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Décisions | Chambre civile

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C/15096/2023

ACJC/672/2024 du 28.05.2024 sur JTPI/922/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15096/2023 ACJC/672/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2024, représentée par MRaphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/922/2024 du 17 janvier 2024, notifié à B______ le 18 janvier 2024 et à A______ (ci-après : A______) le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 3 du dispositif), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 4), attribué à B______ la jouissance du véhicule familial (ch. 5) attribué à A______ et à B______ la garde alternée de l'enfant C______, né le ______ 2023, laquelle devrait s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : chez la mère du dimanche soir 18h00 au mercredi fin de journée et chez le père du mercredi fin de journée au samedi matin, et en alternance chez chacun des parents un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir 18h00; chez chaque parent durant six semaines de vacances n'excédant pas une semaine consécutive et la moitié des jours de fermeture de la crèche (ch. 6) et dit que le domicile légal de l'enfant C______ serait chez sa mère (ch. 7).

Le Tribunal a également fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ (ch. 8), ainsi que de modifier le lieu de résidence de celui-ci (ch. 9), limité l'autorité parentale de la mère dans cette mesure (ch. 10), lesdites interdiction étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 11), ordonné à la Police de maintenir l'inscription de l'enfant dans les registres RIPOL et SIS (ch. 12), ordonné l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information (ch. 13), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 14), et donné acte aux parties de leur engagement d'entreprendre une thérapie familiale (ch. 15).

Enfin, le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter des frais de crèche de l'enfant C______ (ch. 16), condamné B______ à s'acquitter des frais de la nounou de l'enfant (ch. 17), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, un montant de 750 fr. dès le 1er septembre 2023 et tant que l'enfant fréquenterait la crèche de D______ [organisation internationale] quatre jours par semaine, sous déduction d'un montant de 2'260 fr. déjà versé (ch. 18), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès qu'il fréquenterait la crèche de D______ trois jours par semaine (ch. 19), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ le montant des allocations familiales perçues pour l'enfant, en l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 20), dit que lesdites mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 21), réglé le sort des frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 22 et 23) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 24).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2024, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6, 8 à 12, 16, 18, 19, 21 et 24 du dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que la garde exclusive de l'enfant C______ lui soit attribuée et à ce qu'il soit réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, du jeudi en fin de journée à la sortie de la crèche jusqu'au samedi matin à 9h au domicile maternel les semaines paires et jusqu'au dimanche à 18h audit domicile les semaines impaires, ainsi que six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés, en tenant compte des jours de fermeture de la crèche, puis la moitié des vacances scolaires dès l'âge de trois ans, par périodes n'excédant pas deux semaines jusqu'à l'âge de quatre ans.

Elle conclut également à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'138 fr. 45 dès le mois de septembre 2023, sous déduction des sommes déjà versées, à la levée des interdictions qui lui sont faites de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ et de modifier le lieu de résidence de celui-ci, ainsi qu'à la levée de la limitation de son autorité parentale à ces fins, et à ce qu'il soit ordonné à la police cantonale genevoise de radier immédiatement l'inscription de l'enfant C______ des registres RIPOL et SIS.

b. Préalablement, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, ce à quoi B______ s'est opposé.

Par arrêt du 14 février 2024, la Cour a fait droit à la requête et suspendu le caractère exécutoire du chiffre 6 dudit dispositif.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions.

Elles ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal.

e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 10 avril 2024.


 

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1995 à E______ (Espagne), de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1985 à Genève, originaire de F______ [GE], ont contracté mariage le ______ 2022 à Genève.

b. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2023 à Genève.

c. A______ est également mère d'un autre enfant, G______, né le ______ 2016 d'une précédente union. Celui-ci vit avec son père, qui résidait précédemment en Espagne et qui s'est établi depuis peu à H______ [ZH].

Le 11 juillet 2023, A______ s'est notamment rendue à une audience en Espagne, à l'issue de laquelle le père de G______ a été autorisé à transférer le domicile de celui-ci en Suisse, tandis que A______ s'est vu réserver un droit de visite d'un week-end sur deux.

d. Après la naissance de l'enfant C______, les époux ont connu des difficultés conjugales croissantes, s'accusant mutuellement de violences physiques et psychologiques.

