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Décisions | Chambre civile

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C/16223/2023

ACJC/630/2024 du 21.05.2024 sur OTPI/4/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16223/2023 ACJC/630/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 MAI 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 janvier 2024, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, Rue du Rhône 100, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/4/2024 du 2 janvier 2024, reçue par A______ le 5 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, 1'950 fr. dès le 1er décembre 2023 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 2'300 fr. dès le 1er décembre 2023 (ch. 2), dit que les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées dans la cause C/1______/2021 étaient modifiées dans cette mesure (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 4), renvoyé pour le surplus le sort des frais à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 15 janvier 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant, principalement, l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son accord de verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance à compter du 1er septembre 2023, un montant de 1'053 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 1'300 fr. au titre de contribution à l'entretien de celle-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023.

A l'appui de ses conclusions, il a produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal.

b.  Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci en tous les frais et dépens de la procédure, comprenant un juste défraiement de son conseil.

Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire sa déclaration fiscale 2023, y compris tous les documents reçus ou à réclamer par lui à l'Administration fiscale cantonale ainsi que ses demandes d'acomptes provisionnels de l'année 2024, et de fournir son certificat de salaire (avec les gratifications) de l'année 2023.

Elle a produit plusieurs pièces nouvelles, dont ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023.

c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe du 12 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1979, et A______, né le ______ 1968, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2009 à D______ (Genève).

b. De cette union est né l'enfant C______, né le ______ 2010 à Genève.

c. Par requête du 6 mai 2021, A______, a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2021.

e. Par jugement JTPI/11410/2021 du 13 septembre 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a instauré une garde partagée de C______ d'une semaine chez chacun des parents, dit que le domicile légal de C______ correspondait à celui de son père et donné acte à A______ de ce qu'il assumerait l'intégralité des frais liés à l'éducation de son fils, y compris les frais extraordinaires.

Par arrêt ACJC/51/2022 du 18 janvier 2022, statuant sur appel formé par A______ quant aux montants des contributions d'entretien, la Cour de justice a condamné celui-ci à payer, à compter du 1er septembre 2021, 2'275 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, et 3'125 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______.

La Cour a notamment considéré que B______ n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique à ce stade.

f. Par acte déposé le 3 août 2023, A______ a déposé une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal, assortie de conclusions sur mesures provisionnelles.

Au fond, il a notamment conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur C______, ainsi qu'au maintien du domicile légal de celui-ci auprès de lui.

g. Sur mesures provisionnelles, A______ a requis, principalement, qu'il lui soit donné acte de son accord de verser, à compter du 1er septembre 2023, un montant de 800 fr. par mois au titre de contribution d'entretien de C______, allocations familiales non comprises, ainsi qu'un montant de 300 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de B______.

Au préalable, il a sollicité la production, par B______, de l'entièreté des documents propres à établir sa situation financière, à savoir les documents ayant trait à la nouvelle formation acquise par elle, ses éventuelles fiches de salaire depuis le début de l'année 2023, son éventuel contrat de travail, ses déclarations fiscales ainsi que bordereau de taxation des années 2021 et 2022, l'ensemble de ses comptes bancaires et de son patrimoine en date du 3 août 2023 ainsi que tous les documents aptes à démontrer l'état de sa fortune en Suisse et à l'étranger.

h. A l'audience du 4 octobre 2023 devant le Tribunal, B______ a donné son accord sur le principe du divorce, ainsi que sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur l'enfant C______.

Elle a conclu au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles formulées par A______.

i. Les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et financière, qui se présente comme suit :

i.a A______ est employé de la E______ en qualité de gestionnaire des assemblées générales d'actionnaire. Sa rémunération se compose d'un salaire mensuel de base ainsi que de prestations non-périodiques variables.

En 2020, il a perçu un revenu annuel net de 148'892 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 12'407 fr.

En 2021, il a perçu un revenu annuel net de 181'782 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 15'148 fr. 50.

En 2022, il a perçu un revenu annuel net de 168'319 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 14'026 fr.

De janvier à mars 2023, son salaire mensuel brut s'est élevé à 10'528 fr., puis est passé à 10'834 fr. à compter d'avril 2023. En février 2023, il a touché, en plus de son salaire mensuel, un solde d'intéressement brut de 50'628 fr. 15. Une retenue de 20'000 fr. a toutefois été effectuée sur son salaire le même mois.

i.b S'agissant de ses charges pour l'année 2024, A______ s'acquitte de primes d'assurance-maladie mensuelles de 634 fr. 55 pour son assurance de base et de 219 fr. 20 pour son assurance complémentaire.

En 2023, ses primes d'assurance maladie mensuels s'élevaient à 594 fr. 80 pour son assurance de base, et à 174 fr. 80 pour son assurance complémentaire.

