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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14364/2012

ACPR/266/2014 (3) du 20.05.2014 ( MP ) , IRRECEVABLE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; DOMMAGE IRRÉPARABLE; PRÉVENU; ENQUÊTE PÉNALE; DÉCISION D'EXTENSION; PLAINTE PÉNALE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; LÉSÉ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; MACHINE DE CHANTIER; ENTREPRISE; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.311; CPP.394; CPP.309; CPP.382; CPP.115; CP.117; CP.127; CP.32; CP.102; LCR.90
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14364/2012ACPR/266/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 20 mai 2014

Entre

A.F.______, domicilié ______, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,

recourant,

 

contre la décision de refus de mettre en prévention rendue le 28 janvier 2014 par le Ministère public,

 

Et

B.______ SA, ayant son siège______, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève,

C.______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15 - case postale 5556 - 1211 Genève 11,

D.______ SA, ayant son siège ______, comparant en personne,

E.______, domicilié ______, comparant par Me Christian GROSJEAN, avocat, rue Sénebier 20 - case postale 166 - 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

 

Communiqué l'arrêt aux parties en date du mercredi 21 mai 2014.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 février 2014, A.F.______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public, le 28 janvier 2014, notifiée le lendemain, dans la cause P/14364/2012, par laquelle cette autorité a refusé d'étendre la mise en prévention aux entreprises D.______ SA et B.______ SA, par voie de conséquence, renoncé à solliciter l'apport des procès-verbaux de réunions du chantier menés sous l'égide de ces deux entreprises à la place H.______, à Genève.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la mise en prévention de D.______ SA et de B.______ SA, sous suite de dépens.

b. La Direction de la procédure de la Chambre de céans a invité le recourant, par courrier du 14 février 2014, à verser des sûretés à hauteur de CHF 800.-, qui ont été fournies dans le délai imparti.

c. Le Ministère public a soumis des observations le 10 mars 2014.

d. E.______, nanti du recours, puis des observations des autres parties, n'a pas réagi.

e. Au bénéfice d'une prolongation de délai, D.______ SA, B.______ SA et C.______ ont déposé, respectivement, expédié, des observations le 31 mars 2014.

f. Le 7 avril 2014, A.F.______ a répliqué.

g. À nouveau au bénéfice d'une prolongation de délai, C.______ a dupliqué le 22 avril 2014.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Le 16 octobre 2012, F.F.______, née en 1930, a été victime d'un accident à la place H.______. Elle a été écrasée par une pelleteuse conduite par E.______, employé sur un chantier conduit à cet endroit par D.______ SA et B.______ SA. Elle est décédée le 18 octobre 2012.

b. Une instruction pénale a été ouverte le jour de l'accident contre E.______, mis en prévention pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Suite au décès de F.F.______, le Ministère public a rendu une ordonnance d'extension d'instruction pénale, le susnommé étant désormais prévenu d'homicide par négligence (art. 117 CP).

c. Le 19 octobre 2012, la Direction générale de la mobilité (ci-après, "DGM") a produit un plan de signalisation du chantier validé le 21 septembre 2011. Plusieurs passants se trouvant aux abords de l'accident ont été entendus en tant que témoins par la police, puis le Ministère public.

d. La pelleteuse a fait l'objet d'une inspection par l'OCAN le même jour.

e. Les tests toxicologiques effectués sur des prélèvements fournis par E.______ se sont révélés négatifs.

f. Les 8, puis 21 janvier 2013, la police a rendu un rapport faisant suite à l'audition du prévenu, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements, soit C.______, contremaître, et G.______, conducteur de travaux. Aux rapports étaient jointes des photographies des lieux et des images de surveillance de commerces voisins de l'accident.

E.______ et C.______, étaient soupçonnés, selon les policiers, d'avoir commis des infractions à la LCR et à des règles cantonales sur les chantiers, les constructions et l'utilisation du domaine public.

g. Le 31 janvier 2013, I.F.______, l'époux de la défunte, a requis la mise en prévention de D.______ SA et de B.______ SA.

Il est décédé le 26 mars suivant. Le fils du couple F.______, A.F.______, lui a succédé dans la procédure et a persisté dans la requête susmentionnée de mise en prévention plusieurs fois par la suite, la fondant notamment sur la qualité de détenteur de la pelleteuse revêtue par une ou les entreprise(s).

h. Le 22 mars 2013, un rapport d'autopsie effectuée sur le corps de F.F.______ par le Centre Universitaires Romand de Médecine Légale a été rendu.