A______ a notamment sollicité le soutien de l'association I______ le 15 juin 2023. Elle s'est également rendue à l'Unité de médecine et prévention de la violence des HUG les 15 et 24 août 2023. Au mois de juillet 2023, B______ a pour sa part consulté un psychologue auprès de l'association J______, qui propose un soutien aux hommes victimes de violence conjugale.

e. Les époux vivent séparés depuis le 21 juillet 2023, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal situé à l'avenue 1______ à Genève, pour se rendre dans un foyer avec l'enfant C______.

f. Le 18 juillet 2023, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'attribution de la garde de l'enfant C______ et l'octroi d'un droit de visite usuel à A______, dès qu'elle se serait constitué un domicile séparé adéquat.

f.a Le 25 juillet 2023, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ de déplacer la résidence de l'enfant et de l'emmener hors de Suisse, ordonne à A______ de déposer tout document d'identité espagnol de l'enfant auprès de l'autorité compétente, assortisse ces interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ordonne aux autorités compétentes l'inscription préventive de l'enfant C______ dans les bases de données de RIPOL et SIS/SCHENGEN et restreigne l'autorité parentale de A______ en lui retirant le droit de déterminer le domicile de l'enfant.

f.b Par ordonnance du même jour, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a fait interdiction à A______ de modifier le lieu de résidence de l'enfant C______ et de quitter le territoire suisse avec celui-ci, restreint en tant que de besoin et dans la mesure utile à ces fins l'autorité parentale de A______, prononcé ces interdictions sous la menace de la peine de l'article 292 CP et ordonné à la Police cantonale genevoise de procéder à l'inscription de l'enfant C______ dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS).

g. A l'audience du 28 août 2023, A______ a sollicité de pouvoir réintégrer le domicile conjugal. Elle s'apprêtait à reprendre son travail après un arrêt maladie et avait inscrit C______ à la crèche de son employeur, sans consulter B______ dès lors qu'elle n'avait plus de contact avec celui-ci. Les époux auraient cependant envisagé cette possibilité avant la séparation.

B______ a déclaré qu'il préférerait que C______ soit gardé par une nourrice, car la crèche de l'employeur de son épouse était éloignée du domicile conjugal. Il connaissait une personne prête à assumer cette charge cinq jours par semaine. A______ s'est opposée au choix de cette personne, qui aurait dénigré ses compétences maternelles.

h. Lors de l'audience du 6 septembre 2023, B______ a déclaré avoir trouvé un nouveau logement au chemin 2______ à Genève, situé à proximité du domicile conjugal de l'avenue 1______. Les parties ainsi convenu qu'il quitterait le domicile conjugal le dimanche suivant, pour permettre à A______ de réintégrer ledit domicile.

Le Tribunal a donné acte aux parties de leur accord à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A______ dès le 10 septembre 2023 et à ce que B______ s'occupe de l'enfant C______ du jeudi à la sortie de la crèche, à midi ou en fin de journée, jusqu'au samedi matin les semaines paires et jusqu'au dimanche soir les semaines impaires.

i. Lors de l'audience du 17 octobre 2023, B______ a déclaré que le droit de visite se déroulait correctement, ce que A______ a confirmé. B______ a néanmoins sollicité de pouvoir récupérer C______ le mercredi soir lorsque l'enfant rentrait avec sa mère, plutôt que le jeudi midi, et de le garder jusqu'au vendredi soir, respectivement le dimanche soir, lorsqu'il lui était confié. Il avait, en effet, une solution de garde, soit une nourrice, pour le jeudi toute la journée. La directrice de la crèche l'avait cependant informé qu'il n'était pas possible que C______ ne vienne que trois jours par semaine au lieu de quatre, car la crèche n'était pas suffisamment fréquentée. Cependant, la situation pouvait évoluer dans le temps.

A______ a déclaré accepter que son époux s'occupe de C______ du mercredi soir jusqu'au dimanche soir, pour autant qu'il l'emmène à la crèche le jeudi matin. S'agissant de la semaine suivante, elle préférait récupérer C______ le samedi matin plutôt que le vendredi soir, car elle devait récupérer son autre fils, parfois à H______.

B______ a alors accepté de maintenir l'organisation en vigueur jusqu'à ce qu'il soit possible de réduire des jours de crèche. Il a également accepté que le Tribunal sursoie à statuer sur mesures provisionnelles dans l'intervalle.

j. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a évalué la situation des époux et de l'enfant C______. Il a consigné ses observations dans un rapport daté du 28 novembre 2023.

j.a Le SEASP y relève que les parents n'ont pas eu le temps de construire une collaboration parentale stable, ni de nouer une relation de confiance leur permettant de coordonner leurs actions concernant leur fils puisqu'ils se sont séparés peu de temps après la naissance de l'enfant. Leurs difficultés relationnelles se sont ainsi cristallisées; leur vécu de la vie commune et leur manière de communiquer ne sont pas perçus de la même manière et chaque époux considère subir la violence de l'autre. Afin que chaque parent puisse comprendre sa part de responsabilité dans le dysfonctionnement parental, un travail thérapeutique est nécessaire. Ils doivent notamment travailler sur leur collaboration et leur communication, en vue de retrouver une distance relationnelle satisfaisante dans l'intérêt de C______. S'agissant de l'état psychique de A______, son réseau médical ne met pas en évidence de problématique inquiétante, bien qu'elle ait pu reconnaître que certains messages envoyés à son mari laissaient entendre qu'elle voulait se suicider. Elle soutient cependant ne pas en avoir l'intention. Il lui est cependant recommandé de poursuivre son travail thérapeutique individuel afin de développer des techniques pour gérer le conflit de manière constructive. Il est ainsi justifié, compte tenu notamment du jeune âge de l'enfant, du fait que les parents sont émotionnellement impactés par leurs difficultés relationnelles et de ce qu'ils s'opposent tant sur leur relation que sur la prise en charge de C______ et du fils aîné de A______, de mettre en place une mesure de droit de regard et d'information. Le professionnel pourra ainsi vérifier la mise en place de la thérapie de famille ainsi que le maintien de la thérapie individuelle de A______, pour s'assurer que l'évolution de l'enfant C______ demeure favorable.