Jusqu'au 31 octobre 2023, son loyer s'élevait à 2'284 fr. 50 par mois. Suite à un avis de majoration, son loyer a été augmenté à 2'401 fr. 50 par mois à compter du 1er novembre 2023.

D'après le bordereau rectificatif du 12 avril 2023, ses impôts cantonaux et communaux pour l'année 2021 s'élevaient à 32'377 fr. 10 et à 7'060 fr. 55 pour ses impôts fédéraux.

Le 4 mai 2023, A______ a sollicité un arrangement de paiement pour ses impôts cantonaux et communaux, ainsi que fédéraux, pour l'année 2021. Un arrangement d'un montant de 33'458 fr. 75, à payer jusqu'au 31 août 2023, lui a été accordé par l'Administration fiscale. A______ a également indiqué à l'Administration fiscale que son revenu imposable pour l'année 2022 allait nettement diminuer, en raison de la somme de 64'800 fr. payée à titre de pensions alimentaires.

D'après ses déclarations d'impôts des années 2021 et 2022, il ne dispose d'aucune fortune imposable.

Il ressort des factures téléphoniques produites qu'il s'acquitte d'un montant de 49 fr. 90 mensuel pour un premier abonnement téléphonique, de 14 fr. 95 pour un second abonnement téléphonique et de 128 fr. 80 pour un abonnement internet, télévision et téléphone fixe.

Le Tribunal lui a également imputé un forfait mensuel de transport de 70 fr., ainsi qu'un forfait d'assurance de 40 fr., s'agissant du paiement de son assurance combinée ménage.

L'appelant a également produit deux factures de dentiste dont il s'est acquitté pour son fils C______, d'un montant de 472 fr. 90 et de 140 fr. 30, ainsi que d'une facture de logopédiste d'un montant de 80 fr.

Il a payé un montant de 380 fr. le 3 août 2022 ainsi qu'un montant de 300 fr. le 12 septembre 2022, pour des camps de football de C______.

i.c B______, âgée de 45 ans, dispose d'un diplôme de secrétaire bilingue obtenu en 1999 auprès d'une école privée de secrétariat (Ecole F______, Genève). Elle a travaillé durant onze ans (de 1999 à 2010) en tant qu'employée administrative et aux archives de la E______. Elle a cessé de travailler à la naissance de son fils C______, en 2010, d'entente avec son époux. Lors de l'audience du 4 octobre 2023, elle a indiqué ne plus être à jour en matière informatique, avoir perdu toute sa pratique de l'anglais et n'être au bénéfice, d'après un test d'anglais passé sur internet, que d'un niveau de base.

Après de nombreuses recherches d'emploi, principalement dans le secteur administratif, elle s'est inscrite, en avril 2023, à une formation préparatoire à la profession d'agent de sécurité organisée par le G______ SA. Une attestation de réussite à l'examen de base de français pour l'entrée aux écoles d'assistants de sécurité publique et d'agent de détention, lui permettant de déposer sa candidature pour les formations d'assistants de sécurité publique et agent de détention, lui a été délivrée le 29 juin 2023.

Depuis le 1er juillet 2023, B______ travaille auprès de H______, en tant qu'agente de sécurité sur appel. Son salaire horaire s'élève à 26 fr. brut de l'heure. En cas de travail la nuit, le dimanche ou les jours fériés, un bonus de 10% (6 minutes) est accordé par heure de travail fournie. Le supplément pour vacances pour le salaire horaire de base est de 8.33%. Lors de l'audience du 4 octobre 2023, elle a indiqué poursuivre ses recherches d'emploi, l'exercice de la profession d'agent de sécurité requérant un engagement physique pénible et mal rétribué. S'il lui arrivait de travailler jusqu'à 22h00, elle a expliqué ne pas vouloir travailler la nuit afin de s'occuper de son fils, ce qui a été pris en considération par son employeur.

Il ressort des fiches de salaire produites, qu'elle a effectué, en juillet 2023, 114 heures de travail pour un revenu de 2'687 fr. 70 net (indemnités pour vacances incluses); 98 heures de travail et 12 heures de travail de nuit en août 2023, pour un revenu de 2'338 fr. 75  net (indemnités pour vacances incluses); 143,5 heures de travail et 11 heures de nuit en septembre 2023, pour un revenu de 3'409 fr. 20 net (indemnités pour vacances incluses); 44 heures de travail en octobre 2023, pour un revenu de 1'037 fr. 20 net (indemnités pour vacances incluses); 160 heures de travail en novembre 2023, pour un revenu de 3'565 fr. 50 net (indemnités pour vacances incluses); 167 heures de travail et 12 heures de travail de nuit en décembre 2023, pour un total de 3'999 fr. 45 net (indemnités pour vacances incluses). Au total, elle a perçu un revenu total 16'645 fr. 15 net pour les mois de juillet à décembre 2023.

i.d S'agissant de ses charges pour l'année 2024, B______ s'acquitte de primes d'assurance-maladie mensuelles de 588 fr. 85 pour son assurance de base, et de 77 fr. 30 pour son assurance complémentaire. Elle perçoit un subside de 220 fr. par mois pour son assurance de base.