L'ensemble des lésions constatées était compatible avec un accident de la voie publique, à savoir une piétonne heurtée et écrasée par un véhicule lourd. Il existait une relation de causalité directe entre le traumatisme subi et le décès.

i. Les 3 et 7 mai 2013, le Ministère public a entendu E.______ et G.______, ainsi que des témoins. Il a mis celui-ci en prévention d'homicide par négligence (art. 117 CP), voire d'exposition (art. 127 CP). C.______ a été, lui aussi, entendu, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

j. Le 13 mai 2013, le Ministère public a invité le consortium formé par D.______ SA et B.______ SA à lui désigner la personne responsable de la sécurité du chantier où le drame s'était produit.

Selon un courrier à l'en-tête du consortium du 21 mai 2013, mais signé par D.______ SA seulement, C.______ - présenté comme un employé de B.______ SA - était responsable de la sécurité.

B.______ SA s'est ensuite adressé au Ministère public le 23 mai 2013 : elle n'avait pas participé à la rédaction du courrier susmentionné envoyé au nom du consortium. Selon elle, il était impossible de désigner une personne en charge de la sécurité du chantier, dès lors que cette responsabilité était partagée entre plusieurs personnes physiques, la DGM et l'inspection des chantiers.

k. Le 18 juin 2013, C.______ a été prévenu d'homicide par négligence (art. 117 CP), voire d'exposition (art. 127 CP), en sa qualité de responsable de la sécurité du chantier et des piétons.

l. Le 10 septembre 2013, une représentante de la DGM a été entendue, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

À l'issue de l'audience, A.F.______ a demandé l'apport des procès-verbaux de réunions de chantier. La représentante de la DGM s'est engagée à fournir tous les documents en sa possession.

Le Ministère public a informé les parties que le procès-verbal d'audience valait avis de prochaine clôture et les a invitées à lui faire part de leurs réquisitions de preuves. Il n'a pas indiqué la suite qu'il entendait donner à la procédure.

m. Le lendemain, C.______ a estimé que "la question de la responsabilité pénale de la DGM" se posait.

Le même jour, G.______ a soutenu ce point de vue.

n. Le 30 septembre 2013, le Ministère public a rappelé à la DGM son engagement à fournir les procès-verbaux de chantier, notamment.

Par courrier du jour même, la DGM a fait parvenir un disque compact contenant quatre procès-verbaux de chantier.

o. Lors d'une audience du 4 décembre 2013, le Ministère public a informé les parties "qu'il n'étendra[it] pas la responsabilité pénale du décès de Mme F.F.______ à la direction de la DGM et/ou au détenteur de la pelleteuse et/ou aux entreprises B.______ SA et D.______ SA. Les plaignants peuvent en tout temps porter plainte par courrier motivé à la direction de la procédure qui rendra une décision avec voies de recours".

À l'issue de l'audience, le procureur a informé les parties que l'instruction était close et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant de G.______. Il ne s'est pas prononcé au sujet des autres prévenus.

p. Le 11 décembre 2013, A.F.______ a réitéré sa demande de production des procès-verbaux de chantier – les pièces reçues de la DGM étant "maigres et inconsistantes" –, afin de déterminer la responsabilité de D.______ SA et de B.______ SA.

Il a demandé, à nouveau, la mise en prévention de ces deux sociétés et s'est opposé au classement concernant G.______.

q. Le 17 janvier 2014, A.F .______ a demandé le renvoi en jugement de C.______.

C. a. À teneur de la décision querellée, le Ministère public a refusé d'étendre la mise en prévention aux entreprises B.______ SA et D.______ SA, et par voie de conséquence de solliciter l'apport des procès-verbaux de réunion de chantier.

Il apparaissait, en effet, qu'il appartenait à C.______ de s'assurer de la sécurité des manœuvres effectuées en zone de transit. La responsabilité du consortium formé par les deux sociétés susévoquées n'était pas engagée.

b. Le même jour, le Ministère public a classé la procédure en ce qu'elle concernait G.______, étant donné qu'il n'avait pas une position de garant.

D. a. Le recourant a estimé que son acte était recevable, car dirigé contre une décision sujette à recours.

Au fond, il a soutenu qu'une autorisation de circuler sur la voie publique n'avait pas été requise par le détenteur de la pelleteuse, soit une des entreprises du consortium en charge du chantier, ce qui justifiait la mise en prévention de celles-ci pour infraction à la LCR (art. 90 ch. 1 LCR).