j.b C______, qui se porte bien, est dynamique et très joyeux. Selon les professionnels consultés par le SEASP, les parents possèdent des capacités éducatives comparables. Chacun d'eux est impliqué auprès de leur fils, a une disponibilité similaire et des conditions d'accueil adéquates. En outre, les domiciles des époux se trouvent à une distance de cinq minutes en voiture et douze minutes à pied. Cependant, depuis la séparation des époux, l'enfant vit principalement avec sa mère, soit du lundi au jeudi matin, et fréquente la crèche de l'employeur de celle-ci. Quant au père, il s'occupe de l'enfant du jeudi à midi, avec passage à la crèche, au samedi matin ou au dimanche soir une semaine sur deux. Le SEASP considère qu'il n'est pas recommandé de bouleverser l'organisation familiale, compte tenu du très jeune âge de l'enfant et des difficultés relationnelles entre les parents, ces éléments étant également des arguments en défaveur d'une garde alternée. Par ailleurs, le SEASP relève qu'un risque réel de départ effectif de la mère avec l'enfant ne peut pas être objectivé. Il recommande ainsi de maintenir les modalités de droit de visite mises en place durant la procédure, en modifiant l'horaire du jeudi midi au jeudi à la sortie de crèche afin de permettre à l'enfant de conserver un rythme sur la journée complète et éviter des fragmentations de prise en charge en milieu de journée.

j.c En conclusion de son rapport, le SEASP préconise que la garde de C______ soit attribuée à A______, qu'un large droit de visite soit réservé à B______, s'exerçant d'entente entre les parents et, à défaut, du jeudi fin de journée, sortie de la crèche, jusqu'au samedi matin à 9h, au domicile de la mère, les semaines paires et jusqu'au dimanche à 18h, au domicile de la mère, les semaines impaires, et que la prise en charge de C______ pendant les fêtes de fin d'année s'effectue conformément à un accord des parents prévoyant que l'enfant serait avec son père du lundi 25 décembre à 9h au jeudi 28 décembre 2023 à 18h, puis avec sa mère jusqu'au lundi 1er janvier 2024 à 18h, puis avec son père jusqu'au jeudi 4 janvier à 18h et enfin avec sa mère jusqu'au dimanche 7 janvier 2024.

Dans l'intérêt de l'enfant, le SEASP a également préavisé qu'une mesure de droit de regard et d'information soit instaurée et qu'il soit ordonné aux parents d'entreprendre, sans délai, une thérapie familiale auprès d'une structure de type K______ ou Consultation psychothérapeutique L______.

k. Lors de l'audience du 18 décembre 2023, B______ a déclaré être étonné et déçu de lire les conclusions du rapport du SEASP, celui-ci se basant sur deux arguments à ses yeux invraisemblables, soit l'inscription de C______ dans une crèche à laquelle il n'avait pas souscrit et le jeune âge de l'enfant. En revanche, il était d'accord d'entreprendre une thérapie familiale sans délai et avait déjà rendez-vous deux jours plus tard avec une personne qui pouvait les parrainer (L______). Il n'allait pas changer la nourrice à laquelle il avait recours, qui s'occupait de C______ depuis sa naissance; son épouse n'avait pas non plus changé de nourrice et celle-ci ne lui plaisait pas particulièrement, bien qu'elle se montrât adéquate avec C______.

A______ a acquiescé aux conclusions du rapport du SEASP; une garde alternée n'était pas souhaitable en raison des problèmes de communication des parents et de leurs problèmes relationnels. De plus, tous les spécialistes considéraient que l'enfant avait besoin de stabilité. Elle était également d'accord d'entreprendre une thérapie familiale; elle était toujours suivie par la même personne auprès de l'unité de violences des HUG. Enfin, elle n'avait pas de nourrice, mais une femme de ménage, qui faisait office de nourrice avant la séparation du couple.

l. Les parties se sont exprimées sur leur situation financière, qui se présente comme suit :

l.a B______ est employé par la banque M______ à Genève en tant que gérant de fortune à temps complet depuis 2009. A ce titre, il a perçu en 2022 un salaire mensuel net de 10'605 fr. En 2023, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 11'303 fr., bonus compris.

Son loyer s'élève à 2'515 fr. par mois depuis le 15 janvier 2024, son parking à 225 fr., sa prime d'assurance maladie LAMal à 391 fr., sa prime LCA à 92 fr., ses frais médicaux non remboursés à 11 fr., ses impôts à 1'916 fr., l'assurance RC/casco et les plaques de son véhicule à 182 fr. et sa prime de prévoyance individuelle (3ème pilier) à 200 fr.