En 2023, ses primes d'assurance maladie mensuels s'élevaient à 484 fr. 50 pour son assurance de base, et à 74 fr. 50 pour son assurance complémentaire, soit un total de 559 fr. par mois. Elle percevait un subside de 320 fr. par mois pour son assurance de base. Ses frais médicaux non-remboursés par l'assurance maladie de de base se sont élevés à 921 fr. 30 l'année 2022, et à 678 fr. 60 l'année 2023. Sa franchise s'élève à 300 fr. pour l'assurance de base.

La prime de son assurance-ménage pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 s'élève à 258 fr. 20.

Son loyer s'élève à 1'800 fr. par mois, soit 1'730 fr. net et 70 fr. de charges (chauffage, eau chaude). Pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, un montant supplémentaire de 437 fr. 65 lui a été demandé au titre de frais de chauffage/accessoires. Pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, un montant supplémentaire de 809 fr. 90 lui a été demandé au titre de frais de chauffage/accessoires.

Ses impôts cantonaux et communaux se sont élevés à 903 fr. 80 pour l'année 2022.

Le Tribunal a également retenu, sans être critiqué, un forfait mensuel de télécommunications à 140 fr. ainsi qu'un forfait mensuel de transport à 70 fr.

i.e C______ est âgé de 13 ans et demi et a effectué sa rentrée scolaire 2023 en école secondaire au cycle I______ à J______ [GE]. A la suite de mauvais comportements intervenus à l'école, ayant donné lieu à cinq renvois, une réunion a eu lieu le 15 septembre 2023 entre B______, la maîtresse de classe de C______, une conseillère sociale ainsi que la doyenne du cycle d'orientation.

Par courrier du 4 janvier 2024, B______ et A______ ont informé le Tribunal de ce qu'un suivi auprès de l'Office médico-pédagogique était sur le point d'être mis en place pour leur fils, en raison de la multiplication de ses absences et de ses comportements à l'école ainsi qu'auprès de ses parents. Ils ont également requis l'intervention du Service de protection des mineurs afin de mettre en place une éventuelle mesure de protection.

Lors d'une audience du 24 janvier 2024, A______ a indiqué que son fils avait fait l'objet de 95 renvois.

Durant l'année scolaire 2022 à 2023, il a suivi des cours de répétition avec un professeur particulier, à hauteur de 30 fr. l'heure, pour un montant total de 1'170 fr. Ces frais ont été pris en charge par A______.

A______ a allégué prendre en charge les repas de midi de C______ à son domicile, y compris les semaines de garde de B______. A ce propos, B______ a allégué que C______ souhaitait désormais venir régulièrement manger chez elle. Elle a produit des captures d'écran de conversations par messagerie entre A______ et C______, faisant état d'un climat de tension entre le père et son fils.

i.f A______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois pour son fils C______.

S'agissant de ses charges, les primes d'assurance-maladie mensuelles de C______ s'élèvent à 153 fr. 05 pour la base et à 35 fr. 70 pour son assurance complémentaire. Il perçoit un montant de 122 fr. à titre de subsides pour son assurance de base. Ces frais sont couverts par B______.

Le Tribunal a également retenu, sans être critiqué, un montant de 37 fr. 50 par mois au titre de frais médicaux non-remboursés.

C______ ne dispose d'aucun abonnement aux transports publics. En raison de contrôles effectués suite à deux voyages sans titre de transport valable en janvier 2024, il a fait l'objet de deux amendes, une première de 100 fr., puis une deuxième de 180 fr. Toutes deux ont été prises en charge par A______.

j. Les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles à l'audience du 4 octobre 2023, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur ce point.