En outre, un défaut d'organisation de ces entreprises impliquait aussi une mise en prévention. Le choix de C.______, qui avait peu d'expérience, pour conduire le chantier était discutable et aucun supérieur hiérarchique n'avait été désigné pour lui donner des directives de sécurité, ce qui signifiait une organisation défaillante de l'entreprise et une nécessité de mise en prévention de celle-ci (art. 102 CP).

b. À teneur des observations du Ministère public, l'accident s'était produit dans une "zone de transit" et non pas sur la voie publique. C.______ était un contremaître expérimenté. Il n'appartenait pas au consortium d'édicter des directives pour l'utilisation des machines de chantier, car ses employés connaissaient les précautions de sécurité à prendre.

c.a. C.______ a considéré n'avoir commis aucune violation fautive des règles de sécurité causale de l'accident, a fortiori s'agissant d'une zone qui n'était pas sous la responsabilité du chantier, mais bien de la DGM. La présence de piétons sur le chantier était voulue et assumée par cette autorité. Il n'y avait donc aucune place pour la responsabilité pénale de C.______, donc de son employeur.

Une indemnité de CHF 1'215.-, TTC, soit 2h30 d'activité, était demandée.

c.b. B.______ SA a considéré que la recevabilité du recours était sujette à caution, dès lors qu'il n'appartenait pas à la partie plaignante de choisir les personnes physiques ou morales pouvant être mises en cause.

Aucune violation de la loi sur la circulation routière ne pouvait être retenue, car le trafic de pelles à pneu était courant sur le domaine public. Il appartenait au machiniste d'adapter sa méthode de travail.

Il avait été possible d'imputer les infractions reprochées à des personnes physiques déterminées. La responsabilité de l'entreprise, subsidiaire, n'entrait donc pas en considération. L'inexpérience de C.______ était, par ailleurs, contestée. La tâche exécutée par le machiniste au moment de l’accident était quotidienne et ne nécessitait pas d'instructions supplémentaires. Le but du recourant était, selon B.______ SA, d'obtenir un retentissement médiatique de l'affaire et d'attraire des personnes financièrement plus "attractives" que les prévenus.

c.c. Selon les observations de D.______ SA, toutes les autorisations idoines avaient été obtenues pour le chantier de la place H.______, étant précisé que ces travaux étaient rendus complexes par la demande des autorités genevoises de maintenir l'accès public de la place. Le tronçon où avait eu lieu l'accident était destiné à canaliser les véhicules de livraison et de chantier. F.F.______ se trouvait à cet endroit, car une des barrières du chantier avait été déplacée par une tierce personne indéterminée. Aucune faute ne pouvait être reprochée à E.______. G.______ était conducteur des travaux du chantier : il n'avait jamais nié être responsable de la supervision de C.______.

La DGM avait suivi de manière étroite l'évolution du chantier, une représentante participant aux séances hebdomadaires de chantier.

Les violations du droit de la circulation routière invoquées par le recourant étaient contestées. Cela étant, le recourant ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé à requérir une mise en prévention pour des infractions aux normes de la circulation routière, visant la protection de l'intérêt général, dès lors que le transport du béton n'était pas une cause du décès et que le recourant n'était donc pas directement lésé.

L'application de l'art. 102 al. 1 CP était, elle aussi, exclue, car deux prévenus avaient pu être identifiés, ce qui interdisait d'imputer subsidiairement les infractions à l'entreprise. Les entreprises n'étaient pas non plus garantes de l'activité de leurs employés.

Le recours devait donc être rejeté.

d. A.F.______ a répliqué. Il a contesté les affirmations du Ministère public en se fondant sur des dépositions : il n'existait pas de "zone de transit". Contrairement aux observations de B.______ SA, la mise en prévention de deux personnes physiques n'excluait pas la responsabilité des entreprises.

C.______ ne pouvait pas se défausser sur la DGM. Son approche de l'art. 102 CP était trop restrictive : les fautes personnelles des deux mis en cause ne supprimaient pas la faute de l'entreprise, qui n'avait pas édicté de directive adéquate.