Selon une attestation de son employeur, B______ bénéficie d'une flexibilité professionnelle lui permettant, par des horaires aménagés, d'arriver plus tard le jeudi matin et de partir plus tôt le soir afin de remplir son rôle de père. Ledit employeur a également mentionné que B______ avait dû s'absenter à maintes reprises de manière urgente pour des raisons familiales depuis la naissance de son fils, notamment en tant que proche aidant pour soutenir son épouse entre les 6 et 17 mars 2023. Par ailleurs, son responsable l'avait souvent autorisé à partir plus tôt, à 16h ou même à 15h30, alors que le règlement prévoyait un horaire bloqué jusqu'à 16h30.

l.b A______ possède une formation en droit et a travaillé auprès de [organisation internationale] N______ à O______ [France], avant de s'installer en Suisse en octobre 2022.

Après la naissance de C______, elle a été engagée en tant qu'assistante de direction à temps complet [à l'organisation internationale] D______ pour une durée de cinq ans, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2028. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'888 fr., comprenant 1'244 fr. d'allocation de famille, d'allocation pour enfant et d'allocation de petite enfance.

Le loyer du domicile conjugal s'élève à 1'972 fr. par mois, tandis que la prime d'assurance maladie de A______ est prise en charge par son employeur. Celle-ci s'acquitte de 603 fr. par mois pour le leasing d'un véhicule, auxquels s'ajoutent 166 fr. de primes d'assurance véhicule et 17 fr. de parking (macaron). A______ allègue qu'elle se rend deux fois par mois à H______ [ZH] en voiture pour voir son fils aîné, avec pour corollaire des dépenses de carburant de 300 fr. par mois. Elle a par ailleurs souscrit un nouvel abonnement de télécommunications, donnant lieu au paiement d'une facture de 292 fr. au mois d'octobre 2023 (dont 100 fr. de frais uniques d'activation).

Le jugement espagnol du 12 juillet 2023 ayant autorisé le père de l'enfant G______ à s'établir en Suisse a par ailleurs mis à la charge de A______ une contribution à l'entretien dudit enfant de 200 EUR par mois. Celle-ci établit s'en être acquittée notamment les 2 août 2023 et 10 janvier 2024.

l.c Depuis le 1er mai 2023, C______ est assuré auprès du système d'assurance santé de D______, qui prend en charge les coûts y relatifs. Ses frais de crèche s'élèvent à 1'440 fr. par mois pour quatre jours de présence par semaine (360 fr. par mois et par jour de présence hebdomadaire). En août 2023, A______ s'est acquittée en sus des frais d'inscription et d'admission à la crèche, qui se sont élevés à 1'300 fr.

Lorsque C______ se trouve chez son père, une nourrice s'occupe de lui à raison de 15 heures par semaine, au tarif horaire net de 24 fr., soit un coût de 1'560 fr. par mois. Dans une attestation écrite datée du 9 décembre 2023, la mère de B______ a exposé être disponible pour s'occuper de son petit-fils les jeudis et vendredis.

Depuis la séparation des époux, B______ a versé à A______ les allocations familiales d'août à novembre 2023, ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 565 fr. les 13 septembre et 27 octobre 2023, pour les mois d'octobre et novembre 2023.

m. Par courrier de son conseil du 2 janvier 2024, B______ a indiqué au Tribunal que lorsqu'il était allé chercher C______ chez A______ le 25 décembre 2023, celui-ci lui avait été remis dans un état de santé préoccupant par la femme de ménage, de sorte qu'il l'avait conduit aux urgences pédiatriques le lendemain. C______, qui souffrait d'une bronchiolite sévère, était ensuite allé chez le pédiatre le lendemain pour un contrôle. B______ a ajouté que A______ n'était pas à Genève pendant les fêtes de fin d'année et qu'elle s'était rendue au Mexique dès le 25 décembre 2023, confiant de ce fait la garde de C______ à sa femme de ménage pendant ses jours de prise en charge selon le calendrier établi par les parties, soit entre les 28 décembre 2023 et 1er janvier 2024. Or, s'il avait su que la mère de l'enfant n'était pas présente pour prendre en charge l'enfant, il aurait souhaité s'en occuper personnellement plutôt que de le laisser à une tierce personne.

n. Par pli de son conseil du 11 janvier 2024, A______ a contesté les propos de son époux et déclaré que C______ avait souffert d'une bronchiolite nécessitant, selon attestation des HUG jointe à son courrier, une oxygénothérapie entre les 3 et 4 janvier 2024. Copies d'écran à l'appui, elle a ajouté avoir informé son époux par message du 25 décembre 2023 qu'elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui et que le passage de l'enfant devait se faire par le biais de la femme de ménage, ce que celui-ci avait accepté.

o. Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse et à l'instauration d'une garde alternée sur C______, s'exerçant de la manière suivante : chez lui la semaine A du mercredi soir au dimanche soir et la semaine B du mercredi soir au samedi matin. Il a également sollicité l'attribution de la jouissance du véhicule familial et conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, avec indexation usuelle. Enfin, il a conclu à ce qu'il soit ordonné aux parties d'entreprendre un travail de coparentalité et à ce qu'il soit institué un droit de regard.