D. a. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que B______ avait un taux d'activité de 65%, et que son salaire mensuel net s'élevait à environ 2'500 fr. par mois, sans tenir compte du mois d'octobre 2023 dès lors que le planning y afférent n'avait pas été produit. Il a également retenu qu'il pouvait être attendu de B______ qu'elle exerce un revenu à hauteur de 80%, dès lors que son fils était sur le point d'entrer au degré secondaire au moment du dépôt de la requête en mesures provisionnelles au mois d'août 2023. Il ne lui a toutefois imputé aucun revenu hypothétique, considérant qu'il était illusoire, vu son âge, la durée de son éloignement du monde professionnel et sa méconnaissance des programmes bureautiques récents, qu'elle retrouve un emploi dans un domaine professionnel proche et comparable à celui dans laquelle elle était active auparavant.

b. Le Tribunal a arrêté les charges personnelles de B______ à 3'390 fr. 80 par mois, compte tenu d'un montant de base LP à 1'275 fr. par mois (sic) et sans lui imputer de charge fiscale. Il a estimé son déficit à 890 fr. 80 par mois, à l'aune du minimum vital du droit de la famille.

c. Le Tribunal a arrêté les charges personnelles de A______ à 7'133 fr. 20 par mois, compte tenu d'un montant de base LP à 1'275 fr. par mois (sic) ainsi que de frais de logement à 2'000 fr. par mois, par souci de simplification. Compte tenu d'un revenu mensuel net de 13'860 fr., son disponible a été déterminé à 6'726 fr.

d. Le Tribunal a fixé que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'434 fr. 40 par mois, sans déduire le montant de ses allocations familiales.

e. Le Tribunal a retenu que l'excédent de la famille s'élevait à 4'450 fr. 80 par mois. Il a réparti cet excédent à hauteur de 2/5 pour chacun des parents et de 1/5 pour C______. Après couverture des minimums vitaux élargis de B______ et de l'enfant C______, ceci justifiait d'arrêter les contributions dues à l'entretien de ceux-ci à 2'300 fr. par mois pour la première et à 1'950 fr. par mois pour le second, contribution de prise en charge comprise.

f. S'agissant du dies a quo du versement des contributions d'entretien, le Tribunal l'a fixé au 1er décembre 2023, compte tenu de la différence entre les montants des contributions d'entretien arrêtés sur mesures protectrices de l'union conjugale et ceux fixés dans l'ordonnance, dès lors que les moyens de B______ ne lui permettraient pas de rembourser cette différence à compter du 1er septembre 2023 sans être exposée à la gêne.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC).

Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la quotité contestée des contributions d'entretien litigieuses est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est dès lors ouverte, ce qui n'est pas contesté.

1.2 Déposé dans le délai de dix jours et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.) ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

2. Les parties concluent préalablement mutuellement à la production de diverses pièces.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 La conclusion de l'appelant, tendant à ce que la Cour ordonne à l'intimée de produire ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2023, est désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, dès lors que l'intimée a produit les documents précités dans sa réponse à l'appel du 2 février 2024.

S'agissant des conclusions de l'intimée tendant à la production de divers documents fiscaux par l'appelant (déclaration fiscale 2023, demandes d'acomptes provisionnels 2024) ainsi que son certificat de salaire avec les gratifications 2023, la Cour considère, au stade des mesures provisionnelles et sous l'angle de la vraisemblance, que les revenus de l'appelant sont suffisamment établis, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner la production de pièces complémentaires.

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour statuer sur l'entretien du mineur C______, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En particulier, la pièce n°40 de l'appelant, soit le "Bordereau rectificatif – Impôts cantonaux et communaux 2021" et le "Bordereau rectificatif – Impôts fédéral direct 2021" est recevable, bien qu'il soit daté du 12 avril 2023 et qu'il ne constitue pas un nova proprement dit.

4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative (ATF 142 III 193 consid. 5.3 in fine). Elles peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2).

Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, la reprise par l'intimée d'un emploi en tant qu'agente de sécurité constitue un changement de circonstances affectant la situation de la famille de manière durable. Elle impose de réexaminer les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n'est pas contesté par les parties.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié et constaté de façon inexacte ses charges, les revenus et les charges de son épouse ainsi que les charges de leur enfant mineur. Il reproche également au premier juge d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables dans la détermination du montant des contributions d'entretien, ainsi que d'avoir effectué des calculs erronés. Ce faisant, il conteste la quotité des contributions d'entretien dues à son enfant ainsi qu'à son épouse arrêtée par le premier juge sur mesures provisionnelles de divorce.

5.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

5.1.1 A teneur de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1; 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; De Weck-Immele, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC).

5.1.2 Selon l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).

Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Il convient de retenir comme critère la différence entre le revenu net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.3.1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.3.1 ; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

5.1.3 Dans quatre arrêts publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1).

En cas de garde partagée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5).

Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 et la référence citée).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1 et 3.2.4 et les références citées).

En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 301
consid. 6.2; 38 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du
10 août 2021 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Si le juge entend exiger d'un conjoint ou parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

5.1.5 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 précité consid. 3.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.1).