Au contraire de ce que soutenait D.______ SA dans ses observations, la DGM ne pouvait avoir toléré l'utilisation d'une pelleteuse pour transporter du béton. Le recours était, en outre, recevable, car la LCR protégeait aussi les intérêts individuels. La causalité était donnée, car le transport du béton avait obstrué la vue du machiniste. Enfin, les entreprises ne pouvaient pas rejeter toute la responsabilité sur leurs employés.

e. Au bénéfice d'une prolongation de délai, rendant sans objet sa demande subsidiaire tendant à la tenue d'une audience, C.______ a discuté la qualification de la zone dans laquelle l'accident avait eu lieu, retenant que la DGM était seule responsable de cette zone où s'était déroulé le chantier.

EN DROIT :

1. Le recours est dirigé contre le refus de produire des documents, soit des procès-verbaux de séances de chantier, et contre le refus de mettre en prévention deux entreprises.

Il sied donc d'examiner sa recevabilité à l'aune de ces deux points contestés.

2. 2.1. Selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La possibilité de recourir doit être admise lorsqu'existe un risque, concret, de destruction ou de perte du moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 = SJ 2013 I 89 consid. 2.1. p. 92) ; tel peut être le cas des refus d'autopsie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 394), d'inspection locale en cas d'accident de la route (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394), d'audition de personnes âgées, gravement malades ou sur le point de partir à l'étranger définitivement ou pour une longue durée (SJ précitée consid. 2.1. p. 93), par exemple une prostituée, à propos de son souteneur, ou une "mule", à propos de son fournisseur de stupéfiants (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, loc. cit.). En matière de preuve documentaire, si le recours ne paraît pas ouvert contre un refus d'ordonner à un prévenu de produire ses déclarations fiscales (arrêt du Tribunal fédéral 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.2.) ou d'expertiser le "foulage latent" d'un écrit déjà versé au dossier (SJ précitée consid. 1.2.2. p. 92), il l'est, en revanche, lorsque le refus concerne des pièces bancaires soumises à une obligation limitée de conservation (SJ précitée consid. 2.2. p. 93).

2.2. En l'occurrence, les pièces dont la production a été refusée sont des procès-verbaux de chantier, dont le recourant n'allègue pas et n'a jamais allégué qu'ils seraient sujets à disparaître dans un avenir proche, de sorte que l'on devrait les assimiler à une preuve risquant concrètement d'être perdue. Sa demande pourra donc être réitérée devant le juge du fond.

Par conséquent, en application de l'art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable sur ce point.

3. En second lieu, la question de la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre un refus de mettre en prévention doit être examinée.

3.1. La qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée ; une ordonnance d’ouverture d’instruction, au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, suffit à cet égard (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1247 ; ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012), sans que soit nécessaire une "mise en prévention" ou une notification des charges (ACPR/230/2011 du 31 août 2011 ; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011; ACRP/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/182/2012 du 2 mai 2012). Cette ordonnance a une portée purement interne (Message, loc. cit.) et revêt un caractère déclaratoire (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1227) ; elle sert notamment à fixer à partir de quand la police est dessaisie du dossier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 310) et ne pourra plus agir que sur délégation du ministère public (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 759).

Par ailleurs, une extension de l’instruction, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n’est pas nécessaire à la poursuite de simples infractions connexes ("Nebendelikte" ; N. SCHMID, Ibid,. n. 6 ad art. 311). Si cette souplesse semble critiquée sous l’angle du droit d’être entendu, en tant qu’elle conduirait à une poursuite tacite de ces faits-là ("stillschweigender Tatvorwurf" ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid., n. 15 ad art. 311), elle n’est pas mise en question lorsque ceux-ci ressortaient déjà des pièces du dossier et n’ont pas dicté en eux-mêmes la prise de mesures de contrainte (ibid.). Ainsi, lorsque les faits dénoncés procèdent tous d'un même complexe, une extension formelle de l’instruction à d'autres infractions, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n'apparait alors pas nécessaire. Une requête en ce sens est sans objet, donc irrecevable (ACPR/142/2012 du 10 avril 2012). Au contraire, le recours contre un refus de mettre en prévention pour des faits non connexes doit être traité comme une ordonnance de non-entrée en matière (ACPR/230/2011 précité).

Afin de délimiter les faits connexes de ceux qui ne le sont pas, il convient d'examiner si la requête de la partie plaignante peut être assimilée à une plainte pénale, auquel cas le ministère public doit statuer; dans le cas contraire, une décision formelle n'est pas nécessaire, le requérant ne disposant d'ailleurs d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17 ad art. 311; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 16 ad art. 311).

