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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13699/2021

ACPR/940/2023 du 05.12.2023 sur ONMMP/2134/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;USURE(DROIT PÉNAL);VOL(DROIT PÉNAL);MENACE(EN GÉNÉRAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CPP.118; CPP.5; CP.220; CP.157; CP.139; CP.180; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13699/2021 ACPR/940/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ Sàrl, ______ [GE], représenté par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 31 mai 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mai 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits décrits dans sa plainte du 7 juillet 2021.

Le recourant conclut préalablement à ce qu'une copie de la procédure P/1______/2022 soit versée à la procédure et à ce que "l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 mai 2023 rendue dans le cadre de la procédure P/2______/2021" (sic!) soit annulée, cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, à ce qu'il soit procédé aux auditions de C______ et D______, à ce que la jonction des "procédures P/2______/2021 et P/1______/2022" (sic!) soit prononcée, et à ce que l'intégralité des frais de la procédure soit mis à la charge de l'État, y compris une indemnité équitable valant participation à ses frais de défense.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 7 juillet 2021, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de E______, F______ et G______, principalement pour des faits constitutifs, selon lui, de menaces, contraintes, injures, vol, violation de domicile, usure, enlèvement d'enfants, séquestration et dénonciation calomnieuse. Au terme de cette plainte, il a précisé se constituer partie plaignante au pénal et au civil.

Avec sa compagne, G______, ils étaient les parents de deux filles, nées à Genève le ______ 2017, respectivement le ______ 2018. Ils n'étaient pas mariés. En novembre 2016, il avait commencé à travailler pour son beau-frère, E______, lequel exploitait deux entreprises actives dans le domaine de l'électricité. Bien qu'un salaire mensuel minimum de CHF 4'367.15 soit prévu dans la convention collective de travail applicable à ce domaine d'activité, il percevait un salaire bien inférieur à ce montant, étant précisé que les versements, opérés de la main à la main, n'étaient pas réguliers et pouvaient varier. En outre, il n'était pas rémunéré lorsqu'il était malade et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer une journée complète de travail. E______ opérait de surcroît des saisies injustifiées sur son salaire, ainsi que sur ses allocations familiales et déclarait en outre un salaire fictif auprès de l'OCAS. Lors de sa première année de service, son salaire lui était remis directement au domicile de son employeur, à la condition toutefois qu'il effectue diverses tâches, non rémunérées, au sein de la propriété de celui-ci. Son salaire avait par ailleurs été réduit durant plusieurs mois lors de la pandémie de COVID-19, alors même qu'il effectuait toujours le même travail, et il n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire pour le mois de mars 2020. En réalité, E______ profitait du fait qu'il se trouvait en situation irrégulière en Suisse, qu'il ne parlait pas le français et qu'il avait contracté une dette à son égard.

Le 4 mars 2021, E______ lui avait annoncé qu'il allait enlever G______ afin de la marier à un autre homme. Le lendemain, il l'avait licencié avec effet immédiat. Le même jour, l'autre frère de G______, F______, l'avait informé du fait qu'il partait, avec elle et les enfants, et que celle-ci passerait récupérer leurs affaires restées au domicile de la famille. Lors de leur passage, ils s'étaient emparés de documents qui lui appartenaient, de la somme de CHF 3'250.-, ainsi que d'un [téléphone portable de la marque] H______. Il était resté sans nouvelles de sa compagne et de ses filles jusqu'au 25 mars 2021. Bien qu'il soit désormais en contact avec elles par téléphone, il n'avait pas le droit de les voir, dès lors qu'elles étaient toujours retenues à I______ [ZH], au domicile de F______. Dans la mesure où il exerçait l'autorité parentale sur ses filles et souhaitait qu'elles vivent avec lui à Genève, leur mère ne pouvait décider seule de leur lieu de résidence.

En sus de ce qui précède, A______ dénonçait des faits constitutifs, selon lui, d'insultes, menaces, contrainte, lésions corporelles simples et violation de domicile qui s'étaient déroulés en août 2020, respectivement en mars 2021. Plus récemment, E______ avait tenté de faire pression sur son nouvel employeur, J______, afin que ce dernier le licencie.

