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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23839/2021

ACPR/179/2024 du 12.03.2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION NON FORMELLE;PLAIGNANT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;MISE EN ACCUSATION;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;PRÉVENU
Normes : CPP.393; CPP.115; CPP.111; CPP.309; CPP.80

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23839/2021 ACPR/179/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 mars 2024

 

Entre

A______, c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre "les décisions, formelles et non-formelles, implicites et explicites" rendues le 23 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 4 décembre 2023, A______ recourt contre "les décisions, formelles et non-formelles, implicites et explicites" rendues par le Ministère lors de l'audience du 23 novembre 2023.

Le recourant sollicite, préalablement, la jonction des requêtes en récusation formées en date des 23, respectivement 30 novembre 2023, avec le présent recours et, conséquemment, à ce que la Chambre de céans statue dans une autre composition que celle ayant rendu l'arrêt ACPR/613/2022 du 5 septembre 2022.

Sur le fond, il conclut à ce que la Chambre de céans constate que C______ ne dispose pas de la qualité de partie plaignante et qu'il n'est que dénonciateur; qu'elle annule en conséquence la décision du Ministère public l'admettant en qualité de partie à la procédure; qu'elle constate que C______ ne disposait déjà pas de la qualité de partie plaignante et, partant, pas non plus de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 7 mars 2022; qu'elle constate que sa mise en prévention, signifiée par le Ministère public le 23 novembre 2023, constitue un venire contra factum proprium, et qu'elle annule en conséquence celle-ci.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______, tous deux avocats, sont en litige depuis plusieurs années en lien avec la fin de leur association.

Dans le cadre des procédures, arbitrale puis civile, qui en ont découlé, A______ a été condamné, le 30 août 2018, à verser à C______ CHF 34'329.50 et à payer le montant de CHF 11'526.65 pour les coûts de la procédure d'arbitrage.

Le recours formé par A______ contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_539/2018 du 27 mars 2019).

b. Le 30 décembre 2019, A______ a déposé plainte contre C______ pour diffamation, calomnie et injure, voire discrimination et incitation à la haine, en se prévalant d'écritures déposées par le mis en cause dans le cadre de la procédure civile.

Par ordonnance du 21 avril 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 29 juillet 2020 (ACPR/518/2020), le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

c. Le 13 mars 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______, pour escroquerie, complétée le 8 mai 2020 par des accusations de gestion déloyale, extorsion et chantage, voire faux dans les titres.

Par ordonnance du 27 mai 2020, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 janvier 2021 (ACPR/9/2021), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_191/2021 du 11 août 2021), le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

d. Le 3 décembre 2021, C______ a déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse, en se référant notamment aux plaintes précitées.

e. Par ordonnance du 7 mars 2022 rendue sous la référence P/23839/2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, considérant que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut pour tous les chefs de prévention invoqués par A______.

f. Par arrêt du 5 septembre 2022 (ACPR/613/2022), la Chambre de céans a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, estimant notamment que la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 303 CP, en particulier son élément subjectif, était rendue plausible

g. Les 31 octobre, 10 novembre et 16 décembre 2022, le Ministère public a adressé à A______ des mandats de comparution pour une audience, repoussée à plusieurs reprises, en vue de son audition comme prévenu de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

h. A______ ayant entretemps interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'ACPR/613/2022, lequel a suspendu l'exécution de ce dernier jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif qui avait été formulée, l'audience prévue le 20 janvier 2023 a aussi été annulée.

i. Par courrier du 22 septembre 2023, le Ministère public a sollicité du Tribunal fédéral une décision sur l'effet suspensif, relevant notamment que la prescription de l'action pénale, s'agissant de délits contre l'honneur, serait atteinte au 30 décembre 2023.

Le 28 septembre 2023, le Tribunal fédéral lui a répondu qu'il statuerait prochainement.

j. Par arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______.

k. Le 6 novembre 2023, le Ministère public a adressé à A______ un mandat de comparution à une audience fixée le 23 novembre 2023, en vue de sa "mise en prévention, audition et confrontation avec C______".

Ce mandat faisait suite à une précédente convocation, d'une teneur identique, envoyée le 12 septembre 2023, mais annulée en raison de la suspension de l'exécution de l'ACPR/613/2022.

l. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour dénonciation calomnieuse.

m. Lors de l'audience qui a débuté à 16h15 le jour même et à laquelle C______ a participé comme partie plaignante, le Ministère public a mis A______ en prévention de ce chef. L'intéressé a réagi en faisant notamment valoir que "le délai de plainte [était] atteint", ce à quoi le Ministère public a répondu que l'infraction visée par l'art. 303 CP était poursuivie d'office et que sa mise en prévention faisait suite à l'ACPR/613/2022, qui portait sur cette dernière.

C. a. Dans son recours, A______ estime qu'en convoquant C______ comme partie plaignante à l'audience du 23 novembre 2023 – et en le laissant assister à celle-ci en cette qualité – le Ministère public a rendu une décision – implicite – sur sa qualité de partie plaignante.

