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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5440/2020

ACPR/9/2021 du 12.01.2021 sur ONMMP/1549/2020 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2021, rendu le 11.08.2021, REJETE, 6B_191/2021
Descripteurs : REFUS DE STATUER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE
Normes : CPP.310; Cst.29.al1; Cst.29.al2; CP.146; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5440/2020 ACPR/9/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 janvier 2021

 

Entre

A______, p. a. ______, comparant en personne

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 27 mai précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 13 mars 2020 contre B______ (P/5440/2020).

Il conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction, à ordonner diverses perquisitions et à solliciter du mis en cause la production d'un document.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En août 2007, la société C______ SA, sous-bailleur, a conclu avec B______, avocat à Genève, deux contrats de sous-location portant, notamment, sur seize bureaux situés au numéro ______ de la rue 1______, en contrepartie de loyers mensuels d'environ CHF 18'145.- au total.

b.a. Le 8 janvier 2008, le prénommé, d'une part, et A______, également avocat à Genève, d'autre part, ont signé une convention, à teneur de laquelle : ils s'associaient à des fins de partage de frais; le nom de l'étude était "B______ & A______ Avocats"; B______ sous-louait à A______ quatre des bureaux précités, dont certains étaient équipés; le second versait au premier une participation financière forfaitaire mensuelle, laquelle couvrait, entre autres prestations, ladite sous-location. Dans un addendum signé ultérieurement, les intéressés ont qualifié cette convention de société simple.

D'autres avocats ont ensuite rejoint l'étude.

b.b. Courant 2010, les relations entre les membres de cette étude se sont dégradées. Chacun s'est progressivement installé dans d'autres locaux.

Singulièrement, A______ a quitté les lieux le 3 décembre 2010. Quant à B______, il a pris à bail, auprès de particuliers, de nouveaux bureaux le 1er novembre 2010.

Ce dernier et C______ SA ont, d'un commun accord, mis un terme aux deux contrats évoqués à la lettre B.a supra pour la mi-janvier 2011.

c. B______ et A______ se sont opposés durant de nombreuses années sur les modalités financières de la liquidation de leur association. Un tribunal arbitral a finalement été constitué.

c.a. En 2018, A______ a déposé, auprès de ce tribunal, une demande de reddition de comptes (art. 541 CO), sollicitant la production, par B______, entre autres documents, "du bail / des baux et tous les avenants / courriers y relatifs pour les locaux occupés par l'étude".

Par décision du 2 mars 2018, l'arbitre, soit Me D______, a rejeté cette requête, considérant que B______ avait d'ores et déjà produit l'ensemble des baux et avenants qu'il affirmait être en sa possession [soit notamment ceux évoqués à la lettre B.a supra], respectivement que les autres prétentions du requérant étaient trop imprécises pour être accueillies.

c.b. Sur le fond, B______ a conclu au versement, par A______, de CHF 40'330.- environ, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2011. Il exposait avoir résilié le contrat de société simple avec effet au 31 décembre 2010, raison pour laquelle son ancien associé aurait dû s'acquitter, entre autres prestations, du forfait mensuel convenu jusqu'à cette date, ce qu'il n'avait pas fait. Il soulignait n'avoir "jamais reçu la moindre indemnité quelconque de C______ SA, lorsqu'il a[vait] quitté les locaux en janvier 2011[,] en particulier (...) pour avoir abattu une cloison, remis une cuisinette et pos[é] quelques rayonnages" [travaux également financés par A______].

Le précité a conclu au rejet de l'action, au motif, notamment, que la société simple avait pris fin le 3 décembre 2010. Il insistait sur le fait [non contesté par B______] que seul ce dernier était titulaire des contrats de sous-location conclus avec C______ SA, lui-même étant uniquement redevable d'une participation forfaitaire aux frais de l'étude (pages 4 et 6 de ses écritures du 4 avril 2018).