Au terme de sa plainte, A______ sollicitait la mise en œuvre de la force publique afin de revoir ses filles. Il demandait en outre à ce qu'une perquisition soit ordonnée aux domiciles des frères E______/F______ afin de récupérer les documents qui lui avaient été dérobés.

b. Précédemment, le 5 mars 2021, E______ avait déposé une main courante à la police au sujet de A______.

Le jour-même, G______ avait quitté le domicile conjugal pour trouver refuge chez F______. Depuis trois ans, sa relation avec A______ s'était détériorée et la nature violente de ce dernier compliquait les choses. Il avait essayé de discuter avec lui de la situation, mais ce dernier avait tenté de le frapper et menacé de tuer tout le monde. Depuis cet événement, il avait peur que A______ s'en prenne à lui et sa famille.

c. Lors de son audition à la police, le 7 octobre 2021, A______ a confirmé les termes de sa plainte.

Sa compagne se rendait souvent, avec les enfants, chez ses frères à I______. Il ne les avait toutefois plus revus depuis le 5 mars 2021 et n'avait eu aucun contact avec eux pendant près de trois semaines, à l'exception d'un message de G______ dans lequel elle lui expliquait ne pas pouvoir lui parler tant qu'il n'aurait pas résolu ses problèmes avec son frère. En réalité, le conflit trouvait son origine dans le litige contractuel qui les opposait, sa compagne n'ayant rien à voir avec tout cela.

En avril 2021, E______ avait essayé de le joindre, sans succès. Ce dernier avait alors chargé G______ de lui transmettre le message selon lequel il devait quitter Genève.

d. Entendue par la police, G______ a expliqué qu'elle avait rencontré A______ en 2016 et que ce dernier était venu s'installer avec elle à Genève en 2017.

Si leur relation avait bien débuté, les choses s'étaient compliquées par la suite. A______, qui était très jaloux, voulait la contrôler, à tel point qu'il la suivait, la surveillait, fouillait dans son téléphone et limitait sa liberté de mouvement. Elle était victime de menaces psychologiques et physiques de sa part. Il la frappait régulièrement, ainsi que les enfants.

Le 5 mars 2021, elle avait décidé de quitter le domicile conjugal après trois années de violence. Dans la mesure où elle craignait pour sa vie, elle avait demandé à F______ de l'héberger à I______. Elle avait renoncé à aller chez son autre frère, de peur de le mettre en danger.

Depuis son départ, A______ n'avait jamais demandé à voir les enfants, bien qu'elle n'y serait pas opposée, et ne s'inquiétait pas de savoir s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Il avait même refusé de les voir un jour, alors même qu'ils avaient fait le déplacement à Genève. Il se contentait de parler avec eux au téléphone, chaque deux semaines environ.

e. Par-devant la police, E______ et F______ ont contesté les faits qui leur étaient reprochés.

Cela faisait trois ans que A______ maltraitait leur sœur et les enfants de celle-ci. Dans la mesure où G______ avait peur de son compagnon, qu'elle voulait s'en éloigner et qu'il ne connaissait pas l'adresse de F______, il avait été convenu qu'elle irait habiter chez lui, avec les enfants.

Le jour de son départ, elle avait appelé A______ pour lui annoncer la nouvelle. Il avait alors accusé F______ de lui avoir enlevé ses enfants. Malgré le fait qu'il pouvait venir les voir quand il le souhaitait, il n'était jamais venu, et n'avait pas non plus donné suite à la proposition de droit de visite qui lui avait été faite.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate tout d'abord que la plainte du recourant, datée du 7 juillet 2021, était tardive s'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs de menaces, injures, lésions corporelles simples et violation de domicile, ces infractions se poursuivant exclusivement sur plainte, ces faits s'étant produits en août 2020, respectivement dans la nuit du 8 au 9 mars 2021.

Les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte n'étaient par ailleurs pas réalisés. En effet, il n'expliquait pas comment E______ aurait tenté de faire pression sur son nouvel employeur et n'alléguait pas non plus qu'il l'aurait menacé.

S'agissant de ses conditions de travail, aucun élément à la procédure ne permettait de penser qu'il aurait été victime d'usure.

