérêt applicables seraient inférieurs à ceux appliqués par les caisses de pension LPP.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a ordonné directement le partage des prestations accumulés, dans la mesure où il pouvait fixer les montants et où les institutions concernées avaient confirmé le caractère réalisable dudit transfert.

Le chiffre 18 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement entrepris ne commande toutefois pas de modifier la répartition des frais et des dépens, arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (notamment art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties ne formulent d'ailleurs aucune critique sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires seront fixés à 5'255 fr., soit 2'000 fr. pour la procédure d'appel, 2'000 fr. pour celle d'appel joint (art. 30 et 35 RTFMC) et 1'255 fr. pour les frais de représentation des enfants, conformément à la note d'honoraire transmise par la curatrice (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Au vu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mai 2023 par A______ et l'appel joint interjeté le 4 septembre 2023 par B______ contre le jugement JTPI/3343/2023 rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18947/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une curatelle d'assistance éducative ainsi que de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à charge pour le curateur notamment d'aider les parents, et en particulier le père, dans la prise en charge de C______ et de D______ et de veiller au bon déroulement du droit de visite.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 840 fr. dès le 1er septembre 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle à titre de contribution à l'entretien de C______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 840 fr. dès le 1er septembre 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle à titre de contribution à l'entretien de D______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 5'255 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.