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Décisions | Chambre civile

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C/21057/2022

ACJC/397/2024 du 21.03.2024 sur JTPI/11559/2023 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21057/2022 ACJC/397/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11559/2023 du 9 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______, né le ______ 1969 à C______ (VS), originaire de D______ (VS), et B______, née B______ le ______ 1983 à Genève (GE), originaire de Genève (GE) et D______ (VS), de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 7 septembre 2022, les y a autorisés en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______ rue 1______, [code postal] E______ [GE], ainsi que de son mobilier, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges, dès le prononcé de la décision (ch. 2).

Il a ordonné la mise en place immédiate d'une garde alternée sur les mineurs F______, née le ______ 2012 à E______ (GE), G______, né le ______ 2014 à E______ (GE) et H______, né le ______ 2015 à E______ (GE) (ch. 3), et fixé les modalités de celle-ci (ch. 4), fixé le domicile légal des mineurs chez leur père A______ (ch. 5), dit que les allocations familiales en faveur des mineurs seraient perçues par A______ (ch. 6), dit que les frais fixes des enfants F______, G______ et H______ (soit primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, transport, frais médicaux non couverts, parascolaire et cantines scolaires) seraient pris en charge par B______ (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des enfants, ainsi que les frais de loisirs (sport, etc.) devraient être pris en charge à raison de moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable (ch. 8), dit que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 9), a prononcé la séparation de biens à la date du dépôt de la requête, soit le 25 octobre 2022 (ch. 10).

Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par B______, condamné A______ à verser la somme de 250 fr. à cette dernière (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.13).

B. a. Par acte expédié à la Cour le 19 octobre 2023, A______, comparant en personne, a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 13 octobre 2023, concluant à ce que la garde exclusive sur les enfants F______, G______ et H______ lui soit attribuée, avec réserve d'un large droit de visite en faveur de B______, à ce que B______ soit condamnée à verser, en ses mains, une contribution mensuelle d'entretien de 1'100 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, et une contribution mensuelle à son entretien de 1'500 fr., à ce qu'il ne soit plus tenu compte des frais de parascolaire de 780 fr., et à ce que les contributions d'entretien qu'il verse à ses enfants majeurs de 1'600 fr. au total soient prises en compte dans ses charges.

b. Par arrêt présidentiel du 13 novembre 2023, la Cour a déclaré irrecevable la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par mémoire réponse du 30 novembre 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 8 décembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles.

e. Par duplique du 21 décembre 2023, B______ a également persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 19 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure.

a. A______, né le ______ 1969 à C______ (VS), originaire de D______ (VS), et B______, née [B______] le ______ 1983 à Genève (GE), originaire de Genève (GE) et D______ (VS), ont contracté mariage le ______ 2009 à I______ (GE).

Trois enfants sont issus de cette union, soit F______, née le ______ 2012 à E______ (GE), G______, né le ______ 2014 à E______ (GE) et H______, né le ______ 2015 à E______ (GE).

b. A______ est déjà le père de deux enfants, aujourd'hui majeurs, nés d'une précédente relation avec J______, soit K______, née le ______ 1999, et L______, né le ______ 2004.

A teneur d'un jugement (d'accord) n° JTPI/3606/2004 du 18 mars 2004, A______ s'est engagé à verser des sommes allant de 700 fr. à 1'000 fr. en mains de J______ au titre de contribution à l'entretien de K______, et de 500 fr. par mois pour L______.

A______ et sa fille K______ se sont accordés, lors d'une audience du 25 octobre 2021 par-devant le Tribunal d'arrondissement de M______ (VD), pour que la contribution due à cette dernière soit réduite à 500 fr. par mois, et dure tant que la formation entreprise perdure, K______ renonçant pour le surplus à tout arriéré de pension.

c. Les époux ont fait face à des tensions croissantes.