Par sentence du 30 août 2018, le tribunal arbitral, considérant que l'association des intéressés avait perduré jusqu'à fin décembre 2010, a, notamment, condamné A______ à payer CHF 34'330.- environ, avec intérêts, à B______. Cette sentence stipulait, entre autres, que rien ne permettait de douter de l'affirmation de B______ selon laquelle C______ SA ne lui avait versé aucune indemnité - susceptible d'être partiellement restituée à A______ - en contrepartie des travaux effectués dans les locaux.

Le dernier nommé a vainement contesté cette décision auprès du Tribunal fédéral (arrêt 4A_539/2018 du 27 mars 2019).

d. Fin 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______, au motif que ce dernier aurait porté atteinte à son honneur (art. 173, 174 et 177 CP) dans le cadre de la procédure judiciaire de recouvrement qui les avait opposés à la suite du prononcé de la sentence arbitrale.

Cette dénonciation a été référencée sous le numéro P/2______/2019.

e. Fin 2019 également,B______a déposé une demande en paiement, devant un autre arbitre, contre une ancienne associée de l'étude "B______ & A______ Avocats". Pour étayer sa requête, il a, notamment, produit un accord passé entre C______ SA et lui-même le 20 octobre 2010.

À teneur de cet accord, qui consiste dans une lettre adressée par C______ SA à "Me B______, B______ & A______ Avocats", contresignée par le prénommé : les obligations de loyers de B______ à l'égard de C______ SA prenaient fin le 31 décembre 2010; aucune somme n'était réclamée au sous-locataire pour "les 15 jours de janvier 2011"; C______ SA prenait en charge le loyer des nouveaux bureaux de B______ pour les mois de novembre et décembre 2010, soit CHF 20'800.- au total; C______ SA allait procéder au calcul de la valeur résiduelle de l'alarme installée à l'étage de l'étude et rembourser au prénommé le montant idoine.

f.a. Le 13 mars 2020, A______ a déposé - dans une missive où il se référait à la P/2______/2019 - une seconde plainte pénale contre B______.

En substance, il y exposait avoir récemment appris, par l'intermédiaire de son actuelle associée, partie défenderesse à la procédure arbitrale susvisée, l'existence de l'accord du 20 octobre 2010. La cause du versement des CHF 20'800.- ne pouvait être celle stipulée dans ce document; en effet, il était insolite qu'un bailleur offre à son locataire deux mois de loyers. C______ SA et B______ avaient bien plutôt cherché à "habiller (...) quelque chose qui, autrement, aurait dû [lui] revenir également, et figurer dans les comptes de la société simple". Cette somme pouvait, éventuellement, constituer une indemnité pour la plus-value résultant des travaux faits dans les locaux, qu'il avait partiellement financés. Or, B______ n'avait jamais évoqué l'existence de ladite somme dans la procédure menée par Me D______, y compris à l'occasion de la demande de reddition de compte. Il avait également tu la compensation financière versée pour l'installation de l'alarme [effectuée à une date non précisée]. Par ailleurs, il résultait de cet accord que le prénommé et lui-même avaient tous deux fondé de nouvelles études le 3 décembre 2010 au plus tard, jour où il avait personnellement quitté les locaux, de sorte que l'arbitre avait été induit en erreur s'agissant de la date de fin de leur association.

En celant l'existence de l'accord du 20 octobre 2010, B______ avait astucieusement trompé Me D______, respectivement lui-même, sur les points précités.

A______ sollicitait que des perquisitions soient effectuées dans les locaux de C______ SA, B______ et Me D______ afin de déterminer si l'accord litigieux était "susceptible d'être (...) qualifié de faux intellectuel", si "l'arbitre a[vait] été trompé (...) ou s'il y a[vait] pu y avoir connivence [entre ce dernier et le mis en cause, ce qui expliquerait] (...) pourquoi l'arbitre a[vait], autant de fois, cru Me B______ sur parole".

f.b. Cette dénonciation a été référencée sous le numéro P/5440/2020, sans que A______ soit informé de cette nouvelle cotation.

f.c. Par courrier du 21 avril 2020, le Ministère public a invité B______ - après l'avoir informé du fait qu'une procédure préliminaire était ouverte contre lui et qu'il bénéficiait du statut de prévenu (art. 158 CPP), respectivement l'avoir informé de ses droits procéduraux (art. 107 CPP) - à se déterminer par écrit sur la plainte du 13 mars 2020.