A______ a quant à elle conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du domicile conjugal et la garde de C______, donne suite à l'intégralité des recommandations du SEASP et condamne B______ à lui verser un montant de 4'034 fr. par mois, allocations familiales non comprises, correspondant à l'intégralité des frais de C______.

p. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, si la relation entre les parents était conflictuelle depuis la naissance de l'enfant, ceux-ci disposaient tous deux de bonnes compétences parentales et d'une capacité éducative adéquate. Aucun des deux n'était plus disponible que l'autre pour prendre en charge leur fils C______, dès lors qu'ils travaillaient tous deux à plein temps. Le jeune âge de l'enfant, qui n'était plus allaité, ne commandait pas qu'il soit confié principalement à sa mère. Il était au contraire dans son intérêt de développer une relation privilégiée avec chacun de ses parents. La thérapie familiale que les parties étaient disposées à entreprendre devait par ailleurs les à aider à collaborer et à mieux communiquer à l'avenir. Compte tenu de ces éléments, il se justifiait de s'écarter des recommandations du SEASP et d'instaurer une garde alternée, dans l'intérêt de l'enfant.

Pour tenir compte de l'organisation des parties, l'enfant serait dès lors avec sa mère du dimanche soir au mercredi en fin de journée et avec son père jusqu'au samedi matin la semaine A, et du mercredi soir au dimanche soir 18h la semaine B. Les vacances seraient quant à elles partagées conformément aux recommandations du SEASP.

L'intérêt de C______ commandait également d'instaurer une mesure de droit de regard, telle que préconisée par le SEASP et à laquelle les parties acquiesçaient. Le professionnel pourrait ainsi vérifier la mise en place de la thérapie de famille et le maintien de la thérapie individuelle de l'épouse, de même que l'évolution favorable de l'enfant. Il convenait également de maintenir les mesures visant à éviter que l'épouse ne déplace le lieu de résidence de C______ ou ne l'emmène hors de Suisse. Le SEASP avait certes relevé que le risque d'un départ effectif de la mère avec l'enfant n'avait pas pu être objectivé, mais celle-ci n'avait que très peu d'attaches avec la Suisse et on ne pouvait exclure qu'elle quitte le pays, sans l'accord de son époux, afin de retourner vivre à O______ [France] ou en Espagne.

Compte tenu des ressources disponibles des parties, dont le solde mensuel s'élevait à 4'430 fr. par mois pour le père et à 1'252 fr. pour la mère, chacun des parents devrait par ailleurs assumer les frais de l'enfant C______ lorsqu'il en avait la garde. Allocations déduites, ces frais s'élevaient à 1'844 fr. par mois et étaient constitués essentiellement des frais de crèche et de nourrice. Il convenait dès lors que la mère s'acquitte des frais de crèche, tandis le père prendrait en charge les frais de nourrice et verserait en sus à celle-ci la somme de 750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des sommes déjà versées.

Les mesures protectrices de l'union conjugale ainsi prononcées privaient au surplus d'objet les conclusions de l'époux sur mesures provisionnelles, de sorte que celui-ci serait débouté des fins de ses requêtes en ce sens.

q. Le lundi 22 janvier 2024, après réception du jugement entrepris, B______ a contacté A______ par courriel à deux reprises, aux fins d'organiser la garde alternée ordonnée par le Tribunal à compter du mercredi suivant. Il lui a proposé de venir chercher C______ à son domicile à son retour du travail.

A deux reprises, A______ lui a répondu qu'elle comptait faire appel du jugement entrepris et que rien ne changerait pour l'instant.

r. Le mercredi 24 janvier, au cours d'un entretien téléphonique de leurs conseils, A______ a indiqué à B______ qu'il pourrait prendre en charge C______ le soir même, pour autant qu'il aille le chercher à la crèche.

B______ a répondu qu'il ne pouvait pas se rendre à la crèche et qu'il serait en droit de faire intervenir la police si A______ ne lui remettait pas l'enfant, ce qu'il préférerait éviter dans l'intérêt de celui-ci.

Par courriel du même jour, B______ a répété à A______ qu'il ne se rendrait cependant pas à son domicile avec la police pour chercher C______, pour le bien de ce dernier.

s. Le mercredi 24 janvier 2024 en fin de journée, B______ s'est rendu au poste de police de P______ pour déposer une main courante, considérant que A______ s'opposait à l'instauration de la garde alternée prévue par le jugement entrepris.