5.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I.). Sont, en outre, ajoutés au montant de la base mensuelle d'entretien de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental ou de 1'200 fr. pour un débiteur seul, le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus les frais de chauffages et les charges accessoires du logement (norme II.2).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

5.1.7 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

Sont également exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

Une dette peut être prise en considération si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

5.1.8 Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

5.1.9 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). En cas de garde alternée, la part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

5.1.10 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les références citées). Cette participation représente en principe 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter de droit matrimonial janvier 2021, p. 15).

En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 précité consid. 4.1.1 et les références citées).

Les allocations familiales font toujours parties des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

5.2 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges de la famille à la lumière des griefs invoqués par les parties.

5.2.1 Le Tribunal a retenu que le salaire net moyen de l'appelant s'élevait à 13'860 fr. par mois. Au vu de ses revenus, qui varient chaque année comme il en ressort de ses certificats de salaire et de ses fiches de salaire, ce montant apparaît adéquat, au stade de la vraisemblance, et sera également retenu par la Cour dans l'évaluation de la situation financière de l'appelant. Au demeurant, il n'est pas contesté par l'appelant, ni formellement par l'intimée.

5.2.1.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fixé son entretien de base à 1'275 fr. par mois au lieu de 1'350 fr., qui correspond à l'entretien de base LP pour un débiteur monoparental tel qu'il ressort des normes d'insaisissabilité.

En l'espèce, il convient d'admettre le grief de l'appelant sur ce point. En effet, le Tribunal ne pouvait pas librement adapter le montant prévu à titre d'entretien de base LP au seul motif de la garde alternée mise en place entre les parties. L'entretien de base de l'appelant doit ainsi être fixé à 1'350 fr.

Il convient également de retenir, comme base de calcul, un montant de 2'401 fr. 50 au titre de loyer de l'appelant. Il ne se justifie en effet pas, comme l'a fait le premier juge, de procéder à une estimation du montant de son loyer, dès lors que celui-ci a été rendu vraisemblable par l'appelant, y compris sa majoration de loyer à compter du 1er novembre 2023.

Ses charges d'assurance-maladie seront arrêtées à 853 fr. 75 (634 fr. 55 [Lamal] + 219 fr. 20 [LCA]).

Un forfait de télécommunication, estimé à 190 fr. par mois par le Tribunal, sera également retenu, à la différence toutefois que celui-ci sera réputé englober les frais de télécommunication de l'enfant de l'appelant, dès lors qu'il est vraisemblable que l'appelant s'acquitte de deux abonnements téléphoniques, mais qu'il n'est pas possible au vu des pièces produites de déterminer lequel serait le sien et lequel serait celui de son fils.

L'appelant conteste également le montant des acomptes d'impôt retenus par le Tribunal, et allègue que ceux-ci devraient être estimé à 3'356 fr. 10 par mois. En l'espèce, c'est un montant de 2'133 fr. par mois qui devra être retenu à ce titre, soit un impôt sur le revenu estimé, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, à 25'647 fr. par année d'impôt sur le revenu, compte tenu des revenus de l'appelant, de ses charges et des contributions d'entretien telles que fixées ci-après.

Les montants arrêtés par le Tribunal à titre de forfait transport (70 fr.) et forfait pour l'assurance ménage de l'appelant (40 fr.) seront confirmés.

5.2.1.2 Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi un montant de 6'677 fr. 75 (1'350 fr. [base d'entretien LP] + 2'041 fr. [loyer, 85% de 2'401 fr. 50] + 853 fr. 75 [assurances-maladies] + 190 fr. [forfait télécommunications] + 70 fr. [forfait transport] + 40 fr. [assurance] + 2'133 fr. [impôts]).

Son disponible s'élève ainsi à un montant arrondi de 7'182 fr. par mois (13'860 fr. [revenus] – 6'677 fr. 75 [charges]).

5.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arrêté le revenu net mensuel de l'intimée à 2'500 fr, sur la base d'un taux d'activité à 65%. Il soutient que l'intimée, en raison de la majoration de son salaire pour les horaires de nuit, serait en mesure d'exercer un taux d'activité à 80% et d'obtenir un salaire minimum de 3'025 fr. nets par mois, en travaillant la nuit les semaines où elle n'a pas la garde de leur enfant. En particulier, il reproche à l'intimée de refuser d'effectuer des horaires de nuit.

5.2.2.1 Avant la naissance de leur enfant, l'intimée travaillait en tant qu'employée administrative au sein d'une banque. Elle a toutefois cessé toute activité à la naissance de l'enfant du couple, en 2010. Dans le contexte de la séparation, depuis 2021, elle a effectué un nombre très important de recherches d'emploi dans son précédent domaine d'activité, sans succès. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée ne parviendrait vraisemblablement pas à retrouver une activité professionnelle dans son domaine d'activité précédent, notamment en raison de son âge (45 ans), de la durée de son éloignement du marché du travail (plus de 13 ans), et de l'évolution des systèmes bureautiques et des programmes informatiques depuis 2010, dont elle a indiqué ne pas avoir les connaissances suffisantes.