En réponse, ce dernier a expliqué que l'accord litigieux avait été conclu pour lui permettre de résilier les baux avant terme, sans pénalité, et de ne pas avoir à payer des loyers à double, en novembre et décembre 2010. Le montant de CHF 20'800.- couvrait le loyer des nouveaux bureaux, qu'il louait à des particuliers et non à C______ SA; il ne s'agissait en aucun cas d'une indemnité à laquelle le plaignant pouvait prétendre. À cela s'ajoutait que A______ n'avait jamais allégué, dans la procédure arbitrale, avoir participé financièrement à l'acquisition et à l'installation du système d'alarme sus-évoqué, ni émis de prétention à ce sujet.

g. Le 16 avril 2020, A______ exposait au Ministère public - dans une missive où il se référait à la P/2______/2019 ainsi qu'à son pli du 13 mars précédent - avoir formé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice, une demande en révision de la sentence arbitrale du 30 août 2018 (art. 396 al. 1 let. a CPC), acte qu'il versait au dossier.

h. Par ordonnance du 4 mai 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les atteintes à l'honneur objets de la P/2______/2019. La Chambre de céans, saisie  d'un recours du plaignant, a confirmé cette décision le 29 juillet suivant (ACPR/518/2020).

i. Parallèlement, dans une sentence arbitrale rendue le 27 avril 2020, B______ a été débouté de sa demande en paiement évoquée à la lettre B.e ci-dessus. L'arbitre a considéré que la convention liant les parties avait été conclue entre l'avocate défenderesse et l'étude "B______ & A______ Avocats", composée du prénommé et de A______, et non de B______ personnellement; ce dernier ne pouvait donc agir seul pour demander le paiement de créances - en particulier celles afférentes à la sous-location d'un bureau - dont l'étude semblait toujours être titulaire.

j. Le 8 mai 2020, A______ informait le Ministère public - dans une lettre où il se référait à la P/2______/2019 ainsi qu'à ses courriers des 13 mars et 16 avril précédents - de l'existence de la sentence arbitrale précitée, qu'il versait au dossier. D'après lui, il résultait de cette décision que B______ "ne pouvait pas ne pas lui rendre compte, en sa qualité d'associé de la société simple", de l'accord passé le 20 octobre 2010 avec C______ SA, "bailleur des locaux de l'étude B______ & A______ Avocats"; cet accord avait d'ailleurs été envoyé à l'étude et non à l'adresse personnelle de B______. Une telle omission contrevenait à l'art. 158 ch. 2 CP; à l'appui de ce dernier allégué, A______ invoquait un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_54/2019.

Dans cette même missive, A______ imputait à B______ une autre infraction à l'art. 158 CP, commise contre leur ancienne associée commune, lors de la procédure arbitrale ayant abouti à la sentence du 27 avril 2020.

Il lui reprochait en outre d'avoir "tent[é] de faire passer en force, au stade de la poursuite [évoquée à la lettre B.d supra], une créance frappée de l'interdiction de l'anatocisme" [sans autre développement], acte susceptible d'être réprimé par l'art. 156 CP.

k. La P/5440/2020 ne comporte aucun des plis et documents évoqués aux lettres B.g et B.j ci-dessus.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que A______ avait dénoncé, le 13 mars 2020, une escroquerie au procès. Les conditions de l'art. 146 CP n'étaient pas réunies. En effet, rien ne justifiait de s'écarter des termes clairs de l'accord litigieux, selon lesquels l'indemnité de CHF 20'800.- se rapportait aux loyers de la nouvelle étude de B______. Dans la mesure où les accusations du plaignant n'étaient corroborées par aucun élément objectif, où les perquisitions sollicités semblaient impropres à apporter des éléments inédits et probants et où aucune autre infraction pénale n'apparaissait réalisée, le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait.