Or, C______ avait eu connaissance des propos tenus dans sa plainte du 30 novembre 2019 – qui ne faisaient au demeurant que répéter ceux figurant dans des écritures déposées le 28 mai 2018 dans le cadre de la procédure arbitrale et le 21 octobre 2019 devant la Chambre civile de la Cour de justice – au plus tard en janvier 2021, puisqu'ils étaient évoqués dans l'ACPR/9/2021 qui lui avait été communiqué pour information. Le délai de trois mois pour déposer plainte était dès lors échu de longue date lors du dépôt de sa plainte, le 3 décembre 2021, de sorte qu'il n'était déjà plus, à ce moment-là, titulaire du bien juridique privé, ce qui aurait dû conduire à l'irrecevabilité de son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière et à la confirmation de cette dernière.

Lui-même disposait dès lors d'un intérêt juridiquement protégé manifeste à obtenir son exclusion de la procédure, ce d'autant plus qu'à teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2023, un classement n'était pas exclu.

Par ailleurs, après avoir envoyé, en 2022, des mandants de comparution mentionnant son audition en qualité de prévenu de dénonciation calomnieuse, il avait reçu, en 2023, des convocations ne faisant pas état de l'infraction. Compte tenu de ses termes clairs, la lettre du Ministère public du 22 septembre 2022 ne pouvait qu'être comprise comme l'annonce d'un prochain classement de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Lui-même ne pouvait donc qu'être légitimé à en inférer que sa mise en prévention, le 23 novembre 2023, concernerait les infractions visées par les art. 173ss CP, et non l'art. 303 CP. Sa mise en prévention pour dénonciation calomnieuse constituait dès lors un "venire contra factum proprium", était illégitime, contrevenait à une disposition d'ordre public et devait par conséquent être annulée.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que A______ n'a pas contesté la qualité de partie plaignante de C______ devant le Tribunal fédéral, ni n'a expliqué en quoi sa participation à la procédure serait de nature à influencer le sort de la cause, s'agissant d'une infraction poursuivie d'office. Il rappelle par ailleurs que le recours n'est pas ouvert contre la notification des charges. Sur le fond, le délai de plainte de l'art. 31 CP ne s'appliquait pas aux infractions poursuivies d'office, ce que les jurisprudences citées par le recourant ne remettaient pas en cause.

c. Dans sa réplique, A______ explique n'avoir pu soulever que des moyens limités dans son recours au Tribunal fédéral, soit ceux reconnaissables à la lecture de l'ACPR/613/2022, puisqu'il n'avait pas accès au dossier. C______ était clairement forclos à se prévaloir d'une atteinte à son honneur – protégé également, bien qu'en seconde ligne, par l'art. 303 CP – n'ayant pas déposé plainte dans le délai de péremption de l'art. 31 CP. En ce qui concernait sa mise en prévention, il n'avait pas vu, lorsqu'il avait consulté le dossier, le 29 novembre 2023, l'ordonnance d'ouverture d'instruction qui y figurait désormais. La Chambre de céans était dès lors requise d'instruire la question de la date à laquelle cette décision avait été créée et mise dans le dossier. La signature de la greffière ne figurait pour le surplus pas sur ce document, ce qui devait conduire au constat qu'aucune décision d'ouverture valable n'avait été rendue.

d. La cause a été gardée à juger à réception.

EN DROIT :

1.             Le recourant réitère, dans ses écritures du 4 décembre 2023, sa demande de jonction avec les requêtes de récusation formées les 23 et 30 novembre 2023.

Comme mentionné dans l'ACPR/178/2024, quand bien même les requêtes de récusation et le présent recours ont trait à la même cause, il n'en demeure pas moins que ces écritures sont totalement distinctes sur le plan de la recevabilité et de l'argumentation juridique.

Aucune simplification ne pouvant en être attendue, il ne se justifie dès lors pas de les joindre.

2.             Le recourant, à bien le comprendre, remet en cause deux "décisions" distinctes du Ministère public, l'une, informelle et implicite, portant sur l'admission de la qualité de partie plaignante de C______, l'autre, formelle et explicite, consistant en sa mise en prévention, lors de l'audience du 23 novembre 2023, pour dénonciation calomnieuse.

Il sied dès lors avant tout de déterminer si celles-ci sont sujettes à recours et, dans l'affirmative, si le recourant, partie à la procédure comme prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à leur annulation (art. 382 al. 1 CPP).

3.             3.1. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public, sauf en ce qui concerne les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP (art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP).

Les prononcés, qu'ils revêtent la forme de jugements, de décisions ou d'ordonnances, doivent être rendus par écrit et être motivés (art. 80 al. 1 et 2 CPP) et signés par la direction de la procédure (al. 3).

L'exigence de motivation des diverses décisions rendues par les autorités judiciaires est destinée à permettre aux justiciables de comprendre les motifs pour lesquels leur argumentation ou point de vue n'a pas été retenu, de décider en toute connaissance de cause s'il se justifie de porter l'affaire à une instance supérieure et, enfin, à celle-ci de contrôler que le droit a été correctement appliqué (ATF 138 IV 81 consid. 2.2).