Finalement, les faits susceptibles d'être constitutifs de vol, enlèvement et séquestration étaient contestés par E______, F______ et G______, laquelle avait expliqué que ses enfants et elle subissaient des violences de la part de A______ depuis des années. Aucun élément au dossier ne permettait de penser que celle-ci était séquestrée à I______ avec ses enfants et que le plaignant ne pouvait pas les voir. Bien au contraire, il ressortait des déclarations des prévenus que c'était le plaignant lui-même qui ne souhaitait pas voir ses enfants. Au vu de ces éléments, les déclarations de A______ ne pouvaient être tenues pour avérées, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre des prévenus.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, alors que les faits dénoncés étaient graves et qu'il n'avait toujours pas pu revoir ses filles.

Une procédure (P/1______/2022) avait été ouverte à son encontre en raison des violences dénoncées par sa compagne lors de son audition à la police. Or, ces faits étaient sans fondement et il les contestait. Quoi qu'il en soit, en raison du rapport de connexité, il se justifiait de joindre les deux procédures.

S'agissant des menaces et tentative de contrainte, sa plainte n'apparaissait pas tardive dans la mesure où les faits qu'il avait dénoncés à la police dataient du mois d'avril 2021.

Quant aux faits d'usure, il rappelait avoir sollicité l'audition d'un ancien collègue de travail, C______, lequel pouvait témoigner des conditions de travail auprès de E______. En outre, D______, qui l'avait accompagné durant cette épreuve et qui avait pris langue avec les frères E______/F______, pouvait renseigner l'autorité intimée sur les vols qu'il avait dénoncés dans sa plainte.

Finalement, il faisait valoir une violation du principe de la célérité par le Ministère public vu le temps écoulé entre le dépôt de sa plainte et la reddition de l'ordonnance querellée.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, se référant intégralement à la motivation de son ordonnance querellée.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Il reste à déterminer si le recourant a qualité pour agir s'agissant des diverses infractions qu'il dénonce, soit s'il a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

1.2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

1.3.1. L'art. 220 CP puni, sur plainte, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence.

Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210 et les références). En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale. Dans le cas de parents non-mariés, l'art. 298a CC prévoit l'instauration de l'autorité parentale conjointe par une déclaration commune. Cette dernière comprend les déclarations de volonté des deux parents devant l'officier de l'état civil (al. 1) ou l'autorité de protection de l'enfant (al. 4). L'autorité parentale conjointe n'est, partant, pas automatique, même en cas de ménage commun des parents (P. PICHONNAZ / B. FOEX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd, Bâle 2023, n. 1 et 2 ad art. 298a).

1.3.2. En l'occurrence, A______ et G______ sont les parents de deux enfants, nés en Suisse. Ils ne sont pas mariés. Aussi, et s'il n'est pas contesté que le recourant est bien le père des enfants du couple, il ne rend pas vraisemblable qu'il détiendrait l'autorité parentale sur ceux-ci et ainsi disposerait de la qualité de partie plaignante. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir fait une déclaration commune avec la prévenue, ni ne produit le moindre document en ce sens.

Dans ces circonstances, force est de constater que A______ ne dispose pas de la qualité de partie plaignante s'agissant de l'infraction à l'art. 220 CP, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.

1.4. Il en va de même s'agissant de l'infraction de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), dès lors que cette disposition protège la liberté de mouvement et que le recourant n'est pas lui-même victime des actes qu'il dénonce ni ne démontre qu'il est le représentant légal des enfants du couple (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 183).

1.5. Le recourant dispose, en revanche, de la qualité pour agir s'agissant des infractions d'usure, vol, menaces et contrainte, de sorte qu'elles feront l'objet d'un examen au fond.

1.6. En tant que A______ demande la jonction des causes P/1______/2022 et P/13699/2021 pour la première fois dans son acte de recours, cette conclusion est irrecevable, faute de décision préalable du Ministère public.

1.7. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas entré en matière sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dont semble se prévaloir A______, pour la première fois dans son acte de recours, à l'égard de G______.

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de la célérité.

2.1. Consacré aux art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP, le principe de la célérité est violé lorsque l'autorité ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144 ; 119 IV 107 consid. 1c p. 110).

Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

2.2. En l'espèce, à ce stade de la procédure, il est douteux que le recourant dispose encore d'un intérêt à faire reconnaître une violation du principe de la célérité par le Ministère public. Cela étant, la question peut rester ouverte au vu des considérations qui suivent.

Le recourant se plaint du temps écoulé entre le dépôt de sa plainte le 7 juillet 2021, et la reddition de l'ordonnance querellée le 31 mai 2023. Or, l'autorité intimée a ordonné l'exécution de compléments d'enquête à la police entre les mois de juillet 2021 et janvier 2022 et plusieurs auditions ont été tenues par-devant la police durant cette période.

Depuis le mois de février 2022 et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière le 31 mai 2023, il appert toutefois que le Ministère public n'a plus procédé à aucun acte d'instruction dans la procédure. Une telle durée ne paraît, partant, pas justifiée. Cela étant, le recourant n'est plus intervenu auprès de l'autorité après le 25 octobre 2022. Au vu de l'absence de relances ultérieures, le recourant n'a pas entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. À cet égard, faute d'avoir saisi plus tôt l'autorité de recours pour alléguer un éventuel déni de justice, le recourant ne peut plus, de bonne foi, soulever ce moyen au stade du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière.

Enfin, le recourant n'allègue pas que la durée de la procédure lui aurait causé un préjudice particulier. Au vu de l'issue de la procédure de recours, il ne peut en l'occurrence se prévaloir d'aucun intérêt à faire constater une éventuelle violation du principe de la célérité.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 7 juillet 2021.

3.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET/ A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

Une non-entrée en matière s'impose par ailleurs lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).

3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad art. 31 et les références citées).

3.3. En l'occurrence, et au stade du recours, seules sont encore litigieuses les questions relatives aux infractions suivantes.

Usure

3.3.1. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 1ère phrase CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP. L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1 et 1.1.1 et les références citées). En ce qui concerne la gêne économique, la victime doit se trouver dans l'impossibilité de repousser le contrat qui lui est proposé ou les conditions qui lui sont faites. Elle se trouve ainsi réduite à une telle extrémité, soit à la "merci" de l'usurier (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 5 ad art. 157).

L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit utiliser consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.5 et les références citées).

Il est encore nécessaire qu'il y ait une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer si une telle disproportion existe, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4 et les références citées). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 130 IV 106 consid. 7.2; 93 IV 85 consid. 2).

3.3.2. Le contrat de travail de A______ se réfère expressément à la convention collective nationale de travail pour la branche des installations électrique et de télécommunication. Cette dernière n'est toutefois pas applicable au canton de Genève (art. 3.1.2 de la convention).

Partant, il importe de se référer à la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève applicable à l'époque de la conclusion du contrat de travail du recourant (CCT), laquelle s'applique notamment aux employeurs et entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux d'installation électrique (art. 2 ch. 1 let. d). Aux termes de cette convention, il est prévu que le salaire est payé à l'heure ou au mois (art. 16 ch. 1), le salaire horaire minimum dans la branche de l'installation électrique pour un aide monteur étant fixé à CHF 24.68 (annexe II).

3.3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a travaillé pour le prévenu et que tous deux étaient liés par un contrat de travail aux termes duquel le recourant était employé en qualité d'aide monteur. À teneur de ce contrat, il était convenu que A______ serait rémunéré à hauteur de CHF 25.08 de l'heure, auquel s'ajoutait le 13ème salaire payé une fois l'an.

Le recourant soutient toutefois avoir perçu un salaire bien inférieur aux seuils minimaux prévus dans la CCT applicable à son domaine d'activité et que les versements, opérés de la main à la main, n'étaient pas réguliers et pouvaient varier.

Or, il appert que le salaire horaire convenu entre les parties était supérieur au montant minimum prévu dans la CCT applicable au moment de la conclusion du contrat de travail du recourant, les variations dans les montants perçus pouvant au demeurant s'expliquer par le fait qu'il était rémunéré à l'heure, ce qui était admissible aux termes de la convention.

Dans ces circonstances, et pour ces motifs déjà, le salaire du recourant n'apparaît pas usuraire.