Là, B______ a appris que A______ se trouvait au poste de police de Q______ avec l'enfant C______, avec l'intention de porter plainte contre lui pour avoir omis d'aller chercher C______ à la crèche [de l'organisation internationale] D______ à 17h30.

Contestant qu'il ait été prévu qu'il aille chercher C______ à la crèche de l'employeur de son épouse, B______ s'est rendu au poste de police de Q______, où l'enfant lui a été confié jusqu'au week-end suivant.

t. A la suite de ces événements, les parties et la crèche ont convenu que B______ irait lui-même chercher C______ à la crèche les mercredis suivants.

B______ a également demandé aux responsables de la crèche de tenir compte du fait que C______ ne s'y rendrait plus le jeudi à compter du 1er février 2024, ce à quoi A______ s'est opposée.

u. Parallèlement, les époux ont contacté la médiatrice de l'institution L______, qui les a reçus au cours d'entretiens individuels.

Par courrier du 1er février 2024, celle-ci leur a indiqué que, alors qu'ils s'étaient déclarés d'accord pour entamer un processus de médiation devant le Tribunal, ils ne remplissaient cependant pas les conditions minimales à la mise en place d'un tel processus. Il demeurait néanmoins absolument nécessaire que leur situation soit transmise à un espace thérapeutique, tel que la consultation psychothérapeutique L______. Restant à leur disposition en attendant qu'une place leur soit proposée dans cette structure, la médiatrice a souligné qu'il était impératif de préserver leur lien communicationnel, dans l'intérêt bien compris de leur fils.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours, (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur l'attribution des droits parentaux (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties
(ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir ordonné l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______. Elle sollicite l'attribution de la garde exclusive de ce dernier, en se référant aux recommandations du SEASP.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

3.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures provisionnelles, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties disposent toutes deux de capacités éducatives adéquates et comparables, comme l'a relevé le SEASP. Dès lors qu'elles exercent chacune une activité lucrative à plein temps, aucune d'entre elle n'est réellement plus disponible que l'autre pour s'occuper personnellement de leur fils C______, ce qui permet a priori d'envisager une garde alternée. Les époux sont cependant en proie à un conflit marqué, qui ne semble pas en voie de s'apaiser et qui se cristallise autour de la prise en charge de l'enfant C______, comme en témoignent les événements survenus récemment. A ce propos, bien qu'il n'y ait pas lieu d'apprécier les responsabilités respectives des parties dans le conflit conjugal pour statuer sur la question de la garde, on relèvera que les torts des époux dans le déroulement des événements susvisés apparaissent à ce stade partagés. S'il est notamment regrettable que l'appelante ait tenté d'imposer à l'intimé d'aller chercher C______ à la crèche le premier mercredi en fin de journée, alors que ladite crèche est située sur son propre lieu de travail et qu'elle y avait elle-même déposé l'enfant le matin même, il est tout aussi regrettable que l'intimé n'ait pas accepté de surseoir quelque temps à l'instauration de la garde alternée ordonnée par le Tribunal, alors que l'appelante lui avait annoncé son intention d'appeler du jugement entrepris et que l'exécution dudit jugement était susceptible d'être suspendue (ce qui a effectivement été le cas sur le point concerné), ce d'autant que la différence entre le régime prévu de garde alternée et l'organisation mise en place précédemment ne représentait qu'une nuit et une demi-journée par semaine.

Ces événements soulignent les difficultés importantes rencontrées par les époux dans leur communication autour de l'enfant C______, lesquelles indiquent que l'instauration d'une garde alternée n'apparaît pas conforme à l'intérêt de celui-ci à ce stade. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, on ne peut notamment pas compter sur un apaisement du conflit conjugal, ni sur une amélioration de la communication parentale à brève échéance. En dernier lieu, l'association L______, auprès de laquelle les parties envisageaient de suivre une médiation familiale, a en effet constaté que leurs difficultés n'étaient pas susceptibles d'être surmontées par le biais d'un processus de conciliation, qui nécessitait une volonté commune de s'y engager. La médiatrice a au contraire relevé que les époux devraient entreprendre un suivi psychothérapeutique auprès d'un établissement de type hospitalier. On ignore cependant la disponibilité et la durée prévisible d'un tel suivi, à supposer même que les parties soient disposées à s'y soumettre.

Dans ces conditions, la Cour constate que le conflit parental et l'impossibilité durable pour les parties de communiquer sereinement au sujet de leur fils s'opposent pour l'heure à l'instauration d'une garde alternée. Comme l'a relevé le SEASP, l'enfant C______ est pris en charge principalement par sa mère depuis la séparation de ses parents et son jeune âge commande de ne pas bouleverser l'organisation existante, que les parties sont parvenues à mettre en place nonobstant leur communication déficiente. Les craintes soulevées par l'intimé quant à la santé psychique de l'appelante ne sont pas partagées par le SEASP. Il n'est pas contesté que celle-ci poursuit la thérapie individuelle qu'elle a spontanément entreprise, de sorte qu'elle pourra au besoin bénéficier du soutien d'un professionnel. La mesure de droit de regard et d'information ordonnée par le Tribunal pour veiller notamment au bon déroulement de ce suivi, qui n'est pas remise en cause par les parties, permettra également de s'assurer que le bien-être de l'enfant est préservé.