3.2. En l'occurrence, l'on ne saurait tirer du procès-verbal d'audience du 23 novembre 2023 une quelconque décision du Ministère public sur la qualité de partie plaignante de C______. Celle-ci – admise, sans examen, par la Chambre de céans dans l'ACPR/613/2022 – n'a en effet jamais été remise en cause clairement par le recourant, que ce soit devant le Tribunal fédéral, par courrier au Ministère public, avant l'ouverture de l'instruction commandée par l'entrée en force de l'ACPR susévoqué, ni même, lors de l'audience du 23 novembre 2023, lors de laquelle il s'est limité à indiquer que le délai de plainte était "atteint", sans développer son propos. Il s'ensuit que le Ministère public n'a jamais eu à se prononcer, dans les formes requises par le code de procédure, sur de quelconques arguments du recourant et que l'on ne saurait voir, dans la présence de C______ à l'audience en qualité de partie plaignante, une décision implicite à ce sujet.

À défaut de décision au sens de l'art. 80 CPP, la voie d'un recours n'est pas ouverte, de sorte que celui formé par le recourant doit être déclaré irrecevable sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

La Chambre de céans peut dès lors se dispenser d'examiner les arguments développés sur le fond, tant par le recourant que par le Ministère public.

3.3.1. En toute hypothèse, à supposer que l'on voie dans le procès-verbal du 23 novembre 2023 une décision, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

L'intérêt juridique doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit donc pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2).

La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de partie plaignante à un protagoniste, intérêt qui ne saurait être admis de façon automatique (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022, consid. 2.2.2). Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter de sa participation à la cause, par exemple lorsque le dossier comporte des secrets d'affaires auxquels le plaignant pourrait avoir accès ou encore lorsque celui-ci est un État, cette entité disposant, pour défendre ses intérêts, de moyens autrement plus importants que ceux d'une partie ordinaire. En revanche, de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020). Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la procédure d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021; ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

3.3.2. En l'occurrence, l'infraction de dénonciation calomnieuse, objet de la procédure conduite par le Ministère public – sur renvoi de la Chambre de céans, ce qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre à ce stade –, se poursuit d'office (art. 303 ch. 1 CP), dès lors que l'un des biens juridiques protégés par cette disposition est une saine administration de la justice (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4). La participation de C______ à la procédure en tant que partie plaignante n'est dès lors pas susceptible d'en modifier le cours. Une négation de cette qualité ne saurait, en particulier, remettre en cause l'ACPR/613/2022 – entré en force – et en annuler a posteriori les effets, en faisant "renaître" l'ordonnance de non-entrée en matière annulée. La présente procédure ne porte pas sur des secrets d'affaires qui mériteraient une protection particulière, ni n'implique un État, ce qui serait susceptible de représenter un danger pour l'égalité des armes.

Il s'ensuit qu'un recours de A______ contre une décision formelle d'admission de C______ comme partie plaignante à la procédure, serait irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé.

4. Le recourant conteste également la mise en prévention pour dénonciation calomnieuse.

4.1. On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction (art. 111 al. 1 CPP).

La qualité de prévenu s'acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu'une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Il s'agit, en réalité, de la personne contre laquelle le procès pénal est dirigé, et ce statut est déterminé par la situation matérielle de la procédure, à savoir si la personne considérée apparaît comme objectivement soupçonnée, par l'autorité pénale, d'avoir effectivement commis l'infraction ; tel peut être le cas, déjà, lors d'un interrogatoire par la police, que cette dernière soit directement saisie d'une plainte ou qu'elle base ses soupçons sur ses propres constatations. Si c'est le ministère public qui a été saisi, une ordonnance d'ouverture d'instruction fondée sur l'art. 309 al. 3 CPP suffit, sans qu'il soit nécessaire de passer encore par une "mise en prévention" ou une notification des charges (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1247; ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 consid. 1.3.1 ; ACPR/266/2014 du 20 mai 2014 consid. 3.1 ; cf. également S. GRODECKI, La "mise en prévention" : un abus de langage, Forumpoenale 2/2019 159 ss).

4.2. L'ordonnance d'ouverture d'instruction prévue par l'art. 309 al. 3 CPP n'a qu'une portée déclaratoire, purement interne (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; Message, loc. cit.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 309; A. CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni instruction: l'ordonnance de non-entrée en matière, in RPS 133 (2015) p. 195).

L'art. 309 al. 3 in fine CPP prévoit expressément que cette ordonnance n'est pas sujette à recours, ce qui exclut qu'elle puisse être attaquée par l'un des moyens de recours prévus par le code de procédure (cf. art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP).

4.3. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut remettre en cause sa mise en prévention, ni le motif de celle-ci, quels que soient ses griefs à ce sujet.

Son recours est dès lors irrecevable, sur ce point également.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique, pour information, à Me C______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23839/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00