Par ailleurs, A______ n'apporte aucun élément permettant de penser que son employeur aurait opéré des retenues injustifiées sur son salaire ou sur les allocations familiales, ou déclaré un salaire fictif auprès de l'OCAS, et aucun acte d'enquête ne paraît propre à le démontrer, dans la mesure où le recourant percevait son salaire en espèces et qu'il n'existe, de ce fait, aucune preuve écrite des montants effectivement reçus.

À cet égard, l'audition de C______ pouvant, selon le recourant, témoigner des conditions de travail au sein de l'entreprise, ne saurait apporter aucun élément s'agissant du salaire perçu par le recourant, des retenues injustifiées alléguées, ou des sommes déclarées à l'OCAS par le prévenu, faute d'en avoir connaissance.

Quant aux autres problématiques soulevées par le recourant, soit notamment l'absence de rémunération en cas de maladie, la réduction de son revenu lors de la pandémie de COVID-19 et le non-paiement de l'intégralité de son salaire au mois de mars 2020, elles relèvent du droit civil, de sorte que les autorités pénales ne sont pas compétentes pour se prononcer sur celles-ci.

Finalement, et s'agissant des faits de contrainte dont semble encore se prévaloir le recourant dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, sa plainte n'apparaît, en l'état, pas fondée. En effet, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations, lesquelles restent extrêmement vagues et imprécises, et aucun acte d'instruction ne paraît propre à démontrer qu'il devait se livrer à des travaux au sein du domicile de son employeur afin de recevoir son salaire.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits d'usure dénoncés par A______.

Vol

3.3.4. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni (art. 139 ch. 1 CP), étant précisé que le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 ch. 4 CP).

Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle (art. 110 al. 2 CP).

3.3.5. En l'occurrence, à bien comprendre le recourant, il reproche à sa compagne, ainsi qu'à F______, de lui avoir volé des documents, de l'argent, ainsi qu'un [téléphone portable de la marque] H______ lors de leur passage au domicile conjugal.

Le recourant vivant en concubinage avec G______, il se devait de déposer plainte dans le délai de l'art. 31 CP. Or, sa plainte est datée du 7 juillet 2021, soit plus de trois mois après les faits dénoncés du 5 mars 2021, de sorte que celle-ci est tardive.

Dans ces circonstances, force est de constater qu'il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP s'agissant des faits reprochés à G______.

En tout état, le recourant n'apporte aucun élément permettant d'accréditer les faits allégués. En particulier, il ne fournit aucun document permettant d'établir qu'il possédait bien un [téléphone portable de la marque] H______, ni aucun extrait bancaire ou reçu qui permettrait de prouver qu'il avait retiré la somme d'argent prétendument volée. Enfin, l'on ignore tout des documents prétendument volés, le recourant n'en disant rien.

Aucun acte d'enquête ne paraît propre à étayer les allégations du plaignant dans la mesure où le vol, pour autant qu'il ait eu lieu, se serait déroulé à l'intérieur de l'appartement du couple, en son absence.

À cet égard, l'audition de D______, sollicitée par le recourant, ne saurait apporter aucun élément, faute d'avoir été témoin des faits dénoncés. Quant à une éventuelle perquisition des domiciles des prévenus, celle-ci paraît disproportionnée à teneur du dossier, ce d'autant plus qu'il paraît peu probable qu'ils auraient conservé le produit de l'infraction après avoir eu connaissance de la plainte du recourant.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'égard des prévenus s'agissant de l'infraction de vol.

Menaces et tentative de contrainte

3.3.6. L'art. 180 al. 1 CP, puni, sur plainte, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.3.7. En l'occurrence, le plaignant a expliqué, par-devant la police, que E______ avait tenté de le joindre en avril 2021, sans succès, et avait alors demandé à G______ de lui transmettre le message selon lequel il devait quitter Genève.

L'on ignore toutefois les propos exacts que E______ aurait tenus à l'égard de A______, ce dernier n'expliquant pas quelles menaces auraient été formulées à son encontre. En outre, rien à teneur du dossier, ne permet de corroborer sa version des faits et le recourant ne propose aucun acte d'enquête susceptible d'étayer ses allégations. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, force est de constater qu'il n'existe pas de prévention pénale suffisante s'agissant des faits de menace et contrainte dénoncés par A______.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13699/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00