Une (première) requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par B______ le 13 septembre 2021 par devant le Tribunal (n° C/2______/2021), puis retirée par cette dernière le 8 avril 2022, suite à l'engagement de l'époux de suivre une médiation, sans succès toutefois.

d. Les époux vivent séparés depuis le 7 septembre 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, soit une villa mitoyenne en location à l'adresse no. ______, rue 1______, à E______.

Elle s'est constituée un domicile à proximité, soit un appartement de 6 pièces à l'adresse no. ______, avenue 3______ à N______ (E______).

Le 2 octobre 2022, elle a par ailleurs déposé une plainte pénale pour violences conjugales auprès du Ministère public (P/4______/2022).

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 octobre 2022, B______ a formé une (seconde) requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés dès le 7 septembre 2022, attribue la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal à A______, à charge pour lui d'en régler le loyer et les charges, instaure une garde alternée sur les trois enfants, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, du lundi à la sortie de l'école ou du parascolaire jusqu'au mercredi matin chez leur mère, cette dernière amenant les deux aînés à l'école et le cadet chez son père à 8h30, du mercredi matin au vendredi matin, retour à l'école, chez le père, un weekend chez chaque parent, du vendredi à la sortie de l'école /ou du parascolaire, jusqu'au lundi matin, retour à l'école, dise que les allocations familiales en faveur des enfants seront partagées par moitié entre les parents, dise que les frais fixes des enfants seront pris en charge à raison de 2/3 par la mère, et de 1/3 par le père, dise que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, après discussion et accord préalable entre eux, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et prononce la séparation de biens des époux avec effet au dépôt de la requête.

f. A______ a adressé au Tribunal des déterminations spontanées datées du 3 février 2023, accompagnées de pièces.

Il a déclaré s'opposer au prononcé de la vie séparée, qui ne serait pas justifiée selon lui, et a réfuté toute allégation de violence de sa part.

Sur le fond, il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, rue 1______, [code postal] E______, maintienne l'autorité parentale conjointe sur les enfants F______, G______ et H______, lui attribue la garde exclusive sur les enfants, réserve à B______ un droit de visite libre sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, des contributions mensuelles d'entretien de 1'100 fr. pour chacun des enfants, avec clause d'indexation, dise que les allocations familiales seront versées en ses mains, dès le dépôt de la requête, dise que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, pour autant qu'ils aient été convenus préalablement.

g. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2023, les époux ont tous deux persisté dans les termes de leurs conclusions.

Les parties se sont provisoirement accordées pour que les enfants passent un weekend sur deux chez chaque parent, du vendredi soir sortie du parascolaire au lundi matin, retour à l'école, chacun d'eux s'engageant à amener les enfants à leurs activités, notamment sportives, durant les weekends concernés.

h. Les deux parties ont ensuite adressé des déterminations spontanées au Tribunal, les 23 février et 30 mars 2023.

i. Dans son rapport du 13 juillet 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a notamment relevé que le désaccord essentiel des parents s'axait sur la disponibilité ou non de B______ à exercer une prise en charge, et concernait le lieu de vie des enfants. S'agissant des disponibilités de la mère, celle-ci s'était toujours montrée présente auprès des professionnels. De plus, une attestation de l'employeur de celle-ci confirmait la possibilité pour cette dernière de s'organiser de manière autonome, d'effectuer du télétravail ou de prendre des congés. S'agissant du lieu de vie, l'attention portée par A______ à l'équilibre des enfants était importante et participait du bien-être de ceux-ci. Cependant, l'accès de H______, G______ et F______ à leur mère s'avérait essentiel et ne pouvait être mis à mal par la seule question du logement. Au demeurant, la visite du logement de B______ permettait d'attester que le lieu de vie était également adapté, y compris dans le cadre d'une prise en charge conséquente.

Depuis la séparation, les modalités de garde des enfants mises en place par les parents correspondaient plus ou moins à une garde alternée. Les enfants allaient bien. Les parents avaient de bonnes capacités parentales. Leur conflit s'était apaisé et ceux-ci n'évoquaient plus de graves différends entre eux.