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de fait de C______ sera dès lors attribuée à l'appelante et un droit de visite préservant l'organisation actuelle sera réservé à l'intimé ci-dessous. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence.

4.             4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, l'intimé exerce déjà un large droit de visite sur son fils C______ et l'appelante ne s'oppose pas à son maintien. Ce droit de visite est pour l'essentiel conforme aux recommandations du SEASP, qui préconise que l'enfant soit avec son père du jeudi fin de journée, à la sortie de la crèche, jusqu'au samedi matin à 9h au domicile de la mère, les semaines paires, et jusqu'au dimanche à 18h au domicile de la mère, les semaines impaires. La seule différence est que dans l'organisation actuelle, l'intimé prend parfois en charge l'enfant dès le jeudi en milieu de journée, à la sortie de la crèche, lorsque son employeur le permet.

Afin d'éviter tout nouvel incident, dans l'intérêt bien compris de l'enfant C______, il n'y a toutefois pas lieu d'astreindre l'intimé à aller chercher celui-ci à la crèche de l'employeur de son épouse, qui est éloignée tant de son domicile que de son propre lieu de travail, ni de fragmenter la prise en charge de l'enfant en milieu de journée, ce que le SEASP déconseille. Il convient au contraire que l'appelante, à l'initiative – et dans l'intérêt – de laquelle l'enfant fréquente ladite crèche, reconduise elle-même celui-ci à son domicile le jeudi en fin de journée, où l'intimé pourra venir le chercher.

Par conséquent, il sera réservé à l'intimé un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, du jeudi en fin de journée, au départ du domicile de l'appelante, jusqu'au samedi matin à 9h retour audit domicile, les semaines paires, et jusqu'au dimanche soir à 18h, retour au domicile de l'appelante, les semaines impaires. A cela s'ajouteront six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés, en tenant compte des jours de fermeture de la crèche, selon les modalités prévues par le Tribunal qui ne sont pas contestées. Il est au surplus prématuré de régler la répartition des vacances pour la période à partir de laquelle l'enfant C______ – qui n'est âgé que de 15 mois – sera scolarisé, comme le sollicite l'appelante, vu l'évolution probable de la situation familiale et procédurale des parties d'ici là.

5.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu les différentes mesures lui faisant interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ et de déplacer le lieu de résidence de celui-ci, ainsi que d'avoir limité son autorité parentale en conséquence.

5.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2).

Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires pour protéger le mineur si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 CC). Il peut notamment interdire à un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (ACJC/706/2023 du 30 mai 2023 consid. 4.1.3; ACJC/519/2018 du 24 avril 2018 consid. 3 et 5; ACJC/1120/2016 du 26 août 2016 consid. 7.1.1).

5.2 En l'espèce le SEASP a relevé qu'un risque effectif que l'appelante quitte la Suisse pour s'établir à l'étranger avec l'enfant C______ ne pouvait pas être objectivé. L'appelante est au bénéfice d'un contrat de travail [à l'organisation internationale] D______ pour une durée d'encore quatre ans au moins et son fils G______, issu d'une précédente union, est désormais également établi dans notre pays.

Dans ces conditions, un départ définitif de l'appelante pour l'étranger n'apparaît aujourd'hui pas vraisemblable et les mesures prises dans l'urgence pour prévenir un tel départ ne semblent désormais plus nécessaires. Elles paraissent également disproportionnées, dès lors que l'appelante rend vraisemblable qu'il lui est parfois nécessaire de franchir la frontière française avec l'enfant C______ pour se rendre à son travail, voire pour fréquenter certains commerces.

Par conséquent, les chiffres 8 à 12 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera fait droit aux conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit ordonné à la Police cantonale genevoise de radier immédiatement l'inscription de l'enfant C______ des registres de recherche informatisés RIPOL et SIS.

6.             L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ mise à la charge de l'intimé.

6.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées).

Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

6.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes
(ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265147 III 293147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel qui est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

6.1.2 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

6.2 En l'espèce, l'attribution de la garde de fait de l'enfant C______ à l'appelante a pour conséquence que l'essentiel des besoins financiers de celui-ci doit être couvert par l'intimé, dès lors que l'appelante fournit principalement sa prestation d'entretien en nature.

Il n'est par ailleurs pas contesté qu'au vu des revenus cumulés des parties, leur capacité contributive doive être appréciée au regard du minimum vital de droit de la famille, au sens des principes rappelés ci-dessus.