Enfin, si au terme de l'enquête pendante, la qualification juridique des faits poursuivis devait être modifiée, il appartiendra alors au Ministère public d'en faire état lors de l'audition finale préalable à la clôture de l'instruction (art. 317 CPP) ou dans son avis de prochaine clôture (art. 318 CPP; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 70; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 18 ad art. 311).

3.2. La plainte pénale se définit comme une manifestation de volonté d'une personne habilitée à la déposer et respectant des exigences matérielles, formelles et temporelles, selon laquelle le responsable de la commission d'une infraction poursuivie sur plainte doit être poursuivi et condamné (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 17 ad vor art. 30).

Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Une plainte pénale dépo-sée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction – coauteurs, instigateurs, complices – contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.3.1).

3.3. Selon l'art. 102 al. 1 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.

Ainsi, l'entreprise ne peut être poursuivie que si l'autorité pénale ne parvient pas à rendre responsable une personne physique déterminée au sein de l'entreprise. L'impossibilité d'imputer un comportement à une personne physique ne peut entrer en considération que si l'instruction a été menée avec tout le soin nécessaire, que tous les actes d'instructions ont été conduits et qu'il est clair que des enquêtes supplémentaires ne permettraient pas de poursuivre un individu déterminé (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 107 et 111 ad art. 102).

3.4. En l'espèce, la poursuite est dirigée contre deux personnes physiques employées des entreprises qui conduisaient le chantier. Les infractions envisagées, homicide par négligence (art. 117 CP), voire exposition (art. 127 CP), ne sont pas des infractions poursuivies sur plainte. Aucune décision constatant l'absence de responsabilité des deux employés poursuivis - tel un classement - n'a encore été rendue en l'état.

Le recourant a, certes, contesté l'appréciation des faits du Ministère public sur certains aspects de l'affaire. Cela étant, il n'a pas, pour justifier la mise en prévention des entreprises demandées sous les angles des infractions susmentionnées, mis en avant un nouveau complexe de faits, distinct de celui qui occupe le Ministère public depuis le début de l'instruction de la présente cause, soit le décès tragique de sa mère suite à un accident survenu avec une pelleteuse.

Par conséquent, la demande d'extension de l'instruction aux entreprises concernées constitue une demande de saisine du Ministère public pour des faits qui sont en tout cas connexes, voire identiques, à ceux déjà instruits. Cette requête est donc sans objet, conformément à la jurisprudence.

Cette appréciation est confirmée par le fait que la requête du recourant ne saurait être considérée comme une plainte pénale, dès lors que les infractions envisagées ne sont, d'une part et comme indiqué ci-dessus, pas poursuivies sur plainte et que, d'autre part, la requête vise à poursuivre un des participants et non à dénoncer un état de fait nouveau. Ainsi, cette requête est redondante à la volonté, déjà clairement exprimée précédemment par le recourant - et, précédemment, par feu son père - de voir les responsables du décès poursuivis et punis.

Il est vrai que l'application de l'art. 102 al. 1 CP, envisagée par le recourant, apporte une coloration particulière aux normes du CPP applicables à l'extension de l'instruction. La position du Ministère public, à savoir celle de poursuivre en premier lieu les personnes physiques qu'il estime responsable, mais de refuser, dans le même temps, la poursuite des entreprises dont elles étaient employées, paraît conforme à la teneur et à l'esprit de l'art. 102 al. 1 CP. La responsabilité subsidiaire de l'entreprise instaurée par cette norme n'autorise pas une poursuite simultanée des travailleurs et de la structure qui les emploie. Il en découle que tant que la démonstration de la culpabilité des personnes physiques est encore possible, le lésé n'a aucun intérêt digne de protection à voir l'entreprise poursuivie.

Dans ce cadre, il est regrettable que le Ministère public ait, par deux fois, annoncé son intention de clôturer la procédure, sans pour autant indiquer s'il entendait renvoyer ou non en jugement les deux prévenus. À supposer qu'il décide d'abandonner les poursuites contre les prévenus, il lui incombera d'examiner la responsabilité des entreprises à l'aune de l'art. 102 CP et de rendre, cas échéant, une décision sujette à recours à ce sujet.

Il en découle que le Ministère public n'avait, en l'état, pas à statuer par une décision formelle sur la demande de mise en prévention du recourant et que celui-ci est dénué d'intérêt juridiquement protégé à recourir contre cette "décision".

Le recours est, ainsi, irrecevable sous cet angle encore.

3.5. Reste donc à examiner la recevabilité du recours en ce qu'il concerne les infractions à la LCR alléguées par le recourant.