D. a. À l'appui de ses recours et réplique - auxquels sont joints, notamment, les plis et documents évoqués aux lettres B.g et B.j ci-dessus -, A______ expose avoir reçu le 4 juin 2020 la décision querellée.

Sur le plan formel, il se plaint, tout d'abord, d'un déni de justice, respectivement d'une violation de son droit d'être entendu; en effet, le Procureur avait omis non seulement d'évoquer, dans sa décision, les courriers des 16 avril et 8 mai 2020, pertinents pour statuer sur la violation alléguée de l'art. 158 ch. 2 CP, mais surtout de traiter cette dernière infraction. Ensuite, le Ministère public ne pouvait rendre une décision de non-entrée en matière, vu l'avancement de la procédure; ainsi, il avait adressé à B______ un courrier l'informant, d'une part, de l'ouverture d'une procédure préliminaire contre lui et, d'autre part, de son statut de prévenu avec mention de ses droits. Le Procureur devait donc, avant de clore l'instruction, lui permettre de se prononcer sur les déterminations du mis en cause et de présenter des réquisitions de preuves complémentaires. À l'appui de ce second grief, il invoque un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_1096/2018

Au fond, il se prononce sur les déclarations de B______, qu'il conteste. Persistant dans la teneur de ses plainte et missives successives - sous réserve de l'infraction à l'art. 156 CP, dont il ne fait nulle mention -, il reproche au Ministère public d'avoir, concernant l'infraction d'escroquerie au procès, statué sur des aspects qu'il appartenait à la Chambre civile de la Cour de justice - saisie d'une demande de révision de la sentence arbitrale - de trancher et, s'agissant de l'art. 158 ch. 2 CP, "occulté la parfaite similitude" entre la présente affaire et celle jugée par le Tribunal fédéral dans la cause 6B_54/2019. Ce faisant, le Procureur avait violé le principe "in dubio pro duriore".

C'était à tort que le Ministère public avait refusé d'ordonner les différentes perquisitions sollicitées dans sa plainte du 13 mars 2020. Il requérait, outre la mise en oeuvre de ces mesures, la production, par son ancien associé, de l'avis de crédit attestant du versement, par C______ SA, des CHF 20'800.- litigieux.

Enfin, la Chambre de céans devrait constater que B______ s'était rendu coupable d'une seconde infraction à l'art. 158 CP, commise contre l'actuelle associée du recourant.

b. Invité à se déterminer, le Procureur persiste dans sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Concernant l'infraction à l'art. 158 CP, le plaignant ne démontrait nullement avoir subi un dommage du chef de la prétendue violation du devoir de rendre des comptes. S'agissant des plis et pièces évoqués aux lettres B.g et B.j ci-dessus, ils avaient été produits dans la procédure P/2______/2019, selon les références que A______ avait lui-même utilisées dans les "concerne". Quoiqu'il en soit, ces documents ne modifiaient nullement son appréciation, l'indemnité de CHF 20'800.- concernant exclusivement les nouveaux locaux de B______.

c.a. Le 8 décembre 2020, A______ s'est spontanément adressé à la Chambre de céans, se prévalant du fait - qu'il qualifie de nouveau - que le Procureur a "occulté", dans l'ordonnance entreprise, l'infraction à l'art. 156 CP, pourtant évoquée dans sa missive du 8 mai 2020. À l'appui de cet allégué, il produit des pièces nouvelles.

c.b. Ce pli et ses annexes n'ont pas été transmis au Ministère public.

EN DROIT :

1. 1.1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let.  a CPP), par le plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let.  b CPP).

1.1.2. Si ce dernier dispose de la qualité pour agir (art. 115 et 382 CPP) concernant les infractions aux art. 146 et 158 CP prétendument commises contre son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2 et 1.4), tel n'est, en revanche, pas le cas s'agissant des éventuels actes de gestion déloyale perpétrés à l'encontre de son actuelle associée.