A la suite d'une formation préparatoire à la profession d'agente de sécurité, l'intimée a cependant réussi à retrouver un emploi à compter du 1er juillet 2023. Dans ce cadre, son taux d'activité s'est élevé à 66% en juillet 2023, 63% en août 2023, 89% en septembre 2023, 25% en octobre 2023, 92% en novembre 2023 et 103% en décembre 2023. Il ressort des fiches de salaire produites que l'intimée a effectué des heures de travail de nuit les mois d'août, septembre et décembre 2023. Il en découle que son taux d'activité s'est élevé à 73% en moyenne, ce dernier augmentant toutefois à 82% en moyenne si le taux d'activité, vraisemblablement exceptionnellement bas du mois d'octobre 2023, n'est pas pris en considération. S'agissant de sa rémunération mensuelle nette, celle-ci s'est élevée en moyenne à 2'774 fr. par mois sur une période de six mois (16'645 fr. 15 / 12); sans prendre en considération la particularité du mois d'octobre 2023, son salaire mensuel s'est élevé, en moyenne, à 3'121 fr. 59 ([16'645 fr. 15 – 1'037 fr. 20] / 5).

L'intimée a réussi à retrouver un emploi, certes dans un secteur d'activité différent du sien, à la suite d'une formation d'agent de sécurité. Son enfant a atteint le degré secondaire, de sorte qu'une activité à 80% peut être exigée de sa part, correspondant à un revenu hypothétique net estimé à 3'000 fr., sans travail de nuit, au vu de son salaire horaire brut de 26 fr. de l'heure. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, elle effectue déjà des heures de nuit, dont la rémunération est supérieure à sa rémunération de base. En outre, elle a déjà travaillé à plusieurs reprises pour un taux d'activité supérieur à 80%, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, et a également déjà perçu des revenus supérieurs à 3'000 fr., c'est donc ce montant qui sera retenu. Aucun délai d'adaptation ne lui sera pas ailleurs accordé, dès lors qu'il ressort des pièces produites que l'intimée réalisait déjà, au mois de novembre et de décembre 2023, un revenu supérieur à 3'000 fr.

5.2.2.2 Tout comme pour l'appelant, il convient de fixer l'entretien de base LP de l'intimée à 1'350 fr., et non 1'275 fr. comme l'a fait le Tribunal.

Son loyer s'élève à 1'800 fr. par mois (1'730 fr. [loyer net] + 70 fr. [charges]). Elle a toutefois dû s'acquitter d'un montant supplémentaire pour le paiement de ses charges (frais de chauffage/accessoires), d'un montant total de 1'247 fr. 55 pour l'année 2021 et 2022 (437 fr. 55 + 809 fr. 90), soit environ 100 fr. supplémentaires par mois (1'247 fr. 55 / 12), qu'il convient d'ajouter à son loyer, lequel sera fixé à 1'615 fr. (85% du loyer et des frais accessoires, fixé à 1'900 fr.). En effet, il ne se justifie pas d'écarter ces coûts supplémentaires, comme le suggère l'appelant, dès lors que l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle s'en acquittait chaque année, ceux-ci s'ajoutant depuis le début de son bail à ses charges fixes pour des montants variables selon les fluctuations des prix de l'énergie.

Ses charges d'assurance-maladie seront arrêtées à 446 fr. 15 par mois (588 fr. 85 [Lamal] – 220 fr [subsides] + 77 fr. 30 [LCA]). S'agissant de ses frais médicaux non-remboursés, un montant forfaitaire de 130 fr. par mois lui sera accordé (921 fr. 30 + 678 fr. 60 / 12). Là aussi, il convient de retenir, contrairement à ce que soutient l'appelant, que l'intimée a rendu vraisemblable la récurrence de ses frais médicaux non-remboursés.

Un forfait de 20 fr. (258 fr. 20 / 12) sera fixé pour son assurance ménage, par souci d'équité, dès lors qu'un montant forfaitaire a également été retenu pour l'appelant par le Tribunal.

Contrairement à l'analyse du premier juge, il convient de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que la contribution d'entretien entraînera pour l'intimée une charge fiscale, qu'il conviendra de répartir entre elle et C______. Ses acomptes d'impôts seront fixés à 467 fr. par mois, soit un impôt sur le revenu estimé, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, à 5'582 fr. 50. par année d'impôt sur le revenu, compte tenu des revenus de l'intimée, de ses charges et des contributions d'entretien telles que fixées ci-après. Cette charge devant être répartie entre l'intimée et son enfant, sa part d'impôt représente un montant de 314 fr. et celle de son enfant 153 fr. (311 fr. [allocations familiales de C______] + 2'100 fr. [contributions d'entretien telles que fixées ci-après] / 3'000 fr. [revenus hypothétique de l'intimée] + 1'945 fr. [contributions d'entretien telles que fixées ci-après de l'intimée] + 2'413 fr. [entretien convenable de C______].