3.5.1. La question de savoir si la pelleteuse était ou non autorisée à se trouver à l'endroit de l'accident avec sa benne chargée de béton, sous l'angle des règles de la circulation routière, semble être un complexe de faits quelque peu distinct de celui qui a occupé l'instruction jusqu'à présent et matérialisé par les mises en prévention déjà évoquées.

En outre, le détenteur, respectivement l'employeur, peut répondre d'infractions à la circulation routière commises par un conducteur, respectivement un employé (voir 93 al. 2 let. b, 96 al. 3 ou 100 al. 2 LCR), parallèlement à ces derniers.

Ainsi, les éléments exposés ci-dessus, au titre de la recevabilité et en lien avec les infractions d'homicide par négligence et d'exposition, ne paraissent pas applicables à une éventuelle infraction à la LCR invoquée par le recourant.

Cela étant, cette question peut rester indécise, car il convient d'examiner la qualité pour recourir du recourant en tant que lésé au regard d'une infraction à la LCR, qui est contestée par un des intimés.

3.5.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 21 janvier 2012 consid. 2.1 ; 1B_556/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4 ; 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a récemment jugé que les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens de l'art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles de la circulation (ATF 138 IV 258 consid. 2-4 p. 262-271).

Dans ce même arrêt, il a été rappelé que, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 90 al. 2 LCR, lors d'un accident ayant provoqué la mort ou des lésions corporelles, seules étaient pertinentes pour définir la qualité de lésé les infractions au Code pénal commises par l'un des usagers de la route, mais non les infractions graves au code de la route commises par les autres usagers. (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3 p. 265 et suivante; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99). Cette conception est critiquée par certains auteurs de doctrine (voir, par exemple, M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid., n. 88 ad art. 115; Y. JEANNERET Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 5 ad art. 90).

Il faut tout de même souligner que, dans l'ATF 138 IV 258 précité, puis dans un autre arrêt subséquent (6B_399/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2), le Tribunal fédéral s'est expressément abstenu de traiter la question d'une protection directe de la santé et de la vie humaine par les règles de la circulation routière à l'aune de la nouvelle procédure fédérale.

3.5.3. En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de partie plaignante, en tant que successeur de la victime décédée, pour les infractions d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de mise en danger (art. 127 CP).

Conformément à l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'a, en revanche, pas la qualité de lésé en ce qui concerne des infractions à la LCR commises par d'autres usagers, faute de protection accordée par cette norme à ses intérêts individuels et faute, donc, d'être directement atteint dans ses droits par le comportement reproché. Ni dans son recours, ni dans ses observations subséquentes, il n'explique pour quelle raison la présente espèce devrait conduire à un revirement de la jurisprudence fédérale.

Ainsi, même à supposer qu'une infraction à la LCR entre en considération ici - et peu importe qu'elle soit fondée sur le ch. 1 ou le ch. 2 de l'art. 90 LCR - , le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir, cette disposition n'ayant pas vocation à protéger ses droits directement.

4. Le recours est donc irrecevable.

5. 5.1. Le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. B.______ SA, tiers à la procédure, a conclu au versement de dépens, sans les chiffrer, ni les justifier, tout comme D.______ SA, elle aussi tiers à la procédure.

En vertu de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 434 al. 1 CPP, il ne leur sera alloué aucune indemnité, faute d'avoir chiffré et justifié leurs prétentions.

5.3. C.______, prévenu, a conclu au versement de CHF 1'215.-, TTC, soit l'équivalent de 2h30 d'activité d'avocat.

À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren », i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Ainsi, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP), laquelle comprend une indemnisation intégrale des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Ibid., n. 8 et 10 ad art. 433).

Au vu du travail total accompli, soit des observations d'à peine plus de deux pages et d'une duplique de deux pages, le montant demandé sera alloué dans sa totalité.

Cette indemnité sera mise à la charge du recourant, partie plaignante, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur - selon lequel la partie plaignante qui succombe assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ou de recours) - et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A.F.______ contre la décision de refus de mettre en prévention rendue le 28 janvier 2014 par le Ministère public dans la procédure P/14364/2012.

Condamne A.F.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, dont sera déduit le montant versé à titre de sûretés.

Alloue à C.______, à la charge de A.F.______, qui, tant que de besoin, est condamné à la lui payer, une indemnité de CHF 1'215.-, TTC.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 





Indication des voies de recours
 :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/14364/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

60.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

1'500.00

-

CHF

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'635.00