Le recours est donc irrecevable sur ce dernier aspect.

1.1.3. Il en va de même concernant le grief d'infraction à l'art. 156 CP, invoqué pour la première fois devant la Chambre de céans le 8 décembre 2020.

En effet, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 in fine et les références citées).

In casu, le recourant savait, depuis le 4 juin 2020, date à laquelle il allègue avoir reçu la décision entreprise, que celle-ci ne traitait pas de l'infraction à l'art. 156 CP, évoquée dans son pli du 8 mai précédent. Il aurait donc pu, et dû, se prévaloir de cette omission - comme il l'a fait pour l'art. 158 CP - dans son acte de recours du 15 juin 2020.

1.2. Les pièces nouvelles sont, quant à elles, recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2. Le recourant se plaint, dans un premier grief, d'un déni de justice formel, respectivement d'une violation de son droit d'être entendu, en lien avec l'infraction alléguée à l'art. 158 CP.

2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison - devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et
107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). La Haute Cour admet également la réparation d'une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).

2.2. En l'espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le Procureur a omis de statuer sur l'infraction alléguée de gestion déloyale, à défaut, pour la lettre du 8 mai 2020 qui contenait cette allégation, de figurer à la procédure - alors qu'elle aurait dû y être insérée, au vu de sa teneur -.

Cela étant, le premier a produit, à l'appui de son recours, ladite lettre - ainsi que celle du 16 avril 2020 -. Invité à se prononcer sur ces mémoire et pièces, le second a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les conditions de l'art. 158 CP n'étaient pas réunies. Le premier a ensuite eu l'occasion de répondre à cette détermination via sa réplique. La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours.

Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur l'éventuelle commission d'un acte de gestion déloyale, examen que l'intéressé appelle de ses voeux, puisqu'il conclut à l'ouverture d'une instruction sur ce point. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, pour les raisons qui seront exposées au considérant 4. infra.

Ces considérations scellent le sort du grief.

3. Le recourant reproche, ensuite, au Procureur d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière, au vu de l'avancement de la procédure; ce faisant, il l'avait privé de la possibilité de présenter des observations/réquisitions de preuves complémentaires.

3.1. Le ministère public peut, durant la phase qui précède l'ouverture de l'instruction (art. 309 al. 2 CPP), soit donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP), soit procéder lui-même à des vérifications (cf. notamment art. 309 al. 1 let. a CPP), par exemple en sollicitant du mis en cause une prise de position écrite (cf. art. 145 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2). Les informations recueillies à ces occasions lui permettront de décider de la suite qu'il convient de donner à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2).

3.2. En vertu de l'art. 158 CPP, la police ou le ministère public informe le prévenu, au début de sa première audition, du fait qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (al. 1 let. a), respectivement de ses droits procéduraux (al. 1 let b à let. d). À défaut de ces informations, l'audition n'est pas exploitable (al. 2). Dite disposition s'applique également durant la phase précédant l'ouverture de l'instruction (pour la police : cf. art. 306 al. 1 in fine, al. 2 let. b et al. 3 CPP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 6 ad art. 158).

3.3. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. En effet, le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_290/2020 et 6B_1096/2018 précités).

3.4. Quand le ministère public a prononcé une non-entrée en matière au lieu d'un classement, il n'y a pas lieu d'annuler cette décision lorsque le recourant n'a subi aucun dommage de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3 et 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2).

3.5. En l'espèce, le Procureur n'a pas rendu d'ordonnance formelle d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP. Il a uniquement demandé au prévenu de se déterminer par écrit sur les faits dénoncés. Certes, il a informé ce dernier de la teneur de l'art. 158 CPP; ce faisant, il s'est toutefois contenté de garantir l'exploitabilité de ses déclarations (art. 158 al. 2 CPP). Le prévenu aurait, du reste, reçu de telles informations de la police s'il avait été entendu sur délégation du Ministère public (art. 309 al. 2 CPP). La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations.