Les montants arrêtés à titre de forfait transport (70 fr.) et forfait de télécommunication (140 fr.), seront confirmés, ceux-ci n'étant pas remis en cause par les parties.

5.2.2.3 Les charges de l'intimée totalisent un montant arrondi de 4'085 fr. (1'350 [entretien de base LP] + 1'615 fr. [part de loyer] + 446.15 fr. [assurances-maladies] + 130 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 20 fr. [forfait assurance] + 70 fr. [forfait transport] + 140 fr. [forfait télécommunication] + 314 fr. [part d'impôts]).

Son budget encourt dès lors un déficit arrondi de 1'085 fr. par mois (3'000 fr. [revenus] – 4'085 fr. [charges], qui sera couvert par la contribution de prise en charge.

5.2.3
5.2.3.1
 C______ perçoit 311 fr. d'allocations familiales par mois.

Sa base d'entretien LP s'élève à 600 fr. par mois, qu'il convient de répartir par moitié en raison de sa garde alternée, soit un montant de 300 fr. lorsqu'il se trouve chez sa mère et de 300 fr. lorsqu'il se trouve chez son père.

S'agissant de ses frais de logement, il convient d'ajouter la part au loyer de l'intimée, soit 285 fr. (15% de 1'900 fr.) ainsi que la part au loyer de l'appelant, soit 360 fr. (15% de 2'401 fr. 50).

Ses charges d'assurance-maladie seront arrêtés à 66 fr. 75 par mois (153.05 fr. [Lamal] – 122 fr. [subsides] + 35 fr. 70 [LCA]). Le montant de 37 fr. 50 retenu par le Tribunal a titre de frais médicaux non-remboursés sera confirmé. Dès lors que c'est l'intimée qui s'acquitte du paiement des primes d'assurance-maladie, ces frais seront pris en considération dans les charges de l'enfant. Les frais médicaux supplémentaires payés par l'appelant (logopédiste, dentiste) ne seront toutefois pas pris en considération, dès lors que ce dernier ne parvient pas à prouver leur récurrence et qu'il apparaît, au contraire, qu'il s'agit de frais ponctuels et extraordinaires que l'appelant s'est engagé à prendre en charge sur mesures protectrices de l'union conjugale déjà.

La part d'impôt de C______ à la charge fiscale de l'intimée, telle qu'arrêtée ci-dessus, s'élève à 153 fr.

Il ne se justifie en revanche pas, comme le demande l'appelant, d'ajouter un montant de 97 fr. 50 au titre de frais de répétitrice. En effet, s'il ressort des pièces produites que C______ suivait des cours avec une répétitrice pour l'année scolaire précédente, rien n'indique, à teneur du dossier, qu'il en suivrait toujours à l'heure actuelle.

En ce qui concerne les frais de transport de C______, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu un montant forfaitaire de 45 fr. par mois. Il a en effet été rendu vraisemblable par l'appelant que son fils empruntait les transports en commun sans abonnement, comme l'atteste les récentes surtaxes pour voyageur sans titre de transport d'un montant de 100 fr., respectivement 180 fr.

5.2.3.2 Allocations familiales déduites, les coûts directs de C______ s'élèvent dès lors à un montant arrondi de 1'236 fr. (1'547 fr. 25 – 311 fr.).

Sur les charges précitées, l'intimée supporte la moitié de l'entretien de base de l'enfant C______ (300 fr.), la part de l'enfant C______ à son loyer (285 fr.), ses charges d'assurance-maladie (66 fr. 75), ses frais médicaux non-remboursés (37 fr. 50) ainsi que sa part à la charge fiscale de l'intimée (153 fr.), soit un montant total arrondi à 842 fr.

Les charges de l'enfant C______, supportées par l'appelant, sont constituées de la moitié de son entretien de base (300 fr.), de sa part au loyer de l'appelant (360 fr.) ainsi que d'un forfait transport arrêté à 45 fr. – la Cour retenant, au stade de la vraisemblance, que c'est l'appelant qui s'acquittera du montant de l'abonnement de transport public, dès lors que c'est ce dernier qui s'est acquitté des surtaxes de transport précitées – soit un montant total de 705 fr.