6.2.1 Les revenus de l'intimé s'élèvent en l'occurrence à 11'300 fr. net par mois en chiffres ronds.

Ses charges comprennent son loyer (2'515 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaires (483 fr., étant précisé que le montant de ces dernières est établi par pièces et que le fait que l'intimé puisse bénéficier d'une couverture supplémentaire par le biais de l'employeur de son épouse ne change vraisemblablement rien au paiement effectif des primes susvisées), ses frais médicaux non remboursés (11 fr.), ses frais de véhicule (182 fr.) et de parking (195 fr.), ses impôts (1'916 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de de 6'502 fr. par mois, qui sera arrondi à 6500 fr. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les cotisations de prévoyance de type 3ème pilier constituent une forme d'épargne et ne peuvent être pas être prises en compte à ce stade; elle le seront dans le cadre d'une éventuelle répartition de l'excédent.

Il s'ensuit que le disponible mensuel de l'intimé s'établit à 4'800 fr. (11'300 fr.
– 6'500 fr.).

6.2.2 Les revenus de l'appelante s'élèvent quant à eux à 5'888 fr. net par mois, dont 1'244 fr. d'allocations versées par son employeur en faveur de son fils C______, ce qui lui laisse un montant de 4'644 fr. par mois pour subvenir à son propre entretien.

En l'occurrence, ses charges admissibles comprennent une part prépondérante du loyer du logement qu'elle partage avec C______ (1'578 fr, soit 80% de de 1'972 fr.), ses primes d'assurance véhicule (166 fr.), ses frais de parking (17 fr.), de leasing véhicule (603 fr.) et de carburant (300 fr. par mois, dès lors que l'appelante est tenue de rendre deux fois par mois à H______), ses frais de télécommunication (arrêtés à 200 fr. par mois, dès lors que la facture de 292 fr. produite comprend 100 fr. de frais uniques d'activation), la contribution due à l'entretien de son fils G______ (195 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 4'409 fr. par mois, étant rappelé que ses primes d'assurance maladie sont prises en charge par son employeur et l'appelante n'allègue pas ni n'établit s'acquitter d'impôts.

Le disponible mensuel de l'appelante peut dès lors être estimé à 235 fr. par mois (4'644 fr. – 4'409 fr.).

6.2.3 Les besoins de l'enfant C______, dont les primes d'assurance-maladie sont également prises en charge par l'employeur de sa mère, comprennent ses frais de crèche (1'440 fr.), ses frais de nourrice (arrêtés à 1'040 fr., soit une moyenne de 24 fr. x 10h. x 4.33 semaines, étant précisé que celui-ci est parfois gardé gratuitement par sa grand-mère paternelle) et son entretien de base (400 fr.), pour un total de 2'880 fr. par mois. Lesdits besoins sont couverts à hauteur de 1'244 fr. par des allocations versées par l'employeur de l'appelante, ainsi qu'à hauteur de 311 fr. par les allocations familiales versées à l'intimé, ce qui laisse un solde non couvert de 1'325 fr. par mois (2'880 fr. – [1'244 fr. + 311 fr.]).

Sachant que les frais de nourrice sont acquittés directement par l'intimé, celui-ci est tenu de contribuer aux coûts directs de C______ en mains de l'appelante à hauteur de 285 fr. par mois (1'325 fr. – 1'040 fr.), en plus de reverser à celle-ci les allocations familiales, et ce avant partage de l'excédent.

6.2.4 En l'occurrence, le budget familial présente un excédent de 3'710 fr. (revenus totaux de 17'499 fr. – minima vitaux élargis de 13'789 fr.), dont il faut encore déduire les cotisations de prévoyance professionnelle individuelle (3ème pilier) de l'intimé (200 fr.), ce qui laisse un total de 3'510 fr. par mois.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, un cinquième de ce total (soit une petite tête) représente un montant de 700 fr. en chiffres ronds. Ajoutée aux frais directs de l'enfant C______ restant à couvrir (285 fr.), cette part d'excédent détermine à 985 fr. par mois (700 fr. + 285 fr.) le montant de la contribution due par l'intimé à l'entretien de son fils.

Les chiffres 18 et 19 du dispositif du jugement entrepris seront donc réformés en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 985 fr. à compter du 1er septembre 2023. Les sommes déjà versées par l'appelant, dont le total actualisé n'est pas connu, pourront être déduites des montants dus.

7.             Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 600 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/922/2024 rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15096/2023.

Au fond :

Annule les chiffre 6, 8 à 12, 18 et 19 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde de fait de l'enfant C______, né le ______ 2023.

Réserve à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, du jeudi en fin de journée, au départ du domicile la mère, jusqu'au samedi matin à 9h, retour audit domicile, les semaines paires, et jusqu'au dimanche soir à 18h, retour au domicile de la mère, les semaines impaires, ainsi que six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés, en tenant compte des jours de fermeture de la crèche.

Ordonne à la Police cantonale genevoise de procéder à la radiation immédiate, dans le système de recherche informatisée de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS), de l'enfant C______, né le ______ 2023 à Genève, domicilié no. ______, avenue 1______, [code postal] Genève, dont le père est B______ et la mère A______.

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 985 fr. à compter du 1er septembre 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ la moitié de son avance, soit la somme de 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.