Le recourant invoque l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 précité. Dans cette procédure, ouverte du chef d'infractions contre l'honneur, la police avait entendu, en sus du prévenu, deux personnes appelées à donner des renseignements; comme ces auditions avaient mis en exergue des déclarations contradictoires concernant les propos imputés audit prévenu, les autorités cantonales auraient dû inviter le plaignant à se déterminer à leur sujet; ne l'ayant pas fait, elles avaient violé son droit d'être entendu; au vu des actes déjà effectués/à exécuter, les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient plus réalisées. Rien de semblable in casu, puisque seul le prévenu s'est exprimé sur la version du recourant, à l'exclusion de tiers. Le Ministère public était donc habilité à rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le droit du plaignant de s'exprimer sur les déclarations du mis en cause et de proposer des preuves complémentaires devait donc s'exercer au moyen du recours contre ladite ordonnance. Conscient de ce qui précède, le recourant a d'ailleurs agi en ce sens.

À titre superfétatoire, l'on ne voit pas quel dommage ce dernier aurait pu subir en raison du fait que le Procureur aurait prononcé une non-entrée en matière au lieu d'un classement, en particulier quel préjudice n'aurait pas pu être réparé par le recours formé contre cette décision.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté

4. Le recourant estime qu'il existe une prévention suffisante d'infraction aux art. 146 et 158 CP contre le mis en cause.

4.1. Conformément à l'art. 310 CPP, une procédure pénale peut être close par une ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur les plans factuel et juridique. Tel est le cas quand les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction (al. 1 let. a). Il en va ainsi quand il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement comme punissable. En effet, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples suppositions ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

En revanche, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées, l'instruction doit être ouverte. Le principe "in dubio pro duriore" ne trouve ensuite application que si, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (ibidem).

Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ibidem).

4.2. L'infraction d'escroquerie au procès (art. 146 CP) consiste à tromper astucieusement le juge - notamment par des affirmations fallacieuses - pour le déterminer à rendre une décision (matériellement fausse) préjudiciable au patrimoine de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3).

4.3. L'art. 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) réprime le comportement du gérant d'affaires - soit une personne bénéficiant d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qu'elle administre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.6.1) - qui viole les devoirs de gestion auxquels il est tenu. En particulier, le gérant doit informer son mandant des rétributions qu'il reçoit de tiers, pour autant que le client puisse prétendre, sur le plan civil, à leur rétrocession (ATF 144 IV 294 consid. 3.3).

L'art. 158 ch. 2 CP punit la personne qui abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi ou un acte juridique. L'étendue de cette représentation est fixée dans le cadre des rapports internes entre le représentant et le représenté. Le comportement punissable consiste, pour l'auteur, à agir, sur le plan externe, dans le cadre d'une relation avec autrui, en violation des règles internes fixées (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 84 ad art. 158).

4.4. En l'espèce, statuer sur l'existence de l'une et/ou l'autre des infractions litigieuses implique de déterminer si le prévenu devait informer l'arbitre (art. 146 CP), d'une part, et le plaignant (art. 158 CP), d'autre part, du versement, par C______ SA, tant d'une compensation financière pour l'acquisition et l'installation de l'alarme dans les locaux de l'ancienne étude que de l'indemnité de CHF 20'800.-. Pour ce faire, il convient d'examiner si le recourant disposait de quelconques prétentions sur ces deux sommes.

Le plaignant soutient, à juste titre, que ces questions se recoupent partiellement avec celles faisant l'objet de la demande de révision. En effet, la Chambre civile de la Cour de justice devra décider si lesdites sommes (nouvellement alléguées) sont de nature à modifier la sentence arbitrale querellée (F. BOHNET/ J. HALDY/ N. JEANDIN/ D. TAPPY(éds), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 399).

Pour autant, les décisions pénales ne lient pas le juge civil (art. 53 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid.1.2; L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 53), de sorte qu'il peut être statué ici sur ces questions.