Dans la mesure où l'intimée est empêchée de travailler à temps plein en raison de l'âge de C______, il convient d'augmenter les charges de celui-ci d'une contribution de prise en charge. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, c'est bien le minimum vital du droit de la famille qui doit être retenu afin de calculer la contribution de prise en charge. Le déficit mensuel de l'intimée s'élevant à 1'085 fr., c'est un montant équivalent de 1'085 fr. qu'il convient d'ajouter aux charges de C______, de sorte que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'616 fr. (1'085 fr. [contribution de prise en charge] + 531 fr. [minimum vital du droit de la famille de C______ lorsqu'il se trouve chez l'intimée, soit 842 fr. – 311 fr.]). Quant aux frais de camps, d'animations et d'activités sportives, ceux-ci font partie des loisirs et doivent le cas échéant être assumés au moyen de l'excédent, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

5.2.4 L'appelant conteste la répartition de l'excédent qui a été effectuée par le Tribunal. Il soutient en particulier qu'une part plus grande de l'excédent devrait lui être imputée, en raison des frais extraordinaires dont il s'acquitte et du fait que son enfant viendrait manger chez lui tous les repas de midi, y compris les semaines de garde de l'intimée. Il justifie également une répartition différente pour des motifs éducatifs.

5.2.4.1 Après déduction de ses propres charges, des frais assumés directement pour l'enfant C______ ainsi que des charges non-couvertes par l'intimée, l'appelant bénéficie d'un excédent de 4'861 fr. (13'860 fr. [revenus de l'appelant] – 6'677 fr. 75 [besoins de l'appelant] – 705 fr. [charges de l'enfant C______ supportées par l'appelant] – 1'616 fr. [entretien convenable de l'enfant, contribution de prise en charge comprise lorsqu'il est auprès de l'intimée].

5.2.4.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition par petites et grandes têtes selon les principes jurisprudentiels précités. S'agissant des repas de midi, l'appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable sa prise en charge systématique, y compris les semaines où il n'assumerait pas la garde de l'enfant, ce d'autant plus que, selon les allégations de l'intimée et les conversations produites, les relations entre l'appelant et son fils se sont détériorées, et que ce dernier souhaitait à nouveau manger chez sa mère.

Aussi, la part d'excédent revenant à l'intimée peut être estimée, conformément à la jurisprudence en la matière, à un montant arrondi de 1'945 fr. ([4'861 fr. / 5 x 2). L'appelant sera dès lors condamné à lui verser cette somme, à titre de contribution à son entretien.

S'agissant de l'entretien de l'enfant, il convient, contrairement à ce qu'a fait le Tribunal, de partager par moitié la part de l'excédent de l'enfant C______. Ainsi, la contribution d'entretien mensuelle de l'enfant sera fixée à un montant arrondi de 2'100 fr. (1'616 fr. + [4'861 fr. / 5] / 2).

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo des nouvelles contributions d'entretien au 1er décembre 2023, alors qu'il demandait à ce qu'elles soient modifiées à compter du 1er septembre 2023.

6.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).

6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la restitution des contributions accordées et utilisées ne pouvait être équitablement exigées à l'appelante. En effet, il existe une différence mensuelle de 1'355 fr. entre les contributions d'entretien telles que nouvellement fixées et les anciennes telles que fixées par arrêt du 18 janvier 2022 sur mesures protectrices de l'union conjugale. A supposer que le dies a quo des nouvelles contributions d'entretien soit fixé au 1er septembre 2023, c'est un montant de 4'065 fr. que l'intimée devrait être amené à rembourser à l'appelant ce qui, au vu de ses revenus et de ses charges, mettrait indéniablement l'intimée dans une situation de gêne.

En raison du dies a quo des contributions d'entretien fixés par la Cour et de l'augmentation de certaines charges des parties (notamment, augmentation de loyer de l'appelant à compter du 1er novembre 2023, mais également augmentation des charges d'assurance-maladie des deux parties à compter du 1er janvier 2024), il ne se justifie par ailleurs pas de fixer un palier pour la fixation des contributions d'entretien, lesquelles ont été examinées à l'aune de la situation financière des parties retenues pour l'année 2024.

Partant, le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er décembre 2023 sera confirmé.

7. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc réformés en ce sens que l'appelant sera condamné à payer à l'intimée par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'100 fr. à titre de contribution de l'entretien de l'enfant C______ et 1'945 fr. à titre de contribution à son propre entretien, ceci à compter du 1er décembre 2023.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les modifications de l'ordonnance attaquée ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance, lesquels ont été arrêtés par le Tribunal à 2'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 15 et 33 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10).

8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sur mesures provisionnelles seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 40 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève et l'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/4/2024 rendue le 2 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16223/2023-1.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, 2'100 fr. dès le 1er décembre 2023, les montants antérieurement payés ou versés demeurant dus.

Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'945 fr. dès le 1er décembre 2023, les montants antérieurement payés ou versés demeurant dus.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié chacune et les compense à dure concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

e

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.