Le SEASP a dès lors estimé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'instaurer une garde partagée entre les parents, selon des modalités qu'il a définies (en substance du lundi au mercredi chez la mère, puis chez le père jusqu'au vendredi et en alternance un weekend sur deux chez chaque parent), les vacances étant partagées par moitié, d'accord entre les parents ou, à défaut selon des modalités définies pour les années paires et impaires, et de fixer le domicile légal chez A______.

j. Lors de l'audience du 25 septembre 2023, B______ a déposé des conclusions réactualisées en fonction du rapport SEASP. Elle s'est déclarée favorable aux recommandations de ce service.

A______ s'y est opposé, persistant à solliciter une garde exclusive en sa faveur, avec un large droit de visite pour la mère. Selon lui, il était dans l'intérêt des enfants que ces derniers puissent rester dans la maison familiale et qu'il exerce la garde sur eux. Il a contesté que la mère dispose d'horaires flexibles.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation financière des parties est la suivante (tous les montants sont arrondis):

a. B______ occupe, à plein temps, la fonction de ______ (______) au sein de la police cantonale genevoise.

Selon une attestation de son supérieur hiérarchique, O______, directeur des ressources humaines, elle est, en tant que cadre supérieure, autonome dans l'organisation de son temps de travail, lequel est annualisé. Elle dispose de la possibilité de ne pas se trouver sur sa place de travail lorsque ses enfants bénéficient de congé, par exemple le mercredi. Elle a également la possibilité de faire du télétravail et bénéficie de 30 jours de vacances par année.

Son revenu annuel net s'est élevé à 128'154 fr. en 2022, soit 10'679 fr. par mois.

Les charges (non contestées) de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 6'725 fr., comprenant le loyer de 2'680 fr., les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de 773 fr., l'assurance RC/ménage de 38 fr., les frais médicaux non remboursés de 153 fr., les frais de tranport en 70 fr., la charge fiscale ICC/IFD de 1'690 fr. et le montant de base OP de 1'350 fr.

Avec un revenu net de 10'679 fr. par mois et des charges de 6'725 fr., son disponible est de 3'954 fr.

Depuis la séparation, B______ a continué de payer le loyer de l'ancien domicile conjugal.

b. A______ travaille à 90% en qualité de ______ au sein du P______. Son secteur regroupe huit écoles, et il a une soixantaine de personnes sous ses ordres. Ce travail implique notamment qu'il soit sur place entre midi et deux heures, ainsi qu'à seize heures.

En 2022, il a perçu un revenu annuel net de 92'554 fr., soit 7'712 fr. nets par mois, indemnité de voiture en 4'000 fr. par année et "indemnité consommable" annuelle de 310 fr. en sus.

Ses charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, totalisent 6'273 fr., soit 3'200 fr. de loyer, charges comprises, 596 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 40 fr. d'assurance ménage/RC, 175 fr. d'assurance-vie, 31 fr. de frais médicaux non remboursés, 42 fr. de frais de transport, 840 fr. de charge fiscale et 1'350 fr. de montant de base OP.

Les coûts des enfants majeurs de A______ ont été écartés, ce que celui-ci conteste en appel. Il a produit des extraits de son compte auprès de la [banque] Q______, laissant apparaître, en 2023, 11 versements de 1'100 fr., avec la mention "K______ L______", 6 versements de 500 fr. sous la rubrique "K______" et 5 versements de 500 fr. avec la référence "R______".

Avec un revenu mensuel net de 7'712 fr. et des charges de 6'273 fr., son disponible est de 1'439 fr.

c. Des allocations familiales à hauteur de 1'000 fr. par mois sont versées pour les trois enfants, soit 333 fr. par enfant.

Les charges (allocations familiales non déduites) de F______, aujourd'hui âgée de 11 ans et en 8P, ont été arrêtées par le Tribunal à 1'128 fr., celles de G______, âgé de 9 ans et en 6P, à 929 fr. et celles de H______, âgé de 8 ans et en 5P, à 916 fr.