Le recourant se méprend donc lorsqu'il estime que le recoupement partiel entre les causes pénale et civile s'opposerait, sur le principe, au prononcé d'une non-entrée en matière.

4.5. Concernant l'infraction à l'art. 146 CP,il est acquis que le prévenu était, depuis août 2007, seul titulaire des baux des locaux situés au numéro ______ de la rue 1______.

En janvier 2008, cet avocat et le recourant ont signé une convention, aux termes de laquelle ils s'associaient pour partager divers frais, le premier mettant à la disposition du second certaines prestations, dont quatre bureaux dans les locaux précités, en contrepartie du versement d'un forfait mensuel.

Il n'existait donc aucun rapport contractuel entre C______ SA, d'une part, et le recourant, d'autre part. Ce dernier a d'ailleurs lui-même insisté sur ce constat dans le cadre de la procédure arbitrale l'ayant opposé au prévenu.

Le recourant semble déduire de la sentence rendue dans le litige entre son actuelle associée et le mis en cause que C______ SA aurait été le "bailleur des locaux de l'étude B______ & A______ Avocats", étude dont il était l'un des deux membres. Ce raisonnement surprend à un double titre. Tout d'abord, il fait fi du principe de la relativité des conventions; en effet, ladite sentence interprète, non les rapports entre C______ SA et le plaignant, mais la teneur du contrat liant l'avocate défenderesse avec les membres de l'étude. Ensuite, le recourant, à le suivre, ne serait pas seulement créancier de la moitié des CHF 20'800.- litigieux (à supposer que ce montant concerne les locaux de l'étude "B______ & A______ Avocats"), mais également débiteur de la moitié des loyers dus pour les mois de novembre et décembre 2010, loyers dont la quotité est supérieure (CHF 36'290.-) à la somme qu'il réclame.

Rien ne justifie donc de s'écarter du constat précité.

Aussi, pour que le recourant pût prétendre au versement de sommes par le prévenu, celles-ci devaient, soit concerner les rapports de société simple liant les intéressés, soit être dues à un autre titre, par exemple en remboursement de dépenses consenties hors du cadre de la convention.

4.5.1. S'agissant de l'acquisition et de l'installation d'une alarme dans les locaux de l'ancienne étude, les frais correspondants - au sujet desquels le plaignant ne fournit aucune explication - semblent être exorbitants à l'accord du 8 janvier 2008.

Dans la mesure où ce dernier n'allègue, ni a fortiori ne rend vraisemblable, avoir participé à une telle dépense, l'on ne voit pas que le prévenu aurait dû informer l'arbitre du défraiement reçu à ce titre.

Une infraction à l'art. 146 CP doit donc être niée sur cet aspect.

4.5.2. Le plaignant estime ensuite qu'une partie des CHF 20'800.- versés au prévenu aurait dû lui revenir.

4.5.2.1. Il soutient, en premier lieu, que cette somme devait "figurer dans les comptes de la société simple".

L'on ne voit pas à quel titre.En effet, d'après l'accord passé entre C______ SA et le prévenu le 20 octobre 2010, ledit montant constituait une participation aux loyers de la nouvelle étude de B______. Rien ne permet de considérer que cette indication serait fausse. En effet, C______ SA n'avait a priori aucune raison de porter préjudice au recourant, qui plus est en prenant le risque d'établir un document mensonger.

La prestation litigieuse ne concernait donc nullement le contrat de société simple.

À titre superfétatoire, la Chambre de céans serait parvenue à une conclusion identique si elle avait retenu - comme semble le supposer le plaignant - que les CHF 20'800.- concernés se rapportaient, non aux nouveaux loyers du prénommé, mais à ceux de l'ancienne étude.

En effet, le recourant n'avait, aux termes de la convention du 8 janvier 2008, aucun droit, ni obligation d'ailleurs, en lien avec les baux des locaux situés au numéro ______ de la rue 1______. Il ne pouvait donc prétendre au remboursement des loyers effectué par C______ SA, même partiellement. Le prévenu n'était pas davantage tenu de répercuter ce remboursement sur la somme forfaitaire due par le plaignant, puisqu'il a mis à sa disposition, jusqu'au 31 décembre 2010, les quatre bureaux convenus.