Ces charges comprennent, outre les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non couverts, les frais de transport et le minimum vital OP (tous ces frais ne sont pas contestés en appel), et 260 fr. de frais de parascolaire et cuisines scolaires pour chacun d'eux.

A cet égard, A______ a exposé devant le Tribunal qu'il avait retiré les enfants du parascolaire et des cuisines scolaires, alors qu'il n'était lui-même pas à la maison à ces moments de la journée, parce qu'il travaillait à proximité de la villa familiale et pouvait ainsi rentrer rapidement en cas d'urgence, les enfants disposant d'une "montre connectée".

Le Tribunal a retenu que les enfants fréquentaient les cuisines scolaires et le parascolaire de longue date, y étaient toujours inscrits et que le père avait décidé de manière unilatérale qu'ils n'y iraient plus depuis la rentrée 2023-2024, alors que la mère n'y était pas favorable. Ce mode de garde sous la surveillance d'adultes (restaurant et parascolaire) était plus à même de garantir la sécurité des enfants que de les laisser seuls pour manger et après l'école, de sorte que ces frais devaient être pris en compte.

E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des contributions dues à l'entretien des enfants, le Tribunal a distingué les charges de ceux-ci qui seront naturellement assumées par chacun des parents du fait de la garde alternée immédiatement mise en place (montant de base OP) de celles qui font l'objet de factures ad hoc. Il a déduit du disponible de chacun des parents la moitié du minimum vital de chacun des enfants (soit 700 fr. au total), portant celui-ci à 740 fr. pour le père et 3'255 fr. pour la mère. Compte tenu de cette importante différence, les allocations familiales devaient être versées au père, et les frais fixes mis à la charge de la mère. Le loyer de l'ancien domicile conjugal devait à l'avenir être assumé par le père. Le Tribunal n'a pas réparti l'excédent, vu la garde partagée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les relations personnelles entre les parties et les enfants mineurs, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable, en raison d'une motivation insuffisante.

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable à cet égard.

Comme il sera vu ci-dessous, certains des griefs de l'appelant, qui comparaît en personne, sont suffisamment motivés, de sorte que l'appel sera déclaré recevable dans cette mesure.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique et conclu nouvellement à l'octroi d'une contribution à son propre entretien.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 12 ad art. 317 CPC).

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont susceptibles d'avoir une influence sur la question de l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

En revanche, ses conclusions nouvelles en fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur, qui relèvent de la maxime de disposition, sont irrecevables, car elles ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné la garde alternée. Il fait valoir qu'il s'est occupé des enfants très majoritairement durant les dernières années et que la communication entre les parents s'est largement détériorée, rendant toute coopération difficile. Il reproche à l'intimée de ne pas "s'adapter" à ses décisions ainsi qu'une certaine passivité.

L'intimée affirme que les parties arrivent à communiquer de manière efficiente au sujet des enfants et qu'elles se voient régulièrement dans le cadre des activités des enfants, y compris les weekends.

3.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2).

3.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par l'art. 157 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2019du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, dans le cadre d'une procédure sur mesures provisionnelles, caractérisée par une administration restreinte des moyens de preuve et par une limitation du degré de preuve à la simple vraisemblance, le juge en est souvent réduit à apprécier les seuls éléments que sont les déclarations des parties et les pièces versées au dossier. Une portée particulière est dès lors conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/256/2021 du 2 mars 2021 consid. 6.1.2; ACJC/826/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, les capacités parentales des époux ne sont pas remises en cause. L'appelant ne soutient plus que l'intimée n'aurait pas la disponibilité nécessaire pour assumer une garde partagée. Les logements des parents sont adéquats et suffisamment proches l'un de l'autre. De plus, depuis la séparation, comme relevé par le SEASP, le système mis en place par les parties est proche d'une garde alternée, ce qui semble convenir aux enfants. L'appelant se limite à affirmer que la coopération entre les parents s'est déteriorée sans fournir aucun élément concret à cet égard, et l'intimée le conteste.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge, conforme à l'intérêt des enfants et aux conclusions du SEASP, dont rien ne permet de s'écarter, sera confirmée en ce qui concerne la garde alternée. Les modalités définies ne font l'objet d'aucune critique, elles seront donc également confirmées.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenus, dans les charges des enfants, des frais de parascolaire. Il soutient que les enfants ne fréquentent plus le parascolaire depuis la rentrée d'août 2023 et qu'ils ne souhaitent pas y retourner. Ils peuvent ainsi se reposer, manger correctement et faire leurs devoirs.