4.5.2.2. Le recourant prétend, en second lieu, que les CHF 20'800.- pourraient constituer une indemnité pour la plus-value résultant de travaux exécutés dans les locaux de l'ancienne étude, améliorations qu'il avait partiellement financées.

Cette supposition est contredite par la teneur de l'accord passé entre C______ SA et le mis en cause le 20 octobre 2010, dont il a été jugé supra qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter. Elle n'est, de surcroît, guère plausible. En effet, si les signataires de ce document avaient entendu déguiser le versement d'une indemnité liée à des travaux, ils n'y auraient jamais évoqué le dédommagement afférent à l'alarme.

4.5.2.3. En conclusion sur ce point, le prévenu n'avait nullement à informer l'arbitre du versement des CHF 20'800.- litigieux. Partant, une infraction à l'art. 146 CP doit être niée concernant cette indemnité.

4.5.3. Du point de vue du recourant, si l'accord du 20 octobre 2010 avait été produit dans la procédure arbitrale, Me D______ aurait su que le mis en cause avait trouvé de nouveaux locaux en novembre 2010 déjà; l'arbitre aurait alors fixé la date de dissolution de la société simple au 3 décembre 2010 - jour où lui-même avait quitté les locaux -, et non au 31 de ce mois.

Force est toutefois de constater que, si l'arbitre avait jugé pertinent, pour fixer ladite date de dissolution, le critère du nombre d'associés occupant les locaux, il aurait pu, à l'époque déjà, retenir la date du 3 décembre 2010; en effet, en dessous du seuil de deux personnes, une société simple est dissoute de plein droit (A. GABELON/ M. TEDJANI, La fin de la société simple [1/2]- La dissolution et ses conséquences, in SJ 2016 II 209, pp. 231-232). Il a toutefois jugé déterminante l'échéance pour laquelle le prévenu avait résilié le contrat (art. 546 al. 1 et 2 CO).

L'on ne voit donc pas qu'en taisant l'existence du document précité, le mis en cause aurait pu commettre une escroquerie au procès.

4.6. Concernant l'art. 158 CP, le plaignant reproche au prévenu d'avoir violé son devoir de reddition de comptes s'agissant des deux indemnités versées par C______ SA.

Pour qu'une telle obligation existe, encore aurait-il fallu que le premier dispose, à l'égard du second, d'un droit de rétrocession sur ces indemnités. Or, tel n'était manifestement pas le cas, conformément à ce qui a été jugé supra.

À cela s'ajoute que le prévenu n'a, durant la période contractuelle, revêtu ni le statut de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP - l'association étant limitée au partage de frais, et non d'actifs - ni celui de représentant du recourant selon l'art. 158 ch. 2 CP - l'intéressé ayant reçu lesdites indemnités pour son propre compte uniquement -.

Dans ces circonstances, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2019 cité par le plaignant - décision dans laquelle l'un des deux associés d'une société simple avait, en représentant l'autre, abusé de ses prérogatives (consid. 4) - ne lui est d'aucun secours.

Il s'ensuit que la commission d'actes de gestion déloyale doit être niée.

4.7. Des considérations qui précèdent, il résulte que les conditions des art. 146 et 158 CP ne sont pas réunies.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite aux perquisitions et réquisitions de preuve sollicitées par le recourant.

La non-entrée en matière déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).

5. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il sera tenu compte, pour l'imputation des frais de la procédure - lesquels seront fixés à CHF 2'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) - du fait que le Procureur a omis de statuer sur l'art. 158 CP, omission qui a dû être réparée devant la Chambre de céans.

L'intéressé supportera donc trois quarts des frais précités, soit CHF 1'500.-, le solde (CHF 500.-) étant laissé à la charge de l'État.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-, soit au paiement de CHF 1'500.-.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État (soit CHF 500.-).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5440/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'000.00