L'intimée fait valoir que les enfants sont encore jeunes pour se retrouver seuls à midi et après l'école. Il est dans leur intérêt d'être encadrés, plutôt que livrés à eux-mêmes. Même la fille aînée est trop jeune pour être responsable de ces deux frères durant ces moments.

4.1 Pour déterminer les charges des parents ainsi que de leurs enfants mineurs, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; pichonnaz/foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; 126 III 353 = JdT 2002 I 62).

4.2 En l'espèce, les deux parents travaillent à plein temps (ou 90%). Même s'ils disposent chacun d'une grande flexibilité et que l'appelant affirme qu'il peut s'absenter de son bureau, proche de la maison, en cas d'urgence, il paraît dans l'intérêt des enfants, qui sont encore jeunes, qu'ils fréquentent les cuisines scolaires et le parascolaire, comme ils l'ont fait en tous cas jusqu'à la rentrée d'août 2023. La motivation du premier juge à cet égard ne souffre pas la critique.

C'est ainsi à bon droit que les frais y relatifs ont été pris en compte dans les charges des enfants, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également.

5. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte, dans ses charges, des contributions qu'il verse à ses enfants majeurs, issus d'une précédente union.

L'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait encore d'une contribution à l'entretien de ceux-ci.

5.1 S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par "grandes et petites têtes" a été appliquée ou non
(ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

5.2 En l'espèce, l'appelant a produit devant la Cour des relevés bancaires dont il résulte qu'il s'acquitte de contributions à l'entretien de ses enfants majeurs. A teneur du jugement d'accord produit et du procès-verbal de l'audience devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte, les montants dus à ce titre totalisent 1'000 fr. par mois. Ceux versés par l'appelant paraissent supérieurs et pourraient comprendre un rattrapage d'arriérés, aucune explication n'étant fournie à cet égard.

Cela étant, dans la mesure où le premier juge n'a pas procédé au partage de l'excédent des parties, il incombera à l'appelant d'assumer l'entretien de ses enfants majeurs grâce à celui-ci. Il ne devait pas en être tenu compte dans ses charges.

Le jugement sera confirmé sur ce point également.

6. L'appelant sollicite que l'intimée soit condamnée à verser, en ses mains, une contribution à l'entretien de chaque enfant de 1'100 fr., faisant valoir qu'avec les seules allocations familiales, il n'est pas en mesure d'assumer toutes ses charges mensuelles.

Il ne critique pas les montants pris en compte par le Tribunal (hors ceux examinés ci-dessus, qui sont justifiés) ni la manière dont celui-ci a réparti la prise en charge des frais des enfants entre les parents. Or, il résulte des considérants du jugement qu'après déduction de ses charges (loyer, assurance-maladie, LCA, RC, assurance-vie, frais médicaux non remboursés, transport, charge fiscale et entretien de base) et de celles des enfants qu'il doit supporter (essentiellement la moitié de leur minimum vital) l'appelant bénéficie encore d'un disponible.

Ainsi, son grief, pour autant qu'il soit suffisamment motivé et partant recevable, doit être rejeté.

7. Les frais de l'appel, y compris la décision sur effet suspensif, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11559/2022 rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21057/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.